] s R E I H A [Cpratiques L’ère de l’intermédiation financière COORDINATION Jérôme Speroni www.argusdelassurance.com supplément ■ 27 avril 2012 ■ N° 7263-7264 [ Intermédiation financière et d’assurance ] L’ère de l’intermédiation financière ■ L’intermédiation financière est-elle en train de faire sa révolution ? Au regard des nombreuses évolutions réglementaires dont elle fait l’objet depuis plusieurs années, et compte tenu de celles annoncées, il est largement permis de se poser la question. ■ L’évolution la plus notable au plan général, et qui confine à la révolution, intéresse le rapprochement indiscutable qui s’opère entre l’intermédiation bancaire et celle relative à l’assurance, au point que sous le vocable « intermédiation financière », on puisse englober des opérations bancaires, financières et assurantielles. ■ Si les réglementations de ces opérations demeurent distinctes, leur similitude d’esprit et parfois de rédaction est évidente, notamment s’agissant des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement. ■ Ces similitudes se manifestent particulièrement dans les obligations d’information et de conseil à la charge des différents acteurs de l’intermédiation assurantielle et financière, ou encore dans la mise en place du registre unique des intermédiations auprès de l’Orias. Sommaire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 37 - D u nouveau chez les intermédiaires en opérations de banque à l’horizon 2013 40 - à telle pratique, tel statut 44 - L ’Orias, opérateur du registre unique des intermédiaires 48 - A ssurance vie : les conventions producteurs-distributeurs 50 - L es obligations d’information et de conseil précontractuels 57 - L a transparence des rémunérations des intermédiaires 59 - A CP, AMF : dualité d’autorités de contrôle et rapprochement n Département assurances, Gide Loyrette Nouel 2003 2005 LSF Rapport DelmasMarsalet Banque Banque-assurance • Réforme du démarchage bancaire et financier • Fichiers démarcheurs • Clarification des responsabilités producteursdistributeurs n Myriam Bourreau-Guérinière L E S C A H IER S PR A T I Q U E S D E L ’ A r g us d e l ’ A ssu r a n c e . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 36 ■ La protection du consommateur, déjà au cœur de la réforme de l’intermédiation en assurance, s’est propagée à l’intermédiation bancaire et financière par mimétisme. Du nouveau chez les intermédiaires en opérations de banque à l’horizon 2013 L a loi n° 2010-1249 du 22 octo­bre 2010 de régulation ban­caire et financière (LRBF) entendait renforcer et homogénéi­ser les règles protectrices des consommateurs en matière de commercialisation de produits d’assurance, de banque et d’ins­truments financiers. Un statut d’IOBSP inspiré de l’intermédiation en assurance A ainsi no­tamment été créé un régime juri­dique ap­plicable aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), dont les prin­cipales dispositions sont fixées par le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 (NDLR : qui devrait être opérationnel au mois de janvier 2013). Le cadre statutaire est largement inspiré de celui applicable aux intermédiaires en assurances au regard des catégories (courtiers, mandataires de banque – exclusifs ou non –, mandataires d’IOBSP) et des conditions d’inscription (l’honorabilité, la capacité professionnelle, l’assurance de responsabilité civile professionnelle – ou le mandat – et, le cas échéant, la garantie financière). De même, l’immatriculation obligatoire des IOBSP s’effectuera auprès de l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias). À titre d’exemple, l’article R. 519-1 du code monétaire et financier (CMF) définissant l’activité est une reprise de l’article R. 511-1 du code des assurances : « Le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. » Est IOBSP la personne qui pratique l’intermédiation en banque contre rémunération. Toutefois, le décret introduit une série de situations où des personnes peuvent pratiquer l’intermédiation en banque sans être inscrits à l’Orias. Il s’agit, principalement, des indi­ cateurs en banque, des profession- dr n les cahiers pratiques de l’argus l’auteur Grégoire Dupont, secrétaire général de l’Orias 2005 2007 2008 2009 2010 2012 DDAC Mif LME Rapport Deletré 2 LRBF Décrets – IOBSP – Orias Régime commun Banque-assurance Banque-finance Banque-finance • Harmonisation de la commercialisation des instruments financiers et des produits d’épargne et d’assurance comparables • Obligations des acteurs financiers à l’égard de la clientèle • Création de l’ACP en 2010 • Supervision • Réforme de • Décrets l’intermédiation de d’application LRBF banque et de finance • Immatriculation unique à l’Orias • Statut IOBSP Assurance IARD + vie • Réforme de l’intermédiation en assurance • Création de l’Orias Instruments financiers • Réforme de la commercialisation des produits financiers et des services d’investissement L E S C A H IER S PR A T I Q U E S D E L ’ A r g us d e l ’ A ssu r a n c e . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 37 [ Intermédiation financière et d’assurance ] à noter Est IOBSP la personne qui pratique l’intermédiation en banque contre rémunération. ■ ••• nels exerçant l’intermédiation en banque à titre accessoire et distribuant des produits ban­caires en complément de la vente d’un bien ou service en nombre limité (moins de 20 opérations de crédit ou moins de 200 000 e de crédit). Il convient de rappeler que la loi LRBF a modifié le périmètre d’activité des conseillers en investis­ sements financiers (Cif). Lors de la mise en place du Registre unique des intermédiaires, les Cif devront effectuer des démarches d’enregistrement au regard de leur activité d’intermédiation bancaire. A priori, les Cif seraient amenés à choisir la future catégorie de courtier en opérations de banque et services de paiement. Un encadrement de la commercialisation inspiré par la Mif actuelle et future Concernant la commercialisation, le décret aborde une série de sujets au cœur des discussions communautaires relatives à la réforme des marchés d’instruments financiers (Mif) et de la directive sur l’intermédiation en assurance (le devoir de conseil, le conflit d’intérêts, la transparence des rémunérations…). Ce projet s’inscrit dans le mouvement de « mifidisation » des règles de commercialisation des produits fi- La loi LRBF a modifié le périmètre d’activité des conseillers en investissements financiers, qui devront effectuer des démarches d’enregistrement au regard de leur activité d’intermédiation bancaire. nanciers en proposant, pour la distribution de crédit, de s’enquérir des connaissances, de l’expérience en matière d’opérations de banque, de la situation financière des besoins, des ressources et des charges du client potentiel. Il s’agit d’une reprise du devoir de conseil tel qu’applicable en matière d’instruments financiers et d’assurance vie. Par ailleurs, il interdit de cumuler des catégories d’inscription pour la distribution de type de produits bancaires identiques. Ainsi, il n’est pas question d’identifier puis de prévenir un éventuel conflit d’intérêts, mais d’interdire des situations. Il s’agit d’un pas vers l’introduction d’un régime juridique d’incompatibilité. De même, il est introduit une obligation de loyauté et de non-contradiction entre « les modalités ou le niveau de rémunération » et « l’obligation d’agir aux mieux des intérêts de leurs clients ou influencer la qualité de leur prestation ». Enfin, des règles supplémentaires applicables aux seuls courtiers sont prévues : analyse d’un « nombre suffisant » de contrats et « description des contrats disponibles et comparaison de leurs caractéristiques ». Par ailleurs, le courtier en opérations de banque devrait indiquer à son client potentiel s’il perçoit une commission de l’établissement de crédit partenaire, et l’informer du montant de cette rémunération. Vers une homogénéisation des statuts et régimes de commercialisation Il apparaît que la réglementation des IOBSP est un pas supplé­men­ taire dans un mouvement français et communautaire d’homogénéi­ sation des règles protectrices du consommateur. Ce mouvement se déploie, notamment, au travers du projet de directive Mif 2 et des réflexions sur la réforme de la di­ rective sur l’intermédiation en assurance. n les cahiers pratiques de l’argus n L’intermédiation financière a plusieurs visages ; elle regroupe des professions diverses qui ont pour point commun la mise en relation d’un producteur et un client dont le patrimoine est l’enjeu. L’Intermédiation financière : diversité des missions, diversité des acteurs INTERVENANTS DéFINITION Intermédiaire en assurance – IAS (C. assur., art. R. 511-2) Incluant : - les courtiers d’assurance et de réassurance, - les agents généraux d’assurance - les mandataires d’assurance - les mandataires d’intermédiaire d’assurance - l es intermédiaires étrangers enregistrés sur le registre d’un autre état membre de l’Union européenne ou de l’EEE Est intermédiaire en assurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance (C. assur., art. L. 511-1) Critères de définition : - l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance ou réassurance, - la rémunération : perception de tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. • La présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance se définissent comme : - le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat - ou d’exposer oralement ou par écrit, à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat • La réalisation de travaux préparatoires consiste en tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ne comprend pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle d’intermédiation en assurance ACTIVITé Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement – IOBSP (CMF, art. R. 519-4) Incluant : - les courtiers en opérations de banque et en services de paiement - l es courtiers en opérations de banque et en services de paiement étrangers enregistrés sur le registre d’un autre état membre de l’Union européenne ou de l’EEE - l es mandataires en opérations de banque et en services de paiement - l es mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire (CMF, art. L. 519-1) Critères de définition : - l’exercice de l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre habituel - la rémunération : perception de tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation Activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation La présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement se définissent comme : - le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou - d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture Agent lié (CMF, art. L. 545-1) Est un agent lié toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul prestataire de services financiers pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services connexes, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services Critères de définition : - l’existence d’un mandat donné par un prestataire de services d’investissement unique, - la responsabilité pleine et entière du prestataire de services d’investissement vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par l’agent lié • Activité visant à fournir les services d’investissement suivants : - la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers - le placement garanti ou non garanti - le conseil en investissement • Activité visant également à faire la promotion des services fournis par le prestataire de services d’investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte du prestataire de services d’investissement sous certaines conditions Conseiller en investissement financier (CMF, art. L. 541-1) Est un conseiller en investissement financier toute personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes : - le conseil en investissement - le conseil portant sur la réalisation de services d’investissement - le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers Critère de définition : l’exercice d’activités de conseil à titre habituel Activité qui consiste à fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers Notion de recommandation personnalisée selon le règlement de l’AMF : - recommandation faite à une personne déterminée, prise en sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou d’agent d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel - recommandation qui se présente comme adaptée à cet investisseur ou fondée sur l’examen de sa situation propre n Département assurances, Gide Loyrette Nouel L E S C A H IER S PR A T I Q U E S D E L ’ A r g us d e l ’ A ssu r a n c e . