lucrativité règle des 4 P

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La règle des quatre P - Lucrativité des associations loi 1901
La règle des quatre P
Ce principe répond à la question si souvent posée sur le forum et qui est : mon association souhaite vendre x produit, a-t-elle de
droit?
Le fait qu’un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d’activité où il existe aussi des entreprises commerciales ne
conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet de considérer l’utilité sociale de l’activité,
l’affectation des excédents dégagés par l’exploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles le service est accessible, enfin les
méthodes auxquelles l’organisme a recours pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celle d’une entreprise, il faut examiner
successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d’indices : le ”Produit” proposé par l’organisme, le ”Public” qui est visé,
les ”Prix” qui sont pratiqués, enfin les opérations de communication (publicité) réalisées.
Mais ces critères n’ont pas tous la même importance. L’énumération qui précède les classes en fonction de l’importance décroissante
qu’il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un
organisme. A l’inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale (”Produit” et ”Public”) et de
l’affectation des excédents.
Question :
lorsqu’une association développe plusieurs activités et que l’une d’entre elles est concurrentielle, faut-il analyser toutes les activités
au regard de la règle des quatre P ou seulement celle qui est concurrentielle ?
Réponse :
l’appréciation de la situation de concurrence doit s’effectuer au regard de chaque activité réalisée par l’organisme, il suffit qu’une
seule de ces activités, même accessoire, soit concurrentielle pour conférer ce caractère à l’organisme et poursuivre l’analyse au
regard de la régle des quatre P.
1er P : Produit
Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu
satisfaisante.
Certaines administrations, notamment celles de l’Etat, ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d’agrément des
organismes sans but lucratif qui, agissant dans leur secteur d’intervention, peuvent contribuer à l’exercice d’une mission d’intérêt
général, voire de service public. Dès lors qu’ils prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans lesquelles il
y est fait face, ces agréments peuvent contribuer à l’appréciation de l’utilité sociale d’un organisme.
Cela étant, les relations avec des organismes publics et les procédures d’agrément visées aux deux alinéas précédents constituent un
élément qui n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d’utilité sociale.
2ème P : Public visé
Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages
particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite
un encadrement important relevant du travail d’assistance sociale dans un village de vacances contribue à l’utilité sociale de
l’organisme organisateur.
3ème P : Prix
Il convient d’évaluer si les efforts faits par l’organisme pour faciliter l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les
entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut
éventuellement être remplie lorsque l’association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Cette condition
de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l’organisme se trouvent homologués par la décision particulière d’une autorité
publique ; ceci suppose que l’organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.
Homologation des prix :
Question :
l’acceptation par une personne publique du budget de fonctionnement d’un organisme peut-elle valoir homologation des tarifs des
prestations qu’il délivre ?
Réponse :
la condition relative aux prix pratiqués par l’association, qui constitue l’un des ”quatre P”, est réputée respectée lorsque les tarifs
propres à l’organisme sont homologués.
L’homologation des prix suppose, en principe, une décision particulière prise par l’autorité publique, c’est-à-dire par un ministre ou
un secrétaire d’état, par un préfet ou par l’un des chefs de services régionaux ou départementaux habilités. Cette condition est
également réputée remplie lorsque les tarifs ont fait l’objet d’une convention particulière avec les caisses de sécurité sociale ou
l’allocations familiales.
Se fonder seulement sur l’acceptation par une autorité publique du budget de fonctionnement de l’organisme ne permettrait pas
d’effectuer un contrôle efficace du niveau des prix effectivement pratiqués, dès lors que cette acceptation n’est pas nécessairement
liée à la négociation des tarifs pratiqués par l’organisme. La réponse est donc négative.
Notion de prix nettement inférieur
Question :
Comment apprécier la notion de prix nettement inférieur pour des services de nature similaire ?
Réponse :
A titre liminaire, il convient d’insister sur le fait que la comparaison doit être établie entre des produits ou des services similaires
(nature du produit, étendue des prestations).
Cela étant, cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, nécessairement de façon approximative, de l’incidence des impôts
commerciaux que l’association ne supporte pas, à la différence des entreprises du secteur marchand (TVA, IS au taux normal, TP,
taxe sur les salaires, IS à taux réduit, TH...).
Ainsi, le prix ne sera pas considéré comme étant nettement inférieur si les différences observées résultent principalement du régime
fiscal appliqué.
En effet, le niveau des tarifs pratiqués doit résulter du mode de gestion de l’organisme contraction des charges d’exploitation grâce
au concours de bénévoles, financement des opérations par des dons ou legs...
Lorsque le bénéficiaire des prestations s’acquitte du prix réclamé par l’association en lui remettant des bons qu’elle peut ensuite se
faire rembourser auprès d’autres organismes, ces sommes doivent être prises en compte pour la comparaison (ex : chèques-vacances
remis par les CAF et qui constituent pour l’organisme qui les accepte un moyen de paiement).
A l’inverse, ne doivent pas être prises en compte, pour l’établissement de la comparaison, les subventions versées par les personnes
publiques, quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix.
4ème P : Publicité
En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité. Mais, l’organisme peut, sans que sa non lucrativité
soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de
dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).
Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale
destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été
sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s’adresse l’action non lucrative de l’organisme en cause.
Ainsi, une association peut présenter les prestations qu’elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l’association
elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l’intermédiaire
d’organismes sociaux.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les
journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non
commercial de la démarche.
Il en serait de même de l’utilisation d’un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou
salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).
La fiscalité des associations
L’association comme toute personne physique ou morale est
imposable selon les règles de droit commun. L’instruction du 15
septembre 1998, précisée par celle du 18 décembre 2006, a réformé le
régime fiscal des associations.
Ce texte dégage de nouveaux critères d’appréciation du caractère lucratif ou non lucratif d’une association et
renforce par conséquent, pour les structures associatives données comme ayant une activité commerciale, les
critères d’assujettissement aux impôts commerciaux que sont l’impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe
professionnelle.
