Tableau comparatif des droits de donation régionaux en matière de

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Ed
13
20
Tableau comparatif des droits de donation
régionaux en matière de transmission d’entreprises
auteur : André Culot, conseil fiscal
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
1. TAUX (C. enr., art. 140bis)
3%
0%
Exemption
Pas de lien de parenté requis entre le
donateur et le donataire
Donataire : Personne physique ou personne
morale
Pas de lien de parenté requis entre le
donateur et le donataire
Donataire : Personne physique ou personne
morale
Non applicable
Non applicable
2. DONATEURS et DONATAIRES
Pas de lien de parenté requis entre le
donateur et le donataire
Donataire : Personne physique
(C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, 1°)
3. BASE IMPOSABLE (C. enr., art. 133)
Valeur nette de l’entreprise pour les donations d’entreprise individuelle (Déc. adm.,
12 avril 2001, Rép. R.J. E 140bis/02-01)
4. RESERVE DE PROGRESSIVITE (C. enr., art. 137)
Non applicable
5. BIENS VISES (C. enr., art. 140bis)
A. Donation d’une entreprise individuelle
Type du droit Pleine propriété
Objet et
Universalité de biens ou branche d’activité
activité visées au moyen desquelles s’exerce, au jour de la
donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession
libérale, une charge ou un office
Exclusions
Droit réel
Universalité de biens ou branche d’activité
ou fonds de commerce au moyen desquels
le donateur, seul ou avec d’autres personnes,
exerce, au jour de la donation, une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou
une charge ou un office
(Terres agricoles : C. enr. Rég. wal., art.
140bis, § 1er, 1°, al. 3)
a Entreprises familiales patrimoniales pures a Entreprises familiales patrimoniales pures
Pleine propriété, nue propriété ou usufruit
Actifs investis par le donateur, son conjoint
ou le partenaire cohabitant dans une
entreprise familiale
Entreprise familiale : entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou une profession
libérale, qui est exploitée et exécutée
personnellement par le donateur ou son
conjoint ou partenaire cohabitant, en collaboration ou non avec d’autres personnes
a Entreprises n’ayant pas d’activité économique réelle (conditions : C. enr. Rég. fl.,
art. 140bis, § 2, al. 3)
a Immeubles affectés ou destinés partiela Immeubles affectés partiellement ou
a Immeubles affectés ou destinés principalement ou totalement à l’habitation :
totalement à l’habitation
lement à l’habitation
z Affectation totale : tarif ordinaire
z Affectation totale : tarif ordinaire
z Affectation totale : tarif ordinaire
z Affectation partielle : tarif ordinaire
z Affectation partielle : tarif ordinaire
z Affectation partielle : tarif ordinaire
sur la valeur vénale relative à la partie
sur la valeur vénale relative à la partie
sur la valeur vénale relative à la partie
affectée à l’habitation et taux de
affectée à l’habitation et taux de
affectée à l’habitation et exemption
3 % sur le solde (C. enr. Rég. Brux.-C,
0 % sur le solde (C. enr. Rég. wal.,
sur le solde (C. enr. Rég. fl., art. 169bis)
art. 169bis)
art. 169bis)
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
Droit réel
Actions, parts sociales, parts bénéficiaires,
droits de souscription
Société seule :
a société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
a exerçant, au jour de la donation,
une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou forestière, une
profession libérale, une charge ou un office
Groupe consolidé (société avec filiales) :
a société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
ET
a qui exerce, elle-même ou elle-même
et ses filiales une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou
forestière, une profession libérale, une
charge ou un office, à titre principal sur
une base consolidée pour la société et
ses filiales, pour l’exercice comptable en
cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de
la société clôturés au moment de l’acte
authentique de la donation
L’acte authentique de donation doit
comprendre la transmission de titres
représentant au moins 10 % des droits de
vote à l’A.G.
Pleine propriété, nue propriété ou usufruit
Part avec droit de vote représentant une
partie du capital social
Société :
a société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
a ayant pour but, au jour de la donation,
une activité industrielle, commerciale,
artisanale ou agricole, ou une profession
libérale
Groupe consolidé (société avec filiales) :
Société détenant au moins 30 % des actions
d'au moins 1 filiale directe qui répond à ces
conditions et ayant son siège de direction
effective dans l'un des Etats membres de
l'Espace économique européen
B. Donation de titres d’une société
Type de droit Pleine propriété
Actions visées Uniquement actions ou parts sociales
Sociétés
visées
Société :
société dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat membre
de l’Espace économique européen
a exerçant, au jour de la donation,
une activité industrielle, commerciale,
agricole ou artisanale, une profession
libérale, une charge ou un office
a
La donation doit porter sur un ensemble de
titres représentant au moins 10 % des droit
de vote à l’A.G.
