on iti Ed 13 20 Tableau comparatif des droits de donation régionaux en matière de transmission d’entreprises auteur : André Culot, conseil fiscal RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 1. TAUX (C. enr., art. 140bis) 3% 0% Exemption Pas de lien de parenté requis entre le donateur et le donataire Donataire : Personne physique ou personne morale Pas de lien de parenté requis entre le donateur et le donataire Donataire : Personne physique ou personne morale Non applicable Non applicable 2. DONATEURS et DONATAIRES Pas de lien de parenté requis entre le donateur et le donataire Donataire : Personne physique (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 1°) 3. BASE IMPOSABLE (C. enr., art. 133) Valeur nette de l’entreprise pour les donations d’entreprise individuelle (Déc. adm., 12 avril 2001, Rép. R.J. E 140bis/02-01) 4. RESERVE DE PROGRESSIVITE (C. enr., art. 137) Non applicable 5. BIENS VISES (C. enr., art. 140bis) A. Donation d’une entreprise individuelle Type du droit Pleine propriété Objet et Universalité de biens ou branche d’activité activité visées au moyen desquelles s’exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale, une charge ou un office Exclusions Droit réel Universalité de biens ou branche d’activité ou fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d’autres personnes, exerce, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office (Terres agricoles : C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 1er, 1°, al. 3) a Entreprises familiales patrimoniales pures a Entreprises familiales patrimoniales pures Pleine propriété, nue propriété ou usufruit Actifs investis par le donateur, son conjoint ou le partenaire cohabitant dans une entreprise familiale Entreprise familiale : entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d’autres personnes a Entreprises n’ayant pas d’activité économique réelle (conditions : C. enr. Rég. fl., art. 140bis, § 2, al. 3) a Immeubles affectés ou destinés partiela Immeubles affectés partiellement ou a Immeubles affectés ou destinés principalement ou totalement à l’habitation : totalement à l’habitation lement à l’habitation z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation totale : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire z Affectation partielle : tarif ordinaire sur la valeur vénale relative à la partie sur la valeur vénale relative à la partie sur la valeur vénale relative à la partie affectée à l’habitation et taux de affectée à l’habitation et taux de affectée à l’habitation et exemption 3 % sur le solde (C. enr. Rég. Brux.-C, 0 % sur le solde (C. enr. Rég. wal., sur le solde (C. enr. Rég. fl., art. 169bis) art. 169bis) art. 169bis) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Droit réel Actions, parts sociales, parts bénéficiaires, droits de souscription Société seule : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen a exerçant, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office Groupe consolidé (société avec filiales) : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen ET a qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l’exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l’acte authentique de la donation L’acte authentique de donation doit comprendre la transmission de titres représentant au moins 10 % des droits de vote à l’A.G. Pleine propriété, nue propriété ou usufruit Part avec droit de vote représentant une partie du capital social Société : a société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen a ayant pour but, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou une profession libérale Groupe consolidé (société avec filiales) : Société détenant au moins 30 % des actions d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen B. Donation de titres d’une société Type de droit Pleine propriété Actions visées Uniquement actions ou parts sociales Sociétés visées Société : société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l’Espace économique européen a exerçant, au jour de la donation, une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale, une profession libérale, une charge ou un office a La donation doit porter sur un ensemble de titres représentant au moins 10 % des droit de vote à l’A.G. Dans la même collection disponible sur simple demande. Version PDF ou Ipad téléchargeable sur www.gendec.be : La déclaration de succession (auteur : André Culot) La déclaration de succession : taxation (auteur : André Culot) La dévolution successorale (auteur : André Culot) En collaboration avec la Revue du notariat belge : La capitalisation de l’usufruit (auteur : Jean-Luc Ledoux) La capitalisation de l’usufruit éventuel (auteur : Jean-Luc Ledoux) 2 Les actions doivent appartenir au moment de la donation, pour au moins 50 % en PP au donateur et/ou