Céline ETRE - IUT Avignon

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1ERE JOURNEE DE RECHERCHE RELATIONS ENTRE
INDUSTRIE ET GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
JEUDI 29 MARS 2007, AVIGNON
VALEUR JURIDIQUE DES CODES DE CONDUITE
D’ENTREPRISE ET ETUDE DE LEUR PORTEE AU SEIN DE LA DISTRIBUTION
Céline ETRE,
Doctorante en Droit,
Faculté de Droit, Université d’Avignon Pays du Vaucluse.
Celine.etre@univ-avignon
RESUME :
La plupart des multinationales sont aujourd’hui dotées de « codes de conduite » ou autres textes
éthiques, dans lesquels elles définissent leurs valeurs applicables à l’ensemble du groupe et du réseau.
Ces entreprises adoptent encore un certain nombre de « principes » envers leurs salariés, fournisseurs
et sous-traitants et surtout leur imposent des normes de conduite. Ces textes ont donc fait
naturellement leur entrée dans les relations commerciales qui lient les fournisseurs et les distributeurs.
Mais, les « codes de conduite » paraissent être un paradoxe. D’un côté, ils ne sont en pratique que
partiellement mis en œuvre et contrôlés. De l’autre, ils sont de plus en plus présents dans les contrats
commerciaux. Leur mode de rédaction les place en outre aux confins de l’éthique, du marketing et du
droit. Et pourtant, ces documents peuvent effectivement recevoir une ou plusieurs qualifications
juridiques et sont susceptibles d’être l’objet d’actions en justice. En fait, ces textes relèvent de la « soft
law ». Cette notion anglo-saxonne, généralement traduite comme droit doux, droit mou ou droit flou,
exprime l’idée qu’il existe une gradation dans la juridicité et que dans cette hypothèse, il est
impossible de déterminer sans un examen préalable la non-juridicité d’un texte ou au contraire sa
juridicité évidente.
En réalité, ces documents appartiennent, avec les actes de la responsabilité sociale de l’entreprise, au
cortège des avis, des recommandations, des préambules et autres textes déclamatoires voire
incantatoires qui se disséminent dans le système juridique. Dès lors, ce dernier peut paraitre inadapté à
l’évolution économique actuelle. Il pourraît être remis en cause. Dans cette hypothèse, l’Etat ne
semble plus être la source unique de droit, et cela au profit de sources privées dont l’entreprise. Les
acteurs privés participent de plus en plus à l’élaboration de la règle juridique (consultations multiples,
recours à l’expertise, loi d’expérimentation, etc.). Pour autant, seul le système étatique garantit aux
actes privés un plein effet. En conséquence, dans un monde où la loi paraît souvent rigide, où les
frontières étatiques sont globalement perméables aux nomes externes et où la totalité des acteurs
économiques et politiques sont régulièrement en proie à l’incertitude, à l’instabilité et à une
concurrence transnationale acharnée, les « codes de conduite » constituent un outil potentiel de
régulation, complément de la loi. Ils pourraient offrir aux acteurs un cadre pour affronter ce contexte
difficile, dans le respect de certaines valeurs sociales estimées aujourd’hui fondamentales (relations
commerciales équilibrées et loyales, intégrité des parties, transparence, etc.). Ainsi pourraient-ils faire
l’objet de « code de conduite type » ou d’ « accords-cadres par secteur d’activité », établis en
concertation avec les professionnels, les fédérations de professionnelles et les organismes publics
(nationaux ou pourquoi pas internationaux).
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
A l’heure de la mondialisation des rapports économiques, de l’ouverture des frontières, du
développement des transports aériens et des nouvelles technologies de télécommunication,
une mouvance largement partagée au sein des sociétés occidentales s’inscrit dans une « foi »1
renouvelée dans un certain nombre de valeurs sociales évidentes : respect des lois en vigueur,
de la vie privée, de la non-discrimination, protection de l’environnement, qualité des produits
et services, satisfaction du client, intégrité professionnelle, loyauté et équité. Il s’agit à la fois
de défendre ce qui est juste et de viser l’excellence. La reconnaissance des valeurs sociales et
des droits de l’homme s’exprime tant au niveau national qu’européen et international2.
Cette foi a engendré des concepts/comportements nouveaux : « commerce éthique »,
« commerce équitable», « responsabilité sociale de l’entreprise » (R.S.E), « développement
durable » (D.D.). Ainsi le monde semble-t-il entrer dans une nouvelle ère du « dialogue
social » et de la « citoyenneté d’entreprise ». Et c’est d’une manière surprenante que l’éthique
effectue aujourd’hui un retour en force dans les préoccupations de l’époque et notamment
dans celles des entreprises.
Les multinationales émettent depuis longtemps des instructions à l’intention des filiales à
l’étranger. Mais aujourd’hui deux nouveautés fondamentales sont venues transformer cette
pratique. D’une part, la globalisation a conduit à l’élaboration de textes généraux, à vocation
transnationale. Ils traitent de la conduite du Groupe et du réseau, mais également de la
conduite que les collaborateurs, fournisseurs et sous-traitants doivent avoir envers l’ensemble
des actionnaires, clients, consommateurs et communautés locales d’accueil. Et d’autre part,
« l’éthique » apparaît comme une « loi » suprême et interne, à la fois but et moyen des textes
en question. En conséquence, ces textes reçoivent des dénominations variées qui ne manquent
pas de surprendre : code de bonne conduite, code d’éthique, charte éthique, charte
déontologique, principes d’action, déclaration d’intention, politique et guide d’éthique, etc.
En pratique, les textes ou documents établis de manière volontaire par les multinationales
sont dits « éthiques » quand ils ont pour source les directions elles-mêmes et quand ils se
réclament clairement de l’éthique ou quand celle-ci peut y être décelée (affirmation de
valeurs, principes, règles de conduite, etc.).
Dans le secteur de la grande distribution et à l’échelle transnationale, les textes éthiques
sont devenus incontournables pour préserver l’image positive des sociétés auprès de leurs
clients et actionnaires. En France, la grande distribution est au centre de toutes les critiques
(associations de consommateurs, syndicats ou encore ONG). En ce sens les entreprises
supportent un « risque de réputation ». Les codes de conduite permettent alors aux entreprises
de mettre à la charge des fournisseurs et sous-traitants certaines obligations supplémentaires
dépassant le cadre du simple contrat commercial. Ces obligations les exposent à une pression
1
Cf. A. Supiot « Du nouveau au self-service normatif : la responsabilité sociale des entreprises », Mélanges
Pelissier, Dalloz 2004, pp. 541-558, spéc. p.551.
2
Aussi certains textes juridiques fondamentaux sont-ils aujourd’hui particulièrement exploités: Déclaration des
Droits de l’Homme (1789), Préambule de la Constitution de 1946, Charte Sociale Européenne (1961), Charte des
Nations unies (1945) et Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948). D’autres textes témoignent de la
prise en considération croissante des valeurs sociales dans les réglementations des Etats. Il en est ainsi de la
Charte de l’environnement et certaines lois en France : Loi du 15 mai 2001 sur les Nouvelles Régulations
Economiques (Voir surtout l’art.L225-102-1 du Code de Commerce), Loi du 19 février 2001 sur l’épargne
salariale (art.21), Loi du 1er août 2003 dite de sécurité financière (Cf. art. L225-37 et 225-68 du Code de
Commerce et l’art. L621-18-3 du Code Monétaire), Loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale (Art. 58), Loi 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances (Art.29). Les organisations
internationales ont également adopté divers textes : Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux
(1989), Charte des Droits Fondamentaux (2000), Déclaration de RIO sur l’environnement (1992), etc.
1
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
concurrentielle plus forte, a fortiori quand le texte éthique est directement annexé au contrat
commercial. Les codes de conduite offrent donc à la société de grande distribution la
possibilité d’exercer un certain contrôle sur la gestion interne de l’entreprise sous-traitante ou
du fournisseur.
La présente étude aura pour objet d’exposer dans un premier point la manière dont les
multinationales « suggèrent » l’application de codes de conduite ou autres textes éthique aux
fournisseurs et en organisent le contrôle (1). Puis elle déterminera la valeur juridique de ces
textes (2) et enfin abordera leur portée juridique, notamment savoir s’ils peuvent participer à
la mise en place de nouveaux rapports entre industriels et fournisseurs(3).
1.Analyse de « code de conduite » et autres textes éthiques: l’exemple de CARREFOUR
1. Les codes de conduite fournissent un outil privilégié de stratégie et de marketing aux
entreprises de grande distribution confrontées à une expansion mondiale de leurs activités. En
effet, l’objectif premier des ces textes éthiques est de créer une politique commune basée sur
des valeurs fédérant le Groupe et le Réseau. Pour atteindre cette « harmonisation », les
entreprises de grande distribution prennent des engagements éthiques envers leurs
fournisseurs (1.1.) et imposent à ces derniers d’appliquer certains de leurs textes ou d’en
adopter de semblables (1.2.).