Les critères de non-lucrativité
Pour qu’une association soit considérée comme non lucrative sur le plan fiscal, elle doit remplir les trois critères
suivants :
- sa gestion doit être désintéressée ;
- si elle se livre à une activité concurrentielle, elle doit l’exercer dans des conditions différentes de celles des
entreprises commerciales ;
- elle ne doit pas avoir pour activité de rendre des services à des entreprises qui en retirent un avantage
concurrentiel.
Une association qui remplit les conditions de la non-lucrativité échappe à l’ensemble des impôts commerciaux.
Réciproquement, une association qui présente un caractère lucratif est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la
taxe professionnelle et à la TVA, sous réserve des exonérations spécifiques à chacun de ces impôts.
La gestion désintéressée
La notion de lucrativité n’est pas définie par la loi, mais celle de gestion désintéressée est précisée à l’article
261,7-1°-d du Code général des impôts et doit réunir les trois conditions suivantes :
- la gestion et l’administration doivent être assurées à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou
par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats d’exploitation ;
- l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que
ce soit ;
- les membres de l’association et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d’une part quelconque
de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Pour respecter le critère de gestion désintéressée, une association doit éviter de rémunérer ses dirigeants, de
distribuer ses bénéfices et de donner ses biens à ses membres.
La gestion à titre bénévole
Situation des dirigeants
Les dirigeants de droit (qui siègent à l’organe de gestion, conseil d’administration ou bureau) ne doivent avoir
aucun intérêt direct et indirect aux résultats et ne pas percevoir de rémunération ou dérivés (avantages, frais…)
pour l’exercice de leur fonction de dirigeant au sein de l’organe de gestion de l’association. Dans le cas
contraire, ils sont assimilés à des dirigeants de fait par l’instruction du 15 septembre 1998, et deviennent donc,
au regard de l’administration fiscale, directeurs ou administrateurs.
La rémunération des dirigeants
Les rémunérations et dérivés à prendre en compte, pour savoir si une association est gérée de manière bénévole,
sont ceux que perçoivent les dirigeants de droit et de fait :
- salaires proprement dits ;
- prise en charge de dépenses personnelles (mise à disposition gratuite d’une voiture prise en charge par
l’association…) ;
- augmentation des ressources personnelles (loyers versés au dirigeant avec bail jugé anormal…) ;
- avantages indirects au dirigeant ou aux personnes liées au dirigeant (avantages consentis par une entreprise,
utilisation gratuite d’une salle de réception par les membres de la famille…) ;
- remboursements forfaitaires de frais.
Sous certaines conditions, les dirigeants peuvent être rémunérés sans que cela remette en cause le caractère
désintéressé de la gestion de l’association.
Les possibilités de rémunération des dirigeants
Il arrive qu’un dirigeant d’association, le président par exemple, soit salarié de l’association qu’il dirige en
contrepartie d’une activité effective sans rapport avec sa fonction de dirigeant. Néanmoins, il faut savoir que
face à cette situation, l’Administration refuse de dissocier les deux fonctions et juge donc que la gestion de
l’association n’est plus bénévole ce qui implique l’assujettissement aux impôts commerciaux. La jurisprudence
n’a rien fixé sur le sujet à ce jour.
De même, le fait que le salaire octroyé au dirigeant soit de faible montant ne permet pas de maintenir la notion
de non-lucrativité.
Les exceptions légales de rémunération des dirigeants dans les « grandes associations »
Pour cela, il faut que la structure assure une transparence financière ; élise régulièrement ses dirigeants ;
permette un contrôle de la gestion par ses membres et que la rémunération du dirigeant soit en rapport avec le
travail fourni pour l’exercice du mandat social. De plus, le montant annuel moyen des ressources financières
propres à l’association hors financement public doit être supérieur à 200 000 euros pour rémunérer un dirigeant,
supérieur à 500 000 euros pour pouvoir rémunérer deux dirigeants et supérieur à 1 000 000 euros pour pouvoir
rémunérer trois dirigeants (CGI ann. II art. 242C).
Le seuil annuel moyen sera calculé sur les trois exercices précédant la décision de rémunérer le(s) dirigeant(s) et
en deçà de 200 000 euros aucun dirigeant ne pourra être rémunéré. Ces rémunérations seront imposables au titre
des traitements et salaires (TS) (CGI art. 80 Al. 3).
Autres conditions :
- Cette rémunération sera possible sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association
si les statuts le prévoient et si l’organe délibérant l’a décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
- le montant des ressources propres permettant la rémunération sera constaté par un commissaire aux comptes ;
- le montant de la rémunération de chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale.
La tolérance administrative des 3/4 du Smic L’Administration admet depuis l’instruction de 1998 qu’une
rémunération inférieure ou égale aux 3/4 du Smic ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion
de l’association.
Les éléments de rémunération à prendre en compte sont ceux précédemment cités : salaires, avantages,
cadeaux… à l’exception des remboursements de frais justifiés à l’euro l’euro dans le cadre de l’activité de
l’association.
La période à retenir pour le calcul est l’année soit 12 fois le Smic mensuel. Le niveau de rémunération des 3/4
du Smic s’apprécie par dirigeant et non par association.
Un dirigeant qui exerce plusieurs mandats dans diverses associations peut être rémunéré dans la limite des 3/4
du Smic par chacune des associations (sauf si ces différentes associations sont liées entre elles). Ces
rémunérations relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC).
La situation des salariés Il est possible pour une association d’embaucher des salariés, même pour des
fonctions de direction (gestionnaire, directeur technique) à condition que la personne choisie ne fasse pas partie
des administrateurs élus et qu’elle ne siège pas au bureau, même s’il est prévu aux statuts que le directeur
salarié de l’association ait une voix consultative au conseil d’administration, ce que l’Administration admet.
Les salariés doivent être impérativement placés dans un lien de subordination vis-à-vis du CA. Les salariés
peuvent être membres de l’association à titre personnel, ils ne peuvent cependant pas faire partie des dirigeants
de l’association, sauf à être représentants du personnel, ou dans les conditions définies et inscrites dans les
statuts.
Ils ne doivent en aucun cas représenter plus de 1/4 des membres du CA.
Le plafond de la rémunération aux 3/4 du Smic n’est pas applicable aux salariés chargés de représenter le
personnel au conseil d’administration.
