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[Cpratiques
L’ère de
l’intermédiation
financière
COORDINATION
Jérôme Speroni
www.argusdelassurance.com
supplément ■ 27 avril 2012 ■ N° 7263-7264
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
L’ère de l’intermédiation
financière
■ L’intermédiation financière est-elle en train
de faire sa révolution ? Au regard des
nombreuses évolutions réglementaires dont
elle fait l’objet depuis plusieurs années,
et compte tenu de celles annoncées, il est
largement permis de se poser la question.
■ L’évolution la plus notable au plan général,
et qui confine à la révolution, intéresse
le rapprochement indiscutable qui s’opère
entre l’intermédiation bancaire et celle
relative à l’assurance, au point que sous
le vocable « intermédiation financière »,
on puisse englober des opérations
bancaires, financières et assurantielles.
■ Si les réglementations de ces opérations
demeurent distinctes, leur similitude
d’esprit et parfois de rédaction
est évidente, notamment s’agissant
des intermédiaires d’assurance
et des intermédiaires en opérations
de banques et services de paiement.
■ Ces similitudes se manifestent
particulièrement dans les obligations
d’information et de conseil à la charge
des différents acteurs de l’intermédiation
assurantielle et financière, ou encore
dans la mise en place du registre unique
des intermédiations auprès de l’Orias.
Sommaire
■
■
■
■
■
■
■
37 - D u nouveau chez les
intermédiaires en opérations
de banque à l’horizon 2013
40 - à telle pratique, tel statut
44 - L ’Orias, opérateur du registre
unique des intermédiaires
48 - A ssurance vie : les conventions
producteurs-distributeurs
50 - L es obligations d’information
et de conseil précontractuels
57 - L a transparence
des rémunérations
des intermédiaires
59 - A CP, AMF : dualité d’autorités
de contrôle et rapprochement
n Département assurances, Gide Loyrette Nouel
2003
2005
LSF
Rapport DelmasMarsalet
Banque
Banque-assurance
• Réforme
du démarchage
bancaire et financier
• Fichiers
démarcheurs
• Clarification
des responsabilités
producteursdistributeurs
n Myriam Bourreau-Guérinière
L E S C A H IER S PR A T I Q U E S D E L ’ A r g us d e l ’ A ssu r a n c e . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
36
■ La protection du consommateur, déjà au cœur de la réforme de l’intermédiation en assurance,
s’est propagée à l’intermédiation bancaire et financière par mimétisme.
Du nouveau chez
les intermédiaires en opérations
de banque à l’horizon 2013
L
a loi n° 2010-1249 du 22 octo­bre 2010 de régulation ban­caire et financière (LRBF) entendait renforcer et homogénéi­ser les règles protectrices des
consommateurs en matière de
commercialisation de produits
d’assurance, de banque et d’ins­truments financiers.
Un statut d’IOBSP inspiré de
l’intermédiation en assurance
A ainsi no­tamment été créé un régime juri­dique ap­plicable aux intermédiaires en opérations de banque
et services de paiement (IOBSP),
dont les prin­cipales dispositions
sont fixées par le décret n° 2012-101
du 26 janvier 2012 (NDLR : qui
devrait être opérationnel au mois
de janvier 2013).
Le cadre statutaire est largement inspiré de celui applicable aux intermédiaires en assurances au regard des
catégories (courtiers, mandataires
de banque – exclusifs ou non –, mandataires d’IOBSP) et des conditions
d’inscription (l’honorabilité, la capacité professionnelle, l’assurance de
responsabilité civile professionnelle
– ou le mandat – et, le cas échéant, la
garantie financière). De même, l’immatriculation obligatoire des IOBSP
s’effectuera auprès de l’Organisme
pour le registre des intermédiaires
en assurance (Orias).
À titre d’exemple, l’article R. 519-1 du
code monétaire et financier (CMF)
définissant l’activité est une reprise
de l’article R. 511-1 du code des assurances : « Le fait pour toute personne
de solliciter ou de recueillir l’accord
du client sur l’opération de banque ou
le service de paiement ou d’exposer
oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération
de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de
sa fourniture. » Est IOBSP la personne
qui pratique l’intermédiation en
banque contre rémunération. Toutefois, le décret introduit une série de
situations où des personnes peuvent
pratiquer l’intermédiation en banque sans être inscrits à l’Orias. Il
s’agit, principalement, des indi­
cateurs en banque, des profession-
dr
n
les cahiers pratiques de l’argus
l’auteur
Grégoire
Dupont,
secrétaire général
de l’Orias
2005
2007
2008
2009
2010
2012
DDAC
Mif
LME
Rapport
Deletré 2
LRBF
Décrets
– IOBSP – Orias
Régime commun
Banque-assurance
Banque-finance
Banque-finance
• Harmonisation de
la commercialisation
des instruments
financiers et des
produits d’épargne
et d’assurance
comparables
• Obligations des
acteurs financiers à
l’égard de la clientèle
• Création de l’ACP
en 2010
• Supervision
• Réforme de
• Décrets
l’intermédiation de
d’application LRBF
banque et de finance
• Immatriculation
unique à l’Orias
• Statut IOBSP
Assurance IARD
+ vie
• Réforme
de l’intermédiation
en assurance
• Création de l’Orias
Instruments
financiers
• Réforme de la
commercialisation
des produits
financiers
et des services
d’investissement
L E S C A H IER S PR A T I Q U E S D E L ’ A r g us d e l ’ A ssu r a n c e . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
37
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
à noter
Est IOBSP la
personne qui pratique
l’intermédiation
en banque contre
rémunération.
■
••• nels exerçant l’intermédiation
en banque à titre accessoire et distribuant des produits ban­caires en
complément de la vente d’un bien ou
service en nombre limité (moins de
20 opérations de crédit ou moins de
200 000 e de crédit).
Il convient de rappeler que la loi
LRBF a modifié le périmètre d’activité des conseillers en investis­
sements financiers (Cif). Lors de
la mise en place du Registre unique
des intermédiaires, les Cif devront
effectuer des démarches d’enregistrement au regard de leur activité
d’intermédiation bancaire. A priori,
les Cif seraient amenés à choisir
la future catégorie de courtier
en opérations de banque et services
de paiement.
Un encadrement de la
commercialisation inspiré
par la Mif actuelle et future
Concernant la commercialisation, le
décret aborde une série de sujets au
cœur des discussions communautaires relatives à la réforme des marchés d’instruments financiers (Mif)
et de la directive sur l’intermédiation
en assurance (le devoir de conseil, le
conflit d’intérêts, la transparence
des rémunérations…).
Ce projet s’inscrit dans le mouvement de « mifidisation » des règles de
commercialisation des produits fi-
La loi LRBF a modifié le périmètre d’activité
des conseillers en investissements financiers,
qui devront effectuer des démarches
d’enregistrement au regard de leur activité
d’intermédiation bancaire.
nanciers en proposant, pour la distribution de crédit, de s’enquérir des
connaissances, de l’expérience en
matière d’opérations de banque, de
la situation financière des besoins,
des ressources et des charges du
client potentiel. Il s’agit d’une reprise du devoir de conseil tel qu’applicable en matière d’instruments
financiers et d’assurance vie.
Par ailleurs, il interdit de cumuler
des catégories d’inscription pour la
distribution de type de produits bancaires identiques. Ainsi, il n’est pas
question d’identifier puis de prévenir un éventuel conflit d’intérêts,
mais d’interdire des situations. Il
s’agit d’un pas vers l’introduction
d’un régime juridique d’incompatibilité.
De même, il est introduit une obligation de loyauté et de non-contradiction entre « les modalités ou le
niveau de rémunération » et « l’obligation d’agir aux mieux des intérêts
de leurs clients ou influencer la qualité de leur prestation ».
Enfin, des règles supplémentaires
applicables aux seuls courtiers sont
prévues : analyse d’un « nombre suffisant » de contrats et « description
des contrats disponibles et comparaison de leurs caractéristiques ». Par
ailleurs, le courtier en opérations de
banque devrait indiquer à son client
potentiel s’il perçoit une commission de l’établissement de crédit partenaire, et l’informer du montant de
cette rémunération.
Vers une homogénéisation
des statuts et régimes
de commercialisation
Il apparaît que la réglementation
des IOBSP est un pas supplé­men­
taire dans un mouvement français
et communautaire d’homogénéi­
sation des règles protectrices du
consommateur. Ce mouvement se
déploie, notamment, au travers
du projet de directive Mif 2 et des
réflexions sur la réforme de la di­
rective sur l’intermédiation en
assurance. n
les cahiers pratiques de l’argus
n L’intermédiation financière a plusieurs visages ; elle regroupe des professions diverses qui ont pour point commun la mise en relation
d’un producteur et un client dont le patrimoine est l’enjeu.
L’Intermédiation financière : diversité des missions, diversité des acteurs
INTERVENANTS
DéFINITION
Intermédiaire en assurance – IAS
(C. assur., art. R. 511-2)
Incluant :
- les courtiers d’assurance et de réassurance,
- les agents généraux d’assurance
- les mandataires d’assurance
- les mandataires d’intermédiaire d’assurance
- l es intermédiaires étrangers enregistrés
sur le registre d’un autre état membre de l’Union
européenne ou de l’EEE
Est intermédiaire en assurance toute personne qui,
contre rémunération, exerce une activité
d’intermédiation en assurance ou en réassurance
(C. assur., art. L. 511-1)
Critères de définition :
- l’exercice de l’activité d’intermédiation
en assurance ou réassurance,
- la rémunération : perception de tout versement
pécuniaire ou toute autre forme d’avantage
économique convenu et lié à la prestation
d’intermédiation
Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider
à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou
à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.
• La présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion
d’une opération d’assurance se définissent comme :
- le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter
ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion
à un tel contrat
- ou d’exposer oralement ou par écrit, à un souscripteur
ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription
ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat
• La réalisation de travaux préparatoires consiste en tous
travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne
physique ou personne morale qui présente, propose ou aide
à conclure une opération d’assurance. Ne comprend pas
les activités consistant à fournir des informations
ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une
activité professionnelle autre que celle d’intermédiation
en assurance
ACTIVITé
Intermédiaire en opérations de banque
et en services de paiement – IOBSP
(CMF, art. R. 519-4)
Incluant :
- les courtiers en opérations de banque
et en services de paiement
- l es courtiers en opérations de banque
et en services de paiement étrangers enregistrés
sur le registre d’un autre état membre de l’Union
européenne ou de l’EEE
- l es mandataires en opérations de banque
et en services de paiement
- l es mandataires d’intermédiaires en opérations
de banque et en service de paiement
Est intermédiaire en opérations de banque et
en services de paiement toute personne qui
exerce, à titre habituel, contre une rémunération
ou toute autre forme d’avantage économique,
l’intermédiation en opérations de banque et en
services de paiement, sans se porter ducroire
(CMF, art. L. 519-1)
Critères de définition :
- l’exercice de l’activité d’intermédiation
en opérations de banque et en services
de paiement à titre habituel
- la rémunération : perception de tout versement
pécuniaire ou toute autre forme d’avantage
économique convenu et lié à la prestation
d’intermédiation
Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider
à la conclusion des opérations de banque ou des services
de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils
préparatoires à leur réalisation
La présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion
d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service
de paiement se définissent comme :
- le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir
l’accord du client sur l’opération de banque ou le service
de paiement ou
- d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel
les modalités d’une opération de banque ou d’un service
de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture
Agent lié (CMF, art. L. 545-1)
Est un agent lié toute personne physique ou morale
qui, sous la responsabilité entière et
inconditionnelle d’un seul prestataire de services
financiers pour le compte duquel elle agit,
fait la promotion auprès de clients ou de clients
potentiels de services d’investissement
et/ou de services connexes, reçoit et transmet
les instructions ou les ordres de clients concernant
des instruments financiers ou des services
d’investissement, place des instruments
financiers et/ou fournit à des clients
ou à des clients potentiels des conseils
sur ces instruments ou services
Critères de définition :
- l’existence d’un mandat donné par un prestataire
de services d’investissement unique,
- la responsabilité pleine et entière du prestataire
de services d’investissement vis-à-vis
des tiers des actes effectués en son nom
et pour son compte par l’agent lié
• Activité visant à fournir les services d’investissement
suivants :
- la réception et la transmission d’ordres pour le compte
de tiers
- le placement garanti ou non garanti
- le conseil en investissement
• Activité visant également à faire la promotion des services
fournis par le prestataire de services d’investissement,
fournir des conseils sur ces services et démarcher
des clients pour le compte du prestataire de services
d’investissement sous certaines conditions
Conseiller en investissement financier
(CMF, art. L. 541-1)
Est un conseiller en investissement financier
toute personne qui exerce à titre de profession
habituelle les activités suivantes :
- le conseil en investissement
- le conseil portant sur la réalisation de services
d’investissement
- le conseil portant sur la réalisation d’opérations
sur biens divers
Critère de définition :
l’exercice d’activités de conseil à titre habituel
Activité qui consiste à fournir des recommandations
personnalisées à un tiers, soit à sa demande,
soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil,
concernant une ou plusieurs transactions portant
sur des instruments financiers
Notion de recommandation personnalisée
selon le règlement de l’AMF :
- recommandation faite à une personne déterminée, prise
en sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou
d’agent d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel
- recommandation qui se présente comme adaptée à cet
investisseur ou fondée sur l’examen de sa situation propre
n Département assurances, Gide Loyrette Nouel
L E S C A H IER S PR A T I Q U E S D E L ’ A r g us d e l ’ A ssu r a n c e . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
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[ Intermédiation financière et d’assurance ]
À telle pratique, tel statut
n Les différentes catégories d’intermédiaires financiers pratiquent leurs activités selon des modes
d’exercice distincts. Mais encore, la législation prévoit des possibilités, pour certains
autres professionnels dits « dérogataires », de pratiquer une intermédiation accessoire.
les auteurs
Cabinet Gide Loyrette
Nouel AARPI,
département
assurances :
Richard
Ghueldre,
avocat associé,
Orsolya
Hegedus,
avocat à la cour,
Charles-éric
DelamareDeboutteville,
avocat à la cour,
Farida Ait-Jdid,
avocat à la cour
S
elon la catégorie à laquelle ap­
partient l’intermédiaire, les
modalités d’exercice des acti­
vités d’intermédiation sont diffé­renciées. Inversement, les moda­lités d’exercice de l’intermédiaire
décident en pratique du statut qu’il
doit adopter.
