Tableau comparatif des droits de donation régionaux en matière de

Tableau comparatif des droits de donation
régionaux en matière de transmission d’entreprises
auteur : André Culot, conseil fiscal
Edition 2013
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE
1. TAUX (C. enr., art. 140bis)
3 % 0 % Exemption
2. DONATEURS et DONATAIRES
Pas de lien de parenté requis entre le
donateur et le donataire
Donataire : Personne physique
(C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 1°)
Pas de lien de parenté requis entre le
donateur et le donataire
Donataire : Personne physique ou personne
morale
Pas de lien de parenté requis entre le
donateur et le donataire
Donataire : Personne physique ou personne
morale
3. BASE IMPOSABLE (C. enr., art. 133)
Valeur nette de l’entreprise pour les dona-
tions d’entreprise individuelle (Déc. adm.,
12 avril 2001, Rép. R.J. E 140bis/02-01)
4. RESERVE DE PROGRESSIVITE (C. enr., art. 137)
Non applicable Non applicable Non applicable
5. BIENS VISES (C. enr., art. 140bis)
A. Donation d’une entreprise individuelle
Type du droit Pleine propriété Droit réel Pleine propriété, nue propriété ou usufruit
Objet et
activité visées
Universalité de biens ou branche d’activité
au moyen desquelles s’exerce, au jour de la
donation, une activité industrielle, commer-
ciale, artisanale ou agricole, une profession
libérale, une charge ou un office
Universalité de biens ou branche d’activité
ou fonds de commerce au moyen desquels
le donateur, seul ou avec d’autres personnes,
exerce, au jour de la donation, une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole ou forestière, une profession libérale ou
une charge ou un office
(Terres agricoles : C. enr. Rég. wal., art.
140bis, § 1er, 1°, al. 3)
Actifs investis par le donateur, son conjoint
ou le partenaire cohabitant dans une
entreprise familiale
Entreprise familiale : entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou une profession
libérale, qui est exploitée et exécutée
personnellement par le donateur ou son
conjoint ou partenaire cohabitant, en colla-
boration ou non avec d’autres personnes
Exclusions Entreprises familiales patrimoniales pures aEntreprises familiales patrimoniales pures aEntreprises n’ayant pas d’activité écono- a
mique réelle (conditions : C. enr. Rég. fl.,
art. 140bis, § 2, al. 3)
Immeubles affectés ou destinés partiel-
a
lement ou totalement à l’habitation :
Affectation totale : z tarif ordinaire
Affectation partielle : z tarif ordinaire
sur la valeur vénale relative à la partie
affectée à l’habitation et taux de
3 % sur le solde (C. enr. Rég. Brux.-C,
art. 169bis)
Immeubles affectés partiellement ou
a
totalement à l’habitation
Affectation totale : z tarif ordinaire
Affectation partielle : z tarif ordinaire
sur la valeur vénale relative à la partie
affectée à l’habitation et taux de
0 % sur le solde (C. enr. Rég. wal.,
art. 169bis)
Immeubles affectés ou destinés principa-
a
lement à l’habitation
Affectation totale : z tarif ordinaire
Affectation partielle : z tarif ordinaire
sur la valeur vénale relative à la partie
affectée à l’habitation et exemption
sur le solde (C. enr. Rég. fl., art. 169bis)
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B. Donation de titres d’une société
Type de droit Pleine propriété Droit réel Pleine propriété, nue propriété ou usufruit
Actions visées Uniquement actions ou parts sociales Actions, parts sociales, parts bénéficiaires,
droits de souscription
Part avec droit de vote représentant une
partie du capital social
Sociétés
visées
Société :
société dont le siège de direction a
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
exerçant, au jour de la donation,
a
une activité industrielle, commerciale,
agricole ou artisanale, une profession
libérale, une charge ou un office
Société seule :
société dont le siège de direction a
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
exerçant, au jour de la donation,
a
une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou forestière, une
profession libérale, une charge ou un office
Société :
société dont le siège de direction a
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
ayant pour but, au jour de la donation,
a
une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, ou une profession
libérale
Groupe consolidé (société avec filiales) :
société dont le siège de direction a
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
ET
qui exerce, elle-même ou elle-même
a
et ses filiales une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
forestière, une profession libérale, une
charge ou un office, à titre principal sur
une base consolidée pour la société et
ses filiales, pour l’exercice comptable en
cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de
la société clôturés au moment de l’acte
authentique de la donation
Groupe consolidé (société avec filiales) :
Société détenant au moins 30 % des actions
d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces
conditions et ayant son siège de direction
effective dans l'un des Etats membres de
l'Espace économique européen
La donation doit porter sur un ensemble de
titres représentant au moins 10 % des droit
de vote à l’A.G.
