Arab Regional Group
Groupe régional arabophone
Arabische Regionalgruppe
Rapport Q 155
par Madjid BOUZIDI
Conflits entre les marques et les noms commerciaux et les dénominations sociales
Les groupes sont invités à répondre aux questions suivantes, en illustrant, si possible les
réponses avec des exemples.
1 En ce qui concerne le droit national ou la jurisprudence :
a) indiquer si dans leur propre pays, il existe une législation ou d'autres sources de
droit pour protéger :
i) les dénominations sociales
ii) les noms commerciaux
Les dénominations sociales et les noms commerciaux n'ont pas fait l'objet d'une réglemen-
tation particulière en droit algérien.
Le nom commercial est énuméré dans le code de commerce comme un des éléments
constitutifs du fond de commerce, les dénominations sociales comme des identifications
de sociétés de personnes ou de capitaux.
Une source de droit peut être tirée de la loi de 1989 relative à la protection du consomma-
teur, de textes pris en son application, du projet de code de la publicité et du droit com-
mun.
- La loi de février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur
a posé le principe de l'interdiction de toute indication susceptible d'induire en erreur
le consommateur en ce qui concerne la qualité, la conformité, l'identité, l'origine...
d'un produit et / ou service offert à la vente.
Le décret du 10 novembre 1990 relatif à la présentation des produits alimentaires
cite au titre des mentions obligatoires devant figurer sur les emballages " la déno-
mination de vente ", le " nom ou la raison sociale ou la marque déposée.. " (art.6).
Nonobstant les critiques que suscite cette disposition en ce qu'elle empiète sur un
domaine ressortissant à une autre discipline juridique,ce texte pris en application de
l'ordonnance du 2 février 1989 relative à la protection du consommateur interdit tou-
tes mentions susceptibles de tromper le consommateur. C'est en ce sens que la
dénomination sociale ou le nom commercial peut y trouver une certaine protection .
1
La même disposition existe dans les décrets du 10 novembre 1990 relatifs à l'éti-
quetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaires et du 14
janvier 1997 définissant les modalités de fabrication, de conditionnement et de
commercialisation sur le marché national de produits cosmétiques et d'hygiène cor-
porelle.
- L'art. 38 du projet de loi relatif à la publicité considère comme " mensongère la pu-
blicité qui comporte des allégations, indications ou présentations fausses ou de na-
ture en induire en erreur le consommateur, l'usager ou l'utilisateur de biens et servi-
ces. "
Le nom commercial ou raison sociale étant une de ces indications, son imitation et /
ou contrefaçon est reconnue comme une infraction par le droit de la publicité. Cette
disposition est particulièrement remarquable par le quantum de l'amende pénale qui
frappe cette infraction. La sanction financière est, en effet, normalement suffisam-
ment dissuasive .
- La dénomination sociale et le nom commercial trouvent, enfin, une protection sur le
terrain du droit commun à travers la procédure de l'action en concurrence déloyale
fondée sur la règle de la responsabilité délictuelle prévue à l'art. 124 du code civil
algérien. ( l'art.124 est l'équivalent de l'art.1382 du code civil français.)
b) expliquer si des procédures nationales sont nécessaires pour tout national afin d'ob-
tenir le droit d'utiliser
i) une dénomination sociale
ii) un nom commercial
et, en particulier si cela est conditionné par leur acceptation par un Registre Spécial (Re-
gistre des dénominations sociales, des noms commerciaux etc.) si oui, veuillez expliquer
les raisons pour lesquelles la dénomination sociale ou le nom commercial pourrait ne pas
être accepté.
Le droit au nom commercial ou dénomination sociale s'acquiert par l'usage, et ce, jusqu'au
milieu des années 1990 où une note de service interne de la direction du CNRC ( Centre
National du Registre de Commerce) est venue mettre en place une procédure d'enregis-
trement .
- L'acquisition par l'usage
L'acquisition de la dénomination par cette voie naît du fait que le demandeur à l'immatricu-
lation au registre de commerce se voit confronter à compléter la rubrique " nom commer-
cial " ou " raison sociale " du formulaire du dossier d'immatriculation. La dénomination
commerciale n'étant pas sa première préoccupation, le demandeur, inscrira ses noms et /
ou prénoms en guise de dénomination ou bien une dénomination quelconque qui lui vien-
drait à l'esprit mais sans doute déjà appropriée par un tiers.
