S1 Le secret professionnel Objectif global

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S1 Le secret professionnel Objectif global : • Respecter le secret professionnel et la confidentialité concernant les info méd ou privées dont les étudiants ont connaissance au cours de la prise en charge des patients Obj spé : • Faire référence au contenu des txt lég et régl • Citer peines encourues en cas de violations du secret prof • Citer les principales dérogations au secret prof • Appliquer cette obligation de secret prof dans les situations concrètes rencontré en stage Définition : obligation qui s’impose à l’IDE et au ESI de garder le silence sur les informations médicales ou privées dont ils ont connaissance au cours de la prise en charge des patients (CSP chap. 4 disposition pénales art. R4314‐3) • Indissociable de l’acte de soin, il est a la base de la relation de confiance entre le soignant et le soigné. • Une valeur a la fois éthique et juridique • Fondé sur un droit fondamental de l’homme : respect de l’intimité et de la vie privée des personnes • Art. 12 de la DUDH (décembre 1948) « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes a son honneur et a sa réputation. Toute personne a droit a la protection de la loi contre de telle immixtions ou de telle atteintes ». • «Secret partagé » : o N’existe pas sur plan juridique mais uniquement en jurisprudence o Entre membre de l’équipe soignante o Nécessaire pour assurer la continuité des soins o Attention a la banalisation de ces informations transmisses entre prof : transmission uniquement des info utiles. • Nature du secret : o Fait, confidence ou information connus dans l’exercice de la profession o Fait pouvant être confiés par le malade o Fait découvert par IDE du fait de sa qualification, connaissance • Code pénal : o Art. 226‐13 La révélation d’une info à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par prof, sois en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende. o Art. 226‐14 L’art. 226‐13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1. A celui qui informe les autorités, médicales ou adm. De privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance judiciaires et qui ont été S1 infligées à un mineur ou a une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. 2. Au médecin qui avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physique, sexuelles ou psychique de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineur, son accord n’est pas nécessaire ; 3. Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles‐mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. • CSP (voir sur fascicule) : o Nouvelle partie législative : ƒ Chap. 4 disposition pénales : Art. L4314‐3 Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226‐13 et 226‐14 du code pénal. ƒ Chap. préliminaire Droit de la personne (loi du 4 mars 2002) : art. L1110‐4 Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161‐
33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111‐6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle‐ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. S1 Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. o Nouvelle partie réglementaire : livre 3, titre 1, chap. 1 et 2 ƒ Art. R4311‐1 ƒ Art. R4312‐4 ; R4312‐5 ; R4312‐7 ƒ Art. R4312‐28 o Partie législative : 1ère partie Dérogation obligatoires ou déclaration obligatoires qui relèvent du médecin : • Naissances et décès • Maladie a déclaration obligatoire (liste) • Certificats d’hospitalisation en psychiatrie • Accidents ou maladie professionnelles… Sanction encourue en cas de manquement au secret professionnel : • Pénale : Code pénal art. 226‐13 • Civiles : CSP : la victime demande réparation • Administratives : régime disciplinaire de la fonction publique hospitalière (loi du 9 janvier 1986). Conclusion : • Intérêt privé : o Protection de la vie privée de l’individu malade o Garantie du contrat de confiance entre le patient et médecin, mais entre patient et équipe soignante • Intérêt public : o Garantie de recevoir des soins nécessaires sans être trahi (sans papiers, blessé par arme blanche ou balle…) • La règle du secret professionnel est absolue et nul ne peut en délier : l’infirmier(e) sauf cas prévus par la loi 
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