Actualité Décembre 2006

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Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Décembre
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT DE LA CONSOMMATION
Formulaire détachable de rétractation et autorisation de prélèvement
A la suite d’un démarchage à domicile Mr et Mme X ont conclu avec une société un contrat
d’installation de chauffage le 1er avril 2000 et ont signé le même jour une offre de crédit pour
son financement.
Suite à l’opposition formée par les époux X à l’ordonnance qui les condamnait à payer, le
tribunal d’instance de SAINT MARCELLIN a prononcé la nullité du contrat principal
concernant la fourniture de chauffage ainsi que celle du contrat accessoire de crédit au motif
notamment que le bordereau de rétractation de la commande n’était pas conforme aux
exigences des articles L.121-24 et R.121-4 à 121-6 du code de la consommation ; et que la
société de crédit n’avait pas respecté les dispositions de l’article L.121-26 du même code en
faisant signer une autorisation de prélèvement pendant la durée du délai de rétractation.
Réformant ce jugement la cour d’appel de GRENOBLE a déclaré le contrat de prestation de
service valable et condamné les emprunteurs au remboursement du prêt en relevant que : « le
formulaire détachable qui mentionnait sur une face (recto du bon de commande) les
conditions relatives à l’installation et aux garanties et au verso, les mentions prévues par
l’article R.121-5 du code de la consommation, ainsi que l’adresse à laquelle le formulaire
devait être renvoyé, était conforme aux dispositions du code de la consommation.»
Par arrêt du 21 novembre 2006, la cour de cassation casse la décision de la cour d’appel au
visa des articles L.121-3 à 121-6 et R.121-4 à 121-6 s’agissant de la présentation du
formulaire détachable de rétractation en retenant que : « en statuant ainsi, tout en constatant
que ce document réunissait sur une même face l’adresse d’envoi et les modalités d’annulation
de la commande et que, sur l’autre face, figuraient des stipulations contractuelles sans
rapport avec la faculté de rétractation, alors que le formulaire détachable destiné à faciliter
pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l’adresse exacte et
complète à laquelle il doit être envoyé et sur l’autre face, les modalités d’annulation de la
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le
formulaire».
La cour de cassation censure encore la décision de la cour d’appel au visa de l’article L.12126 pour ne pas avoir recherché : «si le mandataire de la société de crédit avait fait signer aux
emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l’expiration du délai de
réflexion prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation, une telle autorisation
considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l’expiration de ce délai. »
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 21 novembre 2006 n° de pourvoi 05-20706)
Ainsi il ne suffit pas de prévoir le paiement de la première échéance au-delà du délai de
réflexion, encore faut-il que l’autorisation en vertu de laquelle se feront les règlements se situe
elle-même au-delà de ce délai.
CAUTIONNEMENT
Décharge de la caution
Par acte du 23 mars 1978 Mr X s’est rendu caution solidaire des engagements de Mr Y envers
une société créancière de ce dernier.
Le même jour, cette société a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de
commerce de son débiteur pour la conservation de sa créance.
Cette publicité provisoire n’a pas été confirmée par une publicité définitive.
La cour d’appel d’AGEN a admis au passif de Mr X en liquidation judiciaire la créance de la
société au motif que : « la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé
un droit qu’il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne
pouvait compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire
d’un fonds de commerce, en l’absence d’engagement pris par le créancier sur ce point, ne
constitue pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation.»
La cour de cassation siégeant en chambre mixte a cassé cet arrêt au visa de l’article 2037 du
code civil devenu l’article 2314 qui dispose que : « la caution est déchargée lorsque la
subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, du fait de ce
créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.»
La cour de cassation retient dans sa décision du 17 novembre 2006 que : « le créancier qui,
dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire
s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive.»
(Cour de cassation chambre mixte 17 novembre 2006 n° de pourvoi 04-19123)
Il semble que dans cette affaire la cour de cassation a tiré les conséquences du fait que le
cautionnement et l’inscription provisoire de nantissement ont été effectués le même jour
puisqu’elle utilise l’expression : « dans le même temps ».
Toutefois, cette condition de concomitance n’est pas exigée par l’article 2314 du code civil.
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DROIT CIVIL
Responsabilité du transporteur routier
Les consorts X qui ont effectué le 29 octobre 1999 un trajet par autobus après avoir déposé
leurs bagages en soute, ont constaté la disparition de ceux-ci à leur arrivée.
Ils ont assigné le transporteur routier en réparation de leur préjudice matériel.
Par arrêt du 26 septembre 2006 la cour de cassation a approuvé la cour d’appel de SAINT
DENIS DE LA REUNION d’avoir retenu la responsabilité contractuelle du transporteur.
La cour de cassation retient que : « le transporteur de voyageurs est accessoirement tenu
d’une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute, de sorte
qu’il est tenu de répondre de leur disparition.»
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 26 septembre 2006 n° de pourvoi 03-13726)
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