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Gestion & Finances Publiques /N° 8-9 - Août Septembre 2011
Jean-Luc PISSALOUX
Professeur à l’Université de Bourgogne
Vice-Président du Conseil scientifique du GRALE (GIS CNRS)
Contrats – Contentieux contractuel
Contentieux de l’exécution du contrat
CE, 19 janvier 2011, Syndicat mixte
pour le traitement des résidus urbains
(SMTRU), req. n° 332330
(décision à mentionner aux tables du Recueil Lebon)
(extraits)
Considérant, en troisième lieu, que
lorsque les parties soumettent au juge
un litige relatif à l’exécution du contrat
qui les lie, il incombe en principe à celui-
ci, eu égard à l’exigence de loyauté des
relations contractuelles, de faire appli-
cation du contrat ; que, toutefois, dans
le cas seulement où il constate une irré-
gularité invoquée par une partie ou re-
levée d’office par lui, tenant au caractère
illicite du contrat ou à un vice d’une
particulière gravité relatif notamment
aux conditions dans lesquelles les parties
ont donné leur consentement, il doit
écarter le contrat et ne peut régler le
litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi,
lorsque le juge est saisi d’un litige relatif
à l’exécution d’un contrat, les parties à
ce contrat ne peuvent invoquer un man-
quement aux règles de passation, ni le
juge le relever d’office, aux fins d’écarter
le contrat pour le règlement du litige ;
que, par exception, il en va autrement
lorsque, eu égard d’une part à la gravité
de l’illégalité et d’autre part aux circons-
tances dans lesquelles elle a été com-
mise, le litige ne peut être réglé sur le
fondement de ce contrat ; qu’en vertu
des dispositions de l’article L. 1411-1 du
code général des collectivités territo-
riales, les délégations de service public
des personnes morales de droit public
relevant de ce code sont soumises par
l’autorité délégante à une procédure de
publicité permettant la présentation de
plusieurs offres concurrentes ; que la
méconnaissance de ces dispositions
constitue un manquement aux règles de
passation de ces contrats ; (….)
Note
Avec l’arrêt Syndicat mixte pour le traite-
ment des résidus urbains du 19 janvier
2011, le Conseil d’État fait une applica-
tion coordonnée des jurisprudences
Commune de Béziers (CE, ass., 28 décem-
bre 2009, req. 304802) et Manoukian
(CE, 12 janvier 2011, req. 338551) aux
conventions de délégation de service
public conclues sans mise en concur-
rence préalable.
En l’espèce, le Conseil d’État, saisi d’un
litige opposant un syndicat mixte (le
Syndicat mixte pour le traitement des
résidus urbains (SMTRU)) à une entre-
prise chargée de l’exploitation d’une
unité de traitement et de valorisation
des déchets ménagers (la société Auxi-
waste Services), juge dans cette décision
que la cour administrative d’appel de
Lyon a commis une erreur de droit en
soulevant d’office le moyen tiré de l a
nullité de la convention d’exploitation en
raison de la seule méconnaissance des
règles de passation des délégations de
service public prévues à l’article L. 1411-
1 du code général des collectivités terri-
toriales.
Comme on l’a déjà indiqué, cette déci-
sion s’inscrit dans le prolongement des
jurisprudences Commune de Béziers et
Manoukian appliquées à une convention
de délégation de service public.
Selon l’arrêt d’assemblée Commune de
Béziers, « lorsque les parties soumettent
au juge un litige relatif à l’exécution du
contrat qui les lie, il incombe en principe
à celui-ci, eu égard à l’exigence de
loyauté des relations contractuelles, de
faire application du contrat » ; « toute-
fois, dans le cas seulement où il constate
une irrégularité invoquée par une partie
ou relevée d’office par lui, tenant au
caractère illicite du contenu du contrat
ou à un vice d’une particulière gravité
relatif notamment aux conditions dans
lesquelles les parties ont donné leur
consentement, il doit écarter le contrat et
ne peut régler le litige sur le terrain
contractuel » .
L’arrêt Manoukian a quant à lui précisé
« qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un
litige relatif à l’exécution d’un contrat, les
parties à ce contrat ne peuvent invoquer
un manquement aux règles de passation,
ni le juge le relever d’office, aux fins
d’écarter le contrat pour le règlement du
litige ; que, par exception, il en va autre-
ment lorsque, eu égard d’une part à la
gravité de l’illégalité et d’autre part aux
circonstances dans lesquelles elle a été
commise, le litige ne peut être réglé sur le
fondement de ce contrat ».
