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I. INTRODUCTION :
Bien que l’administration du recouvrement (AREC) soit chargée d’assurer la perception de
l’impôt, celle-ci peut être considérée comme le « parent pauvre » de l’administration fiscale,
actuellement identifiée sous le vocable « SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES1 ».
Le manque flagrant de moyens et de personnels sont bien souvent mis en évidence par les
agents des finances eux-mêmes, lesquels n’ont pas hésité à manifester leur
mécontentement à maintes reprises, dans la presse et même dans la rue.
Pourtant, comme le précisait déjà Messieurs LOECKX, VAN DIONANT et NEYENS, rien ne
sert d’établir un impôt ni d’empêcher la fraude fiscale si l’on ne veille pas en même temps à
assurer le paiement de l’impôt2 :
« A quoi sert-il cependant d'établir des impôts, de procéder à des contrôles,
d'enrôler des rappels de droit si on ne Parvient pas à encaisser le montant de la
dette fiscale ? Dans ce cas, le but principal de l'impôt - faire rentrer de l'argent
dans les caisses de l'État - n'est certainement pas atteint ; de plus, on est alors
confronté à une masse de dépenses et de travail (opération d'imposition et de
contrôle, etc.) qui en fin de compte ne rapporte financièrement rien et ne
contribue en fait nullement à la réalisation de la justice fiscale »
L’impôt enrôlé n’a donc aucune existence sans le fonctionnaire qui en assure le
recouvrement, et lui attribue réellement sa « force exécutoire ».
Le présent exposé à pour objectifs de lever une partie du voile d’ombre qui entoure cette
administration, ses missions et ses moyens, lesquels sont (à tort) trop souvent méconnus
tant du grand public que des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité.
Avant d’aborder la notion de rôle, de redevable et les pouvoirs du Receveur, il est
indispensable de décrire l’organisation toujours « en mutation » de l’administration du
recouvrement, ainsi que le rôle et les devoirs du Receveur3.
1 A.R. du 17 février 2002, M.B., 22 février 2002, modifié par l’A.R. du 20 septembre 2002, M.B.,
28 septembre 2002
2 Messieurs LOECKX, VAN DIONANT et NEYENS, « Eléments de la science des impôts », Bruxelles,
Administration des Contributions Directes, Tome 2, 1962, p. 344.
3 F. Bailleux, « Le receveur des contributions, responsable sur ses biens », La libre entreprise, 10 mars
1990, p. 33 ; F. Bailleux, « Receveur des contributions, une tâche ingrate ? », La libre entreprise, 24 mars
1990, p ; 47 ; P. Catrice, « Principes généraux du recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées
aux impôts sur les revenus », Bull Contr, n° spécial de mai 2001, pp. 9 à 128 ; D. Parotte, « Particularités
du recouvrement et des poursuites en matière de contributions directes », CUP, Le surendettement civil,
Volume I, 9 juin 1995, p. 221 et s. ; . Pirotte, « Le recouvrement fiscal, Impôt sur les revenus et taxe sur la
valeur ajoutée, Kluwer, 2000 ; N. Pirotte, « Efficacité dy recouvrement et respect des droits de la défense
en matière fiscale (IR et TVA) », Act dr, 1993-1, p. 179 et s. ; Manuel de recouvrement des contributions
directes, Tome I, Titre I.