- L'acquisition par le dépôt - procédure d'enregistrement
C'est au milieu des années 1990 que cette note de service est venue prescrire de nouvel-
les formalités administratives subordonnant l'acquisition du nom commercial ou dénomina-
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tion sociale à l'enregistrement . Le dépôt est soumis à un examen préalable du nom choisi
avant de procéder à son enregistrement et donc à son utilisation.
Le demandeur à l'enregistrement d'un nom commercial ou dénomination sociale remplit un
formulaire intitulé " recherche d'antériorité - personne morale " ou le même document pour
les personnes physiques sur lequel il est tenu d'inscrire par ordre de préférence quatre
propositions de noms commerciaux ou dénominations sociales qui feront l'objet de la re-
cherche d'antériorité.
Le document comprend un cadre réservé à l'administration avec deux cases : "observa-
tions" et "nom ou raison autorisé"
A l'issue de la recherche, il est délivré un certificat d'enregistrement de nom commercial
ou dénomination sociale. Le nom ou la dénomination est transcrit en lettres latines en bas
du document.
L'attestation d'enregistrement porte certaines précisions indiquant que l'appropriation du
signe est provisoire et est valable pendant une période de six (06) mois à compter de la
date de délivrance. L'appropriation ne devient définitive que lorsque le titulaire aura produit
au " service de recherche d'antériorité " l'extrait d'immatriculation au registre de commerce
au cours de cette période, faute de quoi l'enregistrement devient nul.
Si au contraire il présente le document, le CNRC " confirme " l'appropriation du nom ou
dénomination sociale sur le fichier correspondant.
Lors de l'examen de la demande d'enregistrement, le service de " recherche d'antériorité "
accepte le nom commercial ou dénomination sociale qui n'est pas similaire ou identique à
un signe déjà enregistré pour désigner une entreprise exerçant la même activité. Il est re-
tenu l'une des quatre propositions dans l'ordre de préférence exprimé par le demandeur.
Le nom commercial ou la dénomination sociale s'acquiert-il par l'usage ou l'enregistre-
ment?
Il n'y a pas encore, à notre connaissance de texte législatif ou réglementaire qui prescrit
l'obligation d'enregistrement de dénomination sociale ou nom commercial. Cet avis est
partagé par les représentants du CNRC, " service de recherche d'antériorité ".
En effet, le contraire serait discutable, à fortiori au plan international, car une telle prescrip-
tion contreviendrait au texte de la convention de l'Union de Paris, en son art.8 notamment,
puisque l'Algérie est unioniste depuis janvier 1975.
Toutefois, il semblerait qu'un avant projet de texte relatif à ce sujet serait en discussion.
c) si une marque pourrait être invalidée et son usage interdit sur la base :
i) d'une dénomination sociale antérieure et/ou
ii) d'un nom commercial antérieur
si oui, veuillez expliquer les critères à suivre
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d) si l'usage
i) d'une dénomination sociale et/ou
ii) d'un nom commercial
pourrait être interdit sur la base d'un dépôt /enregistrement d'une marque antérieure. Si
oui, veuillez expliquer les critères à suivre
Les imitations voire les contrefaçons de noms commerciaux ou enseignes sont nombreu-
ses dans le commerce de restauration rapide (fast - food) .Les noms ou enseignes de no-
toriété internationale les plus couramment copiés sont Flunch, Quick, Mc Donald's, Mc
Cain... devenus Mc kiki, Mc dido, Mc Kamel's... Mc kain...
" Flunch " par exemple a été invalidé suite à une mesure administrative et/ou judiciaire. Le
fast- food porte tout de même aujourd'hui le nom " Lunch ". (à la place de Flunch). Cette
affaire étant rapportée dans un mémoire de recherche d'un étudiant d'une école de com-
merce d'Alger, nous ne connaissons pas sur quel fondement juridique la décision a été
prise.)
Par ailleurs, des concessionnaires de marques notoires de voitures françaises, en Algérie,
sont confrontés à l'usage qu'ils jugent illégal des noms commerciaux et/ou enseignes de
ces fabricants par des revendeurs de pièces détachées qui arborent les logos sur la fa-
çade de leur vitrine. En raison de la prolifération de la contrefaçon de la pièce détachée,
notamment de ces marques, qui porte préjudice au crédit dont jouissent ces constructeurs,
il s'est posé la question de savoir la possibilité juridique de faire interdire cette utilisation
.Or, si la vente de véhicules de ces marques se fait suivant le régime de la concession, la
vente, au contraire, de la pièce détachée de ces marques est complètement libre. La lutte
contre ce parasitisme ne va pas sans se heurter à quelques obstacles.
e) les réponses aux paragraphes précédents c) et d) seraient elles différentes pour les
marques, dénominations sociales ou nom commercial antérieurs qui sont tellement
notoires qu'ils bénéficient d'une forte réputation sur le marché ?