Pour appliquer ces solutions dans l’arrêt
Syndicat mixte pour le traitement des
résidus urbains du 19 janvier 2011 aux
conventions de délégation de service
public, le Conseil d’État considère « qu’en
jugeant que la convention (…) était enta-
chée de nullité au seul motif qu’elle avait
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Chronique de jurisprudence administrative
été conclue sans la mise en concurrence
préalable prévue à l’article L. 1411-1 du
code général des collectivités territo-
riales, et qu’une telle circonstance faisait
obstacle à ce que les stipulations du
contrat soient invoquées dans le cadre du
litige dont elle était saisie, sans vérifier ,
eu égard à l’exigence de loyauté des
relations contractuelles, si ce vice était
d’une gravité telle que le juge doive écar-
ter le contrat et que le litige qui oppose
les parties ne doive pas être tranché sur
le terrain contractuel, la cour administra-
tive d’appel de Lyon a commis une erreur
de droit ».
En l’espèce, le juge d’appel avait certes
pris en compte les circonstances dans
lesquelles les irrégularités avaient été
commises, mais ne s’était pas –confor-
mément à la jurisprudence Manoukian
interrogé sur la gravité de ces irrégulari-
tés. Par conséquent, des irrégularités
commises dans la passation du contrat,
comme le non respect des procédures de
mise en concurrence, ne peuvent servir
à écarter systématiquement un contrat.
Avec cette décision, le Conseil d’État
confirme l’absence d’automaticité de
l’annulation d’un contrat comme une
convention de délégation de service
public sur le seul fondement d’irrégula-
rités commises lors de la passation dudit
contrat.
Contrats – Contentieux contractuel
Référé contractuel – Recevabilité
Moyens invocables
CE, 19 janv. 2011, Grand port maritime
du Havre, req. n° 343435
(décision à paraître au Recueil Lebon)
(extraits)
Considérant qu’aux termes de l’article
L. 551-13 du code de justice administra-
tive : « Le président du tribunal adminis-
tratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut
être saisi, une fois c onclu l’un des
contrats mentionnés aux articles L. 551-1
et L. 551-5, d’un recours régi par la pré-
sente section » ; qu’aux termes de l’arti-
cle L. 551-14 de ce code : « Les personnes
habilitées à agir sont celles qui ont un
intérêt à conclure le contrat et qui sont
susceptibles d’être lésées par des man-
quements aux obligations de publicité et
de mise en concurrence auxquelles sont
soumis ces contrats, ainsi que le repré-
sentant de l’État dans le cas des contrats
passés par une collectivité territoriale ou
un établissement public local. / Toutefois,
le recours régi par la présente section
n’est pas ouvert au demandeur ayant fait
usage du recours prévu à l’article L. 551-1
ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pou-
voir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice
a respecté la suspension prévue à l’article
L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est
conformé à la décision juridictionnelle
rendue sur ce recours » ; qu’aux termes
de l’article L. 551-15 : « Le recours régi
par la présente section ne peut être
exercé ni à l’égard des contrats dont la
passation n’est pas soumise à une obliga-
tion de publicité préalable lorsque le pou-
voir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice
a, avant la conclusion du contrat, rendu
publique son intention de le conclure et
observé un délai de onze jours après cette
publication, ni à l’égard des contrats
soumis à publicité préalable auxquels ne
s’applique pas l’obligation de communi-
quer la décision d’attribution aux candi-
dats non retenus lorsque le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a
accompli la même formalité. / La même
exclusion s’applique aux contrats fondés
sur un accord-cadre ou un système d’ac-
quisition dynamique lorsque le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a
envoyé aux titulaires la décision d’attri-
bution du contrat et observé un délai de
seize jours entre cet envoi et la conclu-
sion du contrat, délai réduit à onze jours
si la décision a été communiquée à tous
les titulaires par voie électronique. » ;
qu’aux termes de l’article L. 55 1-18 du
même code : « Le juge prononce la nullité
du contrat lorsqu’aucune des mesures de
