Année Universitaire 2012 - 2013 MASTER 2 PROFESSIONNEL EN BANQUES & FINANCE La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Présenté par : Directeur de Mémoire : Kalidou Assane THIAM Michel SVETCHINE La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle SOMMAIRE Rubriques Pages Avant- Propos 4 Sigles et abréviations 5 Introduction 6 Partie I – Contraintes découlant de la complexité de la notion de liquidité 8 1.1 – L’absence de normes supranationales 9 1.2 – Complexité de l’évaluation du risque de liquidité 9 1.2.1 – Les facteurs de risque de liquidité chez les banques 10 1.2.2 – Interactions du risque de liquidité avec les autres risques 11 1.3 – Les outils de gestion de la liquidité 12 1.4 – La réglementation de la liquidité et ses fondements macroprudentiels 13 1.5 – La surveillance de la liquidité bancaire 14 1.6 – Les expériences nationales : le cas de la France 15 Partie II : La crise financière et ses implications sur la liquidité bancaire 22 2.1- Les implications de la crise financière 23 2.1.1 – L’apparition soudaine d’un défaut de liquidité 23 2.1.2 – La dislocation du marché interbancaire 26 2.1.3 – L’impact sur la mise en œuvre de la politique monétaire 28 2.2 – Les enjeux nés de la crise en matière de gestion du risque de liquidité 31 2.2.1 – Le renforcement des dispositifs de gestion du risque de liquidité 31 2.2.2 – La reconnaissance des méthodologies internes 32 Partie III – La réforme des règles prudentielles : Bâle III et ses enjeux 34 3.1 – Présentation détaillée des ratios de liquidité de Bale III 37 3.1.1 – Le Liquidity Coverage ratio (LCR) 37 3.1.2 – Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) 40 3.2 – Implications des normes de liquidité sur les acteurs du secteur financier 41 3.2.1 – Implications pour les établissements de crédit 41 3.2.2 – Implications pour la politique monétaire et/ou la Banque Centrale 45 3.2.3 – Implications pour le financement de l’économie 52 3.3 – Contraintes et limites des normes de liquidité de Bâle III 57 2 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle 3.3.1 – Au niveau du LCR 57 3.3.2 – Au niveau du NSFR 58 3.4 – Enjeux et Perspectives 58 3.4.1 – Les modalités de publication des ratios 59 3.4.2 – L’harmonisation des actifs éligibles 59 3.4.1 – Le LCR en cas de sortie de crise 60 Conclusion 60 Biographie 62 Annexes 65 3 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle AVANT-PROPOS « A toutes les belles rencontres que j’ai pu faire au cours de ce master…professeurs, étudiants…en espérant que ce travail pourra servir. Merci à mon Directeur de Mémoire Michel SVETCHINE » Kalidou Assane THIAM 4 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ABS: Asset backed Securities ACP : Autorité de Contrôle Prudentiel BCE : Banque Centrale Européenne BDF : Banque de France BFI : Banque de Financement et d’Investissement BoE : Bank of England CBCB : Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire CDC : Caisse des Dépôts et Consignations CDO : Collateral Debt Obligation CDS : Credit Default Swap CEBS : Commitee of European Banking Supervisors CECB : Comité Européen des Contrôleurs Bancaires CERS : Comité Européen des Risques Systémiques CRD : Capital Requirements Directive CRR : Capital Requirements Regulation EEE : Espace Economique Européen FBF : Fédération Bancaire Française FCC : Fonds Commun de Créances FED : Federal Reserve Bank FESF : Fonds Européen de Stabilité Financière. GHOS : Group of Governors and Head of Supervision HQLA : High Quality Liquid Assets IFRS : International Financial Reporting Standards LCR : Liquidity Coverage Ratio LDD : Livret Développement Durable LTRO : Long Term Refinancing Operation MRO : Main Refinancing Operations NSFR : Net Stable Funding Ratio NINJA : No Income No Jobs or Assets OMO : Open Market Operation OMT : Outright Money Transaction OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières RMBS : Residential Mortgage Backed Securities SPV : Special Purpose Vehicle UE : Union Européenne 5 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Introduction La règlementation de la liquidité bancaire s’est longtemps caractérisée par une insuffisance d’harmonisation à un niveau supranational. En effet, la liquidité est un concept assez difficile à appréhender en ce sens où elle est étroitement liée à l’environnement économique, historique et géographique. C’est ainsi que la liquidité d’actifs identiques est par exemple éminemment dépendante de la conjoncture, de la structure et de la plus ou moins grande ouverture des marchés nationaux, ou dans un domaine voisin de la fiscalité applicable. Ainsi, les actifs sont susceptibles de s’assécher à certaines périodes et devenir complètement illiquides sur certains marchés. Compte tenu de leur activité de transformation découlant de l’asymétrie des échéances entre ressources et emplois, les banques sont structurellement exposées au risque de liquidité. Cette situation a conduit plusieurs pays, comme la France depuis 1988, à mettre en place une réglementation prudentielle relative à la liquidité. En raison de la pluralité des dispositifs prudentiels qu’induisait les différences d’approches et partant, des contraintes juridiques et opérationnelles diverses, en fonction des pays, notamment dans les groupes bancaires transnationaux, le Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB) a publié en février 2000 un document intitulé « Saines pratiques de gestion du risque de liquidité dans les Banques1 ». Toutefois, ce document est davantage un recueil de recommandations car il ne comporte aucune disposition contraignante à l’endroit des banques. C’est la crise financière internationale survenue en 2007 qui a mis en exergue les insuffisances relatives à la règlementation de la liquidité et a rappelé la nécessité de soumettre les banques à un dispositif prudentiel harmonisé et robuste de suivi du risque y afférent. La crise trouve en effet pour partie ses origines dans l’imbrication consécutive des dysfonctionnements de la titrisation qui a eu un effet néfaste sur la liquidité des marchés et a eu un effet de contagion sur la liquidité bancaire. Cette crise a permis par ailleurs de comprendre que le développement rapide et la forte intégration des marchés induisaient de fortes exigences en termes de gestion et de suivi du risque de liquidité. Le recours quasi-permanent à la titrisation à travers des montages financiers très sophistiqués, l’orientation progressive des banques vers un financement par 1 “ Sound Practices for Management Liquidity in Banking Organisations” – Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire, Février 2000 6 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle les marchés moins stable que par la transformation bancaire traditionnelle, ainsi que l’usage des normes IFRS – lesquelles peuvent accentuer la volatilité de la valeur des actifs financiers en se basant essentiellement sur leur valeur de marché - tous ces éléments sont autant de facteurs qui ont modifié la structure des bilans des banques, et partant le profil de leur risque de liquidité. En outre, la crise financière a permis aux Autorités de régulation de comprendre la nécessité d’accélérer le processus d’harmonisation de la réglementation en matière de liquidité et de compléter celle de la solvabilité. Par ailleurs, la crise financière a profondément entamé la confiance sur les marchés interbancaire et induit une défiance entre les banques, provoquant ainsi des situations d’illiquidité, indépendamment des fondamentaux de leur bilan.. Le processus d’harmonisation et de réformes réglementaires du secteur bancaire s’est donc accéléré à l’aune de la crise financière. Ainsi, à l’initiative du G20 de Pittsburgh en septembre 2009, le Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire (CBCB) a été instruit de procéder à une révision en profondeur du dispositif prudentiel applicable aux banques. A cet effet, un premier texte sur les risques de marché a été publié en juillet 2009. Il s’en est suivi deux projets de texte soumis à consultation publique en vue de recueillir notamment les observations du secteur bancaire. Il s’agit en l’occurrence du texte intitulé « Basel III : A global regulatory framework for more resilient banks2 » qui fixe deux (02) ratios relatifs à la liquidité, l’un à un mois et l’autre à un an. Ces ratios ont des objectifs distincts mais sont complémentaires. Ces nouvelles normes devraient permettre aux établissements bancaires de disposer de suffisamment d’actifs liquides pour financer sainement leurs activités et de réduire les asymétries d’échéances entre leurs actifs et leurs passifs et, partant, de mieux gérer leur risque de liquidité. Le nouveau dispositif prudentiel introduit ainsi des normes minimales applicables à toutes les banques internationales. Après deux années de négociations au cours desquelles, les banques ainsi que les régulateurs nationaux ont formulé des observations sur les nouvelles normes, le CBCB a publié une version révisée du LCR au début de l’année 2013. Au regard de ces évolutions, il paraît pertinent d’aborder la question de la liquidité et de sa règlementation prudentielle en mettant d’abord en évidence la difficulté de réglementer la liquidité bancaire à un niveau supra national, en particulier avant la crise, ensuite de montrer les effets de la crise sur la liquidité des banques et enfin de présenter la réforme des règles prudentielles en matière de liquidité à travers Bâle III et ses enjeux. A ce titre, les éventuelles 2 « Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems”, Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire, Décembre 2010. 