Si la notion d'antériorité est déterminante pour s'approprier une marque et les déposants
conscients de cette règle, le rapport entre celle-ci et les conflits éventuels avec le nom
commercial ou la dénomination sociale ne sont pas envisagés. Il n'y a pas encore une vé-
ritable prise de conscience sur la fonction de ces deux derniers signes et de leur valeur
économique potentielle et par conséquent des conflits possibles entre ces deux catégories
de signes et les préjudices éventuels qu'ils peuvent générer.
La notion de notoriété n'est pas prévue en droit national .Nous ne savons pas encore
quelle est la signification qui sera donnée à cette notion depuis la transition de notre pays
à l'économie de marché qui n'a connu jusqu'à ces dernières années que la notoriété des
marques monopolistiques des produits des ex. entreprises socialistes. Va t - on s'inspirer
des mêmes critères d'appréciation que ceux en vigueur dans les anciens pays développés
à économie de marché ou allons nous nous orienter vers de nouvelles conceptions de la
notion de notoriété par rapport à notre propre pratique de l économie de marché et de ses
mécanismes ? La jurisprudence à venir nous le dira sans doute.
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f) si des règles spéciales sont d'application quand la dénomination sociale, le nom
commercial, et/ou la marque correspond au nom patronymique du propriétaire ou
d'une personne liée d'une façon quelconque avec le propriétaire du droit
Les industriels et les commerçants utilisent assez souvent leurs noms patronymiques et
certains d'entre eux ont acquis une grande notoriété notamment dans le secteur de l'in-
dustrie agro-alimentaire.
Hormis l'art.3 de l'ordonnance de 1966 relative aux marques qui autorise l'utilisation du
nom patronymique comme marque sous réserve à l'homonyme de faire en sorte que son
nom ne prête pas à confusion avec le premier, il n'existe pas de texte particulier régissant
l'utilisation du nom patronymique comme signe.
g) s'il existe un lien ou un rapport quelconque entre l'Office des marques et
i) le registre des dénominations sociales,
ii) le registre des noms commerciaux
iii) d'autres registres semblables ( où les dénominations sociales ou noms commer-
ciaux sont enregistrés)
dans le but de coordonner leur pratique et si le contenu d'un Registre est transmis à un
autre ?
Depuis la réforme de 1998, l'Institut National de la Propriété Industrielle ( INAPI ) s'est
substitué au Centre National du Registre de Commerce ( CNRC ) pour prendre en charge
les activités relatives aux marques, dessins, modèles et appellations d'origine en plus des
activités relatives aux inventions qu'il n'a pas perdues lors des réformes précédentes. L
'INAPI a regroupé ainsi l'essentiel de l'activité de propriété industrielle, et le CNRC a
conservé la gestion du nom commercial et de la dénomination sociale. Depuis cette ré-
forme, le " département des marques, dessins et modèles et appellations d'origines " et le
" service de recherche d'antériorité " abrités dans le même immeuble sont séparés physi-
quement et ne sont plus soumis à la même tutelle, le premier relève du ministère de l'in-
dustrie, le second du ministère du commerce. Avant ou après la réforme, les structures
gérant les marques et le nom commercial et la dénomination sociale n'ont pas entretenu
de relations dans la gestion de ces signes.
h) qui est l'autorité responsable pour traiter des conflits entre les marques et les dé-
nominations sociales et noms commerciaux :
i) au moment où la dénomination sociale ou le nom commercial va être autorisé,
ii) si et quand des procédures d'opposition sont disponibles,
iii) quand des actions légales ont lieu ?
Le CNRC et l'INAPI sont indépendants l'un de l'autre et les fichiers qu'ils tiennent respecti-
vement ne sont pas consultés mutuellement lors d'un dépôt de dénomination sociale ou
nom commercial ou marque. Aucune de ces deux structures n'a compétence pour exami-
ner les conflits pouvant naître entre ces deux catégories de signes.
La procédure d'opposition n ' est pas prévue en droit algérien.
C'est l'institution judiciaire qui a compétence pour connaître de ces conflits, le CNRC ren-
voie les partie plaignantes vers elle.
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