publicité requises pour sa passation n’a
été prise, ou lorsque a été omise une
publication au Journal officiel de l’Union
européenne dans le cas une telle
publication est prescrite. / La même
annulation est prononcée lorsque ont été
méconnues les modalités de remise en
concurrence prévues pour la passation
des contrats fondés sur un accord-cadre
ou un système d’acquisition dynamique. /
Le juge prononce également la nullité du
contrat lorsque celui-ci a été signé avant
l’expiration du délai exigé après l’envoi de
la décision d’attribution aux opérateurs
économiques ayant présenté une candi-
dature ou une offre ou pendant la sus-
pension prévue à l’article L. 55 1-4 ou à
l’article L. 551-9 si, en outre, deux condi-
tions sont remplies : la méconnaissance
de ces obligations a privé le demandeur
de son droit d’exercer le recours prévu par
les articles L. 55 1-1 et L. 55 1-5, et les
obligations de publicité et de mise en
concurrence auxquelles sa passation est
soumise ont été méconnues d’une ma-
nière affectant les chances de l’auteur du
recours d’obtenir le contrat. » ; qu’aux
termes de l’article L. 551-19 : « Toutefois,
dans les cas prévus à l’article L. 55 1-18,
le juge peut sanctionner le manquement
soit par la résiliation du contrat, soit par
la réduction de sa durée, soit par une
pénalité financière imposée au pouvoir
adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice,
si le prononcé de la nullité du cont rat se
heurte à une raison impérieuse d’intérêt
général. / Cette raison ne peut être
constituée par la prise en compte d’un
intérêt économique que si la nullité
du contrat entraîne des conséquences
disproportionnées et que l’intérêt écono-
mique atteint n’est pas directement lié au
contrat, ou si le contrat porte sur une
délégation de service public. » ; qu’enfin,
selon l’article L. 551-20 : « Dans le cas
le contrat a été signé avant l’expiration
du délai exigé après l’envoi de la décision
d’attribution aux opérateurs écono-
miques ayant présenté une candidature
ou une offre ou pendant la suspension
prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article
L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité
du contrat, le résilier, en réduire la durée
ou imposer une pénalité financière. » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de
ces dispositions que sont seuls rec eva-
bles à saisir le juge d’un référé contrac-
tuel, outre le préfet, les candidats qui
n’ont pas engagé un référé précontrac-
tuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou
l’entité adjudicatrice n’a pas communi-
qué la décision d’attribution aux candi-
dats non retenus ou n’a pas observ é,
avant de signer le contrat, un délai de
onze jours après cette communication et,
s’agissant des contrats non soumis à
publicité préalable et des contrats non
soumis à l’obligation de communiquer la
décision d’attribution aux candidats non
retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur
ou l’entité adjudicatrice n’a pas rendu
publique son intention de conclure le
contrat ou n’a pas observé, avant de le
signer, ce même délai, ainsi que ceux qui
ont engagé un référé précontractuel,
lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’en-
tité adjudicatrice n’a pas respecté l’obli-
gation de suspendre la signature du
contrat prévue aux articles L. 551-4
ou L. 551-9 du code de justice adminis-
trative ou ne s’est pas conformé à la
décision juridictionnelle rendue sur ce
référé ;
Considérant, d’autre part, qu’en ce qui
concerne l’ensemble des contrats men-
tionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5,
les manquements susceptibles d’être
utilement invoqués dans le cadre du
référé contractuel sont, comme les sanc-
tions auxquelles ils peuvent donner lieu,
limitativement définis aux articles
L. 551-18 à L. 551-20 du même code ;
qu’ainsi, le juge des référés ne peut pro-
noncer la nullité mentionnée à l’article
L. 551-18 - c’est-à-dire annuler le
contrat - ou, le cas échéant, prendre les
autres mesures prévues aux articles
L. 551-19 et L. 55 1-20, que dans les
conditions prévues à ces articles ;
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Gestion & Finances Publiques /N° 8-9 - Août Septembre 2011
Chronique de jurisprudence administrative
1Cf. CE, 19 janv. 2011, Grand port maritime du Havre, req.
n° 343435.