7 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle conséquences négatives des ratios envisagés sur la situation des banques notamment françaises seront présentées. Partie I : Contraintes découlant de la complexité de la notion de liquidité La notion de liquidité est fortement liée au contexte historique, géographique, économique et financier dans lequel elle est appréhendée. C’est en cela qu’elle est ambigüe et difficile à apprécier. Par exemple, le degré de liquidité d’un actif est difficile à maîtriser, notamment sur la durée. Ainsi, certains actifs peuvent être considérés comme liquides sur certains marchés, et devenir illiquides à certaines périodes. En outre, certains postes de liquidités du bilan d’une banque, à l’actif comme au passif, notamment les prêts ou les dépôts peuvent enregistrer, en fonction des contingences et de la conjoncture économique, des baisses de volume qui remettent en question toute la stratégie de la Banque. A cet égard, l’approche de la notion de liquidité nécessite au préalable de la définir, ou a priori, de présenter ses caractéristiques. Cela permettra de mieux comprendre le risque de liquidité ainsi que ses outils de mesure, de gestion et de prévention et de suivi. La définition la plus large qui est donnée à la liquidité est la capacité d’un établissement de crédit à faire face à ses engagements à court terme. En d’autres termes, il s’agit de disposer de suffisamment de fonds pour couvrir ses dépenses et décaissements. Au niveau du bilan d’une banque, les rubriques relatives à la liquidité ont trait notamment aux opérations interbancaires et de trésorerie et au portefeuille titres qui peut être, en cas de besoin, converti en « cash » ou « monnaie banque centrale » dans un marché organisé. Sur la base de la définition qui précède, le risque de liquidité pourrait se définir comme « l’incapacité dans laquelle une banque pourrait se trouver générer rapidement du cash face à un besoin non anticipé de liquidité.3 » Par conséquent, afin d’éviter que cette situation ne se produise, les établissements de crédit essaient de gérer de manière optimale leur liquidité en anticipant les flux d’entrées et de sorties afin d’éviter les cas de retrait massif des dépôts par les épargnants, c’est ce qu’on appelle le « Bank Run ». Il est cependant rare que cette hypothèse se réalise en période stable. Elle est surtout le fait de rumeurs ou d’information erronées qui sèment la panique chez la clientèle, d’où la sensibilité de l’information financière. Au niveau systémique, les chocs de liquidités sont davantage causés par des dysfonctionnements des marchés qui 3 « Réguler la liquidité bancaire », Jean-Paul POLIN, 2012 8 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle entraînent une réduction drastique des volumes en circulation et parfois une méfiance entre les acteurs qui ont un comportement attentiste face aux turbulences du marché. Le gel soudain du marché des CDO lors de la crise financière de 2007-2008 en est l’illustration. Afin de prévenir les chocs de liquidité, les établissements bancaires constituent des coussins d’actifs liquide ou « liquidity buffer ». Ces actifs liquides se présentent le plus souvent sous la forme de titres négociables sur les marchés en cas de besoin urgent de liquidité. Ainsi, la détention du bilan de ces coussins d’actifs liquides devient un enjeu important par les banques dans la mesure où leur solidité, notamment en période de choc de liquidité en dépend largement. Toutefois, il convient de noter que ces actifs liquides détenus par les banques, s’ils sont très recherchés compte tenu de leur degré de liquidité, ne sont pas forcément les actifs les plus rémunérateurs sur les marchés, ce qui crée un coût d’opportunité. En effet, il existe des actifs plus rémunérateurs mais moins liquides, ce qui pourrait créer une situation d’illiquidité en cas de choc. 1.1 – L’absence de normes supranationales Plusieurs tentatives d’harmonisation de mesure et gestion de liquidité à un niveau supranational ont été amorcées par le CBCB au cours des années 80. Toutefois, cet objectif n’ayant pas été atteint, certains pays ont mis en place leur propre dispositif prudentiel relatif à la liquidité, sans toutefois qu’il s’agisse là d’une généralité. Ainsi, la France a émis dès 1988 le Règlement n° 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité. Ce règlement exige des banques de respecter un coefficient de liquidité de manière à ce que les exigibilités à Court Terme soient à tout moment entièrement (100 %) couvertes par les actifs mobilisables. En outre, les banques sont tenues de calculer trois (3) ratios d’observations de la liquidité prévisionnelle à des échéances 3 mois, 6 mois et 2 ans. 1.2 – La complexité de l’évaluation du risque de liquidité La notion de liquidité est assez difficile à appréhender parce qu’étant ambigüe. Compte tenu de la diversité des métiers bancaires et de leur domaine d’activités stratégiques, la configuration des bilans est différente. Ainsi, la liquidité générée par les banques de détail n’a pas les mêmes caractéristiques que celle produite par les banques de financement et d’investissement (BFI). En effet, les banques de détail tirent leur liquidité principalement des dépôts qu’elles reçoivent de la clientèle et qu’elles « transforment » en prêts lesquels ont structurellement une liquidité moindre car dépendant de la capacité des emprunteurs à faire 9 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle face à leurs échéances. En revanche, les BFI tirent essentiellement leur liquidité de la profondeur, de l’équilibre et de l’animation des marchés des titres qu’elles émettent ou détiennent. Ces deux formes de liquidités ne peuvent être approchées de la même manière en termes de mesure, de gestion et de régulation. La gestion de liquidité constitue un véritable enjeu pour les banques quelles qu’elles soient parce qu’elles sont toutes caractérisées par une asymétrie des échéances entre leurs actifs et leurs passifs (cf. infra) mais également les décalages entre les flux entrants et sortants de cash. Il convient donc d’examiner les attributs de la liquidité bancaire ainsi que l’incertitude qui la caractérise ainsi que les instruments de gestion du risque de liquidité chez les banques. 1.2.1 - Les facteurs de risque de liquidité chez les banques La principale composante du risque de liquidité doit être trouvée dans l’asymétrie structurelle entre la préférence pour la liquidité chez les déposants, et la préférence pour la maturité chez les emprunteurs, de sorte que les banques se trouvent par nature contraintes d’effectuer de la transformation, laquelle peut conduire à un risque d’illiquidité, soit en cas de retrait massif de ressources, soit en cas d’immobilisation imprévue d’emplois. Comme indiqué supra, les banques sont ainsi confrontées à une incertitude des masses de leurs bilans. Au niveau du passif par exemple, la banque n’a aucune maîtrise sur les demandes éventuelles de retrait des dépôts à vue quelque soit leur volume. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle toutes les banques redoutent un retrait massif et soudain des dépôts par la clientèle, notamment en période de crise ou de rumeur négative, et qui peut conduire à un « bank run ». Concernant l’actif, les échéances sont en principe prévisibles car fixées par la banque en temps que préteur. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une incertitude sur le renouvellement des prêts, en cas de baisse de la demande de crédit, ou plus fréquemment en cas de difficultés de remboursement de la part des emprunteurs, conduisant à des renouvellements contraints, des immobilisations, voire des défauts. En outre, le hors-bilan est également une source de grande incertitude par rapport au risque de liquidité dans la mesure où en période de crise, les besoins de liquidité peuvent être considérables pour couvrir notamment les positions importantes prises sur les marchés des dérivés de crédit comme par exemple les Crédit Défault Swaps (CDS). 10 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Par ailleurs, les transferts interbancaires de gros montants de type RTGS (Real Time Gross Settlements ou Système de Transfert Brut en Temps Réel) sont également des facteurs de risque de liquidité. Les systèmes de RTGS exigent en effet de fortes quantités de liquidité ainsi que des collatéraux (garanties) éligibles au refinancement de la Banque Centrale. Un défaut d’un participant important à ce système, pourrait induire des dysfonctionnements au niveau du système financier. L’information financière étant sensible et l’impact d’une éventuelle rumeur négative pouvant être néfaste pour tout le système bancaire, la Banque Centrale serait dans l’obligation d’intervenir pour assurer la stabilité du système bancaire. Afin d’éviter qu’un tel évènement se produise, il est impérieux de réglementer la liquidité en amont. 