1.1.CARREFOUR3 a été pris comme exemple car elle fait partie des grandes
multinationales françaises de la distribution qui diffuse le plus ses textes éthiques. En
s’imposant le respect de certains principes vis-à-vis de ses fournisseurs, CARREFOUR
ambitionne d’être la référence de la distribution dans le monde. Trois textes principaux
forment le socle de l’attitude et de l’esprit éthique de CARREFOUR : les « Sept valeurs
fortes » 4, le « Code Ethique »5 et les « Politiques de Carrefour »6. Les « Politiques de
Carrefour » sont une première application des fondements éthiques du Groupe et sont
déployées dans chaque format de magasin (Hyper, Super, etc.) selon un principe de
subsidiarité.
Pour leur part, les « Sept valeurs fortes »7 engagent le Groupe à « mettre son savoir-faire
et la force de l’entreprise au service de la création de valeur, à partager entre nos clients (…)
et nos fournisseurs », à « respecter (…) nos fournisseurs. Etre à leur écoute et admettre leurs
différences. Comprendre et respecter les modes de vie, les habitudes, les cultures, les intérêts
de chacun, partout où nous sommes présents » et enfin à « respecter les engagements et la
parole donnée et agir honnêtement vis-à-vis (…) des fournisseurs ». Le « Code Ethique »
contient lui aussi quelques dispositions en faveur des fournisseurs basées sur la loyauté des
rapports. Ainsi est-il écrit que « les fournisseurs et prestataires de services du Groupe doivent
être traités avec loyauté dans le cadre de pratiques commerciales transparentes. Ils doivent
3
CARREFOUR est leader européen de la distribution et n°2 mondial. En 2005, le Groupe a obtenu un chiffre
d’affaire de 93, 614 milliards d’euros, était présent dans 30 pays, possédait 12028 magasins, faisait travailler
436 474 collaborateurs et des milliers de fournisseurs. Cf. « Rapport Développement Durable 2005 », 70p., p.1
http://www.carrefour.com/carrefour_rdd_2005_fra/pdf/Carrefour_rrd_2005_fra.pdf
4
CARREFOUR « Les valeurs fortes », citées dans le Cf. « Rapport Développement Durable 2005 », 70p. p.7
http://www.carrefour.com/carrefour_rdd_2005_fra/pdf/Carrefour_rrd_2005_fra.pdf
5
Le Code Ethique de Carrefour n’est pas disponible pour le grand public.
6
Ce document n’est pas mis à la disposition du grand public. Il est introuvable sur le site de CARREFOUR. Par
contre le rapport 2001 « Rapport de Développement Durable. Carrefour s’engage pour un commerce
responsable », 30p., de CARREFOUR en cite quelques extraits aux pages 46/47.
http://www.carrefour.com/docs/carrefour_rapport_fr.pdf
7
Cf. supra.
2
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
être sélectionnés sur les seuls critères de compétence, de qualité des produits et des
conditions d’achat. Aucun avantage personnel, sous quelque forme que ce soit ne pourra être
retiré des relations avec les fournisseurs »8. En outre chaque collaborateur « doit s’interdire »
de solliciter ou de recevoir un avantage personnel de quelque nature et sous quelque forme
que ce soit d’un fournisseur. Enfin, « les Politiques de Carrefour »9 indiquent en la matière
que « Carrefour développe avec ses différents fournisseurs des relations spécifiques, dans le
cadre d’une démarche durable et éthique » et encore que « la relation avec le fournisseur est
un contrat gagnant-gagnant ».
La mise en pratique des documents éthiques se traduit par des actions claires et précises
dans un domaine déterminé. Par exemple, envers les fournisseurs locaux, CARREFOUR
privilégie les PME (environ 80%10) au cœur de ses marques propres, ce qui permet de
promouvoir les terroirs et les savoir-faire régionaux. La firme signe encore des conventions
avec les producteurs locaux11. De plus, elle met en place chaque année des « forums »,
organise l’élection de la meilleure PME locale12 et crée des « clubs fournisseurs » (Filières
Qualité Carrefour, Reflets de France13) pour accompagner les fournisseurs locaux dans la
démarche qualité, la communication, les études de consommateurs, etc. Enfin, la
multinationale les aide à exporter à l’étranger. Elle assure des opérations commerciales dans
ses magasins à l’étranger pour faire découvrir aux populations locales les produits français14
ou organise des opérations promotionnelles et des salons afin d’amener les chefs de PME à
prendre contact avec les acheteurs locaux.
La généralité des termes des documents éthiques conduit à la mise en place par
l’entreprise de méthodes pour incarner les principes en pratiques et comportements. Ces
méthodes utilisent essentiellement l’incitation. Il s’agit d’obtenir l’adhésion du personnel au
processus éthique lancé par l’entreprise.
CARREFOUR a créé un outil de management spécial, la « CARREFOUR Attitude »15.
Conçu par les directions de Ressources Humaines et de Développement Durable du Groupe, il
propose une auto-évaluation des « Business Units ». Chacune correspond à un format de
magasin dans un pays. L’auto-évaluation se déroule de façon collégiale sur un site Intranet
dédié en suivant un référentiel de bonnes pratiques et comportements attendus vis-à-vis des
fournisseurs. La journée d’évaluation est animée par les Directeurs des Ressources Humaines
des « Business Units » concernées. L’objectif est de permettre aux membres du COMEX
(Comité Exécutif) de chaque « Business Unit » d’identifier les meilleures pratiques et de
suivre des plans objectifs et concrets d’amélioration des pratiques16.
8
Cf. supra.
Cf. supra.
10
Cf. CARREFOUR rapport 2001 « Rapport de Développement Durable. Carrefour s’engage pour un
commerce responsable », supra.
11
Par exemple au Portugal, CARREFOUR a développé un projet de « Pêche artisanale » et a signé des
conventions directement avec les petits producteurs des criées de poissons locales. Voir le « Rapport
Développement Durable 2005 » de Carrefour, notamment p.34
12
En 2005, l’élection de la meilleure PME locale par les clients de CARREFOUR a eu lieu en Espagne, dans la
région de Valence. 120 entreprises de la région ont participé. Il y avait environ 600 produits en lice.
13
Ainsi en France, 147 entreprises de terroir ont avec Reflets de France une diffusion nationale de leurs produits.
14
Par exemple en 2005, CARREFOUR a organisé « Six semaines françaises » en Chine, Thaïlande, Corée du
Sud, Singapour, Portugal et Brésil. Voir le « Rapport Développement Durable 2005 » de Carrefour, notamment
p.35
15
Voir le « Rapport Développement Durable 2005 » de Carrefour, notamment p.11
16
En 2005, six « Business Units » (Hypers et Supers) ont été testées, notamment en France, Taïwan, Colombie,
Brésil et Belgique. Le but final est d’optimiser les référentiels du site Intranet et la méthode d’évaluation. Les
9
3
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
1.2.Ces engagements des sociétés de la grande distribution ont pour contrepartie certaines
obligations supplémentaires à la charge des fournisseurs et sous-traitants. Le vocabulaire est
alors plus impératif et les contrôles beaucoup plus précis.
CARRFOUR a décidé de responsabiliser les fournisseurs dans le domaine de
l’environnement17, de la sécurité alimentaire18 et du respect des droits sociaux et de protéger
ainsi l’image de l’entreprise.
L’exemple choisi porte sur la responsabilité des fournisseurs en matière de droits sociaux.
La société met un point d’honneur à la réalisation d’une politique de lutte contre le travail des
enfants. Pour ce faire, elle a élaboré un « code d’Ethique CARREFOUR relatif au travail des
enfants »19, dit « code d’Ethique », a créé un partenariat avec la FIDH20 en 1997 et a signé la
même année une première charte avec une vingtaine de fournisseurs au Bangladesh.
Cette politique est un succès. CARREFOUR décide alors d’aller plus loin et élabore en
collaboration avec la FIDH une « Charte sociale » en 2000 (révisée en 2005)21. La
collaboration avec la FIDH apporte plus de légitimité au texte. Cette charte appelée également
« Charte fournisseur relative au travail des enfants »22 a pour objectif d’obtenir des
fournisseurs la reconnaissance et le respect de principes fondamentaux relatifs aux conditions
de travail définies dans différentes conventions de l’OIT23. La charte prévoit ainsi
l’éradication de l’esclavage sous toutes ses formes et l’élimination progressive du travail des
enfants. Ces exigences forment alors des « obligations à la charge des fournisseurs ». Le
fournisseur s’engage à diffuser ces principes à l’ensemble de ses salariés et aux syndicats
présents dans l’entreprise et à faire appliquer ces engagements à tous ses sous-traitants.