Considérant que, s’agissant des marchés
passés selon une procédure adaptée, qui
ne sont pas soumis à l’obligation, pour le
pouvoir adjudicateur ou l’ent ité adju -
dicatrice, de notifier aux opérateurs
économiques ayant présenté une offre,
avant la signature du contrat, la décision
d’attribution, l’annulation d’un tel
contrat ne peut, en principe, résulter que
du constat des manquements mention-
nés aux deux premiers alinéas de l’article
L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des
mesures de publicité requis es pour sa
passation ou de la méconnaissance des
modalités de remise en concurrence
prévues pour la passation des contrats
fondés sur un accord-cadre ou un
système d’acquisition dynamique ;
Considérant que le juge du référé
contractuel doit également annuler un
marché à procédure adaptée, sur le fon-
dement des dispositions du troisième
alinéa de l’article L. 551-18 du code de
justice administrative, ou prendre l’une
des autres mesures mentionnées à
l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où,
alors qu’un recours en référé précontrac-
tuel a été formé, le pouvoir adjudicateur
ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté
la suspension de signature du contrat
prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9
ou ne s’est pas conformé à la décision
juridictionnelle rendue sur ce référé ;
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier soumis au juge du référé
contractuel que le Grand port maritime
du Havre a lancé une procédure adaptée
en vue de l’att ribution d’un marché
portant sur la réfection et l’entretien de
la porte d’une écluse ; qu’à l’issue de
cette procédure, il a, après avoir écarté
l’offre de la société Philippe Lassarat,
attribué le marché à la société T ravaux
Industriels Maritimes et Terrestres (Timt)
; que le contrat a été signé le 30 juin
2010 ; que, par l’ordonnance attaquée, le
juge des référés du tribunal administratif
de Rouen, statuant en application de
l’article L. 551-13 du code de justice
administrative, a, à la demande de la
société Philippe Lassarat, prononcé la
nullité du marché ;
Considérant que, pour ce faire, après
avoir relevé, d’une part, qu’en n’ayant
pas rendu publique son intention de
conclure le marché et observé un délai
de onze jours après cette publication, le
Grand port maritime du Havre n’avait
pas permis à la société Philippe Lassarat
d’engager un référé précontractuel
et, d’autre part , qu’en retenant une
offre non conforme au règlement de
la consultation, il avait commis un man-
quement à ses obligations de mise en
concurrence ayant affecté les chances de
la société Philippe Lassarat d’obtenir le
contrat, le juge des référés en a déduit
que les conditions posées par les dispo-
sitions du troisième alinéa de l’article
L. 551-18 du code de justice administra-
tive étaient remplies ; qu’en statuant
ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été
dit plus haut que l’annulation d’un
marché à procédure adaptée ne peut être
prononcée sur le fondement de ces
dispositions et dans ces conditions que
si le pouvoir adjudicateur n’a pas
respecté la suspension de signature du
contrat prévue aux articles L. 551-4 ou
L. 551-9 du code de justice adminis -
trative ou n’a pas respecté la décision
juridictionnelle rendue sur le référé pré-
contractuel, le juge des référés du tribu-
nal administratif de Rouen a commis une
erreur de droit ; que par suite, et sans
qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens du pourvoi, l’ordonnance du juge
des référés du tribunal administratif de
Rouen du 6 septembre 20 10 doit être
annulée ;
Considérant que dans les circonstances
de l’espèce, il y a lieu, en application de
l’article L. 821-2 du code de justice
administrative, de régler l’affaire au titre
de la procédure de référé engagée par la
société Philippe Lassarat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui pré-
cède que les manquements dont se pré-
vaut la société Philippe Lassarat ne se
rattachent à aucune des hypothèses
dans lesquelles le juge du référé contrac-
tuel peut exercer son office ; que, par
suite, sa demande tendant à ce que soit
prononcée la nullité du marché ne peut
qu’être rejetée ; (….)
Note :
Avec l’arrêt Grand port maritime du
Havre du 19 janvier 20 11, le Conseil
d’État a réduit de façon notable les cas
d’annulation d’un marché à procédure
adaptée (MAPA) par le biais d’un référé
contractuel.
En l’espèce, le Grand port maritime du
Havre avait lancé une procédure adaptée
en vue de l’att ribution d’un marché
portant sur la réfection et l’entretien de
la porte Q3 de l’écluse Qui nette de
Rochemont. A l’issue de cette procédure,
l’offre de la société Philippe Lassarat
avait été écartée, et le marché attribué
à la société T ravaux Industriels Mari-
times et T errestres (Timt). Le contrat
a été signé le 30 juin 20 10. La société
Philippe Lassarat a alors formé un recours
en référé contractuel, procédure intro-
duite par l’ordonnance du 7 mai 2009
relative aux procédures de recours appli-
cables aux contrats de la commande
publique et codifiée à l’article L. 551-13
du code de justice administrative (CJA).