1.2.2. – Interactions du risque de liquidité avec les autres risques Il est très difficile d’appréhender le risque de liquidité indépendamment des autres risques auxquels il est étroitement lié, en l’occurrence les risques de crédit et de marché voire un risque de réputation. Il existe en effet des interactions entre le risque de liquidité et les risques susmentionnés, notamment dans les situations suivantes : en cas de réalisation du risque de crédit, donc de défaut de la contrepartie dans le cadre d’un prêt, les liquidités attendues du remboursement à effectuer par le client diminuent. Ainsi, le volume de liquidité attendue diminuant consécutivement au défaut de la contrepartie, la banque voit ainsi sa capacité de faire face à ses engagements diminuer ; le risque de marché est également lié au risque de liquidité dans la mesure où lorsqu’une opération de titrisation est adossée sur des actifs de crédit de mauvaise qualité et qu’il s’en suit un défaut, cela entraine de facto un risque de liquidité. La crise financière a d’ailleurs trouvé ses origines dans les dysfonctionnements de la titrisation qui a entraîné une forte contraction de la liquidité bancaire ; la contraction du cash flow entraîne également un risque de réputation au niveau du marché et augmente donc la méfiance des investisseurs auprès de la banque, et partant le coût du crédit. En effet, la réputation sur la situation financière d’un établissement est inversement proportionnelle à sa faculté de lever des fonds sur les marchés à un coût raisonnable. Ce principe est d’ailleurs valable pour tous les agents économiques et peut être vérifié en l’occurrence sur le marché de la dette publique titres souverains ; enfin, comme nous l’avons déjà indiqué, une crise de liquidité se transforme souvent en crise de solvabilité. Le meilleur exemple est tiré du cas de la banque franco-belge 11 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle DEXIA qui finançait des achats de titres longs et rémunérateurs (emprunts Grecs, de la généralité de Catalogne, etc) par des emprunts à court terme. Dans un premier temps, DEXIA n’a plus trouvé de prêteurs à court terme, donc on a pu croire à une crise de liquidité. Les ventes de titres initiées par DEXIA, et surtout la crise des dettes souveraines, ont ensuite montré que les titres détenus s’étaient fortement dépréciés. La crise de liquidité était en fait devenue une crise de solvabilité avec la détention d’actifs très dépréciés non couverts par des fonds propres. Ces interactions entre le risque de liquidité et les autres risques susvisés, et spécifiquement du risque de marché, découlent principalement de la « marchéisation » croissante des bilans bancaires avec des établissements qui ont davantage tendance désormais à se financer et à financer par les marchés. A cet effet, la crise financière de 2008 est une illustration patente de cette forte imbrication entre les différents risques et l’exposition des banques à la volatilité des marchés. Par exemple, sur le marché interbancaire, le coût de la liquidité a fortement augmenté sur les maturités courtes et, dans le même temps, les volumes échangés ont largement baissés, compte tenu de la méfiance entre les acteurs de ce marché. 1.3. - Les outils de gestion de liquidité bancaire Outre leur fonction d’intermédiaire financier par lequel elles accordent des prêts aux entreprises qui ne peuvent se financer directement sur les marchés, les banques collectent des dépôts dont elles sont fortement tributaires pour assurer leur mission. Toutefois, cette seconde fonction de collecte peut leur conférer un aléa moral dans la mesure où les clients qui effectuent des dépôts auprès des banques n’ont pas de maîtrise de l’usage qui en est fait. Les dysfonctionnements notés au sein du système bancaire Chypriote au printemps 2013 et qui ont conduit les Autorités à devoir ponctionner les comptes de dépôt d’un certain montant (+ 100.000 euros) en sont une illustration parfaite. Cet aléa moral peut être issu de l’absence d’une analyse rigoureuse de la situation financière des emprunteurs ou de la prise de risques inconsidérés. Les situations d’aléa moral peuvent également se manifester lors de la survenance de chocs exogènes qui conduirait l’Etat à intervenir comme cela a été le cas aux Etats-Unis pendant la crise financière. En effet, étant conscientes de leur statut de « Too big too fail », les banques peuvent prendre des risques inconsidérés sachant que les Autorités procèderaient à leur renflouement en cas de crise. Ainsi, les pertes enregistrées par les banques sont transférées à la collectivité et sont généralement supportées par le budget de l’Etat ou par les banques centrales qui procèdent au renflouement ou « bail out. » Afin d’éviter de telles situations, les banques pourraient recourir à des pools de liquidités, accompagnés d’engagements sur des lignes de crédit ou un fond de garantie des dépôts 12 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle comme c’est le cas avec le projet d’Union bancaire à l’échelle Européenne. Selon JeanCharles ROCHET 4 « L’opacité des actifs bancaires crée en outre une situation d’externalité négative entre les prêteurs sur les marchés interbancaires, participants à un système de paiement, ou entre les déposants non assurés La décision de renouveler un prêt interbancaire à court terme, un plafond de découvert journalier (débit cap) sur un LVPS ou un dépôt d’un gros montant dépend non seulement de l’incertitude intrinsèque (la qualité des actifs de la banque) mais aussi de l’incertitude stratégique (ce qui va être fait par d’autres prêteurs ou déposants. Dans un tel contexte, des critères normatifs de liquidité peuvent constituer un moyen de limiter le risque systémique. » Ces critères normatifs permettent à la banque d’avoir une certaine mesure dans l’utilisation de sa liquidité, et de faire face aux situations d’incertitudes notamment, les retraits massifs de la clientèle. Il en est de même pour les critères de respect des normes de solvabilité et l’intervention de la Banque Centrale comme prêteur en dernier ressort. Il convient cependant de fixer ces normes de manière à ce qu’elles puissent permettre une gestion saine de l’activité de la banque à travers des fonds propres solides et une liquidité optimale. L’atteinte simultanée de ces deux objectifs n’est pas cependant évidente. Ainsi, la Règlementation de la liquidité bancaire par les Autorités de régulation apparaît plus que nécessaire afin d’assurer la stabilité du système bancaire. Elle permet ainsi de protéger l’épargne des déposants qui sont souvent les plus vulnérables. A cet égard, le projet d’Union bancaire a prévu, entre autres, un superviseur unique pour l’ensemble des banques de la zone euro, un système de garantie des dépôts et un autre de gestion des faillites bancaires. 1.4 - La réglementation de la liquidité et ses fondements macroprudentiels La règlementation et la supervision bancaire visent à assurer la stabilité du système financier. En effet, le concept de stabilité financière est devenu si répandu que la plupart des banques Centrale disposent d’un département ou d’une direction entièrement dédiés à la stabilité financière. Ces directions sont le plus souvent en charge de l’élaboration des règlementations et doivent également permettre de protéger l’économie en général, et le système financier en particulier des chocs exogènes tels que la récession, les dévaluations. Au niveau macro-prudentiel, la réglementation de la liquidité est étroitement liée à la politique monétaire dans la mesure où elle complète le rôle de prêteur en dernier ressort de la Banque Centrale. En l’absence d’une réglementation de liquidité, les banques pourraient mal 4 In « Revue de la stabilité financière – Banque de France – Numéro spécial liquidité - février 2008 », pages 47 à 55 13 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle gérer leur risque de liquidité et s’exposer à des risques les rendant illiquides et insolvables, et obligeant ainsi la Banque Centrale à intervenir. Au même titre que la Banque Centrale, l’existence d’une réglementation de liquidité permet d’éviter à l’Etat d’intervenir en cas de crise bancaire comme ce fut le cas aux USA et en Angleterre lors de la crise de 2008. En effet, avec l’existence des banques « Too big to fail » le risque bancaire est fortement corrélé au risque souverain, ce qui oblige les Etats à renflouer (bail out) certaines banques pour éviter qu’elles aient un effet sur l’ensemble de l’économie compte tenu de leur taille. La nécessité d’une réglementation uniforme et harmonisée de la liquidité à un niveau supranational constitue donc un enjeu important. L’absence d’uniformisation crée de fait une discrimination envers les banques des pays où la réglementation est plus contraignante. Et cette situation nuit forcément à la compétitivité des banques de ces pays mais a également un impact négatif sur le financement de leur économie. Plus fondamentalement, encadrer le risque de liquidité revient à réduire le risque d’insolvabilité, dans la mesure où si une situation d’illiquidité perdure elle conduit à des pertes - par exemple à des ventes d’actifs générant des moins values – pouvant générer une situation de passif net et donc d’insolvabilité. 