La rémunération des salariés ne fait l’objet d’aucune limite dans la mesure où le travail effectif et le montant
octroyé revêtent un caractère normal et qu’aucun complément de salaire ou une modulation de celui-ci n’est
déterminé en fonction d’un éventuel intéressement au chiffre d’affaires ou au nombre de produits vendus par
exemple.
En revanche, il est possible pour un salarié du secteur associatif de bénéficier d’un plan d’épargne salariale ou
d’accords d’intéressement au même titre que le salarié du secteur marchand.
L’association peut également employer un parent d’un dirigeant, sur la base des salaires en vigueur dans le
secteur concerné et d’une rémunération justifiée compte tenu du travail fourni.
On notera que rares sont les associations dans le secteur des musiques actuelles qui remplissent toutes les
conditions précitées.
La distribution des bénéfices La réalisation de bénéfices est neutre sur le plan fiscal, en effet une association
peut réaliser des bénéfices dans la mesure où ceux-ci sont affectés à l’exécution de son activité, de son œuvre et
non redistribués à ses membres.
Une association conserve son caractère d’association sans but lucratif et de gestion désintéressée dès lors
qu’elle ne redistribue pas ses bénéfices directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à ses
membres, aux salariés, aux dirigeants ou leurs ayants droit.
Attribution de l’actif Les membres d’une association ou leurs ayants droit ne doivent pas prétendre être
attributaires d’une part quelconque de l’actif de l’association (ex : backline, matériel de scène ou de studio,
véhicule, etc.). En cas de dissolution de l’association, le patrimoine de l’association est dévolu par statut ou à
défaut par assemblée générale soit à une autre association ayant un but non lucratif et n’ayant pas
nécessairement le même objet, soit à une personne morale du droit privé (fondation, GIE, syndicat…) ou du
droit public (collectivité territoriale, établissement public…).
Une activité non concurrentielle
Évolution notable de l’approche de la fiscalité des associations, ce critère revient à chercher (prouver !) que
l’organisme ne fait pas concurrence à des structures du secteur lucratif. Pour cela l’Administration étudiera si le
public peut s’adresser indifféremment à une entreprise du secteur lucratif ou non lucratif (au vu de la situation
géographique par exemple).
Dans le cas où l’association se place dans le champ de la concurrence (ce qui est le plus souvent estimé dans le
secteur culturel), l’Administration propose d’appliquer quatre niveaux supplémentaires - appelés « 4P » :
produits, public, prix et publicité - à l’analyse de l’exonération possible :
Produit :
- l’utilité sociale de l’activité : l’association doit satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché
ou de façon peu satisfaisante.
Public :
- l’association doit s’adresser à un public justifiant l’octroi d’avantages particuliers (chômeurs, handicapés…).
Prix :
- l’accessibilité au public : le prix pratiqué doit être nettement inférieur à celui de services similaires proposés
par le secteur lucratif, cette condition peut éventuellement être remplie si l’association pratique des tarifs
modulés en fonction de la situation des clients. Elle est réputée respectée lorsque les tarifs sont homologués par
l’autorité publique.
Publicité :
- le caractère commercial des méthodes utilisées, notamment la publicité, est un indice de lucrativité, cependant
l’Administration admet que les associations procèdent à des opérations de communication pour faire appel à la
générosité publique par exemple, ou fassent de l’information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci
s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur
concurrentiel.
Taxe foncière, taxe d’habitation
L’association n’est pas propriétaire des locaux :
- elle doit acquitter la taxe d’habitation pour les locaux meublés occupés à titre privatif (siège social, bureaux,
salles de réunion) ;
- cependant elle n’est pas imposable à cette taxe pour les locaux auxquels le public peut accéder librement et
pour les locaux aménagés pour l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale.
L’association est propriétaire des locaux :
- elle est redevable de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si elle est propriétaire de terrains.
NB : lorsque l’association est imposable à la taxe professionnelle, elle n’est pas redevable de la taxe
d’habitation pour les locaux dont la valeur locative a été retenue dans la base d’imposition de la taxe
professionnelle qu’elle soit ou non propriétaire de ses locaux.
Les impôts commerciaux : impôts sur les sociétés (IS), impôts forfaitaire annuel des
sociétés (IFA), taxe professionnelle et TVA
Franchise d’impôts commerciaux des activités lucratives accessoires
Les associations qui exercent une activité lucrative non prépondérante bénéficient d’une exonération des impôts
commerciaux.
Pour bénéficier de la franchise, il faut réunir trois conditions :
- une gestion désintéressée ;
- les activités non lucratives doivent être prépondérantes ;
- le montant des recettes encaissées provenant des activités lucratives ne doit pas excéder 60 000 euros au cours
d’une année civile.
En cas de non-respect de l’une de ces trois conditions, l’association perd le bénéfice de la franchise et est
soumise aux règles normales des impôts commerciaux.
L’impôt sur les sociétés (IS) porte :
- sur l’ensemble des activités dès lors que la gestion n’est plus ou pas désintéressée ou si l’activité non lucrative
n’est pas prépondérante ;
- sur les seules recettes à caractère lucratif lorsque le plafond est dépassé, à condition que l’activité lucrative soit
sectorisée.
Le taux normal de l’IS est de 33 1/3 %, cependant les associations dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630
000 euros et le plafond des bénéfices imposables ne dépasse pas 38 120 euros pour 12 mois bénéficient du taux
réduit de 15 %. Pour les associations soumises au droit commun, l’obligation de verser des acomptes
provisionnels est supprimée quand le chiffre d’affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84 000 euros.
Cependant si leur chiffre d’affaires majoré des produits financiers atteint 1 500 000 euros, les associations
assujetties à l’IS sont redevables également de l’imposition forfaitaire annuelle. Cf. IFA.
Les associations détentrices de revenus patrimoniaux (revenus fonciers, bénéfices agricoles, revenus de capitaux
mobiliers), même si elles bénéficient de l’exonération de TVA (art. 261-7-1 du CGI) et sont donc exonérées
d’impôt sur les sociétés, sont redevables du taux réduit de 24 % et pour certains de ces revenus de 10 % (art.