Le juge des référés du tribunal adminis-
tratif de Rouen, par une ordonnance
du 6 septembre 2010, a déclaré nul le
marché attribué à la société Timt «après
avoir relevé, d’une part, qu’en n’ayant pas
rendu publique son intention de conclure
le marché et observé un délai de onze
jours après cette publication, le Grand
port maritime du Havre n’avait pas
permis à la société Philippe Lassarat
d’engager un référé précontractuel et,
d’autre part, qu’en retenant une offre non
conforme au règlement de la consul -
tation, il avait commis un manquement à
ses obligations de mise en concu rrence
ayant affecté les chances de la société
Philippe Lassarat d’obtenir le contrat (…)
il en a déduit que les conditions posées
par les dispositions du troisième alinéa
de l’article L. 551-18 du code de justice
administrative étaient remplies »1. Mais
le Conseil d’État, par son arrêt du 19 jan-
vier 2011, a annulé l’ordonnance du juge
du fond en estimant qu’il avait commis
une erreur de droit dans l’interprétation
des nouvelles dispositions du CJA et des
possibilités d’annulation des MAPA dans
le cadre d’un référé contractuel.
La mise en œuvre de la procédure du
référé contractuel suppose de répondre
aux deux questions suivantes, lesquelles
–au demeurant– ne concernent pas seu-
lement les procédures adaptées :
. il convient d’abord de s’interroger sur le
sort que la jurisprudence réservera à la
violation de la clause dite de stand still
prévue à l’article 80 du code des marchés
publics (CMP) : est-ce qu’un délai raison-
nable entre la décision de c onclure le
contrat et sa signature sera reconnu
pour les procédures échappant à l’article
80 du CMP, notamment pour les contrats
prévus à l’article 28 dudit code ?
. se pose en outre la question de savoir
si le juge du référé contractuel peut être
saisi de tout manquement aux obliga-
tions de publicité et de mise en concur-
rence ou seulement des manquements
les plus graves définis par l’article L. 551-
18 du CJA.
S’agissant de la première question
concernant la reconnaissance d’un
« délai raisonnable » entre la décision de
conclure le contrat et sa signature pour
les contrats non soumis à l’article 80 du
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Chronique de jurisprudence administrative
9Article L. 551-18 du CJA :
« Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune
des mesures de publicité requises pour sa passation n'a
été prise, ou lorsque a été omise une publication au Jour-
nal officiel de l'Union eur opéenne dans le cas où une
telle publication est prescrite.
La même annulation est pr ononcée lorsqu’ont été
méconnues les modalités de r emise en concurrence
prévues pour la passation des contr ats fondés sur un
accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
Le juge prononce également la nullité du contrat
lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai
exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opé-
rateurs économiques ayant présenté une candidature
ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article
L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux condi-
tions sont remplies : la méconnaissance de ces obliga-
tions a privé le demandeur de son droit d'exercer le
recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les
obligations de publicité et de mise en concurrence aux-
quelles sa passation est soumise ont été méconnues
d'une manière affectant les chances de l'auteur du
recours d'obtenir le contrat ».
10 Cf. J.-D. Dreyfus, AJDA 2011, op. cit.
11 Idem.
12 Ibid.
13 CE, Ass., 16 juil. 2007, Société Tropic travaux signali -
sation ; RFDA 2007, p.696, concl. D. Casas ; p. 923,
comm. D. Pouyaud.
2TA Lyon, 26 mars 20 10, Société Chenil service, req.
n° 1001293 ; AJDA 2010, p.1423, note J.-D. Dreyfus.
3TA Lille, 22 juin 2010, Société application concept, req.
n°1003569.
4Cf. J.-D. Dreyfus, MAPA : cas d’ouverture et office du juge
du référé contractuel ; AJDA 2011, p. 800.
5Idem.
6Art. 80 du CMP.
7CE, 19 janv. 2011, Société du grand port maritime du
Havre.
8Article L. 551-14 du CJA :
« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un
intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles
d'être lésées par des manquements aux obligations de
publicité et de mise en concurrence auxquelles sont
soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'État
dans le cas des contrats passés par une collectivité
territoriale ou un établissement public local.
Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas
ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu
à l’article L. 551-1ou à l'article L. 551-5 dès lors que le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté
la suspension prévue à l'article L. 55 1-4 ou à l'article
L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle
rendue sur ce recours ».
Adde : CE, 10 nov. 2010, France Agrimer, AJDA 2011,
p.51, note J.-D. Dreyfus, pour la transformation en cours
d’instance d’un référé précontractuel en référé contrac-
tuel lorsque le contrat a été signé avant la s aisine du
juge mais que le requérant l’ignorait par la faute de
l’administration.
