IG10-012 _EIRL

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Titre :
Référence :
Inf-Gén 10 – 012
L’E.I.R.L
L’Entrepreneur Individuel à
Responsabilité Limitée»
Date :
11.2010
La loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en date du 15 juin 2010, vient
d’être publiée au Journal Officiel.
Ce texte va permettre à un entrepreneur individuel d’isoler son patrimoine professionnel qui sera le
seul gage de ses créanciers professionnels.
Le législateur vient d’autoriser la mise en œuvre du patrimoine affecté au travers de l’EIRL.
Certaines dispositions devant être réglées par voie d’ordonnance, le dispositif n’entrera pas en
vigueur avant la parution de l’ordonnance relative à l’adaptation du droit des difficultés des
entreprises.
1• Définition de l’EIRL
1.1. Entreprise individuelle
L’EIRL désigne l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il s’agit donc en premier lieu d’un
entrepreneur individuel. La loi n’institue donc pas une nouvelle forme juridique d’entreprise mais offre une
variante à l’exercice de l’activité en nom propre. Tout entrepreneur individuel peut choisir l’EIRL.
1.2. Responsabilité limitée
Alors que jusqu’à présent la règle de l’unicité du patrimoine impliquait que l’entrepreneur individuel
engageait sa responsabilité sur l’ensemble de son patrimoine, avec l’EIRL il est désormais possible de
scinder son patrimoine en un patrimoine privé et un patrimoine professionnel, sans pour autant créer
une société.
Le patrimoine privé constitue la garantie pour les créanciers personnels.
Le patrimoine professionnel, qui fait l’objet d’une déclaration, constitue le seul gage des créanciers
professionnels. En cas de difficultés professionnelles de l’EIRL, les créanciers professionnels (banques,
fournisseurs…) ne pourront pas saisir un bien de patrimoine privé de l’entrepreneur individuel à raison de
ce gage général.
2• Personnes pouvant être EIRL
L’EIRL est un entrepreneur individuel, iIl peut donc s’agir d’une personne exerçant son activité artisanale
en nom propre.
Le régime fiscal ou social de l’entrepreneur individuel est indifférent pour opter pour l’EIRL.
Aussi, un entrepreneur relevant du régime fiscal de la micro-entreprise pourra devenir EIRL.
De même, une personne relevant des régimes social et fiscal de l’auto-entrepreneur pourra choisir d’être
EIRL.
Les entrepreneurs individuels exerçant déjà une activité peuvent procéder à une déclaration de patrimoine
affecté pour l’EIRL. Les incidences fiscales de cette opération restent à préciser.
Un mineur autorisé par ses parents ou, le cas échéant, son administrateur légal peut créer une EIRL ou
une société unipersonnelle.
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Toutefois, les actes de disposition devront être autorisés par ses parents ou l’administrateur légal (article 2
de la loi).
3• Création du patrimoine d’affectation
Le patrimoine d’affectation de l’EIRL procède d’une démarche inverse de l’insaisissabilité du patrimoine
foncier.
Dans la procédure de l’insaisissabilité, ce sont les biens non affectés à l’activité professionnelle de
l’entrepreneur individuel qui peuvent être déclarés insaisissables par les créanciers professionnels.
A l’inverse, dans la procédure du patrimoine d’affectation, la déclaration porte sur des biens qui sont
affectés à la garantie des créanciers professionnels.
3.1. Biens composant le patrimoine affecté
3.1.1. Les biens nécessaires à son activité
Le patrimoine affecté est composé de tous les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur
individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
Il s’agira des biens affectés « par nature » à l’activité professionnelle.
3.1.2. Biens utilisés pour la profession
Le patrimoine affecté peut également être composé des biens, droits, obligations ou sûretés dont
l’entrepreneur individuel est titulaire et qu’il utilise pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il
décide d’y affecter.