1.5 – La surveillance de la liquidité bancaire Indépendamment de la règlementation de la liquidité bancaire, un suivi permanent s’impose donc aux Autorités de tutelle du secteur bancaire. Cela passe par la mise en place d’un système de « monitoring » qui imposerait aux banques de transmettre périodiquement à la Banque Centrale un certain nombre d’indicateurs sur leur situation comptable et financière. L’exploitation et le traitement des informations permettent d’ailleurs à l’Institut d’Emission d’apprécier et de mesurer l’état et l’évolution de la liquidité des banques, de déterminer leurs besoins et de calibrer le montant des liquidités à injecter dans le cadre de la politique monétaire. La transmission d’informations statistiques à la Banque Centrale permet aussi à celle-ci de suivre l’évolution des établissements bancaires présentant certaines difficultés et de prévoir des interventions ciblées. Au total, du point de vue de la Banque Centrale, la Réglementation de la liquidité et de la solvabilité des banques permet d’éviter les prises de risques inconsidérés et, par conséquent, l’intervention de la Banque Centrale à travers des injections massives de liquidités en cas de chocs macro-économique exogènes. 14 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle 1.6 - Les expériences nationales : le cas de la France La France a été l’un des tous premiers pays à organiser la réglementation de la liquidité. En effet, les Autorités françaises ont publié dès 1988 le Règlement n°88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité bancaire. Ce règlement d’une dizaine d’articles fixait un coefficient de liquidité que les banques françaises étaient tenues de respecter. Le coefficient de liquidité indiquait en substance que les actifs à court terme des banques françaises devaient être à tout moment couverts par leur passif à court terme, étant entendus qu’actifs et passifs n’étaient pas pris de manière brute, mais étaient pondérés selon des taux fixés par le règlement. Outre le coefficient de liquidité, les banques devaient suivre 3 ratios d’observation « rendant compte de la situation prévisionnelle de liquidité au cours des deux mois suivant, du trimestre suivant et du semestre suivant ». Le règlement 88-01 a subi au cours des années suivantes plusieurs modifications à travers notamment le règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement5 puis l’arrêté du 5 mai 2009 modifiant le 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a été adopté. La réglementation de la liquidité en France est motivée par la volonté d’adapter le dispositif prudentiel adopté en 1988 aux évolutions d’un contexte international devenu plus complexe, et d’intégrer les nouvelles dispositions prises par le Comité de Bâle à la suite de la crise financière internationale. Outre les raisons sus-évoquées, la réforme du dispositif relatif à la liquidité est un impératif en ce qu’elle contraindrait les banques a renforcer leurs liquidités et faciliterait le suivi par les Autorités de contrôle. Ensuite, ces nouvelles dispositions entre dans le cadre des orientations fixées lors des rencontres des G20 de 2008 et 2009. Aussi, permet-elle de transposer la directive 2006/48/CE. L’objectif visé par cette réforme est de contraindre les banques à mettre en place un dispositif leur permettant de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation. Pour les établissements de moindre envergure, des normes adaptées à leur taille ont été prévues par la réforme. Ainsi, un groupe de travail réunissant des membres du Secrétariat Général de la Commission Bancaire d’alors, de la Fédération bancaire française et de l’Association des sociétés financières s’est formé en 2007 et a poursuivi ses rencontres tout au long de l’année 2008. 5 Règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 15 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle A la suite de ces travaux, un arrêté relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité a été adopté le 5 mai 2009 et publié le 20 mai 20096. Ce nouvel arrêté qui remplace le règlement 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité bancaire et modifie le règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a pour objectif de mieux appréhender le risque de liquidité au sein des établissements bancaires. Au-delà de son application à l’ensemble des banques, il s’accompagne également d’un dispositif de régulation de la liquidité bancaire. Cette mise à jour du règlement 97-02 est indépendante de la mise en application des ratios de liquidité préconisés par Bâle III (à voir par ailleurs) même si cette mise à jour prend en compte les leçons de la crise. L’objectif principal visé par le nouvel arrêté est de déterminer les modalités d’appréciation du risque de liquidité par les banques de manière à prévenir les chocs de liquidités et éviter les situations d’illiquidité. En d’autres termes, les dispositions dudit arrêté visent à permettre aux établissements de crédit de se mettre dans les conditions optimales pour faire face à tout moment à leurs engagements à court et moyen termes. A cet égard, il convient d’étudier les conditions d’application, à la mise en œuvre des différentes approches par les établissements de crédit ainsi que les modalités de contrôle à réaliser par les Autorités compétentes. Au même titre que les textes parus dans le sillage de Bâle II, l’arrêté est élargi aux succursales françaises d’établissements de crédits de l’Eurosystème. Il s’agit donc de succursales établies en France mais dont la maison-mère se trouve dans un des pays de l’Union Européenne. Cette nouvelle disposition permet ainsi aux groupes transfrontaliers issus de l’Union Européenne d’accéder aux opérations de refinancement des Banques centrales de l’Eurosystème, de diversifier les sources de liquidités et d’optimiser la gestion de leur trésorerie. Ainsi l’arrêté du 5 mai 2009 entré en vigueur le 30 juin 2010, s’applique aux établissements ci-après : « les établissements de crédit ayant leur Siège social en France ; les succursales françaises d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union Européenne (UE) ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique Européen (EEE), pour autant qu’elles remplissent certaines conditions ; les succursales françaises d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un autre Etat non partie à l’accord sur l’EEE (ensemble les « établissements 6 Arrêté du 5 mai 2009, relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité. 16 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle assujettis »), la Commission bancaire étant chargée d’apprécier le respect de ces conditions. 7» S’agissant de l’application des dispositions de l’arrêté, deux approches ont été retenues : une approche standard et une approche avancée du risque de liquidité comme le prévoit l’article 4 de l’arrêté. Ainsi, par défaut, les établissements assujettis sont tenues d’appliquer l’approche standard « ou à leur demande et après autorisation de la Commission Bancaire, l’approche avancée ». A/ Approche standard du risque de liquidité Détermination du coefficient de liquidité L’approche standard du risque de liquidité, prévue aux articles 7 et suivants de l’Arrêté, présente les modalités de détermination du coefficient de liquidité qui est un rapport entre les actifs liquides et mobilisables à court terme et les exigibilités. L’objectif de cet indicateur est selon La Commission Bancaire « d’évaluer la capacité de la banque à faire face à ses obligations tout en restant suffisamment liquide pour garantir la pérennité de son activité ». Il doit être à tout moment au moins égal à 100%. Il doit également faire l’objet d’un rapport mensuel communiqué à la Commission Bancaire. Le numérateur du ratio du coefficient de liquidité est constitué des coussins d’actifs liquides (ou liquidity buffer) détenus par la banque à courte échéance. Le dénominateur enregistre cependant les engagements du bilan et du hors bilan à court terme. Par rapport au dispositif précédent, deux innovations majeures ont été introduites. D’une part, les fonds propres qui étaient inscrits au dénominateur du ratio sont désormais exclus du calcul du coefficient. Cette nouvelle mesure permet d’assurer un financement plus sain de l’activité de l’établissement. D’autre part, conformément aux orientations de Bâle II, les transferts de risques sont réglementés de manière plus stricte. En outre, les dispositions relatives aux accords de refinancement sont renforcées dans le nouveau dispositif. De même, selon les termes de l’article 15 de l’arrêté, les accords de refinancement sont soumis à l’approbation préalable de la Commission Bancaire qui dispose d’un délai de trois mois pour valider ou non leur prise en compte dans le calcul du coefficient de liquidité. 