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 39 [ Intermédiation financière et d’assurance ] À telle pratique, tel statut n Les différentes catégories d’intermédiaires financiers pratiquent leurs activités selon des modes d’exercice distincts. Mais encore, la législation prévoit des possibilités, pour certains autres professionnels dits « dérogataires », de pratiquer une intermédiation accessoire. les auteurs Cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, département assurances : Richard Ghueldre, avocat associé, Orsolya Hegedus, avocat à la cour, Charles-éric DelamareDeboutteville, avocat à la cour, Farida Ait-Jdid, avocat à la cour S elon la catégorie à laquelle ap­ partient l’intermédiaire, les modalités d’exercice des acti­ vités d’intermédiation sont diffé­renciées. Inversement, les moda­lités d’exercice de l’intermédiaire décident en pratique du statut qu’il doit adopter. Intermédiaires d’assurance S’agissant de l’intermédiation en as­ surance, l’article R. 511-2 du code des assurances liste les différentes catégories d’intermédiaires, indi­ quant, par renvoi aux dispositions de l’article L. 520-1 du code des assu­ rances régissant les obligations d’in­ formation et de conseil des intermé­ diaires, les modalités admises d’exercice de leurs activités. Agents généraux d’assurance Ils sont par nature soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. Mandataires Les mandataires d’assurances peu­ vent être ou non soumis à une obliga­ tion contractuelle de travail­ler exclu­ sivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurances. S’ils ne sont pas soumis à cette obligation, ils exer­ cent néanmoins leur activité sans être en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d’as­ surance offerts sur le marché. Dans ce cadre, et de même que pour les courtiers agissant selon ces modali­ tés, ils doi­vent alors informer le sous­ cripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurances avec lesquelles ils travaillent. Ils disposent de pouvoirs limités. En effet, leur activité est limitée à la pré­ sentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’as­ surance et, éventuellement, à l’en­ caissement matériel des primes ou cotisations. Toutefois, ce principe connaît des exceptions : – en matière d’assurance vie, où le mandataire peut également réaliser la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ; – lorsque le mandataire est un éta­ blissement de crédit, ou exerce dans le cadre d’assurance transport ; – il n’est rien précisé s’agissant des mandataires d’intermédiaires pour lesquels il serait toutefois logique qu’ils exercent leurs activités de la même façon que leurs mandants, ni pour les intermédiaires étrangers, ces questions relevant de leur droit d’origine. En pratique, ces différents sta­tuts emportent des conséquences sur les conditions d’habilitation qui divergent selon la catégorie dans laquelle l’intermédiaire est habilité, et sur leurs obligations d’infor­mation et de conseil. Le statut influe également sur le ré­ gime de responsabilité, dans la me­ sure où l’employeur ou mandant est en effet en principe responsable des actes réalisés par son mandataire. Par ailleurs, le courtier est, par prin­ cipe, propriétaire de la clientèle auprès de laquelle il place des contrats d’assurance, tandis que le mandataire d’assurance démarche la clientèle au nom et pour le compte de son mandant. Courtiers Dans le cadre de l’exercice de leurs activités d’intermédiation en assu­ rance, les courtiers d’assurance ou de réassurance ne doivent, en tout état de cause, pas être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance (sauf à pren­ dre également un autre statut). La réglementation prévoit deux modes d’exercice de leurs acti­vités dans le cadre de cette absence d’exclusivité : - le cas dans lequel ils se préva­lent d’une analyse objective du marché, auquel cas ils sont tenus d’analyser un nombre suffisant de contrats ou ; - le cas dans lequel ils ne sont pas en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assu­ rance. Ils doivent alors informer le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurances avec lesquelles ils travaillent. Le cas des courtiers grossistes Les courtiers grossistes sont une catégorie particulière de distribu­ teurs de produits d’assurance dont la spécificité n’est pas reconnue par la réglementation. Ils conçoivent des produits d’assu­ rance, les placent et/ou les souscri­ vent auprès d’organismes assureurs, et les présentent à un réseau de L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 40 les cahiers pratiques de l’argus courtiers directs indépendants, qui les présentent à leurs clients. Ainsi, dans le processus de commer­ cialisation, le courtier grossiste n’est qu’exceptionnellement en relation directe avec le client, assuré bénéfi­ ciaire des garanties. Dans le cadre de la distribution de produits d’assurance faisant interve­ nir un courtier grossiste et un cour­ tier direct, s’est posée la question des obligations à la charge des diffé­ rents intervenants. – Sur les conditions d’habilitation : même sans contact direct avec les clients, les courtiers grossistes réali­ sent des activités d’intermédiation en assurance, il en résulte la néces­ sité d’une immatriculation au regis­ tre de l’Orias en qualité de courtier. – Sur le devoir de conseil : les dispo­ sitions du code des assurances ne distinguent pas les courtiers grossis­ tes des courtiers directs. Ces dispo­ sitions ne précisent pas, dans cette situation, sur qui devraient reposer les obligations de conseil. La doctrine a pu faire un paral­lèle avec la réglementation sur la commercialisation des produits d’assurance vie pour en déduire qu’à défaut de contact entre le cour­ tier grossiste et les clients, l’obliga­ tion de conseil devrait davantage reposer sur le courtier direct. En ef­ fet, il résulte de l’ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 une obligation d’information alternative pesant sur l’assureur en l’absence d’intermédiaire, et sur l’intermé­ diaire à l’exclusion de l’assureur en cas de vente intermédiée. La Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA) a proposé, pour sa part, un code de conduite (14 mai 2009) aménageant les rapports entre les courtiers grossistes et les cour­ tiers directs dans l’exécution auprès des clients des obligations de conseil et fixant des obligations à la charge des deux intervenants. Schématiquement, le code de bonne conduite prévoit que, dans la mesure où le courtier direct est seul à être en relation avec le client, il recueille et analyse les besoins de celui-ci, mettant en œuvre, outre ses pro­pres compétences, les moyens et connaissances mis à sa disposi­tion par le courtier grossiste. Pour autant, et lorsque le courtier direct sollicite l’assistance du courtier grossiste, le code de conduite pré­voit que le document d’information et de conseil sera signé par les deux courtiers qui seront codébiteurs de cette obligation. La jurisprudence s’est récemment prononcée sur le sujet, retenant une solution allant dans le sens des pro­ positions résultant du code de bonne conduite (CA, Aix-en-Provence, 14 septembre 2011, n° 2011/333). En effet, la cour d’appel a jugé, tout en estimant que la distinction entre courtier direct et courtier grossiste résultait de considérations économi­ ques et non juridiques, que l’exis­ tence d’un courtier grossiste ne pri­ vait pas le courtier direct de son obligation d’information et de conseil vis-à-vis du client. Elle re­ tient, dès lors, la responsabilité du courtier direct, excluant de ce fait la responsabilité du courtier gros­ siste qui n’est pas intervenu dans la présentation du produit au client. On notera toutefois que le courtier grossiste n’était pas partie à l’ins­ tance, et que l’on peut dès lors s’in­ terroger sur le fait de savoir si sa présence à l’instance aurait ou non influé sur la décision. Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement La réglementation applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paie­ment s’inspire très largement de ce qui précède. En effet, l’article R. 519-4 du code monétaire et financier (CMF) liste les différentes catégories d’intermé­ diaires habilités, et précise, pour chacune d’elles, les modalités d’exer­ cice de leurs activités. La réglementation des IOBSP est largement inspirée de celle des intermédiaires d’assurances. Il distingue : – les courtiers en opérations de ban­ que et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un éta­ blissement de crédit ou un établis­ sement de paiement ; – les mandataires exclusifs en opé­ rations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédia­ tion en vertu d’un mandat d’un éta­ blissement de crédit ou d’un établis­ sement de paiement, et qui sont soumis à une obligation contrac­ tuelle de travailler exclusivement avec l’un de ces établissements pour une catégorie déterminée d’opéra­ tions de banque ou de services de paiement ; – les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établis­ sements de paiement ; – les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Il en est de même que pour les mandataires d’intermédiaires d’assurance, rien n’est précisé sur les modalités d’exercice de leurs activités. Ici en­ core, il semble logique qu’ils exer­ cent leurs activités de la même façon que leurs mandants. De la même façon que s’agissant des intermédiaires d’assurance, le choix du statut influe également sur ••• À RETENIR Les modalités d’exercice de l’intermédiation décident en pratique du statut que l’intermédiaire doit adopter. n L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 41 [ Intermédiation financière et d’assurance ] ••• les conditions d’accès, les obli­ gations d’information et de conseil. Par ailleurs, les développements sur la responsabilité ou la propriété de clientèle applicables aux intermé­ diaires d’assurance semblent égale­ ment transposables. Les « dérogataires » assurance Il est prévu plusieurs exceptions à l’obligation de disposer du sta­tut d’intermédiaire d’assurance ou d’intermédiaire en opérations de banque. Les indicateurs À noter n La pratique « dérogatoire » vise à répondre au besoin de certains professionnels de compléter leur activité par la fourniture de produits financiers ou d’assurance. Le code des assurances cite ces inter­ venants, dont le rôle se borne à met­ tre en relation l’assuré et l’assureur, ou l’assuré et l’un des intermédiaires d’assurance, ou à signaler l’un à l’autre. À défaut de réaliser des acti­ vités d’intermédiation proprement dites, ils n’ont pas à disposer de la qualité d’intermédiaires habilités. La qualification de dérogataire Le respect de plusieurs critères cu­ mulatifs permet la distribution d’un produit d’assurance sans disposer du statut d’intermédiaire habilité. Il convient, dans ce cadre, que l’acti­ vité d’intermédiation soit accessoire et que les contrats d’assurance ré­ pondent à l’ensemble des caractéris­ tiques suivantes : – le contrat d’assurance requiert uni­ quement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance ; – le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’assurance vie ; – le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de la responsabi­ lité civile ; Les indicateurs (assurance et banque) ne sont pas des intermédiaires. – le contrat d’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre : l soit le risque de mauvais fonc­ tionnement, de perte, y compris vol, ou d’endommagement des biens fournis ; l soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ; – le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 e, et la durée totale du contrat d’assurance, reconduc­ tions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à cinq ans. Les entreprises d’assurances et de réassurance, et leurs salariés Ces personnes peuvent réaliser des activités d’intermédiation sans pour autant être immatriculées. Les « dérogataires » opérations de banque Les indicateurs Le code monétaire et financier pré­ cise qu’ils ne sont pas des IOBSP et ne sont pas soumis à l’ensemble des obligations qui leur sont applica­ bles : – les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gra­ tuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes inté­ ressées à la conclusion d’une opé­ ration de banque ou d’un service de paiement, sans remise de do­ cuments autres que publicitaires se rapportant à l’opération de ban­ que ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établis­ sement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en ser­ vices de paiement ; – les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paie­ ment ou à un intermédiaire en opé­ rations de banque et en services de paiement les coordonnées d’une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou de services de paiement. La qualification de dérogataire Le code monétaire et financier pré­ voit également que le respect de plu­ sieurs critères cumulatifs dispense de disposer du statut d’intermédiaire habilité. Ces dérogataires sont les personnes offrant des services d’intermédiation en opérations de banque et en servi­ ces de paiement qui constituent un complément aux produits ou servi­ ces fournis dans le cadre de leur ac­ tivité professionnelle, dès lors que leur activité n’excède pas : – pour les opérations de banque : soit 20 opérations par an, soit un montant annuel de deux cent mille euros (200 000 €) ; – pour les services de paiement : 20 opérations par an. Pour information, on notera qu’il est toutefois prévu que cette disposition ne s’applique pas au démarchage bancaire et financier ainsi qu’à cer­ tains types de crédits (notamment les crédits immobiliers) ; – les établissements de crédit ou de paiement et leurs salariés ; – les personnes dont l’activité d’inter­ médiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes aux activi­ tés des établissements de crédit ou aux services connexes aux services d’investissement, dont la liste figure au code monétaire et financier ; – les agents de prestataires de ser­ vices de paiement et les personnes mandatées par les établis­ sements de crédit en vue de la délivrance de monnaie. n L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 42 les cahiers pratiques de l’argus Demain, près de 100 000 intermédiaires financiers Nombre d’intermédiaires financiers IAS (Orias, 31 décembre 2011) IOBSP (Cour des comptes-ACP, 23 novembre 2011 ; Orias) 43 706 Nombre total d’inscriptions Courtiers Agents généraux d’assurance Mandataires d’assurance Mandataires d’intermédiaires d’assurance Agents généraux et courtiers Agents liés de PSI (ACP, 19 février 2012) CIF (AMF, 29 février 2012) 20 4 634 35 596 52 005 20 680 