LIBERTES PUBLIQUES NOUVELLE-CALEDONIE TROIS IDEES EN INTRODUCTION L’ordre public peut exister sans les libertés mais les libertés ne peuvent pas exister sans l’ordre public Les libertés peuvent être limitées mais ces limites doivent elles-mêmes être limitées Derrière chaque droit, il y a un devoir DEFINITION DES LIBERTES PUBLIQUES Les libertés publiques ont aujourd’hui une définition extensive : Droits fondamentaux Libertés fondamentales (référé-liberté devant le juge administratif) Droits garantis par la Convention européenne et par les pactes de New York Droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1 de la Constitution – Question prioritaire de constitutionnalité en cas d’« atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ») LIBERTES PUBLIQUES COMPETENCE CLASSIFICATION FONDEMENTS LIMITATION COMPETENCE EN MATIERE DE LIBERTES PUBLIQUES COMPETENCE POUR LES DEFINIR COMPETENCE POUR LES METTRE EN ŒUVRE COMPETENCE POUR DEFINIR LES LIBERTES PUBLIQUES Compétence du constituant Compétence d’interprétation du Conseil constitutionnel Compétence internationale Compétence d’interprétation des institutions internationales : - Cour européenne des droits de l’homme - Comité des droits de l’homme - Organisation internationale du travail (OIT), etc. COMPETENCE POUR METTRE EN OEUVRE LES LIBERTES PUBLIQUES Compétence partagée : L’Etat est compétent en matière de « garanties des libertés publiques » (article 21 de la LO de 1999) Il s’agit principalement des libertés publiques au sens strict : grandes libertés et des droits et libertés applicables dans les matières relevant de la compétence de l’Etat : procédure pénale, procédure contentieuse administrative, communication audiovisuelle... COMPETENCE POUR METTRE EN ŒUVRE LES LIBERTES PUBLIQUES Compétence partagée : Dans les matières qui relèvent de leur compétence, la NC et les provinces sont habilitées à fixer les garanties des libertés : - droit fiscal (égalité devant les charges publiques) - procédure civile (accès au juge, procès juste et équitable…) - droit du travail (droit de grève, droit syndical, principe de participation) - droit de l’environnement (participation des citoyens…) - droit de la concurrence (liberté d’entreprendre, liberté contractuelle...) - lois du pays rétroactives (garantie des droits), etc. CLASSIFICATION DES LIBERTES PUBLIQUES CLASSIFICATION Droits de la première génération : déclaration des droits de l’homme et du citoyen, convention européenne, pacte des droits civils et politiques Droits de la deuxième génération : préambule de la Constitution de 1946, pacte des droits économiques, sociaux et culturels Droits de la troisième génération : charte de l’environnement, bioéthique, droit des minorités CLASSIFICATION Les déclarations récentes des droits de l’homme regroupent les trois générations de droits : - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples - la Convention américaine relative aux droits de l’homme CLASSIFICATION La charte des droits du peuple kanak, qui vient d’être élaborée sous l’autorité du sénat coutumier, comporte des valeurs spécifiques (organisation sociale kanak, droit coutumier, consensus, pardon coutumier, hospitalité…) mais certaines valeurs peuvent être rattachées à chacune de ces générations : - droit à la vie, lien à la terre, justice, démocratie, respect des droits de l’homme, non-discrimination - solidarité, partage, travail, éducation, culture, patrimoine immatériel, droit à l’autodétermination - environnement FONDEMENTS DES LIBERTES PUBLIQUES LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES BLOC DE CONSTITUTIONNALITE Constitution de 1958 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 Préambule de la Constitution de 1946 Charte de l’environnement de 2004 CONSTITUTION DE 1958 Article 1er : « La France… assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Article 4 : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement… » CONSTITUTION DE 1958 Article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. « L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Article 66-1 : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. » DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Article 1er : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… » Article 6 : « La loi est l’expression de la volonté générale… Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse… » DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Article 7 à 9 : Principes en matière de procédure pénale et de droit pénal : - légalité des délits et des peines - nécessité des peines - non–rétroactivité de la loi pénale plus sévère - présomption d’innocence DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Article 12 : « La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Article 13 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 Alinéa 3 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. » Alinéa 4 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. » PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 Alinéa 5 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » Alinéa 6 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 Alinéa 7 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » Alinéa 