Intermédiaires d’assurance
S’agissant de l’intermédiation en as­
surance, l’article R. 511-2 du code
des assurances liste les différentes
catégories d’intermédiaires, indi­
quant, par renvoi aux dispositions de
l’article L. 520-1 du code des assu­
rances régissant les obligations d’in­
formation et de conseil des intermé­
diaires, les modalités admises
d’exercice de leurs activités.
Agents généraux d’assurance
Ils sont par nature soumis à une
obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurance.
Mandataires
Les mandataires d’assurances peu­
vent être ou non soumis à une obliga­
tion contractuelle de travail­ler exclu­
sivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurances. S’ils ne sont
pas soumis à cette obligation, ils exer­
cent néanmoins leur activité sans être
en mesure de fonder leur analyse sur
un nombre suffisant de contrats d’as­
surance offerts sur le marché. Dans
ce cadre, et de même que pour les
courtiers agissant selon ces modali­
tés, ils doi­vent alors informer le sous­
cripteur éventuel qu’il peut lui être
communiqué, à sa demande, le nom
des entreprises d’assurances avec
lesquelles ils travaillent.
Ils disposent de pouvoirs limités. En
effet, leur activité est limitée à la pré­
sentation, la proposition ou l’aide à
la conclusion d’une opération d’as­
surance et, éventuellement, à l’en­
caissement matériel des primes ou
cotisations. Toutefois, ce principe
connaît des exceptions :
– en matière d’assurance vie, où le
mandataire peut également réaliser
la remise matérielle des sommes
dues aux assurés ou bénéficiaires ;
– lorsque le mandataire est un éta­
blissement de crédit, ou exerce dans
le cadre d’assurance transport ;
– il n’est rien précisé s’agissant des
mandataires d’intermédiaires pour
lesquels il serait toutefois logique
qu’ils exercent leurs activités de la
même façon que leurs mandants, ni
pour les intermédiaires étrangers,
ces questions relevant de leur droit
d’origine.
En pratique, ces différents sta­tuts emportent des conséquences
sur les conditions d’habilitation qui
divergent selon la catégorie dans
laquelle l’intermédiaire est habilité,
et sur leurs obligations d’infor­mation et de conseil.
Le statut influe également sur le ré­
gime de responsabilité, dans la me­
sure où l’employeur ou mandant est
en effet en principe responsable des
actes réalisés par son mandataire.
Par ailleurs, le courtier est, par prin­
cipe, propriétaire de la clientèle
auprès de laquelle il place des
contrats d’assurance, tandis que le
mandataire d’assurance démarche
la clientèle au nom et pour le compte
de son mandant.
Courtiers
Dans le cadre de l’exercice de leurs
activités d’intermédiation en assu­
rance, les courtiers d’assurance ou
de réassurance ne doivent, en tout
état de cause, pas être soumis à une
obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs
entreprises d’assurance (sauf à pren­
dre également un autre statut).
La réglementation prévoit deux
modes d’exercice de leurs acti­vités dans le cadre de cette absence
d’exclusivité :
- le cas dans lequel ils se préva­lent d’une analyse objective du
marché, auquel cas ils sont tenus
d’analyser un nombre suffisant de
contrats ou ;
- le cas dans lequel ils ne sont pas en
mesure de fonder leur analyse sur un
nombre suffisant de contrats d’assu­
rance. Ils doivent alors informer le
souscripteur éventuel qu’il peut lui
être communiqué, à sa demande, le
nom des entreprises d’assurances
avec lesquelles ils travaillent.
Le cas des courtiers grossistes
Les courtiers grossistes sont une
catégorie particulière de distribu­
teurs de produits d’assurance dont
la spécificité n’est pas reconnue par
la réglementation.
Ils conçoivent des produits d’assu­
rance, les placent et/ou les souscri­
vent auprès d’organismes assureurs,
et les présentent à un réseau de
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
40
les cahiers pratiques de l’argus
courtiers directs indépendants, qui
les présentent à leurs clients.
Ainsi, dans le processus de commer­
cialisation, le courtier grossiste n’est
qu’exceptionnellement en relation
directe avec le client, assuré bénéfi­
ciaire des garanties.
Dans le cadre de la distribution de
produits d’assurance faisant interve­
nir un courtier grossiste et un cour­
tier direct, s’est posée la question
des obligations à la charge des diffé­
rents intervenants.
– Sur les conditions d’habilitation :
même sans contact direct avec les
clients, les courtiers grossistes réali­
sent des activités d’intermédiation
en assurance, il en résulte la néces­
sité d’une immatriculation au regis­
tre de l’Orias en qualité de courtier.
– Sur le devoir de conseil : les dispo­
sitions du code des assurances ne
distinguent pas les courtiers grossis­
tes des courtiers directs. Ces dispo­
sitions ne précisent pas, dans cette
situation, sur qui devraient reposer
les obligations de conseil.
La doctrine a pu faire un paral­lèle avec la réglementation sur la
commercialisation des produits
d’assurance vie pour en déduire
qu’à défaut de contact entre le cour­
tier grossiste et les clients, l’obliga­
tion de conseil devrait davantage
reposer sur le courtier direct. En ef­
fet, il résulte de l’ordonnance
n° 2009-106 du 30 janvier 2009 une
obligation d’information alternative
pesant sur l’assureur en l’absence
d’intermédiaire, et sur l’intermé­
diaire à l’exclusion de l’assureur en
cas de vente intermédiée.
La Chambre syndicale des courtiers
d’assurances (CSCA) a proposé, pour
sa part, un code de conduite (14 mai
2009) aménageant les rapports entre
les courtiers grossistes et les cour­
tiers directs dans l’exécution auprès
des clients des obligations de conseil
et fixant des obligations à la charge
des deux intervenants.
Schématiquement, le code de bonne
conduite prévoit que, dans la mesure
où le courtier direct est seul à être en
relation avec le client, il recueille
et analyse les besoins de celui-ci,
mettant en œuvre, outre ses pro­pres compétences, les moyens et
connaissances mis à sa disposi­tion par le courtier grossiste. Pour
autant, et lorsque le courtier direct
sollicite l’assistance du courtier
grossiste, le code de conduite pré­voit que le document d’information
et de conseil sera signé par les deux
courtiers qui seront codébiteurs de
cette obligation.
La jurisprudence s’est récemment
prononcée sur le sujet, retenant une
solution allant dans le sens des pro­
positions résultant du code de bonne
conduite (CA, Aix-en-Provence,
14 septembre 2011, n° 2011/333).
En effet, la cour d’appel a jugé, tout
en estimant que la distinction entre
courtier direct et courtier grossiste
résultait de considérations économi­
ques et non juridiques, que l’exis­
tence d’un courtier grossiste ne pri­
vait pas le courtier direct de son
obligation d’information et de
conseil vis-à-vis du client. Elle re­
tient, dès lors, la responsabilité
du courtier direct, excluant de ce fait
la responsabilité du courtier gros­
siste qui n’est pas intervenu dans la
présentation du produit au client.
On notera toutefois que le courtier
grossiste n’était pas partie à l’ins­
tance, et que l’on peut dès lors s’in­
terroger sur le fait de savoir si sa
présence à l’instance aurait ou non
influé sur la décision.
Intermédiaires en opérations
de banque et en services
de paiement
La réglementation applicable aux
intermédiaires en opérations de
banque et en services de paie­ment s’inspire très largement de ce
qui précède.
En effet, l’article R. 519-4 du code
monétaire et financier (CMF) liste
les différentes catégories d’intermé­
diaires habilités, et précise, pour
chacune d’elles, les modalités d’exer­
cice de leurs activités.
La réglementation des IOBSP est largement inspirée de celle des
intermédiaires d’assurances.
Il distingue :
– les courtiers en opérations de ban­
que et en services de paiement, qui
exercent l’intermédiation en vertu
d’un mandat du client, à l’exclusion
de tout mandat d’un établissement
de crédit ou d’un établissement de
paiement, et qui ne sont pas soumis
à une obligation contractuelle de
travailler exclusivement avec un éta­
blissement de crédit ou un établis­
sement de paiement ;
– les mandataires exclusifs en opé­
rations de banque et en services de
paiement, qui exercent l’intermédia­
tion en vertu d’un mandat d’un éta­
blissement de crédit ou d’un établis­
sement de paiement, et qui sont
soumis à une obligation contrac­
tuelle de travailler exclusivement
avec l’un de ces établissements pour
une catégorie déterminée d’opéra­
tions de banque ou de services de
paiement ;
– les mandataires en opérations de
banque et en services de paiement,
qui exercent l’intermédiation en
vertu d’un ou plusieurs mandats non
exclusifs délivrés par un ou plusieurs
établissements de crédit ou établis­
sements de paiement ;
– les mandataires d’intermédiaires
en opérations de banque et en services de paiement. Il en est de
même que pour les mandataires
d’intermédiaires d’assurance, rien
n’est précisé sur les modalités
d’exercice de leurs activités. Ici en­
core, il semble logique qu’ils exer­
cent leurs activités de la même façon
que leurs mandants.
De la même façon que s’agissant des
intermédiaires d’assurance, le choix
du statut influe également sur •••
À RETENIR
Les modalités
d’exercice de
l’intermédiation
décident en pratique
du statut que
l’intermédiaire
doit adopter.
n
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
41
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
••• les conditions d’accès, les obli­
gations d’information et de conseil.
Par ailleurs, les développements sur
la responsabilité ou la propriété de
clientèle applicables aux intermé­
diaires d’assurance semblent égale­
ment transposables.
Les « dérogataires » assurance
Il est prévu plusieurs exceptions
à l’obligation de disposer du sta­tut d’intermédiaire d’assurance
ou d’intermédiaire en opérations
de banque.
Les indicateurs
À noter
n La pratique
« dérogatoire » vise
à répondre au besoin
de certains
professionnels
de compléter
leur activité
par la fourniture
de produits financiers
ou d’assurance.
Le code des assurances cite ces inter­
venants, dont le rôle se borne à met­
tre en relation l’assuré et l’assureur,
ou l’assuré et l’un des intermédiaires
d’assurance, ou à signaler l’un à
l’autre. À défaut de réaliser des acti­
vités d’intermédiation proprement
dites, ils n’ont pas à disposer de la
qualité d’intermédiaires habilités.
La qualification
de dérogataire
Le respect de plusieurs critères cu­
mulatifs permet la distribution d’un
produit d’assurance sans disposer
du statut d’intermédiaire habilité. Il
convient, dans ce cadre, que l’acti­
vité d’intermédiation soit accessoire
et que les contrats d’assurance ré­
pondent à l’ensemble des caractéris­
tiques suivantes :
– le contrat d’assurance requiert uni­
quement une connaissance de la
couverture offerte par l’assurance ;
– le contrat d’assurance n’est pas un
contrat d’assurance vie ;
– le contrat d’assurance ne comporte
aucune couverture de la responsabi­
lité civile ;
Les indicateurs (assurance et banque) ne sont pas des intermédiaires.
– le contrat d’assurance constitue
un complément au produit ou
au service fourni par un fournisseur
et couvre :
l soit le risque de mauvais fonc­
tionnement, de perte, y compris vol,
ou d’endommagement des biens
fournis ;
l soit l’endommagement ou la
perte, y compris le vol, de bagages et
les autres risques liés à un voyage,
même si l’assurance couvre la vie ou
la responsabilité civile, à la condition
que cette couverture soit accessoire
à la couverture principale relative
aux risques liés à ce voyage ;
– le montant de la prime annuelle ne
dépasse pas 500 e, et la durée totale
du contrat d’assurance, reconduc­
tions éventuelles comprises, n’est
pas supérieure à cinq ans.
Les entreprises d’assurances
et de réassurance,
et leurs salariés
Ces personnes peuvent réaliser des
activités d’intermédiation sans pour
autant être immatriculées.
Les « dérogataires »
opérations de banque
Les indicateurs
Le code monétaire et financier pré­
cise qu’ils ne sont pas des IOBSP et
ne sont pas soumis à l’ensemble des
obligations qui leur sont applica­
bles :
– les personnes dont le rôle se limite,
contre rémunération ou à titre gra­
tuit, à indiquer un établissement
de crédit, un établissement de
paiement ou un intermédiaire en
opérations de banque et en services
de paiement à des personnes inté­
ressées à la conclusion d’une opé­
ration de banque ou d’un service
de paiement, sans remise de do­
cuments autres que publicitaires
se rapportant à l’opération de ban­
que ou au service de paiement et mis
à leur disposition par un établis­
sement de crédit, un établissement
de paiement ou un intermédiaire
en opérations de banque et en ser­
vices de paiement ;
– les personnes dont le rôle se limite
à transmettre à un établissement de
crédit, un établissement de paie­
ment ou à un intermédiaire en opé­
rations de banque et en services de
paiement les coordonnées d’une
personne intéressée à la conclusion
d’une opération de banque ou de
services de paiement.
La qualification
de dérogataire
Le code monétaire et financier pré­
voit également que le respect de plu­
sieurs critères cumulatifs dispense
de disposer du statut d’intermédiaire
habilité.