7 La refonte du régime prudentiel de la liquidité bancaire, Jérémie DUHAMEL, Banque & Droit n°127 septembre octobre 2009, pages 15 à 20. 17 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Par ailleurs, le texte mentionne « qu’aucune mesure locale applicable à l’établissement donnant l’accord de refinancement ne doit s’opposer au transfert de fonds ». Toutefois, en cas de turbulences majeures pour une banque, la Commission Bancaire peut interdire les transferts intragroupes des fonds. Mais ces questions ont été traitées dans le cadre de l’approche avancée avec la fixation d’un périmètre de gestion qui exclut de facto l’entité concernée. Les articles 17 à 23 de l’Arrêté prévoient les conditions d’établissement et de transmission à la Commission Bancaire d’un tableau de trésorerie prévisionnelle qui permet aux banques d’assurer un suivi au moins hebdomadaire de liquidité. Par ce tableau, les banques sont tenues de communiquer le détail de leurs prévisions de prévisions de « flux de trésorerie à sept jours calendaires, en euros et en devises, de leur siège et de l’ensemble de leurs succursales, en France et à l’étranger. » La Commission Bancaire fixe aussi une série d’informations relatives au coût et aux sources de financement. B - Approche avancée du risque de liquidité Dispositions générales Sur autorisation de la Commission Bancaire, les grands groupes bancaires présentant un profil de risque complexe, peuvent appliquer une approche avancée basée sur leurs méthodologies internes. L’autorisation de l’Autorité de Contrôle est cependant obtenue à certaines conditions. En effet, l’établissement doit pour ce faire « mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères définis à l’article 25 de l’arrêté » dont entre autres, la prise en compte de l’ensemble des échéances allant du court terme au long terme, du profil de risque, des répercussions systémiques pouvant résulter de l’importance de l’établissement sur son marché, du niveau de tolérance du risque de liquidité. Une fois autorisés par la Commission Bancaire à utiliser leur méthodologie interne pour la gestion de leur risque de liquidité, les établissements assujettis ne peuvent revenir à l’approche standard sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de la Commission Bancaire. 18 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle La gouvernance du risque de liquidité L’organe exécutif des établissements assujettis à l’approche avancée est tenu d’assurer la gouvernance du risque de liquidité. A ce titre, il doit conduire la gestion du risque de liquidité qui consiste à : fixer le niveau de tolérance au risque de l’établissement ; définir la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque ; circonscrire le périmètre auquel la politique s’applique ; déterminer les procédures limites, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité. Cette gestion du risque de liquidité conduite par l’organe exécutif est évaluée par l’organe délibérant de l’établissement assujetti qui se prononce au moins une fois par an sur la gestion de l’organe exécutif. Il s’y ajoute que l’entité dédiée au contrôle de l’établissement est également tenue de procéder au moins une fois l’an au contrôle de la gestion effectuée par l’organe exécutif. Le Comité d’Audit, lorsqu’il existe est tenu de procéder à un examen régulier des méthodologies internes. Le périmètre de gestion du risque de liquidité Le périmètre de gestion du risque de liquidité est défini, au sens de l’article 31 de l’Arrêté, comme « l’ensemble des lignes d’activités et des entités juridiques, qu’elles soient ou non agréées comme établissements de crédit (…) pour lesquels l’établissement demande à être autorisé à utiliser ses méthodologies internes ». L’établissement est tenu de justifier les différences entre le périmètre de gestion du risque de liquidité et le périmètre de consolidation comptable. Il doit en outre indiquer la méthode de suivi de la liquidité du groupe, notamment en cas de choc de liquidité. Pour ce faire, il doit élaborer une cartographie dudit périmètre qui fait ressortir les besoins et apports en liquidités de chacune des entités juridiques du groupe, de chaque métier ainsi que la procédure de transmission (reporting) de l’information relative à la liquidité des entités et métiers du groupe. La cartographie doit également faire ressortir les contraintes juridiques et opérationnelles qui peuvent affecter le transfert des fonds ou le remboursement des passifs. Toutefois, certains établissements de crédit peuvent être exclus du périmètre de liquidité lorsque le groupe auquel ils appartiennent parvient à justifier leur autonomie en matière de 19 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle mesure, de gestion et de suivi du risque de liquidité. Dans ce cas, ledit établissement de crédit est soumis à la méthode avancée ou méthode standard. Les méthodologies internes : indicateurs, limites, stocks d’actifs liquides Dans le cadre de la gestion et du suivi de leur risque de liquidité, les établissements assujettis doivent mettre en place un système d’information leur permettant de disposer de l’ensemble des éléments concourant à une maîtrise de leur liquidité et leur assurant une très bonne visibilité sur son évolution. A cet effet, les dispositions de l’article 34 de l’Arrêté requièrent des établissements assujettis le suivi « d’indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrant et sortants, tant certains que probables, résultant de l’ensemble des éléments d’actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc… ». Ainsi, les indicateurs mis en place par l’établissement doivent lui permettre d’apprécier la qualité et le degré de liquidité de ses actifs, notamment en période de crise. Cette évaluation des actifs à travers la série d’indicateurs est effectuée en intégrant plusieurs paramètres dont, entre autres, leur éligibilité au refinancement des banques centrales, de la faculté à les rendre liquides rapidement tout en tenant compte des actifs comptabilisés dans une entité située en dehors de l’eurosystème. L’établissement doit également procéder régulièrement à la révision de la pertinence des critères d’appréciation de la qualité des actifs. Il reste entendu que les indicateurs retenus doivent être adaptés au profil de risque de l’établissement, couvrir l’ensemble du périmètre de gestion de la liquidité, établis à la fois de façon statique et dynamique et permettre d’apprécier les coûts et la nature des financements et leur évolution ainsi que le risque de liquidité intra-journalier. Sur la base de l’échéancier des encaissements et décaissements courants et prévisionnels, l’établissement assujetti doit élaborer des impasses de liquidité afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’évolution de sa trésorerie. Une impasse de liquidité est « le solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissement courants et prévisionnels ». Elles sont calculées selon les échéances contractuelles ou attendues ainsi que pour chaque devise significative. Enfin, en fonction du contexte du marché dans lequel il évolue, de la qualité de sa signature, et des scénarios de crise, l’établissement est tenu de fixer des limites objectives couvrant son périmètre de gestion, chaque limite devant être déclinée en sous-limites par entité et par métiers. La fixation des limites doit s’accompagner d’un dispositif d’alerte permettant d’attirer l’attention en cas de dépassement, ainsi que de plans d’action. L’autorisation de l’ACP est bien entendu requise pour toute modification des limites. 20 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Scénarios de crise et plans d’urgence En vue de prévenir les chocs exogènes, l’établissement doit définir des scénarios de crise adaptés à son profil de risque. Pour ce faire, elle mesure les effets d’une éventuelle réalisation du risque de liquidité et la résilience de l’établissement notamment pour ce qui concerne la corrélation entre les engagements hors-bilan, confirmés et non confirmés, et le niveau de ses actifs liquides. Les scénarios spécifiques à certaines entités ou certains métiers du périmètre de gestion doivent être justifiés et suffisamment documentés. En outre, des tests de résistance doivent être effectués de manière périodique « afin de s’assurer que l’exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque définie par l’établissement ». L’analyse des résultats des tests doit permettre à l’établissement d’en tenir compte dans sa gestion du risque de liquidité et d’élaborer des plans d’urgence incluant la stratégie et les procédures qui lui permettent de prévenir les crises de liquidité. C - Contrôle de la Commission Bancaire sur la gestion du risque de liquidité Les obligations d’information des établissements assujettis Le système d’information mis en place par la Commission Bancaire pour assurer la surveillance du dispositif de gestion du risque de liquidité bancaire ne peut être efficace que s’il est basé une communication interactive et permanente avec les