20150424_Atelier ordre public, libertés - nouvelle

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LIBERTES PUBLIQUES
NOUVELLE-CALEDONIE
TROIS IDEES
EN INTRODUCTION
 L’ordre
public peut exister sans les libertés mais les
libertés ne peuvent pas exister sans l’ordre public
 Les
libertés peuvent être limitées mais ces limites
doivent elles-mêmes être limitées
 Derrière
chaque droit, il y a un devoir
DEFINITION
DES LIBERTES PUBLIQUES
Les libertés publiques ont aujourd’hui une définition extensive :

Droits fondamentaux

Libertés fondamentales (référé-liberté devant le juge administratif)

Droits garantis par la Convention européenne et par les pactes de New
York

Droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 de la Constitution
– Question prioritaire de constitutionnalité en cas d’« atteinte aux droits
et libertés que la Constitution garantit »)
LIBERTES PUBLIQUES
COMPETENCE
CLASSIFICATION
FONDEMENTS
LIMITATION
COMPETENCE EN MATIERE
DE LIBERTES PUBLIQUES
COMPETENCE POUR LES DEFINIR
COMPETENCE POUR LES METTRE EN ŒUVRE
COMPETENCE POUR DEFINIR
LES LIBERTES PUBLIQUES
 Compétence
du constituant
Compétence d’interprétation du Conseil constitutionnel
 Compétence
internationale
Compétence d’interprétation des institutions internationales :
- Cour européenne des droits de l’homme
- Comité des droits de l’homme
- Organisation internationale du travail (OIT), etc.
COMPETENCE POUR METTRE EN OEUVRE
LES LIBERTES PUBLIQUES
Compétence partagée :

L’Etat est compétent en matière de « garanties des libertés publiques »
(article 21 de la LO de 1999)
Il s’agit principalement des libertés publiques au sens strict : grandes
libertés
et des droits et libertés applicables dans les matières relevant de la
compétence de l’Etat : procédure pénale, procédure contentieuse
administrative, communication audiovisuelle...
COMPETENCE POUR METTRE EN ŒUVRE
LES LIBERTES PUBLIQUES
Compétence partagée :
 Dans les matières qui relèvent de leur compétence, la NC et les
provinces sont habilitées à fixer les garanties des libertés :
- droit fiscal (égalité devant les charges publiques)
- procédure civile (accès au juge, procès juste et équitable…)
- droit du travail (droit de grève, droit syndical, principe de participation)
- droit de l’environnement (participation des citoyens…)
- droit de la concurrence (liberté d’entreprendre, liberté contractuelle...)
- lois du pays rétroactives (garantie des droits), etc.
CLASSIFICATION DES
LIBERTES PUBLIQUES
CLASSIFICATION
Droits de la première génération : déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, convention européenne, pacte des
droits civils et politiques
 Droits de la deuxième génération : préambule de la
Constitution de 1946, pacte des droits économiques, sociaux et
culturels
 Droits de la troisième génération : charte de l’environnement,
bioéthique, droit des minorités

CLASSIFICATION
Les déclarations récentes des droits de l’homme
regroupent les trois générations de droits :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne
- la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples
- la Convention américaine relative aux droits de
l’homme
CLASSIFICATION
La charte des droits du peuple kanak, qui vient d’être
élaborée sous l’autorité du sénat coutumier, comporte des valeurs
spécifiques (organisation sociale kanak, droit coutumier, consensus,
pardon coutumier, hospitalité…) mais certaines valeurs peuvent
être rattachées à chacune de ces générations :
- droit à la vie, lien à la terre, justice, démocratie, respect des
droits de l’homme, non-discrimination
- solidarité, partage, travail, éducation, culture, patrimoine
immatériel, droit à l’autodétermination
- environnement
FONDEMENTS DES
LIBERTES PUBLIQUES
LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE
LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
BLOC DE CONSTITUTIONNALITE

