5
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE
8. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION
A. Donation d’entreprise individuelle
Continuation
de l’activité
Le donataire doit poursuivre personnel-
lement l’activité de l’entreprise (pas une
autre) pendant une durée ininterrompue
de cinq ans à dater de l’acte authentique de
donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter,
2°, deuxième tiret, a))
L’entreprise (même après cession) doit
poursuivre une activité professionnelle
(identique ou autre) pendant une durée
ininterrompue de cinq ans à dater de l’acte
authentique de donation (C. enr. Rég. wal.,
art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 1°)
Le donataire (ou un cessionnaire) doit
poursuivre l’activité pendant une durée
ininterrompue de trois ans à dater de l’acte
authentique de donation (C. enr. Rég. fl., art.
140quater, al. 1er, 1°)
Non-affec-
tation à
l’habitation
de l’immeuble
transmis
Les immeubles transmis sous bénéfice
du droit réduit ne peuvent être affectés
partiellement ou totalement à l’habitation
pendant une durée de cinq ans à dater de
l’acte authentique de donation (C. enr. Rég.
Brux.-C., art. 140ter, 2°, deuxième tiret, c))
Les immeubles transmis sous bénéfice
du droit réduit ne peuvent être affectés
partiellement ou totalement à l’habitation
pendant une durée ininterrompue de cinq
ans à dater de l’acte authentique de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er,
in fine)
Les immeubles transmis sous bénéfice du
droit réduit ne peuvent être affectés ni
destinés partiellement ou totalement à
l’habitation pendant une durée ininterrompue
de trois ans à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1er, 2°)
Maintien
de l’emploi
Pas de condition de maintien requise Le total du nombre de travailleurs et de
personnes indépendantes, satisfaisant aux
conditions de l’article 140bis, § 2, 1° (dona-
tion d’entreprise individuelle), exprimé en
unités de temps plein, doit être maintenu
au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour
les cinq années précitées. Cette moyenne
est obtenue en divisant par 5, le total des
moyennes annuelles des unités de temps
plein pour les cinq années précitées.
Pas de condition de maintien requise
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier,
elle est arrondie à l’unité inférieure ou
supérieure selon que sa première décimale
est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr.
Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 2°)
Maintien de
la substance
de l’entreprise
Pas de condition de maintien requise Les avoirs investis dans une activité, une pro-
fession libérale, une charge ou un office, ne
peuvent diminuer à la suite de prélèvements
ou de distributions au cours des cinq premières
années à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 3°)
Pas de condition de maintien requise
Non-cession
des biens de
l’exploitation
Les biens au moyen desquels s’exerce
l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole, la profession libérale,
la charge ou l’office, ne peuvent être cédés
(à titre onéreux ou gratuit) dans les cinq ans
à dater de l’acte authentique de donation
Toutefois, la cession des biens est autori-
sée dans deux cas :
lorsque cette cession est justifiée par
a
l’exercice de l’activité, de la profession
libérale, de la charge ou de l’office en
question (C. enr. Rég. Brux.-C., art.
140quinquies, al. 1er, b))
lorsque cette cession a lieu par donation
a
ou par succession, à condition que les
donataires ou les ayants droit reprennent
les engagements souscrits par le dona-
teur ou le défunt (C. enr. Rég. Brux.-C.,
art. 140quinquies, al. 2)
Pas de condition de maintien requise Pas de condition de maintien requise