BOI N° 45 du 9 MARS 1999 [BOI 4E-2-99] - BOFiP-Impôts

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B.O.I. N° 45 du 9 MARS 1999 [BOI 4E-2-99]
Références du document 4E-2-99
Date du document 09/03/99
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 E-2-99
N° 45 du 9 MARS 1999
4 F.E./ 11
INSTRUCTION DU 2 MARS 1999
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
REGIME FISCAL DES DEPENSES ENGAGEES LORS DU PASSAGE A L'AN 2000.
(C.G.I., art. 39-1.5°)
NOR : ECO F 9910055 J
[Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'adaptation des matériels informatiques et des applications logicielles est rendue nécessaire par le
passage à l'an 2000.
La présente instruction précise le régime fiscal des dépenses engagées à l'occasion de cet événement.
Elle rappelle les dispositions applicables en matière de logiciels et rapporte, notamment, la doctrine
administrative qui lie l'application du I de l'article 236 du code général des impôts, prévoyant la
déductibilité immédiate des dépenses de conception de logiciel, au mode de comptabilisation retenu par
l'entreprise.
1.Le passage à l'an 2000 va conduire les entreprises à engager des dépenses d'importance variable selon les
secteurs d'activité.
A. NATURE DES DEPENSES LIEES AU PASSAGE A L'AN 2000
2.Les différentes dépenses susceptibles d'être exposées par les entreprises du fait du passage à l'an 2000 sont,
notamment, les suivantes : :
- les tests informatiques ;
- la mise en conformité des matériels et logiciels informatiques (nouvelles applications ou modifications des
chaînes existantes).
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- les études juridiques (relations avec les foumisseurs, les clients...) ;
- la formation du personnel, l'embauche d'informaticiens ;
- les dépenses de communication.
B. MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEPENSES LIEES AU PASSAGE A L'AN 2000
3.Lorsque les matériels font l'objet de modifications physiques, les dépenses engagées à cette occasion
doivent être immobilisées dès lors qu'elles entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle le bien
figure à l'actif du bilan.
I. Logiciels
Le poste le plus important de dépenses liées au passage à l'an 2000 sera constitué par l'adaptation des
logiciels. Il est rappelé, à cet égard, que les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels bénéficient d'un
régime fiscal particulier.
1. Logiciels créés par l'entreprise
4.En application du dernier alinéa du I de l'article 236 du code général des impôts, les entreprises ont, sur le
plan fiscal, le choix de déduire immédiatement les dépenses de conception de logiciels qu'elles exposent, ou
de les immobiliser.
5.Sur le plan comptable, ce choix n'est pas offert. En effet, un avis du CNC, rendu en avril 1987. (document
n° 66), a fixé le régime comptable des dépenses de conception de logiciels. Elles doivent, soit être
comptabilisées en charges, soit, si certaines conditions sont remplies, être immobilisées.
6.La doctrine selon laquelle le mode de comptabilisation retenu par l'entreprise détermine le régime fiscal
applicable aux dépenses de conception de logiciels, est rapportée.
7.Dorénavant, lorsque, conformément aux recommandations comptables, les dépenses en cause sont
immobilisées, l'entreprise pourra, si elle fait le choix de la déduction immédiate sur le plan fiscal, constater
une dotation aux amortissement sur la valeur totale du logiciel dès la clôture de l'exercice au cours duquel les
dépenses ont été inscrites à l'actif et porter au compte d'amortissements dérogatoires la différence entre cette
valeur et le montant de la dotation correspondant à l'amortissement comptable.
8.Ce choix est effectué pour chacun des logiciels ; il constitue une décision de gestion opposable à
l'entreprise.
9.En revanche, lorsque sur le plan comptable, les dépenses présentent des caractères de charges, il continuera
à en aller de même sur le plan fiscal.
10.Ces principes sont également applicables aux dépenses d'adaptation des logiciels existants.
2. Logiciels acquis
11.En application du II de l'article 236 du code général des impôts, les logiciels acquis par l'entreprise en
vue d'être utilisés pour les besoins de son exploitation pendant plusieurs exercices, peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur 12 mois.
12.Les entreprises conservent toutefois la possibilité d'amortir ces logiciels sur leur durée probable
d'utilisation.
13.En outre, il est rappelé que les entreprises sont autorisées à comprendre parmi leurs charges
immédiatement déductibles le prix d'acquisition des logiciels, au sens de l'article 236 II du code général des
impôts, d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 2500 F (cf. DB 4 C 221, n° 5 ).
3. Immobilisations rendues obsolètes par le passage à l'an 2000
14.Les logiciels que l'entreprise a choisi d'amortir sur leur durée normale d'utilisation ou les équipements
rendus obsolètes du fait du passage à l'an 2000, pourront faire l'objet d'un amortissement exceptionnel visant
à constater la dépréciation définitive des immobilisations concernées.
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II. Autres dépenses
1. Dépenses pouvant faire l'objet de provisions
15.Pour être admises en déduction du résultat imposable, les provisions doivent être comptabilisées dans le
compte de résultat, conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts et doivent
répondre aux quatre conditions suivantes :
a) la provision doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l'assiette de l'impôt.
16.Sous réserve des précisions apportées au n° 18 ., peuvent notamment faire l'objet de provisions les
dépenses concernant les tests informatiques, les études juridiques (relations avec les fournisseurs, les
clients...), la formation du personnel ou les dépenses de communication.
En revanche, les dépenses de conception de logiciels sont dans leur principe des immobilisations, même
si elles peuvent être déduites immédiatement par voie d'amortissement dérogatoire, en application du I de
l'article 236 du code général des impôts (cf. n° 7 . ). Par suite, elles ne peuvent faire l'objet de provisions
déductibles fiscalement. Il en est de même des dépenses de modification des applications informatiques
existantes.
b) La perte ou la charge doit être probable et la probabilité doit résulter d'événements en cours à la clôture de
l'exercice.
17.Cette condition est remplie lorsque l'entreprise a décidé de manière formelle avant la clôture de l'exercice,
soit en passant une commande ferme auprès de prestataires, soit en acceptant un devis, d'engager les
dépenses en cause.
c) la perte ou la charge doit être nettement précisée.
d) les provisions ne doivent pas avoir pour objet de couvrir des charges annuelles et normales d'un exercice
ultérieur.
18.Les provisions constituées en vue de faire face à des charges futures qui seront exposées dans le
cadre de l'exploitation courante de l'entreprise ne seront pas déductibles. Il en est ainsi de l'affectation de
moyens existants même si elle résulte du passage à l'an 2000. Tel sera le cas des salaires des personnels de
l'entreprise qui sont affectés aux travaux d'adaptation des équipements informatiques.
En revanche, peuvent être admises, les provisions pour charges de personnel autres que celles de retraite,
s'agissant d'embauche à titre temporaire et spécifique pour exercer des missions strictement liées au passage
à l'an 2000.
Annoter : documentation de base 4 E 11 et 4 E 1131 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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