Avantages et inconvénients : la société en nom collectif (SNC)

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157 Avantages et inconvénients Si la société en nom est généralement utilisée par
quelques commerçants ayant un patrimoine modeste, elle peut également réunir des
entreprises industrielles importantes dans un groupe de sociétés.
La société en nom collectif ne regroupe en principe qu’un petit nombre d’associés, souvent
pas plus de deux ou trois (père et fils ; frères et sœurs continuant l’entreprise paternelle ;
pharmacien 1 et son ancien assistant). Responsables sans limite sur leurs biens personnels, et
solidairement, il est indispensable qu’ils se connaissent bien et se fassent mutuellement
confiance : le plus souvent les associés sont tous gérants, et chaque gérant engage
séparément la société et tous les associés (infra, no 172).
Les règles de constitution et de fonctionnement de la SNC sont plus simples que celles de la
SARL et de la SA. La gérance de la société en nom collectif est d’une très grande stabilité : si
tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont
désignés dans les statuts, leur révocation ne peut être décidée qu’à l’unanimité (art. L. 221-12).
La situation est donc beaucoup plus confortable que celle du gérant de SARL qui est révocable
par les associés représentant plus de la moitié du capital social (infra, no 225) et celle des
administrateurs de SA, révocables ad nutum (infra, no 435).
La SNC a un caractère très fermé : les cessions de parts, même entre associés, doivent
être autorisées à l’unanimité. C’est l’assurance de ne pas voir entrer dans la société des
personnes indésirables et de ne pouvoir modifier la répartition des parts prévue à l’origine
qu’avec l’accord de tous. Mais la contrepartie est qu’un associé ne peut quitter la société
qu’avec l’accord de tous ses coassociés (infra, no 190).
La responsabilité indéfinie et solidaire des associés de la société en nom peut paraître
un handicap rédhibitoire si on la compare à la responsabilité limitée des associés de la SARL.
En réalité, cette première impression doit être sérieusement nuancée si l’on examine la
situation des dirigeants de ces sociétés. En cas de liquidation judiciaire de la SARL, les
gérants de droit ou de fait pourront en effet être appelés à supporter l’insuffisance d’actif de la
société, sur leur patrimoine personnel, dès lors qu’ils auront commis des fautes de gestion
(art. L. 651-2). De plus, et surtout, les banquiers ne se contentent ni de la faible garantie
offerte par le capital social des SARL, ni de la responsabilité limitée à leurs apports des
associés ; ils exigent systématiquement la caution personnelle ou, à défaut, une hypothèque
du gérant ou de l’associé majoritaire pour les engagements de la société (infra, no 210). C’est
dire qu’en ce qui concerne les gérants de SARL (et souvent les associés majoritaires), les
risques encourus sont en pratique les mêmes dans la SARL que s’ils étaient dans une société
en nom 2.
1. Sur les conséquences de la perte de la qualité de pharmacien dans une SNC exploitant une officine, Aix 27 juin 2003, Dr.
sociétés 2004, no 86, J. Monnet.
2. Sur les risques encourus par l’associé de l’EURL, v. infra, no 279.
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Sur le terrain fiscal, le régime de la société en nom collectif est celui des sociétés de
personnes3 (supra, no 20), alors que le régime fiscal de la SARL est en principe celui des
sociétés de capitaux (supra, no 6). L’imposition des bénéfices est pratiquement la même que
celle des commerçants individuels. Si bien que la SNC n’est adaptée, sur le terrain fiscal,
qu’aux sociétés réalisant peu de bénéfices que les associés désirent s’approprier, et qu’au
cas de groupes de sociétés puisque la personnalité juridique de la SNC filiale est fiscalement
occultée vis-à-vis de la société mère 4. Dans la mesure où la SNC relève de la fiscalité des
sociétés de personnes, les bénéfices qu’elle procure, comme les pertes qu’elle génère,
remontent directement entre les mains des associés. Les pertes peuvent alors permettre de
réduire, par imputation, les revenus imposables de ces associés 5.
La séduction d’une telle structure apparaît alors immédiatement pour les groupes, qui ont
intérêt à loger leurs activités structurellement déficitaires (par ex. la recherche, la gestion) dans
une telle société afin d’utiliser à leur profit ses déficits. On assiste ainsi à un regain d’intérêt
pour les SNC utilisées à des fins de « consolidation sauvage ».
Sur le plan social, les associés, gérants ou non, ont la qualité de commerçants et sont
assujettis à toutes les obligations de ceux-ci (régime d’allocations familiales des employeurs et
travailleurs indépendants, régime obligatoire d’assurance vieillesse des industriels et
commerçants, régime d’assurance-maladie des non salariés des professions non agricoles) ;
seul le gérant non associé, hypothèse exceptionnelle, pourrait bénéficier du régime général de
la sécurité sociale, étant assimilé à un salarié.
En définitive, et en se plaçant sur le seul terrain juridique, on remarque que le régime de la
SNC peut, depuis la loi du 23 décembre 1985, être adopté par deux époux voulant être
associés dans la même entreprise (supra, no 65). En revanche, la société en nom est exclue
dès lors que l’un des futurs associés n’a pas la capacité pour être commerçant (cas du mineur
même émancipé 6). Elle ne permet pas non plus de faire offre au public pour le placement de
leurs parts sociales ni d’émettre des titres négociables (C. civ., art. 1841). Enfin, elle est
inadaptée, dès lors que les associés doivent être nombreux.
3. Pour autant, la personnalité morale de la société n’est pas ignorée ; c’est ainsi qu’une procédure de redressement unique est
conduite avec la SNC et non avec ses associés (CE 8 avr. 1994, nos 60405 et 65876, Sect., RJF 5/94, n° 579), l’Administration
n’étant tenue qu’à des obligations limitées de notification à ces derniers (CE 8 mars 2004, n° 253258, Cazals, RJF 6/04, n° 629,
CE 13 févr. 2013, n° 348636, Verdier, RJF 10/13, n° 942). Pour le cas d’une SNC non immatriculée, CAA Nancy 27 sept. 2012,
11NC00591, RJF 6/13, 593 (régime de la société créée de fait ; infra 725). Sur l’absence de déductibilité des intérêts
d’un emprunt contracté par la SNC pour rembourser les emprunts souscrits par les associés pour l’acquisiton des parts
sociales, CAA Bordeaux 16 juin 2014, n° 11BX02639, RJF 10/14, n° 913
4. Sur l’utilisation de la SNC pour une consolidation fiscale « sauvage », infra no 795. Ce montage avait beaucoup perdu de son
intérêt depuis l’introduction du régime de l’intégration fiscale, à 95 %, mais pourrait en regagner à la suite de la réforme du
report des déficits des sociétés soumises à l’IS, infra no 796. Sur une certaine transparence juridique de la SNC, cf. Civ. 3e, 18
déc. 1991, Gaz Pal. 4 févr. 1992, J. D. Barbier ; Paris, 28 nov. 1990, JCP E 1991, I, 61, no 1, A. Viandier et J.-J. Caussain.
5. On remarquera toutefois que cette possibilité n’est laissée aux associés personnes physiques qu’à la condition qu’ils
exercent leur profession dans le cadre de la SNC. Les autres associés ne peuvent qu’imputer leur quote-part de déficits sur les
bénéfices de même nature des six années suivantes (CGI, art. 156-I-1o bis) : en pratique sont principalement visés les simples
placements dans lesquels l’acquéreur n’assume pas les risques inhérents à l’exploitation.
6. Sauf à être autorisé par le juge des tutelles ou le président du TGI à exercer le commerce.
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