Les relations collectivités publiques/associations Brigitte CLAVAGNIER Avocat Droit et fiscalité des organismes sans but lucratif PLAN Introduction 1ère partie : les conditions de la participation des collectivités publiques à la gestion d’une association 2ème partie : le régime juridique des subventions Définition des subventions Distinction avec les notions de marchés publics et les délégations de service public 3ème partie : les associations et l’application du code des marchés publics 4ème partie : les autres conventions conclues par les collectivités publiques avec les associations 1ère partie Les conditions de la participation des collectivités publiques à la gestion d’une association A- les conditions de la participation des collectivités publiques l'association doit présenter un intérêt général (Avis CE 11 mars 1958) les représentants de la collectivité publique ne doivent pas être majoritaires en nombre ni exercer un pouvoir prépondérant au sein des instances statutaires de l'association les collectivités publiques ne peuvent pas déléguer à une association une mission qui leur incombe de par la loi. (CE 27 mars 1995, ch. d’agriculture des Alpes Maritimes) B- les dangers de la « transparence » d’une association Les indices de la « transparence » : création composition moyens mission de service public (rapport public du Conseil d’Etat 2000) Les conséquences de la transparence : gestion de fait de fonds publics délégation de fait d’une mission de service public obligation pour l’association de respecter le code des marchés publics. La collectivité publique assume la responsabilité juridique et financière des actes de l’association transparente 2ème partie Le régime juridique des subventions Définition de la subvention « il y a subvention lorsqu’il s’agit pour une collectivité d’apporter un concours financier aux activités d’une association qui a bâti un projet spécifique. On ne se trouve alors pas dans le cadre d’une relation de marché public. En effet, chaque fois qu’une collectivité décide de participer financièrement, dans une proportion qui peut fortement varier d’un cas à l’autre, à un projet élaboré par une association, et qui répond aux besoins de cette dernière, on se trouve alors dans le domaine de la subvention qui n’appelle pas de mise en concurrence préalable. Cela reste vrai même si le projet associatif se trouve être un projet d’intérêt général dans un domaine où l’administration pourrait aussi intervenir. De même, l’octroi d’une subvention peut s’accompagner d’un contrat afin que la personne publique convienne avec l’association des objectifs qui justifient une participation financière, prévoie des moyens de contrôle et des échéanciers de versement, sans pour autant donner au contrat passé à cet effet le caractère d’un marché public ou d’une délégation de service public. » (Instruction du 28 août 2001, JO du 8 septembre) Critères de la subvention L’initiative du projet est le fait de l’association et non de la collectivité publique qui le finance L’absence de contrepartie directe pour la collectivité publique Une contribution financière accordée par la collectivité publique de façon discrétionnaire Justifiée par des considérations d’intérêt général Caractère forfaitaire et fongible. Une convention de subvention fixant les conditions d’affectation et d’utilisation de celle-ci ne remet pas en cause cette qualification 1- distinction entre la subvention et d’autres formes d’aides subvention et aide économique directes aux entreprises Exemple : TA Montpellier 15 novembre 2005 « Paris-Dakar » Subvention,prix de journée et dotation globale de fonctionnement - CE 6 juillet 1994 n° 110494 - CNCC N° 95 / septembre 1994, p 573 2- distinction entre une subvention et le prix d 'une prestation de service dans le cadre d’une commande publique l'apport de la jurisprudence et de la doctrine fiscale (CE 6 juillet 1990 CODIAC) les conséquences en droit public la requalification en un marché public ou délégation de service public selon le risque économique encouru par l’opérateur Définition du marché public Il s’agit d’un contrat à titre onéreux passé entre une personne publique et un opérateur économique en vue de répondre à un besoin individualisé de la collectivité publique Obligation de publicité et de mise en concurrence Définition d’un marché public (suite) Selon l’avis du Conseil d’Etat du 18 mai 2004 (Cinémathèque Française) : « Ne peut être qualifié de marché public qu’un contrat conclu à titre onéreux, par une personne publique, en vue d’acquérir des biens, des travaux ou des services dont elle a besoin, qui stipule une rémunération ou un prix ayant un lien direct avec la fourniture d’une prestation individualisée à la collectivité contractante ou avec l’entrée des biens dans son patrimoine». Définition d’un marché public (suite) Avis du Conseil d’Etat « Fondation Jean Moulin » (23 octobre 2003 req. n° 369315, Contrats Publics ACCP, n° 34, juin 2004, p. 74). Le Conseil d’Etat exclut du champ d’application du code des marchés publics les conventions d’objectifs passées entre l’Etat et une fondation pour la gestion des œuvres sociales du personnel d’un ministère (séjour de vacances, centres de loisirs pour enfants ou pour les familles…). Le Conseil d’Etat a considéré que les activités en cause avaient une connotation sociale marquée et ne présentaient pas, par nature, un caractère « économique ». Définition de la délégation de service public Une mission d’intérêt général Relevant de la responsabilité d’une personne publique (critère de l’initiative de