CARREFOUR souhaite faire des obligations imposées aux fournisseurs « des conditions
substantielles de la relation commerciale ». La firme indique qu’en cas de manquement grave
« Carrefour se réserve le droit de résilier les ordres en cours et de suspendre toutes relations
commerciales ». Et pour renforcer l’engagement du fournisseur, elle ordonne que la charte
soit datée et signée par les parties (un représentant de CARREFOUR et le fournisseur).
Afin de s’assurer du respect effectif du code Ethique et de la charte sociale,
CARREFOUR organise un système d’audits externes et internes. Ces derniers sont réalisés
par des bureaux de contrôle spécialisés de CARREFOUR. Ces audits sont obligatoires lors de
premiers résultats étaient concluants et le Directoire du Groupe a décidé de généraliser la démarche auprès de
toutes les « Business Units ».
17
CARREFOUR met en place la « Pêche responsable » depuis 2004. Elle signe avec les producteurs locaux des
cahiers de charges très précis sur le mode de production et de transformation des produits. CARREFOUR a
encore signé un « accord cadre » avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) le
06 décembre 2004. Cet accord a pour objet de renforcer la démarche environnementale avec les fournisseurs de
CARREFOUR, notamment dans les cahiers des charges et de mettre en œuvre avec eux diverses
expérimentations (méthode bilan carbonne, éco-conception, etc.).
18
CARREFOUR organise des audits hygiène et qualité chez ses fournisseurs. Les sites de productions sont
audités par CARREFOUR ou par ses prestataires ou par des organismes de certification. Ces audits sont prévus
dans les contrats qui lient la multinationale et ses fournisseurs. L’audit s’attache encore à vérifier la traçabilité et
le respect des cahiers des charges. La firme instaure aussi des journées de formation de ses fournisseurs à
l’hygiène et la qualité (process de fabrication, sécurité alimentaire, analyse des risques, hygiène personnelle.
CARREFOUR a par exemple organisé ce genre de journée en Chine en 2005.
19
Le « code d’éthique CARREFOUR relatif au travail des enfants » n’est pas téléchargeable sur le site du
Groupe. Il est présenté dans la « Charte d’engagement contre l’exploitation des enfants et le travail forcé »,
pp.2-3
20
la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme
21
Citée dans le Rapport Développement Durable CARREFOUR 2005, p.8
22
Cette charte est également nommée : « Charte d’Engagement contre l’exploitation des enfants et le travail
forcé » http://www.CARREFOUR.com/docs/chartesocialefr.pdf, 10p.
23
Cf. Conventions de l’OIT n°n°1 et 26 à propos de la rémunération et la durée de travail ; n°87 et 98 relatives à
la liberté syndicale et au droit à la négociation collective, n°111 pour le principe de non-discrimination ;
n°105,138 et 182 concernant le travail des enfants et n°155 concernant la santé et sécurité des travailleurs
4
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
renouvellement du contrat commercial et peuvent être inopinés pendant la fabrication des
commandes. Ces audits internes se doublent de deux autres niveaux de contrôle, lesquels
renforcent la crédibilité du texte. Le deuxième niveau est réalisé par un cabinet d’audit
partiellement indépendant (les membres sont rémunérés par CARREFOUR et ont reçu une
formation conjointe de CARREFOUR/FIDH). Enfin, le troisième niveau de contrôle est un
audit externe indépendant, dirigé par le « Comité de Vigilance » dénommé « Infans »24,
majoritairement détenu par la FIDH. Il se compose de quatre représentants de la FIDH et deux
représentants de CARREFOUR. Ce comité possède un pouvoir de sanction économique non
négligeable s’il est mis en oeuvre à l’encontre des fournisseurs mais aussi de la société de
grande distribution. Le Comité peut en effet rendre public25 ses observations, si plus de trois
mois s’écoulent sans que ses formulations ne soient appliquées de manière satisfaisante. Dans
l’année 2001/2002, l’Infans s’est prévalu de ce pouvoir contre deux fournisseurs visités au
Bangladesh. Carrefour a donné suite à sa demande dans le délai imparti et a suspendu ses
relations commerciales avec les fournisseurs visés. Aussi la sanction est-elle purement
économique.
Dans un état des lieux réalisé pour l’année 2001/2002 suite à des audits au Bangladesh26 la
FIDH fait ressortir le peu de considération qu’ont les fournisseurs pour la charte sociale: ils
n’informent en rien leurs salariés de l’existence de la charte, ils ne la jugent pas contraignante
et n’estiment pas les mesures correctrices obligatoires.
Aussi la FIDH met-elle en évidence des disfonctionnements dans la mise en pratique de la
charte sociale et du code éthique, même si elle constate que CARREFOUR exerce une
véritable pression27 sur ses fournisseurs pour qu’ils respectent leurs engagements.
Dès lors, se pose avec acuité le problème de la valeur juridique des textes éthiques des
multinationales. Peuvent-ils avoir une force contraignante ?
2.Valeur juridique des « codes de conduite » :
2.La particularité des codes de bonne conduite ou chartes d’entreprise est d’avoir une
position ambiguë en regard du droit positif. Ils sont effectivement au confluent de plusieurs
branches du droit (droit des obligations, droit du travail, mais aussi droit de la consommation
24
L’« Infans » est une association dans laquelle la FIDH est majoritaire mais dont le budget émane
exclusivement de CARREFOUR. Il dépasse 68 000 euros.
25
L’Infans est tenue à une obligation de confidentialité du déroulement des contrôles externes. Mais, en vertu de
l’article 5 de la Convention signée le 9 mai 2000 entre CARREFOUR et la FIDH, l’Infans peut rompre ce
devoir de confidentialité. Dans des situations précises, lorsqu’elle constate des violations manifestes à
l’interdiction du travail des enfants ou des conditions de travail manifestement inférieures aux normes
internationales et nationales, l’Infans peut demander à la SA Carrefour de prendre toutes les mesures nécessaires
pour y mettre un terme. Et si un délai de trois mois passe sans que les mesures utiles soient adoptées, l’Infans
peut alors publier les informations.
26
FIDH « Coopération FIDH/CARREFOUR : Etat des lieux. Eté 2001/Eté 2002 », juin 2002, 8p.
http://www.fidh.org/ecosoc/rapport/2002/carr0908f.pdf
27
CARREFOUR s’est par ailleurs engagée à respecter et faire respecter l « Initiative Clause Sociale » (ICS) de
la Fédération du Commerce et de la Distribution. Ce « code de conduite » a été signé avec onze autres groupes
(dont Auchan, Leclerc et Casino) et se présente comme un code commun à toutes ces enseignes et leurs
fournisseurs. Il se base sur les principales Conventions et Recommandation de l’OIT, la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme et les réglementations sociales de chaque pays. Ce code a la particularité d’imposer aux
signataires un nombre effectif d’audits chez leurs fournisseurs ou sous-traitants établis au Bangladesh, Chine,
Maroc, Pakistan, Inde, Thaïlande et Vietnam dans les secteurs du textile, jouet, bazar, bagage, meuble et
alimentaire. CARREFOUR a alors annoncé qu’en 2005, elle avait effectué 1070 audits (dont près de 20%
visaient à vérifier si le prestataire avait appliqué les recommandations antérieures) Cf. M. Ebran et C. Morin
« Grande distribution : une vertu en trompe-l’œil », Que Choisir, le 30 janvier 2007, http://www.quechoisir.org ;
Cf. M. E. Leclerc « Commerce éthique : la distribution s’engage sur « initiative clause sociale »», 18 mai 2005,
http://www.michel-edouard-leclerc.com/blog/m.e.l/archives/2005/05/commerce_ethique_la_distribution.php
5
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
et droit de la concurrence) et se situent également aux marches de la politique28. L’absence de
prescriptions précises, les multiples interprétations possibles, l’utilisation de formes
incertaines, l’emploi du conditionnel ou de formules déclaratoires les classent dans la
catégorie de la « soft law », dite encore « droit mou »29. La « soft law » traduit l’idée qu’il
existe une gradation dans la juridicité30 et que dans cette hypothèse il est impossible
d’affirmer sans examen préalable la non-juridicité d’un document ou au contraire sa juridicité
évidente.
La «soft law » est une notion difficile à appréhender. D’une part, il s’agit d’une notion
anglo-saxonne et d’autre part, il n’existe aucun consensus à son sujet31 (diversité des termes
employés pour la désigner32, approches plurielles de la « soft law » selon les pays33). D’une
manière générale, à reprendre une formule assez pertinente, la soft law « existe sans
visibilité »34. Toutefois, il convient de donner une définition à ce concept et pour ce faire,
celle reprise par Madame Moreau synthétise bien l’ambiguïté de la notion. La « soft law »
peut être définie comme « des règles de conduites qui se situent dans une sphère
juridiquement non contraignante (dans le sens de contraignantes et sanctionnées), mais qui
selon l’intention de leur auteur doivent être considérées comme relevant de la sphère
juridique » »35. Il convient de rappeler que la qualification de « soft law » peut non seulement
être donnée aux codes d’éthique ou chartes d’entreprise mais aussi à la plupart des actes de la
R.S.E.
