CAA Nancy, 28 mars 2013, n°11NC01928
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CONTRAT DE DROIT PUBLIC - EXPLOITATION
Par bail du 14 octobre 2005, passé selon les règles du droit commercial, le centre hospitalier
de Châlons-en-Champagne a donné en location à M.A, un local à usage de cafétéria, vente
de boissons sans alcool, petite restauration, confiserie, articles de toilette, presse et fleurs.
Ce bail comportait une clause d’exclusivité et de non-concurrence au profit du preneur.
M.A estimant que l’exploitation de quatre distributeurs automatiques de boissons, autorisée
par ledit centre hospitalier, méconnaissait cette clause contractuelle, a demandé réparation
du manque à gagner qui en serait résulté pour lui.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a débouté de sa demande. La cour
administrative d’appel de Nancy, le 28 mars 2013, rend un arrêt confirmatif, en s’appuyant
essentiellement sur les arguments suivants :
- les bâtiments de l’établissement précité étant affectés à un service public et ayant
fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution de ses missions, toutes les
dépendances comprises dans son enceinte relèvent du domaine public de celui-ci ;
dès lors, la convention d'exploitation du local à usage de cafeteria, comportant
occupation du domaine public, a le caractère d'un contrat de droit public, en dépit de
ce qu'elle se réfère aux dispositions du code de commerce ;
- l'activité de restauration, qui s'exerce dans un local à usage de cafeteria, ne présente
pas des caractéristiques similaires à la vente de boissons au moyen de distributeurs
automatiques ;
- de plus, l'activité commerciale exercée par M. A...dans ce local s'étendait à la vente
d'articles de toilette, de fleurs et de journaux et magazines ; l'exploitation de
distributeurs automatiques ne peut ainsi être regardée comme constituant un "
commerce similaire " au sens de la convention d’exploitation
PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE Juillet 2013
Droit hospitalier
Manon QUILLEVERE Stagiaire Centre de droit JuriSanté
Centre de droit JuriSanté - CNEH
Le juge en déduit que M. A...n'est pas fondé à soutenir la méconnaissance de la clause
contractuelle de la convention interdisant l’exploitation d’un commerce similaire.
Le juge confirme la position jurisprudentielle selon laquelle la convention d'exploitation
du local à usage de cafeteria, comportant occupation du domaine public, a le caractère
d'un contrat de droit public, en dépit de ce qu'elle se réfère aux dispositions du code de
commerce.
Concernant l’exécution d’une telle convention, le juge indique que l'activité de
restauration, qui s'exerce dans un local à usage de cafeteria, ne présente pas des
caractéristiques similaires à la vente de boissons au moyen de distributeurs
automatiques ; elle ne méconnaît ainsi pas la clause contractuelle d’une convention
d’exploitation d’un local à usage de cafétéria, interdisant l’exploitation d’un commerce
similaire
CAA Nantes, 12 avril 2013, n°11NT03011
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE CONVENTION INTERVENTION DE
MEDECINS LIBERAUX APPLICATION DU CODE DES MARCHES PUBLIC
D’une part, le centre hospitalier X a conclu, le 15 octobre 2009, avec la polyclinique X, une
convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire (GCS).
D’autre part, le 1er février 2010, le centre hospitalier X a conclu avec la SELARL Y, dont les
membres exercent par ailleurs leur activité de médecins libéraux au sein de la polyclinique X
(membre du GCS), un contrat par lequel la société d’exercice libéral prend en charge la
totalité des actes d’imagerie devant être dispensés aux patients du centre hospitalier.
La SELARL X a saisi le tribunal administratif d’Orléans afin que le contrat conclu entre le
centre hospitalier X et la SELARL Y soit annulé. Par un jugement du 22 septembre 2011, le
juge administratif de premier degré a rejeté sa demande. La requérante a interjeté appel
dudit jugement. Cependant, par un arrêt confirmatif du 12 avril 2013, la cour administrative
d’appel de Nantes rejette sa requête.
Effectivement, après une analyse des dispositions contractuelles liant le centre hospitalier X
à la SELARL Y, la cour administrative d’appel précise qu’il résulte de la définition de l’objet du
contrat1, et des termes de l’article L6133-6 du Code de la santé publique, en application
duquel il a été conclu, que celui-ci a pour but de définir les modalités de l’exercice par les
médecins libéraux de la SELARL Y de leur activité d’imagerie médicale dans l’établissement
1 L’article 1er dudit contrat précise que, « Le présent contrat (…) a pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles la
SELARL est autorisée à exercer son art au sein du centre hospitalier en application de l’article L6133-6 du Code de la santé
publique, au bénéfice des patients de ce dernier, usager du service public hospitalier. / Conformément à l’article 5.1 du
règlement intérieur du GCS Pôle sanitaire du …, le contrat est indivisible de la relation contractuelle entre la SELARL, ou ses
associés, et la polyclinique X (…) / Le centre hospitalier autorise, au titre des présentes, la SELARL, dans le cadre des
dispositions figurant dans la convention constitutive du GCS Pôle sanitaire du … et de son règlement intérieur, à réaliser tous
les actes relevant de sa spécialité, à savoir l’imagerie médicale, au sein de son établissement »
public de santé membre du GCS, en l’articulant avec l’activité de même nature qu’ils
exercent déjà au sein de la polyclinique X membre du même groupement.
Par suite, ce contrat constitue une modalité de l’organisation interne du GCS, lequel a
d’ailleurs été institué sous la forme d’une personne morale de droit privé à but non lucratif,
par sa convention du 15 octobre 2009, notamment pour gérer un plateau technique
commun d’imagerie médicale.
Dans ces conditions, le juge en déduit que ce contrat ne peut être regardé comme un
contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique au sens du
deuxième alinéa du I de l’article 1er du Code des marchés publics. Dès lors, ce dernier n’est
pas soumis audit code et aux règles de publicité et de mise en concurrence qu’il détermine.
En définitive, la SELARL X n’est pas fondée à soutenir que le contrat en litige a été conclu en
méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés
publics.
Le contrat conclu entre un établissement public de santé et une société d’exercice
libéral constituant une modalité de l’organisation interne d’un GCS ne peut être regardé
comme un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique
au sens du deuxième alinéa du I de l’article 1er du Code des marchés publics.
Dès lors, les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés
publics ne sauraient s’appliquer à ce contrat.
Renseignement et inscription
Nadia HASSANI 01 41 17 15 43
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