- les articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoient
le droit au libre établissement des professionnels de toutes catégories, ce qui concerne
notamment les professionnels des marchés financiers en termes d’implantation hors de leur
pays d’origine ;
- les articles 56 à 62 du TFUE prévoient la libre circulation des prestations de services en
généra,, ce qui s’applique en particuliers aux services relatifs aux marchés financiers : un
client d’un pays X peut donc avoir recours aux services d’un professionnel d’un pays Y,
quand bien même celui-ci ne serait pas établi dans le pays X ;
- les articles 63 à 66 du TFUE prévoient la libre circulation des capitaux et des paiements sur
le marché intérieur, et interdisent aux Etats membres de l’entraver, sous réserve d’exceptions
très strictement encadrées relevant de l’ordre public et de la sécurité publique (transferts liés à
des activités criminelles, notamment) ; le principe de libre circulation concerne aussi les
mouvements de capitaux et les paiements entre l’UE et les pays tiers.
Sur le deuxième point, il convient de rappeler que les services financiers font partie du champ
d’application de l’Accord général sur le commerce des services signé en 1997 dans le cadre
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : cet accord interdit les quotas d’importation
et oblige chaque Etat signataire à accorder à tous les autres la « clause de la nation la plus
favorisée », ce qui rend les préférences bilatérales ou multilatérales sans objet.
1.1. Les services financiers sur le marché intérieur de l’Union européenne et
de l’Espace économique européen
Les « services financiers » constituent un vaste ensemble qui incluent les services relatifs aux
marchés financiers, mais aussi les services bancaires en général : du point de vue
professionnel, on oppose les « métiers du titre » (valeurs mobilières ou « instruments
financiers ») aux « métiers du crédit » (3). En 1999, la Commission européenne a élaboré un
« plan d’action sur les services financiers » (PASF) (4). Ce plan prévoyait 42 mesures
(directives, règlements ou décisions) à adopter; en ce sens, la priorité a été donnée au contrôle
de l’application des mesures adoptées par les Etats-membres et à leur suivi. Puis un « Livre
vert » a été publié dans ce sens en 2005 (5), et un « Livre blanc » lui a succédé à la fin de
2006, qui expose le calendrier des réformes de la législation des organismes de placement en
commun de valeurs mobilières (OPCVM) (6). Ceux-ci représentaient en 2009 environ 5700
milliards d’euros, soit plus de la moitié du PIB de l’Union européenne, et 75% du marché des
fonds d’investissement en Europe.
3 Hubert de VAUPLANE & Jean-Pierre BORNET, Droit des marchés financiers, § 289.
4 Le commissaire européen concerné était Frits BOLKESTEIN (célèbre pour son projet de directive sur les
services en général), remplacé depuis par Charlie McCREEVY, puis par Michel BARNIER, ancien ministre
français chargé de l’environnement puis de l’agriculture. Ce commissaire a autorité sur la Direction Générale du
Marché intérieur et des services (responsable actuel : Jonathan FAULL), qui inclut une Direction de la politique
des services financiers et des marchés financiers. Cette Direction Générale publie la revue trimestrielle « Single
Market News » (SMN), accessible sur www.smn.cec.eu.int., et accessible gratuitement sur support papier en
anglais, français et allemand, par abonnement.
5 Un « Livre vert » est un texte d’orientation, sans effet impératif et donnant lieu à une concertation pendant un
certain temps ; un « Livre blanc » représente un document d’orientation plus achevé tenant compte de cette
concertation, et annonçant généralement des mesures législatives (directives ou règlements). Cf. SMN n° 37
(mai 2005) pour le « Livre vert », et, pour le « Livre blanc », le « considérant » (2) du règlement (UE) n°
1095/2010 présenté ci-après (Annexe 1).
6 « OPCVM : La Commission expose sa vision pour la modernisation du marché des fonds d’investissement de
l’Union européenne » (SMN n° 44, janvier 2007).