l’activité): Soit en vertu d’une obligation légale Soit parce qu’elle l’a créé avant de le concéder à un tiers Le délégataire agit sous le contrôle de la collectivité publique concédante ( Avis du Conseil d’Etat, 18 mai 2004, Cinémathèque Française) Définition de la délégation de service public La reconnaissance par une collectivité publique du caractère d’intérêt général de l’action menée par une association peut justifier l’octroi de subventions, assorties d’un droit de regard sur ses activités, sans pour autant qu’il y ait dévolution d’une mission de service public. (Avis du Conseil d’Etat, 18 mai 2004, Cinémathèque Française, et arrêt du 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence) L’arrêt du CE 6 avril 2007 « AIX-enProvence » fixe la jurisprudence Il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence lorsque: -1-L’association a pris l’initiative du projet , exerce l’activité sous sa responsabilité, sans que la collectivité publique en détermine le contenu L’arrêt du CE 6 avril 2007 « AIX-enProvence » fixe la jurisprudence (suite) Il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence lorsque: -2- La personne publique, en raison de l’intérêt général qui s’attache à une activité initiée par une association, et au vu de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et lui accorde le cas échéant des financements L’arrêt du CE 6 avril 2007 « AIX-enProvence » fixe la jurisprudence (suite) Il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence lorsque: -3- Compte tenu de la nature de l’activité et des conditions dans lesquelles elle s’exerce, l’association ne peut être regardée comme un opérateur intervenant sur un marché concurrentiel L’arrêt du CE 6 avril 2007 « AIX-enProvence » fixe la jurisprudence (suite) Il n’y a pas d’obligation de mise en concurrence lorsque: -4- Lorsque des personnes publiques créent pour gérer un service un organisme dont l’objet statutaire exclusif est de gérer ce service et sur lequel elles exercent un pouvoir de contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services (= « association transparente »?) Exemples Cinémathèque Française: CE avis 18 mai 2004, req. n° 370169 « Le service public doit relever de la responsabilité de la collectivité contractante en vertu d’une obligation légale ou créée à son initiative. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l’Etat d’assurer la conservation du patrimoine cinématographique dont la Cinémathèque assume la charge. La mission remplie en ce domaine par cette institution privée, sous sa responsabilité, ne procède pas non plus d’un acte contractuel par lequel l’Etat lui en aurait confié expressément l’accomplissement. La mission exercée par la Cinémathèque ne correspond donc pas à une dévolution de la part de la puissance publique d’un service public. Elle s’analyse en la reconnaissance par l’Etat du caractère d’intérêt général de l’action menée par l’association, assortie d’un droit de regard étendu sur ses activités et d’une contribution financière importante accordée annuellement par le canal du CNC. » Exemples Association « Académie internationale d’été » Tribunal administratif de Nice 24 février 2006 (JA n°346/2006 p6) Faits : Octroi de subventions, en contrepartie de l’engagement pris par l’association d’organiser des stages et concerts à Nice, notamment dans le cadre du festival des « Nuits musicales d’été » : - préexistence de l’association par rapport à l’attribution des subventions municipales - subventions : seulement 25% du budget - Un seul siège au Conseil d’administration réservé à un représentant de la ville - convention de subventions formalisant les engagements réciproques des deux parties quant à l’utilisation de la subvention Analyse des juges : pas de service public convention d’objectif possible. Exemples Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence (CE 6 avril 2007) - Association créée par 4 collectivités publiques, dont l’objet est l’organisation d’un festival de musique. Les représentants des personnes publiques exercent un pouvoir prépondérant. Les subventions représentent la moitié des ressources de l’association. - Selon le CE, les collectivités publiques ont bien eu l’intention de créer un service public culturel. - Mais dispense de mise en concurrence, l’association ne pouvant être regardée, compte tenu de son objet statutaire et du contrôle qu’exercent sur elle les collectivités, comme un opérateur auquel il ne pourrait être fait appel que dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un marché public Exemples « Festival de Seine-et-Marne », TA Melun, 17 août 2006, n° 06-5187/2 Requalification en marché public des conventions d’objectifs conclues par le Département de Seine et Marne avec deux associations culturelles pour la réalisation d’un festival: Après analyse de la convention, il apparaissait que son unique objet était de « faire découvrir le Département de Seine-et-Marne par une présence artistique événementielle à l’échelle du territoire départemental ». La convention prévoyait la restitution de la subvention si les moyens mis en œuvre par les associations étaient manifestement insuffisants et ne permettaient pas d’atteindre les objectifs visés. Enfin, le rôle du comité de pilotage allait au-delà d’un simple contrôle qu’une collectivité peut exercer dans le respect de l’autonomie d’une association. Le Tribunal en a conclu que l’objet de la convention était de confier à ces deux associations la promotion du Département, moyennant une rémunération fonction de l’accomplissement des