12 143 2 931 16 251 7 508 Sociétés 19 50 000* Personne physique 1 (*) Le nombre d’IOBSP est inconnu à ce jour. Le chiffre de 35 596 mentionné dans le rapport de la Cour des comptes sur les modalités de mise en place de l’ACP provient d’un dispositif de déclaration des IOBSP auquel sont soumises les banques indépendant du nouveau champ d’application juridique. L’Orias a émis l’hypothèse de l’existence de 50 000 entreprises ayant le statut d’IOBSP au sens du décret du 26 janvier 2012. Plus de la moitié des professionnels ont plusieurs statuts Perspectives des inscriptions multistatuts IAS IAS - IOB -CIF IAS - IOB IAS 18 146 IOB CIF Total 43 706 IOB 3 707 CIF 21 853 24 440 50 000 927 4 634 Hypothèses : - 80 % des Cif ont également une activité d’IAS et d’IOB (sources : rapport « Deletré » II 2010 - Annexe V) - 50 % des IAS ont une activité d’IOB (crédit consommation/assurance emprunteur, agents généraux/produits bancaires, courtier en crédit / assurance emprunteur) (source : étude interne Orias, 2011) source : étude de l’orias, 29 février 2012 L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 43 [ Intermédiation financière et d’assurance ] L’Orias, opérateur du registre unique des intermédiaires n Avec la charge de l’immatriculation de tous les intermédiaires, l’Orias s’impose comme le référent des professionnels du secteur auprès du consommateur. dr O l’auteur Grégoire Dupont, secrétaire général de l’Orias rganisme pour le registre des intermédiaires en assurances, l’Orias gère le registre épo­ nyme depuis le 30 janvier 2007. La loi de régulation bancaire et fi­ nancière a confié à l’Orias l’imma­tri­culation des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), les agents liés de prestataires de services d’in­ vestissement (Alpsi) et les conseil­lers en investissements financiers (Cif ) (CMF, art. L. 546-1). Dès lors, l’Orias recensera, à compter du mois de janvier 2013, sur un registre uni­ que, l’ensemble de ces intermé­diaires et conseillers intervenant dans le domaine assurantiel, ban­ caire et financier. Lors de la mise en place du registre, le fichier des démarcheurs bancaires et finan­ciers (DBF) tenu par la Banque de France, le fichier des Cif tenu par l’AMF et le fichier des agents liés seront supprimées. Nature, gouvernance et ressources L’Orias est une association loi 1901 à but non lucratif, dont les statuts sont homologués par arrêté minis­ tériel. L’Orias a pour mission princi­ pale la tenue et la mise à jour du re­ gistre, à savoir : – réception des demandes d’inscrip­ tion et de renouvellement, – instruction des demandes, – inscription et/ou immatriculation des intermédiaires, – suppression d’inscription et/ou radiation des intermédiaires, – émission des notifications d’exer­ cice communautaire des intermé­ diaires d’assurance, – réception des notifications d’exer­ cice en France des intermédiaires d’assurances communautaires. L’Orias est administré par des repré­ sentants des organisations profes­ sionnelles suivantes (lire également encadré ci-dessous) : – Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA), – Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), – Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (Agea), – Groupement des entreprises mu­ tuelles d’assurances (Gema). Les statuts instituent une commis­ sion d’immatriculation dotée de la compétence d’inscription, de suppression d’inscription et de ra­ diation. Le fonctionnement de la commission d’immatriculation sera examiné ultérieurement. L’association est placée sous la tu­ telle du directeur général du Trésor. Ainsi, un représentant de la Direc­ tion générale du Trésor (DG Trésor), en qualité de commissaire du Gou­ vernement, participe aux travaux de l’assemblée générale et de tout autre organe créé par les statuts de l’association (à ce jour, commission d’immatriculation et conseil d’admi­ nistration). Il reçoit communication de tous les documents et convoca­ tions et peut demander une seconde délibération pour toutes les déci­ sions prises par ces organes. Le financement de l’association est assuré, uniquement, par des Une commission d’immatriculation multipartite n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA). n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA). n Trois membres titulaires et trois membres suppléants au titre de la fédération nationale des syndicats d’Agents généraux d’assurances (Agea). n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre du Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema). n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre de la Fédération bancaire française (FBF). n Un membre titulaire et un membre suppléant au titre de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF). L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 44 les cahiers pratiques de l’argus frais d’inscription annuels fixés par arrêté ministériel. Initialement fixés à 50 e, les frais d’inscription sont, depuis le 1er janvier 2012, d’un mon­ tant de 30 e. La composition de la future commis­ sion d’immatriculation sera, selon toute vraisemblance, élargie à des représentants du secteur de l’inter­ médiation bancaire et financière. Fonctionnement du registre unique Lors de la mise en place du registre unique, un intermédiaire souhaitant disposer d’une habilitation à com­ mercialiser des produits d’assu­ rance, de banque et accéder au sta­ tut de Cif pourra déposer un dossier unique auprès de l’Orias. Les condi­ tions d’accès (voir tableaux et enca­ drés suivants) témoignent d’une coordination intéressante entre les trois régimes de l’intermédiation. De même, pour toutes les catégories d’inscription, les formalités d’ins­ cription et de renouvellement peu­ vent être effectuées par l’intermé­ diaire ou, le cas échéant, son mandant ou encore, pour les Cif, son association professionnelle agréée par l’AMF. Une obligation générale d’information de l’Orias pesant sur les intermédiaires de toute modifi­ cation des informations fournies dans le dossier d’inscription permet une mise à jour du registre. Par ailleurs, les mandants, les assu­ reurs de responsabilité civile profes­ sionnelle (RCP), les garants finan­ ciers et les associations agréées de Cif sont tenus d’informer l’Orias de toute cessation/ajout de mandat ou de couverture d’assurance de RCP/ garantie financière ou radiation de l’association. Dans le même mouvement, le cadre procédural de l’Orias, par exemple le délai d’instruction du dossier de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet et le renou­ vellement annuel d’inscription, est aligné sur celui actuellement applicable aux IAS. n ••• Bientôt une source d’information unique pour les consommateurs n À l’horizon 2013, un consommateur sera en mesure de vérifier sur www.orias.fr si son intermédiaire ou conseiller est bien habilité à commercialiser des produits d’assurance, de banque, de service de paiement, des instruments financiers ou à délivrer une prestation de conseil en investissement financier. Le site internet comprendra, sous un numéro unique d’identification, la liste des activités (assurance, banque, instrument financier), le statut de l’intermédiaire (Cif, courtier, mandataire) et, pour les mandataires, le nom du(des) mandant(s) (entreprise d’assurance, établissement de crédit, prestataires de services d’investissement). Une Certification professionnelle pour les produits financiers Depuis le 1er juillet 2010, l’Autorité des marchés financiers (AMF) impose à tout prestataire de services d’investissement (PSI) de procéder à la vérification des connaissances et de l’expertise requise pour exercer leurs fonctions, des personnes physiques qualifiées « clés » (vendeur de produits financiers, analyste financier, gérant, responsables du contrôle et de la conformité...) placées sous son autorité ou agissant pour son compte : - soit en interne selon une procédure formalisée – dans ce cas la vérification ne vaut que dans l’entreprise concernée (au sein du même groupe) – ; - soit en vérifiant que la personne a satisfait à un examen externe certifié par l’AMF. Le succès à l’examen certifié vaut vérification des connaissances dans les autres entreprises. L’AMF a constitué un Haut Conseil certificateur en charge de donner des avis sur le contenu des connaissances minimales requises et des conditions de la certification des examens (articles 313-7-1 et s. du règlement général de l’AMF). Au sens du texte, le vendeur est « toute personne physique chargée d’informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d’investissement sous l’autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ». Sont ainsi visés, notamment, les mandataires du PSI. Une clause de « grand-père » a été prévue pour les personnes physiques exerçant leurs activités au 30 juin 2010 et qui sont ainsi réputées avoir les connaissances réglementaires de base. Pour les autres, la vérification doit se faire dans un délai de six mois de la prise de fonctions. n Myriam Bourreau-Guérinière Des Obligations de formation en matière de crédit à la consommation La loi du 1er juillet 2010, sur le crédit à la consommation (C. consom., art. L. 311-8), met en place, à compter du 1er juillet 2012 une obligation de formation sur le crédit à la consommation et la prévention du surendettement pour les personnes qui sont tenues de remettre à l’emprunteur : - les informations sur le crédit (fiche d’information visée à l’article L. 311-6, C. consom.) ; - en cas de crédit sur le lieu de vente ou en vente à distance, la fiche d’information relative aux ressources, charges et prêts en cours de l’emprunteur (fiche visée à l’article L. 311-10, C. consom.). Ces personnes peuvent être le prêteur lui-même ou un intermédiaire de crédit ou leurs salariés. La formation doit être dispensée par le prêteur ou un organisme de formation enregistré, qui établira une attestation de formation qui devra être conservée à des fins de contrôle. Les exigences minimales de formation ont été fixées par décret (C. consom., art. D. 311-4-3). n M. B.-G. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 45 [ Intermédiation financière et d’assurance ] ••• n Les activités d’intermédiation financière sont encadrées par des conditions d’accès strictes, dont les besoins en formation professionnelle constituent un pilier majeur. Un accès strictement réglementé Conditions d’accès aux professions de l’intermédiation financière IAS Honorabilité IOBSP Agents liés de PSI Cif Absence de condamnations définitives à une série de crimes ou délits mentionnés aux articles L. 322-2 C. assur. ou L. 500-1 CMF (textes identiques) Couverture Assurance en cas de mise RCP en cause de la obligatoire responsabilité civile professionnelle Détention d’un mandat (RCP) Courtier Courtier Néant Oui Agent/mandataire d’assurances et MIA Mandataire (exclusif ou non) de banque et MIOB ALPSI Néant Garantie financière En cas d’encaissement des fonds En cas de disposition de fonds « confiés » Néant – Interdiction de recevoir des fonds des clients Néant – Interdiction de recevoir d’autres fonds que ceux destinées à leur rémunération Souscription d’une garantie financière Courtier et MIA Toutes les catégories d’IOBSP Néant Néant Détention d’un mandat d’encaissement Agent/mandataire d’assurances Néant Néant Néant Capacité professionnelle Courtier, agent, établissement de crédit : Niveau I – IAS Courtier, mandataire non exclusif de banque et « leur » MIOB : Niveau I – IOB Mandataire d’assurance/MIA exerçant à titre principal : Niveau II – IAS Mandataire exclusif de banque et « leur » MIOB : Niveau II – IOB « Néant » Sous la responsabilité du PSI – mandant Niveau Cif Mandataire d’assurance/MIA exerçant à titre complémentaire (hors garanties RC) : Niveau III – IAS Mandataire (exclusif ou non) de banque et « leur » MIOB exerçant à titre complémentaire : Niveau III - IOB Courtier : inscription au Registre du commerce et des sociétés, et mention de l’activité de « courtier en assurance » dans l’activité Courtier : inscription au Registre du commerce et des sociétés et mention de l’activité de « courtier en banque » Autres conditions d’accès Orias Néant Adhésion à une association professionnelle de Cif agréée à l’AMF être inscrit à l’Orias pour la (ou les) activité(s) exercée(s) et la (ou les) catégorie(s) requise(s). Passeport européen (1) Oui Non Oui Non (1) Lire : Grégoire Dupont, « Le marché unique européen est encore en chantier », L’Argus de l’assurance, 26 mars 2010. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 46 les cahiers pratiques de l’argus Trois niveaux de formation Comparatif des niveaux de formations requis « Niveaux I » Niveau I - IAS Niveau I - IOB Niveau Cif Formation Stage assurance de niveau I de 150 heures auprès d’un courtier, agent, entreprise d’assurances ou établissement de crédit ou organisme de formation Stage « banque » de niveau I de 150 heures auprès d’un établissement de crédit, entreprise d’assurance ou organisme de formation* Stage de formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations de Cif Diplôme Master licence finances, banques, assurances, immobilier Licence finances, banques, assurances, immobilier (sous réserve de publication des textes) Licence « juridique ou économique » Expérience professionnelle Deux comme cadre ou quatre ans dans des fonctions d’IAS au sein d’un courtier, agent, entreprise d’assurances ou établissement de crédit Deux ans comme cadre dans les trois dernières années ou quatre ans dans les cinq dernières années dans des fonctions d’IOBSP Deux ans dans les cinq dernières années dans des fonctions de Cif « Niveaux II » Niveau II - IAS Niveau II - IOB Formation Stage assurance de niveau II de 150 heures auprès d’un IAS ou organisme de formation Stage « banque » de niveau I de 80 heures auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de formation* Diplôme Master Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier (sous réserve de publication des textes) Expérience professionnelle Un an comme cadre ou deux ans dans des fonctions d’IAS au sein d’un IAS Un an comme cadre dans les trois dernières années ou deux ans dans les cinq dernières années dans des fonctions d’IOBSP « Niveaux III » Niveau III - IAS Niveau III - IOB Formation d’une durée raisonnable adaptée au produit d’assurance distribué Formation d’une durée suffisante adaptée aux opérations de banque auprès d’un établissement de crédit, entreprise d’assurances ou organisme de formation* Diplôme Master Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier Licence et BTS finances, banques, assurances, immobilier (sous réserve de publication des textes) Expérience professionnelle Six mois dans des fonctions d’IAS au sein d’un IAS Six mois dans les deux dernières années dans des fonctions d’IOBSP Formation * Les personnes satisfaisant aux conditions de capacité professionnelles applicables aux IOBSP sont réputées satisfaire à l’exigence de formation des distributeurs de crédit à la consommation ou « crédit-vendeur » (CMF, art. R. 519-7 ; et C. consom., art. L. 311-8). NB : un arrêté précisera les modalités et le programme des formations relatives aux IOBSP. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 47 [ Intermédiation financière et d’assurance ] Assurance vie : les conventions producteurs-distributeurs ■ Le producteur (l’assureur) et le distributeur du produit (l’intermédiaire d’assurances) ont l’obligation de conclure une convention, pour clarifier leurs rôles et responsabilités respectifs, et sécuriser la communication et l’information sur le produit apportées au client, ainsi que le caractère approprié du choix du produit proposé par l’intermédiaire. dr D l’auteur Myriam BourreauGuérinière, responsable droit de la distributionconsommation à la direction juridique d’Axa France epuis le 1 er janvier 2010, les intermédiaires d’assurances sont légalement tenus d’établir une convention écrite relative à leurs relations avec l’assureur pour les contrats d’assurance vie indi­ viduels, de capitalisation, d’assu­ rance de groupe comportant des valeurs de rachat ou de transfert (C. assur., art. L. 132-28, R. 132-5-1, R. 132-5-2). Ces conventions, établies par l’inter­ médiaire, concernent : – d’une part, la validation des do­ cuments publicitaires de l’intermé­ diaire par l’assureur ; – d’autre part, l’information de l’in­ termédiaire par l’assureur sur les caractéristiques du contrat. Ces conventions ne sont pas exi­gées si : – le courtier n’a recours qu’aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l’entreprise d’assurances ; – l’assureur s’est engagé par écrit à lui transmettre les informations sur les caractéristiques du contrat. Par cette convention : – l’entreprise d’assurance doit s’en­ gager à transmettre et à mettre à jour systématiquement les informations nécessaires à l’appréciation de l’en­ semble des caractéristiques du contrat d’assurance tant par l’inter­ médiaire que par le client. Ces infor­ mations seront mises à disposition de l’intermédiaire sur support papier ou tout autre support durable (cf. la définition du support durable : di­ rective 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance et arrêt de l’AELE du 27 janvier 2010), et notamment sous forme de fiches de présentation. L’entreprise d’assurances doit éga­ lement s’engager à procéder à la vé­ rification de tous les projets et ce, y compris en cas de modification de document à caractère publicitaire émis par l’intermédiaire dans un délai fixé conventionnellement. Il s’agit, pour l’entreprise d’assuran­ ces, de vérifier la conformité de la communication à son produit ; – pour sa part, l’intermédiaire d’as­ surance doit s’engager à soumettre à l’entreprise d’assurances tout pro­ jet ou modification de document à caractère publicitaire sur le pro­duit et à n’utiliser les documents que lorsque la conformité au produit a été validée. Le respect de cette obligation de contractualisation des obligations respectives est contrôlé par l’Auto­ rité de contrôle prudentiel (ACP), qui, en cas de non-respect, est sus­ ceptible d’appliquer les sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-41 du CMF. Dans leurs relations avec les agents généraux et les mandataires d’assu­ rances, le vecteur de contractualisa­ tion naturel de ces différentes obli­ gations a été le mandat existant. En ce qui concerne les relations courtiers-entreprises d’assurances, ce sont les conventions d’apport d’affaires ou de présentation de pro­ duit qui ont été le support de ces obligations. Pour aider leurs mem­ bres à faire face à cette obligation de contractualisation, la Chambre syn­ dicale des courtiers d’assurances (CSCA) et la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA) ont éla­ boré conjointement un exemple de convention a minima qui a été diffu­ sée en octobre 2010. Cet exemple de convention permet de préciser que l’entreprise d’assu­ rances ne peut pas dépasser un délai maximal pour valider les do­cuments ou modifications de do­cuments à caractère publicitaire. Il permet éga­ lement de clarifier la définition du document à caractère publicitaire ainsi que celle des intermédiaires concernés par cette obligation de contractualisation. Le document à caractère publicitaire Principalement visée dans le code de la consommation dans le titre II consacré aux « Pratiques commer­ ciales », la publicité n’a pas de défi­ nition légale en droit français. Tou­ tefois, en matière communautaire, la directive n° 84/450/CEE modifiée définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ». Compte tenu de cette définition et de la jurisprudence, la L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 48 Les caHIers PratIQues de L’arGus publicité recouvre toute forme de communication, quel que soit son support, qui a pour but de promou­ voir des biens ou des services, c’est­ à­dire toute communication qui vise à influencer le choix du consomma­ teur par opposition à des contenus purement informatifs. Cette définition peut permettre de distinguer les documents à carac­ tère publicitaire des documents d’information précontractuels sur le produit ou sur l’intermédiaire, pour autant que ces derniers restent descriptifs ; étant souligné que la réglementation sur les conventions entreprises d’assurances et inter­ médiaires d’assurances ne distin­ gue pas entre les documents à ca­ ractère publicitaires destinés aux consommateurs et ceux destinés aux professionnels. L’exemple de convention CSCA­ FFSA précise que le document à ca­ ractère publicitaire soumis à la vali­ dation de l’entreprise d’assurances doit porter sur un ou plusieurs contrats identifiés de cette entre­ prise d’assurances, que c’est un do­ cument destiné au public et ce, quel que soit son support. Il est clair que les intermédiaires d’assurance concernés par cette obligation de contractualisation sont ceux en relation avec l’entreprise d’assurance ; c’est­à­dire les cour­ tiers d’assurances, les agents géné­ raux d’assurances et les mandataires d’assurances. En revanche, la convention n’a pas à être conclue entre un mandataire d’intermédiaire d’assurances (Mia) et une entreprise d’assurance. En effet, il n’y a aucune relation di­ recte entre eux. Les Mia ne peuvent exercer une activité d’intermé ­ diation qu’à raison du mandat qui leur est délivré par un intermédiaire mandant (courtier, agent général ou mandataire d’assurances). L’en­ treprise d’assurances est extérieure à cette relation entre l’intermé ­ diaire et son mandataire, que bien souvent elle ne connaît même pas. Le Mia agit sous l’entière responsa­ bilité de son mandant (C. assur., art. L. 511­1, III) et le Mia ne peut avoir qu’un seul interlocuteur, qui est son mandant. En conséquence, et comme le rappelle l’exemple de convention CSCA­FFSA, il appartient aux in­ termédiaires de veiller à ce que leurs salariés, mandataires… ou tous apporteurs auxquels ils feraient appel aient accès aux informa ­ tions adéquates sur le produit et n’utilisent des documents publi­ citaires que s’ils sont validés par l’entreprise d’assurances. C’est donc à l’intermédiaire man­ dant de prévoir, par convention, avec son propre mandataire ou ap­ porteur, ces différentes obligations et de veiller à leur respect. ■ À NOTER Les articles L. 533-13-1 et R. 533-15 et suiv. prévoient la mise en place de conventions producteur-distributeur en matière d’instruments financiers lorsqu’ils donnent lieu à la publication de documents financiers. ■ La cHaÎne de VaLorIsatIon Rôle central de l’intermédiaire La réglementation sur l’intermédiation d’assurance contribue à la clarification des rôles respectifs de l’assureur et de l’intermédiaire et des responsabilités respectives qui y sont associées. Obligation d’informations et de conseil précontractuel Convention de distribution Producteur Entreprise d’assurances Information produits Validation documents publicitaires Distributeur Client Intermédiaire d’assurances Souscripteur/adhérent Informations Connaissance du client Justification du conseil fourni INFORMATIONS PRODUITS DOCUMENTS COMMERCIAUX ET PUBLICITAIRES L’entreprise d’assurances, conceptrice du produit, a l’obligation, vis-à-vis de l’intermédiaire, de transmettre et de mettre à jour systématiquement les informations nécessaires à l’ensemble des caractéristiques du contrat. Cette obligation est aussi due directement au client par l’entreprise d’assurances. L’intermédiaire doit : - soumettre à l’entreprise d’assurance tout projet ou modification de document à caractère publicitaire préalablement à sa diffusion ; - ne diffuser que les documents ayant été préalablement validés par l’entreprise d’assurances. La validation de l’entreprise d’assurances consiste à contrôler la conformité au contrat de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L’ A R g U S D E L’ A S S U R A n C E . n ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 49 [ Intermédiation financière et d’assurance ] Les obligations d’information et de conseil précontractuels n La relation entre le distributeur et ses clients est au cœur du dispositif de protection de la clientèle. Les textes décrivent les diligences des intermédiaires financiers pour que le client prenne une décision éclairée. dr L les auteurs Myriam BourreauGuérinière, responsable droit de la distributionconsommation à la direction juridique d’Axa France Anaïs Denoo a contribué à la réalisation des tableaux de cet article a valeur ajoutée du distribu­teur du produit s’exprime pleinement dans sa relation avec le client, lequel, pour le législateur, est au cœur du dispositif d’harmonisation des obligations des intermédiaires financiers qui se construit depuis plus de dix ans tant au niveau européen que national. Ainsi, l’intermédiaire assume à l’égard du client de nombreuses obligations imposées par la loi, la jurisprudence, le régulateur, les professionnels (« soft law »)... Ces obligations s’exécutent tout au long de la relation avec le client, mais revêtent une importance toute particulière avant que le client souscrive. L’information et le conseil précontractuels remis par l’intermédiaire ont pour finalité de permettre au client de prendre une décision éclairée. Le législateur s’est attaché à encadrer les informations et le conseil que doit l’intermédiaire au client ainsi qu’à leur formalisation. Bien sûr, l’intermédiaire financier est un professionnel qui, comme les autres, a un devoir général d’information et de conseil auprès de son client, et la réglementation actuelle vient consacrer une jurisprudence antérieure et ancienne. Dès 1964, la Cour de cassation affirmait que « le courtier commerçant indépendant et professionnel de l’assurance a, à l’égard de son client, une obligation de conseil et d’exacte information » (Civ. 1re, 16 nov. 1964) et qu’il devait avoir une attitude active, en considérant que manque à son devoir de conseil le courtier qui, « quoique ignorant l’existence d’un autre contrat antérieurement souscrit auprès d’un autre assureur par son client, ne s’est pas ren- seigné auprès de ce dernier de ses antécédents » (Civ. 2e, 10 déc. 1991). Les diligences à accomplir par l’intermédiaire sont décrites par les textes aussi bien quant à leur nature, leur formalisation, les modalités de remise et la méthodologie. Des obligations d’information La réglementation est très précise en ce qui concerne les intermédiaires en assurances, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et les conseils en investissements financiers (Cif), et est plus elliptique pour les agents liés. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que les IOBSP, les Cif et les agents liés ajoutent aux obligations qui leur sont propres celles applicables aux démarcheurs bancaires et financiers lorsqu’ils commercialisent par voie de démarchage. De même, une personne qui cumule des qualités juridiques différentes devra cumuler les régimes de remise d’informations. Si l’on peut observer une homogénéité certaine des informations à remettre selon les caté­gories juridiques, il existe des différences (exemple : les obligations de déclaration sur les liens financiers entre le régime des intermédiaires en assurance et celui des IOBSP). Ces informations portent sur le distributeur lui-même, le producteur du produit ou du service, les liens et les relations entre le distributeur et le producteur (liens financiers, exclusivité, rémunération), les procédures de réclamation, les coordonnées des autorités de contrôle, et même sur la manière dont l’intermédiaire travaille (telle la notion d’analyse du marché). Elles varient selon le degré d’indépendance du distributeur, contribuent à la transparence de la relation avec le client et participent au conseil. L’intermédiaire a aussi une obligation d’information générale sur le produit, ses caractéristiques, et sera tenu à des obligations renforcées par des diligences particulières pour des produits spécifiques, faisant notamment l’objet des positions de l’AMF ou de recommandations de l’ACP. La remise de l’ensemble de ces informations relève d’une obligation de résultat qui est propre à l’intermédiaire et ne doit pas être confondue avec celle pesant sur le producteur. Ces obligations sont autonomes l’une par rapport à l’autre. L’intermédiaire devra être très vigilant sur la constitution et la préservation de la preuve de cette remise au client sous la forme et au moment requis. Ces obligations ne sont plus liées à l’intermédiaire, mais à la personne du client, à sa situation. Après avoir recueilli les éléments sur le client (pour parfaire la connaissance qu’il en a), l’intermédiaire va rechercher le produit en adéquation avec sa situation (détermination des besoins et produit adapté) et lui restituer ces éléments de manière à lui permettre de prendre sa décision (reformulation des besoins des objectifs, proposition de solutions, justification du choix). Là encore, la réglementation est précise. Elle décrit les informations à recueillir par l’intermédiaire, la méthodologie à utiliser, la formalisation de la restitution (support et contenu), les conséquences en cas de refus ou de réticence d’informations par L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 50 les cahiers pratiques de l’argus le client (mise en garde en matière de contrats d’assurance du périmètre de la loi de modernisation de l’éco­ nomie (LME), abstention de délivrance du service en matière de conseil en investissement). Toutefois, le conseil, contrairement à l’information, ne relève plus d’une obligation de résultat, mais d’une obligation de moyens, qui sera portée à l’appréciation des juges. En cela, il s’est développé une jurisprudence abondante qui, même prise sous l’empire des réglementations antérieures, s’est prononcée sur les contours et les limites du devoir de conseil des intermédiaires financiers. Par ailleurs, le régulateur peut être amené à détailler et ajouter des conditions auxquelles vont devoir répondre certains produits ou opérations (par exemple, recueillir la preuve que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie en unités de compte constitué d’instruments financiers complexes a effectivement compris la nature du support et les risques associés). Bien que le législateur ait une volonté d’harmonisation (LME et LRBF), l’obligation de conseil est à géométrie variable en fonction du produit, et des distinctions notables existent encore entre les activités. En ce qui concerne les produits d’assurance, hors les traités de réassurance et les contrats portant sur les grands risques pour lesquels ces obligations ne s’appliquent pas, d’une part, il n’y a aucune distinction selon le type de clientèle et, d’autre part, l’intermédiaire est tenu de toujours réaliser une vente conseillée et ce, quel que soit le produit (IARD, vie individuelle ou collective, capitalisation). Si la précision du conseil pourra être adaptée à la complexité du contrat d’assurance, pour les contrats du périmètre de la LME, il est aligné sur le plus haut niveau de conseil en matière financière qu’est le conseil en investissement. Au contraire, en matière financière, il y a une distinction des obligations en fonction des catégories de clientèles (client de détail ou client professionnel) et les produits peuvent être commercialisés sans conseil (« execution only »), le client choisissant alors seul son produit sur la base d’informations et recommandations générales. L’intermédiaire veillera à la formalisation de son obligation de conseil (contenu, forme et moment de la remise) et à s’en préserver la preuve (conservation systématique d’un exemplaire daté, signé du client et de l’intermédiaire). Des obligations durables Si l’information et le conseil sont indispensables à l’entrée en relation avec le client et avant la souscription d’un produit ou d’un service, ils doivent encore être fournis au client tout au long de la relation. Il peut s’agir d’une obligation légale, comme celle de l’intermédiaire en assurances d’informer le client des modifications intervenues dans sa situation lors du renouvellement ou de la modification du contrat. Il peut aussi s’agir d’un de­voir professionnel général d’information et de conseil apprécié par la jurisprudence. L’intermédiaire aura tout intérêt à formaliser, en cours de contrat, sa préconisation ou ses réserves au sujet d’une réorientation des supports d’un contrat d’assurance vie. Des organisations d’intermédiation complexes Il y a aussi des situations d’intermé­ dia­tion complexes, dans lesquelles différents intermédiaires interviennent successivement dans la chaîne économique. Dans ces situations, la détermination du débiteur de l’obligation auprès du client peut poser question. C’est le cas des mandataires d’intermédiaires en assurances (MIA). La Cour de cassation (Civ. 1re, 7 juil. 2011, n° 10-21.719) affirme que le mandataire d’un intermédiaire en assurances est personnellement tenu à un devoir d’information et de conseil qui lui est propre. En outre, on ne saurait que Le conseil, contrairement à l’information, relève d’une obligation de moyens. recommander à ce mandataire de communiquer au client les informations relatives à son mandant, à l’instar de ce qui est légalement prévu pour les IOBSP mandataires d’un IOBSP, et au mandant d’organiser conventionnellement cette obligation du mandataire. C’est le cas des courtiers grossistes. La CSCA a élaboré un code de conduite des rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers « directs » dans le cadre de l’exécution des obligations d’information et de conseil auprès des clients (approuvé par le conseil national de la CSCA le 14 mai 2009), qui organise leurs obligations respectives et qui prévoit notamment que si le courtier grossiste informe avec précision le courtier direct sur le produit, seul ce dernier est débiteur de l’obligation de délivrer et de faire signer le document d’information et de conseil au client. à RETENIR La réglementation décrit précisément la nature, la forme et les modalités de remise des obligations pesant sur l’intermédiaire. n Dans le cas d’organisations d’intermédiation complexes, les intermédiaires successifs prendront soin d’organiser par convention les rôles et responsabilités respectifs. n Des sanctions En cas de non-respect de ces obligations l’intermédiaire s’expose à des sanctions de différentes natures. Elles peuvent être administratives, par exemple, pour les intermédiaires en assurances, l’ACP peut prononcer des sanctions allant de l’avertissement à l’interdiction d’exercer l’activité d’intermédiation, ainsi que financières, avec un maximum de 100 M€ (CMF, art. L. 612-41). Les sanctions pénales au titre de pratiques commerciales trompeuses peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et/ou 37 500 € (jusqu’à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique délictueuse). Enfin, dans le domaine civil, il peut s’agir de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le souscripteur qui s’estimerait lésé. n ••• à lire n Cahier pratique « Obligation d’information et devoir de conseil », L’Argus de l’assurance du 24 avril 2009. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 51 [ Intermédiation financière et d’assurance ] ••• Informer selon son statut L’obligation d’information précontractuelle des intermédiaires financiers Ce tableau comparatif présente les règles en matière de communication des informations précontractuelles qui s’appliquent aux intermédiaires financiers. En conséquence, il ne reprend pas les règles du droit commun, notamment celles du droit commercial, ni celles attachées au produit concerné, ni les recommandations des autorités de contrôle. Catégories Obligations INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES* (C. assur., art. L. 520-1 et R. 520-1 et s.) IOBSP (CMF, art. R. 519-20 et s.) AGENT LIÉ (CMF, art. L. 545-2 et dispositions du règlement général AMF) CIF (CMF, art. L. 341-6 et s. et dispositions du règlement général AMF) – NATURE DES INFORMATIONS Identité de l’intermédiaire Immatriculation • Nom ou dénomination sociale • Adresse professionnelle • Nom ou dénomination sociale • Adresse professionnelle ou du siège social • Catégorie d’intermédiaire – • Numéro d’immatriculation à l’Orias • Moyens permettant de vérifier l’immatriculation • Numéro d’immatriculation à l’Orias • Moyens permettant de la vérifier – Mandataire d’IOBSP : • Nom ou dénomination sociale • Adresse professionnelle ou du siège social • Numéro d’immatriculation du mandant Mandataire exclusif • Nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive Identité du mandant S’il effectue une activité de démarchage bancaire et financier : • Identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage – – Identité du mandant – Procédures de recours et de réclamations, et coordonnées de l’ACP** OUI Liens financiers Tout intermédiaire Indiquer toute participation : • Détention par l’intermédiaire de plus de 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurances • Détention par une entreprise d’assurances de plus de 10 % des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire Courtier se prévalant de l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance : • Nom de l’entreprise du groupe d’assurances avec lequel il a enregistré plus de 33 % de son CA total l’année précédente au titre de son activité d’intermédiation OUI Mandataire exclusif, mandataire non exclusif, et son mandataire : • Toute participation supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital qu’il détient dans un établissement de crédit ou de paiement – Jusqu’au 1er janvier 2013 : • Numéro d’enregistrement au sein de l’association professionnelle • Identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère Identité des promoteurs de produits financiers avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale Courtier, mandataire non exclusif, et son mandataire : • Nom des établissements avec lesquels il a enregistré plus du tiers de son CA au cours de l’année précédente • Toute participation supérieure à 10 % des droits de vote ou de capital détenue par un établissement de crédit ou de paiement, ou par leur entreprise mère Courtier et son mandataire : • Toute participation supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l’établissement de crédit ou de paiement concerné ••• L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 52 les cahiers pratiques de l’argus ••• Catégories Obligations Liens d’exclusivité ou indépendance INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES* (C. assur., art. L. 520-1 et R. 520-1 et s.) Agent général et mandataire exclusif : • lien(s) d’exclusivité • nom de l’entreprise d’assurances visée par cette exclusivité, à la demande du souscripteur Mandataire non exclusif et courtier : • s’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats • informer le souscripteur qu’il peut se voir fournir le nom des entreprises d’assurances avec lesquelles l’intermédiaire travaille Rémunération Informations relatives aux produits (cf. tableau conseil précontractuel, rubrique précisions sur informations à fournir) IOBSP (CMF, art. R. 519-20 et s.) Mandataire exclusif : Nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive AGENT LIÉ (CMF, art. L. 545-2 et dispositions règlement général AMF) Informer le client de son statut d’agent lié • Informer le client : - statut de Cif - éventuel statut de démarcheur - tout autre statut réglementé dont il relève • Informations relatives aux relations entretenues avec les établissements promoteurs des produits : - la nature et l’étendue des relations • La rémunération perçue doit : - être appropriée - améliorer la qualité du service au client - ne pas nuire à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client Modalités de la rémunération, notamment la tarification des prestations - calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil - existence, nature et montant (ou mode de calcul) d’une rémunération, commission ou avantage, perçu de l’établissement qui fournit le produit acquis suite aux conseils donnés Courtier et son mandataire : Nombre et nom des établissements de crédit et de paiement avec lesquelles il travaille Courtier se prévalant de l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance : • si le client souscrit en raison de ses activités professionnelles • et que la prime annuelle du contrat proposé est supérieure à 20 000 € : à sa demande, communication de la commission ou toute autre rémunération versée par l’entreprise d’assurances sur le contrat proposé Convenir avec le client des frais éventuels et de la rémunération qui seront dus par le client NB : Si le contrat porte sur une opération de crédit : Rappel au client de l’interdiction faite à l’intermédiaire de percevoir des fonds • Remettre les documents précontractuels relatifs au contrat • Pour les contrats comportant des garanties en en unités de comptes (OPCVM) : - donner les informations au moins équivalentes à celles mentionnées dans le Dici*** • Pour les contrats d’assurance emprunteur liés à un prêt à un particulier : fiche dite « Lagarde » Pour tous