Ces dérogataires sont les personnes
offrant des services d’intermédiation
en opérations de banque et en servi­
ces de paiement qui constituent un
complément aux produits ou servi­
ces fournis dans le cadre de leur ac­
tivité professionnelle, dès lors que
leur activité n’excède pas :
– pour les opérations de banque :
soit 20 opérations par an, soit un
montant annuel de deux cent mille
euros (200 000 €) ;
– pour les services de paiement :
20 opérations par an.
Pour information, on notera qu’il est
toutefois prévu que cette disposition
ne s’applique pas au démarchage
bancaire et financier ainsi qu’à cer­
tains types de crédits (notamment
les crédits immobiliers) ;
– les établissements de crédit ou de
paiement et leurs salariés ;
– les personnes dont l’activité d’inter­
médiation en opérations de banque
et en services de paiement est liée
aux opérations connexes aux activi­
tés des établissements de crédit ou
aux services connexes aux services
d’investissement, dont la liste figure
au code monétaire et financier ;
– les agents de prestataires de ser­
vices de paiement et les personnes mandatées par les établis­
sements de crédit en vue de la
délivrance de monnaie. n
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42
les cahiers pratiques de l’argus
Demain, près de 100 000 intermédiaires financiers
Nombre d’intermédiaires financiers
IAS
(Orias, 31 décembre 2011)
IOBSP
(Cour des comptes-ACP,
23 novembre 2011 ; Orias)
43 706
Nombre total d’inscriptions
Courtiers
Agents généraux d’assurance
Mandataires d’assurance
Mandataires d’intermédiaires d’assurance
Agents généraux et courtiers
Agents liés de PSI
(ACP, 19 février 2012)
CIF
(AMF, 29 février 2012)
20
4 634
35 596
52 005
20 680
12 143
2 931
16 251
7 508
Sociétés
19
50 000*
Personne physique
1
(*) Le nombre d’IOBSP est inconnu à ce jour. Le chiffre de 35 596 mentionné dans le rapport de la Cour des comptes sur les modalités de mise en place de l’ACP provient d’un dispositif
de déclaration des IOBSP auquel sont soumises les banques indépendant du nouveau champ d’application juridique.
L’Orias a émis l’hypothèse de l’existence de 50 000 entreprises ayant le statut d’IOBSP au sens du décret du 26 janvier 2012.
Plus de la moitié des professionnels ont plusieurs statuts
Perspectives des inscriptions multistatuts
IAS
IAS - IOB -CIF
IAS - IOB
IAS
18 146
IOB
CIF
Total
43 706
IOB
3 707
CIF
21 853
24 440
50 000
927
4 634
Hypothèses :
- 80 % des Cif ont également une activité d’IAS et d’IOB (sources : rapport « Deletré » II 2010 - Annexe V)
- 50 % des IAS ont une activité d’IOB (crédit consommation/assurance emprunteur, agents généraux/produits bancaires, courtier en crédit / assurance emprunteur) (source : étude interne Orias, 2011)
source : étude de l’orias, 29 février 2012
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43
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
L’Orias, opérateur du registre
unique des intermédiaires
n Avec la charge de l’immatriculation de tous les intermédiaires, l’Orias s’impose
comme le référent des professionnels du secteur auprès du consommateur.
dr
O
l’auteur
Grégoire
Dupont,
secrétaire général
de l’Orias
rganisme pour le registre des
intermédiaires en assurances,
l’Orias gère le registre épo­
nyme depuis le 30 janvier 2007. La
loi de régulation bancaire et fi­
nancière a confié à l’Orias l’imma­tri­culation des intermédiaires en
opérations de banque et services
de paiement (IOBSP), les agents
liés de prestataires de services d’in­
vestissement (Alpsi) et les conseil­lers en investissements financiers
(Cif ) (CMF, art. L. 546-1). Dès lors,
l’Orias recensera, à compter du mois
de janvier 2013, sur un registre uni­
que, l’ensemble de ces intermé­diaires et conseillers intervenant
dans le domaine assurantiel, ban­
caire et financier. Lors de la mise
en place du registre, le fichier des
démarcheurs bancaires et finan­ciers (DBF) tenu par la Banque de
France, le fichier des Cif tenu par
l’AMF et le fichier des agents liés
seront supprimées.
Nature, gouvernance
et ressources
L’Orias est une association loi 1901
à but non lucratif, dont les statuts
sont homologués par arrêté minis­
tériel. L’Orias a pour mission princi­
pale la tenue et la mise à jour du re­
gistre, à savoir :
– réception des demandes d’inscrip­
tion et de renouvellement,
– instruction des demandes,
– inscription et/ou immatriculation
des intermédiaires,
– suppression d’inscription et/ou
radiation des intermédiaires,
– émission des notifications d’exer­
cice communautaire des intermé­
diaires d’assurance,
– réception des notifications d’exer­
cice en France des intermédiaires
d’assurances communautaires.
L’Orias est administré par des repré­
sentants des organisations profes­
sionnelles suivantes (lire également
encadré ci-dessous) :
– Chambre syndicale des courtiers
d’assurances (CSCA),
– Fédération française des sociétés
d’assurances (FFSA),
– Fédération nationale des syndicats
d’agents généraux d’assurance
(Agea),
– Groupement des entreprises mu­
tuelles d’assurances (Gema).
Les statuts instituent une commis­
sion d’immatriculation dotée de
la compétence d’inscription, de
suppression d’inscription et de ra­
diation. Le fonctionnement de la
commission d’immatriculation sera
examiné ultérieurement.
L’association est placée sous la tu­
telle du directeur général du Trésor.
Ainsi, un représentant de la Direc­
tion générale du Trésor (DG Trésor),
en qualité de commissaire du Gou­
vernement, participe aux travaux
de l’assemblée générale et de tout
autre organe créé par les statuts de
l’association (à ce jour, commission
d’immatriculation et conseil d’admi­
nistration). Il reçoit communication
de tous les documents et convoca­
tions et peut demander une seconde
délibération pour toutes les déci­
sions prises par ces organes.
Le financement de l’association
est assuré, uniquement, par des
Une commission d’immatriculation multipartite
n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre
de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA).
n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre
de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA).
n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre
de la fédération nationale des syndicats d’Agents généraux d’assurances
(Agea).
n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre du Groupement
des entreprises mutuelles d’assurances (Gema).
n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre
de la Fédération bancaire française (FBF).
n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre
de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF).
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44
les cahiers pratiques de l’argus
frais d’inscription annuels fixés par
arrêté ministériel. Initialement fixés
à 50 e, les frais d’inscription sont,
depuis le 1er janvier 2012, d’un mon­
tant de 30 e.
La composition de la future commis­
sion d’immatriculation sera, selon
toute vraisemblance, élargie à des
représentants du secteur de l’inter­
médiation bancaire et financière.
Fonctionnement
du registre unique
Lors de la mise en place du registre
unique, un intermédiaire souhaitant
disposer d’une habilitation à com­
mercialiser des produits d’assu­
rance, de banque et accéder au sta­
tut de Cif pourra déposer un dossier
unique auprès de l’Orias. Les condi­
tions d’accès (voir tableaux et enca­
drés suivants) témoignent d’une
coordination intéressante entre les
trois régimes de l’intermédiation.
De même, pour toutes les catégories
d’inscription, les formalités d’ins­
cription et de renouvellement peu­
vent être effectuées par l’intermé­
diaire ou, le cas échéant, son
mandant ou encore, pour les Cif, son
association professionnelle agréée
par l’AMF. Une obligation générale
d’information de l’Orias pesant sur
les intermédiaires de toute modifi­
cation des informations fournies
dans le dossier d’inscription permet
une mise à jour du registre.
Par ailleurs, les mandants, les assu­
reurs de responsabilité civile profes­
sionnelle (RCP), les garants finan­
ciers et les associations agréées de
Cif sont tenus d’informer l’Orias de
toute cessation/ajout de mandat ou
de couverture d’assurance de RCP/
garantie financière ou radiation de
l’association.
Dans le même mouvement, le cadre
procédural de l’Orias, par exemple
le délai d’instruction du dossier de
deux mois à compter de la réception
d’un dossier complet et le renou­
vellement annuel d’inscription,
est aligné sur celui actuellement
applicable aux IAS. n
•••
Bientôt une source
d’information
unique pour les
consommateurs
n À l’horizon 2013,
un consommateur sera
en mesure de vérifier
sur www.orias.fr si son
intermédiaire ou conseiller est
bien habilité à commercialiser
des produits d’assurance,
de banque, de service
de paiement, des instruments
financiers ou à délivrer
une prestation de conseil
en investissement financier.
Le site internet comprendra,
sous un numéro unique
d’identification, la liste des
activités (assurance, banque,
instrument financier), le statut
de l’intermédiaire (Cif, courtier,
mandataire) et, pour les
mandataires, le nom du(des)
mandant(s) (entreprise
d’assurance, établissement
de crédit, prestataires
de services d’investissement).
Une Certification professionnelle
pour les produits financiers
Depuis le 1er juillet 2010, l’Autorité des marchés financiers
(AMF) impose à tout prestataire de services d’investissement
(PSI) de procéder à la vérification des connaissances
et de l’expertise requise pour exercer leurs fonctions,
des personnes physiques qualifiées « clés » (vendeur
de produits financiers, analyste financier, gérant,
responsables du contrôle et de la conformité...) placées
sous son autorité ou agissant pour son compte :
- soit en interne selon une procédure formalisée – dans ce cas
la vérification ne vaut que dans l’entreprise concernée
(au sein du même groupe) – ;
- soit en vérifiant que la personne a satisfait à un examen
externe certifié par l’AMF. Le succès à l’examen certifié vaut
vérification des connaissances dans les autres entreprises.
L’AMF a constitué un Haut Conseil certificateur en charge de
donner des avis sur le contenu des connaissances minimales
requises et des conditions de la certification des examens
(articles 313-7-1 et s. du règlement général de l’AMF).
Au sens du texte, le vendeur est « toute personne physique
chargée d’informer ou de conseiller les clients du prestataire
de services d’investissement sous l’autorité ou pour le compte
duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments
financiers ». Sont ainsi visés, notamment, les mandataires
du PSI.
Une clause de « grand-père » a été prévue pour les personnes
physiques exerçant leurs activités au 30 juin 2010 et qui sont
ainsi réputées avoir les connaissances réglementaires de base.
Pour les autres, la vérification doit se faire dans un délai
de six mois de la prise de fonctions.
n Myriam Bourreau-Guérinière
Des Obligations de formation en matière
de crédit à la consommation
La loi du 1er juillet 2010, sur le crédit à la consommation (C. consom.,
art. L. 311-8), met en place, à compter du 1er juillet 2012 une obligation de
formation sur le crédit à la consommation et la prévention du surendettement
pour les personnes qui sont tenues de remettre à l’emprunteur :
- les informations sur le crédit (fiche d’information visée à l’article L. 311-6,
C. consom.) ;
- en cas de crédit sur le lieu de vente ou en vente à distance,
la fiche d’information relative aux ressources, charges et prêts en cours
de l’emprunteur (fiche visée à l’article L. 311-10, C. consom.).
Ces personnes peuvent être le prêteur lui-même ou un intermédiaire
de crédit ou leurs salariés.
La formation doit être dispensée par le prêteur ou un organisme de formation
enregistré, qui établira une attestation de formation qui devra être conservée
à des fins de contrôle.
Les exigences minimales de formation ont été fixées par décret
(C. consom., art. D. 311-4-3).
n M. B.-G.
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45
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
•••
n Les activités d’intermédiation financière sont encadrées par des conditions d’accès strictes, dont les besoins en formation professionnelle
constituent un pilier majeur.
Un accès strictement réglementé
Conditions d’accès aux professions de l’intermédiation financière
IAS
Honorabilité
IOBSP
Agents liés de PSI
Cif
Absence de condamnations définitives à une série de crimes ou délits mentionnés aux articles L. 322-2 C. assur.
ou L. 500-1 CMF (textes identiques)
Couverture
Assurance
en cas de mise
RCP
en cause de la obligatoire
responsabilité
civile
professionnelle Détention
d’un mandat
(RCP)
Courtier
Courtier
Néant
Oui
Agent/mandataire
d’assurances et MIA
Mandataire (exclusif ou non)
de banque et MIOB
ALPSI
Néant
Garantie
financière
En cas d’encaissement
des fonds
En cas de disposition
de fonds « confiés »
Néant – Interdiction
de recevoir des fonds
des clients
Néant – Interdiction
de recevoir d’autres fonds
que ceux destinées
à leur rémunération
Souscription d’une garantie
financière
Courtier et MIA
Toutes les catégories d’IOBSP
Néant
Néant
Détention d’un mandat
d’encaissement
Agent/mandataire
d’assurances
Néant
Néant
Néant
Capacité professionnelle
Courtier, agent,
établissement de crédit :
Niveau I – IAS
Courtier, mandataire
non exclusif de banque et
« leur » MIOB : Niveau I – IOB
Mandataire d’assurance/MIA
exerçant à titre principal :
Niveau II – IAS
Mandataire exclusif
de banque et « leur » MIOB :
Niveau II – IOB
« Néant »
Sous la responsabilité du PSI
– mandant
Niveau Cif
Mandataire d’assurance/MIA
exerçant à titre
complémentaire (hors
garanties RC) : Niveau III – IAS
Mandataire (exclusif ou non)
de banque et « leur » MIOB
exerçant
à titre complémentaire :
Niveau III - IOB
Courtier : inscription
au Registre du commerce
et des sociétés, et mention
de l’activité de « courtier
en assurance » dans l’activité
Courtier : inscription
au Registre du commerce
et des sociétés et mention
de l’activité de « courtier
en banque »
Autres conditions d’accès
Orias
Néant
Adhésion à une association
professionnelle de Cif
agréée à l’AMF
être inscrit à l’Orias pour la (ou les) activité(s) exercée(s) et la (ou les) catégorie(s) requise(s).