CMP, force est de constater des prises de
position radicalement opposées de la
part de différentes juridictions du fond :
ainsi, à titre d’exemples, le juge du référé
du tribunal administratif de Lyon re-
connaît un délai raisonnable2, alors que
celui du tribunal administratif de Lille a
adopté une solution inverse3.
Dans son arrêt du 19 janvier 2011, le
Conseil d’État ne prend pas position à cet
égard.
En revanche, s’agissant de la seconde
question, la Haute Juridiction adopte une
solution pour le moins rigoureuse, « ex-
trêmement respectueuse des textes, en ce
sens que les juges du Palais-Royal pren-
nent soin de ne pas ajouter aux disposi-
tions existantes »4, qui cependant « n’est
pas sans susciter des interrogations »5.
Les MAPA, prévus par l’article 28 du
CMP, sont en effet des marchés pour
lesquels le pouvoir adjudicateur et l’au-
torité adjudicatrice ne sont pas soumis à
l’obligation de notifier aux opérateurs
économiques non retenus avant la
signature du contrat la décision d’attri-
bution de ce marché 6; se pose alors la
question de leur faculté de former un
référé précontractuel. Par ailleurs, l’avis
d’intention de conclure le contrat et le
délai de onze jours qui l’accompagnent
ne sont qu’une formalité permettant la
fermeture de la voie du référé contractuel
et ne constituent en aucun cas une obli -
gation susceptible d’entraîner la nullité
de ce contrat.
Mais les seuls cas retenus par le Conseil
d’État comme pouvant entraîner l’annu-
lation du contrat sont « s’agissant des
marchés passés selon une procédure
adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obli-
gation, pour le pouvoir adjudicateur ou
l’entité adjudicatrice, de notifier aux opé-
rateurs économiques ayant présenté une
offre, avant la signature du cont rat, la
décision d’attribution, l’annulation d’un
tel contrat ne peut, en principe, résulter
que du constat des manquements men-
tionnés aux deux premiers alinéas de l’ar-
ticle L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence
des mesures de publicité requises pour sa
passation ou de la méconnaissance des
modalités de remise en concurrence
prévues pour la passation de s contrats
fondés sur un accord-cadre ou un
système d’acquisition dynamique »7.
Le Conseil d’État fait donc une lecture
littérale des textes, ce qui le conduit à
considérer que l’annulation des MAPA ne
peut résulter que des trois cas de figure
prévus par l’article L. 551-18 du CJA. Or,
alors que les cas d’ouvertures prévus par
l’article L. 551-14 du CJA semblent plu-
tôt larges8, les cas de nullité du contrat
sont volontairement restreints et limita-
tivement énumérés à l’article L. 55 1-18
du CJA9. On peut dès lors se demander si
la solution adoptée dans l’arrêt Grand
port maritime du Havre ne revient pas à
limiter les cas d’ouverture du recours au
référé contractuel aux cas de nullité du
contrat. Dans ce cas, le juge opérerait un
« amalgame entre les cas d’ouverture du
référé contractuel et les cas de nullité du
contrat »10 et « sauterait une étape du
raisonnement »11. Cette position rigou-
reuse, couplée à l’absence d’imposition
d’un « délai raisonnable » avant la signa-
ture du contrat qui ferme alors la voie du
référé précontractuel, aboutirait à priver
« pour une large part le référé contractuel
de son intérêt »12 en lui accordant une
utilité minimale ; le requérant devrait
alors se retourner vers le recours en
contestation de validité dit « Tropic »13. Il
faut donc espérer une évolution jurispru-
dentielle en la matière, sinon le référé
contractuel risque de perdre tout intérêt.