Constitution de 1958

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
1789

Préambule de la Constitution de 1946

Charte de l’environnement de 2004
CONSTITUTION DE 1958
Article 1er : « La France… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances…
« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités
professionnelles et sociales. »
Article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement… »
CONSTITUTION DE 1958
Article 66 :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu.
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions
prévues par la loi. »
Article 66-1 :
« Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »
DECLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Article 1er :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l’utilité commune. »
DECLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui… »
Article 6 : « La loi est l’expression de la volonté générale…
Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit
qu’elle punisse… »
DECLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Article 7 à 9 : Principes en matière de procédure pénale et
de droit pénal :
- légalité des délits et des peines
- nécessité des peines
- non–rétroactivité de la loi pénale plus sévère
- présomption d’innocence
DECLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l’ordre public établi par la loi. »
Article 11 : « La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi. »
DECLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Article 12 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen
nécessite une force publique : cette force est donc instituée
pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de
ceux auxquels elle est confiée. »
Article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les
dépenses d’administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous
les citoyens, en raison de leurs facultés. »
DECLARATION DES DROITS DE
L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des
droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n’a point de Constitution. »
Article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré,
nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et
sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
DE 1946
Alinéa 3 :
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits
égaux à ceux de l’homme. »
Alinéa 4 :
« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
DE 1946
Alinéa 5 :
« Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi.
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
Alinéa 6 :
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par
l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
DE 1946
Alinéa 7 :
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent. »
Alinéa 8 :
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à
la gestion des entreprises. »
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
DE 1946
Alinéa 11 :
La nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et
aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison
de son âge, de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence. »
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
DE 1946
Alinéa 18 :
« Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire
les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de
s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs
propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé
sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions
publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. »
CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT
DE 2004
Article 1er :
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et
respectueux de la santé. »
Article 2 :
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l'amélioration de l'environnement. »
CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT
DE 2004
Article 3 : Principe de prévention
Article 4 : Principe pollueur-payeur
Article 5 : Principe de précaution
Article 7 : Droit d’information et de participation de toute
personne
CONVENTIONS INTERNATIONALES
 Pacte
des droits civils et politiques
 Pacte
des droits économiques et sociaux
 Convention
européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales
 Charte
des droits fondamentaux
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
 Adopté
à New York le 16 décembre 1966 par
l'Assemblée générale des Nations unies
 Ratifié
par 168 États (par la France en 1980 avec
deux réserves et six déclarations)
 Deux
protocoles : plaintes devant le Comité des
droits de l’homme et abolition de la peine de mort
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
 Art
1er : Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
 Art
7 : Interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
 Art
9 : Droit à la liberté et à la sécurité, interdiction
de la détention arbitraire
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
 Art
18 : Droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion
 Art
19 : Liberté d'expression
 Art
25 : Droit de voter et d'être élu au suffrage
universel et égal
 Art
26 : Droit à l'égalité devant la loi
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
 Adopté
à New York le 16 décembre 1966 par
l'Assemblée générale des Nations unies
 Ratifié
par 163 États (par la France en 1980 avec
trois déclarations)
 Effet
direct limité à l'égard des particuliers
CONVENTION EUROPEENNE DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME

Signée à Rome le 4 novembre 1950

Ratifiée par 47 Etats (par la France en 1974)

Application aux TOM compte tenu des « nécessités locales »

16 protocoles signés mais pas tous ratifiés

Application par les juges judiciaire (1975) et administratif
(1989) mais pas par le Conseil constitutionnel
CONVENTION EUROPEENNE DE
SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME
 Absence
de condition de réciprocité
 Applicabilité
 Primauté
 Droit
directe
de la convention sur le droit interne
au recours individuel (depuis 1981 pour la
France)
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPEENNE
 Adoptée
à Nice le 7 décembre 2000
 Comporte
à la fois des droits civils et politiques et
des droits sociaux
 Uniquement
applicable dans la mise en œuvre du
droit de l'Union européenne
CONVENTIONS PARTICULIERES

Convention des droits de l’enfant

Convention relative au statut des réfugiés, dite Convention de
Genève

Convention pour l'élimination de la discrimination envers les femmes

Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

Conventions et recommandations de l’OIT
DEVENIR DES TRAITES EN CAS DE
SUCCESSION D’ETATS

Différence entre l’Etat « continuateur » et l’Etat « successeur »

L’Etat continuateur reste partie aux traités conclus par l’Etat
prédécesseur et reste membre de droit des organisations internationales

L’Etat successeur n’est considéré comme partie à un traité que s’il en
manifeste l’intention et que les autres parties y consentent. S’agissant
des organisations internationales, il n’y participe qu’en se conformant
aux règles de celles-ci relatives à l’adhésion des nouveaux membres.

Exception pour les traités délimitant les frontières : ils restent en vigueur à
l'égard de l'Etat successeur.
LIMITATION DES
DROITS ET LIBERTES
LIMITATION LIMITEE DANS LE TEMPS
LIMITATION LIMITEE DANS LES EFFETS
LIMITATION LIMITEE DANS LE TEMPS

But : Mettre un voile sur les libertés menacées afin de les rétablir
rapidement (Montesquieu, Esprit des lois)

Moyens :
- Pleins pouvoirs du Président de la République sur le fondement de
l'article 16 de la Constitution
- Etat de siège (article 36 de la Constitution)
- Etat d’urgence (loi de 1955) : utilisé en NC en 1985

Réserve de la France concernant l’article 15 de la CEDH permettant de
limiter certains droits en cas de guerre ou d’autre danger public
LIMITATION LIMITEE DANS LES EFFETS

La prévention des atteintes à l’ordre public est nécessaire à la
sauvegarde des droits et libertés

D’où la nécessité de concilier la sauvegarde de l'ordre public et les droits
et libertés

Contrôle de proportionnalité exercé par le juge

Risque d’un déséquilibre croissant entre l’ordre public et les droits et
libertés en faveur de l’ordre public en périodes d’insécurité (projet de loi
actuel sur le renseignement)
LIMITATION DES DROITS ET LIBERTES
EN NOUVELLE-CALEDONIE

Réserve de la France au protocole n° 7 à la CEDH (17 février 1986) concernant
l’égalité entre époux qui « ne doit pas faire obstacle à l’application des
dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les
territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna »

Restriction du droit de vote autorisée à titre temporaire par la Constitution et
acceptée par la CEDH pour la NC qui est dans une « phase transitoire » et
« s'inscrit dans un processus d'autodétermination » (arrêt PY contre France)

Protection de l’emploi local autorisée par la Constitution
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