Il devrait s’agit des biens utilisés pour l’exercice de l’activité mais sans y être affectés par nature. Ce sont
des biens mixtes (pour l’activité professionnelle et pour l’usage personnel) que l’entrepreneur individuel va
décider d’affecter.
3.1.3. Biens indivis ou communs
Les biens détenus en indivision ou les biens communs (régime matrimonial) peuvent être déclarés dans un
patrimoine affecté.
Dans ces cas, des précautions ont été prévues :
Accord et information : l’entrepreneur individuel doit justifier de l’accord exprès de son conjoint
(biens communs) ou de ses co-indivisaires (biens indivis) ainsi que de leur information sur les
droits des créanciers professionnels qui résultent de l’affection à l’EIRL des biens.
Un même bien commun ou indivis ou une même partie d’un bien immobilier commun ou indivis
ne peut entrer que dans la composition d’un seul patrimoine affecté.
3.1.4. Précisions
Dans tous les cas, l’entrepreneur individuel doit être titulaire des biens qu’il affecte. Un même bien, droit,
obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
3.2. Déclaration d’affectation
3.2.1.
Lieu de la déclaration
La constitution du patrimoine affecté va résulter de la déclaration au registre de publicité légale dont relève
l’entrepreneur individuel.
Pour l’entreprise du secteur des métiers, la déclaration se fait au registre des entreprises tenus par la
Chambre de Métiers.
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Si l’entrepreneur a une double immatriculation (RM et RCS), la déclaration se fait au registre de son choix
et une mention est portée à l’autre registre.
Pour les personnes physiques non tenues à une immatriculation, la déclaration se fait au Greffe du
Tribunal de Commerce.
3.2.2. Contrôle de la déclaration
L’article L.526-8 du code du commerce prévoit une procédure d’examen des dossiers de déclaration
d’affectation par les organismes chargés de la tenue des registres.
Les dossiers ne peuvent être acceptés que s’ils comportent :
1/ Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature,
qualité, quantité et valeur.
2/ La mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de
l’objet donne lieu à mention au registre spécifique.
3/ Le cas échéant, les documents attestant de l’accomplissement des formalités requises en cas
d’affectation d’un bien immobilier (L.526-9), d’un actif d’une valeur supérieure à un seuil fixé par décret,
(L.526-10) d’un bien commun ou d’un bien indivis (L.526-11).
3.2.3. Affectation d’un bien immobilier
L’article L.526-9 du code de commerce impose une formalité particulière en cas d’affectation d’un bien
immobilier.
En effet, dans ce cas, l’affectation se fait devant notaire et est publiée au bureau des hypothèques (ou livre
foncier des biens pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle).
Si seulement une partie du bien immobilier est déclarée au patrimoine affecté, un état descriptif de division
doit être réalisé.
Ces formalités donnent lieu au versement d’émoluments selon un tarif réduit qui sera fixé par décret.
Lorsque l’affectation d’un bien immobilier est postérieure à la déclaration d’affectation, elle donne lieu au
dépôt d’une déclaration complémentaire.
Ces règles sont impératives pour que l’affectation soit opposable.
3.2.4.
Affectation d’un actif important
Evaluation par un tiers
Lors de la déclaration, lorsque l’EIRL a un actif important, autre que des liquidités, il doit joindre à la
déclaration d’affectation le rapport d’évaluation réalisé par un tiers.
Le rapport d’évaluation du bien peut être réalisé par un commissaire aux comptes, un expert-comptable,
une association de gestion et de comptabilité ou un notaire au choix de l’entrepreneur individuel. Toutefois,
l’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier.
Le montant des biens concernés par une telle évaluation doit être fixé par décret.
Si l’affectation d’un bien d’importance est réalisée postérieurement à la déclaration du patrimoine affecté,
une déclaration complémentaire est réalisée qui annexera l’évaluation.