Dans la même collection disponible sur simple demande.
Version PDF ou Ipad téléchargeable sur www.gendec.be :
La déclaration de succession (auteur : André Culot)
La déclaration de succession : taxation (auteur : André Culot)
ƒ La dévolution successorale (auteur : André Culot)
ƒ
ƒ
En collaboration avec la Revue du notariat belge :
La capitalisation de l’usufruit (auteur : Jean-Luc Ledoux)
ƒ La capitalisation de l’usufruit éventuel (auteur : Jean-Luc Ledoux)
ƒ
2
Les actions doivent appartenir au moment
de la donation, pour au moins 50 % en PP
au donateur et/ou à sa famille (C. enr. Rég.
fl., art. 140bis, § 2, 5°)
Exception : Si appartiennent au moment
de la donation pour au moins 30 % au
donateur et/ou à sa famille s'il est :
a soit le propriétaire à part entière d'au moins
70 % des actions de la société ensemble
avec 1 autre actionnaire et sa famille
a soit le propriétaire à part entière d'au moins
90 % des actions de la société ensemble
avec deux autres actionnaires et leur famille
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Certificats d’actions : non
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
Certificats de titres : oui, si l’émetteur :
a est une personne morale ayant un siège
dans un Etat membre de l’Espace
économique européen et est propriétaire
des titres qui se rapportent aux certificats
a exerce tous les droits attachés aux titres,
y compris le droit de vote
a constate le droit pour son titulaire
d’exiger de l’émetteur (propriétaire) tout
produit ou revenu attaché aux titres visés
par l’opération de certification
Certificats d’actions :
délivrés par une personne morale ayant
son siège dans un Etat membre de l’Espace
économique européen, à titre de
représentation d’actions de la société
concernée, à condition que la personne
morale soit tenue de verser sans délai et
au plus tard dans le mois, les dividendes et
autres plus-values au porteur du certificat
Exclusion
Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle, sont exclues de l’exemption
(conditions : C. enr. Rég. fl., art. 140bis,
§ 2, al. 3)
C. Donation de créances
Créances
visées
Pas les créances
Créances
exclues
a
créances sur une société dont les actions Pas les créances
sont données
a Prêt d’argent, représenté ou non par des
titres, consenti par le donateur à une
société dont il possède déjà les titres,
lorsque le prêt a un lien direct avec les
besoins de l’activité, de la profession
libérale, de la charge ou de l’office,
exercée par la société elle-même
(société seule) ou par la société et ses
filiales (groupe consolidé) (C. enr. Rég.
wal., art. 140bis, § 4, al. 1er)
Créances exclues dans la mesure où
leur montant nominal excède la partie
réellement libérée du capital social qui
n’a fait l’objet ni d’une réduction ni d’un
remboursement, dans le chef du donateur,
à la date de l’acte authentique de donation ;
les bénéfices non distribués incorporés dans
le capital ne sont pas considérés comme du
capital libéré (C. enr. Rég. wal., art. 140bis,
§ 4, al. 2)
6. CONDITIONS DE FORME
(non abordées)
(non abordées)
3
(non abordées)
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
7. CONDITIONS D’OCTROI DU DROIT REDUIT
Pas de condition d’emploi requise
L’entreprise ou la société doit :
a soit occuper dans l’Espace économique
européen du personnel engagé sous
contrat de travail, à la date de l’acte
authentique de donation
a soit, si des personnes indépendantes
(exploitant(s) et conjoint, cohabitant
légal, parents au 1er degré et alliés)
constituent la seule main-d’œuvre
occupée dans l’Espace économique
européen, prouver que ces personnes
sont affiliées à une caisse d’assurance
sociale pour travailleurs indépendants, à
la date de l’acte authentique de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 2, 1°)
Lorsque la donation porte sur des titres
Pacte
Lorsque la donation porte sur des titres
Pas de pacte d’actionnariat requis
d’une société et que les titres donnés
d’actionnariat d’une société et que les titres donnés
représentent moins de 50 % des droits
représentent moins de 50 % des droits de
vote à l’A.G., le donataire doit conclure avec de vote à l’A.G., le donataire doit conclure
d’autres actionnaires un pacte d’actionnariat, avec d’autres actionnaires un pacte
d’actionnariat, portant sur au moins 50 %
