La fiscalité applicable aux associations

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Les Associations visées par la loi de 1901 ainsi que
les congrégations religieuses, associations régies
par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité publique
et fondations d’entreprise ne sont, en principe, pas
soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les
sociétés de droit commun, contribution économique
territoriale et taxe sur la valeur ajoutée). Seul
l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en
question le bénéfice de ces exonérations.
Le législateur a voulu conserver cette prérogative en
proposant plusieurs instructions fiscales importantes,
définissant les paramètres de fiscalisation, dont une
instruction fiscale de synthèse du 18 décembre
2006.
Le statut fiscal des associations ne se résume pas
à un corps de règles valables en toute situation
et nécessite une analyse au cas par cas. C’est
pour cela qu’un diagnostic fiscal est nécessaire à
chaque fois que la question de la situation fiscale
des associations se pose.
Les associations sont de plus en plus nombreuses
à exercer une activité économique et utilisent des
méthodes de gestion proches de celles rencontrées
dans les entreprises privées. Elles peuvent alors être
assujetties, sauf exonération, à un certain nombre
d’impôts et taxes dont le champ d’application est
défini par la loi.
En outre, elles peuvent intervenir, de manière similaire
aux entreprises commerciales, dans les activités du
secteur marchand en les concurrençant.
Dorénavant, une question se pose :
Entrent-elles ou non dans le champ d’application
des impôts commerciaux ?
Pour répondre à cette question, il convient de se
demander :
→ Si la gestion de l’organisme est désintéressée :
la loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de
la liberté d’association, définit l’association comme
« la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d’une façon
permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette
définition signifie que la démarche de ces personnes
doit être désintéressée et que l’organisme n’est
pas guidé par la recherche du profit. En revanche,
s’il s’avère que la gestion de l’association est
intéressée, l’organisme doit être soumis aux impôts
commerciaux.
23 février 2011
→ Si l’organisme exerce des activités économiques :
il convient alors de regarder s’il entre en concurrence
avec le secteur commercial sur un territoire donné.
Si tel n’est pas le cas, il n’est pas soumis aux impôts
commerciaux.
→ Si l’organisme exerce son activité sur un secteur
concurrentiel : il convient d’examiner s’il exerce ses
activités selon des modalités de gestion similaires à
celles des entreprises. Quatre éléments doivent être
pris en compte (règle des « 4 P ») :
•Le Produit : l’activité tend-elle à satisfaire des
besoins déjà pris en compte par le marché ?
•Le public concerné : l’activité est-elle réalisée au
profit de catégories de personnes en situation difficile
sur le plan moral, physique ou financier ? (chômeurs,
personnes handicapées, notamment...).
•Les prix pratiqués : les tarifs sont-ils nettement
inférieurs à ceux des organismes lucratifs ? Cette
condition peut éventuellement être remplie lorsque
l’organisme pratique des tarifs modulés en fonction
de la situation des clients.
•La publicité utilisée : l’organisme a-t-il recours aux
mêmes méthodes et procédés commerciaux que
les entreprises pour se créer une clientèle (réseau
commercial, location de panneau publicitaire, site
Internet commercial, participation à des foires...).
La hiérarchie des critères : le fait qu’un organisme
à but non lucratif intervienne dans un domaine
d’activité où il existe des entreprises ne conduit pas
ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux.
Il convient d’apprécier l’utilité sociale de l’activité
en tenant compte des 4 critères en fonction de leur
importance décroissante.
La pluralité d’activités : lorsqu’une association
développe plusieurs activités et que l’une d’entre
elles est concurrentielle, l’appréciation de la
concurrence doit s’effectuer au regard de chaque
activité réalisée par l’organisme. Il convient donc
d’analyser, activité par activité, si la règle des « 4 P
» s’applique.
Ce n’est que s’il exerce son activité selon des
méthodes similaires à celles des entreprises
commerciales que l’organisme est soumis aux
impôts commerciaux de droit commun.
Fiche 5.1
La fiscalité applicable aux associations :
Fiche 5.1
L’exercice d’activités lucratives et non lucratives : éviter
la propagation de la fiscalisation à toute l’association :
•La sectorisation
Les organismes peuvent isoler, sous certaines
conditions, leurs activités lucratives au sein d’un
secteur distinct, de manière à ce que le régime
fiscal dont ils bénéficient au titre de leurs activités
non lucratives ne soit pas remis en cause.
Toutefois, il ne faut pas que le secteur lucratif, même
sectorisé, devienne significatif (seuil de 30 % souvent
cité par l’Administration). Dans ce cas, passer à la
filialisation.
•La filialisation et la gestion de patrimoine
L’opération de la filialisation s’opère habituellement
par apport partiel d’actif et peut être réalisée soit
au profit d’une structure nouvelle, soit au profit
d’une structure préexistante.
Actions à mener
Effectuer un diagnostic de la situation des activités
de la structure au regard de la règle des « 4 P ».
Penser l’organisation des activités en sections
d’exploitation fiscalisables (dans le cadre de la
fiscalité des associations) ou filialisables.
Demander conseil à un fiscaliste.
23 février 2011
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