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d’œuvre (Cass. Soc., 18 juin 1959 (pourvoi n° 57-51.107) (Bull. civ. V, p. 616) ; Cass. 2
e
civ., 8 nov.
2007 (pourvoi n° 07-11.219).
Même en l’absence de relation contractuelle entre l’employeur et l’entreprise où est survenu l’accident, le
recours de l’employeur contre un tiers est possible :
Cass. Soc. 18 janvier 1996 (pourvoi n° 93-15.675) (Bull. 1996 V n° 18) :
En cas de partage de responsabilité d’un accident du travail avec un tiers, l’employeur, auteur d’une faute
inexcusable, ou son assureur, est en droit d’obtenir le remboursement par ce tiers de la fraction, correspondant à
sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d’accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de
l’accident, en application de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la Sécurité sociale.
Il en va de même s’agissant d’un dommage causé par un fournisseur :
Cass. Soc. 11 janvier 2000 (pourvoi n° 97-16.605) (Bull. 2000 V n° 7) :
En l’état d’un accident du travail causé par une machine non conforme aux normes de sécurité, la faute pénale de
l’employeur, condamné pour homicide involontaire, interdit de mettre à la charge du fabricant du matériel l’entière
responsabilité de l’accident, les fautes de l’employeur et du fabricant ayant, toutes deux, contribué à la réalisation
de l’accident.
Quant à l’assureur de l’employeur, il ne sera entendu que dans sa défense relative à l’existence de la faute
inexcusable et à la réparation du préjudice corporel en découlant. S’il veut soulever une exception de non-
garantie découlant, par exemple, de la nullité du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise responsable de
l’accident, le TASS se déclarera incompétent et le tribunal de grande instance devra être saisi de cette question.
Les juridictions du contentieux technique de la Sécurité sociale, à savoir en première instance le tribunal du
contentieux de l’incapacité (TCI) et en appel la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance
des accidents du travail (CNITAAT), sont des juridictions spécialisées de l’ordre judiciaire.
La CNITAAT juge également en première et dernière instances les litiges de tarification de l’assurance des
accidents du travail.
Le pourvoi en cassation contre les décisions de cette Cour est jugé par la Cour de cassation.
Les conséquences financières très importantes pour la victime comme pour l’employeur expliquent la
multiplication des recours. Or, les recours concernant la même personne victime d’un même accident, sont
jugés, selon la nature du litige, par deux catégories de juridictions, d’une part, le TASS et en appel la chambre
sociale de la cour d’appel, d’autre part, le TCI et en appel, la CNITAAT.
L’articulation entre les compétences du TCI et celles du TASS est déterminée par l’article R. 143-2 du code de
la Sécurité sociale, lequel prévoit que le premier doit surseoir à statuer sur le taux d’incapacité permanente
partielle dans l’attente de la décision du second sur le caractère professionnel de la lésion.
Il n’est pas rare que la CNITAAT soit saisie d’un appel contre la fixation du taux d’incapacité d’une victime
par le jugement d’un TCI, tandis qu’une cour d’appel est saisie d’un appel contre le jugement du TASS sur
l’opposabilité à l’employeur d’une décision de la caisse primaire concernant la même victime.
Les affaires sont examinées par la CNITAAT, qui a son siège à Amiens, le plus souvent en l’absence des
parties, selon les règles de la procédure orale. Pour remédier aux difficultés de procédure sanctionnées par