Les textes éthiques des multinationales sont ainsi à la fois « soft » (2.1) et « law » (2.2).
28
Le mot « politique » est ici employé comme définissant la stratégie de l’entreprise à conduire ses affaires
partout dans le monde ainsi que son habilité et son tact à résoudre un problème (idée de diplomatie). C’est la
politique de l’entreprise.
29
La « soft law » ou le droit souple ne fait pas l’unanimité de la doctrine est reste très contestée en droit français.
Cf. C. Thibierge « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD Civ. Octobre-décembre 2003, n°4,
pp. 599-628. L’objet de notre étude n’est pas de débattre sur la pertinence ou pas du concept de Soft Law. Mais
l’utilisation de ce concept permet de mieux appréhender le mouvement des codes de conduite et des actes de la
R.S.E.
30
La juridicité est ainsi un terme neutre qui ne préjuge pas du choix des critères de distinction et qui implique la
recherche de la spécificité juridique d’un texte. Cf. B. Oppetit « Philosophie du Droit », Précis Dalloz, Droit
Privé, août 2001, 156p. spéc. pp. 23-26
31
S. De La Rosa, Allocataire et Moniteur, CERIC (le Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et
Communautaires), CNRS UMR 6201 « Rapport provisoire » juillet 2005 « La place de la Méthode ouverte de
coordination dans la soft law communautaire. Une ressource normative en gestation ? », in Workshop des 17/18
juin 2005 au CERIC. Selon l’auteur, « les choix sémantiques reflètent un positionnement de la doctrine vis-à-vis
de la soft law » (p.2). « Il n’est pas en effet anodin de préférer comme traduction de « soft », mou, souple,
flexible… des options qui conduisent à orienter de fait le lecteur dans sa perception de la soft law » (note7). A
fortiori, ajouterait-on, il en est de même dans la traduction de « law » par « droit » et non pas par « règle » ou
« norme ».
32
« Accord volontaire », « auto-discipline », « droit mou », « droit souple », « normes douces », « régulation »,
« volontary regulation » ou « smart regulation », « fuzzy law » (droit flou), etc.
33
Chaque pays possède sa propre méthode pour aborder la soft law, n’en a pas la même idéologie, n’attribue pas
la même notoriété à cette notion, ni le même rôle à l’administration. La soft law est envisagée parfois comme un
complément à la législation, parfois comme une valeur ajoutée ou encore comme un outil de substitution.
34
Lex Fori « L’Espace international du droit. Synthèse », http://www.lexfori.net/soft_law_fr.htm 14p. Spéc.P4.
35
Cf. Définition de la soft law de Cf. K.C. Wellens et G.M. Borchardt (« Soft law in European Community
Law », ELRev., octobre 1989, p.267) reprise et traduite en français par M.A Moreau « Nouvelles configurations
normatives européennes », note1 p1-2 in « Rapport général sur la Place de la « Soft law » dans la conduite des
relations internationales de la Communauté » dans le cadre du Workshop des 17/18 juin 2005 au CERIC..
6
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
2.1.D’une manière générale ces documents éthiques sont « soft » parce les
engagements sont souvent imprécis, les devoirs minimes et assortis de restrictions ou
réserves.
L’ensemble des textes éthiques forme alors un « matériau » disparate, incertain, ambigu
ou encore équivoque notamment à la lecture des intitulés et des « engagements ».
Par exemple, les dénominations ne correspondent pas toujours exactement au contenu.
Ainsi la « Charte Sociale » de CARREFOUR36 est un exemple typique du manque de
corrélation entre l’intitulé et le contenu. Déjà le titre mélange « charte », notion qui relève
plutôt de l’ordre de la politique de l’entreprise avec « engagement », notion plutôt juridique.
Le texte reprend également des caractéristiques propres au contrat. Les parties sont appelées
« les soussignées ». Elles sont clairement établies tant du côté du fournisseur que de celui de
CARREFOUR car l’entreprise désigne expressément son représentant. Le texte doit en outre
être daté et signé et établi en deux exemplaires. Il est à relever que les collaborateurs de la
multinationale doivent eux-aussi respecter un texte éthique ambigu. Le « Code d’Ethique »37
de CARREFOUR doit être daté et signé par tous les collaborateurs avec la mention « Lu et
Approuvé » et il est spécifié à la fin du texte que « les dispositions qui précèdent ont un
caractère obligatoire et que leur non-observation engagerait sa responsabilité personnelle
(de chaque collaborateur) et pourrait faire l’objet de sanctions ».
En outre le contenu de ces textes est divers. Il n’est pas toujours évident d’y déceler une
véritable obligation juridique. Dans « les Politiques de Carrefour »38 par exemple, la
multinationale adopte un engagement plutôt léger, celui de coopérer avec les fournisseurs
« dans le respect d’une démarche éthique ». Son engagement reste très général car
l’entreprise ne dit pas quand, ni comment et ni par quels moyens il sera exécuté. Le contenu
de l’obligation de coopérer reste donc faible. Le respect de la bonne exécution de l’obligation
dépend exclusivement de la bonne volonté de CARREFOUR.
De plus, il est fréquent que les multinationales se contentent de s’engager à respecter la
loi. Il en est ainsi du « Code Ethique » de CARREFOUR où la firme ne fait que reprendre
indirectement des règles juridiques propres au droit de la concurrence comme la loyauté dans
les relations commerciales, la transparence et l’interdiction de la corruption.39. Il en est de
même de sa « Charte Sociale » où l’entreprise s’accommode d’un simple rappel des normes
internationales fondamentales telles que les principales Déclarations de l’Organisation
Internationale de Travail40, les Principes Directeurs à l’intention des multinationales de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE, 2000)41 ainsi que
le Global Compact des Nations Unies (ONU, 2000).
Par ailleurs, les termes employés restent fréquemment vagues. Dans les « Sept valeurs
fortes »42, le Groupe « s’engage » à « mettre (son) savoir-faire (…) au service » des
fournisseurs ou à les « respecter » et encore à « être à leur écoute ». CARREFOUR juxtapose
ainsi des formulations mi-prescriptives et mi-déclaratives. Cependant, il est à relever que
36
Cf. supra.
Cf. supra.
38
Cf. supra.
39
Cf. supra.
40
La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, 1977
et la Déclaration relative « aux principes et aux droits fondamentaux au travail » de l’OIT, 1998
41
L’on peut encore ajouter la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans le
cadre de transactions commerciales internationales de l’OCDE, 1997
42
Cf. supra.
37
7
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
l’emploi du conditionnel est rare dans les textes éthiques. Généralement, ils sont au présent de
l’indicatif, parfois à l’infinitif et au futur simple.
En fait, les engagements éthiques de CARREFOUR sont dans la plupart des cas des
engagements « non self-executing », c’est-à-dire qu’ils ne se suffisent pas par eux-mêmes et
nécessitent des actes postérieurs plus précis pour être appliqués.
En outre, la multinationale se réserve une grande liberté pour interpréter ses propres textes
éthiques. Les « Sept valeurs fortes » ou les « Politiques de Carrefour » ne contiennent
quasiment pas de chiffres, de dates ni de définition des termes fondamentaux. En outre, que ce
soit pour le « Code Ethique » ou la « Charte Sociale », il n’est jamais indiqué si ces
documents sont effectivement traduits dans les langues des pays d’accueil ou s’ils sont
distribués uniquement en anglais. Quelle que soit l’hypothèse se pose alors un problème
d’interprétation. Si le texte est édité dans plusieurs langues, les auteurs ou parties doivent
préciser la langue de référence. Mais ce n’est quasiment jamais le cas. Si le texte est
uniquement dans sa langue d’origine, il est difficile de savoir comment les collaborateurs des
filiales installées dans des pays tiers peuvent prendre connaissance effective du document.
Enfin, les fournisseurs doivent respecter non seulement les textes éthiques de
CARREFOUR mais aussi ceux des autres clients. La multiplication de documents éthiques à
respecter, lesquels sont parfois contradictoires, rend ces textes un peu plus opaques.
Les textes éthiques des multinationales sont donc « soft » parce qu’ils peuvent être
facilement modifiés pour s’adapter aux cirsconstances, qu’ils ne sont pas toujours obligatoires
juridiquement et qu’ils ne bénéficient pas dans tous les cas de la force contraignante. On ne
sait à la simple lecture du texte, quelle est la volonté réelle des auteurs car elle ne se dévoile
pas avec évidence. Ces derniers mettent tout en œuvre pour ne pas se lier juridiquement.