portant sur au moins 50 % des droits de
vote et réunissant les conditions suivantes des droits de vote et réunissant les conditions
suivantes (C. enr. Rég. wal., art. 140bis, § 2,
(C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter, al. 1,
2°, deuxième tiret) :
3ème tiret) :
a la période minimale du pacte est de
a la période minimale du pacte est de
cinq ans à dater de l’acte authentique
cinq ans à dater de l’acte authentique
de donation
de donation
a les signataires du pacte doivent
a les signataires doivent s’engager à
s’engager à ne pas transférer, durant
respecter les conditions de maintien
cinq ans à dater de l’acte de donation, le
visées à l’article 140quinquies, § 1er
siège de direction effective de la société Les parties peuvent être dispensées de pacte
dans un Etat non membre de l’Espace
d’actionnariat lorsqu’au moins 50 % des
économique européen
droits de vote à l’A.G. sont détenus à la date
a les signataires doivent s’engager à
de l’acte authentique de donation par des
représenter, durant la même période de personnes ayant un lien de parenté entre
cinq ans, au moins 50 % des droits de
elles, à savoir :
vote à l’A.G. (A.R. 19 avril 1999)
1. le donateur, son conjoint ou cohabitant
légal
2. leurs ascendants, descendants, frères
et sœurs respectifs (même utérins ou
consanguins)
3. les conjoints ou cohabitants légaux de ces
ascendants, descendants, frères et sœurs
4. les descendants de ces frères et sœurs
5. les conjoints ou cohabitants légaux des
descendants de ces frères et sœurs
Emploi
Pas de condition d’emploi requise
4
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RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
8. CONDITIONS DE MAINTIEN DU DROIT REDUIT OU DE L’EXEMPTION
A. Donation d’entreprise individuelle
Continuation
de l’activité
Le donataire doit poursuivre personnellement l’activité de l’entreprise (pas une
autre) pendant une durée ininterrompue
de cinq ans à dater de l’acte authentique de
donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140ter,
2°, deuxième tiret, a))
Non-affecLes immeubles transmis sous bénéfice
tation à
du droit réduit ne peuvent être affectés
l’habitation
partiellement ou totalement à l’habitation
de l’immeuble pendant une durée de cinq ans à dater de
transmis
l’acte authentique de donation (C. enr. Rég.
Brux.-C., art. 140ter, 2°, deuxième tiret, c))
Maintien
de l’emploi
Pas de condition de maintien requise
Maintien de Pas de condition de maintien requise
la substance
de l’entreprise
Non-cession
des biens de
l’exploitation
Les biens au moyen desquels s’exerce
l’activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole, la profession libérale,
la charge ou l’office, ne peuvent être cédés
(à titre onéreux ou gratuit) dans les cinq ans
à dater de l’acte authentique de donation
Toutefois, la cession des biens est autorisée dans deux cas :
a lorsque cette cession est justifiée par
l’exercice de l’activité, de la profession
libérale, de la charge ou de l’office en
question (C. enr. Rég. Brux.-C., art.
140quinquies, al. 1er, b))
a lorsque cette cession a lieu par donation
ou par succession, à condition que les
donataires ou les ayants droit reprennent
les engagements souscrits par le donateur ou le défunt (C. enr. Rég. Brux.-C.,
art. 140quinquies, al. 2)
L’entreprise (même après cession) doit
poursuivre une activité professionnelle
(identique ou autre) pendant une durée
ininterrompue de cinq ans à dater de l’acte
authentique de donation (C. enr. Rég. wal.,
art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 1°)
Les immeubles transmis sous bénéfice
du droit réduit ne peuvent être affectés
partiellement ou totalement à l’habitation
pendant une durée ininterrompue de cinq
ans à dater de l’acte authentique de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er,
in fine)
Le total du nombre de travailleurs et de
personnes indépendantes, satisfaisant aux
conditions de l’article 140bis, § 2, 1° (donation d’entreprise individuelle), exprimé en
unités de temps plein, doit être maintenu
au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour
les cinq années précitées. Cette moyenne
est obtenue en divisant par 5, le total des
moyennes annuelles des unités de temps
plein pour les cinq années précitées.