à sa famille (C. enr. Rég. fl., art. 140bis, § 2, 5°) Exception : Si appartiennent au moment de la donation pour au moins 30 % au donateur et/ou à sa famille s'il est : a soit le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ensemble avec 1 autre actionnaire et sa famille a soit le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Certificats d’actions : non RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Certificats de titres : oui, si l’émetteur : a est une personne morale ayant un siège dans un Etat membre de l’Espace économique européen et est propriétaire des titres qui se rapportent aux certificats a exerce tous les droits attachés aux titres, y compris le droit de vote a constate le droit pour son titulaire d’exiger de l’émetteur (propriétaire) tout produit ou revenu attaché aux titres visés par l’opération de certification Certificats d’actions : délivrés par une personne morale ayant son siège dans un Etat membre de l’Espace économique européen, à titre de représentation d’actions de la société concernée, à condition que la personne morale soit tenue de verser sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat Exclusion Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle, sont exclues de l’exemption (conditions : C. enr. Rég. fl., art. 140bis, § 2, al. 3) C. Donation de créances Créances visées Pas les créances Créances exclues a créances sur une société dont les actions Pas les créances sont données a Prêt d’argent, représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède déjà les titres, lorsque le prêt a un lien direct avec les besoins de l’activité, de la profession libérale, de la charge ou de l’office, exercée par la société elle-même (société seule) ou par la société et ses filiales (groupe consolidé) (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 4, al. 1er) Créances exclues dans la mesure où leur montant nominal excède la partie réellement libérée du capital social qui n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un remboursement, dans le chef du donateur, à la date de l’acte authentique de donation ; les bénéfices non distribués incorporés dans le capital ne sont pas considérés comme du capital libéré (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 4, al. 2) 6. CONDITIONS DE FORME (non abordées) (non abordées) 3 (non abordées) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 7. CONDITIONS D’OCTROI DU DROIT REDUIT Pas de condition d’emploi requise L’entreprise ou la société doit : a soit occuper dans l’Espace économique européen du personnel engagé sous contrat de travail, à la date de l’acte authentique de donation a soit, si des personnes indépendantes (exploitant(s) et conjoint, cohabitant légal, parents au 1er degré et alliés) constituent la seule main-d’œuvre occupée dans l’Espace économique européen, prouver que ces personnes sont affiliées à une caisse d’assurance sociale pour travailleurs indépendants, à la date de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 2, 1°) Lorsque la donation porte sur des titres Pacte Lorsque la donation porte sur des titres Pas de pacte d’actionnariat requis d’une société et que les titres donnés d’actionnariat d’une société et que les titres donnés représentent moins de 50 % des droits représentent moins de 50 % des droits de vote à l’A.G., le donataire doit conclure avec de vote à l’A.G., le donataire doit conclure d’autres actionnaires un pacte d’actionnariat, avec d’autres actionnaires un pacte d’actionnariat, portant sur au moins 50 % portant sur au moins 50 % des droits de vote et réunissant les conditions suivantes des droits de vote et réunissant les conditions suivantes (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 2, (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, al. 1, 2°, deuxième tiret) : 3ème tiret) : a la période minimale du pacte est de a la période minimale du pacte est de cinq ans à dater de l’acte authentique cinq ans à dater de l’acte authentique de donation de donation a les signataires du pacte doivent a les signataires doivent s’engager à s’engager à ne pas transférer, durant respecter les conditions de maintien cinq ans à dater de l’acte de donation, le visées à l’article 140quinquies, § 1er siège de direction effective de la société Les parties peuvent être dispensées de pacte dans un Etat non membre de l’Espace d’actionnariat lorsqu’au moins 50 % des économique européen droits de vote à l’A.G. sont détenus à la date a les signataires doivent s’engager à de l’acte authentique de donation par des représenter, durant la même période de personnes ayant un lien de parenté entre cinq ans, au moins 50 % des droits de elles, à savoir : vote à l’A.G. (A.R. 19 avril 1999) 1. le donateur, son conjoint ou cohabitant légal 2. leurs ascendants, descendants, frères et sœurs respectifs (même utérins ou consanguins) 3. les conjoints ou cohabitants légaux de ces ascendants, descendants, frères et sœurs 4. les descendants de ces frères et sœurs 5. les conjoints ou cohabitants légaux des descendants de ces frères et sœurs Emploi Pas de condition d’emploi requise 4 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE 8. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION A. Donation d’entreprise individuelle Continuation de l’activité Le donataire doit poursuivre personnellement l’activité de l’entreprise (pas une autre) pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 2°, deuxième tiret, a)) Non-affecLes immeubles transmis sous bénéfice tation à du droit réduit ne peuvent être affectés l’habitation partiellement ou totalement à l’habitation de l’immeuble pendant une durée de cinq ans à dater de transmis l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 2°, deuxième tiret, c)) Maintien de l’emploi Pas de condition de maintien requise Maintien de Pas de condition de maintien requise la substance de l’entreprise Non-cession des biens de l’exploitation Les biens au moyen desquels s’exerce l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, la profession libérale, la charge ou l’office, ne peuvent être cédés (à titre onéreux ou gratuit) dans les cinq ans à dater de l’acte authentique de donation Toutefois, la cession des biens est autorisée dans deux cas : a lorsque cette cession est justifiée par l’exercice de l’activité, de la profession libérale, de la charge ou de l’office en question (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1er, b)) a lorsque cette cession a lieu par donation ou par succession, à condition que les donataires ou les ayants droit reprennent les engagements souscrits par le donateur ou le défunt (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 2) L’entreprise (même après cession) doit poursuivre une activité professionnelle (identique ou autre) pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 1°) Les immeubles transmis sous bénéfice du droit réduit ne peuvent être affectés partiellement ou totalement à l’habitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans à dater de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, in fine) Le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes, satisfaisant aux conditions de l’article 140bis, § 2, 1° (donation d’entreprise individuelle), exprimé en unités de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq années précitées. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées. Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n’est pas un nombre entier, elle est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 2°) Les avoirs investis dans une activité, une profession libérale, une charge ou un office, ne peuvent diminuer à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années à dater de l’acte de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 3°) Pas de condition de maintien requise 5 Le donataire (ou un cessionnaire) doit poursuivre l’activité pendant une durée ininterrompue de trois ans à dater de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1er, 1°) Les immeubles transmis sous bénéfice du droit réduit ne peuvent être affectés ni destinés partiellement ou totalement à l’habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à dater de l’acte de donation (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1er, 2°) Pas de condition de maintien requise Pas de condition de maintien requise Pas de condition de maintien requise RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE La société (même après cession des titres) doit poursuivre une activité professionnelle admise par l’article 140bis, § 1er (identique ou autre) pendant au moins cinq ans à dater de l’acte authentique de donation, dans le chef de la société elle-même ou dans le chef de la société et de ses filiales (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 1°) La société doit continuer à répondre, pendant une durée ininterrompue de trois à dater de l’acte authentique de donation aux conditions visées sous l’art. 140bis, § 1er, 2° (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 1° à 3°) L’activité doit être poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date de l'acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus Pas de condition de maintien requise B. Donation de titres d’une société Continuation de l’activité Pas de condition formelle Non-cession des titres Le donataire doit s’engager à garder la Pas de condition de maintien requise pleine propriété des titres donnés dans les cinq à dater de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al 1er, 3°, c)) Toutefois, le donataire peut céder les titres par succession ou par donation ou par cession à titre onéreux