établissements assujettis. Ainsi, les établissements autorisés à utiliser leurs méthodologies internes sont tenus d’informer immédiatement la Commission Bancaire de toute modification ou évolution de son profil de risque de liquidité actuel ou prévisionnel ainsi que des dépassements des limites autorisées. Aussi, toute modification notoire des éléments sur la base desquels l’autorisation a été accordée devra être portée à la connaissance de l’Autorité de contrôle. A cet égard, l’établissement assujetti « les informations relatives à ses indicateurs, limites, stocks d’actifs liquides, plans d’urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par la Commission Bancaire dans sa décision d’autorisation. » Dans le cadre de l’élaboration du rapport de contrôle interne adressé périodiquement à l’Autorité de contrôle, les établissements sont tenus de retracer l’ensemble des hypothèses sur les bases desquels les scénarios ont été conçus et les indicateurs retenus. Les mesures à la disposition de la Commission Bancaire et son pouvoir de sanction 21 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Après la collecte, traitement et analyse qualitative et quantitative des informations transmises par les établissements assujettis, la Commission Bancaire peut, si besoin, solliciter des informations complémentaires ou formuler des recommandations à leur endroit afin qu’ils prennent des mesures correctives, et le cas échéant, prendre des sanctions à leur encontre. En effet, les régulateurs doivent disposent de toutes les informations leur permettant de contraindre les établissements assujettis à observer les exigences prévues par la réglementation. Pour assurer un suivi efficace, notamment au niveau supranational, pour ce qui concerne les groupes transfrontaliers, le Comité Européen des Contrôleurs Bancaires (CECB) encourage les régulateurs à davantage d’échange d’information et au développement d’outils communs afin d’harmoniser les pratiques et les indicateurs de suivi des établissements de crédit. Au total, il convient de retenir que le risque de liquidité est un des risques majeurs qu’encourent les banques en ce sens qu’il peut mener à leur défaillance. Compte tenu de la difficulté à mettre en place une réglementation, il n’y avait pas d’accord au plan international avant les leçons de la crise et les exigences de l’opinion et des Autorités politiques. En la matière, l’expérience de la France est restée relativement isolée. Partie II : La crise financière et ses implications sur la liquidité bancaire La crise financière internationale a mis en lumière l’insuffisance des fonds propres des banques et leur impréparation aux chocs d’une grande ampleur sur la valeur de certains actifs – tels les CDO subprimes ; par ailleurs, elle a provoqué un assèchement important de la liquidité bancaire obligeant les banques centrales, dans le cadre d’une politique monétaire très accommodante, à des interventions massives et sans précédent afin de sauver le système bancaire. La contraction de la liquidité bancaire qui s’est manifestée notamment par une forte baisse des volumes échangés a eu pour cause la perte de confiance entre les acteurs de ce marché. Elle s’est en outre traduite par un resserrement du crédit avec comme corolaire un ralentissement économique ayant conduit plusieurs pays dans la récession pendant les années suivantes. A cet égard, il convient de s’interroger sur l’impact de la crise financière sur la liquidité bancaire mais également ses différentes implications. A ce titre, il s’agira d’identifier l’augmentation du besoin de financement des banques, l’accroissement du risque de transformation, l’effondrement du marché interbancaire et l’effet sur la mise en œuvre de la 22 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle politique monétaire. Nous aborderons enfin les enjeux nés de la crise financière en matière de gestion du risque de liquidité. 2.1 – Les implications de la crise financière Au cours des trente dernières années, le secteur financier a connu une accélération du processus de dérèglementation des marchés financiers qui s’est accompagnée principalement d’une plus forte intégration des marchés ainsi que d’un désencadrement du crédit. La déréglementation a eu comme corolaire la désintermédiation ou « marchéisation » avec le recours de plus en plus fréquent aux marchés plutôt qu’aux établissements de crédit pour financer le développement des entreprises. Parallèlement, des détenteurs d’une épargne croissante hors le système bancaire – compagnies d’assurance, fonds de pension et d’investissements – se sont trouvés à la recherche de placements. Ainsi, des produits financiers complexes sont apparus sur les marchés et ont contribué à la diversification de l’offre de financement des entreprises qui, pour les plus grandes d’entre elles, voire pour certaines PME, ne se limitent plus essentiellement aux concours bancaires. Toutefois, le développement de produits financiers sophistiqués au cours des années 1990 et 2000, l’essor des produits dérivés de crédit avec notamment les techniques de titrisation, et la multiplication des marchés de gré à gré ont eu comme effet le développement de pratiques très risquées qui échappaient au contrôle des Autorités de régulation et de surveillance – car conduites par des établissements ou des marchés non soumis à la régulation bancairepratiques qui ont contribué au développement de la crise financière internationale de 20072008. Les banques n’ont pas été en reste au cours de ce processus de désintermédiation. Elles ont su se diversifier en quittant leur modèle traditionnel pour devenir des banques universelles présentes dans tous les métiers de la finance et offrant des services financiers très sophistiqués. Ainsi, compte tenu de leur forte exposition aux risques de marché, de crédit et de liquidité, les banques ont été sévèrement frappées par la crise financière qui a induit chez elles, une forte contraction de leur liquidité qui s’est traduite notamment par une apparition soudaine d’un défaut de liquidité, la dislocation du marché interbancaire et une politique monétaire accommodante des banques centrales. 2.1.1 – L’apparition soudaine d’un défaut de liquidité Au titre des effets immédiats de la crise figurent l’apparition brutale d’un besoin de liquidité par les banques dans la mesure où la plupart des véhicules utilisés pour en disposer avant la crise n’étaient plus opérationnels. En effet, les banques refinançaient massivement des actifs 23 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle notamment les Collateralized debt Obligations (CDO) par des ressources courtes provenant de l’interbancaire. Toutefois, La composition des CDO était mal connue par les acheteurs du fait des spécificités du marché hypothécaire américain et de leur structuration, de sorte que le risque de crédit était mal connu. Donc il était devenu difficile de connaître le vrai prix de certains CDO lorsque les taux de défaut ont augmenté. Il s’y ajoute que les acheteurs de CDO, ou les banques qui les montaient, se finançaient à court terme sur le marché interbancaire ou auprès de fonds disposant de liquidités (en donnant souvent les CDO en garantie). Lorsque la valeur des CDO est devenue incertaine, les banques et investisseurs n’ont pas trouvé de preneurs pour les nouveaux CDO émis et il est difficile voire impossible d’émettre ces produits à vil prix. La crise de liquidité s’est donc transformée en crise de solvabilité. Ces opérations étaient traitées par des techniques de titrisation. D’aucuns indexent cette technique avec notamment ses abus, ses dysfonctionnements et ses limites comme l’un des principaux faits générateurs de la crise. La titrisation est une technique par laquelle une banque émet des titres qui sont adossés à des actifs sous-jacents (asset-backed securities), qui sont pour l’essentiel des créances figurant dans son bilan et qui en sont ensuite sorties, en vue d’obtenir de la liquidité, d’alléger l’actif du bilan et les exigences de fonds propres, et enfin, d’offrir des produits de placement à des investisseurs.. A la base, les créances figurant au bilan d’une banque sont par essence des actifs non immédiatement liquides. Mais dans le cadre d’une opération de titrisation, elles sont réunies dans des blocs (pool d’actifs sous-jacents) de manière à constituer des actifs plus facilement négociables. Ces pools de créances peuvent être constitués de prêts hypothécaires, de créances commerciales, de prêts particuliers et divers autres types de crédits (encours de cartes de crédit, prêts à la consommation, etc). L’opération est généralement effectuée par le biais d’une entité juridique spécialement créée pour émettre les titres aux investisseurs finaux. Cette entité est un Special Purpose Vehicule (SPV), ou Fonds Commun de Créance (FCC). Il est aussi appelé dans certains cas « conduit ». Le SPV n’intervient pas essentiellement dans une opération de titrisation mais sa création est déterminante dans la mesure où c’est un artifice juridique qui permet de décoreller le risque de l’originateur et celui des investisseurs. Au total, les banques ont