un OVNI juridique - CCLIN Paris-Nord

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un OVNI juridique
Les recours des Patients
en cas
d’infection nosocomiale
I. L’indemnisation de l’infection
nosocomiale :
Avant la loi du 04 mars 2002
Entre la loi du 04 mars et celle du 30 décembre 2002
Après la loi du 31 décembre 2002
de 25% d’IPP
Cabinet de la Grange
58 rue de Courcelles – 75008 Paris
25 % jusqu’au décès
II. Les recours
III. Les préjudices
01 58 36 16 80 - fax. 01 58 01 36 16 81
[email protected]
L’ancien régime
I. L’INDEMNISATION
Responsabilité solidaire des cliniques et des
praticiens.
Obligation de sécurité résultat
le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à
la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat
dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
(Cass. chambre civile 1, 29 juin 1999 N°de pourvoi: 97-14254)
Le (s) Nouveau (X) Régime (S)
Entre le 04 mars et 31 décembre 2002
Article L 1142-1 I du CSP
Responsabilité des établissements, sauf
preuve de la « cause étrangère »
Moins de 25% d’invalidité
« droit commun » (Art. L1142-1 I du CSP)
Responsabilité « objective » de l’établissement,
Sauf cause étrangère
2 questions en suspens
quid des IN en cabinet médical (preuve de la faute)
l’infection inévitable est-elle irrésistible et donc encore
« nosocomiale »?
Depuis l’adoption de la loi du 31
décembre 2002 (Loi About)
Article L 1142-1-1 du CSP
Distinction entre les infections « Graves »
Et les infections « moins graves »…
Infection nosocomiale :
de 25% jusqu’au décès
Indemnisation par l’ONIAM.
L’Office se retourne contre l’établissement en cas de « faute
établie »
Art L 1142-1-1 du CSP
« ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1°Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article,
ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité
nationale :
1°Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes
mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article,
ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
-IILES PROCEDURES
D’IDEMNISATION
Un passage obligé
L’EXPERTISE
2.1
CRCI
Intérêt des CRCI
Gratuité
Avocat facultatif
Rapidité théorique (un an du dépôt du
dossier à l’indemnisation)
Conditions d’accès à la CRCI
Qui peut saisir la CRCI ?
Fait générateur postérieur au 04/09/2001
La victime directe
Les ayants droit
Seuils de gravité des préjudices
Issue de la procédure
caractère indicatif des avis
Absence de jugement
Solution soumise au « bon vouloir » de
l’assureur (faute), et possibilité pour
l’ONIAM de refuser de suivre un avis
2.2
Procédure Civile
Acteurs de santé concernés
Caractéristiques de la procédure
civile
Établissements de santé privé (cliniques,
cabinets médicaux…)
Avocat obligatoire
Coût et durée
Référé expertise
Puis procédure au fond, éventuellement appel et
cassation
Patriciens libéraux
mais
Décision judiciaire
Sécurité juridique
2.3
Procédure administrative
Caractéristiques de la procédure
administrative
Avocat non obligatoire (très théorique)
Durée particulièrement longue
Indemnisations (plus) faibles
(Hôpitaux publics)
Pour mémoire : la procédure
pénale
Procédure
Plainte avec constitution de partie civile
Instruction
Non lieu OU renvoi devant le tribunal
correctionnel
Demande préalable obligatoire
Délais préfix (2 mois à compter de la
réponse de l’administration…)
Absence de plaidoirie
QUELS SONT LES PREJUDICES
INDEMNISES ?
-IIIPrincipe : réparation intégrale
La réparation du préjudice
-
Préjudice patrimoniaux
-
Préjudices extra patrimoniaux
QUI PEUT ETRE INDEMNISE ?
1. Victime vivante et les victimes par
ricochet
2. Victimes décédées : tous les ayants droit
3.1 Nomenclature Dinthilac
A/ victimes directes
1°) Préjudices patrimoniaux
Il s’agit des préjudices financiers
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
- Frais divers (F.D.)
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de santé futures (D.S.F.)
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
- Assistance par tierce personne (A.T.P.)
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
- Incidence professionnelle (I.P.)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
2°) Préjudices extra-patrimoniaux
Il s’agit des préjudices personnels
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) (invalidité temporaire)
- Souffrances endurées (S.E.)
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Nouvelle terminologie pour l’Invalidité permanente partielle qui n’est plus considérée comme un
préjudice patrimonial
- Préjudice d’agrément (P.A.)
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
- Préjudice sexuel (P.S.)
- Préjudice d’établissement (P.E.)
- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) (ancien préjudice de contamination : VIH ,
HVC)
B - Proposition de nomenclature des préjudices corporels des victimes
indirectes
Il s’agit des préjudices subis par l’entourage proche de la victime, à raison de
l’accident de cette dernière
1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de dé cès de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
- Frais d’obsèques (F.O.)
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
- Frais divers des proches (F.D.)
b) Préjudices extra-patrimoniaux
- Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
- Préjudice d’affection (P.AF.)
2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de su rvie de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
- Frais divers des proches (F.D.)
b) Préjudices extra-patrimoniaux
- Préjudice d’affection (P.AF.)
- Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
3.2 LES QUANTUM
JP civile
Référentiel ONIAM
IPP 15 % : de 1000 (76 ans) à 1333 € le point (16 ans)
IPP 15 % : entre 20 K€ (10 ans) et 12 K€ (65 ans)
IPP 50% : de 57 000 € (67 ans) à 124 000 € (32 ans)
IPP 50% : entre 160 000€ et 47 000 €
IPP 75% : 225 000 € (37 ans) 300 000 € (17 ans, 79%)
IPP : 75% entre 281 000 € et 51 000 €
Tierce personne : sur la base de 8,30 €/heure
SE de 1000 € (1/7) à 31 000 € (7/7)
Tierce personne : entre 12 € et 15 € de l’heure
SE de 1500 à 35 000 (6/7) , 45 000 (7/7)
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