Réflexion sur cette subrogation
que l’on dit consentie
par le débiteur*
Gabriel-Arnaud BERTHOLD**
Résumé
Né il y a quatre cents ans, le concept
de la subrogation ex-parte debitoris est
aujourd’hui codifié à l’article 1655 du Code
civil du Québec. En théorie, cette disposi-
tion au libellé non équivoque permet au
débiteur d’un prêt d’argent de changer
de prêteur, sans obtenir le consentement
du créancier subrogeant. Or, il semble
que la pratique ait modulé le principe, au
point d’en faire une exception. Ainsi, le
débiteur ne pourra-t-il bénéficier de ce
pouvoir que très rarement. La question
se pose donc à savoir si cette atténuation
est légitime ? Au regard des raisons justi-
fiant la création de cette subrogation « par-
ticulière », nous ne pouvons le croire.
Cette « réflexion » propose d’abord
d’examiner les sources et l’évolution his-
torique du mécanisme (Partie I) pour, en -
suite, analyser l’interprétation qui lui est
donnée (Partie II).
Abstract
Born four hundred years ago, the
concept of subrogation ex-parte debitoris
is found today in the Civil code of Quebec,
codified under article 1655. In theory, this
disposition has an unequivocal wording
which allows the debtor of a fi nancial
loan to change lenders without having to
obtain the consent of the original credi-
tor. However, it seems that practice has
eclipsed the principle, thus making the
rule itself an exception. As a consequence,
the debtor rarely enjoys the benefi ts of
this option. The question is, then, is this
mitigation legitimate or not? With regards
to the reasons that justify the creation of
this particular instance, we do not believe
it to be.
This discussion first tackles scruti-
nizing the sources and the historical evo-
lution of the mechanism (Part I). The
discussion then undertakes an analysis of
interpretations given to it (Part II).
*La version originale de ce texte a remporté le premier prix (premier cycle) du Concours
de rédaction juridique 2009 de la Chaire du notariat de l’Université de Montréal. Le
texte a été légèrement modifié et mis à jour (juillet 2010).
<?> Mes sincères remerciements à André Bélanger, professeur à la Faculté de droit de l’Uni-
versité Laval. Sans vos conseils judicieux et votre patience, cette réfl exion n’aurait ja-
mais abouti. Je ne peux, par ailleurs, passer sous silence le précieux soutien de Sylvie
Berthold et l’aide de Bashar Bizzle Daher. À vous trois comme à tant d’autres, merci.
Les propos n’engagent cependant que l’auteur.
51
Book_RJT45-1.indb 51 11-03-25 11:49