
B- Partage du pouvoir fiscal
1) Consentement direct et délégué
14 DDHC : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».
o Pleine valeur constitutionnelle pour le CC
Possibilité d’exercer le principe de consentement :
o Soit par l’intermédiaire d’institutions repré sentatives
o Soit directement (même si cela n’a jamais été pratiqué)
2) Centralisme et fédéralisme financier
A quel niveau d’Etat va s’opérer le consentement à l’impôt ?
o Pour les fédérations, aux deux niveaux (fédéral et fédéré), chacun partageant le
pouvoir fiscal
o Pour les états unitaires, uniquement pour l’Etat. Les CT ne créent pas d’impôt.
o Pour les états régionaux, situation intermédiaire
3) Exemple des USA et de l’Allemagne
USA : Système assez anarchique :
o Compétence fiscale originaire (pouvoir de créer et prélever des impôts) aux niveaux
fédérés et fédéraux.
o Superposition d’imposition / Concurrence fiscale verticale (paiement de 2 fois le même
impôt).
o Surimposition évitée par des mécanismes de déductions
DE : Système rationnalisé :
o Création de l’impôt : 105 LF :
Législation concurrente
Domaine : impôts principaux (IS, IR, TVA)
Bases posées par le Bund
Précisions par les Lander
Compétence exclusive de la fédération
Domaine résiduel (douanes…)
Compétence exclusive des länder
Domaine relativement important
o Affectation des recettes : 106 LF :
Recettes partagées : IR IS TVA.
Perçus par les Länder puis reversés à la fédération (deux niveaux
d’administration fiscale distincts)
Recettes affectées à la fédération : droits de douane
Recettes affectées aux Länder : impôts créé par les länder
4) Exemple de la France
34 C : Régime de l’imposition relève de la compétence du législateur.
o Exit exécutif
o Exit CT (uniquement un pouvoir réglementaire)
Quid des collectivités locales ?
o 72 C : « Les CT de la République sont les communes, les départements, les régions, les
collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer prévues à l’article 74. Dans
les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils
élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
Législateur détermine les compétences des CT.