les contrats : • caractéristiques essentielles du service, de l’opération ou du contrat proposé Courtier et son mandataire Existence, montant et modalités de calcul de la rémunération perçue de l’établissement avec lequel il travaille CIF (CMF, art. L. 341-6 et s. et dispositions règlement général AMF) • Informer le client sur : - l’existence - la nature - le montant ou le mode de calcul de cette rémunération Indiquer correctement et de façon apparente les risques éventuels correspondant au produit – Courtier et son mandataire : • description et comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés FORMALISATION DE LA REMISE DES INFORMATIONS Moment de la remise Avant la conclusion d’un premier contrat : - identité de l’intermédiaire, - immatriculation à l’Orias, - procédures de recours et de réclamation, - coordonnées de l’ACP, - liens financiers Avant la conclusion de tout contrat : - liens d’exclusivité Lors du renouvellement ou de la modification du contrat, en cas de modification des informations Lors de l’entrée en relation : - identité de l’intermédiaire - immatriculation à l’Orias - procédures de recours et de réclamations - coordonnées de l’ACP - liens financiers - liens d’exclusivité - informations sur le produit Lors de l’entrée en contact Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client Avant la conclusion de toute opération : - rémunération - pour le courtier et son mandataire : liens financiers, noms et nombre d’établissements avec lesquels il travaille L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 53 ••• [ Intermédiation financière et d’assurance ] ••• Catégories Obligations Forme de la remise Correspondance et publicité INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES* (C. assur., art. L. 520-1 et R. 520-1 et s.) IOBSP (CMF, art. R. 519-20 et s.) • Les informations sont communiquées avec clarté et exactitude • Par écrit, sur support papier ou tout autre support durable • Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles • Les informations sont communiquées avec clarté et exactitude • Par écrit, sur support papier ou tout autre support durable • Pour toute correspondance ou publicité, quel qu’en soit le support : - nom ou dénomination sociale - adresse professionnelle, - numéro d’immatriculation à l’Orias • Pour toute correspondance ou publicité, quel qu’en soit le support : - nom ou dénomination sociale, - adresse professionnelle ou adresse du siège social - numéro d’immatriculation à l’Orias - catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient • Si la correspondance ou publicité concerne la souscription ou l’adhésion à un contrat : - dénomination sociale de l’entreprise concernée AGENT LIÉ (CMF, art. L. 545-2 et dispositions du règlement général AMF) • Toute information, y compris à caractère promotionnel, doit avoir un contenu exact, clair et non trompeur • Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiés comme telles Jusqu’au 1er janvier 2013 : • Sur tous les documents émanant de l’intermédiaire : - numéro d’enregistrement CIF (CMF, art. L. 341-6 et s. et dispositions du règlement général AMF) • Les informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur • Les informations doivent figurer dans un document remis au client • Les informations sur la rémunération figurent dans la lettre de mission Jusqu’au 1er janvier 2013 : • Sur tout document émanant du Cif : - numéro d’enregistrement auprès de l’association professionnelle à laquelle il adhère * Ces obligations d’information ne s’appliquent en principe pas aux grands risques et aux traités de réassurance (C. assur., art. L. 520-2 et L. 111-6). ** Voir aussi : Recommandation ACP sur le traitement des réclamations du 15 décembre 2011, n° 2011-R-05. *** Le document d’information clé pour l’investisseur (Dici) est un document synthétique qui présente les informations essentielles que l’investisseur doit connaître avant de souscrire à un OPCVM ou à un OPCI accessible au grand public. (Position – Recommandation AMF n° 2010-10 concernant la directive n° 2009/65/CE instaurant le Dici). Les Règles particulières en cas de démarchage bancaire et financier (CMF, art. L. 341-6 et s.) Les Informations particulières sur les conditions contractuelles en cas de démarchage assurance, banque et finance Les informations à fournir • Identité de l’intermédiaire • Immatriculation/enregistrement : jusqu’au 1er janvier 2013 : numéro d’enregistrement au fichier des démarcheurs bancaires et financiers • Identité du mandant • Informations relatives au produit : - documents d’information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés - en l’absence de tels documents, la note d’information sur ces produits et services, élaborée sous la responsabilité de la personne qui a recours au démarchage, en indiquant les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés Le moment de la remise • En temps utile, avant que la personne démarchée ne soit liée par un contrat La forme de la remise • Faire apparaître le caractère commercial des informations de façon non équivoque • Fournir les informations de manière claire et précise • Fournir les informations par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée La correspondance et publicité • Jusqu’au 1er janvier 2013 : faire figurer le numéro d’enregistrement sur tous les documents émanant du démarcheur L’obligation de conseil personnalisé • En fonction des finances, objectifs et expérience du client. Contrats d’assurance IARD (C. assur., art. L. 112-9) La proposition d’assurance ou le contrat doit comporter : - la mention du droit de renonciation - ses modalités (LRAR dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat) - un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation Produits bancaires et financiers (CMF, art. L. 341-12 et L. 341-16) Avant la conclusion d’un contrat, le démarcheur bancaire et financier doit communiquer les informations portant sur : - le prix total dû par la personne démarchée, ou, s’il ne peut être indiqué, la base de calcul de ce prix - le lieu et la date de signature du contrat - l’existence du droit de rétractation ainsi que ses modalités d’exercice - la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause élective de juridiction Les Règles particulières en cas de vente à distance par l’intermédiaire • Par l’intermédiaire d’assurance : C. assur., art. L. 112-2-1, R. 132-5-1 et R. 520-2 • Par le démarcheur bancaire et financier : CMF, art. R. 341-16 et L. 343-1. • Par l’IOBSP : CMF, art. R. 519-23 L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 54 les cahiers pratiques de l’argus ••• Conseiller selon son statut L’obligation de conseil précontractuelle des intermédiaires financiers NB : Ce tableau se limite aux obligations qui incombent aux trois catégories d’intermédiaires citées dans leur seule activité de conseil en investissement. En conséquence, il ne reprend pas les règles du droit commun, notamment du droit commercial. Catégories visées Obligations INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES (C. assur., art. L. 520-1, L. 132-27-1, R. 520-2 et R. 132-5-1) IOBSP (CMF, art. R. 519-21 et s.) CONSEIL EN INVESTISSEMENT - PSI / Agent lié pour le compte du PSI - Cif pour compte propre (CMF, art. L. 533-12 et s., L. 541-8-1 et s., et dispositions du règlement général AMF) CONNAISSANCES DU CLIENT Exigences et besoins du souscripteur éventuel • Pour tout contrat d’assurance, préciser : - les exigences du souscripteur - les besoins du souscripteur Uniquement pour les contrats portant sur une opération de crédit : S’enquérir des besoins du client Vérification de la situation financière du client • Pour les contrats « LME » (1) : Recueillir les éléments d’information concernant la situation financière du souscripteur ou de l’adhérent • Uniquement pour les contrats portant sur une opération de crédit : • s’enquérir de la situation financière du client • recueillir les informations relatives : - à ses ressources - à ses charges - aux prêts en cours qu’il a contractés (NB : ces informations sont destinées à ensuite vérifier la solvabilité du client.) Recueillir les objectifs du client • Pour les contrats « LME » : Recueillir les éléments d’information concernant les objectifs de souscription du client Recueillir des informations relatives à l’expérience et aux connaissances du client en matière financière • Pour les contrats « LME » : S’enquérir des connaissances et de l’expérience en matière financière du souscripteur ou de l’adhérent Conséquences en cas d’absence de communication des informations par le client • Pour les contrats « LME » : mise en garde – • S’enquérir de la situation financière du client Ces renseignements doivent inclure les informations pertinentes portant sur : - la source et l’importance des revenus réguliers du client - ses actifs, y compris liquides - ses investissements et biens immobiliers - ses engagements financiers réguliers • S’enquérir des objectifs d’investissement du client, incluant les informations pertinentes sur : • la durée de conservation de l’investissement • ses préférences du client en matière de risques • son profil de risque • le but de l’investissement • Contrats portant sur une opération crédit : S’enquérir des connaissances et de l’expérience du client en matière d’opérations de banque – • S’enquérir des connaissances, de l’expérience en investissement du client, incluant les informations pertinentes sur : - types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client - nature, volume et fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, et période durant laquelle ces transactions ont eu lieu - niveau de connaissance et profession ou, si pertinente, expérience professionnelle Interdiction de délivrer toute prestation CONSEIL DONNÉ Précisions quant à la nature des informations à fournir (cf. tableau information précontractuelle/ rubrique informations relatives aux produits) – Tout intermédiaire : Pour les contrats portant sur une opération de crédit, mettre le client en garde sur : • les conséquences potentielles de la souscription sur la situation financière du client • les conséquences potentielles sur les biens remis en garantie Courtier et son mandataire : • Informer le client des règles applicables aux opérations • Éclairer le client sur l’étendue de ses devoirs et obligations PSI Agent lié : • Les informations communiquées au client doivent permettre à celui-ci : - de comprendre la nature du service d’investissement, de l’instrument financier proposé, et des risques y afférents - d’être en mesure de prendre sa décision d’investissement en connaissance de cause • L’information doit être suffisante et compréhensible par un investisseur moyen • Indiquer correctement et de façon apparente les risques éventuels correspondant au produit L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 55 ••• [ Intermédiation financière et d’assurance ] ••• Catégories visées INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCES (C. assur., art. L. 520-1, L. 132-27-1, R. 520-2 et R. 132-5-1) IOBSP (CMF, art. R. 519-21 et s.) – – Obligations Précisions quant à la nature des informations à fournir Préciser les raisons qui motivent le conseil fourni Adapter le produit à la situation du client Adapter les précisions données au contrat proposé (3) Communiquer des informations claires et compréhensibles Pour tout contrat d’assurance : Préciser les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé – CONSEIL EN INVESTISSEMENT - PSI Agent lié pour le compte du PSI - Cif pour compte propre (CMF, art. L. 533-12 et s., L. 541-8-1 et s., et dispositions du règlement général AMF) Cif : • Communiquer les informations utiles à la prise de décision du client • Informer sur les avantages et les risques issus de la proposition fournie • Indiquer les raisons qui ont motivé les propositions fournies. • Indiquer comment les informations recueillies du client ont été prises en compte Cif : Le conseil est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, fondées sur l’appréciation de la situation financière et de l’expérience en matière financière du client et ses objectifs en matière d’investissements Contrats portant sur une opération de crédit : • Offrir des opérations adaptées à la situation du client Courtier et ses mandataires (2) : • Proposer, de manière claire et précise, un contrat adapté aux besoins du client, à partir d’une analyse objective du marché • Proposer les opérations les plus appropriées parmi celles qu’il est en mesure de présenter PSI Agent lié : • Recommander les instruments financiers adaptés ou la manière adaptée de gérer le portefeuille du client Cif : • Recommander les opérations, instruments et services adaptés à la situation du client • Décrire la nature et les modalités de la prestation de façon adaptée à sa qualité, ses caractéristiques et ses motivations principales Pour tout type de contrat : Les précisions relatives aux exigences souscripteur, à ses besoins et aux raisons ayant motivé le conseil fourni, doivent être adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé Courtier et ses mandataires : Les informations sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché doivent être personnalisées, et adaptées au degré de complexité du contrat et des opérations et services proposés Les informations ainsi que la mise en garde sont communiquées avec clarté et exactitude Les informations sont communiquées avec clarté et exactitude – PSI Agent lié : Toutes les informations, y compris promotionnelles, doivent avoir un contenu exact, clair et non trompeur FORMALISATION Fournir l’information au moment adéquat Pour tout contrat d’assurance : Avant la conclusion du contrat Pour les contrats « LME » : Avant la souscription ou l’adhésion Exception : Si une couverture immédiate est nécessaire et que le souscripteur le demande, les informations peuvent être communiquées oralement. Mais elles doivent être fournies immédiatement après la conclusion du contrat Avant d’offrir des services, contrats ou opérations PSI Agent lié (Cif) : • Préalablement à la fourniture du service • Avant de formuler un conseil en investissement, ou portant sur la fourniture de services d’investissement, ou portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers Respecter les conditions de forme Les informations ainsi que la mise en garde sont communiquées par écrit, sur support papier, ou tout autre support durable Les informations doivent être communiquées sur support durable Cif : • L’information doit être communiquée d’une manière appropriée • Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit et détaillé 1. Par contrats « LME », sont entendus : les contrats d’assurance individuelle avec valeurs de rachat ; de capitalisation ; d’assurance de groupe sur la vie avec valeurs de rachat ou de transfert (C.assur., art. L. 132-3) ; ainsi que ceux visés par l’article (C. assur., art. L. 441-1). 