Devoir a rendre, Elina KAREH, EFC D0012, droit des societes

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Nom et Prénom : KAREH Elina
Numéro d’inscrit : 263364
Reference du devoir : 457342
DROIT DES SOCIETES – DEVOIR D0012
Devoir à rendre
1. La SNC est une société hybride.
Faux. Une société hybride est une société qui emprunte à la fois les caractéristiques des sociétés
de personnes et celles de capitaux tel que la SARL par exemple. La SNC est une société de
personnes. Elle est en effet fondée exclusivement sur l’intuitu personae dans le sens la
personnalité des associés prédomine au sein de sa constitution, fonctionnement et dissolution.
2. La capacité de commerçant est requise pour être associé.
Vrai. L’article L. 221-1 du code de commerce dispose que les associees en nom collectif ont
tous la qualité de commerçant.
3. Un mineur émancipé peut être associé.
Ça dépend !
Vrai. Selon l’article L. 121-2 du code de commerce, le mineur émancipé peut être commerçant
et donc associé d’une SNC, dans le cas il obtient une autorisation du juge des tutelles au
moment de l’émancipation ou du président du tribunal judiciaire après l’émancipation.
Faux. Dans le cas où le mineur n’obtient pas l’autorisation susmentionnée.
4. La valeur minimum des parts sociales est de 15 euros.
Faux. Il n’y a pas de valeur minium pour les parts sociales dans une SNC. Le capital social de
la SNC est librement fixé par les statuts. Il n’y a pas de minimum légal ou statutaire.
5. Le contrat de société peut être verbal.
Faux. La SNC est une société soumise aux conditions de création de toute société immatriculée
au RCS. Les statuts doivent être établis par écrit, soit sous seing privé, soit par acte authentique.
Il existe certaines mentions obligatoires qui doivent être apposées sur le contrat de société. Il
faut au moins 4 exemplaires originaux des statuts signés par les associés, en plus d’un
exemplaire par associé. Ce qui fait que le contrat de société ne puisse pas être verbal sinon elle
serait une société en participation.
6. La révocation du gérant statutaire est impossible.
Faux. Si le gérant est un associé, alors il peut être révoqué à l’unanimité. Si le gérant n’a pas la
qualité d’associé, la majorité simple suffira sauf stipulation contraire dans une clause des statuts.
Ce qui fait que la révocation du gérant statutaire n’est pas impossible mais difficile.
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7. Le gérant peut être une personne morale.
Vrai. Selon l’article L.221-3 du code de commerce, le gérant peut être une personne morale.
Ses dirigeants seront soumis aux mêmes conditions et obligations et encourront les mêmes
responsabilité civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur propre nom, sans préjudice de
la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
8. Il peut y avoir plusieurs gérants.
Vrai. Selon l’article L. 221-3 du code de commerce, et en principe, tous les associés sont
gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,
associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
9. Ses pouvoirs sont limités à l’objet social.
Vrai. L’article L. 221-5 du code de commerce dispose « dans les rapports avec les tiers, le
gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». C’est donc l’objet social qui
détermine l’étendue des pouvoirs du gérant.
10. Il n’y a pas d’assemblée générale annuelle obligatoire.
Faux. Selon l’article L. 221-7 du code de commerce, le gérant doit obligatoirement réunir les
associés au moins une fois par an pour l’approbation annuelle des comptes et la soumission du
rapport de gestion et de l’inventaire. Cette assemblée doit se tenir dans les six mois de la clôture
de l’exercice.
11. Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Faux. Selon l’article L. 221-6 du code de commerce, la règle de vote au sien d’une SNC st en
principe l’unanimité, surtout et obligatoirement, la révocation d’un gérant statutaire ou lorsque
tous les associés sont gérants, l’agrément d’une cession de part sociale, continuation de la
société à la mort d’un associé ou lorsqu’un associé est frappé d’une interdiction d’exercer le
commerce ou d’incapacité. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont
prises à la majorité qu’ils fixent.
12. Un seul associé peut exiger la convocation d’une assemblée.
Vrai. Selon l’article L. 221-6 du code de commerce, tout associé peut demander par écrit ou
verbalement la réunion d’une assemblée générale et le gérant ne peut sy opposer. Les statuts
d’une SNC ne peuvent même pas retirer ce droit par une quelconque clause. A défaut de
demande de réunion par l’un des associés, ce droit appartient au gérant.
13. La désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire.
Faux. Selon l’article L. 221-9 code de commerce, sont tenues de désigner un commissaire aux
comptes au moins les sociétés qui dépassent, à la clôture de l'exercice social, des chiffres fixés
par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur
chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. L’article R. 221-
5 du code de commerce fixe ces montants a 1 550 000€ pour le bilan total, 3 100 000€ pour le
montant du chiffre d’affaires hors taxes et 50 pour le nombre moyen des salariés.
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14. La cession des parts sociales est impossible.
Faux. Selon l’article L.221-13 du code de commerce, les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les associés. Il faut donc recueillir l’accord de tous les associés
et donc à l’unanimité.
15. La responsabilité des associés est indéfinie et solidaire.
Vrai. Selon l’article L. 221-1 du code de commerce, les associés répondent indéfiniment et
solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels. Cette responsabilité est
spécialement inscrite dans le cadre de rapports société-créanciers. C’est une obligation a la
dette. Une responsabilité indéfinie signifie que tous les associés peuvent voir leur patrimoine
personnel engagée. La responsabilité solidaire signifie que tous les associés sont responsables
de l’intégralité de la dette de la société. Et cela est au fait que la SNC est une société
l’intuitu personae joue un rôle majeur.
16. Le droit d’alerte n’existe pas.
Faux. Il existe et peut relever des commissaires au comptes ou des associés eux même. Selon
les dispositions de l’article L. 234-2 du Code de commerce, dans les autres sociétés que les
sociétés anonymes, le commissaire aux comptes demande au dirigeant des explications sur les
faits qu’il juge de nature à compromettre la continuité de l’exploitation
17. Les SNC peuvent être cotées en bourse.
Faux. La SNC ne peut pas émettre des titres négociables ni faire une offre au public. A fortiori,
elle ne peut pas être cotée en bourse.
18. La disparition d’un associé entraîne la dissolution de la société.
Ça dépend !
VRAI. Le principe est correct sauf stipulation contraire, nommée clause de continuation. En
effet, selon l’article L. 221-15 du code de commerce, la société prend fin par le décès de l'un
des associés, sous réserve des dispositions du présent article. S'il a été stipulé qu'en cas de mort
de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés
survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra
être agréé par la société. Les héritiers devront alors être indemnisés du montant des parts.
faux. En pratique c’est faux si la clause de continuation est intégrée dans le statut de la SNC.
19. Il est interdit de transformer une SNC en SA.
Faux. Si elle respecte la procédure de constitution d’une SA, (articles L. 225-1 a L. 225-16-1
du code de commerce) elle pourrait être transformée en SA. Le capital de cette SNC devrait
donc être au moins égale a 37000€ selon l’article L. 224-2 du code de commerce. Les associés
deviendraient alors actionnaires et se verront attribuer des actions.
20. Les SNC sont très nombreuses en France
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Faux. Selon le site officiel « entreprendre.service-public.fr », la SNC est une forme sociale peu
répandue. Elle se caractérise par la responsabilité partagée des associés
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qui constitue
également et à la fois un risque et son inconvénient majeur. Elles sont plutôt réservées à des
activités peu risquées entre les associés de confiance ou à des sociétés fondées par des membres
d’une même famille.
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https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F37397
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