d) si l'usage
i) d'une dénomination sociale et/ou
ii) d'un nom commercial
pourrait être interdit sur la base d'un dépôt /enregistrement d'une marque antérieure. Si
oui, veuillez expliquer les critères à suivre
Les imitations voire les contrefaçons de noms commerciaux ou enseignes sont nombreu-
ses dans le commerce de restauration rapide (fast - food) .Les noms ou enseignes de no-
toriété internationale les plus couramment copiés sont Flunch, Quick, Mc Donald's, Mc
Cain... devenus Mc kiki, Mc dido, Mc Kamel's... Mc kain...
" Flunch " par exemple a été invalidé suite à une mesure administrative et/ou judiciaire. Le
fast- food porte tout de même aujourd'hui le nom " Lunch ". (à la place de Flunch). Cette
affaire étant rapportée dans un mémoire de recherche d'un étudiant d'une école de com-
merce d'Alger, nous ne connaissons pas sur quel fondement juridique la décision a été
prise.)
Par ailleurs, des concessionnaires de marques notoires de voitures françaises, en Algérie,
sont confrontés à l'usage qu'ils jugent illégal des noms commerciaux et/ou enseignes de
ces fabricants par des revendeurs de pièces détachées qui arborent les logos sur la fa-
çade de leur vitrine. En raison de la prolifération de la contrefaçon de la pièce détachée,
notamment de ces marques, qui porte préjudice au crédit dont jouissent ces constructeurs,
il s'est posé la question de savoir la possibilité juridique de faire interdire cette utilisation
.Or, si la vente de véhicules de ces marques se fait suivant le régime de la concession, la
vente, au contraire, de la pièce détachée de ces marques est complètement libre. La lutte
contre ce parasitisme ne va pas sans se heurter à quelques obstacles.
e) les réponses aux paragraphes précédents c) et d) seraient elles différentes pour les
marques, dénominations sociales ou nom commercial antérieurs qui sont tellement
notoires qu'ils bénéficient d'une forte réputation sur le marché ?
Si la notion d'antériorité est déterminante pour s'approprier une marque et les déposants
conscients de cette règle, le rapport entre celle-ci et les conflits éventuels avec le nom
commercial ou la dénomination sociale ne sont pas envisagés. Il n'y a pas encore une vé-
ritable prise de conscience sur la fonction de ces deux derniers signes et de leur valeur
économique potentielle et par conséquent des conflits possibles entre ces deux catégories
de signes et les préjudices éventuels qu'ils peuvent générer.
La notion de notoriété n'est pas prévue en droit national .Nous ne savons pas encore
quelle est la signification qui sera donnée à cette notion depuis la transition de notre pays
à l'économie de marché qui n'a connu jusqu'à ces dernières années que la notoriété des
marques monopolistiques des produits des ex. entreprises socialistes. Va t - on s'inspirer
des mêmes critères d'appréciation que ceux en vigueur dans les anciens pays développés
à économie de marché ou allons nous nous orienter vers de nouvelles conceptions de la
notion de notoriété par rapport à notre propre pratique de l économie de marché et de ses
mécanismes ? La jurisprudence à venir nous le dira sans doute.
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