Passeport européen (1)
Oui
Non
Oui
Non
(1) Lire : Grégoire Dupont, « Le marché unique européen est encore en chantier », L’Argus de l’assurance, 26 mars 2010.
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
46
les cahiers pratiques de l’argus
Trois niveaux de formation
Comparatif des niveaux de formations requis
« Niveaux I »
Niveau I - IAS
Niveau I - IOB
Niveau Cif
Formation
Stage assurance de niveau I de 150 heures
auprès d’un courtier, agent, entreprise
d’assurances ou établissement de crédit
ou organisme de formation
Stage « banque » de niveau I
de 150 heures auprès d’un établissement
de crédit, entreprise d’assurance
ou organisme de formation*
Stage de formation professionnelle
adaptée à la réalisation des opérations
de Cif
Diplôme
Master
licence finances, banques,
assurances, immobilier
Licence finances, banques,
assurances, immobilier
(sous réserve de publication des textes)
Licence « juridique ou économique »
Expérience
professionnelle
Deux comme cadre ou quatre ans
dans des fonctions d’IAS au sein
d’un courtier, agent, entreprise
d’assurances ou établissement de crédit
Deux ans comme cadre
dans les trois dernières années ou
quatre ans dans les cinq dernières années
dans des fonctions d’IOBSP
Deux ans dans les cinq dernières années
dans des fonctions de Cif
« Niveaux II »
Niveau II - IAS
Niveau II - IOB
Formation
Stage assurance de niveau II
de 150 heures auprès d’un IAS
ou organisme de formation
Stage « banque » de niveau I de 80 heures auprès d’un établissement de crédit,
d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de formation*
Diplôme
Master
Licence et BTS finances, banques,
assurances, immobilier
Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier
(sous réserve de publication des textes)
Expérience
professionnelle
Un an comme cadre ou deux ans
dans des fonctions d’IAS au sein d’un IAS
Un an comme cadre dans les trois dernières années ou deux ans dans les cinq dernières
années dans des fonctions d’IOBSP
« Niveaux III »
Niveau III - IAS
Niveau III - IOB
Formation d’une durée raisonnable
adaptée au produit d’assurance distribué
Formation d’une durée suffisante adaptée aux opérations de banque auprès
d’un établissement de crédit, entreprise d’assurances ou organisme de formation*
Diplôme
Master
Licence et BTS finances, banques,
assurances, immobilier
Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier
(sous réserve de publication des textes)
Expérience
professionnelle
Six mois dans des fonctions d’IAS
au sein d’un IAS
Six mois dans les deux dernières années dans des fonctions d’IOBSP
Formation
* Les personnes satisfaisant aux conditions de capacité professionnelles applicables aux IOBSP sont réputées satisfaire à l’exigence de formation des distributeurs de crédit
à la consommation ou « crédit-vendeur » (CMF, art. R. 519-7 ; et C. consom., art. L. 311-8).
NB : un arrêté précisera les modalités et le programme des formations relatives aux IOBSP.
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
47
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
Assurance vie : les conventions
producteurs-distributeurs
■ Le producteur (l’assureur) et le distributeur du produit (l’intermédiaire d’assurances) ont l’obligation de conclure
une convention, pour clarifier leurs rôles et responsabilités respectifs, et sécuriser la communication et l’information
sur le produit apportées au client, ainsi que le caractère approprié du choix du produit proposé par l’intermédiaire.
dr
D
l’auteur
Myriam
BourreauGuérinière,
responsable droit
de la distributionconsommation
à la direction juridique
d’Axa France
epuis le 1 er janvier 2010, les
intermédiaires d’assurances
sont légalement tenus d’établir
une convention écrite relative
à leurs relations avec l’assureur pour
les contrats d’assurance vie indi­
viduels, de capitalisation, d’assu­
rance de groupe comportant des
valeurs de rachat ou de transfert
(C. assur., art. L. 132-28, R. 132-5-1,
R. 132-5-2).
Ces conventions, établies par l’inter­
médiaire, concernent :
– d’une part, la validation des do­
cuments publicitaires de l’intermé­
diaire par l’assureur ;
– d’autre part, l’information de l’in­
termédiaire par l’assureur sur les
caractéristiques du contrat.
Ces conventions ne sont pas exi­gées si :
– le courtier n’a recours qu’aux
documents à caractère publicitaire
mis à sa disposition par l’entreprise
d’assurances ;
– l’assureur s’est engagé par écrit à
lui transmettre les informations sur
les caractéristiques du contrat.
Par cette convention :
– l’entreprise d’assurance doit s’en­
gager à transmettre et à mettre à jour
systématiquement les informations
nécessaires à l’appréciation de l’en­
semble des caractéristiques du
contrat d’assurance tant par l’inter­
médiaire que par le client. Ces infor­
mations seront mises à disposition
de l’intermédiaire sur support papier
ou tout autre support durable (cf. la
définition du support durable : di­
rective 2002/92 du 9 décembre 2002
sur l’intermédiation en assurance
et arrêt de l’AELE du 27 janvier 2010),
et notamment sous forme de fiches
de présentation.
L’entreprise d’assurances doit éga­
lement s’engager à procéder à la vé­
rification de tous les projets et ce, y
compris en cas de modification de
document à caractère publicitaire
émis par l’intermédiaire dans un
délai fixé conventionnellement. Il
s’agit, pour l’entreprise d’assuran­
ces, de vérifier la conformité de la
communication à son produit ;
– pour sa part, l’intermédiaire d’as­
surance doit s’engager à soumettre
à l’entreprise d’assurances tout pro­
jet ou modification de document
à caractère publicitaire sur le pro­duit et à n’utiliser les documents que
lorsque la conformité au produit
a été validée.
Le respect de cette obligation de
contractualisation des obligations
respectives est contrôlé par l’Auto­
rité de contrôle prudentiel (ACP),
qui, en cas de non-respect, est sus­
ceptible d’appliquer les sanctions
prévues aux articles L. 612-39 et
L. 612-41 du CMF.
Dans leurs relations avec les agents
généraux et les mandataires d’assu­
rances, le vecteur de contractualisa­
tion naturel de ces différentes obli­
gations a été le mandat existant.
En ce qui concerne les relations
courtiers-entreprises d’assurances,
ce sont les conventions d’apport
d’affaires ou de présentation de pro­
duit qui ont été le support de ces
obligations. Pour aider leurs mem­
bres à faire face à cette obligation de
contractualisation, la Chambre syn­
dicale des courtiers d’assurances
(CSCA) et la Fédération française des
sociétés d’assurances (FFSA) ont éla­
boré conjointement un exemple de
convention a minima qui a été diffu­
sée en octobre 2010.
Cet exemple de convention permet
de préciser que l’entreprise d’assu­
rances ne peut pas dépasser un délai
maximal pour valider les do­cuments
ou modifications de do­cuments à
caractère publicitaire. Il permet éga­
lement de clarifier la définition du
document à caractère publicitaire
ainsi que celle des intermédiaires
concernés par cette obligation de
contractualisation.
Le document à caractère
publicitaire
Principalement visée dans le code de
la consommation dans le titre II
consacré aux « Pratiques commer­
ciales », la publicité n’a pas de défi­
nition légale en droit français. Tou­
tefois, en matière communautaire,
la directive n° 84/450/CEE modifiée
définit la publicité comme « toute
forme de communication faite dans
le cadre d’une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale
dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris
les biens immeubles, les droits et les
obligations ». Compte tenu de cette
définition et de la jurisprudence, la
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
48
Les caHIers PratIQues de L’arGus publicité recouvre toute forme de
communication, quel que soit son
support, qui a pour but de promou­
voir des biens ou des services, c’est­
à­dire toute communication qui vise
à influencer le choix du consomma­
teur par opposition à des contenus
purement informatifs.
Cette définition peut permettre
de distinguer les documents à carac­
tère publicitaire des documents
d’information précontractuels sur
le produit ou sur l’intermédiaire,
pour autant que ces derniers restent
descriptifs ; étant souligné que la
réglementation sur les conventions
entreprises d’assurances et inter­
médiaires d’assurances ne distin­
gue pas entre les documents à ca­
ractère publicitaires destinés
aux consommateurs et ceux destinés
aux professionnels.
L’exemple de convention CSCA­
FFSA précise que le document à ca­
ractère publicitaire soumis à la vali­
dation de l’entreprise d’assurances
doit porter sur un ou plusieurs
contrats identifiés de cette entre­
prise d’assurances, que c’est un do­
cument destiné au public et ce, quel
que soit son support.
Il est clair que les intermédiaires
d’assurance concernés par cette
obligation de contractualisation sont
ceux en relation avec l’entreprise
d’assurance ; c’est­à­dire les cour­
tiers d’assurances, les agents géné­
raux d’assurances et les mandataires
d’assurances.
En revanche, la convention n’a pas
à être conclue entre un mandataire
d’intermédiaire d’assurances (Mia)
et une entreprise d’assurance.
En effet, il n’y a aucune relation di­
recte entre eux. Les Mia ne peuvent
exercer une activité d’intermé ­
diation qu’à raison du mandat qui
leur est délivré par un intermédiaire
mandant (courtier, agent général
ou mandataire d’assurances). L’en­
treprise d’assurances est extérieure
à cette relation entre l’intermé ­
diaire et son mandataire, que bien
souvent elle ne connaît même pas.
Le Mia agit sous l’entière responsa­
bilité de son mandant (C. assur.,
art. L. 511­1, III) et le Mia ne peut
avoir qu’un seul interlocuteur, qui
est son mandant.
En conséquence, et comme le
rappelle l’exemple de convention
CSCA­FFSA, il appartient aux in­
termédiaires de veiller à ce que leurs
salariés, mandataires… ou tous
apporteurs auxquels ils feraient
appel aient accès aux informa ­
tions adéquates sur le produit et
n’utilisent des documents publi­
citaires que s’ils sont validés par
l’entreprise d’assurances.
C’est donc à l’intermédiaire man­
dant de prévoir, par convention,
avec son propre mandataire ou ap­
porteur, ces différentes obligations
et de veiller à leur respect. ■
À NOTER
Les articles
L. 533-13-1 et R. 533-15
et suiv. prévoient
la mise en place
de conventions
producteur-distributeur
en matière
d’instruments
financiers lorsqu’ils
donnent lieu
à la publication de
documents financiers.
■
La cHaÎne de VaLorIsatIon
Rôle central de l’intermédiaire
La réglementation sur l’intermédiation d’assurance contribue à la clarification des rôles respectifs de l’assureur et de l’intermédiaire et des responsabilités
respectives qui y sont associées.
Obligation d’informations
et de conseil précontractuel
Convention de distribution
Producteur
Entreprise d’assurances
Information produits
Validation
documents publicitaires
Distributeur
Client
Intermédiaire d’assurances
Souscripteur/adhérent
Informations
Connaissance du client
Justification du conseil fourni
INFORMATIONS PRODUITS
DOCUMENTS COMMERCIAUX ET PUBLICITAIRES
L’entreprise d’assurances, conceptrice du produit,
a l’obligation, vis-à-vis de l’intermédiaire,
de transmettre et de mettre à jour systématiquement
les informations nécessaires à l’ensemble
des caractéristiques du contrat.
Cette obligation est aussi due directement au client
par l’entreprise d’assurances.
L’intermédiaire doit :
- soumettre à l’entreprise d’assurance tout projet ou modification de document
à caractère publicitaire préalablement à sa diffusion ;
- ne diffuser que les documents ayant été préalablement validés par l’entreprise
d’assurances.
La validation de l’entreprise d’assurances consiste à contrôler la conformité
au contrat de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire.
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L’ A R g U S D E L’ A S S U R A n C E . n ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
49
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
Les obligations d’information
et de conseil précontractuels
n La relation entre le distributeur et ses clients est au cœur du dispositif de protection de la clientèle.
Les textes décrivent les diligences des intermédiaires financiers pour que le client prenne une décision éclairée.
dr
L
les auteurs
Myriam
BourreauGuérinière,
responsable droit
de la distributionconsommation
à la direction juridique
d’Axa France
Anaïs Denoo
a contribué à la
réalisation des tableaux
de cet article
a valeur ajoutée du distribu­teur du produit s’exprime pleinement dans sa relation avec
le client, lequel, pour le législateur,
est au cœur du dispositif d’harmonisation des obligations des intermédiaires financiers qui se construit depuis plus de dix ans tant au niveau
européen que national.
Ainsi, l’intermédiaire assume à l’égard
du client de nombreuses obligations
imposées par la loi, la jurisprudence,
le régulateur, les professionnels (« soft
law »)... Ces obligations s’exécutent
tout au long de la relation avec le client,
mais revêtent une importance toute
particulière avant que le client souscrive. L’information et le conseil précontractuels remis par l’intermédiaire
ont pour finalité de permettre au client
de prendre une décision éclairée.
Le législateur s’est attaché à encadrer
les informations et le conseil que doit
l’intermédiaire au client ainsi qu’à leur
formalisation. Bien sûr, l’intermédiaire
financier est un professionnel qui,
comme les autres, a un devoir général
d’information et de conseil auprès de
son client, et la réglementation actuelle vient consacrer une jurisprudence antérieure et ancienne. Dès
1964, la Cour de cassation affirmait
que « le courtier commerçant indépendant et professionnel de l’assurance a,
à l’égard de son client, une obligation
de conseil et d’exacte information »
(Civ. 1re, 16 nov. 1964) et qu’il devait
avoir une attitude active, en considérant que manque à son devoir de
conseil le courtier qui, « quoique ignorant l’existence d’un autre contrat antérieurement souscrit auprès d’un autre
assureur par son client, ne s’est pas ren-
seigné auprès de ce dernier de ses antécédents » (Civ. 2e, 10 déc. 1991).