Responsabilité étendue en cas de déclaration d’une valeur supérieure ou de l’absence d’évaluation
Lorsque aucun rapport d’évaluation par un des tiers visé à l’article L.526-10 du Code de Commerce n’a été
joint à la déclaration, l’entrepreneur individuel engage sa responsabilité limitée sur son patrimoine privé.
Sa responsabilité pourra en effet être recherchée sur l’ensemble de ses patrimoines, affectés et non
affectés, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur
déclarée.
Sa responsabilité peut être engagée pour une durée de cinq ans.
Par ailleurs, si une évaluation par un des tiers visé à l’article L.526-10 du Code de Commerce a bien été
réalisée mais que la valeur déclarée est supérieure à cette évaluation, l’entrepreneur engage également sa
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responsabilité sur l’ensemble de ses patrimoines à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le
tiers et la valeur déclarée.
Cette responsabilité peut être recherchée pendant une durée de cinq ans.
Ces mesures visent à empêcher que l’entrepreneur ne déclare un patrimoine affecté surestimé en le
rendant responsable d’une éventuelle surestimation.
4• Droit de gage des créanciers
4.1. Créanciers concernés
L’article L526-12 du Code de Commerce organise le droit de gage des créanciers professionnels : les
créances nées à l’occasion et pour les besoins de l’activité professionnelle ont pour gage général
exclusivement le patrimoine affecté. Il s’agit du gage général. Des sûretés peuvent y déroger le cas
échéant.
Avec le patrimoine d’affectation de l’EIRL, le droit de gage général des créanciers « personnels » devient
constitué du patrimoine non affecté.
Toutefois, en cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, les créanciers « personnels » peuvent
également exercer leur revendication sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel lors du dernier
exercice clos.
4.2. Créanciers postérieurs à la déclaration
Le gage des créanciers à l’égard du patrimoine affecté va se réaliser de plein droit avec la déclaration
d’affectation pour les créanciers dont les droits sont nés après son dépôt.
4.3. Créanciers antérieurs à la déclaration
Pour les créanciers dont les droits sont nés avant le dépôt de la déclaration d’affectation, une procédure
particulière est prévue pour que la déclaration leur soit opposable.
L’EIRL doit mentionner dans sa déclaration d’affectation qu’elle s’applique aux créanciers dont les droits
sont nés avant le dépôt.
Il doit également les informer dans des conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Les créanciers pourront former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable.
Cette opposition sera portée devant le tribunal compétent qui devra soit rejeter l’opposition, soit ordonner le
remboursement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si l’entrepreneur individuel en offre
et si elles sont jugées suffisantes.
Si cette décision est rendue et que l’entrepreneur individuel ne rembourse pas les créances ou que les
garanties proposées sont jugées insuffisantes, la déclaration est inopposable aux créanciers dont
l’opposition a été admise.
Le fait qu’une opposition ait été formulée n’empêche pas, pour le reste, à la déclaration d’affectation de
produire ses effets.
4.4. Cautionnements demandés par les banques
Comme pour tout dispositif limitant le gage général des créanciers, certains créanciers souhaiteront
s’assurer une protection plus importante, contourner le dispositif en demandant des sûretés. Sont visées
particulièrement les pratiques des banques, et peut-être plus encore en période de crise économique. Des
garanties personnelles sont demandées au chef d’entreprise ou à son conjoint.
Il n’est pas apparu dans ce texte possible d’interdire totalement la prise de garanties personnelles, parce
qu’en contrepartie les banques n’apporteraient plus leur concours financier. Le législateur a souhaité
toutefois encadrer les pratiques des banques.
En conséquence, il est prévu que les banques devront informer les entrepreneurs individuels de la
possibilité de faire garantir leur crédit par un établissement de crédit ou une société de caution mutuelle.
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Il conviendra à l’EIRL d’être vigilant face aux demandes de garanties personnelles qui pourront lui être
présentées. Elles n’ont pas lieu d’être systématiques.
