Pierre de BUTLER CAS PRATIQUE DROIT CIVIL I. La question de l’acceptation A. L’acceptation à l’issue d’un pourparler Dans un premier temps, concernant la lettre de la société Synapse indiquant « sans réponse de votre part dans les 8 jours, je considèrerai que vous avez accepté ma proposition. » Ici la question est donc de savoir s'il est trop tard pour se manifester sur le sujet. Juridiquement, cela se traduit par savoir si à l’issue d’un protocole d’accord le silence vaut acceptation. Nonobstant si rompre se protocole d’accord exposerai M. Albrand au versement de dommages-intérêts. La rupture d’un protocole d’accord n’implique pas le paiement de dommages-intérêt s'il y a une raison sérieuse. Dans le cas en l’espèce, une meilleure offre du concurrent constitue donc une offre sérieuse. Concernant l’acceptation maintenant, au regard de l’article 1101 du Code civil, la Cour de cassation a déjà précisée que « le silence ne vaut pas à lui seule acceptation » (Civ. 1er 16 avr. 1996). On en déduit donc que M. Albrand n’est, pas dans l’obligation de répondre au courrier de la société Synapse s'il ne désire plu conclure de contrat. Il ne sera pas non plu possible de le poursuivre pour ne pas avoir voulu aboutir suite aux pourparlers. B. La date de l’acceptation Ensuite, il semble que notre chef d’entreprise, se préoccupe de savoir s'il a le temps de formuler sa volonté d’accepter le contrat avec la société J.Tex. En effet cette dernière lui a notifiée dans un courrier le fait que son offre était valable 15 jours, 10 jours s’étant déjà écoulés. Il faut donc savoir à quel jour prend effet la manifestation de la volonté d’acceptation. Le Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose (Art 1101). Il prend donc effet au moment de l’accord de volonté des deux parties. Le pollicitant avait donc fait valoir la sienne par courrier, ainsi celle de l’acceptant prendra effet au jour où il formalise sa volonté. Donc si M. Albrand souhaite accepter l’offre il le pourra jusqu’au 15e jour, sous réserve de se prévaloir d’éléments constitutifs de preuve de la date d’acceptation (comme une LRAR). Pierre de BUTLER II. La question de l’offre Enfin, concernant la hausse subite du prix des équipements que M. Albrand s’est engagé à acheter. La question pourra être de savoir si c’est le nouveau prix qui est applicable ou s’il faudra appliquer le précédent. Ou alors si le pollicitant a le droit d’ignorer l’acceptation exprimée de son offre de vente. Ainsi, concernant le prix, la question est de savoir si dans une offre publique, le pollicitent est tenu par le prix proposé. Concernant l’acceptation, il faut déterminer si une offre publique lie le policitant à l’égard du premier acceptant. Une fois encore, M. Albrand s’en sort bien puisque l’acceptation de ce dernier concernant l’achat du prix des produits survient avant la publicité du changement de prix. Mais aussi dans le sens ou la cour de cassation a définie que l’offre faite au publique lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant. Dans touts les cas, il obtient gain de cause et se verra obtenir le dit matériel au prix indiqué, sous réserve de garder le précieux article et le bon de réception de la LRAR.