CAS PRATIQUE DROIT CIVIL I. La question de l`acceptation

publicité
Pierre de BUTLER
CAS PRATIQUE DROIT CIVIL
I. La question de l’acceptation
A. L’acceptation à l’issue d’un pourparler
Dans un premier temps, concernant la lettre de la société Synapse indiquant « sans
réponse de votre part dans les 8 jours, je considèrerai que vous avez accepté ma proposition.
» Ici la question est donc de savoir s'il est trop tard pour se manifester sur le sujet.
Juridiquement, cela se traduit par savoir si à l’issue d’un protocole d’accord le silence vaut
acceptation. Nonobstant si rompre se protocole d’accord exposerai M. Albrand au
versement de dommages-intérêts.
La rupture d’un protocole d’accord n’implique pas le paiement de dommages-intérêt s'il y a
une raison sérieuse. Dans le cas en l’espèce, une meilleure offre du concurrent constitue donc
une offre sérieuse. Concernant l’acceptation maintenant, au regard de l’article 1101 du
Code civil, la Cour de cassation a déjà précisée que « le silence ne vaut pas à lui seule
acceptation » (Civ. 1er 16 avr. 1996).
On en déduit donc que M. Albrand n’est, pas dans l’obligation de répondre au courrier de la
société Synapse s'il ne désire plu conclure de contrat. Il ne sera pas non plu possible de le
poursuivre pour ne pas avoir voulu aboutir suite aux pourparlers.
B. La date de l’acceptation
Ensuite, il semble que notre chef d’entreprise, se préoccupe de savoir s'il a le temps
de formuler sa volonté d’accepter le contrat avec la société J.Tex. En effet cette dernière lui a
notifiée dans un courrier le fait que son offre était valable 15 jours, 10 jours s’étant déjà
écoulés.
Il faut donc savoir à quel jour prend effet la manifestation de la volonté d’acceptation.
Le Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent,
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose (Art 1101). Il prend donc
effet au moment de l’accord de volonté des deux parties. Le pollicitant avait donc fait valoir
la sienne par courrier, ainsi celle de l’acceptant prendra effet au jour où il formalise sa
volonté.
Donc si M. Albrand souhaite accepter l’offre il le pourra jusqu’au 15e jour, sous réserve de se
prévaloir d’éléments constitutifs de preuve de la date d’acceptation (comme une LRAR).
Pierre de BUTLER
II. La question de l’offre
Enfin, concernant la hausse subite du prix des équipements que M. Albrand s’est engagé à
acheter. La question pourra être de savoir si c’est le nouveau prix qui est applicable ou s’il faudra
appliquer le précédent. Ou alors si le pollicitant a le droit d’ignorer l’acceptation exprimée de son
offre de vente.
Ainsi, concernant le prix, la question est de savoir si dans une offre publique, le pollicitent est tenu
par le prix proposé. Concernant l’acceptation, il faut déterminer si une offre publique lie le
policitant à l’égard du premier acceptant.
Une fois encore, M. Albrand s’en sort bien puisque l’acceptation de ce dernier concernant l’achat
du prix des produits survient avant la publicité du changement de prix. Mais aussi dans le sens ou la
cour de cassation a définie que l’offre faite au publique lie le pollicitant à l’égard du premier
acceptant.
Dans touts les cas, il obtient gain de cause et se verra obtenir le dit matériel au prix indiqué, sous
réserve de garder le précieux article et le bon de réception de la LRAR.
Téléchargement