219 du CGI) de ce même impôt (art. 206-5 du CGI) et doivent acquitter spontanément leur impôt lors de la
déclaration, et ce, dans les trois mois qui suivent la clôture de leur exercice.
Il faut préciser qu’en cas de sectorisation des activités de la structure, seul le chiffre d’affaires du secteur lucratif
sera à prendre en compte pour le calcul de l’IS. Les déclarations, calculs et paiements se font de manière
spontanée dans les délais prescrits (au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice).
D’autres associations sont exonérées du fait de leur activité telles les associations intermédiaires, de mutilés, les
organismes de jardins familiaux… elles restent cependant redevables du taux réduit (art. 206-5 du CGI) mais cet
assujettissement entraîne l’exonération de la taxe d’apprentissage.
Imposition forfaitaire annuelle (IFA)
Cet impôt est distinct de l’IS et exigible même en l’absence de bénéfices, le forfait est calculé sur le chiffre
d’affaires hors taxes. La loi de finance 2009 (n°2008-1425) a prévu la suppression de l’IFA sur trois années
(2009-2011) pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 500 000 euros. Il est donc dû par
toutes personnes morales passibles de l’IS à l’exception :
- des personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est inférieur à 1 500 000 euros ;
- des associations dont l’activité consiste à animer la vie sociale au profit d’une population d’une ou plusieurs
communes voisines ;
- des associations culturelles (c’est le cas entre autres des orchestres, théâtres, comités des fêtes…) ;
- des groupements d’employeurs ;
- des centres et associations agréés de gestion (art. 223 octies du CGI) ;
- des collectivités sans but lucratif soumises à l’IS uniquement sur les revenus de leur patrimoine.
Cet impôt doit être spontanément déclaré, calculé et acquitté par l’association au plus tard le 15 mars.
Depuis 2006, le montant de l’IFA est déductible du résultat imposable.
La taxe professionnelle
Depuis le 1er janvier 2010, elle est remplacée par une nouvelle contribution économique qui comporte deux
composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE). Les associations qui répondent aux critères de non-lucrativité, de gestion désintéressée et dont
l’activité lucrative reste accessoire (- de 60 000 euros/an) et qui bénéficiaient précédemment de l’exonération de
la taxe professionnelle restent en principe exonérées de la CFE.
La CVAE concernera les associations dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros.
Les associations deviennent imposables dès que l’une de ces conditions n’est plus remplie.
Il est à noter que les collectivités locales et leurs groupements pourront toujours, sur délibération, exonérer
totalement de CFE les entreprises de spectacles constituées quelle que soit leur forme juridique et notamment
les associations.
La taxe sur la valeur ajoutée
Exonérations particulières au secteur non lucratif
Pour les associations qui rendent à leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux (art.
261-7-1°-a, du CGI), sous réserve de la réalité d’adhésion des membres et du respect de la vie démocratique de
l’association, les exonérations portent :
- sur les ventes aux membres adhérents dans la limite de 10 % des recettes totales de l’association ;
- sous certaines conditions (art. 298 du CGI), sur les recettes des ventes d’annuaires et publications de presse
périodique sur support papier non soumises au régime fiscal de la presse édités par les associations à but non
lucratif ;
- sur les recettes encaissées dans le cadre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien par an au profit
de l’activité non lucrative de l’association, que ce soient les recettes des prix d’entrée, des buvettes et
restauration, des ventes de programmes, des ventes de disques enregistrés lors des concerts organisés et des
opérations de publicité.
NB : pour le spectacle, il s’agira d’« organisateurs occasionnels », en aucun cas d’une association dont l’objet
est la production de spectacles ; il faut néanmoins faire une déclaration de TVA dans les trente jours suivant la
manifestation.
Les opérations exclues de l’exonération (à l’exception des recettes des six manifestations) :
- les recettes de bar, buvette ;
- les opérations de restauration et d’hébergement ;
- la publicité, le sponsoring ;
- les opérations faites avec des tiers.
La franchise générale en base de TVA
L’association peut bénéficier de la franchise de TVA lorsqu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur
ou égal à :
- 81 500 euros (activité d’achat revente, de vente à consommer sur place ou d’hébergement) ;
- 32 600 euros (autres prestations de service).
Elle est dispensée de la déclaration et de la taxe mais ne pourra donc prétendre déduire la TVA sur ses
acquisitions et doit inscrire sur ses factures « TVA non applicable article 293 B du CGI ».
Toutefois si le CA dépasse en cours d’année :
- 89 600 euros (activité d’achat revente, de vente à consommer sur place ou d’hébergement) ;
- 34 600 euros (autres prestations de service) ;
l’association devient redevable de la TVA pour les opérations réalisées à compter du premier mois de
dépassement de ces seuils.
Rappel : les associations dont les recettes accessoires lucratives dépassent en cours d’année le plafond de 60
000 euros peuvent bénéficier à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement de la franchise en base
de TVA.
Attention : l’exonération totale ou partielle de la TVA entraîne l’assujettissement à la taxe sur les salaires sur
tout ou partie de la masse salariale de la structure ; sauf dans le cas des rémunérations versées à l’occasion et
pour la durée des manifestations de soutien ou de bienfaisance.
La TVA et le spectacle vivant
Le taux de TVA applicable aux recettes de billetterie du spectacle est un taux réduit à 5,5 % (à l’exception
notamment des spectacles à caractère pornographique taxés à 19,6%).
Le taux de TVA est réduit à 2,1 % sur les recettes de billetterie réalisées pour les 140 premières représentations
d’un spectacle à condition qu’il y ait une nouvelle mise en scène ou création.
Ce taux super réduit à 2,1 % s’applique désormais également aux spectacles en tournée (instruction fiscale du
20 mai 2005), dans la limite, également, de 140 représentations. Le décompte des 140 représentations n’est pas
interrompu en cas de cession et se poursuit lorsque le spectacle est cédé à un nouveau diffuseur qui l’exploite
avec la même mise en scène.
Le cessionnaire lui, se verra appliquer le taux de 5,5 % au titre de la cession ou concession de l’exploitation de
ce spectacle (contrat de vente, de cession ou de coréalisation s’il y a minimum garanti).