2.2.Les textes éthiques des multinationales sont également « law » en ce qu’ils
ressemblent quelquefois à des contrats de droit civil et parce qu’ils peuvent dans certains cas
être reçus par le droit interne et faire l’objet d’action en justice.
Les codes de conduite ou autres principes d’affaires ne sont pas par essence condamnés à
rester en dehors du champ du droit. En effet, diverses qualifications sont envisageables. Les
documents éthiques des entreprises peuvent épouser les formes du contrat43 ou d’un
engagement unilatéral44. Ils peuvent aussi être comparés aux quasi-contrats45 et aux cahiers
des charges46.
43
Notamment si le texte éthique est annexé au contrat commercial et que ce dernier contient une clause qui y
renvoie expressément et marque la volonté des parties de le respecter. Cf. Conseil de la Concurrence, décision
n°07-D-04 du 24 janvier 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par le réseau de franchise Jeff de Bruges,
22p. Le Conseil décide que « ce code (…) est joint au contrat de franchise (…). Il a donc la même valeur
contractuelle, la même force obligatoire que le contrat lui-même ». Il releve également que le code de conduite
imposait les prix aux franchisés et qu’il avait donc pour objet de limiter la liberté commerciale des franchisés et
de fausser le jeu de la concurrence, ce qui est contraire à l’art.L420-1 du C. Com. Le code de conduite de Jeff de
Bruges est ainsi « devenu entièrement caduc ».
44
L’engagement unilatéral ne peut permettre à l’auteur de créer une obligation à la charge d’autrui car se serait
nier la liberté contractuelle. Par contre, la question se pose avec acuité si l’auteur souhaite par sa seule volonté se
rendre débiteur envers autrui. Les débats théoriques sur ce sujet sont assez conséquents en droit car le code civil
ne reconnaît pas formellement l’existence de l’engagement unilatéral de volonté. Néanmoins, il ne semble pas
qu’il existe une objection insurmontable à l’admettre, notamment s’il répond à une nécessité économique et
sociale (comme une amélioration des pratiques commerciales dans la distribution par exemple). Mais, il convient
de s’assurer que l’engagement est suffisamment clair, précis et extériorisé et l’objet de l’engagement déterminé
(ce qui risque d’être le plus difficile à démontrer en matière de codes de conduite). Cf.F. Terre, P. Simler et Y.
Lequette, « Droit civil. Les obligations », Dalloz 9è éd., 2005, pp.60-64. Voir aussi M.L. Izorche « L’avènement
8
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
Quoi qu’il en soit, si un différend apparaît entre la direction et les fournisseurs ou les
collaborateurs, syndicats et consommateurs sur le contenu ou l’application d’un code éthique,
le juge judiciaire peut toujours être saisi dans le respect du droit international privé. Il n’existe
pas de jurisprudence en matière de textes éthiques de multinationales. Pour autant, des procès
peuvent avoir lieu. En France, le juge analysera alors minutieusement les termes du texte
éthique litigieux pour rechercher la véritable intention de l’auteur ou des parties. Ainsi la
société Camaieu International avait-elle précisé que son engagement de « ne pas copier les
produits commercialisés par Créations Nelson » n’était qu’« exclusivement moral »47. La
Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a néanmoins retenu que cet engagement
« moral » exprimait en réalité « la volonté non équivoque et délibérée de s’obliger envers la
société concurrente » et que « cette clause avait une valeur contraignante pour l’intéressée et
qu’elle lui était juridiquement opposable ». Par ailleurs, le Conseil de la Concurrence a décidé
que le fait que la FNAS48 spécifie que sa charte « membres associés » « n’est qu’une
déclaration d’intention sans caractère contraignant » ne suffisait pas pour écarter l’existence
de pratiques anticoncurrentielles49. Les codes de conduite ou autres principes d’affaires
facilitent également l’imputation de la faute à l’auteur de la violation50. Aux Etats Unis, les
textes éthiques de Nike ont été qualifiés de publicités mensongères vis-à-vis des
consommateurs. La Cour Suprême de Californie a condamné Nike car le code de conduite que
la société faisait appliquer à ses sous-traitants les engageait clairement à respecter les droits
fondamentaux. Or ce n’était pas le cas en pratique. Le juge californien a alors considéré que
les lettres de Nike, diffusées dans la presse et adressées à des présidents d’Université et à des
responsables de clubs sportifs et soutenant que les sous-traitants respectaient le code de
conduite, constituaient des publicités trompeuses51.
Néanmoins, même si les textes éthiques n’échappent pas au champ juridique, force est de
constater que vis-à-vis des fournisseurs les sanctions économiques sont plus efficaces que les
de l’engagement unilatéral en droit privé contemporain », préface de Mestre (J.), Thèse, Université de droit,
d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, Institut de droit des Affaires, PUF Aix-Marseille, 1995, 499p.
45
I. Desbarats « La valeur juridique d’un engagement dit socialement responsable », 3è Congrès de l’ADERSE,
Lyon III « International Conférence on corporate social responsability », 18-19 octobre 2005, pp.1873-1881,
spéc. pp.1875-1876. Application de l’art. 1371 du Code Civil.
46
Certains auteurs comme R. Chapus considèrent que le cahier des charges est un « acte mixte », c’est-à-dire un
acte qui a la double nature contractuelle et réglementaire (cf. le cahier des charges dans les concessions
publiques. R. Chapus « Droit administratif général », Montchrestien, 11è éd. 1997, TOME 1, pp.444-445). Les
codes de conduite ou autres principes d’affaires ont parfois cette double qualité car la direction de la société
sollicite l’accord des collaborateurs ou des fournisseurs et sous-traitants tout en leur imposant des contraintes.
Les textes éthiques des entreprises peuvent encore être parfois assimilés aux contrats d’adhésion.
47
Cf. C.Cass. Ch. Com. du 23 janvier 2007, n° du Pourvoi : 05-13189, publié au bulletin, rejet.
48
FNAS (Fédération Nationale des négociants en Appareils Sanitaires)
49
Cf. Décision du Conseil de la Concurrence n°06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en
œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, 360p. Le Conseil a relevé
que même si la charte « membres associés » de la FNAS n’utilisait pas les termes « obligation d’exclusivité », il
ressortait clairement de l’analyse du texte que la charte avait effectivement pour objet de limiter les débouchés
des fabricants en les empêchant de livrer dans des circuits de distribution concurrents et qu’elle avait un objet
anti-concurrentiel.
50
Le code de conduite est alors utilisé par le juge pour démontrer la mauvaise foi ou prouver l’existence d’un
acte déloyal non incriminé par une loi particulière mais susceptible d’être retenue sur le fondement de la
responsabilité civile délictuelle, cf. art. 1382 et 1383 du Code Civil, etc.
51
A. Sobczak « Le cadre juridique de la R.S.E en Europe et aux Etats Unis », Droit Social septembre-octobre
2002, n°9-10, pp.806-811.
9
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
sanctions juridiques52, surtout si ces fournisseurs sont situés dans des pays en voie de
développement53.
3. Portée juridique et utilité des « codes de conduite » au sein de la distribution:
3.Les codes de conduite et autres principes d’affaires participent avec la R.S.E à un
phénomène plus général d’inflation des actes de soft law. En France par exemple, les lois
deviennent de plus en plus déclamatoires et nécessitent de nombreux décrets d’application,
circulaires et notes de services administratifs54.. Monsieur Revet constate une profusion d’avis
rendus par divers organismes consultatifs, comités d’entreprise ou encore par divers experts et
évoque « l’inondation » voire la « submersion » de recommandations, de résolutions, de
rapports, d’audits, de consultations, de propositions, etc.55. Par ailleurs, la plupart des textes
éthiques des multinationales mêlent certains éléments caractéristiques de la règle de droit avec
d’autres éléments qui appartiennent à la norme extra-juridique (chartes signées et datées56,
accords-cadres publiés par voie de presse, audiovisuelle ou autre57, voir infra).
En conséquence l’inflation des actes de soft law atténue la spécificité de la réglementation
juridique par rapport aux autres normes (normes techniques et normes éthiques par exemples).
Ainsi les frontières entre le juridique et le non-juridique deviennent-elles floues58. Selon
Monsieur Chevallier l’inflation des actes de soft law contribue à une crise générale des
institutions et des valeurs du droit moderne59 et dès lors, remet en cause ses fondements60. En
52
Cf. Entretien téléphonique avec Madame Oseris, juriste au sein de la Fédération des Entreprises et des
Entrepreneurs de France (FEEF). La pratique du déférencement est très courante et peut sanctionner aussi
l’irrespect d’un code de conduite par un fournisseur.