4.5. Cas d’engagement sur la totalité du patrimoine
Dans certaines situations, il est prévu que la responsabilité peut être engagée sur la totalité du patrimoine.
Il en est ainsi en cas de :
Fraude ;
Manquement grave au respect de la définition du patrimoine affecté (article L.526-6 du Code de
Commerce) ; cela vise notamment les cas où sont affectés des biens non professionnels dans le
patrimoine personnel, ou inversement ;
Manquement grave aux obligations de tenue de comptabilité ou d’utilisation d’un compte bancaire
spécifique (article L.526-13 du Code de Commerce).
L’affectation du patrimoine est également inopposable :
Pour les biens immobiliers, lorsqu’ils n’ont pas donné lieu à une déclaration notariée ;
Pour les biens indivis ou pour les biens communs, lorsque la formalité d’accord du co-indivisaire ou du
conjoint pour l’affectation des biens n’a pas été respectée.
5• Mesures d’information du public et des créanciers
La mise en place de l’EIRL s’est accompagnée de procédures permettant aux créanciers d’avoir une
information précise sur le patrimoine affecté, puisque leur droit de gage est diminué.
Le dispositif de séparation des patrimoines est assorti de mesures permettant aux tiers, en relation avec
l’entrepreneur, de connaître cette situation particulière, au-delà de la publication au registre examinée
antérieurement.
5.1. Mention d’EIRL dans la dénomination
L’entrepreneur individuel qui choisit l’EIRL sera tenu d’utiliser une dénomination avec son nom précédé ou
immédiatement suivi des mots « Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée » ou des initiales
« EIRL » (L.526-6 alinéa 3 du Code de Commerce).
Il est également tenu de mentionner cette dénomination sur tous les actes et documents.
A défaut d’une telle mention, une demande en référé pourrait être présentée devant le président du tribunal
statuant en référé pour l’y contraindre (art. L.526-20 du Code de Commerce).
5.2. Publication des comptes annuels
L’article L.526-13 du Code de Commerce prévoit que les EIRL sont soumis aux règles de la comptabilité
des commerçants. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe.
Seuls les comptes annuels sont soumis à l’obligation de publication examinée ci-dessus.
Pour les micro-entreprises (régime fiscal de l’article 50-0 du CGI), les obligations comptables simplifiées
seront appliquées.
Afin de retracer l’évolution du patrimoine, la publication des comptes annuels au lieu de la déclaration
constitutive. Pour les entreprises du secteur des métiers, cette déclaration se fera au répertoire des
métiers.
Le bilan publié vaudra actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.
Le dépôt des comptes annuels (ou des documents simplifiés) fera l’objet d’une tarification fixée par décret.
Si cette obligation n’est pas respectée, une procédure en référé peut être engagée pour obliger
l’entrepreneur, sous astreinte, à la réaliser.
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5.3. Comptes bancaires dédiés
L’EIRL est tenue de disposer d’un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à
laquelle le patrimoine a été affecté.
Cette disposition vise à renforcer un contrôle de la séparation des patrimoines.
6• Régime fiscal de l’EIRL
L’EIRL a pour avantage de permettre à l’entrepreneur individuel de choisir, comme le gérant d’EURL, entre
deux régimes fiscaux :
Le régime fiscal de l’impôt sur le revenu ;
Le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés.
Ce choix s’exercera sur option de l’EIRL.
L’impôt sur le revenu de l’EIRL est comme pour tout exploitant individuel le régime fiscal de base.
L’imposition selon le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés devient possible pour l’EIRL.
Il est en effet assimilé à l’EURL y compris pour la liquidation de l’EIRL.
Cependant, cette option pour l’impôt sur les sociétés n’est pas autorisée pour les micro-entreprises, ni les
auto-entrepreneurs, relevant de l’article 50-0 du CGI.