à un autre membre du pacte d’actionnariat, à condition que les ayants droit, les donataires ou l’acquéreur reprennent les engagements souscrits par le défunt, le donateur ou le cédant (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 3) Pas de condition de maintien requise Le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes, exprimé en unités de temps plein, doit être maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq années précitées soit dans le chef de la société, soit dans le chef de la société et de ses filiales éventuelles. Cette moyenne est obtenue en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n’est pas un nombre entier, elle est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 2°) Le siège de direction effective ne peut être Pas de condition de maintien requise transféré dans un Etat non membre de l’Espace économique européen pendant cinq ans à dater de l’acte de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1er, c)) Maintien de l’emploi Non-déplacement du siège 6 Pas de condition de maintien requise Le siège de direction effective ne peut être transféré dans un Etat non membre de l’Espace économique européen pendant trois ans à dater de la donation (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 4°) RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Maintien de la substance de la société Pas de condition de maintien requise RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE Le capital social de la société ne peut diminuer à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années à dater de l’acte de donation (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 3°) Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l’acte authentique de donation Le capital ne peut pas diminuer pendant les 3 ans à compter de la date de l’acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements. Si le capital diminue par des allocations ou remboursements dans les 3 ans suivant la date de l’acte authentique de donation, le tarif normal est dû proportionnellement (C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 3°) Mêmes conditions de maintien du tarif réduit que pour les donations de titres Aucune condition de maintien requise (aucune créance donnée) En cas de non-respect d’une condition au plus tard lors de la présentation de l’acte à l’enregistrement, cet acte est enregistré au tarif ordinaire sans possibilité de restitution, sous réserve d’une restitution dans les conditions de l’article 209, 7° (C. enr. Rég. wal., art. 140quater) En cas de non-respect d’une condition au plus tard lors de la présentation de l’acte à l’enregistrement, cet acte est enregistré au tarif ordinaire. Toutefois,les droits perçus parce que les parties ont omis de délivrer l'attestation dont question à l'article 140ter, de sorte que l'article 140bis n'ait pas été appliqué, lorsque la présente attestation est déposée auprès du receveur dans les deux ans suivant le paiement de l'impôt (C. enr. Rég. fl., art. 209, 7°) a En cas de cessation de l’activité : valeur totale des biens transmis a En cas de transfert du siège de la société dans un pays non membre de l’Espace économique européen européenne : valeur totale des biens transmis C. Donation de créances Continuation de l’activité Aucune condition de maintien requise (aucune créance donnée) 9. SANCTIONS Tarif ordinaire En cas de non-respect d’une condition au plus tard lors de la présentation de l’acte à l’enregistrement, cet acte est enregistré au tarif ordinaire sans possibilité de restitution (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quater) Base imposable du droit ordinaire Paiement anticipé a En cas de cessation de l’activité : valeur totale des biens transmis a En cas de transfert du siège de la société dans un pays non membre de l’Union européenne : valeur totale des biens transmis a En cas d’affectation partielle de l’immeuble à l’habitation dans les 5 ans : valeur vénale de la partie de l’immeuble affectée à l’habitation Avant l’expiration du délai de cinq ans pendant lequel l’activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des actions ou parts doit être maintenue, le donataire qui a bénéficié du droit réduit peut offrir de payer spontanément le droit ordinaire majoré de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l’enregistrement de la donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140sexies) a En cas de cessation de l’activité : valeur totale des biens transmis a En cas de transfert du siège de la société dans un pays non membre de l’Union européenne : valeur totale des biens transmis a En cas d’affectation partielle de l’immeuble à l’habitation dans les 5 ans : valeur vénale de la partie de l’immeuble affectée à l’habitation Avant l’expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions de l’article 140quinquies, § 1er, doivent être maintenues et avant l’arrivée du moment où les conditions de maintien ne sont plus remplies, le continuateur qui a bénéficié du droit réduit peut offrir de payer spontanément le droit ordinaire majoré de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile, exigible à compter de la date de l’enregistrement de la donation (C. enr. Rég. wal., art. 140sexies) 7 Si des droits ordinaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien de l'exemption, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en notifier les fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette notification (C. enr. Rég. fl., art. 140sexies) En cas de non respect des conditions tel que visé à l'alinéa précédent, les droits qui sont censés être dus, sont calculés au tarif ordinaire Exigibilité du droit ordinaire RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE A défaut de remplir une condition de maintien ou d’en rapporter annuellement la preuve durant la période d’observation de cinq ans à dater de l’acte de donation, le donataire est, en principe, tenu au paiement : a des droits complémentaires a de l’intérêt légal sur les droits complémentaires, à dater de l’enregistrement de la donation a éventuellement, d’une amende égale aux droits complémentaires (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1er et 140octies, al. 1er) A défaut de remplir une condition de maintien ou d’en rapporter annuellement la preuve durant la période d’observation de cinq ans à dater de l’acte de donation, le continuateur est, en principe, tenu au paiement : a des droits complémentaires a de l’intérêt légal sur les droits complémentaires, à dater de l’enregistrement de la donation a éventuellement, d’une amende égale aux droits complémentaires (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 2, 140octies, al. 1er) Dès qu’une condition de maintien du taux réduit n’est plus remplie ou en cas de preuve insuffisante que les conditions de maintien ont été remplies (faute de notification visée à l’article 140sexies, § 1er), le donataire est tenu au paiement du droit ordinaire Aucune amende n’est exigible 10. EXCEPTIONS À L’EXIGIBILITÉ DU DROIT ORDINAIRE Force majeure Le droit complémentaire (droit ordinaire, déduction faite du droit déjà perçu) n’est pas exigible lorsqu’une condition de maintien n’est plus remplie pendant la période d’observation de cinq ans en raison d’un cas de force majeure (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1er) Rétrocession Les droits ordinaires ne sont pas exigibles au donateur lorsque la pleine propriété des biens transmis au droit réduit fait l’objet d’une retransmission à titre gratuit au donateur initial, avant l’expiration du délai de cinq ans pendant lequel l’activité doit être poursuivie ou la pleine propriété des titres doit être maintenue (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140septies) Le droit ordinaire n’est pas exigible Pas envisagée lorsqu’une condition de maintien n’est plus remplie pendant la période d’observation de cinq ans en raison d’un cas de force majeure (C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 2) Les droits ordinaires ne sont pas exigibles Pas d’exception lorsque le droit réel sur les biens transmis au droit réduit fait l’objet d’une retransmission à titre gratuit au donateur initial, avant l’expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions requises pour le maintien doivent être remplies (C. enr. Rég. wal., art. 140septies) 11. TEXTES LEGAUX C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140bis à 140octies et A.R. 19 avril 1999 C. enr. Rég. wal., art. 140bis à 140octies C. enr. Rég. fl., art. 140bis à 140octies 12. CIRCULAIRES Circ. adm. n° 11 du 3 juin 1999 Circ. adm. no 18 du 13 septembre 2006, Circ. FB/2012/1du 20 juillet 2012 n° 18 du 17 décembre 2009, n° 6 du 26 mars (M.B., 23 août 2012) 2010 et n° 13 du 18 décembre 2012 Auteur: André Culot, conseil fiscal I.E.C., conseil en droits d’enregistrement et de succession, consultant pour PricewaterhouseCoopers, Professeur à l’ESSF, à l’EFP, aux FUCaM, Chargé de conférences au Mastère en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School, Collaborateur scientifique à l’ULg, Rédacteur en chef du Recueil général de l’enregistrement et du notariat Comité scientifique : Prof. dr. Hélène Casman, professeur ULB/VUB, notaire honoraire Me Pierre Nicaise, maître de conférences UCL, notaire associé Editeur responsable : Généalogie DECUYPER, Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles www.gendec.be - [email protected] Tél. : 02 478 02 36 - Fax : 02 478 00 68 Maquette et mise en page : LumaDox - www.lumadox.be - [email protected] © Généalogie DECUYPER, 2013 Tous droits réservés. 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