Cadre juridique du
Cadre juridique du
secret professionnel
secret professionnel
Dr GRILL
Dr GRILL
Service de M
Service de Mé
édecine L
decine Lé
égale et M
gale et Mé
édecine en Milieu P
decine en Milieu Pé
énitentiaire
nitentiaire
CHU
CHU Rangueil
Rangueil
U.E. 1.3.S1
Législation, éthique et déontologie
Vie priv
Vie privé
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e
Article 12 de la D
Article 12 de la Dé
éclaration Universelle des Droits de
claration Universelle des Droits de
l
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Homme
Homme:
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«Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
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privé
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d'atteintes
d'atteintes à
àson honneur et
son honneur et à
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sa ré
éputation. Toute
putation. Toute
personne a droit
personne a droit à
àla protection de la loi contre de telles
la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
immixtions ou de telles atteintes. »
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Article 9 du Code Civil
Article 9 du Code Civil :
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«Chacun a droit au respect de sa vie priv
Chacun a droit au respect de sa vie privé
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e
»
»
Domaine de la Santé
Codes de Déontologie
Règles Professionnelles
Code Pénal
Code de Santé Publique
Code de Déontologie Médicale
Codes pour les professions de santé
Code de Déontologie Médicale (1947):
Article R4127-4 du CSP: « Le secret professionnel
institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout
médecin dans les conditions établies par la loi. Le
secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance
du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-
dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi
ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Code de Déontologie Médicale
Article R4127-72 du CSP: « Le médecin doit veiller à
ce que les personnes qui l'assistent dans son
exercice soient instruites de leurs obligations en
matière de secret professionnel et s'y conforment. Il
doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par
son entourage au secret qui s'attache à sa
correspondance professionnelle. »
Article R4127-73 du CSP: « Le médecin doit protéger
contre toute indiscrétion les documents médicaux,
concernant les personnes qu'il a soignées ou
examinées, quels que soient le contenu et le support
de ces documents. Il en va de même des
informations médicales dont il peut être le détenteur.
Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son
expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou d'enseignement, que
l'identification des personnes ne soit pas possible. A
défaut, leur accord doit être obtenu. »
Règles Professionnelles
Décret 93-221 du 16 février 1993 relatif aux
règles professionnelles des infirmiers et
infirmières
Art. 4: « Le secret professionnel s’impose à tout
infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier
dans les conditions établies par la loi. Le secret
couvre non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu’il a vu, lu entendu, constaté ou
compris. L’infirmier ou l’infirmière instruit ses
collaborateurs de leurs obligations en matière de
secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y
conforment ».
Code Pénal
1810: interdiction de la révélation
Article 226-13: « La révélation d'une
information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est
punie … »
Article 226-14
Code de Santé Publique
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du
système de santé:
Droit / Définition
Renforcement du secret
Extension des dérogations
Droit du patient
« Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un
réseau de santé ou tout autre organisme
participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant... »
(Article L 1110-4 du Code de Santé Publique)
Avec le patient
« ... Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé... Cette information incombe à tout
professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences... Les (mineurs ou des majeurs sous
tutelle)... ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de
maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle...
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée,
sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de
transmission... »
(Article L 1111-2 du Code de Santé Publique)
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