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Sur le terrain fiscal, le régime de la société en nom collectif est celui des sociétés de
personnes3 (supra, no 20), alors que le régime fiscal de la SARL est en principe celui des
sociétés de capitaux (supra, no 6). L’imposition des bénéfices est pratiquement la même que
celle des commerçants individuels. Si bien que la SNC n’est adaptée, sur le terrain fiscal,
qu’aux sociétés réalisant peu de bénéfices que les associés désirent s’approprier, et qu’au
cas de groupes de sociétés puisque la personnalité juridique de la SNC filiale est fiscalement
occultée vis-à-vis de la société mère 4. Dans la mesure où la SNC relève de la fiscalité des
sociétés de personnes, les bénéfices qu’elle procure, comme les pertes qu’elle génère,
remontent directement entre les mains des associés. Les pertes peuvent alors permettre de
réduire, par imputation, les revenus imposables de ces associés 5.
La séduction d’une telle structure apparaît alors immédiatement pour les groupes, qui ont
intérêt à loger leurs activités structurellement déficitaires (par ex. la recherche, la gestion) dans
une telle société afin d’utiliser à leur profit ses déficits. On assiste ainsi à un regain d’intérêt
pour les SNC utilisées à des fins de « consolidation sauvage ».
Sur le plan social, les associés, gérants ou non, ont la qualité de commerçants et sont
assujettis à toutes les obligations de ceux-ci (régime d’allocations familiales des employeurs et
travailleurs indépendants, régime obligatoire d’assurance vieillesse des industriels et
commerçants, régime d’assurance-maladie des non salariés des professions non agricoles) ;
seul le gérant non associé, hypothèse exceptionnelle, pourrait bénéficier du régime général de
la sécurité sociale, étant assimilé à un salarié.
En définitive, et en se plaçant sur le seul terrain juridique, on remarque que le régime de la
SNC peut, depuis la loi du 23 décembre 1985, être adopté par deux époux voulant être
associés dans la même entreprise (supra, no 65). En revanche, la société en nom est exclue
dès lors que l’un des futurs associés n’a pas la capacité pour être commerçant (cas du mineur
même émancipé 6). Elle ne permet pas non plus de faire offre au public pour le placement de
leurs parts sociales ni d’émettre des titres négociables (C. civ., art. 1841). Enfin, elle est
inadaptée, dès lors que les associés doivent être nombreux.
3. Pour autant, la personnalité morale de la société n’est pas ignorée ; c’est ainsi qu’une procédure de redressement unique est
conduite avec la SNC et non avec ses associés (CE 8 avr. 1994, nos 60405 et 65876, Sect., RJF 5/94, n° 579), l’Administration
n’étant tenue qu’à des obligations limitées de notification à ces derniers (CE 8 mars 2004, n° 253258, Cazals, RJF 6/04, n° 629,
CE 13 févr. 2013, n° 348636, Verdier, RJF 10/13, n° 942). Pour le cas d’une SNC non immatriculée, CAA Nancy 27 sept. 2012,
n° 11NC00591, RJF 6/13, n° 593 (régime de la société créée de fait ; infra n° 725). Sur l’absence de déductibilité des intérêts
d’un emprunt contracté par la SNC pour rembourser les emprunts souscrits par les associés pour l’acquisiton des parts
sociales, CAA Bordeaux 16 juin 2014, n° 11BX02639, RJF 10/14, n° 913
4. Sur l’utilisation de la SNC pour une consolidation fiscale « sauvage », infra no 795. Ce montage avait beaucoup perdu de son
intérêt depuis l’introduction du régime de l’intégration fiscale, à 95 %, mais pourrait en regagner à la suite de la réforme du
report des déficits des sociétés soumises à l’IS, infra no 796. Sur une certaine transparence juridique de la SNC, cf. Civ. 3e, 18
déc. 1991, Gaz Pal. 4 févr. 1992, J. D. Barbier ; Paris, 28 nov. 1990, JCP E 1991, I, 61, no 1, A. Viandier et J.-J. Caussain.
5. On remarquera toutefois que cette possibilité n’est laissée aux associés personnes physiques qu’à la condition qu’ils
exercent leur profession dans le cadre de la SNC. Les autres associés ne peuvent qu’imputer leur quote-part de déficits sur les
bénéfices de même nature des six années suivantes (CGI, art. 156-I-1o bis) : en pratique sont principalement visés les simples
placements dans lesquels l’acquéreur n’assume pas les risques inhérents à l’exploitation.
6. Sauf à être autorisé par le juge des tutelles ou le président du TGI à exercer le commerce.