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier,
elle est arrondie à l’unité inférieure ou
supérieure selon que sa première décimale
est ou non égale ou supérieure à 5 (C. enr.
Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 2°)
Les avoirs investis dans une activité, une profession libérale, une charge ou un office, ne
peuvent diminuer à la suite de prélèvements
ou de distributions au cours des cinq premières
années à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, 3°)
Pas de condition de maintien requise
5
Le donataire (ou un cessionnaire) doit
poursuivre l’activité pendant une durée
ininterrompue de trois ans à dater de l’acte
authentique de donation (C. enr. Rég. fl., art.
140quater, al. 1er, 1°)
Les immeubles transmis sous bénéfice du
droit réduit ne peuvent être affectés ni
destinés partiellement ou totalement à
l’habitation pendant une durée ininterrompue
de trois ans à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 1er, 2°)
Pas de condition de maintien requise
Pas de condition de maintien requise
Pas de condition de maintien requise
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
La société (même après cession des titres)
doit poursuivre une activité professionnelle
admise par l’article 140bis, § 1er (identique
ou autre) pendant au moins cinq ans à dater
de l’acte authentique de donation, dans le
chef de la société elle-même ou dans le chef
de la société et de ses filiales (C. enr. Rég.
wal., art. 140quinquies, § 1er, 1°)
La société doit continuer à répondre,
pendant une durée ininterrompue de trois à
dater de l’acte authentique de donation aux
conditions visées sous l’art. 140bis, § 1er, 2°
(C. enr. Rég. fl., art. 140quater, al. 2, 1° à 3°)
L’activité doit être poursuivie pendant une
durée ininterrompue de trois ans à compter
de la date de l'acte authentique de donation
et si un compte annuel ou un compte
annuel consolidé est établi pour chaque
des 3 ans et, le cas échéant, est publié
conformément à la législation comptable
en vigueur de l'Etat membre dans lequel est
situé le siège social au moment de la date
de l'acte authentique de donation, qui a
également été affecté en responsabilité de
la déclaration de l'impôt sur les revenus
Pas de condition de maintien requise
B. Donation de titres d’une société
Continuation
de l’activité
Pas de condition formelle
Non-cession
des titres
Le donataire doit s’engager à garder la
Pas de condition de maintien requise
pleine propriété des titres donnés dans les
cinq à dater de l’acte authentique de donation (C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies,
al 1er, 3°, c))
Toutefois, le donataire peut céder les titres
par succession ou par donation ou par
cession à titre onéreux à un autre membre
du pacte d’actionnariat, à condition que les
ayants droit, les donataires ou l’acquéreur
reprennent les engagements souscrits par le
défunt, le donateur ou le cédant (C. enr. Rég.
Brux.-C., art. 140quinquies, al. 3)
Pas de condition de maintien requise
Le total du nombre de travailleurs et de
personnes indépendantes, exprimé en
unités de temps plein, doit être maintenu
au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour
les cinq années précitées soit dans le chef
de la société, soit dans le chef de la société
et de ses filiales éventuelles. Cette moyenne
est obtenue en divisant par 5, le total des
moyennes annuelles des unités de temps
plein pour les cinq années précitées
Si une moyenne annuelle des unités de
temps plein n’est pas un nombre entier, elle
est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure
selon que sa première décimale est ou non
égale ou supérieure à 5 (C. enr. Rég. wal.,
art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 2°)
Le siège de direction effective ne peut être Pas de condition de maintien requise
transféré dans un Etat non membre de
l’Espace économique européen pendant
cinq ans à dater de l’acte de donation
(C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quinquies,
al. 1er, c))
Maintien de
l’emploi
Non-déplacement du
siège
6
Pas de condition de maintien requise
Le siège de direction effective ne peut être
transféré dans un Etat non membre de
l’Espace économique européen pendant
trois ans à dater de la donation (C. enr. Rég.
fl., art. 140quater, al. 2, 4°)
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Maintien de
la substance
de la société
Pas de condition de maintien requise
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
Le capital social de la société ne peut
diminuer à la suite de prélèvements ou de
distributions au cours des cinq premières
années à dater de l’acte de donation (C. enr.
