Le recouvrement en matière d`impôts sur les revenus

Le recouvrement en
matière d’impôts sur les
revenus
Maître Frédéric COLLIN
Avocat au Barreau de Charleroi
Rue de la Vallée, n°27/3
6200 CHATELINEAU
Tél : 071/ 40.06.40
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I. INTRODUCTION :
Bien que l’administration du recouvrement (AREC) soit chargée d’assurer la perception de
l’impôt, celle-ci peut être considérée comme le « parent pauvre » de l’administration fiscale,
actuellement identifiée sous le vocable « SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES1 ».
Le manque flagrant de moyens et de personnels sont bien souvent mis en évidence par les
agents des finances eux-mêmes, lesquels n’ont pas hésité à manifester leur
mécontentement à maintes reprises, dans la presse et même dans la rue.
Pourtant, comme le précisait déjà Messieurs LOECKX, VAN DIONANT et NEYENS, rien ne
sert d’établir un impôt ni d’empêcher la fraude fiscale si l’on ne veille pas en même temps à
assurer le paiement de l’impôt2 :
« A quoi sert-il cependant d'établir des impôts, de procéder à des contrôles,
d'enrôler des rappels de droit si on ne Parvient pas à encaisser le montant de la
dette fiscale ? Dans ce cas, le but principal de l'impôt - faire rentrer de l'argent
dans les caisses de l'État - n'est certainement pas atteint ; de plus, on est alors
confronté à une masse de dépenses et de travail (opération d'imposition et de
contrôle, etc.) qui en fin de compte ne rapporte financièrement rien et ne
contribue en fait nullement à la réalisation de la justice fiscale »
L’impôt enrôlé n’a donc aucune existence sans le fonctionnaire qui en assure le
recouvrement, et lui attribue réellement sa « force exécutoire ».
Le présent exposé à pour objectifs de lever une partie du voile d’ombre qui entoure cette
administration, ses missions et ses moyens, lesquels sont (à tort) trop souvent méconnus
tant du grand public que des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité.
Avant d’aborder la notion de rôle, de redevable et les pouvoirs du Receveur, il est
indispensable de décrire l’organisation toujours « en mutation » de l’administration du
recouvrement, ainsi que le rôle et les devoirs du Receveur3.
1 A.R. du 17 février 2002, M.B., 22 février 2002, modifié par l’A.R. du 20 septembre 2002, M.B.,
28 septembre 2002
2 Messieurs LOECKX, VAN DIONANT et NEYENS, « Eléments de la science des impôts », Bruxelles,
Administration des Contributions Directes, Tome 2, 1962, p. 344.
3 F. Bailleux, « Le receveur des contributions, responsable sur ses biens », La libre entreprise, 10 mars
1990, p. 33 ; F. Bailleux, « Receveur des contributions, une tâche ingrate ? », La libre entreprise, 24 mars
1990, p ; 47 ; P. Catrice, « Principes généraux du recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus », Bull Contr, n° spécial de mai 2001, pp. 9 à 128 ; D. Parotte, « Particularités
du recouvrement et des poursuites en matière de contributions directes », CUP, Le surendettement civil,
Volume I, 9 juin 1995, p. 221 et s. ; . Pirotte, « Le recouvrement fiscal, Impôt sur les revenus et taxe sur la
valeur ajoutée, Kluwer, 2000 ; N. Pirotte, « Efficacité dy recouvrement et respect des droits de la défense
en matière fiscale (IR et TVA) », Act dr, 1993-1, p. 179 et s. ; Manuel de recouvrement des contributions
directes, Tome I, Titre I.
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II. LE RECEVEUR : UN FONCTIONNAIRE MECONNU
1. L’administration du recouvrement :
La restructuration et la réorganisation des administrations fiscales est en marche depuis
1991. Ce n’est cependant qu’en 1998 que fut créée l’administration du recouvrement4.
L’objectif était de constituer une entité unique regroupant les recettes contributions directes
et les recettes TVA, celle-ci étant compétente pour percevoir les impôts sur les revenus, les
taxes assimilées, les précomptes et la TVA.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 13 novembre 20025, a mit fin à cet élan d’enthousiasme,
en annulant purement et simplement l’arrêté royal du 18 décembre 1998. La haute juridiction
administrative entendait de la sorte sanctionner le Conseil des Ministres qui avait omis,
préalablement à la publication dudit Arrêté Royal, de consulter la section législation du
Conseil d’Etat.
En l’absence d’une motivation suffisante et adéquate, aucune « urgence » ne pouvait être
invoquée pour légitimer la procédure de publication pratiquée.
Par conséquent, les fonctionnaires du recouvrement sont actuellement « orphelin
d’administration »6.