53
Pour exemple, WAL-MART, numéro 1 mondial de la distribution, a été contrainte d’annoncer au Canada en
automne 2005 qu’elle mettait fin à tous les contrats signés avec des fournisseurs du Bangladesh suite à un
scandale déclenché au Canada53. En effet, des journalistes canadiens ont voulu vérifier si le code de conduite à
l’intention des fournisseurs, luttant contre les pires abus de travail et interdisant le travail de tout enfant de moins
de 14 ans, était respecté. Ils ont choisi le Bangladesh et ont mené une enquête auprès de fournisseurs de
vêtements de la firme mondiale. L’enquête démontre que les usines du Bangladesh liées à la fabrication des
vêtements Simply Basic, marque maison de WAL-MART, embauchaient des enfants de moins de 14 ans. WALMART avertie par les journalistes a mené sa propre enquête et corroboré leurs dires. La décision de la
multinationale a été sans appel. Elle a rompu les relations contractuelles, ce qui a entraîné des conséquences
néfastes pour ces travailleurs du Bangladesh. Voir Radio Canada « Zone libre enquêtes : la face cachée de
l’empire Walmart ». http://www.radio-Canada.ca/actualité/v2/zonelibre/documentaire/Walmart/LesFaits.shtml
54
J.-B. Auby « Prescription juridique et production juridique », Revue de Droit Public et de la Science Politique
en France et à l’Etranger, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1988 pp.673-686.
55
T. Revet (ss. dir. de) « L’inflation des avis en droit », n°2, Collection Etudes Juridiques dirigée par N.
Molfessis, Economica, mai 1998, 203p.
56
Cf.CARREFOUR « Charte d’engagements contre l’exploitation des enfants et le travail forcé », cf. supra.
57
Cf. CARREFOUR « Accord-cadre ADEME-CARREFOUR », 2004, art.10 « Publicité de l’accord ». Source
non communicable.
58
Monsieur Chevallier relève une juridicisation croissante de la norme technique pour lui donner un plein effet
et une technisation de la règle juridique car son utilité et son efficacité deviennent petit à petit gage de sa
légitimité. Cf. J.Chevallier « L’Etat post-moderne », droit et société, Maison des Sciences de l’Homme, LGDJ,
2003, 225p., p.129
59
D’après l’auteur, « le droit moderne est conçu comme un « ordre de contrainte » ». Plusieurs éléments ont
concouru à sa formation. Le droit moderne est d’abord un droit affranchi de l’Eglise. Il se fonde sur la Raison et
naît de la volonté collective et plus encore de la Nation. En outre, l’Etat est la source exclusive du droit, l’ordre
juridique est organisé en une structure pyramidale et le processus de production du Droit est rationalisé et confié
à des organes spécialisés aux compétences strictement délimitées. Le droit moderne est également marqué par la
« subjectivisation du droit » (l’individu est placé au centre de l’organisation sociale). Par conséquent, le droit
moderne apparaît à la fois comme un ensemble totalement cohérent, général dans son énoncé et d’application
stable et comme un instrument de protection, de libération, de justice et de progrès social. J.Chevallier « L’Etat
post-moderne », p.127 et pp.90-93.
10
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
effet, les actes de soft law expriment le rejet des normes contraignantes et impératives et
marquent ainsi une préférence grandissante pour des normes flexibles, facilement adaptables
pour des normes qui cherchent à obtenir l’adhésion des destinataires et non leur soumission.
Dès lors, deux questions paraissent fondamentales. La prolifération des actes de soft law
remet-elle en cause le monisme juridique ? (3.1). Et enfin, quelles peuvent être les intérêts
pratiques du développement des textes éthiques des multinationales dans le cadre de la
distribution? (3.2).
3.1.Loin d’être un simple effet de mode, l’ampleur du phénomène impose une réflexion
sur les sources de droit (monisme et pluralisme juridique).
Dans le cadre du monisme juridique, lequel correspond au concept de l’Etat moderne de
Monsieur Chevallier, l’Etat est le seul foyer de droit et la seule instance juridique. La crise de
l’Etat moderne reconsidère la conception moniste du droit. Le fait qu’il soit avéré que la
plupart des entreprises de grande distribution (comme la majorité des multinationales) se sont
individuellement lancées dans la création de « codes de conduite » et autres textes éthiques ou
dans la mise en place d’audit61 et règlent pour l’essentiel les conflits par l’arbitrage, ou encore
que ces entreprises imposent non seulement à leurs salariés et filiales mais aussi à l’ensemble
de leurs fournisseurs le respect de principes en matières de qualité des produits et services, de
droits sociaux ou droit environnementaux, qui vont quelquefois au-delà de la loi62 laisse
apparaître « un droit » qui se conçoit et qui s’applique en dehors de l’Etat63, par de-là les
frontières. Ce « droit » pourrait marquer la naissance d’un « droit économique »64 ou d’un
« droit de la mondialisation », ou d’« une version moderne de la lex mercatoria »65. Il serait
issu à la fois d’une « auto-régulation » et d’une « co-régulation » (cf.les textes éthiques des
organisations internationales publiques66, les accords-cadres mondiaux et autres standards ou
guides établis entre ONG, entreprises et parfois avec le concours des Etats67). Les entreprises
s’approprient de cette manière la possibilité de participer à l’élaboration des normes
internationales puisque n’étant pas « sujets de droit international », elles ne peuvent pas
adopter des actes de la hard law68.
60
Selon Monsieur Chevallier, la crise de l’Etat moderne naît de la concomitance de plusieurs changements :
dérive instrumentale de la Raison (utilitarisme et rationalité calculatrice de la règle de droit), ébranlement du
sytème de valeurs du droit moderne, culture de l’absolutisation du moi et dégradation des identités collectives.
La société moderne se caractérise aujourd’hui par « la complexité, le désordre, l’indétermination (et)
l’incertitude ». Elle entre dans la « Post-Modernité » et remet en cause les attributs classiques de l’Etat « sans
qu’il soit possible pour autant de tracer de manière claire les contours d’un nouveau modèle étatique ». Cf.
J.Chevallier « L’Etat post-moderne », pp.17-20.
61
Cf. Le Monde du 13 février 2007, « La grande distribution face au consommateur responsable », septième
volet des indicateurs Eurosif/ « Le Monde », « El Pais » et « La Sampa » des performances environnementales et
sociales des grandes entreprises internationales Economie ZOOM p.IV
62
Cf. entretien téléphonique avec Madame O. Seris, juriste au FEEF
63
Monsieur Neau-Leduc confirme dans sa thèse l’hypothèse d’un Etat qui partage sa fonction normative avec
des personnes de droit privé. Cela entraîne une réelle contestation du monopole de l’Etat comme source unique
de droit au profit de la reconnaissance d’un pluralisme juridique et concourt à « un renouvellement des modes de
régulation utilisés entre personnes privées, dont l’Etat a longtemps conservé l’exclusivité ». P. Neau-Leduc « La
réglementation de droit privé », ss. dir. de J.-M. Mousseron, Bibliothèque de droit de l’entreprise, Litec 1998,
424p., spéc. pp.80-86, p.154, pp.170-171 et pp.363-366.
64
Cf. M. Germain « Pluralisme et droit économique », in Archives de philosophie du droit « Le Pluralisme »,
tome 49, Dalloz 2006, pp.235-242, p.236.
65
J.Chevallier « L’Etat post-moderne », p.113..
66
Déclaration Tripartite de l’OIT, Principes Directeurs de l’OCDE, Global Compact de l’ONU
67
The Social Accountability International (SA8000), The Fédéral Sentencing Guidelines, The Global Reporting
Initiatives, les normes ISO (projet de la ISO 26000 en matière RSE), The Ethical Trading Initiative, etc.
68
Par exemple, la FIDH préconise que l’Infans doit se concentrer davantage sur les travaux consacrés à
l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant, doté d’un mécanisme de contrôle
indépendant. CARREFOUR, de son côté, participe aux débats actuels sur le commerce équitable au sein du
11
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
Il s’est donc opéré un changement de rapports de force entre les multinationales et l’Etat.
Non seulement, les firmes ne sont plus aujourd’hui dans un rapport de soumission totale face
à l’Etat (grâce à leur puissance financière -parfois supérieure à celle d’un Etat- et à leurs
facultés de mettre les droits étatiques en concurrence du fait de la libération des échanges et
de la mondialisation de leurs activités), mais en outre elles sont devenues un acteur principal
de la vie sociale69 et de la production de soft law. Le droit devient effectivement dans ce cas
« un simple produit » pour attirer les investissements. Il ne peut plus dans ces conditions
s’imposer aux multinationales mais est contraint de rechercher leur adhésion.