Les diligences à accomplir par l’intermédiaire sont décrites par les textes
aussi bien quant à leur nature, leur
formalisation, les modalités de remise
et la méthodologie.
Des obligations d’information
La réglementation est très précise en
ce qui concerne les intermédiaires en
assurances, les intermédiaires en opérations de banque et en services de
paiement (IOBSP) et les conseils en
investissements financiers (Cif), et est
plus elliptique pour les agents liés. Cependant, il ne faut pas perdre de vue
que les IOBSP, les Cif et les agents liés
ajoutent aux obligations qui leur sont
propres celles applicables aux démarcheurs bancaires et financiers lorsqu’ils commercialisent par voie de
démarchage. De même, une personne
qui cumule des qualités juridiques
différentes devra cumuler les régimes
de remise d’informations.
Si l’on peut observer une homogénéité
certaine des informations à remettre
selon les caté­gories juridiques, il existe
des différences (exemple : les obligations de déclaration sur les liens financiers entre le régime des intermédiaires en assurance et celui des IOBSP).
Ces informations portent sur le distributeur lui-même, le producteur du
produit ou du service, les liens et les
relations entre le distributeur et le producteur (liens financiers, exclusivité,
rémunération), les procédures de réclamation, les coordonnées des autorités de contrôle, et même sur la manière dont l’intermédiaire travaille
(telle la notion d’analyse du marché).
Elles varient selon le degré d’indépendance du distributeur, contribuent à
la transparence de la relation avec le
client et participent au conseil.
L’intermédiaire a aussi une obligation
d’information générale sur le produit,
ses caractéristiques, et sera tenu à des
obligations renforcées par des diligences particulières pour des produits
spécifiques, faisant notamment l’objet
des positions de l’AMF ou de recommandations de l’ACP.
La remise de l’ensemble de ces informations relève d’une obligation de
résultat qui est propre à l’intermédiaire et ne doit pas être confondue
avec celle pesant sur le producteur.
Ces obligations sont autonomes l’une
par rapport à l’autre. L’intermédiaire
devra être très vigilant sur la constitution et la préservation de la preuve de
cette remise au client sous la forme et
au moment requis.
Ces obligations ne sont plus liées à
l’intermédiaire, mais à la personne du
client, à sa situation. Après avoir recueilli les éléments sur le client (pour
parfaire la connaissance qu’il en a),
l’intermédiaire va rechercher le produit en adéquation avec sa situation
(détermination des besoins et produit
adapté) et lui restituer ces éléments de
manière à lui permettre de prendre sa
décision (reformulation des besoins
des objectifs, proposition de solutions,
justification du choix).
Là encore, la réglementation est précise. Elle décrit les informations à
recueillir par l’intermédiaire, la méthodologie à utiliser, la formalisation
de la restitution (support et contenu),
les conséquences en cas de refus
ou de réticence d’informations par
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
50
les cahiers pratiques de l’argus
le client (mise en garde en matière
de contrats d’assurance du périmètre
de la loi de modernisation de l’éco­
nomie (LME), abstention de délivrance du service en matière de
conseil en investissement).
Toutefois, le conseil, contrairement à
l’information, ne relève plus d’une
obligation de résultat, mais d’une
obligation de moyens, qui sera portée
à l’appréciation des juges. En cela, il
s’est développé une jurisprudence
abondante qui, même prise sous l’empire des réglementations antérieures,
s’est prononcée sur les contours et les
limites du devoir de conseil des intermédiaires financiers. Par ailleurs, le
régulateur peut être amené à détailler
et ajouter des conditions auxquelles
vont devoir répondre certains produits
ou opérations (par exemple, recueillir
la preuve que le souscripteur d’un
contrat d’assurance vie en unités de
compte constitué d’instruments financiers complexes a effectivement
compris la nature du support et les
risques associés).
Bien que le législateur ait une volonté
d’harmonisation (LME et LRBF),
l’obligation de conseil est à géométrie
variable en fonction du produit, et des
distinctions notables existent encore
entre les activités. En ce qui concerne
les produits d’assurance, hors les traités de réassurance et les contrats portant sur les grands risques pour lesquels ces obligations ne s’appliquent
pas, d’une part, il n’y a aucune distinction selon le type de clientèle et,
d’autre part, l’intermédiaire est tenu
de toujours réaliser une vente
conseillée et ce, quel que soit le produit (IARD, vie individuelle ou collective, capitalisation).
Si la précision du conseil pourra être
adaptée à la complexité du contrat
d’assurance, pour les contrats du
périmètre de la LME, il est aligné sur
le plus haut niveau de conseil en
matière financière qu’est le conseil
en investissement.
Au contraire, en matière financière, il
y a une distinction des obligations en
fonction des catégories de clientèles
(client de détail ou client professionnel) et les produits peuvent être commercialisés sans conseil (« execution
only »), le client choisissant alors seul
son produit sur la base d’informations
et recommandations générales.
L’intermédiaire veillera à la formalisation de son obligation de conseil
(contenu, forme et moment de la remise) et à s’en préserver la preuve
(conservation systématique d’un
exemplaire daté, signé du client et de
l’intermédiaire).
Des obligations durables
Si l’information et le conseil sont indispensables à l’entrée en relation
avec le client et avant la souscription
d’un produit ou d’un service, ils doivent encore être fournis au client tout
au long de la relation. Il peut s’agir
d’une obligation légale, comme celle
de l’intermédiaire en assurances
d’informer le client des modifications intervenues dans sa situation
lors du renouvellement ou de la modification du contrat. Il peut aussi
s’agir d’un de­voir professionnel général d’information et de conseil apprécié par la jurisprudence. L’intermédiaire aura tout intérêt à
formaliser, en cours de contrat, sa
préconisation ou ses réserves au sujet d’une réorientation des supports
d’un contrat d’assurance vie.
Des organisations
d’intermédiation complexes
Il y a aussi des situations d’intermé­
dia­tion complexes, dans lesquelles
différents intermédiaires interviennent successivement dans la chaîne
économique. Dans ces situations,
la détermination du débiteur de
l’obligation auprès du client peut
poser question.
C’est le cas des mandataires d’intermédiaires en assurances (MIA). La
Cour de cassation (Civ. 1re, 7 juil. 2011,
n° 10-21.719) affirme que le mandataire d’un intermédiaire en assurances
est personnellement tenu à un devoir
d’information et de conseil qui lui est
propre. En outre, on ne saurait que
Le conseil, contrairement à l’information, relève d’une obligation de moyens.
recommander à ce mandataire de
communiquer au client les informations relatives à son mandant, à l’instar de ce qui est légalement prévu
pour les IOBSP mandataires d’un
IOBSP, et au mandant d’organiser
conventionnellement cette obligation
du mandataire.
C’est le cas des courtiers grossistes.
La CSCA a élaboré un code de
conduite des rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers « directs » dans le cadre de l’exécution
des obligations d’information et de
conseil auprès des clients (approuvé
par le conseil national de la CSCA le
14 mai 2009), qui organise leurs obligations respectives et qui prévoit notamment que si le courtier grossiste
informe avec précision le courtier direct sur le produit, seul ce dernier est
débiteur de l’obligation de délivrer et
de faire signer le document d’information et de conseil au client.
à RETENIR
La réglementation
décrit précisément
la nature, la forme et
les modalités de remise
des obligations pesant
sur l’intermédiaire.
n
Dans le cas
d’organisations
d’intermédiation
complexes,
les intermédiaires
successifs prendront
soin d’organiser
par convention les rôles
et responsabilités
respectifs.
n
Des sanctions
En cas de non-respect de ces obligations l’intermédiaire s’expose à des
sanctions de différentes natures. Elles
peuvent être administratives, par
exemple, pour les intermédiaires en
assurances, l’ACP peut prononcer des
sanctions allant de l’avertissement à
l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiation, ainsi que financières,
avec un maximum de 100 M€ (CMF,
art. L. 612-41).
Les sanctions pénales au titre de pratiques commerciales trompeuses
peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison
et/ou 37 500 € (jusqu’à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique délictueuse).
Enfin, dans le domaine civil, il peut
s’agir de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le souscripteur qui s’estimerait lésé. n •••
à lire
n Cahier pratique
« Obligation
d’information
et devoir de conseil »,
L’Argus de l’assurance
du 24 avril 2009.
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
51
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
•••
Informer selon son statut
L’obligation d’information précontractuelle des intermédiaires financiers
Ce tableau comparatif présente les règles en matière de communication des informations précontractuelles qui s’appliquent aux intermédiaires
financiers. En conséquence, il ne reprend pas les règles du droit commun, notamment celles du droit commercial, ni celles attachées au produit
concerné, ni les recommandations des autorités de contrôle.
Catégories
Obligations
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES*
(C. assur., art. L. 520-1
et R. 520-1 et s.)
IOBSP
(CMF, art. R. 519-20 et s.)
AGENT LIÉ
(CMF, art. L. 545-2
et dispositions
du règlement général AMF)
CIF
(CMF, art. L. 341-6 et s.
et dispositions
du règlement général AMF)
–
NATURE DES INFORMATIONS
Identité de l’intermédiaire
Immatriculation
• Nom ou dénomination
sociale
• Adresse professionnelle
• Nom ou dénomination
sociale
• Adresse professionnelle
ou du siège social
• Catégorie d’intermédiaire
–
• Numéro d’immatriculation
à l’Orias
• Moyens permettant
de vérifier l’immatriculation
• Numéro d’immatriculation
à l’Orias
• Moyens permettant
de la vérifier
–
Mandataire d’IOBSP :
• Nom ou dénomination
sociale
• Adresse professionnelle
ou du siège social
• Numéro d’immatriculation
du mandant
Mandataire exclusif
• Nom des établissements
de crédit ou de paiement
avec lesquels il travaille
de manière exclusive
Identité du mandant
S’il effectue une activité
de démarchage bancaire
et financier :
• Identité du ou des mandants
pour lesquels il exerce
une activité de démarchage
–
–
Identité du mandant
–
Procédures de recours
et de réclamations,
et coordonnées de l’ACP**
OUI
Liens financiers
Tout intermédiaire
Indiquer toute participation :
• Détention par
l’intermédiaire de plus
de 10 % des droits de vote ou
du capital d’une entreprise
d’assurances
• Détention par une
entreprise d’assurances
de plus de 10 % des droits
de vote ou du capital
de l’intermédiaire
Courtier se prévalant
de l’analyse d’un nombre
suffisant de contrats
d’assurance :
• Nom de l’entreprise
du groupe d’assurances avec
lequel il a enregistré plus
de 33 % de son CA total l’année
précédente au titre de
son activité d’intermédiation
OUI
Mandataire exclusif,
mandataire non exclusif,
et son mandataire :
• Toute participation
supérieure à 10 % des droits
de vote ou du capital
qu’il détient dans
un établissement de crédit
ou de paiement
–
Jusqu’au 1er janvier 2013 :
• Numéro d’enregistrement
au sein de l’association
professionnelle
• Identité de l’association
professionnelle
à laquelle il adhère
Identité des promoteurs
de produits financiers
avec lesquels il entretient
une relation significative
de nature capitalistique
ou commerciale
Courtier, mandataire non
exclusif, et son mandataire :
• Nom des établissements
avec lesquels il a enregistré
plus du tiers de son CA au
cours de l’année précédente
• Toute participation
supérieure à 10 % des droits
de vote ou de capital détenue
par un établissement
de crédit ou de paiement,
ou par leur entreprise mère
Courtier et son mandataire :
• Toute participation
supérieure à 10 % des droits
de vote ou du capital
de l’établissement de crédit
ou de paiement concerné
•••
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
52
les cahiers pratiques de l’argus
•••
Catégories
Obligations
Liens d’exclusivité
ou indépendance
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES*
(C. assur., art. L. 520-1
et R. 520-1 et s.)
Agent général et mandataire
exclusif :
• lien(s) d’exclusivité
• nom de l’entreprise
d’assurances visée par cette
exclusivité, à la demande
du souscripteur
Mandataire non exclusif
et courtier :
• s’il n’est pas en mesure
de fonder son analyse sur un
nombre suffisant de contrats
• informer le souscripteur
qu’il peut se voir fournir
le nom des entreprises
d’assurances avec lesquelles
l’intermédiaire travaille
Rémunération
Informations relatives
aux produits (cf. tableau
conseil précontractuel,
rubrique précisions
sur informations à fournir)
IOBSP
(CMF, art. R. 519-20 et s.)