L’acte authentique de donation doit
comprendre la transmission de titres
représentant au moins 10 % des droits de
vote à l’A.G.
Les actions doivent appartenir au moment
de la donation, pour au moins 50 % en PP
au donateur et/ou à sa famille (C. enr. Rég.
fl., art. 140bis, § 2, 5°)
Exception : Si appartiennent au moment
de la donation pour au moins 30 % au
donateur et/ou à sa famille s'il est :
soit le propriétaire à part entière d'au moins
a
70 % des actions de la société ensemble
avec 1 autre actionnaire et sa famille
soit le propriétaire à part entière d'au moins
a
90 % des actions de la société ensemble
avec deux autres actionnaires et leur famille
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Dans la même collection disponible sur simple demande.
Version PDF ou Ipad téléchargeable sur www.gendec.be :
La déclaration de succession (auteur : André Culot)
La déclaration de succession : taxation (auteur : André Culot)
La dévolution successorale (auteur : André Culot)
En collaboration avec la Revue du notariat belge :
La capitalisation de l’usufruit (auteur : Jean-Luc Ledoux)
La capitalisation de l’usufruit éventuel (auteur : Jean-Luc Ledoux)
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RÉGION WALLONNE RÉGION FLAMANDE
Certificats d’actions : non Certificats de titres : oui, si l’émetteur :
est une personne morale ayant un siège a
dans un Etat membre de l’Espace
économique européen et est propriétaire
des titres qui se rapportent aux certificats
exerce tous les droits attachés aux titres,
a
y compris le droit de vote
constate le droit pour son titulaire
a
d’exiger de l’émetteur (propriétaire) tout
produit ou revenu attaché aux titres visés
par l’opération de certification
Certificats d’actions :
délivrés par une personne morale ayant
son siège dans un Etat membre de l’Espace
économique européen, à titre de
représentation d’actions de la société
concernée, à condition que la personne
morale soit tenue de verser sans délai et
au plus tard dans le mois, les dividendes et
autres plus-values au porteur du certificat
Exclusion Les sociétés qui n’ont pas d’activité écono-
mique réelle, sont exclues de l’exemption
(conditions : C. enr. Rég. fl., art. 140bis,
§ 2, al. 3)
C. Donation de créances
Créances
visées
Pas les créances créances sur une société dont les actions a
sont données
Prêt d’argent
a, représenté ou non par des
titres, consenti par le donateur à une
société dont il possède déjà les titres,
lorsque le prêt a un lien direct avec les
besoins de l’activité, de la profession
libérale, de la charge ou de l’office,
exercée par la société elle-même
(société seule) ou par la société et ses
filiales (groupe consolidé) (C. enr. Rég.
wal., art. 140bis, § 4, al. 1er)
Pas les créances
Créances
exclues
Créances exclues dans la mesure où
leur montant nominal excède la partie
réellement libérée du capital social qui
n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un
remboursement, dans le chef du donateur,
à la date de l’acte authentique de donation ;
les bénéfices non distribués incorporés dans
le capital ne sont pas considérés comme du
capital libéré (C. enr. Rég. wal., art. 140bis,
§ 4, al. 2)
6. CONDITIONS DE FORME
(non abordées) (non abordées) (non abordées)
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7. CONDITIONS D’OCTROI DU DROIT REDUIT
Emploi Pas de condition d’emploi requise Lentreprise ou la société doit :
soit occuper dans l’Espace économique
a
européen du personnel engagé sous
contrat de travail, à la date de l’acte
authentique de donation
soit, si des personnes indépendantes
a
(exploitant(s) et conjoint, cohabitant
légal, parents au 1er degré et alliés)
constituent la seule main-d’œuvre
occupée dans l’Espace économique
européen, prouver que ces personnes
sont affiliées à une caisse d’assurance
sociale pour travailleurs indépendants, à
la date de l’acte authentique de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 2, 1°)
Pas de condition d’emploi requise
Pacte
d’actionnariat
Lorsque la donation porte sur des titres
d’une société et que les titres donnés
représentent moins de 50 % des droits de
vote à l’A.G., le donataire doit conclure avec
d’autres actionnaires un pacte d’actionnariat,
portant sur au moins 50 % des droits de
vote et réunissant les conditions suivantes
(C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, al. 1,
3ème tiret) :
la période minimale du pacte est de
a
cinq ans à dater de l’acte authentique
de donation
les signataires du pacte doivent
a
s’engager à ne pas transférer, durant
cinq ans à dater de l’acte de donation, le
siège de direction effective de la société
dans un Etat non membre de l’Espace
économique européen
les signataires doivent s’engager à
a
représenter, durant la même période de
cinq ans, au moins 50 % des droits de
vote à l’A.G. (A.R. 19 avril 1999)
Lorsque la donation porte sur des titres
d’une société et que les titres donnés
représentent moins de 50 % des droits
de vote à l’A.G., le donataire doit conclure
avec d’autres actionnaires un pacte
d’actionnariat, portant sur au moins 50 %
des droits de vote et réunissant les conditions
suivantes (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 2,
2°, deuxième tiret) :
la période minimale du pacte est de
a
cinq ans à dater de l’acte authentique
de donation
les signataires doivent s’engager à
a
respecter les conditions de maintien
visées à l’article 140quinquies, § 1er
Les parties peuvent être dispensées de pacte
d’actionnariat lorsqu’au moins 50 % des
droits de vote à l’A.G. sont détenus à la date
de l’acte authentique de donation par des
personnes ayant un lien de parenté entre
elles, à savoir :
le donateur, son conjoint ou cohabitant
1.