Par conséquent, l’Etat est amené à procéder de plus en plus à un mélange subtil entre les
« commandements » et les « recommandations »70, conciliant la direction autoritaire et une
marge indispensable d’initiatives des gouvernés71. La soft law sert ainsi de complément au
système juridique traditionnel (à la hard law) car elle prend en compte la pratique des acteurs
dans leur globalité. Elle comble donc les entailles du système et établit des ponts entre la
pratique, les normes extra-juridique et la hard law72. Dès lors, l’émergence d’un droit mou
dans le droit moderne démontre que « le droit n’apparaît plus que comme un instrument de
« guidance » ou de « pilotage », au service de politiques qui le dépassent et les instruments
juridiques sont désormais combinés avec des moyens d’actions extra-juridiques selon un
agencement complexe »73. Et la norme juridique est devenue « avant tout (…) un outil visant à
promouvoir une direction d’ensemble aux conduites individuelles au sein d’un groupe
donné »74.
Aussi une vision purement moniste du droit ne fournit-elle qu’une image pointilliste du
système juridique international, de la complexité de la vie sociale et des évolutions de la
pratique juridique. Cette dernière fait intervenir plusieurs acteurs tant au niveau supra-étatique
(organisations internationales publiques, Union Européenne, ONG, multinationales, etc.)
qu’au niveau infra-étatique (ordres professionnels, syndicats, associations diverses,
consommateurs, etc.). Le pluralisme juridique permet ainsi de mieux appréhender les réalités
sociales et d’analyser des phénomènes qui sont généralement intégrés dans l’infra-droit75.
Pour autant, admettre le pluralisme juridique comme grille de lecture des actes de soft law ne
groupe de travail organisé par le gouvernement et l’AFNOR sur « la normalisation du commerce équitable ».
Enfin, la firme souhaite être un moteur dans la création d’un référentiel commun européen en matière d’audits
sociaux chez les fournisseurs, sur la base de celui établi en France au sein de la FCD.
69
M. Germain « Pluralisme et droit économique », pp.235-242, p.237.
70
P. Amselek « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », Revue du Droit
Public et de la Science Politique en France et à l’étranger, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1982,
pp. 275-294
71
Ainsi le législateur crée-t-il des commissions qui intègrent dans ses membres des « représentants » de
gouvernés. Tel est le cas de la « Commission d’examen des pratiques commerciales » (CEPC). Cette
Commission peut par ailleurs émettre des « recommandations (…) notamment (…) sur le développement de
bonnes pratiques » art. L440-1 al.7 C. Com.
72
D’ailleurs l’Union Européenne et en particulier le Parlement encourage les Etats membres à promouvoir
l’élaboration de « codes de conduite » au niveau communautaire par les ordres professionnels, organismes ou
associations professionnels sous le respect du droit communautaire et du droit de la concurrence, car ces textes
« complètent les exigences juridiques des Etats membres », Parlement Européen « Résolution législative du
Parlement Européen relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du
Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (10003/4/2006 – C60270/2006- 2004/0001 (COD)) », P6_TA(2006)0490.
73
J.Chevallier « L’Etat post-moderne », p.131.
74
I. Duplessis « La mollesse et le droit international du travail : mode de régulation privilégiée pour société
décentralisée », in Institut International d’Etudes Sociales « Gouvernance, Normes internationales et
Responsabilité sociale de l’entreprise. Esprit et Question », OIT les 3 et 4 juillet 2006, Genève, 27p. p.6.
75
C. Lesvesque-Glasson « La contractualisation interne (contribution à l’étude de la normativité
contractuelle) », Thèse, Université Montpellier 1, Faculté de Droit, du 22 décembre 2000, 481p. pp.28-30.
12
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
signifie pas le rejet du caractère hégémonique de l’Etat. Et ce, même si pour certains auteurs,
à l’instar de Monsieur Germain, « l’éthique des affaires » paraît relever d’ « un grand
pluralisme », autonome par rapport à l’Etat76, puisqu’il n’est pas évident encore à l’heure
actuelle d’évaluer toute sa portée77.. Le droit étatique essaie tant bien que mal de maintenir
une certaine cohérence. Il « colmate les brèches » et « remet en ordre » le dispositif
juridique78. La doctrine et la jurisprudence fournissent ainsi de nombreux efforts de
systématisation79 en intégrant les sources externes de droit dans la hiérarchie des normes.
Parallèlement, les éléments nouveaux s’acclimatent fréquemment à l’ordre juridique et
évoluent en perdant pour partie leur spécificité. Le gouvernement et le législateur favorisent
également l’intelligibilité des textes, multiplient les codifications, et s’évertuent à préparer
techniquement les futures normes (intervention d’experts, évaluation du coût, etc.) et à
organiser leur évaluation a posteriori (expérimentation juridique).
Aussi à un « pluralisme pur » peut-on préférer un « pluralisme modéré », et à l’idée d’un
« recul du droit », celle d’une certaine « évolution du droit » vers un droit négocié, plus
contractuel.
3.2.Enfin, d’un point de vue pratique, il convient d’envisager le devenir des textes
éthiques des multinationales. Au sein de la distribution, ces documents peuvent-ils avoir des
effets positifs et traduire de nouveaux rapports entre le distributeur et le fournisseur ?
La profusion des textes éthiques établis par les entreprises de grande distribution à
destination de leurs fournisseurs prouve en fait une interdépendance de plus en plus forte
entre ces acteurs dans un contexte à risques techniques et financiers sans cesse plus important.
En effet, l’internationalisation des activités des entreprises de grande distribution,
l’externalisation de pans entiers de leurs activités et la mondialisation de la concurrence au
profit souvent des pays émergents ont rendu la compétitivité beaucoup plus rude et ont un peu
plus tendu les relations entre fournisseurs et distributeurs.
Les code de conduites sont donc une réponse à ce contexte concurrentiel agressif80 et
insécurisant pour les multinationales. Ils mettent l’accent sur la loyauté, la confiance et la
transparence dans les rapports commerciaux81. Ils sont souples et facilement adaptables à
toute évolution du contexte professionnel.. Ils cherchent à créer une unité entre le groupe et le
réseau basée sur des valeurs et des pratiques communes et contribuent ainsi à dépasser les
76
M. Germain « Pluralisme et droit économique », p.237. L’auteur cite en exemple type la « Corporate
Governance ». L’auteur classe ces principes de Corporate Governance de « faits normatifs » et justifie ses propos
en reprenant la Thèse de Gurvitch de 1931 « L’idée du droit social ». La Corporate Governance appartient à la
catégorie d’un « droit social pur mais soumis à la tutelle étatique » (cf. affaires Enron et Vivendi, Loi SarbanesOxley) voire à la catégorie d’un « droit social pur et indépendant », c’est-à-dire d’un « droit distinct de la
morale par son caractère logique, par opposition au caractère indéterminé et mouvant des préceptes moraux,
par une certaine généralité par opposition au caractère individualisée et concret de la morale, par une certaine
hérétoronomie, alors que la règle morale est purement autonome ».
77
L’éthique des affaires suivrait depuis les années 70 un développement sans précédent (enseignée dans toutes
les écoles de commerce) et surtout se présenterait comme un moyen original de traduire en règles plus simples la
complexité croissante du droit. Cf. M. Germain « Pluralisme et droit économique », p.237.
78
Cf. J.Chevallier « L’Etat post-moderne », p.129 et pp.130-138.
79
C’est-à-dire que la doctrine et la jurisprudence tentent de redonner au droit toute sa cohérence établie autour
d’un ordre unitaire comportant des normes solidaires et hiérarchisées (cf. systématicité, système)
80
Cf. L’analyse de Monsieur Lheureux, Directeur du marché Distribution, SAS France. L’univers concurrentiel
devient de plus en plus agressif à cause du développement des magasins de proximité, d’une montée en expertise
de la distribution spécialisée, de la forte croissance des hard discount et d’une volatilité croissante des
consommateurs car ils sont mieux informés (15Kg de prospectus par an !). Cf. F. Lheureux « Distribution en
France : enjeux et mutations d’un secteur contraint à évoluer », 31 mai 2006, 3p. pp.2-3
http://www.decisio.info/Distribution-en-France.html
81
Cf. le rappel régulier de la loi dans les textes éthique en matière de conflit d’intérêt, de corruption, d’abus de
biens sociaux, de divulgation d’informations confidentielles, etc.
13
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
frontières de l’entreprise et donc l’indépendance juridique des sociétés membres du réseau82.