Mandataire exclusif :
Nom des établissements
de crédit ou de paiement
avec lesquels il travaille
de manière exclusive
AGENT LIÉ
(CMF, art. L. 545-2
et dispositions
règlement général AMF)
Informer le client
de son statut d’agent lié
• Informer le client :
- statut de Cif
- éventuel statut
de démarcheur
- tout autre statut réglementé
dont il relève
• Informations relatives
aux relations entretenues
avec les établissements
promoteurs des produits :
- la nature et l’étendue
des relations
• La rémunération
perçue doit :
- être appropriée
- améliorer la qualité
du service au client
- ne pas nuire à l’obligation
d’agir au mieux des intérêts
du client
Modalités de la rémunération,
notamment la tarification
des prestations
- calcul des honoraires
correspondant à la prestation
de conseil
- existence, nature et
montant (ou mode de calcul)
d’une rémunération,
commission ou avantage,
perçu de l’établissement
qui fournit le produit acquis
suite aux conseils donnés
Courtier et son mandataire :
Nombre et nom
des établissements de crédit
et de paiement
avec lesquelles il travaille
Courtier se prévalant
de l’analyse d’un nombre
suffisant de contrats
d’assurance :
• si le client souscrit
en raison de ses activités
professionnelles
• et que la prime annuelle
du contrat proposé est
supérieure à 20 000 € :
à sa demande,
communication
de la commission ou toute
autre rémunération versée
par l’entreprise d’assurances
sur le contrat proposé
Convenir avec le client
des frais éventuels
et de la rémunération
qui seront dus par le client
NB : Si le contrat porte
sur une opération de crédit :
Rappel au client
de l’interdiction faite
à l’intermédiaire
de percevoir des fonds
• Remettre les documents
précontractuels
relatifs au contrat
• Pour les contrats
comportant des garanties en
en unités de comptes (OPCVM) :
- donner les informations
au moins équivalentes à celles
mentionnées dans le Dici***
• Pour les contrats
d’assurance emprunteur
liés à un prêt à un particulier :
fiche dite « Lagarde »
Pour tous les contrats :
• caractéristiques essentielles
du service, de l’opération
ou du contrat proposé
Courtier et son mandataire
Existence, montant
et modalités de calcul
de la rémunération
perçue de l’établissement
avec lequel il travaille
CIF
(CMF, art. L. 341-6 et s.
et dispositions
règlement général AMF)
• Informer le client sur :
- l’existence
- la nature
- le montant ou le mode de
calcul de cette rémunération
Indiquer correctement
et de façon apparente
les risques éventuels
correspondant au produit
–
Courtier et son mandataire :
• description et comparaison
des différents types
de contrats disponibles sur
le marché pour les opérations
et services proposés
FORMALISATION DE LA REMISE DES INFORMATIONS
Moment de la remise
Avant la conclusion
d’un premier contrat :
- identité de l’intermédiaire,
- immatriculation à l’Orias,
- procédures de recours
et de réclamation,
- coordonnées de l’ACP,
- liens financiers
Avant la conclusion
de tout contrat :
- liens d’exclusivité
Lors du renouvellement ou
de la modification du contrat,
en cas de modification
des informations
Lors de l’entrée en relation :
- identité de l’intermédiaire
- immatriculation à l’Orias
- procédures de recours
et de réclamations
- coordonnées de l’ACP
- liens financiers
- liens d’exclusivité
- informations sur le produit
Lors de l’entrée en contact
Lors de l’entrée en relation
avec un nouveau client
Avant la conclusion
de toute opération :
- rémunération
- pour le courtier et son
mandataire : liens financiers,
noms et nombre
d’établissements
avec lesquels il travaille
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
53
•••
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
•••
Catégories
Obligations
Forme de la remise
Correspondance et publicité
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES*
(C. assur., art. L. 520-1
et R. 520-1 et s.)
IOBSP
(CMF, art. R. 519-20 et s.)
• Les informations sont
communiquées avec clarté
et exactitude
• Par écrit, sur support papier
ou tout autre support durable
• Les communications
à caractère publicitaire
sont clairement identifiées
comme telles
• Les informations sont
communiquées avec clarté
et exactitude
• Par écrit, sur support papier
ou tout autre support durable
• Pour toute correspondance
ou publicité, quel qu’en soit
le support :
- nom ou dénomination
sociale
- adresse professionnelle,
- numéro d’immatriculation
à l’Orias
• Pour toute correspondance
ou publicité, quel qu’en soit
le support :
- nom ou dénomination
sociale,
- adresse professionnelle
ou adresse du siège social
- numéro d’immatriculation
à l’Orias
- catégorie d’intermédiaire
à laquelle il appartient
• Si la correspondance
ou publicité concerne
la souscription ou l’adhésion
à un contrat :
- dénomination sociale
de l’entreprise concernée
AGENT LIÉ
(CMF, art. L. 545-2
et dispositions
du règlement général AMF)
• Toute information,
y compris à caractère
promotionnel, doit avoir
un contenu exact, clair
et non trompeur
• Les communications
à caractère promotionnel
sont clairement identifiés
comme telles
Jusqu’au 1er janvier 2013 :
• Sur tous les documents
émanant de l’intermédiaire :
- numéro d’enregistrement
CIF
(CMF, art. L. 341-6 et s.
et dispositions
du règlement général AMF)
• Les informations
présentent un caractère
exact, clair et non trompeur
• Les informations doivent
figurer dans un document
remis au client
• Les informations
sur la rémunération figurent
dans la lettre de mission
Jusqu’au 1er janvier 2013 :
• Sur tout document émanant
du Cif :
- numéro d’enregistrement
auprès de l’association
professionnelle à laquelle
il adhère
* Ces obligations d’information ne s’appliquent en principe pas aux grands risques et aux traités de réassurance (C. assur., art. L. 520-2 et L. 111-6).
** Voir aussi : Recommandation ACP sur le traitement des réclamations du 15 décembre 2011, n° 2011-R-05.
*** Le document d’information clé pour l’investisseur (Dici) est un document synthétique qui présente les informations essentielles que l’investisseur doit connaître avant
de souscrire à un OPCVM ou à un OPCI accessible au grand public. (Position – Recommandation AMF n° 2010-10 concernant la directive n° 2009/65/CE instaurant le Dici).
Les Règles particulières en cas de démarchage
bancaire et financier (CMF, art. L. 341-6 et s.)
Les Informations particulières sur les conditions
contractuelles en cas de démarchage assurance,
banque et finance
Les informations à fournir
• Identité de l’intermédiaire
• Immatriculation/enregistrement : jusqu’au 1er janvier 2013 : numéro
d’enregistrement au fichier des démarcheurs bancaires et financiers
• Identité du mandant
• Informations relatives au produit :
- documents d’information particuliers relatifs aux produits,
instruments financiers et services proposés
- en l’absence de tels documents, la note d’information
sur ces produits et services, élaborée sous la responsabilité
de la personne qui a recours au démarchage, en indiquant les risques
particuliers que peuvent comporter les produits proposés
Le moment de la remise
• En temps utile, avant que la personne démarchée ne soit liée
par un contrat
La forme de la remise
• Faire apparaître le caractère commercial des informations
de façon non équivoque
• Fournir les informations de manière claire et précise
• Fournir les informations par tout moyen adapté à la technique
de communication à distance utilisée
La correspondance et publicité
• Jusqu’au 1er janvier 2013 : faire figurer le numéro d’enregistrement
sur tous les documents émanant du démarcheur
L’obligation de conseil personnalisé
• En fonction des finances, objectifs et expérience du client.
Contrats d’assurance IARD (C. assur., art. L. 112-9)
La proposition d’assurance ou le contrat doit comporter :
- la mention du droit de renonciation
- ses modalités (LRAR dans un délai de quatorze jours
à compter de la conclusion du contrat)
- un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté
de renonciation
Produits bancaires et financiers (CMF, art. L. 341-12 et L. 341-16)
Avant la conclusion d’un contrat, le démarcheur bancaire et financier
doit communiquer les informations portant sur :
- le prix total dû par la personne démarchée, ou, s’il ne peut être
indiqué, la base de calcul de ce prix
- le lieu et la date de signature du contrat
- l’existence du droit de rétractation ainsi que ses modalités d’exercice
- la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat,
et l’existence de toute clause élective de juridiction
Les Règles particulières en cas de vente
à distance par l’intermédiaire
• Par l’intermédiaire d’assurance : C. assur., art. L. 112-2-1, R. 132-5-1
et R. 520-2
• Par le démarcheur bancaire et financier : CMF, art. R. 341-16 et L. 343-1.
• Par l’IOBSP : CMF, art. R. 519-23
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
54
les cahiers pratiques de l’argus
•••
Conseiller selon son statut
L’obligation de conseil précontractuelle des intermédiaires financiers
NB : Ce tableau se limite aux obligations qui incombent aux trois catégories d’intermédiaires citées dans leur seule activité de conseil en investissement.
En conséquence, il ne reprend pas les règles du droit commun, notamment du droit commercial.
Catégories visées
Obligations
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES
(C. assur., art. L. 520-1, L. 132-27-1,
R. 520-2 et R. 132-5-1)
IOBSP
(CMF, art. R. 519-21 et s.)
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
- PSI / Agent lié pour le compte du PSI
- Cif pour compte propre
(CMF, art. L. 533-12 et s., L. 541-8-1 et s.,
et dispositions du règlement général AMF)
CONNAISSANCES DU CLIENT
Exigences et besoins
du souscripteur éventuel
• Pour tout contrat d’assurance, préciser :
- les exigences du souscripteur
- les besoins du souscripteur
Uniquement pour les contrats portant
sur une opération de crédit :
S’enquérir des besoins du client
Vérification de la situation
financière du client
• Pour les contrats « LME » (1) :
Recueillir les éléments d’information
concernant la situation financière
du souscripteur ou de l’adhérent
• Uniquement pour les contrats portant
sur une opération de crédit :
• s’enquérir de la situation financière
du client
• recueillir les informations relatives :
- à ses ressources
- à ses charges
- aux prêts en cours qu’il a contractés
(NB : ces informations sont destinées
à ensuite vérifier la solvabilité du client.)
Recueillir les objectifs
du client
• Pour les contrats « LME » :
Recueillir les éléments d’information
concernant les objectifs de souscription
du client
Recueillir des informations
relatives à l’expérience et
aux connaissances du client
en matière financière
• Pour les contrats « LME » :
S’enquérir des connaissances
et de l’expérience en matière financière
du souscripteur ou de l’adhérent
Conséquences en cas
d’absence de communication
des informations par le client
• Pour les contrats « LME » :
mise en garde
–
• S’enquérir de la situation financière
du client
Ces renseignements doivent inclure
les informations pertinentes portant sur :
- la source et l’importance des revenus
réguliers du client
- ses actifs, y compris liquides
- ses investissements et biens immobiliers
- ses engagements financiers réguliers
• S’enquérir des objectifs d’investissement
du client, incluant les informations
pertinentes sur :
• la durée de conservation
de l’investissement
• ses préférences du client en matière
de risques
• son profil de risque
• le but de l’investissement
• Contrats portant sur une opération
crédit :
S’enquérir des connaissances
et de l’expérience du client en matière
d’opérations de banque
–
• S’enquérir des connaissances, de
l’expérience en investissement du client,
incluant les informations pertinentes sur :
- types de services, transactions
et instruments financiers
qui sont familiers au client
- nature, volume et fréquence
des transactions sur instruments financiers
réalisées par le client, et période
durant laquelle ces transactions ont eu lieu
- niveau de connaissance et profession ou,
si pertinente, expérience professionnelle
Interdiction de délivrer toute prestation
CONSEIL DONNÉ
Précisions quant à la nature
des informations à fournir
(cf. tableau information
précontractuelle/ rubrique
informations relatives
aux produits)
–
Tout intermédiaire :
Pour les contrats portant sur une opération
de crédit, mettre le client en garde sur :
• les conséquences potentielles
de la souscription sur la situation
financière du client
• les conséquences potentielles
sur les biens remis en garantie
Courtier et son mandataire :
• Informer le client des règles applicables
aux opérations
• Éclairer le client sur l’étendue
de ses devoirs et obligations
PSI Agent lié :
• Les informations communiquées au client
doivent permettre à celui-ci :
- de comprendre la nature du service
d’investissement, de l’instrument financier
proposé, et des risques y afférents
- d’être en mesure de prendre
sa décision d’investissement
en connaissance de cause
• L’information doit être suffisante et
compréhensible par un investisseur moyen
• Indiquer correctement et de façon
apparente les risques éventuels
correspondant au produit
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
55
•••
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
•••
Catégories visées
INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES
(C. assur., art. L. 520-1, L. 132-27-1,
R. 520-2 et R. 132-5-1)
IOBSP
(CMF, art. R. 519-21 et s.)
–
–
Obligations
Précisions quant à la nature
des informations à fournir
Préciser les raisons
qui motivent le conseil fourni
Adapter le produit
à la situation du client
Adapter les précisions
données au contrat
proposé (3)
Communiquer
des informations claires
et compréhensibles
Pour tout contrat d’assurance :
Préciser les raisons qui motivent
le conseil fourni quant à un produit
d’assurance déterminé
–
CONSEIL EN INVESTISSEMENT
- PSI Agent lié pour le compte du PSI
- Cif pour compte propre
(CMF, art. L. 533-12 et s., L. 541-8-1 et s.,
et dispositions du règlement général AMF)
Cif :
• Communiquer les informations utiles
à la prise de décision du client
• Informer sur les avantages et les risques
issus de la proposition fournie
• Indiquer les raisons qui ont motivé
les propositions fournies.