Contrats – Contentieux de l’exécution
du contrat – Office du juge – Pouvoirs
du juge du contrat contre une mesure
de résiliation – Action à fin de reprise
des relations contractuelles
CE, sect., 21 mars 2011, Commune de
Béziers, req. n° 304806
(décision à paraître au Recueil Lebon)
(extraits)
Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier soumis aux juges du fond que,
dans le cadre d’un syndicat intercom -
munal à vocation multiple qu’elles
avaient créé à cette fin, les communes
de BEZIERS et de Villeneuve-lès-Béziers
ont mené à bien une opération d’exten-
sion d’une zone industrielle intégra -
lement située sur le territoire de la
commune de Villeneuve-lès-Béziers ;
que, par une convention signée par leurs
deux maires le 1 0 octobre 1986, ces
collectivités sont convenues que la
commune de Villeneuve-lès-Béz iers
verserait à la commune de Bézi ers une
fraction des sommes qu’elle percevrait
au titre de la taxe professionnelle, afin
de tenir compte de la diminution de
recettes entraînée par la relocalisation,
dans la zone industrielle ainsi créée,
d’entreprises jusqu’ici implantées sur le
territoire de la commune de Béziers ; que,
par une délibération du 14 mars 1996,
le conseil municipal de la commune d e
Villeneuve-lès-Béziers a décidé que la
commune ne devait plus exécuter la
convention de 1986 à compter d u 1er
septembre suivant et que, par lettre du
22 mars 1996, le maire de la commune
de Villeneuve-lès-Béziers a informé le
maire de la commune de Béziers de la
résiliation de la convention ; que la
commune de Béziers se pourvoit en cas-
sation contre l’arrêt du 12 février 200 7
par lequel la cour administrative d’appel
de Marseille a rejeté l’appel qu’elle a
formé contre le jugement du 25 mars 2005
par lequel le tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande dirigée
contre cette mesure de résiliation ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens du pourvoi ;
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585
Gestion & Finances Publiques /N° 8-9 - Août Septembre 2011
Chronique de jurisprudence administrative
Considérant qu’en vertu des dispositions
de l’article 2-I de la loi du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des com-
munes, des départements et des régions,
désormais codifiées à l’article L. 2 131-1
du code général des collectivités territo-
riales : « Les actes pris par les autorités
communales sont exécutoires de plein
droit dès lors qu’il a été procédé à leur
publication ou à leur notification aux
intéressés ainsi qu’à leur transmission au
représentant de l’État dans le département
ou à son délégué dans le département » ;
que l’absence de transmission de la déli-
bération autorisant le maire à signer un
contrat avant la date à laquelle le maire
procède à sa signature constitue un vice
affectant les conditions dans lesquelles la
commune a donné son consentement ;
que, toutefois, eu égard à l’exigence de
loyauté des relations contractuelles, ce
seul vice ne saurait être regardé comme
d’une gravité telle que le juge doive
annuler le contrat ou l’écarter pour régler
un litige relatif à son exécution ;
Considérant, dès lors, qu’en jugeant que
la convention conclue le 10 octobre 1986
entre les communes de Villeneuve-lès-
Béziers et de Béziers devait être « déclarée
nulle » au seul motif que les délibérations
des 29 septembre 1986 et 3 octobre 1986
autorisant les maires de ces communes à
la signer n’ont été transmises à la sous-
préfecture que le 16 octobre 1986, pour
en déduire que la demande dirigée contre
la résiliation de cette convention était pri-
vée d’objet et rejeter son appel pour ce
motif, la cour administrative d’appel de
Marseille a commis une er reur de droit ;
que, par suite, la commune de Béziers est
fondée à demander l’annulation de l’arrêt
qu’elle attaque ;
Considérant que, dans les circonstances
de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire
au fond en application des dispositions
de l’article L. 821-2 du code de justice
administrative ;
Considérant que la commune de Béziers
soutient que le tribunal administratif de
Montpellier ne pouvait rejet er comme
irrecevables ses conclusions dirigées
contre la résiliation de la convention du
10 octobre 1986 au motif que les condi-
tions dans lesquelles la résilia tion d’un
tel contrat intervient ne sont suscepti-
bles d’ouvrir droit qu’à indemnité ;
Sur les voies de droit dont dispose une
partie à un contrat administrati f qui a
fait l’objet d’une mesure de résiliation :
Considérant que le juge du contrat, saisi
par une partie d’un litige relatif à une
mesure d’exécution d’un contrat, peut
seulement, en principe, rechercher si
cette mesure est intervenue dans des
conditions de nature à ouvrir droit à
indemnité ; que, toutefois, une parti e à
un contrat administratif peut, eu égard
à la portée d’une telle mesure d’exécu-
tion, former devant le juge du contrat un
recours de plein contentieux contestant