prestations, l’activité culturelle n’étant que le moyen d’assurer cette promotion B- conditions d’attribution des subventions le principe de liberté d'attribution les conditions tenant à l'association bénéficiaire la notion d'intérêt général local C- obligations et contrôles pesant sur les association subventionnées Convention de subvention Obligation de verser les subventions d’un montant supérieur à 23.000€ dans le cadre d’une convention Convention de subvention (suite) Contenu indicatif de la convention de subvention motifs de la conclusion de la convention de subvention objet de la convention, programme d'actions que l'association s'engage à réaliser moyens à mettre en œuvre à cet effet, durée de la convention. Maximum 4 ans. Le montant de la subvention est notifié chaque année. modalités d'exécution : actions projetées et leur budget distinguer les moyens alloué alloués par l'Etat et ceux des autres collectivité collectivités publiques, ainsi que les ressources propres de l'association, Convention de subvention (suite) Les modalités de paiement de la subvention, Les obligations comptables, Les conditions d'emplois des moyens matériels accordés, Les autres engagements notamment en matière d'évaluation des actions menées. L'évaluation porte sur un plan quantitatif et qualitatif et notamment : conformité conformité des ré résultats à l'objet de la convention, impact de ces interventions au regard de l'utilité l'utilité sociale ou de l'inté l'intérêt gé général, sur les prolongements susceptibles d'être apporté apportés, Les sanctions, Les conditions de renouvellement, Les conditions de résiliation. Convention de subvention (suite) les contraintes fixées ne doivent pas être telles que l’association ne dispose en réalité d’aucune autonomie quant à l’emploi des fonds publics « Considérant que la Cour des comptes n'a pas dénaturé les pièces du dossier en interprétant les conventions litigieuses comme ne laissant aucune autre marge d'action à la Fondation que celle consistant à reverser les sommes qui lui étaient remises et en estimant que le ministère de la justice avait conservé un pouvoir de décision effectif quant à la gestion des diverses prestations d'action sociale en cause et notamment quant à la désignation de leurs bénéficiaires ; qu'elle a pu légalement déduire de ces différents éléments que la Fondation ne disposait pas d'une autonomie suffisante, que, par suite, les subventions qui lui étaient allouées avaient conservé le caractère de deniers publics et qu'ainsi les intéressés, alors même qu'ils n'avaient aucunement utilisé ces crédits à des fins personnelles, devaient être déclarés gestionnaires de fait. » (Conseil d’Etat, 20 avril 2005 Fondation d’Aguesseau, n° 261706) Obligations pesant sur une association subventionnée Déclaration et publicité des modifications statutaires Respecter l’emploi des subventions Obligation de restituer une subvention non utilisée Communication des documents comptables Conservation des documents comptables Contrôle de l’autorité de financement, des juridictions financières Communication du bilan Une association qui bénéficie d’une subvention supérieure à 75.000 € ou représentant plus de 50 % de son budget doit remettre chaque année un bilan certifié conforme à la collectivité publique qui l’a financée Commissaire aux comptes Toute association qui reçoit annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial, une ou plusieurs subventions dont le montant global est supérieur à un seuil actuellement fixé à 153 000 € doit (C. com., art. L. 6124) : - nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ; - établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe ; - assurer, dans des conditions déterminées par décret, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Publicité des comptes Jusqu’au 31 décembre 2005 : les associations bénéficiaires de subventions dont le montant total excédait 153 000 € devaient déposer leurs comptes en préfecture. Depuis le 1er janvier 2006 : (ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005) Ainsi, depuis le 1er janvier 2006, les associations et les fondations bénéficiaires de subventions publiques d’un montant supérieur à 153 000€ doivent assurer la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par décret. Publication de la rémunération des 3 principaux dirigeants Une obligation nouvelle : Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, JO 25 mai 2006 Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150.000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50.000 € doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature Cela concerne également les dirigeants bénévoles Information des citoyens Les collectivités publiques doivent communiquer, à toute personne qui en fait la demande, les comptes des associations subventionnées, la convention de subvention ainsi que les comptes rendus financiers attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la convention (loi du 12 avril 2000 ). Les collectivités publiques doivent désormais mettre en ligne sur leur site Internet la liste des associations subventionnées et le montant des subventions allouées( article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006). 