donc réduit leurs expositions aux risques de marché. Aussi, ontelles cherché à réduire une partie de leur portefeuille de crédit pour réduire leurs besoins de fonds propres réglementaires et respecter les normes plus sévères imposées par les régulateurs. C’est la technique « deleveraging » qui consiste à améliorer le ratio de levier. Parallèlement, la demande de crédit s’est contractée (effets de la récession) et leur besoin 24 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle en fonds propres durs s’est lui accru, mais pas par appel à l’interbancaire mais par appel aux actionnaires ou à des préteurs acceptant d’être subordonnés. Schéma de titrisation Source : Fi Market Ce schéma de titrisation est l’un des plus classiques, mais avec le développement des marchés, des techniques plus complexes se sont vulgarisées. La titrisation présente plusieurs avantages en ce sens qu’elle permet notamment à l’originateur d’alléger son bilan (delaveraging) et de respecter les dispositions réglementaires relatives aux fonds propres et de disposer de la liquidité immédiate. Elle permet également aux investisseurs de disposer d’un rendement intéressant par rapport aux classes d’actifs habituels. Toutefois, la crise des subprime sur le marché américain des crédits hypothécaires, à l’origine de la crise financière internationale, a démontré que la réussite des opérations de titrisation dépend dans une large mesure de la qualité des actifs sous-jacents ou ABS. En effet, le marché des titres hypothécaires aux Etats-Unis a été caractérisé pendant longtemps par une véritable asymétrie d’information entre les émetteurs et les investisseurs au sujet notamment de la qualité des titres émis mais surtout des actifs sur lesquels ils ont été adossés. 25 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Les dysfonctionnements de la titrisation peuvent être extrapolés pour d’autres types d’actifs ou de produits financiers comme par exemple les dérivés de crédits des produits synthétiques. Tous ces produits et les risques y assortis se sont cumulés lors de la crise pour conduire à une crise de liquidités qui s’est manifesté par une matérialisation du risque de liquidité. Ce risque de liquidité est d’autant plus grand que le schéma de financement classique des banques portait sur une transformation de ressources à court termes pour des emplois longs. Il s’y ajoute que la valeur des actifs financés est difficile à apprécier à un instant t, surtout si les conditions en vigueur au moment de l’émission se sont modifiées. Plus précisément, pour les CDO, lors de l’émission, on dispose du rendement des actifs sous jacents (par exemple un paquet de crédits hypothécaires) et un taux de défaut estimé (dont les porteurs seniors sont protégés par les parts equity et junior dans le cas d’un produit structuré). Donc on peut calculer la valeur du CDO soit : rendement nominal des crédits diminué du taux de défaut estimé, et comparer ce rendement avec le taux normal obtenu en moyenne pour la même catégorie de risque. Or quand le taux de défaut s’accroît, mais sans être connu du porteur et du marché, on ne peut plus calculer la valeur du CDO. Donc il devient pratiquement sans valeur de marché même s’il conserve une valeur intrinsèque, mais laquelle est inconnue. Par ailleurs, le nombre d’intermédiaires entre celui qui a pris le risque (le prêteur initial par exemple) et celui qui détient le titre est élevé. Toutes ces conditions se sont réunies lors de la crise de 2007, sur les CDO au départ des subprime, puis progressivement sur l’ensemble des CDO, sur la plupart des dérivés de crédit. 2.1.2 – La dislocation du marché interbancaire La crise financière a mis en évidence la réalité de la situation financière des banques et leur véritable capacité à faire face à leurs engagements. Autant dire qu’elle a révélé le niveau de liquidité réel des banques dans une situation de stress. C’est là tout le problème de la gestion de la liquidité. Comment apprécier la liquidité des actifs lorsque les conditions initiales se dégradent ? Cette incertitude vaut pour pratiquement tous les actifs. Ainsi, les dettes souveraines de pays comme l’Espagne ou l’Italie (sans évoquer la Grèce) étaient considérées comme sans risque en 2006 ; or, brusquement, du fait du ralentissement de la croissance un risque est apparu, d’abord mal évaluable, d’où la hausse brutale des taux de rendement et la baisse de leur valeur sur les marchés. Il s’en est suivi des tensions de liquidité au niveau des banques qui détenaient de tels titres en tant que réserve (avant la prise de mesures non conventionnelles par la BCE). La faillite de Lehman Brothers évoquée plus haut a créé un profond « traumatisme » dans le secteur bancaire et financier et installé une grande méfiance entre les établissements bancaires, dans la mesure où des établissements jugés protégés soit par la qualité de leurs 26 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle actifs, soit par leur qualité de « too big to fail » se sont trouvés soit en situation de défaut, soit dans une situation financière difficile à apprécier. En effet, l’incertitude sur la qualité des actifs de chacune des banques combinée à la méconnaissance des engagements de bilan et hors-bilan ont donné lieu à des craintes asséchant le marché interbancaire conduisant à certaines périodes l’ensemble des banques, même les plus solides, à se trouver sans contrepartie autres que les banques centrales.En effet, les services en charge des risques de marché dans chaque banque se trouvaient dans l’ignorance de l’existence ou de l’importance des pertes subies par leurs contreparties. L’asymétrie d’information entre banques se traduit donc par une réticence à se prêter entre elles. Cette situation a induit une forte volatilité des taux interbancaires parce que les rares banques qui parvenaient à se refinancer auprès de leurs confrères obtenaient leurs prêts à des taux historiquement élevés. Ainsi, à partir du mois de d’août 2007, l’Euribor 3 mois qui est le taux de référence du marché interbancaire européen, a connu a enregistré une forte hausse pour poindre à 4,96% pour un taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) ressortant à 4,00% d’où un spread de 96 points de base alors que l’écart habituel ne dépassait guère 20 points de base. Ce taux a même atteint 5,29% en octobre 2008. De manière plus extrême le marché interbancaire a quasiment disparu pendant plusieurs semaines et s’est durablement fermé pour la plupart des banques autres que les plus grandes. En outre, en raison de la confiance qui régnait entre banques avant la crise, le marché interbancaire fonctionnait pratiquement en pension simple (non livrée, sans collatéral). Les principales garanties, quand elles existaient portaient sur les asset backed commercial papers (ABCP) qui étaient titrisées par les banques à travers des SPV et leur permettaient de disposer de liquidités supplémentaires et de dégager une marge d’intérêt. Ces opérations étaient récurrentes avant la crise et se réalisaient autant que de besoin pour les banques. Toutefois, la survenance de la crise a réduit l’appétence au risque et renforcé le sentiment de méfiance des investisseurs pour ce type de produits. Les banques se sont donc trouvées dans une impasse où elles étaient contraintes de trouver d’autres solutions de refinancement avec l’intervention des banques centrales. Dans leur rôle de garant de la stabilité financière, les banques centrales ont été contraintes de prendre des mesures non conventionnelles afin d’apaiser les marchés et surtout d’éviter une crise systémique. A ce titre, elles ont procédé à des injections massives de liquidités en direction des établissements de crédit afin de leur permettre de disposer de ressources à un coût raisonnable pour financer leurs activités. Dans ce cadre, la BCE et la FED ont injecté des sommes record dans le secteur bancaire au cours de l’été 2007. Par exemple, le montant des ressources mises à la disposition des banques le 9 août 2007 s’est élevé à 95 27 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle milliards d’euros, dépassant les 69,3 milliards d’euros injectés temporairement à la suite des évènements du 11 septembre 2001. Au total, la crise financière qui a provoqué de fortes turbulences sur le marché interbancaire a eu pour effet de faire intervenir les banques centrales qui ont dû adapter leur politique monétaire afin d’assurer la stabilité du secteur bancaire, et partant, celle de l’ensemble du système financier. 