Les lieux de spectacle où il est d’usage de consommer pendant les représentations bénéficient du taux réduit à
5,5 %. La consommation ne doit pas être incluse dans le prix du billet, l’établissement doit délivrer un billet
donnant exclusivement accès au concert.
Le taux super réduit (2 ,10 %) qui était applicable sur la billetterie dans les lieux ou les consommations sont
servies facultativement à condition de détenir une licence de 1re catégorie, est supprimé depuis le 1/01/2012 et
passe à 5,5 % aux mêmes conditions que ci-dessus.
Si une boisson et/ou un repas sont inclus au prix du billet, le taux de TVA applicable sur le droit d’entrée est de
19,6 %.
Sur toutes les recettes annexes : bar, buvette, merchandising… le taux applicable est celui des biens de
consommation, soit 19,6 %.
Application des instructions BOI 4-H5-98 du 15 septembre 1998 et 4-H5-06 du 18 décembre 2006
Ces nouvelles mesures fiscales font l’objet d’un accompagnement pour les associations. Pour aider les
associations, un correspondant association pourra être consulté dans les directions départementales des services
fiscaux. La réponse de ce correspondant sera opposable à l’Administration.
Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les associations
peuvent aussi être sollicitées, notamment lors de redressement contradictoire, même si, pour l’instant le secteur
associatif n’est pas représenté au sein de cette commission.
Conclusion
Dans le secteur du spectacle et des musiques actuelles en particulier, l’analyse de ces instructions fait apparaître
qu’il peut être difficile de bénéficier d’exonérations fiscales en tout cas sur les activités réputées commerciales
que ce soient des productions de spectacles, de disques…
Il faut étudier les différentes possibilités et envisager par exemple de filialiser les activités lucratives pouvant
permettre entre autres d’appliquer des taux de TVA réduits et super réduits du spectacle.
En tout état de cause il faut se référer au code général des impôts pour tout ce qui concerne l’assujettissement
aux différents impôts commerciaux, se tenir informé notamment en consultant sur Internet les fiches techniques
disponibles sur le site du ministère des Finances (www.economie.gouv.fr).
Plan comptable des associations et fondations
Classe 1 - Comptes de capitaux
Classe 2 – Comptes d’immobilisations
Classe 3 – Comptes de stocks
Classe 4 – Comptes de tiers
Classe 5 – Comptes financiers
Classe 6 – Comptes de charges
Classe 7 – Comptes de produits
Classe 8 – Contributions volontaires
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX
10. FONDS ASSOCIATIFS ET RÉSERVES
102. Fonds associatifs sans droit de reprise
1021. Valeur du patrimoine intégré
1022. Fonds statutaires (à éclater en fonction des statuts)
1024. Apports sans droit de reprise
1025. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés
1026. Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables
103. Fonds associatifs avec droit de reprise
1034. Apports avec droit de reprise
1035. Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition.
1036. Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables
105. Écarts de réévaluation
1051. Écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
1052. Écarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
106. Réserves
1062. Réserves indisponibles
1063. Réserves statutaires ou contractuelles
1064. Réserves réglementées
1068. Autres réserves (dont réserves pour projet associatif)
11 ÉLÉMENTS EN INSTANCE D’AFFECTATION
110. Report à nouveau
115. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
12 RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)
120. Résultat de l’exercice (excédent)
129. Résultat de l’exercice (déficit)
13 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS AFFECTÉES À DES BIENS NON RENOUVELABLES
131. Subventions d’investissement (renouvelables)
1311 État
1312 Régions
1313 Départements
1314 Communes
1315 Collectivités publiques
1316 Entreprises publiques
1317 Entreprises et organismes privés
1318 Autres
138. Autres subventions d’investissement
139. Subventions d’investissements inscrites au compte de résultat
14 PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
142. provisions réglementées relatives aux immobilisations
1424. Provisions pour investissement (participation des salariés)
143. Provisions réglementées relatives aux stocks
1431 Hausse des prix
1432 Fluctuation des cours
144. Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif
145. Amortissements dérogatoires
146. Provision spéciale de réévaluation
148. Autres provisions réglementées
15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
151. Provisions pour risques
1511. Provisions pour litiges
1514. Provisions pour amendes et pénalités
1515. Provisions pour pertes de change
1516. Provisions pour risques d'emploi
1518. Autres provisions pour risques
153. Provisions pour pensions et obligations similaires
155. Provisions pour impôts
157. Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices
1572. Provisions pour grosses réparations
158. Autres provisions pour charges
1582. Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
164. Emprunts auprès des établissements de crédit
1641. Emprunts (à détailler)
165. Dépôts et cautionnements reçus
1651. Dépôts
1655.Cautionnements
166. Participation des salariés aux résultats.
1661. Comptes bloqués
1662.Fonds de participation
167. Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
1672. Titres associatifs
168. Autres emprunts et dettes assimilées
1681. Autres emprunts (à détailler)
1685. Rentes viagères capitalisées
1687. Autres dettes ( à détailler)
1688. Intérêts courus (à détailler)
17. DETTES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS
18. COMPTES DE LIAISON DES ÉTABLISSEMENTS (AVEC LE SIÈGE SOCIAL OU ENTRE EUX)
181. Apports permanents entre siège social et établissements
185. Biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège social
186. Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges)
187. Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits)
19. FONDS DÉDIÉS
194. Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
195. Fonds dédiés sur dons manuels affectés
197. Fonds dédiés sur legs et donations affectés
CLASSE 2 - COMPTES D’IMMOBILISATIONS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.
201 Frais d’établissement.
2012 Frais de premier établissement.
206 Droit au bail.
208 Autres immobilisations incorporelles.
21. IMMOBILISATIONS CORPORELLES.
211 Terrains
212 Agencements et aménagements de terrains.
213 Constructions.
2131. Bâtiments.
2135. Installations générales, agencements, aménagements des constructions.
214. Constructions sur sol d’autrui.
215. Installations techniques, matériel et outillage industriels.
2151. Installations complexes spécialisées.
2154. Matériel industriel.
2155. Outillage industriel.
218. Autres immobilisations corporelles.
2181. Installations générales, agencements, aménagements divers
2182. Matériel de transport.
2183. Matériel de bureau et matériel informatique.
2184. Mobilier.
2185. Cheptel.
22. IMMOBILISATIONS MISES EN CONCESSION.
228. Immobilisations grevées de droits.
229. Droits des propriétaires.
23 IMMOBILISATIONS EN COURS.
231. Immobilisations corporelles en cours.
2312 Terrains
2313. Constructions.
2315. Installations techniques, matériel et outillage industriels.
2318. Autres immobilisations corporelles.
232 Immobilisations incorporelles en cours
238. Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles.
26. PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS.
261. titres de participation.
266. Autres formes de participation.
267. Créances rattachées à des participations.
269. Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés.
27. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES.
271. Titres immobilisés (droit de propriété).
2711. Actions.
272. Titres immobilisés (droit de créance).
2721. Obligations.
2722. Bons.
2728. Autres.
273 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
274. Prêts.
2743. Prêts au personnel.
2748. Autres prêts.
275. Dépôts et cautionnements versés.
2751. Dépôts.
2755. Cautionnements.
276. Autres créances immobilisées.
2761. Créances diverses.
2768. Intérêts courus (à détailler).
279. Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés.
28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS.
280. Amortissements des immobilisations incorporelles.
2801. Frais d’établissement (même ventilation que celle du compte 201).
2808. Autres immobilisations incorporelles.
281. Amortissements des immobilisations corporelles.
2812. Agencements, aménagements des terrains (même ventilation que celle du compte 212).
2813. Constructions (même ventilation que celle du compte 213).
2814. Construction sur sol d’autrui (même ventilation que celle du compte 214).
2815. Installations techniques, matériel et outillage industriels (même ventilation que celle du compte 215).
2818. Autres immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 218).
29. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS.
290. Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles.
2906. Droit au bail.
2908. Autres immobilisations incorporelles.
291. Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles.
2911. Terrains.
296. Provisions pour dépréciation des participations et créances rattachées à des participations.
2961. Tires de participation.
2966. Autres formes de participation.
2967. Créances rattachées à des participations (même ventilation que celle du compte 267).
297.Provisions pour dépréciation des autres immobilisations financières.
2971. Titres immobilisés (droit de propriété) (même ventilation que celle du compte 271).
2972. Titres immobilisés (droit de créance) (même ventilation que celle du compte 272).
2974. Prêts (même ventilation que celle du compte 274).
2975. dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275).
2976. Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276).
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
31. MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES
311 Matières
317 Fournitures
32. AUTRES APPROVISIONNEMENTS.
321 Matières consommables
322 Fournitures consommables
326 Emballages
33. EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS.
331 Produits en cours
335 Travaux en cours
34. EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES.
341 Produits en cours
345 Prestations de services en cours
35. STOCKS DE PRODUITS.
351 Produits intermédiaires
355 Produits finis
37. STOCKS DE MARCHANDISES.
39. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS.
391. Provisions pour dépréciation des matières premières et fournitures.
392. Provisions pour dépréciation des autres approvisionnements.
393. Provisions pour dépréciation des en-cours de production de biens.
394. Provisions pour dépréciation des en-cours de production de services.
395. Provisions pour dépréciation des stocks de produits.
397. Provisions pour dépréciation des stocks de marchandises.
CLASSES 4 - COMPTES DE TIERS
40. FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES.
401. Fournisseurs.
4011. Fournisseurs – Achats de biens ou de prestations de services.
404. Fournisseurs d’immobilisations.
4041. Fournisseurs – achats d’immobilisations.
4047. Fournisseurs d’immobilisations – retenues de garantie.
408. Fournisseurs – factures non parvenues.
4081. Fournisseurs – achats de biens ou de prestations de services.
4084. Fournisseurs – achats d’immobilisations.
409. Fournisseurs débiteurs.
4091. Fournisseurs –avances et acomptes versés sur commandes.
4096. Fournisseurs – Créances pour emballage et matériel à rendre.
41. USAGERS ET COMPTES RATTACHES.
411. Usagers (et organismes de prise en charge).
416. Créances douteuses ou litigieuses.
418. Usagers – produits non encore facturés.
419. Usagers créditeurs.
42. PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES.
421. Personnel – rémunérations dues.
422. Comités d’entreprise, d’établissement.
425. Personnel – avances et acomptes.
427. Personnel – oppositions.
428. Personnel – Charges à payer et produits à recevoir.
4282. Dettes provisionnées pour congés à payer.
4286. Autres charges à payer.
4287. Produits à recevoir.
43. SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX.
431.sécurité sociale.
437. Autres organismes sociaux.
4372. Mutuelles.
4373. Caisses de retraites et de prévoyance.
4374. Caisse d’allocations de chômage.- ASSEDIC.
4378. Autres organismes sociaux – divers.
438. Organismes sociaux – charges à payer et produits à recevoir.
4382. Charges sociales sur congés à payer.
4386. Autres charges à payer.
4387. Produits à recevoir.
44. ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES.
441. Etat – Subventions à recevoir.
4411. Subventions d’investissement.
4417. Subventions d’exploitation.
4419. Avances sur subventions.
443 Opérations particulières avec l’Etat, les collectivités publiques, les organismes internationaux
444. Etat – impôts sur les bénéfices.
4445. Etat – impôt sur les sociétés (organismes sans but lucratif).
445. Etat – taxes sur le chiffre d’affaires.
4452. TVA due intracommunautaire
4455. Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser
4456. Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles
44562. TVA sur immobilisations
44566. TVA sur autres biens et services
44567. Crédit de TVA à reporter
4457.Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'association
4458.Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente
44586. Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues
44587.Taxes sur le chiffre d'affaires sur facture à établir
447. Autres impôts, taxes et versements assimilés.
4471. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts).
44711. Taxe sur les salaires.
44713. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
44714. Cotisation pour défaut d’investissement obligatoire dans la construction.
44718. Autres impôts, taxes et versements assimilés.
4473. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).
44733. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
44734. Participation des employeurs à l’effort de construction (versements à fonds perdu).
4475. Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).
4477. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).
448. Etat – charges à payer et produits à recevoir.
4482. Charges fiscales sur congés à payés.
4486. Autres charges à payer.
4487. Produits à recevoir.
45. CONFEDERATION, FEDERATION, UNION, ASSOCIATIONS AFFILIEES
451. Confédération, fédération, associations affiliées – compte courant.
455. sociétaires – comptes courants.