• Indiquer comment les informations
recueillies du client ont été prises en compte
Cif :
Le conseil est formalisé dans un rapport
écrit justifiant les différentes propositions,
fondées sur l’appréciation de la situation
financière et de l’expérience en matière
financière du client et ses objectifs
en matière d’investissements
Contrats portant sur une opération
de crédit :
• Offrir des opérations adaptées
à la situation du client
Courtier et ses mandataires (2) :
• Proposer, de manière claire et précise,
un contrat adapté aux besoins du client,
à partir d’une analyse objective du marché
• Proposer les opérations les plus
appropriées parmi celles qu’il est
en mesure de présenter
PSI Agent lié :
• Recommander les instruments financiers
adaptés ou la manière adaptée
de gérer le portefeuille du client
Cif :
• Recommander les opérations, instruments
et services adaptés à la situation du client
• Décrire la nature et les modalités
de la prestation de façon adaptée
à sa qualité, ses caractéristiques
et ses motivations principales
Pour tout type de contrat :
Les précisions relatives aux exigences
souscripteur, à ses besoins et aux raisons
ayant motivé le conseil fourni, doivent
être adaptées à la complexité du contrat
d’assurance proposé
Courtier et ses mandataires :
Les informations sur la description
et la comparaison des différents types
de contrats disponibles sur le marché doivent
être personnalisées, et adaptées au degré
de complexité du contrat et des opérations
et services proposés
Les informations ainsi que la mise
en garde sont communiquées
avec clarté et exactitude
Les informations sont communiquées
avec clarté et exactitude
–
PSI Agent lié :
Toutes les informations, y compris
promotionnelles, doivent avoir un contenu
exact, clair et non trompeur
FORMALISATION
Fournir l’information
au moment adéquat
Pour tout contrat d’assurance :
Avant la conclusion du contrat
Pour les contrats « LME » :
Avant la souscription ou l’adhésion
Exception :
Si une couverture immédiate
est nécessaire et que le souscripteur
le demande, les informations peuvent
être communiquées oralement. Mais
elles doivent être fournies immédiatement
après la conclusion du contrat
Avant d’offrir des services, contrats
ou opérations
PSI Agent lié (Cif) :
• Préalablement à la fourniture du service
• Avant de formuler un conseil
en investissement, ou portant
sur la fourniture de services
d’investissement, ou portant
sur la réalisation d’opérations
sur biens divers
Respecter les conditions
de forme
Les informations ainsi que la mise en garde
sont communiquées par écrit, sur support
papier, ou tout autre support durable
Les informations doivent être
communiquées sur support durable
Cif :
• L’information doit être communiquée
d’une manière appropriée
• Le conseil au client est formalisé
dans un rapport écrit et détaillé
1. Par contrats « LME », sont entendus : les contrats d’assurance individuelle avec valeurs
de rachat ; de capitalisation ; d’assurance de groupe sur la vie avec valeurs de rachat ou de
transfert (C.assur., art. L. 132-3) ; ainsi que ceux visés par l’article (C. assur., art. L. 441-1).
2. Si le courtier ou le mandataire de courtier ne fournit qu’une aide pour des travaux
préparatoires à la réalisation d’une OBSP, à l’exclusion de toute forme d’intermédiation,
et sans percevoir à ce titre de rémunération d’un établissement de crédit ou de paiement,
il peut se contenter d’analyser uniquement les contrats pour lesquels il a été sollicité
par le client.
3. Voir aussi :
- Position AMF sur la commercialisation des instruments financiers complexes du 15 octobre
2010, n° 2010-05.
- Recommandation ACP sur la commercialisation des contrats d’assurance vie en unités de
compte constitués d’instruments financiers complexes du 15 octobre 2010, n° 2010-R-01.
- Recommandation ACP sur la commercialisation des contrats d’assurance vie
liés au financement d’obsèques du 5 juin 2011, n° 2011-R-04.
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56
les cahiers pratiques de l’argus
La transparence des rémunérations
des intermédiaires
n Les dispositions sur la déclaration des rémunérations des intermédiaires sont hétérogènes selon les secteurs
d’activité, mais l’on observe une convergence certaine au renforcement des règles de transparence
des rémunérations et de dispositions relatives aux conflits d’intérêts, pilotée par la Commission européenne,
tout particulièrement pour les professionnels se prévalant d’un conseil indépendant.
Produits d’assurance
La loi du 15 décembre 2005 (DDAC),
qui a transposé en droit interne la
directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance, a mis à la
charge des intermédiaires des obligations d’informations précontractuelles à l’égard des prospects et
clients et, parmi celles-ci, des obligations qui ont pour objet de permettre à ces derniers d’apprécier le
degré d’autonomie de l’intermédiaire à l’égard de l’assureur.
Tous les intermédiaires, quelle que
soit leur qualité juridique, sont tenus
d’une obligation d’information relative aux liens financiers qui s’applique à toute participation directe ou
indirecte, supérieure à 10 % des
droits de vote ou du capital que l’intermédiaire détient dans une entreprise d’assurances déterminée ou
dans l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances déterminée.
Cette obligation s’applique également à toute participation, directe
ou indirecte, supérieure à 10 % des
droits de vote ou du capital de l’intermédiaire détenue par une entreprise d’assurances déterminée ou
par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances déterminée.
Par ailleurs, les courtiers, qui se prévalent d’une analyse objective du
marché (catégorie C de l’article
L. 520-1, II), doivent indiquer au
souscripteur éventuel le nom de
l’entreprise d’assurances ou du
groupe d’assurances dont le chiffre
d’affaires généré au cours de l’année
précédente excède 33 % de leur chiffre d’affaires total au titre de son activité d’intermédiation.
C’est pour cette même catégorie que
pèse la seule obligation de divulgation de la rémunération versée par
l’assureur et ce, sans distinction de
branches, ou application de l’exclusion des grands risques et de la réassurance qui s’appliquent à toutes les
autres obligations d’informations et
de conseil précontractuelles des intermédiaires d’assurances.
Il faut communiquer, à la demande
de la personne physique ou morale
qui envisage de souscrire ou d’adhérer à un contrat d’assurance en raison de ses activités professionnelles,
le montant de la commission et de
toute autre rémunération versée par
l’entreprise d’assurances sur le
contrat proposé. Cette obligation
s’applique lorsque le courtier présente, propose ou aide à conclure
un contrat dont la prime annuelle
excède 20 000 €.
La loi DDAC du 15 décembre 2005 a
également fait obligation aux institutions de prévoyance de communiquer
aux personnes morales souscriptrices
qui ont désigné un intermédiaire, le
montant et le destinataire de la rémunération versée (article L. 932-50 code
de la sécurité sociale).
Le projet de directive DIA 2
La directive DIA 2 est en attente,
compte tenu du calendrier des directives Mif 2 et Prip’s (Package Retail
Investment Products).
La Commission européenne souhaite
renforcer la transparence des rémunérations des intermédiaires d’assurances et harmoniser les réglementations des états membres sur ce sujet,
en introduisant des lignes directrices
sur le possible conflit d’intérêts entre
un courtier et une entreprise d’assurances (règles de la directive Mif)
– notamment mis en exergue par les
conclusions de l’enquête sectorielle
réalisée par la Commission sur l’assurance des entreprises en 2007.
dr
D
ans l’objectif de toujours mieux
protéger les consomma­teurs en réduisant les sources
de conflits d’intérêts, le législateur
a mis en place un corpus de rè­gles sur la déclaration des rému­
nérations des intermédiaires et/ou
leur caractère licite.
Ici encore, il faut distinguer l’intermédiation des produits d’assurance
et celle des produits financiers ou
bancaires, tout en soulignant une
convergence certaine.
l’auteur
Myriam
BourreauGuérinière,
responsable droit
de la distributionconsommation
à la direction juridique
d’Axa France
Produits financiers
En application de l’ordonnance du
12 avril 2007 (Mif) qui a transposé en
droit interne la directive 2004/39 CE
du 21 avril 2004, les commissions et
autres rémunérations que peut verser ou percevoir le PSI ne doivent
pas empêcher celui-ci « d’agir d’une
manière honnête, équitable et servir
au mieux des intérêts du client ».
Ce sera le cas lorsque la rému­
nération est versée (ou reçue)•••
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
57
[ Intermédiation financière et d’assurance ]
à RETENIR
La transparence
des rémunérations vise
à quantifier le degré
d’indépendance
de l’intermédiaire.
Est particulièrement
concerné le courtier
d’assurances qui se
prévaut d’une analyse
objective de marché.
n
••• directement par le client (ou
une personne agissant en son nom).
Dans le cas des rémunérations et
des commissions que le PSI perçoit
de tiers (cas notamment des rétrocessions de frais de gestion reçues
des sociétés de gestion) ou verse
à des tiers (cas notamment des
rétrocessions aux distributeurs)
pour toutes opérations sur instruments financiers, le règlement général de l’AMF (art. 314.76) définit
les conditions auxquelles doivent
répondre ces rémunérations pour
être autorisées :
- les rémunérations doivent être appropriées, c’est-à-dire rendre possible la prestation ou être nécessaires
à cette prestation (droits de garde,
taxes…) et ne pas être de nature à
occasionner de conflit d’intérêts,
- les rémunérations ou avantages
versés doivent satisfaire à trois
conditions cumulatives :
l le client est clairement informé
de l’existence, la nature et du montant de la rémunération ou de son
mode de calcul lorsque ce montant
ne peut être établi.
Le PSI peut divulguer les conditions
de l’accord de rémunération sous
forme résumée, sous réserve de fournir des informations complémentaires à la demande du client,
l améliorer la qualité du service
au client,
l ne pas nuire à l’obligation d’agir au
mieux des intérêts du client.
À défaut de remplir l’un de ces trois
critères, la rémunération est illicite.
Obligations du Cif
Le sujet de la rémunération doit être
complété par des éléments concernant les conseillers en investissements financiers (Cif). La profession
de Cif a été réglementée par la loi de
sécurité financière d’août 2003.
Le professionnel indépendant
ne pourrait alors se faire
rémunérer que par honoraires.
La loi a édicté une série de règles relatives à l’exercice de cette activité et
a également confié le soin à l’AMF
d’établir des règles de bonne
conduite devant être respectées par
ces professionnels.
Parmi ces règles, nous trouvons :
- l’exercice de leur activité professionnelle dans l’intérêt de leurs clients,
- des obligations d’information telles
que l’identité des établissements
promoteurs des produits, leurs liens
capitalistiques, les autres statuts
réglementés dont ils relèvent (donc :
courtier d’assurances si tel est le
cas, intermédiaire en opération de
banque, démarcheur bancaire et
financier…),
- l’obligation d’information sur les
rémunérations par les promoteurs
du produit.
Dans son rapport sur la profession
de conseiller en gestion de patrimoine (remis le 25 juillet 2011),
Louis Giscard d’Estaing préconisait,
pour les CGPI, une rémunération
par honoraires du client et/ou par
commissions, rétrocessions d’un
tiers, sous condition de l’information du client sur l’existence de cette
rémunération et qu’elle soit la
contrepartie à l’amélioration du service rendu (voir Mif) ; les rétrocessions sur encours étant possibles,
uniquement dans le cas où le CGP
assure le suivi de la relation client.
Le projet de directive Mif 2
(visée fin 2012)
La Commission européenne souhaite renforcer la transparence des
rémunérations et d’interdire, pour
les professionnels (PSI–CGPI/Cif)
qui déclarent fournir un service de
conseil en investissement sur une
base « indépendante », de recevoir
toute rémunération, commission ou
avantages monétaires en relation
avec le service fourni au client, de la
part d’un tiers ou d’une personne
agissant pour le compte d’un tiers.
Le professionnel indépendant ne
pourrait alors se faire rémunérer que
par honoraires.
Produits bancaires
Des obligations de transparence
sont mises à la charge des IOBSP par
le décret du 26 janvier 2012 pris en
application de la loi de régulation
bancaire et financière de 2010. Les
mandataires exclusifs et les manda­
taires non ex­clusifs ainsi que leurs
mandataires doivent communiquer
au client, même potentiel (CMF,
art. R. 519-26, II) et à la demande de ce
dernier, les participations financières
supérieures à 10 % des droits de vote
ou du capital qu’ils détiennent dans
un établissement de crédit ou d’un
établissement de paiement.
Le courtier en opération de banque
et le mandataire en opération de
banque non exclusif ainsi que leurs
mandataires doivent déclarer (CMF,
art. R. 519-20, 3°) :
- le nom des établissements avec lesquels ils ont enregistré une part supérieure au tiers de leur chiffre d’affaires
au cours de l’exercice précédent ;
- toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits
de vote ou du capital détenue par
un établissement de crédit ou un
établissement de paiement ou par
leur entreprise mère.
Le courtier en opérations de ban­que ainsi que son mandataire doi­vent également déclarer avant
la conclusion de toute opération
(CMF, art. R. 519-30) :
- s’ils détiennent des participations
financières supérieures à 10 % des
droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement concerné et, à
la demande du client, le niveau de
cette participation ;
- la rémunération qu’ils perçoivent
au titre de l’opération, en montants
et en modalités de calcul, par l’éta­blissement de crédit ou de paie­ment concerné.
Par ailleurs, ce décret dispose (CMF,
art. R. 519-25) que les modalités ou le
montant de la rémunération perçue
par l’IOBSP ne doivent pas générer de
conflit d’intérêts ou influencer la qualité du service apporté au client. n
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58
les cahiers pratiques de l’argus
ACP, AMF : dualité d’autorités
de contrôle et rapprochement
n En dépit du maintien d’autorités de contrôle distinctes, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité
des marchés financiers œuvrent dorénavant dans le même sens, favorisant ainsi un rapprochement
des contrôles des protagonistes de l’intermédiation financière et assurantielle.
L
es similitudes des produits
distribués et des modes de
commercialisation de ces produits imposent, en fait et de plus en
plus, la nécessité d’un contrôle
concerté des intermédiaires d’assurances et financiers, renforcée par
le cumul des différents statuts par
un même acteur.
À titre d’exemple, un intermé­diaire est en pratique susceptible
de cumuler les casquettes de
conseiller en investissement financier et d’intermédiaire en assurances, et ainsi relever de l’AMF et de
l’ACP, ce qui pose la question de
l’harmoni­sation des contrôles dont
il peut faire l’objet.
Le contrôle de l’Autorité
des marchés financiers
Créée par la loi de sécurité financière
du 1er août 2003, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante, dotée
de la personnalité morale.
L’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des
investisseurs et au bon fonctionnement des marchés.
