D IRE C T ION GÉN ÉRALE D E LA MODERNISA TION D E LÉT AT
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Mission des Normes Comptables
Le 3 février 2006
AVIS n°2006-02
Objet
: Modalités d’application du critère de contrôle aux immobilisations corporelles.
EXPOSE DES MOTIFS
La notion de contrôle, appliquée aux immobilisations corporelles, est définie dans la
norme n°6. Selon le § 1.2 des dispositions normatives, « sont inscrites au bilan de l’Etat les
immobilisations corporelles qu’il contrôle.
Le contrôle qui est généralement organisé sous une forme juridique déterminée (droit de
propriété ou droit d’usage) se caractérise par :
- la maîtrise des conditions d’utilisation du bien ;
- la maîtrise du potentiel de services et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette
utilisation.
(…) »
Des difficultés d’application apparaissent lorsqu’un bien est utilisé par une entité
(qu’il s’agisse de l’Etat ou d’une autre entité) sans que cela soit formalisé dans un acte (le contrôle
peut ne pas être « formalisé sous une forme juridique déterminée »). On peut alors se référer à la
notion d’avantages économiques futurs (au sens de flux de trésorerie attendus, par exemple des
loyers) dérivés de l’utilisation de ces biens.
L’exemple du loyer
Si l’État est bailleur à des conditions normales de marché, il dispose des avantages économiques et
à ce titre contrôle le bien.
Si l’État est bailleur à des conditions très inférieures aux conditions du marché, il reçoit un loyer
symbolique qui constitue une reconnaissance d’un droit éminent de l’État. Cependant il n’en retire
pas les avantages économiques et donc ne contrôle pas le bien.
En revanche une convention établissant un droit d’usage à une structure chargée d’un service
public par exemple, attribue un droit utile qui confère le contrôle à l’Etat.
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En l’absence d’avantages économiques futurs, la notion déterminante est celle de
l’utilisation du bien : le bien est contrôlé par la personne morale qui l’utilise, indépendamment de
la situation juridique du bien.
Dans l’avis qu’il a rendu, le Comité d’interprétation a souhaité préciser les conditions
dans lesquelles l’utilisation du bien entraîne la caractérisation du contrôle.
AVIS
Le comité d’interprétation des normes de comptabilité publique, réuni le
16 février 2005, était appelé à examiner les modalités d’application du critère de contrôle aux
immobilisations corporelles. La question s’est notamment posée en présence de situations dans
lesquelles le contrôle ne se manifeste pas par un acte mais se déduit du comportement des parties.
Le Comité estime que la définition du critère de contrôle telle qu’elle est énoncée dans
la norme n°6 du recueil des normes de l’Etat « immobilisations corporelles » n’appelle pas de
modification.
Le Comité précise que la notion de contrôle doit être comprise comme suit :
Dès lors qu’un bien est utilisé, avec ou sans acte formel d’attribution, par des services de l’État
-de manière pérenne,
-dans des conditions normales concourant directement à l’activité du service,
-et qui ne sont pas contestées par les parties,
ce bien est contrôlé par l’État et doit être immobilisé à son bilan.
Cette précision n’appelle pas, selon le Comité, de modification rédactionnelle de la
norme n°6 du recueil des normes comptables de l’Etat.
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