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Section 2. - Hôpitaux psychiatriques
Art. 3. Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme
hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux exclusivement destinés à des patients
psychiatriques.
Section 3. - Hôpitaux universitaires
[ Art. 4. Pour l'application de la présente loi coordonnée sont considérés comme
hôpitaux universitaires, les hôpitaux qui, eu égard à leur fonction propre dans le
domaine des soins, de l'enseignement et de la recherche scientifique appliquée,
répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur
la proposition des autorités académiques d'une université belge. ]
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Section 4. - Etablissements médico-sociaux
Art. 5. Pour l'application de la présente loi coordonnée ne sont pas considérés comme
hôpitaux, […]4 les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou
d'enfants.
Après avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section d'agréation,
institué par les articles 18 et 19, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des
ministres, étendre en tout ou en partie, et avec d'éventuelles adaptations, les
dispositions de la présente loi coordonnée à ces diverses sortes d'établissements.
3 rempl. L. 22/08/2002, MB 10/09/2002, art.38 § 1er, art. 38§ 2 « A partir d'une date à fixer par le Roi et, au plus
tard, le 31 mars 2003, l'article 4 de la même loi, tel que modifié au § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers
universitaires, fonctions hospitalières universitaires, ou programmes de soins universitaires, les hôpitaux, services
hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des
soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles
technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés
comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de
médecine offrant un cursus complet.
En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de
médecine offrant un cursus complet. »
4 suppr. L. 14/01/2002 , art. 53, M.B. 22/02/2002