La base d’imposition de l’IS est le résultat fiscal de l’EIRL. Ce résultat sera soumis à l’IS pour l’EIRL luimême (15 % jusqu’à 38 120 € puis 33,1/3 % au-delà 38 120 €).
L’exploitant de l’EIRL soumis à l’IS, comme pour l’EURL, sera lui-même soumis à l’impôt sur le revenu à
raison du revenu versé par l’EIRL et des dividendes versés par l’EIRL.
L’article L.526-18 du Code de Commerce, précise, par ailleurs, que l’EIRL détermine les revenus qu’il
verse dans son patrimoine non affecté.
En revanche, le choix de l’imposition à l’IS de l’EIRL est assorti d’un dispositif spécifique au niveau du
revenu assujetti aux prélèvements sociaux. Ce dispositif est spécifique à l’EIRL et ne s’applique pas aux
EURL.
L’inobservation des obligations fiscales expose l’EIRL à la levée de l’étanchéité entre patrimoine
professionnel et patrimoine personnel.
Cette situation est prévue pour les cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées
des obligations fiscales, ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dont l’EIRL
est redevable au titre de l’activité professionnelle.
Il en est de même si le préjudice porte sur les impositions et pénalités étrangères à l’activité
professionnelle, dès lors que les agissements sont constatés.
L’action est portée devant le président du tribunal de grande instance.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi aligne le délai de reprise de l’administration fiscale, applicable à l’EIRL, sur
celui des entrepreneurs individuels « classiques », dans les mêmes conditions qui s’appliquent depuis le
er
1 janvier 2010.
Lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé, le droit de reprise de l’administration est
ramené de trois à deux ans pour les revenus imposables d’une EIRL (L.169 LPF).
Est également réduit de trois à deux ans le droit de reprise relatif aux taxes sur les chiffres d’affaires pour
le contribuable adhérent d’un centre de gestion agréé (L.176 LPF).
7• Régime social de l’EIRL
Le régime social de l’EIRL reste, comme pour l’entrepreneur individuel, celui des TNS (travailleurs non
salariés) ; l’EIRL va donc relever du RSI (régime social des indépendants).
Cependant, l’assiette des cotisations de l’EIRL va dépendre de l’option ou non faite pour l’impôt sur les
sociétés.
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Si l’EIRL relève de l’impôt sur le revenu, l’assiette des cotisations sociales sera le résultat de l’EIRL,
comme pour une entreprise individuelle classique.
Si l’EIRL relève de l’impôt sur les sociétés, l’assiette des cotisations sociales est la rémunération perçue
par l’exploitant de l’EIRL.
Les cotisations sociales sont dues proportionnellement à la rémunération effectivement perçue.
Mais le législateur a souhaité éviter que l’exploitant de l’EIRL qui ne perçoit pas de rémunération mais
seulement des dividendes ne paye pas de cotisations sociales.
Les dividendes, en effet, ne sont pas soumis à cotisations sociales mais seulement à la CSG et à la CRDS.
Aussi, l’exploitant de l’EIRL relevant de l’impôt sur les sociétés est soumis aux cotisations sociales pour les
dividendes dont le montant excède :
Soit 10 % de la valeur du patrimoine affectée en fin d’exercice ;
Soit 10 % du bénéfice net, si ce montant est supérieur au montant précédent.
Un décret en Conseil d’Etat doit préciser l’application de cette mesure.
Cette clause dite « anti-abus » n’est pas prévue pour l’EURL.
Pour l’EIRL, l’option pour l’IS permettra de favoriser le régime fiscal et les fonds propres en limitant la
rémunération, mais pas d’échapper totalement aux cotisations sociales en se rémunérant sous forme de
dividendes.
Par ailleurs, comme en matière fiscale, l’étanchéité des patrimoines est remise en cause lorsque
l’exploitant par des manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des
prescriptions de la législation de la sécurité sociale a rendu impossible le recouvrement des cotisations et
contributions sociales, pénalités et majorations comprises, dont il est redevable au titre de l’activité de
l’EIRL.