2. Si le courtier ou le mandataire de courtier ne fournit qu’une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d’une OBSP, à l’exclusion de toute forme d’intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d’un établissement de crédit ou de paiement, il peut se contenter d’analyser uniquement les contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. 3. Voir aussi : - Position AMF sur la commercialisation des instruments financiers complexes du 15 octobre 2010, n° 2010-05. - Recommandation ACP sur la commercialisation des contrats d’assurance vie en unités de compte constitués d’instruments financiers complexes du 15 octobre 2010, n° 2010-R-01. - Recommandation ACP sur la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement d’obsèques du 5 juin 2011, n° 2011-R-04. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 56 les cahiers pratiques de l’argus La transparence des rémunérations des intermédiaires n Les dispositions sur la déclaration des rémunérations des intermédiaires sont hétérogènes selon les secteurs d’activité, mais l’on observe une convergence certaine au renforcement des règles de transparence des rémunérations et de dispositions relatives aux conflits d’intérêts, pilotée par la Commission européenne, tout particulièrement pour les professionnels se prévalant d’un conseil indépendant. Produits d’assurance La loi du 15 décembre 2005 (DDAC), qui a transposé en droit interne la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance, a mis à la charge des intermédiaires des obligations d’informations précontractuelles à l’égard des prospects et clients et, parmi celles-ci, des obligations qui ont pour objet de permettre à ces derniers d’apprécier le degré d’autonomie de l’intermédiaire à l’égard de l’assureur. Tous les intermédiaires, quelle que soit leur qualité juridique, sont tenus d’une obligation d’information relative aux liens financiers qui s’applique à toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital que l’intermédiaire détient dans une entreprise d’assurances déterminée ou dans l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances déterminée. Cette obligation s’applique également à toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire détenue par une entreprise d’assurances déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances déterminée. Par ailleurs, les courtiers, qui se prévalent d’une analyse objective du marché (catégorie C de l’article L. 520-1, II), doivent indiquer au souscripteur éventuel le nom de l’entreprise d’assurances ou du groupe d’assurances dont le chiffre d’affaires généré au cours de l’année précédente excède 33 % de leur chiffre d’affaires total au titre de son activité d’intermédiation. C’est pour cette même catégorie que pèse la seule obligation de divulgation de la rémunération versée par l’assureur et ce, sans distinction de branches, ou application de l’exclusion des grands risques et de la réassurance qui s’appliquent à toutes les autres obligations d’informations et de conseil précontractuelles des intermédiaires d’assurances. Il faut communiquer, à la demande de la personne physique ou morale qui envisage de souscrire ou d’adhérer à un contrat d’assurance en raison de ses activités professionnelles, le montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l’entreprise d’assurances sur le contrat proposé. Cette obligation s’applique lorsque le courtier présente, propose ou aide à conclure un contrat dont la prime annuelle excède 20 000 €. La loi DDAC du 15 décembre 2005 a également fait obligation aux institutions de prévoyance de communiquer aux personnes morales souscriptrices qui ont désigné un intermédiaire, le montant et le destinataire de la rémunération versée (article L. 932-50 code de la sécurité sociale). Le projet de directive DIA 2 La directive DIA 2 est en attente, compte tenu du calendrier des directives Mif 2 et Prip’s (Package Retail Investment Products). La Commission européenne souhaite renforcer la transparence des rémunérations des intermédiaires d’assurances et harmoniser les réglementations des états membres sur ce sujet, en introduisant des lignes directrices sur le possible conflit d’intérêts entre un courtier et une entreprise d’assurances (règles de la directive Mif) – notamment mis en exergue par les conclusions de l’enquête sectorielle réalisée par la Commission sur l’assurance des entreprises en 2007. dr D ans l’objectif de toujours mieux protéger les consomma­teurs en réduisant les sources de conflits d’intérêts, le législateur a mis en place un corpus de rè­gles sur la déclaration des rému­ nérations des intermédiaires et/ou leur caractère licite. Ici encore, il faut distinguer l’intermédiation des produits d’assurance et celle des produits financiers ou bancaires, tout en soulignant une convergence certaine. l’auteur Myriam BourreauGuérinière, responsable droit de la distributionconsommation à la direction juridique d’Axa France Produits financiers En application de l’ordonnance du 12 avril 2007 (Mif) qui a transposé en droit interne la directive 2004/39 CE du 21 avril 2004, les commissions et autres rémunérations que peut verser ou percevoir le PSI ne doivent pas empêcher celui-ci « d’agir d’une manière honnête, équitable et servir au mieux des intérêts du client ». Ce sera le cas lorsque la rému­ nération est versée (ou reçue)••• L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 57 [ Intermédiation financière et d’assurance ] à RETENIR La transparence des rémunérations vise à quantifier le degré d’indépendance de l’intermédiaire. Est particulièrement concerné le courtier d’assurances qui se prévaut d’une analyse objective de marché. n ••• directement par le client (ou une personne agissant en son nom). Dans le cas des rémunérations et des commissions que le PSI perçoit de tiers (cas notamment des rétrocessions de frais de gestion reçues des sociétés de gestion) ou verse à des tiers (cas notamment des rétrocessions aux distributeurs) pour toutes opérations sur instruments financiers, le règlement général de l’AMF (art. 314.76) définit les conditions auxquelles doivent répondre ces rémunérations pour être autorisées : - les rémunérations doivent être appropriées, c’est-à-dire rendre possible la prestation ou être nécessaires à cette prestation (droits de garde, taxes…) et ne pas être de nature à occasionner de conflit d’intérêts, - les rémunérations ou avantages versés doivent satisfaire à trois conditions cumulatives : l le client est clairement informé de l’existence, la nature et du montant de la rémunération ou de son mode de calcul lorsque ce montant ne peut être établi. Le PSI peut divulguer les conditions de l’accord de rémunération sous forme résumée, sous réserve de fournir des informations complémentaires à la demande du client, l améliorer la qualité du service au client, l ne pas nuire à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client. À défaut de remplir l’un de ces trois critères, la rémunération est illicite. Obligations du Cif Le sujet de la rémunération doit être complété par des éléments concernant les conseillers en investissements financiers (Cif). La profession de Cif a été réglementée par la loi de sécurité financière d’août 2003. Le professionnel indépendant ne pourrait alors se faire rémunérer que par honoraires. La loi a édicté une série de règles relatives à l’exercice de cette activité et a également confié le soin à l’AMF d’établir des règles de bonne conduite devant être respectées par ces professionnels. Parmi ces règles, nous trouvons : - l’exercice de leur activité professionnelle dans l’intérêt de leurs clients, - des obligations d’information telles que l’identité des établissements promoteurs des produits, leurs liens capitalistiques, les autres statuts réglementés dont ils relèvent (donc : courtier d’assurances si tel est le cas, intermédiaire en opération de banque, démarcheur bancaire et financier…), - l’obligation d’information sur les rémunérations par les promoteurs du produit. Dans son rapport sur la profession de conseiller en gestion de patrimoine (remis le 25 juillet 2011), Louis Giscard d’Estaing préconisait, pour les CGPI, une rémunération par honoraires du client et/ou par commissions, rétrocessions d’un tiers, sous condition de l’information du client sur l’existence de cette rémunération et qu’elle soit la contrepartie à l’amélioration du service rendu (voir Mif) ; les rétrocessions sur encours étant possibles, uniquement dans le cas où le CGP assure le suivi de la relation client. Le projet de directive Mif 2 (visée fin 2012) La Commission européenne souhaite renforcer la transparence des rémunérations et d’interdire, pour les professionnels (PSI–CGPI/Cif) qui déclarent fournir un service de conseil en investissement sur une base « indépendante », de recevoir toute rémunération, commission ou avantages monétaires en relation avec le service fourni au client, de la part d’un tiers ou d’une personne agissant pour le compte d’un tiers. Le professionnel indépendant ne pourrait alors se faire rémunérer que par honoraires. Produits bancaires Des obligations de transparence sont mises à la charge des IOBSP par le décret du 26 janvier 2012 pris en application de la loi de régulation bancaire et financière de 2010. Les mandataires exclusifs et les manda­ taires non ex­clusifs ainsi que leurs mandataires doivent communiquer au client, même potentiel (CMF, art. R. 519-26, II) et à la demande de ce dernier, les participations financières supérieures à 10 % des droits de vote ou du capital qu’ils détiennent dans un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement. Le courtier en opération de banque et le mandataire en opération de banque non exclusif ainsi que leurs mandataires doivent déclarer (CMF, art. R. 519-20, 3°) : - le nom des établissements avec lesquels ils ont enregistré une part supérieure au tiers de leur chiffre d’affaires au cours de l’exercice précédent ; - toute participation directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue par un établissement de crédit ou un établissement de paiement ou par leur entreprise mère. Le courtier en opérations de ban­que ainsi que son mandataire doi­vent également déclarer avant la conclusion de toute opération (CMF, art. R. 519-30) : - s’ils détiennent des participations financières supérieures à 10 % des droits de vote ou du capital d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement concerné et, à la demande du client, le niveau de cette participation ; - la rémunération qu’ils perçoivent au titre de l’opération, en montants et en modalités de calcul, par l’éta­blissement de crédit ou de paie­ment concerné. Par ailleurs, ce décret dispose (CMF, art. R. 519-25) que les modalités ou le montant de la rémunération perçue par l’IOBSP ne doivent pas générer de conflit d’intérêts ou influencer la qualité du service apporté au client. n L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 58 les cahiers pratiques de l’argus ACP, AMF : dualité d’autorités de contrôle et rapprochement n En dépit du maintien d’autorités de contrôle distinctes, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers œuvrent dorénavant dans le même sens, favorisant ainsi un rapprochement des contrôles des protagonistes de l’intermédiation financière et assurantielle. L es similitudes des produits distribués et des modes de commercialisation de ces produits imposent, en fait et de plus en plus, la nécessité d’un contrôle concerté des intermédiaires d’assurances et financiers, renforcée par le cumul des différents statuts par un même acteur. À titre d’exemple, un intermé­diaire est en pratique susceptible de cumuler les casquettes de conseiller en investissement financier et d’intermédiaire en assurances, et ainsi relever de l’AMF et de l’ACP, ce qui pose la question de l’harmoni­sation des contrôles dont il peut faire l’objet. Le contrôle de l’Autorité des marchés financiers Créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. L’AMF est chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Missions et organisation de l’AMF L’AMF veille à la régularité des opérations effectuées sur des ins­truments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et actifs admis aux négociations sur un marché réglementé ou non réglementé Répartition des compétences Les organismes de contrôle des intermédiaires financiers et en assurances