46. DEBITEURS DIVERS ET CREDITEURS DIVERS.
467. Autres comptes débiteurs ou créditeurs.
468. Divers – Charges à payer et produits à recevoir.
4686. Charges à payer
4687. Produits à recevoir
47. COMPTES D’ATTENTE
471. Recettes à classer.
472. Dépenses à classer et à régulariser.
475. Legs et donations en cours de réalisation.
48. COMPTES DE REGULARISATION.
481. Charges à répartir sur plusieurs exercices.
4812. Frais d’acquisition des immobilisations.
4818. Charges à étaler.
486. Charges constatée d’avance.
487. Produits constatés d’avance.
49. PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS.
491. Provisions pour dépréciation des comptes d’usagers (et organismes de prise en charge).
496. Provision pour dépréciation des comptes de débiteurs divers.
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS
50. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT.
503. Actions.
5031. Titres cotés.
5035. Titres non cotés.
506. Obligations.
5061. Titres cotés.
5065. Titres non cotés.
507. Bons du trésor et bons de caisse à court terme.
508. Autres valeurs mobilières et créances assimilées.
5081. Autres valeurs mobilières.
5088. Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées.
51. BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES.
511. Valeurs à l’encaissement.
512. Banques.
513. Caisse des dépôts et consignations.
514. Chèques postaux.
515. « Caisses » du trésor et des établissements publics.
517. Autres organismes financiers.
5171. caisse d’épargne.
518. Intérêts courus.
5186. Intérêts courus à payer.
5187. Intérêts courus à recevoir.
519 Concours bancaires courants
5198 Intérêts courus sur concours bancaires courants
53. CAISSE.
531. Caisse du siège.
532. Caisse des lieux d’activités.
54. REGIES D’AVANCES ET ACCREDITIFS.
541. Régies d’avances.
542. Accréditifs.
58. VIREMENTS INTERNES.
581. Virements de fonds.
59. PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS.
590. Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement.
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES
60. ACHATS (SAUF 603).
601. Achats stockés – matières premières et fournitures.
602. Achats stockés – Autres approvisionnements.
6021. Matières consommables
6022. Fournitures consommables
60221. Combustibles
60222. Produits d'entretien
60223.Fournitures d'atelier
60224. Fournitures de magasin
60225. Fournitures de bureau
603. Variation des stocks (approvisionnements et marchandises).
6031. Variation des stocks de matières premières et fournitures.
6032. Variation des stocks des autres approvisionnements.
6037. Variation des stocks de marchandises.
604. Achats d’études et prestations de services.
606. Achats non stockés de matières et fournitures.
6061. Fournitures non stockables (eau, énergie,…).
6063. Fournitures d’entretiens et de petit équipement.
6064. Fournitures administratives.
6068. Autres matières et fournitures.
607. Achats de marchandises.
6071. Marchandises A.
6072. Marchandises B.
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats
61/62 AUTRES CHARGES EXTERNES.
61 SERVICES EXTERIEURS.
611. Sous-traitance générale.
612. Redevances de crédit-bail.
6122. Crédit-bail mobilier.
6125 Crédit-bail immobilier
613. Locations.
6132. Locations immobilières.
6135. Locations mobilières.
614. Charges locatives et de copropriété.
615. Entretiens et réparations.
6152. sur biens immobiliers.
6155. sur biens mobiliers.
6156. Maintenance.
616. Primes d’assurance.
6161. Multirisques.
6162. Assurance obligatoire dommage-construction.
6168. Autres assurances.
617. Etudes et recherches.
618. Divers.
6181. Documentation générale.
6183. Documentation technique.
6185. Frais de colloques, séminaires, conférences.
619. Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs.
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS.
621. Personnel extérieur à l’association.
6211 Personnel intérimaire
6214 Personnel détaché ou prêté à l’association
622. Rémunérations d’intermédiaires et honoraires.
6226. Honoraires.
6227. Frais d’actes et de contentieux.
623. Publicité, publications, relations publiques.
6231. Annonces et insertions.
6233. Foires et expositions.
6236. Catalogues et imprimés.
6237. Publications.
6238. Divers. (pourboires, dons courants…).
624. Transports de biens et transports collectifs du personnel.
6241. Transports sur achats.
6242 Transports sur ventes.
6243. Transports entre établissements.
6247. Transports collectifs du personnel.
6248. Divers.
625. Déplacements, missions et réceptions.
6251. Voyages et déplacements.
6256. Missions.
6257. Réceptions.
626. Frais postaux et frais de télécommunications.
6261 Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 Affranchissements
6265 Téléphone
627 Services bancaires et assimilés
628. Divers.
6281. Cotisations (liées à l’activité économique).
6284. Frais de recrutement du personnel.
629. Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs.
63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES.
631. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts).
6311. Taxe sur salaires.
6312 Taxe d’apprentissage
6313. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
6314. Cotisation pour défaut d’investissement obligatoire dans la construction.
633. Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).
6331. Versement de transport.
6333. Participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
6334. Participation des employeurs à l’effort de construction (versement à fonds perdu).
6335 Versements libératoires ouvrant droit à l’exonération de la taxe d’apprentissage
635. Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).
6351. Impôts directs (sauf impôt sur les bénéfices)
63512. Taxes foncières.
63513. Autres impôts locaux.
63518. Autres impôts directs.
6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables
6353. Impôts indirects.
6354. Droits d’enregistrement et de timbre.
6358. Autres droits.
637. Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).
64. CHARGES DE PERSONNEL.
641. Rémunérations du personnel.
6411. Salaires, appointements.
6412. Congés payés.
6413. Primes et gratifications.
6414. Indemnités et avantages divers.
6415. Supplément familial.
645. Charges de sécurité sociale et de prévoyance.
6451. Cotisations à l’URSSAF.
6452. Cotisations aux mutuelles.
6453. Cotisations aux caisses de retraites et de prévoyance.
6454. Cotisations aux ASSEDIC.
6458. Cotisations aux autres organismes sociaux.
647. Autres charges sociales.
6472. Versements aux comités d’entreprise et d’établissement.
6475. Médecine du travail, pharmacie.
648. Autres charges de personnel.
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.
651. Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés.
6516. Droits d’auteur et de reproduction (SACEM).
6518. Autres droits et valeurs similaires.
654. Pertes sur créances irrécouvrables.
6541. Créances de l’exercice.
6544. Créances des exercices antérieurs.
655 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
657. Subventions versées par l’association.
6571. Bourses accordées aux usagers.
658. Charges diverses de gestion courante.
6586. Cotisations (liées à la vie statutaire).
66. CHARGES FINANCIERES.
661. Charges d’intérêts.
6611. Intérêts des emprunts et dettes.
6616. Intérêts bancaires.
6618. Intérêts des autres dettes.
666. Pertes de change.
667. Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.
668 Autres charges financières
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES.
671. Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.
6712. Pénalités et amendes fiscales ou pénales.
6713. Dons, libéralités.
6714. Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice.
6717. Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices).
6718. Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion.
672. Charges sur exercices antérieurs (à reclasser).
675. Valeurs comptables des éléments d’actif cédés.
6751. Immobilisations incorporelles.
6752. Immobilisations corporelles.
6756. Immobilisations financières.
678. Autres charges exceptionnelles.
68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS.
681. Dotations aux amortissements et aux provisions – charges d’exploitation.
6811.Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.
68111. Immobilisations incorporelles.
68112. Immobilisations corporelles.
6812. Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir.
6815. Dotations aux provisions. Pour risques et charges d’exploitation.
6816. Dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles.
68161 Immobilisations incorporelles
68162 Immobilisations corporelles
6817. Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
686. Dotations aux amortissements et aux provisions –Charges financières.
6866. Dotations aux provisions pour dépréciation des éléments financiers.
68662. Immobilisations financières.
68665. Valeurs mobilières de placement.
687. Dotations aux amortissements et aux provisions – charges exceptionnelles.
6871. Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations.
6876. Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles.
689. Engagements à réaliser sur ressources affectées.
6984. Engagements à réaliser sur subvention attribuées.
6895. Engagements à réaliser sur dons manuels affectés.
6897. Engagements à réaliser sur legs et donations affectés.
69. IMPOTS SUR LES BENEFICES.
695. Impôts sur les sociétés des personnes morales non lucratives.
691. Participation des salariés aux résultats
695.Impôts sur les bénéfices
69511. Impôts sur les sociétés des personnes non lucratives
69512. Impôts sur les sociétés de droit commun
6952. Contribution additionnelle à l'impôt sur les bénéfices
697 Imposition forfaitaire et annuelle (IFA)
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS
70. VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES.
701. Ventes de produits finis.
705 Etudes
706. Prestations de services.
707. Ventes de marchandises
708. Produits des activités annexes.
7081. Produits des prestations fournies au personnel.
7083. Locations diverses.
7084. Mise à disposition de personnel facturée.
7088. Autres produits d’activités annexes.
709. Rabais, remises et ristournes accordées par l’association.
71. PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE).
713. Variation des stocks (en-cours de production, produits).
7133. Variation des en-cours de production de biens.
7134. Variation des en-cours de production de services.
7135. Variation des stocks de produits.
72. PRODUCTION IMMOBILISEE.
74. SUBVENTION D’EXPLOITATION.
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE.
751. redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires.
752 Revenus des immeubles non affectés aux activités de l’association
754. Collectes.
756. Cotisations.
757. Quote-part d’éléments du fonds associatif virée au compte de résultat.
7571. Quote-part de subventions d’investissement (renouvelables) virée au compte de résultat.
7573. Quote-part des apports virée au compte de résultat.
758. Produits divers de gestion courante.
7581 Dons manuels non affectés
7582 Dons manuels affectés
7585 Legs et donations non affectés
7586 Legs et donations affectés
7587 Ventes de dons en nature
7588 Autres produits de la générosité du public.
76. PRODUITS FINANCIERS.
761. Produits des participations.
762. Produits des autres immobilisations financières.
7621. Revenus des titres immobilisés.
7624. revenus des prêts.
764. revenus des valeurs mobilières de placement.
765. Escomptes obtenus.
766. Gains de change.
767. Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.
768. Autres produits financiers.
7681. Intérêts des comptes financiers débiteurs.
77. PRODUITS EXCEPTIONNELS.
771. Produits exceptionnels sur opérations de gestion.
7713. Libéralités perçues.
7714. Rentrées sur créances amorties.
7715. Subventions d’équilibre.
7717. Dégrèvements d’impôts (autres qu’impôts sur les bénéfices).
7718. Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion.
772. Produits sur exercices antérieurs (à reclasser).
775. Produits des cessions d’éléments d’actif.
7751. Immobilisations incorporelles.
7752. Immobilisations corporelles.
7756. Immobilisations financières.
777. Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice.
778. Autres produits exceptionnels.
78. REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.
781. Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d’exploitation).
7811. Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles.
7815. Reprises sur provisions pour risques et charges d’exploitation.
7816. Reprises sur provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles.
78161 Immobilisations incorporelles
78162 Immobilisations corporelles
7817. reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants
786. Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits financiers).
7866. Reprises sur provisions pour dépréciation des éléments financiers.
78662. Immobilisations financières.
78665. Valeurs mobilières de placement.
787. Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels).
7876. reprises sur provisions pour dépréciations exceptionnelles.
789. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.
7894 Report des ressources non utilisées sur subventions attribuées
7895 Report des ressources non utilisées sur dons manuels reçus
7897 Report des ressources non utilisées sur legs et donations affectés
79. TRANSFERTS DE CHARGES.
791. Transferts de charges d’exploitation.
796. Transferts de charges financières.
797. Transferts de charges exceptionnelles.
CLASSE 8 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86. REPARTITION PAR NATURE DE CHARGES.
860. Secours en nature.
8601 alimentaires,
8602 vestimentaires
861. Mise à disposition gratuite de biens ;
8611 locaux,
8612 matériels
862. Prestations.
864. Personnel bénévole.
87. REPARTITION PAR NATURE DE RESSOURCES.
870. bénévolat.
871. Prestations en nature.
875. Dons en nature.
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