3ème partie Les associations et l’application du code des marchés publics les associations soumises à l’obligation de respecter les règles de la commande publique les associations mandataires d’une collectivité publique les associations " transparentes " les associations considérées comme pouvoirs adjudicateurs au sens du droit communautaire les associations considérées comme pouvoirs adjudicateurs Les associations sont en principe libres du choix de leurs cocontractants et ne sont pas tenues d’organiser une mise en concurrence de leurs principaux fournisseurs, autrement que pour répondre à des objectifs internes de saine gestion. Le droit communautaire plus large que le code des marchés publics Certaines associations de droit privé peuvent être astreintes, sous la pression du droit communautaire, à respecter les règles de publicité et de mise en concurrence en tant que pouvoir adjudicateur (c’est-àdire la personne qui passe commande de travaux, de fournitures et de services pour les besoins de ses propres activités). L’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 a transposé en droit interne une directive européenne du 31 mars 2004. Cette ordonnance a pour objectif de réunir dans un texte unique l’ensemble des dispositions législatives applicables aux organismes non soumis au Code des marchés publics mais relevant des directives européennes. Associations considérées comme pouvoirs adjudicateurs L’association doit répondre aux 3 conditions cumulatives suivantes: - - Etre dotée de la personnalité juridique, Avoir été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial Et répondre à l’une des trois conditions suivantes: - Avoir son activité financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur Etre soumise à un contrôle de sa gestion par un pouvoir adjudicateur Comporter un organe d’administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par un pouvoir adjudicateur. Précisions activité financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : La notion de financement implique les versements en numéraire (subventions, prêts…) mais pas les aides en nature telles que les mises à disposition de locaux ou de personnels. Selon la CJCE , ne constituent pas un financement public des rémunérations versées par un pouvoir adjudicateur pour services rendus L’évaluation du caractère majoritaire du financement public doit être effectuée sur une base annuelle et sur l’exercice au cours duquel la procédure de passation du marché est lancée. Précisions Contrôle de sa gestion par un pouvoir adjudicateur : La notion de contrôle n’a pas été définie. Le pouvoir d’influencer les décisions de gestion Selon la CJCE , ce critère du contrôle est rempli vis-à-vis des SA de HLM. Car l’Administration peut prononcer leur dissolution, nommer un liquidateur, suspendre les organes dirigeants et nommer un administrateur provisoire. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont la possibilité d’imposer une politique aux SA d’HLM. Assimilation possible avec les pouvoirs de contrôle accordés par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 22 octobre 2003 aux autorités administratives et de tarification sur les établissements médico-sociaux? Précisions organe d’administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par un pouvoir adjudicateur : - participation des pouvoirs publics dans les instances de direction de l’organisme et son administration interne. - sont visées les seules instances collégiales et non la désignation du président ou du directeur Associations concernées à raison de certains marchés de travaux N’ont pas nécessairement la qualité de pouvoirs adjudicateurs Sont soumises aux obligations de mise en concurrence pour certains travaux : Sont visés les marchés subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur et qui : - soit concernent des activités de génie civil ; - soit ont pour objet des travaux de bâtiment relatifs à des établissements de santé, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, des bâtiments scolaires ou universitaires ou des bâtiments à usage administratif ; - ainsi que les marchés de services liés à un des marchés de travaux cidessus (par exemple réalisation d’études préalables). Seuils des marchés concernés Les seuils sont de : 5.270.000 € HT pour les marchés de travaux 210.000 € HT pour les marchés de fournitures et de services 4ème partie Les autres conventions conclues par les collectivités publiques avec les associations - les conventions d’occupation du domaine public - les baux emphytéotiques administratifs les conventions d’occupation du domaine public Le nouveau code de la propriété des personnes publiques pose le principe du paiement d’une redevance par les occupants du domaine des collectivités publiques (article L 2125-1 du CG3P). La redevance doit être fixée non seulement en tenant compte de l’ensemble des charges supportées par la collectivité publique, telles que l’amortissement, l’entretien et la maintenance des locaux et installations, calculées au prorata du temps de mise à disposition, mais aussi des avantages commerciaux qu’en retire l’occupant (CAA Lyon, 12 juillet 2007, n° 06LY02105 et 06LY02106 ; dans le même sens, voir CAA Marseille, 6 décembre 2004, Ville de Nice, n° 00MA01740). Mais pour les associations d’intérêt général la gratuité de la mise à disposition devrait être considérée comme une subvention indirecte, en nature, et suivre le régime juridique des subventions (RM 27/09/2007, p. 1721, Quest n° 00635 et proposition de loi relative à la simplification du droit adopté adoptée en 1er lecture par l’l’assemblé assemblée nationale le 9/10/2007). les baux emphytéotiques administratifs Pour une mission d’intérêt général ou pour l’exercice d’une mission de service public Obligation de mise en concurrence? Confère un droit réel immobilier Mais un BEA demeure un contrat de droit public susceptible d’être rompu à tout moment FIN