Rég. wal., art. 140quinquies, § 1er, al. 1er, 3°)
Des entreprises ou des sociétés dont le
siège social est situé en dehors de la Région
flamande, mais en Belgique, doivent
établir un compte annuel ou un compte
annuel consolidé et, le cas échéant, publier
conformément à la législation comptable
en vigueur en Belgique à la date de l’acte
authentique de donation
Le capital ne peut pas diminuer pendant les
3 ans à compter de la date de l’acte authentique de donation par des allocations ou
des remboursements. Si le capital diminue
par des allocations ou remboursements
dans les 3 ans suivant la date de l’acte
authentique de donation, le tarif normal est
dû proportionnellement (C. enr. Rég. fl., art.
140quater, al. 2, 3°)
Mêmes conditions de maintien du tarif
réduit que pour les donations de titres
Aucune condition de maintien requise
(aucune créance donnée)
En cas de non-respect d’une condition au
plus tard lors de la présentation de l’acte à
l’enregistrement, cet acte est enregistré au
tarif ordinaire sans possibilité de restitution,
sous réserve d’une restitution dans les
conditions de l’article 209, 7° (C. enr. Rég.
wal., art. 140quater)
En cas de non-respect d’une condition au
plus tard lors de la présentation de l’acte à
l’enregistrement, cet acte est enregistré au
tarif ordinaire. Toutefois,les droits perçus
parce que les parties ont omis de délivrer
l'attestation dont question à l'article 140ter,
de sorte que l'article 140bis n'ait pas été
appliqué, lorsque la présente attestation est
déposée auprès du receveur dans les deux
ans suivant le paiement de l'impôt (C. enr.
Rég. fl., art. 209, 7°)
a En cas de cessation de l’activité : valeur
totale des biens transmis
a En cas de transfert du siège de la société
dans un pays non membre de l’Espace économique européen européenne : valeur
totale des biens transmis
C. Donation de créances
Continuation
de l’activité
Aucune condition de maintien requise
(aucune créance donnée)
9. SANCTIONS
Tarif ordinaire En cas de non-respect d’une condition au
plus tard lors de la présentation de l’acte à
l’enregistrement, cet acte est enregistré au
tarif ordinaire sans possibilité de restitution
(C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140quater)
Base
imposable
du droit
ordinaire
Paiement
anticipé
a
En cas de cessation de l’activité : valeur
totale des biens transmis
a En cas de transfert du siège de la société
dans un pays non membre de l’Union
européenne : valeur totale des biens
transmis
a En cas d’affectation partielle de
l’immeuble à l’habitation dans les 5 ans :
valeur vénale de la partie de l’immeuble
affectée à l’habitation
Avant l’expiration du délai de cinq ans
pendant lequel l’activité doit être poursuivie
ou la pleine propriété des actions ou parts
doit être maintenue, le donataire qui a
bénéficié du droit réduit peut offrir de payer
spontanément le droit ordinaire majoré
de l’intérêt légal au taux fixé en matière
civile, exigible à compter de la date de
l’enregistrement de la donation (C. enr. Rég.
Brux.-C., art. 140sexies)
a
En cas de cessation de l’activité : valeur
totale des biens transmis
a En cas de transfert du siège de la société
dans un pays non membre de l’Union
européenne : valeur totale des biens
transmis
a En cas d’affectation partielle de
l’immeuble à l’habitation dans les 5 ans :
valeur vénale de la partie de l’immeuble
affectée à l’habitation
Avant l’expiration du délai de cinq ans
pendant lequel les conditions de l’article
140quinquies, § 1er, doivent être maintenues
et avant l’arrivée du moment où les conditions de maintien ne sont plus remplies, le
continuateur qui a bénéficié du droit réduit
peut offrir de payer spontanément le droit
ordinaire majoré de l’intérêt légal au taux
fixé en matière civile, exigible à compter de
la date de l’enregistrement de la donation
(C. enr. Rég. wal., art. 140sexies)
7
Si des droits ordinaires sont dus parce que
les conditions, posées en vue du maintien
de l'exemption, ne sont plus satisfaites,
les bénéficiaires peuvent en notifier les
fonctionnaires de l'agence « Vlaamse Belastingdienst », autorisés par le Gouvernement
flamand. Le Gouvernement flamand arrête
les conditions et les modalités de cette
notification (C. enr. Rég. fl., art. 140sexies)
En cas de non respect des conditions tel
que visé à l'alinéa précédent, les droits qui
sont censés être dus, sont calculés au tarif
ordinaire
Exigibilité
du droit
ordinaire
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
RÉGION WALLONNE
RÉGION FLAMANDE
A défaut de remplir une condition de
maintien ou d’en rapporter annuellement la
preuve durant la période d’observation de
cinq ans à dater de l’acte de donation, le
donataire est, en principe, tenu au paiement :
a des droits complémentaires
a de l’intérêt légal sur les droits complémentaires, à dater de l’enregistrement
de la donation
a éventuellement, d’une amende égale
aux droits complémentaires (C. enr. Rég.
