
pharmaceutique, maïeutique et odontologique. (Le texte original
ne prévoyait pas cette majorité.) Il comporte sept membres et
neuf dans les CHU :
– le directeur, président du directoire ;
– le président de la CME, vice-président. Dans les CHU, il est pre-
mier vice-président, chargé des affaires médicales. Il y a en outre
un vice-président doyen, directeur de l’unité de formation et de
recherche médicale ou président du comité de coordination de
l’enseignement médical et un vice-président chargé de la
recherche ;
– le président de la commission des soins infirmiers ;
– des membres nommés par le directeur ; ceux qui appartiennent
aux professions médicales sont nommés sur présentation d’une
liste de propositions établie par le président de la CME (avec les
autres présidents pour les CHU).
Le texte initial ne prévoyait pas de dispositions particulières pour
les CHU mais la publication en mai 2009 du rapport de la commis-
sion sur l’avenir des CHU, présidée par le professeur Marescaux
du CHU de Strasbourg, a amené le Gouvernement à introduire
certaines dispositions particulières au cours de la discussion par-
lementaire, ce qui a été critiqué par l’opposition.
Une des nouveautés de la loi est le renforcement du rôle et du
pouvoir du président de la CME puisqu’il devient vice-président
du directoire et se voit confier le rôle d’élaborer, avec le directeur,
et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la poli-
tique médicale de l’établissement. En effet, auparavant, le projet
d’établissement était préparé par le conseil exécutif auquel le
président de la CME appartenait sans en être le vice-président.
Un conseil de surveillance recentré
sur des missions de contrôle
se substitue au conseil d’administration
Le projet de loi initial limitait très sensiblement les attributions du
conseil de surveillance. Le conseil de surveillance exerçait simple-
ment le contrôle de l’établissement et délibérait sur :
– le projet d’établissement ;
– la convention constitutive des centres hospitaliers et universi-
taires et les conventions passées en application de l’article
L. 614-2-5 ;
– le compte financier et l’affectation des résultats ;
– le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par
le président du directoire ;
– toute convention intervenant entre l’établissement public de
santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de
surveillance ;
– les statuts des fondations hospitalières créés par l’établissement.
Au cours de la discussion parlementaire, une compétence a été
ajoutée : « toute mesure relative à la participation de l’établisse-
ment à une communauté hospitalière de territoire, dès lors qu’un
centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout
projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements
publics de santé ». C’est sans doute le signe d’une inquiétude
des parlementaires devant une perspective qui peut néanmoins,
dans certains cas, s’imposer au plan géographique, celle d’une
communauté interhospitalière centrée sur un CHU avec le risque
d’un alourdissement de la gestion et de la réactivité. Le fait que
la plupart des CHU soient en déficit a dû peser d’un certain poids.
Par ailleurs, la discussion parlementaire a prévu que le conseil de
surveillance donne son avis sur :
– la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité
des soins et la gestion des risques ainsi que des conditions
d’accueil et de prise en charge des usagers ;
– les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur
affectation, les baux de plus de dix-huit ans et certains contrats
de partenariat ;
– le règlement intérieur de l’établissement.
En outre, le conseil de surveillance fait connaître à l’ARS ses obser-
vations sur le rapport annuel. Il opère les vérifications et les
contrôles qu’il juge nécessaires et, si les comptes de l’établisse-
ment sont soumis à certification, il nomme le commissaire aux
comptes. Enfin, il entend le directeur sur l’EPRD et sur les pro-
grammes d’investissement.
Le texte définitif reflète la tension entre le ministère qui souhaitait
que le conseil de surveillance ne vote plus l’EPRD et les parlemen-
taires qui rechignaient à lui enlever cette prérogative importante.
A l’expérience des années passées, le Gouvernement, en charge
de l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale, avait constaté,
en effet, que le fait de mettre autour de la table les différentes
parties intéressées par le fonctionnement de l’hôpital (politiques,
médecins, représentants syndicaux et des usagers, personnalités
qualifiées) n’était pas toujours compatible avec la prise de déci-
sions réalistes et courageuses sur les perspectives budgétaires.
Dans certains cas, des alliances de circonstance bloquaient le
vote de l’EPRD et le vote des plans de redressement qui impli-
quaient en général des mesures impopulaires s’avérait particuliè-
rement compliqué. En définitive, le conseil de surveillance
entendra le directeur sans même donner un avis.
La taille des nouveaux conseils de surveillance est resserrée par
rapport aux conseils d’administration mais une représentation
diversifiée des intérêts des territoires, du personnel et de la société
civile et des usagers est assurée via trois collèges égaux en
nombre :
– au plus cinq représentants des collectivités territoriales dont le
maire de la commune siège de l’établissement principal et le
président du Conseil général ou leurs représentants ;
– au plus cinq représentants du personnel médical et non
médical dont un représentant élu parmi les membres de la
commission des soins infirmiers, deux désignés par la CME et deux
par les organisations syndicales les plus représentatives ;
– au plus cinq personnalités qualifiées, dont deux désignées par
le directeur général de l’ARS, trois représentants des usagers dont
deux désignés par le préfet.
Comme aujourd’hui, le directeur général de l’ARS participe aux
séances avec voix consultative et il peut demander l’inscription
de toute question à l’ordre du jour. Par ailleurs, et il s’agit d’une
innovation importante, le directeur de la caisse d’assurance
maladie ou de la caisse de mutualité agricole, si elle est désignée
comme caisse pivot, participe aux séances du conseil avec voix
consultative.
Par contre, le représentant du Conseil régional n’y figure plus
expressément, ce qui peut représenter un inconvénient car les
écoles d’infirmières (IFSI) annexées aux hôpitaux sont maintenant,
comme l’ensemble de la formation professionnelle, financées par
les régions. De même, la présence du receveur hospitalier n’est
pas prévue expressément. Il serait pourtant regrettable qu’il
n’assiste pas car il participe activement au bon fonctionnement
de l’établissement et joue un rôle de conseiller financier.
Par ailleurs, le maire de la commune siège de l’hôpital n’est plus
automatiquement président du conseil de surveillance. Ce der-
nier élit son président parmi les représentants des collectivités ter-
ritoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
La présidence automatique du maire ou de son délégué a donné
lieu dans le passé à beaucoup de débats, l’intérêt politique local
pouvant l’emporter sur l’intérêt général ou celui de l’établisse-
ment. En fait, il est très difficile de ne pas tenir compte du fait que
hôpitaux
No10 - Octobre 2009 -
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