légal
leurs ascendants, descendants, frères
2.
et sœurs respectifs (même utérins ou
consanguins)
les conjoints ou cohabitants légaux de ces
3.
ascendants, descendants, frères et sœurs
les descendants de ces frères et sœurs
4.
les conjoints ou cohabitants légaux des 5.
descendants de ces frères et sœurs
Pas de pacte d’actionnariat requis
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8. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION
A. Donation d’entreprise individuelle
Continuation
de l’activité
Le donataire doit poursuivre personnel-
lement l’activité de l’entreprise (pas une
autre) pendant une durée ininterrompue
de cinq ans à dater de l’acte authentique de
donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter,
2°, deuxième tiret, a))
Lentreprise (même après cession) doit
poursuivre une activité professionnelle
(identique ou autre) pendant une durée
ininterrompue de cinq ans à dater de l’acte
authentique de donation (C. enr. Rég. wal.,
art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 1°)
Le donataire (ou un cessionnaire) doit
poursuivre l’activité pendant une durée
ininterrompue de trois ans à dater de l’acte
authentique de donation (C. enr. Rég. fl., art.
140quater, al. 1er, 1°)
Non-affec-
tation à
l’habitation
de l’immeuble
transmis
Les immeubles transmis sous bénéfice
du droit réduit ne peuvent être affectés
partiellement ou totalement à l’habitation
pendant une durée de cinq ans à dater de
l’acte authentique de donation (C. enr. Rég.
Brux.-C., art. 140ter, 2°, deuxième tiret, c))
Les immeubles transmis sous bénéfice
du droit réduit ne peuvent être affectés
partiellement ou totalement à l’habitation
pendant une durée ininterrompue de cinq
ans à dater de l’acte authentique de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er,
in fine)
Les immeubles transmis sous bénéfice du
droit réduit ne peuvent être affectés ni
destinés partiellement ou totalement à
l’habitation pendant une durée ininterrompue
de trois ans à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1er, 2°)
Maintien
de l’emploi
Pas de condition de maintien requise Le total du nombre de travailleurs et de
personnes indépendantes, satisfaisant aux
conditions de l’article 140bis, § 2, 1° (dona-
tion d’entreprise individuelle), exprimé en
unités de temps plein, doit être maintenu
au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour
les cinq années précitées. Cette moyenne
est obtenue en divisant par 5, le total des
moyennes annuelles des unités de temps
plein pour les cinq années précitées.
Pas de condition de maintien requise
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier,
elle est arrondie à l’unité inférieure ou
supérieure selon que sa première décimale
est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr.
Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 2°)
Maintien de
la substance
de l’entreprise
Pas de condition de maintien requise Les avoirs investis dans une activité, une pro-
fession libérale, une charge ou un office, ne
peuvent diminuer à la suite de prélèvements
ou de distributions au cours des cinq premières
années à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 3°)
Pas de condition de maintien requise
Non-cession
des biens de
l’exploitation
Les biens au moyen desquels s’exerce
l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole, la profession libérale,
la charge ou l’office, ne peuvent être cédés
(à titre onéreux ou gratuit) dans les cinq ans
à dater de l’acte authentique de donation
Toutefois, la cession des biens est autori-
sée dans deux cas :
lorsque cette cession est justifiée par
a
l’exercice de l’activité, de la profession
libérale, de la charge ou de l’office en
question (C. enr. Rég. Brux.-C., art.
140quinquies, al. 1er, b))
lorsque cette cession a lieu par donation
a
ou par succession, à condition que les
donataires ou les ayants droit reprennent
les engagements souscrits par le dona-
teur ou le défunt (C. enr. Rég. Brux.-C.,
art. 140quinquies, al. 2)
Pas de condition de maintien requise Pas de condition de maintien requise
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