8 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 Alinéa 11 : La nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. » PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 Alinéa 18 : « Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. » CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 Article 1er : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Article 2 : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. » CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT DE 2004 Article 3 : Principe de prévention Article 4 : Principe pollueur-payeur Article 5 : Principe de précaution Article 7 : Droit d’information et de participation de toute personne CONVENTIONS INTERNATIONALES Pacte des droits civils et politiques Pacte des droits économiques et sociaux Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Charte des droits fondamentaux PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies Ratifié par 168 États (par la France en 1980 avec deux réserves et six déclarations) Deux protocoles : plaintes devant le Comité des droits de l’homme et abolition de la peine de mort PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Art 1er : Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Art 7 : Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Art 9 : Droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Art 18 : Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion Art 19 : Liberté d'expression Art 25 : Droit de voter et d'être élu au suffrage universel et égal Art 26 : Droit à l'égalité devant la loi PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Adopté à New York le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies Ratifié par 163 États (par la France en 1980 avec trois déclarations) Effet direct limité à l'égard des particuliers CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME Signée à Rome le 4 novembre 1950 Ratifiée par 47 Etats (par la France en 1974) Application aux TOM compte tenu des « nécessités locales » 16 protocoles signés mais pas tous ratifiés Application par les juges judiciaire (1975) et administratif (1989) mais pas par le Conseil constitutionnel CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME Absence de condition de réciprocité Applicabilité Primauté Droit directe de la convention sur le droit interne au recours individuel (depuis 1981 pour la France) CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPEENNE Adoptée à Nice le 7 décembre 2000 Comporte à la fois des droits civils et politiques et des droits sociaux Uniquement applicable dans la mise en œuvre du droit de l'Union européenne CONVENTIONS PARTICULIERES Convention des droits de l’enfant Convention relative au statut des réfugiés, dite Convention de Genève Convention pour l'élimination de la discrimination envers les femmes Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Conventions et recommandations de l’OIT DEVENIR DES TRAITES EN CAS DE SUCCESSION D’ETATS Différence entre l’Etat « continuateur » et l’Etat « successeur » L’Etat continuateur reste partie aux traités conclus par l’Etat prédécesseur et reste membre de droit des organisations internationales L’Etat successeur n’est considéré comme partie à un traité que s’il en manifeste l’intention et que les autres parties y consentent. S’agissant des organisations internationales, il n’y participe qu’en se conformant aux règles de celles-ci relatives à l’adhésion des nouveaux membres. Exception pour les traités délimitant les frontières : ils restent en vigueur à l'égard de l'Etat successeur. LIMITATION DES DROITS ET LIBERTES LIMITATION LIMITEE DANS LE TEMPS LIMITATION LIMITEE DANS LES EFFETS LIMITATION LIMITEE DANS LE TEMPS But : Mettre un voile sur les libertés menacées afin de les rétablir rapidement (Montesquieu, Esprit des lois) Moyens : - Pleins pouvoirs du Président de la République sur le fondement de l'article 16 de la Constitution - Etat de siège (article 36 de la Constitution) - Etat d’urgence (loi de 1955) : utilisé en NC en 1985 Réserve de la France concernant l’article 15 de la CEDH permettant de limiter certains droits en cas de guerre ou d’autre danger public LIMITATION LIMITEE DANS LES EFFETS La prévention des atteintes à l’ordre public est nécessaire à la sauvegarde des droits et libertés D’où la nécessité de concilier la sauvegarde de l'ordre public et les droits et libertés Contrôle de proportionnalité exercé par le juge Risque d’un déséquilibre croissant entre l’ordre public et les droits et libertés en faveur de l’ordre public en périodes d’insécurité (projet de loi actuel sur le renseignement) LIMITATION DES DROITS ET LIBERTES EN NOUVELLE-CALEDONIE Réserve de la France au protocole n° 7 à la CEDH (17 février 1986) concernant l’égalité entre époux qui « ne doit pas faire obstacle à l’application des dispositions de droit local dans la collectivité territoriale de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna » Restriction du droit de vote autorisée à titre temporaire par la Constitution et acceptée par la CEDH pour la NC qui est dans une « phase transitoire » et « s'inscrit dans un processus d'autodétermination » (arrêt PY contre France) Protection de l’emploi local autorisée par la Constitution