Missions et organisation
de l’AMF
L’AMF veille à la régularité des
opérations effectuées sur des ins­truments financiers lorsqu’ils sont
offerts au public et sur des instruments financiers et actifs admis
aux négociations sur un marché
réglementé ou non réglementé
Répartition des compétences
Les organismes de contrôle des intermédiaires financiers et en assurances
Intervenants
Intermédiaire en assurance (IAS)
Intermédiaires opération de banque
et en services de paiement (IOBSP)
Agent lié
Conseiller en investissement financier
(CMF, art. L. 621-9). L’autorité s’assure également du respect des obligations professionnelles auxquelles
sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires,
les entités ou personnes relevant de
son contrôle, ainsi que les personnes
physiques placées sous leur autorité
ou agissant pour leur compte. Relèvent notamment de la surveillance
de l’AMF les conseillers en investissements financiers (Cif) et les agents
liés. Elle veille, d’ailleurs, à ce que les
entreprises soumises à son contrôle
mettent en œuvre des moyens adaptés pour se conformer aux codes de
conduite homologués.
S’agissant des Cif, il convient de
noter que leur contrôle est en réa­lité double. En premier lieu, ils relèvent du contrôle des associations
professionnelles auxquelles ils adhèrent. En effet, tout Cif doit adhérer à
une association chargée de la représentation collective et de la défense
des droits et intérêts de ses membres. Ces associations s’assurent
ainsi du respect, par leurs membres,
de la réglementation qui leur est applicable, notamment celui des
Contrôle ACP
Contrôle AMF
X
X
–
–
les auteurs
–
X
X
Département
assurances,
Gide
Loyrette
Nouel
–
conditions d’accès ou des règles
de bonne conduite. Par délégation
de l’AMF, elles peuvent contrôler
l’activité de leurs membres (CMF,
art. L. 621-9-2).
En second lieu, le Cif est aussi soumis au contrôle institutionnel de
l’AMF, laquelle vérifie la délivrance
de l’agrément des associations professionnelles, l’approbation des codes de bonne conduite élaborés par
ces dernières, et dispose de pouvoirs
de contrôle et de sanction à l’égard
des Cif et des associations professionnelles en cas de manquement à
leurs obligations.
Modalités du contrôle
Dans le cadre de l’exercice de
son pouvoir de contrôle, l’AMF
peut effectuer des contrôles ou en-
L’Autorité des marchés
financiers et l’Autorité
de contrôle prudentiel veillent
à la mise en œuvre des codes
de conduite homologués.
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
59
[ intermédiation financière et d’assurance ]
les fonctions de membre
de la commission des sanctions
sont incompatibles avec
celles de membre du collège.
à reteNIr
L’ACP et l’AMF
sont susceptibles
de contrôler une même
entité au titre
de ses différentes
activités qui justifie
l’existence d’un pôle
commun visant
à coordonner
le contrôle.
n
quêtes (CMF, art. L. 621-9). Généralement, une enquête est diligentée
à la suite des constatations faites
par les équipes chargées de la
surveillance du marché ou à la suite
de réclamations.
Les enquêteurs de l’AMF effec tuent des contrôles sur pièces et
sur place et peuvent, pour les nécessités de l’enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu’en
soit le support.
Les contrôles et enquêtes font
l’objet d’un rapport écrit. Après
examen de ce rapport ou sur demande formulée par le président
de l’AMF, le collège peut :
– ouvrir une procédure de sanction ;
– transmettre le rapport au procureur de la République ;
– transmettre le rapport à d’autres
autorités ;
– ne pas donner de suite.
Si le collège de l’AMF décide de
l’ouverture d’une procédure de
sanction, il notifie les griefs à la
personne concernée et à la commission des sanctions, qui rend une
décision motivée pouvant être
rendue publique. Aux sanctions
disciplinaires (adaptées selon que
l’entité contrôlée est une per sonne physique ou une personne
morale) peut s’ajouter une sanction
pécuniaire. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la
gravité des manquements commis
et en relation avec les avantages
ou les profits éventuellement tirés
de ces manquements.
L’autorité de contrôle
unique : ACP
L’Autorité de contrôle pruden tiel (ACP), autorité administrative
indépendante adossée à la Banque
de France, est chargée de l’agrément
et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurances,
dans l’intérêt de leurs clientèles et
de la préservation de la stabilité du
système financier.
Partant du constat qu’un contrôle
prudentiel unique des secteurs et
des acteurs de la banque et de l’assurance serait nécessaire pour améliorer la supervision des activités financières (rapport « Deletré » 2),
l’Autorité de contrôle prudentiel
(ACP) a été créée par l’ordonnance
n° 2010-76 du 21 janvier 2010.
Missions et organisation
de l’ACP
L’ACP a pour mission de veiller,
comme l’AMF, à la préservation de la
stabilité du système financier et à la
protection des clients, assurés, adhé-
rents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle (CMF,
art. L. 612-2). Elle est notamment
chargée de veiller au respect par les
personnes soumises à son contrôle
des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant
notamment de toute disposition législative et réglementaire ou de codes
de conduite homologués.
Pour l’accomplissement de ses missions, notamment la protection de
la clientèle, l’ACP dispose d’un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction.
En outre, l’autorité peut porter à la
connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à
l’accomplissement de ses missions.
L’ACP comprend un collège et une
commission des sanctions. Sauf
disposition contraire, les attri butions confiées à l’autorité sont
exercées par le collège, qui statue
en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel, ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Une telle organisation permet d’assurer une séparation des fonctions
(CMF, art. L. 612-9 : « Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège », et de garantir ainsi l’indépendance et l’impartialité de l’autorité dans l’exercice
des pouvoirs de sanction. À cet
égard, le Conseil d’État a récemment
le champ du contrÔle acp-amf
nombre de structures dépendant du contrôle de l’ACP et de l’AMF par catégorie
Banque, services d’investissement
et services de paiement
Intermédiaires
et conseillers
Assurance
Changeurs manuels
Conseillers en investissements
financiers
Entreprises exerçant
une activité de réassurance
Établissements de paiement
Institutions de prévoyance
Intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement
Entreprises d’investissements*
Mutuelles et unions régies par
le livre II du code de la mutualité
Sociétés de gestion de portefeuille
Intermédiaires d’assurances
Établissements de crédit
Entreprises d’assurances
0 100 200 300 400 500 600 700
0
*Autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
0 100 200 300 400 500 600 700 800
SOURCE : RAPPORT ACP-AMF, PÔLE ASSURANCE, BANQUE, ÉPARGNE, 2010
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A R g UConseillers
S D E Len
’ Ainvestissements
S S U R A n C E . n ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r iEntreprises
l 2 0 1 2 exerçant
. argusdelassurance.com
Changeurs manuels
Établissements de paiement
Entreprises d’investissements*
Sociétés de gestion de portefeuille
financiers
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Intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement
une activité de réassurance
Institutions de prévoyance
Mutuelles et unions régies par
le livre II du code de la mutualité
les cahiers pratiques de l’argus
••• annulé deux avertissements
prononcés par l’Acam – devenue
l’ACP – sur le fondement de l’article 6
de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CE,
22 décembre 2011, n° 323612 et
n° 323613).
En l’espèce, le Conseil d’État a re­levé que la possibilité qui était donnée à l’Acam de s’autosaisir, licite
en soi, n’était toutefois pas assez
encadrée en l’état. Plus précisément,
la Haute Cour a constaté que cinq
des sept membres du collège de
l’Acam ayant siégé le jour où la sanction a été prononcée avaient éga­
lement participé à la délibération
qui avait pour objet de décider s’il
fallait ou non ouvrir une procé­dure disciplinaire à l’encontre de
la requérante. Les procédures considérées méconnaissaient, dans
ces conditions, l’exigence d’impartialité de l’article 6 de la CEDH, justifiant que les avertissements prononcés à l’encontre de la requérante
soient alors annulés.
Modalités du contrôle
Le secrétaire général de l’ACP
organise les contrôles sur pièces
et sur place.
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Son projet est porté à
la connaissance des dirigeants de
l’entité contrôlée, qui peuvent faire
part de leurs observations, dont il est
fait état dans le rapport définitif.
Les suites données aux contrôles sur
place sont communiquées soit au
conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance,
soit à l’organe délibérant en tenant
lieu, de l’entité contrôlée, et peuvent
également être communiquées à ses
commissaires aux comptes.
En cas d’infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires par un
organisme soumis à son contrôle, ou
en cas de non-respect d’engagements pris, la commission des sanctions peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires, en
fonction de la gravité des manquements, parmi les suivantes (CMF,
art. L. 612-39) : avertissement, blâme,
interdiction d’effectuer certaines
opérations et toute autre limitation
de l’exercice de son activité, suspension temporaire ou démission d’office de dirigeants, retrait partiel
d’agrément ou retrait total d’agrément ou radiation de la liste des personnes agréées.
L’Autorité de contrôle prudentiel
peut également prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions,
une sanction pécuniaire au plus
égale à cent millions d’euros.
Une synergie du contrôle des
relations entre les professions
assujetties et leurs clientèles
Rappelons que sur le plan pratique,
l’AMF et l’ACP poursuivent un objectif commun, celui de veiller à la
protection du consommateur.
Dans ce contexte, l’idée d’une coordination entre les autorités de
contrôle bancaires-assurantielles et
l’AMF, pour permettre une plus
grande efficacité des actions menées, a assez rapidement émer­gé. Afin de renforcer le contrôle
de la commercialisation des produits financiers opérée par les entités dont elles contrôlent chacune
les activités, les pouvoirs publics
ont institué, en parallèle de la création de l’ACP (ordonnance du
21 janvier 2010), un pôle commun
à l’ACP et l’AMF (CMF, art. L. 612-47
à L. 612-50).
Dans le communiqué de presse
commun de l’AMF et de l’ACP du
30 avril 2010, les deux autorités font
savoir que « la mise en place de ce
mécanisme de coordination entre
l’ACP et l’AMF répond à l’objectif
d’améliorer la protection des clients
en prenant en compte l’imbrication
croissante entre les différents produits
d’épargne et le développement d’acteurs à même de distribuer toute la
gamme des produits financiers »
(communiqué de presse ACP-AMF
du 30 avril 2010).
Pôle commun
L’objectif de ce pôle commun est
de permettre aux deux autorités
de mettre en œuvre un contrôle
coordonné, d’échanger toutes les
informations nécessaires à l’exercice
de leurs missions, de s’alerter mutuellement sur les risques de mauvaise commer­cialisation, de dia­
loguer sur les meilleurs moyens
de les circonscrire et de lancer
des actions communes en appui
des politiques de contrôle développées par chaque autorité.
En particulier, le pôle commun est
chargé, sous la responsabilité des
deux autorités (CMF, art. L. 612-47),
de :
– définir et coordonner les propositions de priorités de contrôle des
professionnels assujettis et mettre
en œuvre des contrôle coordonnés ;
– analyser les résultats de l’activité
de contrôle des deux autorités et
soumettre aux secrétaires généraux
les conséquences et enseignements
à en tirer dans le respect des compétences de chaque autorité ;
– coordonner la veille sur l’ensemble
des opérations et services et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;
– offrir un point d’entrée commun
habilité à recevoir les demandes des
clients, assurés, bénéficiaires, ayants
droit et épargnants susceptibles
d’être adressées à l’Autorité de
contrôle prudentiel ou à l’Autorité
des marchés financiers.
Chaque année, les deux autorités
établissent conjointement un rapport rendant compte de l’activité de
leur pôle commun (lire Rapport
d’activité du pôle assurance-banque-épargne 2010). Le coordonnateur de ce pôle est désigné alternativement au sein des équipes de l’ACP
et de l’AMF et veille à son bon fonctionnement.
Une convention signée entre l’ACP
et l’AMF le 30 avril 2010 définit
les modalités de fonctionnement
de ce pôle commun, en particulier
celles ayant trait à l’exercice des
à noter
Le pôle commun
ne fusionne pas l’AMF
et l’ACP, qui conservent
la plénitude
de leurs compétences.
n
L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m
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[ Intermédiation financière et d’assurance ]
à noter
En 2010, le pôle
commun ACP-AMF
a reçu 1 511 appels
(incluant le point
d’entrée commun),
contre 690 en 2009
(rapport ACP-AMF 2010).
n
missions du pôle, telles que prévues
par le code monétaire et financier
(CMF, art. L. 612-47).
Toutefois, pôle commun ne signifie
pas fusion… Ce pôle commun est
envisagé comme un mécanisme de
coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni
aucun pouvoir aux deux autorités.
Toute décision demeure prise uniquement par l’ACP ou l’AMF.
Point d’entrée commun
Toujours dans un souci d’harmonisation des méthodes et des approches, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés
financiers ont lancé, le 28 juin 2011,
le point d’entrée commun destiné à
informer et orienter le public pour
toute question concernant
l´assurance, la banque, la Bourse et
les produits d’épargne.
Ce service commun, dénommé
Assurance Banque Épargne Info
Service, consiste en un site Internet
et un accueil téléphonique, mettant à la disposition du public des
informations générales concernant
les produits, contrats et services financiers, ainsi que les démarches en
cas de litiges.
Bilan
Les statistiques publiées par le pôle
commun montrent le succès du
point d’entrée commun auprès du
public qui, sans publicité particulière, a identifié et fait usage de ce
nouveau portail de renseignements,
créant ainsi une « vraie dynamique »
(rapport d’activité du pôle assurance-banque-épargne 2010, p. 22).
Plus largement, s’agissant du pôle
commun, la Cour des comptes
dresse un bilan plus mitigé, à l’occa-
sion de la publication de son rapport
sur la mise en place de l’ACP, estimant que « par rapport au vaste domaine d’intervention sur les pratiques commerciales, ce pôle commun
doit encore faire ses preuves » (Cour
des comptes, commission d’enquête, « Les modalités de mise en
place de l’Autorité de contrôle prudentiel », octobre 2011).
D’ailleurs, la Cour des comptes appelle de ses vœux l’accroissement
de la coopération entre l’ensemble
des intervenants dont la mission
est d’assurer la protection des
consommateurs, et suggère une
plus grande coopération avec la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), parti­
culièrement dans les domaines de
la veille publicitaire et des pratiques
commerciales. n
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