la validité de la résiliation de ce contrat
et tendant à la reprise des relations
contractuelles ; qu’elle doit exercer ce
recours, y compris si le contrat en cause
est relatif à des travaux publics, dans un
délai de deux mois à compter de la date
à laquelle elle a été informée de la
mesure de résiliation ; que de telles
conclusions peuvent être assorties d’une
demande tendant, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 521-1 du code
de justice administrative, à la suspension
de l’exécution de la résiliation, afin que
les relations contractuelles soient provi-
soirement reprises ;
Sur l’office du juge du contrat saisi d’un
recours de plein contentieux tendant à la
reprise des relations contractuelles :
Considérant qu’il incombe au juge du
contrat, saisi par une partie d’un recours
de plein contentieux contestant la vali-
dité d’une mesure de résiliation et t en-
dant à la reprise des relations contrac-
tuelles, lorsqu’il constate que cette me-
sure est entachée de vices relatifs à sa
régularité ou à son bien-fondé, de déter-
miner s’il y a lieu de faire droit, dans la
mesure où elle n’est pas sans objet, à
la demande de reprise des relati ons
contractuelles, à c ompter d’une date
qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en
jugeant que les vices constatés sont
seulement susceptibles d’ouvrir, au profit
du requérant, un droit à indemnité ; que,
dans l’hypothèse il fait droit à la
demande de reprise des relations contrac-
tuelles, il peut décider, si des conclusions
sont formulées en ce sens, que le requé-
rant a droit à l’indemnisation du préju-
dice que lui a, le cas échéant, causé la
résiliation, notamment du fait de la non-
exécution du contrat entre la date de sa
résiliation et la date fixée pour la reprise
des relations contractuelles ;
Considérant que, pour déterminer s’il y a
lieu de faire droit à l a demande de
reprise des relations contractuelles, il
incombe au juge du contrat d’apprécier,
eu égard à la gravité des vices constatés
et, le cas échéant, à celle des manque-
ments du requérant à ses obligations
contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la
résiliation, si une telle reprise n’est pas
de nature à porter une atteinte excessive
à l’intérêt général et, eu égard à la
nature du contrat en cause, aux droits du
titulaire d’un nouveau contrat dont la
conclusion aurait été rendue nécessaire
par la résiliation litigieuse ;
Sur l’office du juge du contrat saisi de
conclusions tendant à la suspension de
l’exécution d’une mesure de résiliation :
Considérant, en premier lieu, qu’il incombe
au juge des référés saisi, sur le fonde-
ment de l’article L. 52 1-1 du code de
justice administrative, de conclusions
tendant à la suspension d’une mesure de
résiliation, après avoir vérifié que l’exé-
cution du contrat n’est pas devenue sans
objet, de prendre en compte, pour appré-
cier la condition d’urgence, d’une part les
atteintes graves et immédiates que la
résiliation litigieuse est susceptible de
porter à un intérêt public ou aux intérêts
du requérant, notamment à la situation
financière de ce dernier ou à l’exercice
même de son activité, d’autre part
l’intérêt général ou l’intérêt de tiers,
notamment du titulaire d’un nouveau
contrat dont la conclusion aurait été
rendue nécessaire par la résiliation liti-
gieuse, qui peut s’attacher à l’exécution
immédiate de la mesure de résiliation ;
Considérant, en second lieu, que, pour
déterminer si un moyen est propre à
créer, en l’état de l’instruction, un doute
sérieux sur la validité de la mesure de
résiliation litigieuse, il incombe au juge
des référés d’apprécier si , en l’état
de l’instruction, les vices invoqués pa-
raissent d’une gravité suffisant e pour
conduire à la reprise des relations
contractuelles et non à la seule indem-
nisation du préjudice résultant, pour le
requérant, de la résiliation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
vient d’être dit que c’est à tort que le
tribunal administratif de Montpellier a
jugé que les conclusions de la commune
de Béziers dirigées contre la mesure de
résiliation de la convention du 10 octo-
bre 1986 étaient irrecevables au motif
que les conditions dans lesquelles la
résiliation d’un tel contrat intervient ne
sont susceptibles d’ouvrir droit qu’à
indemnité ;
Considérant toutefois que, ainsi qu’il a
été dit ci-dessus, le recours qu’une partie
à un contrat administratif peut former
devant le juge du contrat pour contester
la validité d’une mesure de résiliation et
demander la reprise des relat ions
contractuelles doit être exercé par elle
dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle elle a été informée de
cette mesure ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction
que la demande de la commune de
Béziers dirigée contre la résiliation, par
la commune de Villeneuve-lès-Béziers,
de la convention du 1 0 octobre 1986
a été enregistrée au greffe du tribunal
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