un OVNI juridique Les recours des Patients en cas d’infection nosocomiale I. L’indemnisation de l’infection nosocomiale : Avant la loi du 04 mars 2002 Entre la loi du 04 mars et celle du 30 décembre 2002 Après la loi du 31 décembre 2002 de 25% d’IPP Cabinet de la Grange 58 rue de Courcelles – 75008 Paris 25 % jusqu’au décès II. Les recours III. Les préjudices 01 58 36 16 80 - fax. 01 58 01 36 16 81 [email protected] L’ancien régime I. L’INDEMNISATION Responsabilité solidaire des cliniques et des praticiens. Obligation de sécurité résultat le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; (Cass. chambre civile 1, 29 juin 1999 N°de pourvoi: 97-14254) Le (s) Nouveau (X) Régime (S) Entre le 04 mars et 31 décembre 2002 Article L 1142-1 I du CSP Responsabilité des établissements, sauf preuve de la « cause étrangère » Moins de 25% d’invalidité « droit commun » (Art. L1142-1 I du CSP) Responsabilité « objective » de l’établissement, Sauf cause étrangère 2 questions en suspens quid des IN en cabinet médical (preuve de la faute) l’infection inévitable est-elle irrésistible et donc encore « nosocomiale »? Depuis l’adoption de la loi du 31 décembre 2002 (Loi About) Article L 1142-1-1 du CSP Distinction entre les infections « Graves » Et les infections « moins graves »… Infection nosocomiale : de 25% jusqu’au décès Indemnisation par l’ONIAM. L’Office se retourne contre l’établissement en cas de « faute établie » Art L 1142-1-1 du CSP « ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1°Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1°Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; -IILES PROCEDURES D’IDEMNISATION Un passage obligé L’EXPERTISE 2.1 CRCI Intérêt des CRCI Gratuité Avocat facultatif Rapidité théorique (un an du dépôt du dossier à l’indemnisation) Conditions d’accès à la CRCI Qui peut saisir la CRCI ? Fait générateur postérieur au 04/09/2001 La victime directe Les ayants droit Seuils de gravité des préjudices Issue de la procédure caractère indicatif des avis Absence de jugement Solution soumise au « bon vouloir » de l’assureur (faute), et possibilité pour l’ONIAM de refuser de suivre un avis 2.2 Procédure Civile Acteurs de santé concernés Caractéristiques de la procédure civile Établissements de santé privé (cliniques, cabinets médicaux…) Avocat obligatoire Coût et durée Référé expertise Puis procédure au fond, éventuellement appel et cassation Patriciens libéraux mais Décision judiciaire Sécurité juridique 2.3 Procédure administrative Caractéristiques de la procédure administrative Avocat non obligatoire (très théorique) Durée particulièrement longue Indemnisations (plus) faibles (Hôpitaux publics) Pour mémoire : la procédure pénale Procédure Plainte avec constitution de partie civile Instruction Non lieu OU renvoi devant le tribunal correctionnel Demande préalable obligatoire Délais préfix (2 mois à compter de la réponse de l’administration…) Absence de plaidoirie QUELS SONT LES PREJUDICES INDEMNISES ? -IIIPrincipe : réparation intégrale La réparation du préjudice - Préjudice patrimoniaux - Préjudices extra patrimoniaux QUI PEUT ETRE INDEMNISE ? 1. Victime vivante et les victimes par ricochet 2. Victimes décédées : tous les ayants droit 3.1 Nomenclature Dinthilac A/ victimes directes 1°) Préjudices patrimoniaux Il s’agit des préjudices financiers a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) - Frais divers (F.D.) - Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Dépenses de santé futures (D.S.F.) - Frais de logement adapté (F.L.A.) - Frais de véhicule adapté (F.V.A.) - Assistance par tierce personne (A.T.P.) - Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.) - Incidence professionnelle (I.P.) - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) 2°) Préjudices extra-patrimoniaux Il s’agit des préjudices personnels a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) (invalidité temporaire) - Souffrances endurées (S.E.) - Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Nouvelle terminologie pour l’Invalidité permanente partielle qui n’est plus considérée comme un préjudice patrimonial - Préjudice d’agrément (P.A.) - Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) - Préjudice sexuel (P.S.) - Préjudice d’établissement (P.E.) - Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.) c) Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : - Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) (ancien préjudice de contamination : VIH , HVC) B - Proposition de nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes Il s’agit des préjudices subis par l’entourage proche de la victime, à raison de l’accident de cette dernière 1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de dé cès de la victime directe a) Préjudices patrimoniaux - Frais d’obsèques (F.O.) - Pertes de revenus des proches (P.R.) - Frais divers des proches (F.D.) b) Préjudices extra-patrimoniaux - Préjudice d’accompagnement (P.AC.) - Préjudice d’affection (P.AF.) 2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de su rvie de la victime directe a) Préjudices patrimoniaux - Pertes de revenus des proches (P.R.) - Frais divers des proches (F.D.) b) Préjudices extra-patrimoniaux - Préjudice d’affection (P.AF.) - Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.) 3.2 LES QUANTUM JP civile Référentiel ONIAM IPP 15 % : de 1000 (76 ans) à 1333 € le point (16 ans) IPP 15 % : entre 20 K€ (10 ans) et 12 K€ (65 ans) IPP 50% : de 57 000 € (67 ans) à 124 000 € (32 ans) IPP 50% : entre 160 000€ et 47 000 € IPP 75% : 225 000 € (37 ans) 300 000 € (17 ans, 79%) IPP : 75% entre 281 000 € et 51 000 € Tierce personne : sur la base de 8,30 €/heure SE de 1000 € (1/7) à 31 000 € (7/7) Tierce personne : entre 12 € et 15 € de l’heure SE de 1500 à 35 000 (6/7) , 45 000 (7/7)