8• Transmission du patrimoine affecté
L’EIRL peut céder l’intégralité du patrimoine affecté. Cette cession peut être effectuée à titre onéreux ou à
titre gratuit ; il peut aussi s’agir d’un apport à une société.
8.1. Transmission à une personne physique
Lorsque le patrimoine affecté est transmis à une personne physique, l’affectation est maintenue pour la
personne à qui il est cédé ou donné.
Le gage général des créanciers de l’EIRL demeure donc le patrimoine affecté.
Pour protéger les créanciers des formalités de publicité sont à opérer :
Déclaration de transfert au répertoire des métiers par le cédant ou donateur ;
Publicité ;
Etat descriptif des biens, droits ou sûretés composant le patrimoine affecté.
8.2. Transmission à une personne morale
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société entraîne le transfert de
propriété dans le patrimoine de la société et la disparition de l’affectation.
Les créanciers auront alors pour gage général la totalité du patrimoine de la société cessionnaire.
Les mesures de publicité sont également prévues :
Publication d’un avis ;
Etat descriptif des biens, droits ou sûretés composant le patrimoine affecté.
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8.3. Droits des créanciers
Les créanciers peuvent s’opposer à une procédure de transfert du patrimoine affecté, dans un délai qui
sera fixé par voie réglementaire.
Si l’opposition est retenue par le tribunal, le remboursement des créances ou la constitution de garanties
pourra être demandées au cessionnaire ou au donataire. Si ces mesures ne sont pas prises, le transfert du
patrimoine affecté ne sera pas opposable aux créanciers concernés par l’opposition.
9• Fin du patrimoine d’affectation
Deux hypothèses susceptibles de mettre fin au patrimoine d’affectation sont traitées par l’article L.526-15
du Code de Commerce : la renonciation et le décès.
En cas de renonciation de l’EIRL à l’affectation ou de décès de l’EIRL, la déclaration d’affectation cesse de
produire ses effets.
En cas de renonciation si l’activité professionnelle est également arrêtée, les créanciers conservent pour
seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation.
Il en est de même pour le décès : le gage général est celui qui existait au moment du décès.
Une mention est portée au répertoire des métiers, soit par l’entrepreneur individuel, soit par un héritier ou
ayant-droit en cas de décès.
Toutefois, le patrimoine affecté peut être maintenu en cas de décès dans certaines conditions.
En effet, un héritier ou ayant-droit de l’entrepreneur décédé peut manifester son intention de poursuivre
l’activité professionnelle concernée. Il a un délai de trois mois à compter de la date du décès pour se
manifester.
Dans ce cas, le patrimoine affecté subsiste après cependant, le cas échéant, partage et vente de certains
biens pour les besoins de la succession.
Une déclaration de reprise doit être opérée auprès du répertoire des métiers.
10• Entrée en vigueur
L’EIRL ne pourra pas entrer en vigueur avant la publication d’une ordonnance spécifique.
En effet, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
adapter les règles relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises.
Cette ordonnance devra veiller à permettre à l’EIRL :
- d’adhérer à un groupement de prévention agréé ;
- de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat adhoc,
des procédures de conciliation et de sauvegarde ainsi que des procédures de redressement et
de liquidation judiciaires.
Les harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles
d’exécution et des règles de surendettement des particuliers seront également prises par l’ordonnance.
Cette ordonnance devra être prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.
er
L’entrée en vigueur devrait être effective au 1 janvier 2011.
Par ailleurs, le législateur s’est interrogé sur l’opportunité d’autoriser un même entrepreneur individuel à
constituer plusieurs patrimoines affectés.
La possibilité de constituer plusieurs patrimoines affectés par un même entrepreneur individuel a été
er
reportée au 1 janvier 2013, ce délai devant permettre au Parlement d’en évaluer les conséquences.
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