
d’une manière irrégulière par « manque de droit » ou par « manque de procédure »19. Cette 
illégalité doit en effet revêtir un caractère grave et résulter soit de « l’exécution forcée20, dans 
des conditions irrégulières, d’une décision même régulière », soit d’une décision 
« manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité 
administrative »21. L’acte administratif est, dans de telles situations, si gravement vicié qu’il 
est réputé « inexistant »22. En cas de voie de fait, le juge judiciaire dispose d’une plénitude de 
juridiction : il en constate l’existence et il peut adresser des injonctions à l’administration afin 
d’obtenir la cessation de ses effets ou même en prévenir la réalisation en cas de « menace 
précise d’exécution »23. Il peut aussi condamner l’administration à en réparer les 
conséquences dommageables. Le Conseil d’Etat a réaffirmé avec constance la compétence 
exclusive des tribunaux judiciaires pour connaître d’une action en réparation de l’ensemble 
des dommages résultant d’une voie de fait24. 
 
  3. A la marge des compétences exclusives du juge judiciaire, se trouvent celles qui lui 
sont dévolues par le législateur. 
 L’élargissement par le législateur des compétences du juge judiciaire et 
réciproquement, de celles du juge administratif, peut s’appuyer sur de solides fondements 
constitutionnels. Par sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil constitutionnel a en effet 
précisé les conditions d’un aménagement du principe de séparation des autorités 
administratives et judiciaires « lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation 
spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, 
selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction 
judiciaire ». Dans ce cas, il est en effet loisible au législateur, dans « l'intérêt d'une bonne 
administration de la justice » »25 et à condition de ne procéder qu’à un « aménagement précis 
et limité des règles de compétence juridictionnelle »26, « d'unifier (…) au sein de l'ordre 
juridictionnel principalement intéressé » le traitement de certaines contestations.27 Peuvent 
être mentionnés au bénéfice du juge judiciaire certains contentieux fiscaux ou parafiscaux, 
tels que celui des droits d'enregistrement et de timbre28, des droits de douane29 et des taxes 
communales sur les emplacements publicitaires30. Doit naturellement être soulignée 
l’unification, en 1987, sous l’autorité de la Cour d’appel de Paris, du contentieux des recours 
dirigés contre certaines décisions prises par l’Autorité de la concurrence31 ou encore par 
d’autres autorités de régulation concurrentielles32.  
                                                 
19 Maurice Hauriou, Précis du droit administratif, éd. Sirey, 11e édition, 1927, p. 30 et suivantes : soit que 
l’administration « use d’un droit qu’elle possède réellement mais sans observer les procédures (…) qui lui sont 
imposées »,  soit qu’elle « use d’un droit qui n’a pas été au préalable formellement réglementé ». 
20 TC 2 décembre 1902, Sté immobilière Saint Just, concl. Romieu, GAJA, n°10, 19e édition. 
21 TC 8 avril 1935, Action française, GAJA n°46, 19e édition ; solution réaffirmée après l’adoption de la loi du 
30 juin 2000 not. par TC 23 octobre 2000, Boussadar, n°3227. 
22 E. Laferrière. Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. I, Berger-Levrault, 2e éd. 
1896, p. 478. 
23 TC 18 décembre 1947, Hilaire contre Kiger, Rec. p. 516. 
24 CE 30 juillet 1949, Depalle, Rec. p. 411 ; CE 18 novembre 1949, Carliez, Rec. p. 490 ; CE 18 octobre 1989, 
Brousse, Rec. p. 545. 
25 CC 23 janvier 1987, n°86-224, DC, cons. 16. 
26 CC 23 janvier 1987, n°86-224, DC, cons. 18. 
27 CC 23 janvier 1987, n°86-224, DC, cons. 16. 
28 Art. L. 199 al. 2 du livre des procédures fiscales. 
29 Art. 357 bis du code des douanes. 
30 Art. L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales. 
31 Art. L. 464-8 du code de commerce. 
32 Voir par exemple, certaines décisions prises par l’AMF, l’ARCEP ou la CRE ; voir sur ce point, Réflexions sur 
les autorités administratives indépendantes, Conseil d’Etat, 2001, p. 332 et suivantes. 
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