Dans la mesure où le cadre organisationnel n’avait pas encore été mis en place, les
structures et les missions de ces fonctionnaires n’ont cependant, en pratique, subi aucun
changement majeur, ceux-ci restant toujours actuellement dépendants du secteur
recouvrement de l’ancienne administration des contributions directes7.
2. Les fonctionnaires du recouvrement :
Outre le Receveur, qui est l’homme de la « première ligne », les services recouvrement du
S.P.F. Finances se composent d’une série d’autres acteurs décrits ci-après.
2.1. Le fonctionnaire de la surveillance :
Ces fonctionnaires, plus connus sous la dénomination « d’inspecteur de comptabilité »
(Inspecteur principal chef de service 10S3) sont chargés d’assurer le contrôle et la
surveillance des actes posés par le Receveur en sa qualité de comptable de l’Etat.
4 Art. 9 de l’A.R. du 19 décembre 1998 portant création de l’administration du Cadastre, de l’enregistrement
et des domaines, et de l’administration du recouvrement, ainsi que du grade d’auditeur général, chef de
service, et portant réforme de l’administration de la fiscalité et des revenus, M.B., 31 décembre 1998,
modifié par l’A.R. du 16 juin 1999, M.B., 23 juillet 1999.
5 C.E., 13 novembre 2002, M.B., 14 janvier 2003.
6 G. Van den Avyle, Guide fiscal permanent, , Bruxelles, Kluwer, 2003, Titre VII « recouvrement » rédigé par
P. Catrice Chap. 1er, sect 2, n°40.
7 Les secteurs « taxation » des Contributions Directes et de la TVA a quant à lui été regroupé au sein de
l’administration de la fiscalité des entreprises et des revenus par A.R. du 6 juillet 1997, M.B., 31 juillet
1997.
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Au-delà de ce rôle de surveillance interne, celui-ci est généralement sollicité afin d’apporter
une aide technique aux Receveurs, dans la mesure où celui-ci a bien souvent assurer
personnellement la gestion d’un bureau de recettes avant sa nomination8.
Le contrôle externe sera quant à lui exercé par la Cour des comptes (http://www.ccrek.be/),
créée en vertu de l’article 180 de la Constitution afin d’assurer un contrôle sur les opérations
budgétaires, comptables et financières de l'État fédéral et des autres entités (régions,
communautés, provinces,...).
La Cour contrôle et arrête les comptes établis par les comptables publics, c'est-à-dire les
agents du pouvoir exécutif chargés de la perception et/ou du paiement de deniers publics.
La Cour établit si ces comptables sont quittes, en avance ou en débet. Dans les deux
premiers cas, elle établit un arrêt de décharge. Le dernier cas donne lieu à un arrêt
administratif de déficit qui peut déboucher sur l'exercice d’une mission de type juridictionnel.
Tout comme le Receveur (voir infra), ce fonctionnaire est soumis à une responsabilité
pécuniaire exorbitante9 :
« Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des
comptables et du contrôle de leur comptabilité, sont responsables de tout déficit
irrécouvrable qui pourrait être occasionné par un défaut de vérification de
la gestion du comptable en déficit. Un arrêté royal motivé fixe, sur la
proposition du Ministre des finances, le montant ou la partie du déficit dont le
fonctionnaire est, dans ce cas, rendu responsable. »
A notre connaissance, aucun arrêté royal n’a été pris afin de fixer « le seuil de tolérance »
d’un tel déficit.
2.2. Le Directeur régional recouvrement :
Le Directeur régional assume plusieurs rôles importants dans le cadre de l’organisation de
cette administration.
A l’heure actuelle, il existe 6 directions régionales, localisées à Anvers, Bruxelles, Charleroi,
Gand, Louvain et Liège10, chacune étant divisée en deux districts bénéficiant de l’assistance
d’une cellule juridique (voir point 2.3).
8 Une fois que le grade de receveur a été atteint (inspecteur principal chef de service 10S2) par la
présentation des examens organisés pour leur nomination (actuellement sous la forme de 4 brevets
portant sur les matières liées à l’exercice de leur fonction, soit comptabilité de
l’Etat/précomptes/recouvrement et poursuites/ taxes assimilées), la progression se fait en fonction de
postulation et compte tenu des places vacantes pour ce poste.
9 Article 70 de l'A.R. du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'État, M.B.,
21 août 1991.
10 A.m. du 30 décembre 1994 modifiant l’A.m. du 6 août 1993, M.B., 3 février 1995 ; Ci CP 221.4/A/439.614
du 31 janvier 1995 ; Ci R10/472.396 du 29 mai 1995.
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