Intervenants Intermédiaire en assurance (IAS) Intermédiaires opération de banque et en services de paiement (IOBSP) Agent lié Conseiller en investissement financier (CMF, art. L. 621-9). L’autorité s’assure également du respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes relevant de son contrôle, ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. Relèvent notamment de la surveillance de l’AMF les conseillers en investissements financiers (Cif) et les agents liés. Elle veille, d’ailleurs, à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre des moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués. S’agissant des Cif, il convient de noter que leur contrôle est en réa­lité double. En premier lieu, ils relèvent du contrôle des associations professionnelles auxquelles ils adhèrent. En effet, tout Cif doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations s’assurent ainsi du respect, par leurs membres, de la réglementation qui leur est applicable, notamment celui des Contrôle ACP Contrôle AMF X X – – les auteurs – X X Département assurances, Gide Loyrette Nouel – conditions d’accès ou des règles de bonne conduite. Par délégation de l’AMF, elles peuvent contrôler l’activité de leurs membres (CMF, art. L. 621-9-2). En second lieu, le Cif est aussi soumis au contrôle institutionnel de l’AMF, laquelle vérifie la délivrance de l’agrément des associations professionnelles, l’approbation des codes de bonne conduite élaborés par ces dernières, et dispose de pouvoirs de contrôle et de sanction à l’égard des Cif et des associations professionnelles en cas de manquement à leurs obligations. Modalités du contrôle Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle, l’AMF peut effectuer des contrôles ou en- L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel veillent à la mise en œuvre des codes de conduite homologués. L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 59 [ intermédiation financière et d’assurance ] les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. à reteNIr L’ACP et l’AMF sont susceptibles de contrôler une même entité au titre de ses différentes activités qui justifie l’existence d’un pôle commun visant à coordonner le contrôle. n quêtes (CMF, art. L. 621-9). Généralement, une enquête est diligentée à la suite des constatations faites par les équipes chargées de la surveillance du marché ou à la suite de réclamations. Les enquêteurs de l’AMF effec tuent des contrôles sur pièces et sur place et peuvent, pour les nécessités de l’enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Les contrôles et enquêtes font l’objet d’un rapport écrit. Après examen de ce rapport ou sur demande formulée par le président de l’AMF, le collège peut : – ouvrir une procédure de sanction ; – transmettre le rapport au procureur de la République ; – transmettre le rapport à d’autres autorités ; – ne pas donner de suite. Si le collège de l’AMF décide de l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne concernée et à la commission des sanctions, qui rend une décision motivée pouvant être rendue publique. Aux sanctions disciplinaires (adaptées selon que l’entité contrôlée est une per sonne physique ou une personne morale) peut s’ajouter une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. L’autorité de contrôle unique : ACP L’Autorité de contrôle pruden tiel (ACP), autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, est chargée de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires et d’assurances, dans l’intérêt de leurs clientèles et de la préservation de la stabilité du système financier. Partant du constat qu’un contrôle prudentiel unique des secteurs et des acteurs de la banque et de l’assurance serait nécessaire pour améliorer la supervision des activités financières (rapport « Deletré » 2), l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a été créée par l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010. Missions et organisation de l’ACP L’ACP a pour mission de veiller, comme l’AMF, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhé- rents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle (CMF, art. L. 612-2). Elle est notamment chargée de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou de codes de conduite homologués. Pour l’accomplissement de ses missions, notamment la protection de la clientèle, l’ACP dispose d’un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d’un pouvoir de sanction. En outre, l’autorité peut porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions. L’ACP comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, les attri butions confiées à l’autorité sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel, ou, le cas échéant, en commission spécialisée. Une telle organisation permet d’assurer une séparation des fonctions (CMF, art. L. 612-9 : « Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège », et de garantir ainsi l’indépendance et l’impartialité de l’autorité dans l’exercice des pouvoirs de sanction. À cet égard, le Conseil d’État a récemment le champ du contrÔle acp-amf nombre de structures dépendant du contrôle de l’ACP et de l’AMF par catégorie Banque, services d’investissement et services de paiement Intermédiaires et conseillers Assurance Changeurs manuels Conseillers en investissements financiers Entreprises exerçant une activité de réassurance Établissements de paiement Institutions de prévoyance Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement Entreprises d’investissements* Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité Sociétés de gestion de portefeuille Intermédiaires d’assurances Établissements de crédit Entreprises d’assurances 0 100 200 300 400 500 600 700 0 *Autres que les sociétés de gestion de portefeuille. 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 SOURCE : RAPPORT ACP-AMF, PÔLE ASSURANCE, BANQUE, ÉPARGNE, 2010 L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A R g UConseillers S D E Len ’ Ainvestissements S S U R A n C E . n ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r iEntreprises l 2 0 1 2 exerçant . argusdelassurance.com Changeurs manuels Établissements de paiement Entreprises d’investissements* Sociétés de gestion de portefeuille financiers 60 Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement une activité de réassurance Institutions de prévoyance Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité les cahiers pratiques de l’argus ••• annulé deux avertissements prononcés par l’Acam – devenue l’ACP – sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 22 décembre 2011, n° 323612 et n° 323613). En l’espèce, le Conseil d’État a re­levé que la possibilité qui était donnée à l’Acam de s’autosaisir, licite en soi, n’était toutefois pas assez encadrée en l’état. Plus précisément, la Haute Cour a constaté que cinq des sept membres du collège de l’Acam ayant siégé le jour où la sanction a été prononcée avaient éga­ lement participé à la délibération qui avait pour objet de décider s’il fallait ou non ouvrir une procé­dure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Les procédures considérées méconnaissaient, dans ces conditions, l’exigence d’impartialité de l’article 6 de la CEDH, justifiant que les avertissements prononcés à l’encontre de la requérante soient alors annulés. Modalités du contrôle Le secrétaire général de l’ACP organise les contrôles sur pièces et sur place. En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Son projet est porté à la connaissance des dirigeants de l’entité contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, de l’entité contrôlée, et peuvent également être communiquées à ses commissaires aux comptes. En cas d’infractions aux dispositions législatives ou réglementaires par un organisme soumis à son contrôle, ou en cas de non-respect d’engagements pris, la commission des sanctions peut prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires, en fonction de la gravité des manquements, parmi les suivantes (CMF, art. L. 612-39) : avertissement, blâme, interdiction d’effectuer certaines opérations et toute autre limitation de l’exercice de son activité, suspension temporaire ou démission d’office de dirigeants, retrait partiel d’agrément ou retrait total d’agrément ou radiation de la liste des personnes agréées. L’Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros. Une synergie du contrôle des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles Rappelons que sur le plan pratique, l’AMF et l’ACP poursuivent un objectif commun, celui de veiller à la protection du consommateur. Dans ce contexte, l’idée d’une coordination entre les autorités de contrôle bancaires-assurantielles et l’AMF, pour permettre une plus grande efficacité des actions menées, a assez rapidement émer­gé. Afin de renforcer le contrôle de la commercialisation des produits financiers opérée par les entités dont elles contrôlent chacune les activités, les pouvoirs publics ont institué, en parallèle de la création de l’ACP (ordonnance du 21 janvier 2010), un pôle commun à l’ACP et l’AMF (CMF, art. L. 612-47 à L. 612-50). Dans le communiqué de presse commun de l’AMF et de l’ACP du 30 avril 2010, les deux autorités font savoir que « la mise en place de ce mécanisme de coordination entre l’ACP et l’AMF répond à l’objectif d’améliorer la protection des clients en prenant en compte l’imbrication croissante entre les différents produits d’épargne et le développement d’acteurs à même de distribuer toute la gamme des produits financiers » (communiqué de presse ACP-AMF du 30 avril 2010). Pôle commun L’objectif de ce pôle commun est de permettre aux deux autorités de mettre en œuvre un contrôle coordonné, d’échanger toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, de s’alerter mutuellement sur les risques de mauvaise commer­cialisation, de dia­ loguer sur les meilleurs moyens de les circonscrire et de lancer des actions communes en appui des politiques de contrôle développées par chaque autorité. En particulier, le pôle commun est chargé, sous la responsabilité des deux autorités (CMF, art. L. 612-47), de : – définir et coordonner les propositions de priorités de contrôle des professionnels assujettis et mettre en œuvre des contrôle coordonnés ; – analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités et soumettre aux secrétaires généraux les conséquences et enseignements à en tirer dans le respect des compétences de chaque autorité ; – coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ; – offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’Autorité des marchés financiers. Chaque année, les deux autorités établissent conjointement un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun (lire Rapport d’activité du pôle assurance-banque-épargne 2010). Le coordonnateur de ce pôle est désigné alternativement au sein des équipes de l’ACP et de l’AMF et veille à son bon fonctionnement. Une convention signée entre l’ACP et l’AMF le 30 avril 2010 définit les modalités de fonctionnement de ce pôle commun, en particulier celles ayant trait à l’exercice des à noter Le pôle commun ne fusionne pas l’AMF et l’ACP, qui conservent la plénitude de leurs compétences. n L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 61 [ Intermédiation financière et d’assurance ] à noter En 2010, le pôle commun ACP-AMF a reçu 1 511 appels (incluant le point d’entrée commun), contre 690 en 2009 (rapport ACP-AMF 2010). n missions du pôle, telles que prévues par le code monétaire et financier (CMF, art. L. 612-47). Toutefois, pôle commun ne signifie pas fusion… Ce pôle commun est envisagé comme un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir aux deux autorités. Toute décision demeure prise uniquement par l’ACP ou l’AMF. Point d’entrée commun Toujours dans un souci d’harmonisation des méthodes et des approches, l’Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers ont lancé, le 28 juin 2011, le point d’entrée commun destiné à informer et orienter le public pour toute question concernant l´assurance, la banque, la Bourse et les produits d’épargne. Ce service commun, dénommé Assurance Banque Épargne Info Service, consiste en un site Internet et un accueil téléphonique, mettant à la disposition du public des informations générales concernant les produits, contrats et services financiers, ainsi que les démarches en cas de litiges. Bilan Les statistiques publiées par le pôle commun montrent le succès du point d’entrée commun auprès du public qui, sans publicité particulière, a identifié et fait usage de ce nouveau portail de renseignements, créant ainsi une « vraie dynamique » (rapport d’activité du pôle assurance-banque-épargne 2010, p. 22). Plus largement, s’agissant du pôle commun, la Cour des comptes dresse un bilan plus mitigé, à l’occa- sion de la publication de son rapport sur la mise en place de l’ACP, estimant que « par rapport au vaste domaine d’intervention sur les pratiques commerciales, ce pôle commun doit encore faire ses preuves » (Cour des comptes, commission d’enquête, « Les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel », octobre 2011). D’ailleurs, la Cour des comptes appelle de ses vœux l’accroissement de la coopération entre l’ensemble des intervenants dont la mission est d’assurer la protection des consommateurs, et suggère une plus grande coopération avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), parti­ culièrement dans les domaines de la veille publicitaire et des pratiques commerciales. n L E S C A H I E R S P R A T I Q U E S D E L ’ A r g us de l ’ A ssura n ce . N ° 7 2 6 3 - 7 2 6 4 . 2 7 a v r i l 2 0 1 2 . a r g u s d e l a s s u r a n c e . c o m 62