Dès lors, même si le rapport de force se fait fréquemment au désavantage des fournisseurs, le
fait pour les entreprises de grande distribution de tenter de leur imposer des textes éthiques ne
démontre-t-il pas en réalité la recherche de partenaires capables de partager ces risques ? Et,
finalement, ces documents éthiques ne pourraient-ils pas contribuer à redonner à la
négociation entre fournisseurs et distributeurs une certaine place?83
Ces textes sont conçus par des opérateurs économiques et supposent pour prendre leur
plein effet d’être repris d’une manière ou d’une autre par l’Etat84 ou par l’Union Européenne
voire par une autre organisation internationale publique (ce qui pourrait-être plus opportun au
regard de leur caractère transnational), ce qui nécessite une certaine relevance de ces textes
(ce qui ne pourra pas se faire sans l’intervention des professionnels comme en matière
d’Internet). Mais comment ? Par un label ? Par un « code de conduite type » ? Ou par la mise
en place d’ « accords-cadres par secteur d’activité » ?
Le choix est loin d’être évident. L’hypothèse d’un label social est peut-être l’hypothèse la
moins intéressante. En effet, la Belgique a mis en œuvre un label social qui a été un véritable
échec85. Seules deux entreprises ont souhaité être labellisées. Celle d’un « code de conduite
type » paraît être plus acceptable. La CEPC86 relève qu’en vertu de l’art. L420-1 C.Com, elle
pourrait établir les conditions d’élaboration de chartes ou de recommandations en matière de
distribution. En élaborant un ou plusieurs textes éthiques types, elle pourrait offrir un cadre de
référentiels aux professionnels, fédérations de professionnels et juges et intégrer des règles
pratiques, pragmatiques et préventives en différentes matières (délais et retards de paiement
abusif, rupture brutale des relations commerciales, discriminations abusives, situations de
dépendance économique, etc.). Ainsi ces règles pratiques pourraient-t-elles entrer comme
critère d’ « entreprise socialement responsable » et être repris dans les codes de conduite
établis par les professionnels87. Enfin la dernière hypothèse semble également très pertinente.
La FCD88 a participé à l’élaboration d’une « convention sur les relations commerciales »89,
laquelle promeut « la mise en place d’une contractualisation collective par le canal des
interprofessions » qui permettrait de renforcer la qualité et sécurité des produits, de structurer
les différentes pratiques dans le secteur de la distribution et d’offrir aux fournisseurs la
possibilité de dénoncer des pratiques commerciales abusives sans saisir les tribunaux et sans
risquer de ne plus pouvoir vendre de produits à aucune autre enseigne (rompre la loi du
silence).
82
Cf. A. Sobczak « Réseaux de Sociétés et codes de conduite : un nouveau modèle de régulation des relations de
travail pour les entreprises européennes », Thèse 2001, ss. dir. de S. Sciarra, Institut Universitaire Européen de
Florence, département de droit, 471p.
83
Rapport de M. Saddier, député de Haute Savoie à F.Loos, Ministre délégué à l’industrie « Les details de
paiement dans la sous-traitance industrielle : constats et propositions », 2006, Paris, 33p.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000902/0000.pdf
84
Cf. G. Farjat « Nouvelles réflexions sur les codes de conduite privée », in CLAM (J.) et MARTIN (G.) (ss. dir.
de) « Les transformations de la régulation juridique », Maison des Sciences de l’Homme, Réseau Européen
Droit et Société, Recherches et Travaux 5, LGDJ 1998, 454p., pp. 151-164
85
Voir Liaisons Sociales Europe du 21 février au 06 mars 2002, n°50, p.5. Voir aussi les articles sur le label
social belge sur le site de Novethic : www.novethic.fr
86
La Commission d’Examen et des Pratiques Commerciales
87
Néanmoins, il convient de rappeler qu’au niveau international des tentatives d’élaborations de « codes de
conduite type » ont malheureusement échoué. Par exemple celle du Parlement Européen en 1999 n’a jamais vu
le jour. Cf. Parlement Européen « Résolution sur des normes communautaires applicables aux entreprises
européennes opérant dans les pays en développement : vers un code de conduite » du 15 janvier 1999, JOCE du
14 avril 1999, n°C104/180, pp.180-184.
88
Fédération du Commerce et de la Distribution
89
Cf. la « Convention sur les relations commerciales » signée le 22 novembre 2002 entre la FNSEA, JA et FCD,
3p. http://www.fcd.asso.fr
14
Actes de la 1ère Journée ComIndus - 29 mars 2007 - Avignon
Bref, l’hypothèse d’ « accords-cadres » par secteur d’activité n’est pas irréaliste. En
France, elle pourrait se concrétiser sous l’égide de la CEPC, ce qui rassurerait les
organisations professionnelles qui n’osent pas s’engager dans cette voie par crainte de
condamnations pour entente90 par les autorités de la concurrence (art. L420-1C.Com).
Un « accord-cadre » existe déjà dans le secteur automobile. Un « Code de bonnes pratiques »
a été en effet signé le 28 juin 2006 entre la Fédération des Industries Mécaniques, la
Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules et le Comité des Constructeurs
Français d’automobiles en présence de F. Loos, Ministre délégué à l’industrie91. Même s’il est
trop récent pour parler de succès, certaines fédérations professionnelles de la distribution
travaillent sur des projets similaires92 ou ont déjà tenté à moindre échelle la création de textes
éthiques destinés à l’amélioration des pratiques commerciales. Il en est ainsi de l’édiction de
« chartes »93 ou de « conditions générales et syndicales » en matière de vente, déposées
auprès du Tribunal de Commerce de Paris afin de démontrer l’existence de « véritables usages
commerciaux » au sens de l’art. L442-6 7° du C. Com. Au niveau international, le CIES94 a
annoncé le 27 janvier 2007 le lancement d’un « Programme mondial pour la conformité
sociale ». Ce programme vise à organiser une concertation entre les membres du CIES, qui
ont édicté des « codes de conduite » ou des procédures d’audit, pour « diffuser les meilleures
pratiques existantes ».
En fin de compte, l’idée que la prolifération des textes éthiques de multinationales
serait un outil pour inciter à une harmonisation des règles de concurrence tant au niveau local
qu’au niveau international -et non un instrument supplémentaire de « servage » des
fournisseurs face aux distributeurs- ne peut être écartée. Il appartient aux professionnels et
surtout aux fédérations de professionnels ainsi qu’à la CEPC et au CIES de devenir les
moteurs d’une vision « plus responsable » de la distribution.
90
La qualification d’entente devrait être rejetée puisque ce type d’accord tendrait à un meilleur dialogue entre les
partenaires économiques au bénéfice des consommateurs, s’inscrirait dans la promotion d’une concurrence saine
et loyale ainsi que dans le renforcement de la liberté de négociation entre les fournisseurs et les distributeurs. Ce
type d’accord entrerait selon la CEPC dans « la dynamique souhaitée par la loi n°2001-240 du 15 mai 2001 » et
constituerait « un réel progrès dans les relations commerciales entre les partenaires économiques », CEPC
« Avis n°02-01 relatif à la recommandation élaborée par l’ANIA et la FCD visant à favoriser au mieux
l’évolution des relations commerciales au bénéfice du consommateur », 02 octobre 2002, 1p.
http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/02_17/a0170007.htm
91
Cf. le Rapport de M. Saddier, député de Haute Savoie à F.Loos, Ministre délégué à l’industrie « Les détails de
paiement dans la sous-traitance industrielle : constats et propositions », 2006, Paris, 33p., voir supra.
92
La CEPC dans son « Rapport d’activité 2004/2005 » soulève l’idée d’extension d’accord signé entre syndicats
appartenant à une même filière professionnelle à la manière des conventions collectives en droit du travail,
même si cette hypothèse présente le défaut de ne pas être prévue par l’art. L442-6 I 7° du C. Com. Cf. CEPC
« Rapport d’activité 2004/2005 », 65p. http://www.pratiques-commerciales.minefi.gouv.fr/index.html
Cette idée n’est pas saugrenue. Elle est d’ailleurs envisagée dans le projet de loi « en faveur des
consommateurs » (homologation, voire extension, par arrêté ministériel de « codes de bonne conduite » élaborés
par des organisations professionnelles du démarchage financier ou par l’association d’organismes professionnels
des assurances créée à cet effet). Cf. Assemblée Nationale n°3430, « Projet de loi en faveur des
consommateurs », de M. T. Breton, le 14 novembre 2006, 55p.
http://www.assemblée-nationale.fr/12/projets/pl3430.asp
93
Cf. la « Charte des délais de paiement des Fédérations de l’Industrie », signée le 22 juin 2003 par onze
fédérations professionnelles. Cf. CEPC « Rapport d’activité 2004/2005 », supra. p.6
94
CIES : Comité International d’Entreprises à Succursales. C’est un forum des dirigeants de 190 entreprises de
la grande distribution alimentaire mondiale (Wal-Mart, Carrefour, Tesco, Métro, Auchan, etc.) et leurs
principaux fournisseurs dans plus de 150 pays. Cf. Le Monde du 13 février 2007, « La grande distribution face
au consommateur responsable », voir supra.
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18
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