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commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le
formulaire».
La cour de cassation censure encore la décision de la cour d’appel au visa de l’article L.121-
26 pour ne pas avoir recherché : «si le mandataire de la société de crédit avait fait signer aux
emprunteurs une autorisation de prélèvement automatique avant l’expiration du délai de
réflexion prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation, une telle autorisation
considérée comme une contrepartie ne pouvant être donnée avant l’expiration de ce délai. »
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 21 novembre 2006 n° de pourvoi 05-20706)
Ainsi il ne suffit pas de prévoir le paiement de la première échéance au-delà du délai de
réflexion, encore faut-il que l’autorisation en vertu de laquelle se feront les règlements se situe
elle-même au-delà de ce délai.
CAUTIONNEMENT
Décharge de la caution
Par acte du 23 mars 1978 Mr X s’est rendu caution solidaire des engagements de Mr Y envers
une société créancière de ce dernier.
Le même jour, cette société a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de
commerce de son débiteur pour la conservation de sa créance.
Cette publicité provisoire n’a pas été confirmée par une publicité définitive.
La cour d’appel d’AGEN a admis au passif de Mr X en liquidation judiciaire la créance de la
société au motif que : « la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé
un droit qu’il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne
pouvait compter ; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire
d’un fonds de commerce, en l’absence d’engagement pris par le créancier sur ce point, ne
constitue pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation.»
La cour de cassation siégeant en chambre mixte a cassé cet arrêt au visa de l’article 2037 du
code civil devenu l’article 2314 qui dispose que : « la caution est déchargée lorsque la
subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, du fait de ce
créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.»
La cour de cassation retient dans sa décision du 17 novembre 2006 que : « le créancier qui,
dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire
s’oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive.»
(Cour de cassation chambre mixte 17 novembre 2006 n° de pourvoi 04-19123)
Il semble que dans cette affaire la cour de cassation a tiré les conséquences du fait que le
cautionnement et l’inscription provisoire de nantissement ont été effectués le même jour
puisqu’elle utilise l’expression : « dans le même temps ».
Toutefois, cette condition de concomitance n’est pas exigée par l’article 2314 du code civil.