Brux.-C., art. 140quinquies, al. 1er et
140octies, al. 1er)
A défaut de remplir une condition de
maintien ou d’en rapporter annuellement
la preuve durant la période d’observation
de cinq ans à dater de l’acte de donation,
le continuateur est, en principe, tenu au
paiement :
a des droits complémentaires
a de l’intérêt légal sur les droits complémentaires, à dater de l’enregistrement
de la donation
a éventuellement, d’une amende égale aux
droits complémentaires (C. enr. Rég. wal.,
art. 140quinquies, § 2, 140octies, al. 1er)
Dès qu’une condition de maintien du taux
réduit n’est plus remplie ou en cas de preuve
insuffisante que les conditions de maintien
ont été remplies (faute de notification visée
à l’article 140sexies, § 1er), le donataire est
tenu au paiement du droit ordinaire
Aucune amende n’est exigible
10. EXCEPTIONS À L’EXIGIBILITÉ DU DROIT ORDINAIRE
Force majeure Le droit complémentaire (droit ordinaire,
déduction faite du droit déjà perçu) n’est pas
exigible lorsqu’une condition de maintien
n’est plus remplie pendant la période
d’observation de cinq ans en raison d’un cas
de force majeure (C. enr. Rég. Brux.-C., art.
140quinquies, al. 1er)
Rétrocession Les droits ordinaires ne sont pas exigibles
au donateur lorsque la pleine propriété des biens
transmis au droit réduit fait l’objet d’une
retransmission à titre gratuit au donateur
initial, avant l’expiration du délai de cinq
ans pendant lequel l’activité doit être
poursuivie ou la pleine propriété des titres
doit être maintenue (C. enr. Rég. Brux.-C.,
art. 140septies)
Le droit ordinaire n’est pas exigible
Pas envisagée
lorsqu’une condition de maintien n’est plus
remplie pendant la période d’observation de
cinq ans en raison d’un cas de force majeure
(C. enr. Rég. wal., art. 140quinquies, § 2)
Les droits ordinaires ne sont pas exigibles
Pas d’exception
lorsque le droit réel sur les biens transmis au
droit réduit fait l’objet d’une retransmission
à titre gratuit au donateur initial, avant
l’expiration du délai de cinq ans pendant
lequel les conditions requises pour le
maintien doivent être remplies (C. enr. Rég.
wal., art. 140septies)
11. TEXTES LEGAUX
C. enr. Rég. Brux.-C., art. 140bis à 140octies
et A.R. 19 avril 1999
C. enr. Rég. wal., art. 140bis à 140octies
C. enr. Rég. fl., art. 140bis à 140octies
12. CIRCULAIRES
Circ. adm. n° 11 du 3 juin 1999
Circ. adm. no 18 du 13 septembre 2006,
Circ. FB/2012/1du 20 juillet 2012
n° 18 du 17 décembre 2009, n° 6 du 26 mars (M.B., 23 août 2012)
2010 et n° 13 du 18 décembre 2012
Auteur: André Culot, conseil fiscal I.E.C., conseil en droits d’enregistrement et de succession, consultant pour
PricewaterhouseCoopers, Professeur à l’ESSF, à l’EFP, aux FUCaM, Chargé de conférences au Mastère en Gestion
Fiscale de la Solvay Brussels School, Collaborateur scientifique à l’ULg, Rédacteur en chef du Recueil général de
l’enregistrement et du notariat
Comité scientifique : Prof. dr. Hélène Casman, professeur ULB/VUB, notaire honoraire
Me Pierre Nicaise, maître de conférences UCL, notaire associé
Editeur responsable : Généalogie DECUYPER, Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles
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