B.O.I. N° 45 du 9 MARS 1999 [BOI 4E-2-99] 2
- les études juridiques (relations avec les foumisseurs, les clients...) ;
- la formation du personnel, l'embauche d'informaticiens ;
- les dépenses de communication.
B. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEPENSES LIEES AU PASSAGE A L'AN 2000
3.Lorsque les matériels font l'objet de modifications physiques, les dépenses engagées à cette occasion
doivent être immobilisées dès lors qu'elles entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle le bien
figure à l'actif du bilan.
I. Logiciels
Le poste le plus important de dépenses liées au passage à l'an 2000 sera constitué par l'adaptation des
logiciels. Il est rappelé, à cet égard, que les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels bénéficient d'un
régime fiscal particulier.
1. Logiciels créés par l'entreprise
4.En application du dernier alinéa du I de l'article 236 du code général des impôts, les entreprises ont, sur le
plan fiscal, le choix de déduire immédiatement les dépenses de conception de logiciels qu'elles exposent, ou
de les immobiliser.
5.Sur le plan comptable, ce choix n'est pas offert. En effet, un avis du CNC, rendu en avril 1987. (document
n° 66), a fixé le régime comptable des dépenses de conception de logiciels. Elles doivent, soit être
comptabilisées en charges, soit, si certaines conditions sont remplies, être immobilisées.
6.La doctrine selon laquelle le mode de comptabilisation retenu par l'entreprise détermine le régime fiscal
applicable aux dépenses de conception de logiciels, est rapportée.
7.Dorénavant, lorsque, conformément aux recommandations comptables, les dépenses en cause sont
immobilisées, l'entreprise pourra, si elle fait le choix de la déduction immédiate sur le plan fiscal, constater
une dotation aux amortissement sur la valeur totale du logiciel dès la clôture de l'exercice au cours duquel les
dépenses ont été inscrites à l'actif et porter au compte d'amortissements dérogatoires la différence entre cette
valeur et le montant de la dotation correspondant à l'amortissement comptable.
8.Ce choix est effectué pour chacun des logiciels ; il constitue une décision de gestion opposable à
l'entreprise.
9.En revanche, lorsque sur le plan comptable, les dépenses présentent des caractères de charges, il continuera
à en aller de même sur le plan fiscal.
10.Ces principes sont également applicables aux dépenses d'adaptation des logiciels existants.
2. Logiciels acquis
11.En application du II de l'article 236 du code général des impôts, les logiciels acquis par l'entreprise en
vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs exercices, peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur 12 mois.
12.Les entreprises conservent toutefois la possibilité d'amortir ces logiciels sur leur durée probable
d'utilisation.
13.En outre, il est rappelé que les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges
immédiatement déductibles le prix d'acquisition des logiciels, au sens de l'article 236 II du code général des
impôts, d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2500 F (cf. DB 4 C 221, n° 5 ).
3. Immobilisations rendues obsolètes par le passage à l'an 2000
14.Les logiciels que l'entreprise a choisi d'amortir sur leur durée normale d'utilisation ou les équipements
rendus obsolètes du fait du passage à l'an 2000, pourront faire l'objet d'un amortissement exceptionnel visant
à constater la dépréciation définitive des immobilisations concernées.