Le juge en déduit que M. A...n'est pas fondé à soutenir la méconnaissance de la clause
contractuelle de la convention interdisant l’exploitation d’un commerce similaire.
Le juge confirme la position jurisprudentielle selon laquelle la convention d'exploitation
du local à usage de cafeteria, comportant occupation du domaine public, a le caractère
d'un contrat de droit public, en dépit de ce qu'elle se réfère aux dispositions du code de
commerce.
Concernant l’exécution d’une telle convention, le juge indique que l'activité de
restauration, qui s'exerce dans un local à usage de cafeteria, ne présente pas des
caractéristiques similaires à la vente de boissons au moyen de distributeurs
automatiques ; elle ne méconnaît ainsi pas la clause contractuelle d’une convention
d’exploitation d’un local à usage de cafétéria, interdisant l’exploitation d’un commerce
similaire
CAA Nantes, 12 avril 2013, n°11NT03011
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE – CONVENTION – INTERVENTION DE
MEDECINS LIBERAUX – APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLIC
D’une part, le centre hospitalier X a conclu, le 15 octobre 2009, avec la polyclinique X, une
convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire (GCS).
D’autre part, le 1er février 2010, le centre hospitalier X a conclu avec la SELARL Y, dont les
membres exercent par ailleurs leur activité de médecins libéraux au sein de la polyclinique X
(membre du GCS), un contrat par lequel la société d’exercice libéral prend en charge la
totalité des actes d’imagerie devant être dispensés aux patients du centre hospitalier.
La SELARL X a saisi le tribunal administratif d’Orléans afin que le contrat conclu entre le
centre hospitalier X et la SELARL Y soit annulé. Par un jugement du 22 septembre 2011, le
juge administratif de premier degré a rejeté sa demande. La requérante a interjeté appel
dudit jugement. Cependant, par un arrêt confirmatif du 12 avril 2013, la cour administrative
d’appel de Nantes rejette sa requête.
Effectivement, après une analyse des dispositions contractuelles liant le centre hospitalier X
à la SELARL Y, la cour administrative d’appel précise qu’il résulte de la définition de l’objet du
contrat1, et des termes de l’article L6133-6 du Code de la santé publique, en application
duquel il a été conclu, que celui-ci a pour but de définir les modalités de l’exercice par les
médecins libéraux de la SELARL Y de leur activité d’imagerie médicale dans l’établissement
1 L’article 1er dudit contrat précise que, « Le présent contrat (…) a pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles la
SELARL est autorisée à exercer son art au sein du centre hospitalier en application de l’article L6133-6 du Code de la santé
publique, au bénéfice des patients de ce dernier, usager du service public hospitalier. / Conformément à l’article 5.1 du
règlement intérieur du GCS Pôle sanitaire du …, le contrat est indivisible de la relation contractuelle entre la SELARL, ou ses
associés, et la polyclinique X (…) / Le centre hospitalier autorise, au titre des présentes, la SELARL, dans le cadre des
dispositions figurant dans la convention constitutive du GCS Pôle sanitaire du … et de son règlement intérieur, à réaliser tous
les actes relevant de sa spécialité, à savoir l’imagerie médicale, au sein de son établissement »