2.1.3 – L’impact sur la mise en œuvre de la politique monétaire Si la crise financière a fait ressortir les difficultés et insuffisances des banques prises individuellement en termes de gestion de leur risque de liquidité, elle a surtout permis de mettre de rappeler deux évidences qui n’auraient jamais dû être perdues de vue : d’abord que la réglementation prudentielle qui avait cherché à contrôler le risque de solvabilité n’avait pas appréhendé le risque de liquidité (comme nous l’avons vu plus haut) tandis que pratiquement aucune surveillance de ce risque n’existait sur le plan macro économique. La seconde évidence est que sauf à accepter les risques d’une fuite des dépôts, seules les banques centrales sont en mesure d’affronter la situation d’illiquidité d’une banque systémique ou du système bancaire lui-même en période de stress, comme nous allons le voir. Pour ce faire les mesures « traditionnelles » de politique monétaire deviennent rapidement insuffisantes, notamment faute d’actifs mobilisables en quantité adaptée Aussi, très tôt, les banques centrales ont dû recourir à une série de mesures non conventionnelles, lesquelles ont permis de réduire la contraction de la liquidité bancaire à court terme, et tenter de promouvoir des conditions moins instables sur le marché monétaire. Par exemple, la BCE, très active pendant la crise, a pris des décisions qui ont été salutaires pour le système bancaire européen. La FED et la Banque d’Angleterre (BoE) ont également apporté aux banques de leurs pays respectifs le soutien nécessaire permettant d’assurer la stabilité du secteur financier. Il reste entendu que ces mesures ont été complémentaires de celles déjà prises par les Etats pour sauver leurs économies. En effet, au regard de la taille des banques et de leur poids dans l’économie, le risque bancaire dans plusieurs pays est fortement corrélé au risque souverain. Au titre des mesures non conventionnelles de politique monétaire, nous traiterons principalement le cas de la BCE à titre d’illustration. Depuis l’avènement de la crise financière et les tensions de liquidités apparues sur les marchés interbancaire et monétaire européens, la BCE a mis en œuvre une politique monétaire accommodante qui s’est articulée autour de cinq grands axes à savoir : 28 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle l’injection massive de liquidités : c’est l’une des principales caractéristiques de la politique monétaire accommodante de la BCE depuis 2007 et qui pourrait être résumée ainsi : servir aux banques autant de liquidités qu’elles en ont besoin pour se refinancer. Cette méthode, quelque peu critiquée, a tout de même permis aux banques de la zone euro de disposer de liquidités abondantes à des conditions concessionnelles et de pallier ainsi l’assèchement des marchés ; la baisse des principaux taux directeurs : au-delà de l’objectif de permettre aux banques d’accéder à la liquidité à un coût raisonnable et de leur permettre de continuer à porter des actifs à la valeur incertaine sans coût prohibitif. De plus des taux bas visaient à empêcher une contraction de l’offre de crédit et, partant, de soutenir l’économie. Au cours des dernières années, la BCE a régulièrement utilisé ce canal par lequel ses taux directeurs ont atteint à plusieurs reprises des niveaux historiquement bas depuis la création de la zone euro. A titre d’illustration, le taux principal de refinancement de l’Institut d’émission européen est passé de 4,25% l’an en juillet 2008 pour ressortir, après une série de baisses au cours des dernières années, à 0,5% l’an au 2 mai 2013. Bien entendu, les deux autres taux directeurs à savoir le taux de prêt marginal et le taux de facilité marginal de dépôt ont suivi la même tendance avec une amplitude variant entre 0,75 et 1 point de pourcentage. Fig. 1 - Evolution du taux des de refinancement des principales Banques Centrales Source : Reuters le lancement d’opérations de refinancement à long terme (LTRO) : c’est l’une des mesures les plus originales prises par la BCE au cours de la crise. En effet, les opérations courantes d’open market (OMO) portent généralement sur des 29 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle maturités de court terme (1 semaine, 3 mois ou au maximum 1 an). Après 3 ans de crise et une politique monétaire accommodante, la BCE a compris que la baisse des taux directeurs et l’injection massive de liquidités étaient des solutions nécessaires mais insuffisantes pour résorber les problèmes de liquidités des banques de la zone euro. Toujours dans le souci de préserver la stabilité du système financier et de trouver des solutions structurelles, l’Institut d’émission a pris la décision, à partir de l’année 2011, de mettre à la disposition des établissements de crédit des liquidités sur des échéances plus longues, en l’occurrence 3 ans. A cet égard, deux opérations de ce type dénommées Long term Refinancing Operations (LTRO) ont été lancées en décembre 2011 et mars 2012 pour des montants respectifs de 489 et de 529 milliards d’euros, soit au total plus de 1.000 milliards d’euros servis à 800 banques européennes en l’espace d’un trimestre. Ces opérations, saluées par les marchés, ont permis aux banques de disposer de la liquidité sur une longue période et de réduire l’incertitude sur leur refinancement. l’allègement des conditions d’accès au marché monétaire : Afin de faciliter l’accès des banques de la zone euro à ses guichets, la BCE a élargi la gamme des collatéraux acceptés en échange de ses prêts. Cette mesure a permis aux banques les plus frappées par la crise qui ne disposaient pas de collatéraux de haute qualité de se refinancer auprès de la BCE. Plus récemment, en juillet 2013, la liste des actifs acceptés en collatéral s’est allongée pour accélérer le financement des PME, moteurs de la croissance dans la zone euro et 4 banques centrales dont la Banque de France ont encore élargi leurs conditions d’admission de collatéraux. Ainsi, les ABS des banques adossés sur les prêts accordés aux PME sont acceptés par la BCE ; le rachat massif de titres de dettes publiques : Cette mesure dénommée « Outright Money Transaction (OMT) » a été conçu pour permettre au Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF) de prêter directement à des banques nécessitant d’être recapitalisées sans passer par l’intermédiaire des Etats. Elle consiste pour la Banque Centrale en un programme illimité d’achat de titres publics d’Etat en difficultés afin de faire refluer les velléités spéculatives de certains investisseurs et orienter les taux à la baisse. L’OMT présente l’avantage de n’être lancée que si le pays concerné sollicite au préalable le FESF dont l’intervention est subordonnée à la mise en œuvre par le pays demandeur d’un programme de réformes notamment sur le plan budgétaire. La BCE n’en a jamais fait usage mais l’a évoqué à plusieurs reprises afin de donner un signal aux marchés. Elle a cependant déjà lancé un programme similaire intitulé Securities 30 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Market Programme (SMP) en 2010 au début de la crise grecque. Toutefois, ce programme était fortement critiqué dans la mesure où il n’imposait pas suffisamment de réformes structurelles au pays bénéficiaire. In fine, la BCE a montré au cours de la crise financière internationale, sa capacité à conduire dans l’urgence une politique monétaire visant fondamentalement à éviter une crise de liquidité des banques8 et au-delà à empêcher le développement d’un « credit crunch ». D’autres banques Centrales, comme la FED, la Banque d’Angleterre ou la Banque du Japon ont su également mettre en œuvre des mesures du même ordre. La banque centrale américaine a par exemple pris des mesures assez proches de celles de la BCE qui se résument dans le cadre d’un programme d’assouplissement quantitatif ou « quantitative easing Au total, la FED a effectué, entre le déclenchement de la crise en août 2008 et le mois de juillet 2013, des achats de titres de plus de 3.500 milliards de dollars. 2.2 – Les enjeux nés de la crise financière en matière de gestion de la liquidité La crise financière a mis en exergue les insuffisances de l’ensemble du système financier, c'est-à-dire aussi bien au niveau des régulateurs que des acteurs, en matière de prévention, de gestion et de suivi du risque de liquidité. Il convient toutefois d’indiquer que les instances internationales et/ou européennes de supervision avaient, bien avant la survenance de la crise, pris quelques initiatives allant dans le sens d’un renforcement de la liquidité. 2.2.1 – Le renforcement des dispositifs de gestion du risque de liquidité En février 2008, le Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire avait produit un document intitulé « Liquidity Risk Management and Supervisory Challenges 9» portant sur la gestion et la surveillance du risque de liquidité. Ce document présente en substance les principales causes de matérialisation du risque de liquidité qui ont trait notamment a un recours accru des techniques de financements structurés, à une préférence du financement par le marché plutôt que par la transformation des ressources en emplois créant ainsi une forte dépendance à l’égard des marchés financiers. L’absence d’un cadre réglementaire de surveillance de la liquidité à l’échelle internationale a également été relevée comme une grande insuffisance. En effet, la pluralité de réglementations nationales qui sont davantage orientées vers des indicateurs quantitatifs de suivi du risque de liquidité constitue une difficulté majeure sur les plans juridique, comptable voire et opérationnel, notamment pour les établissements transfrontaliers qui sont soumis à des normes qui diffèrent en fonction 8 Que peut faire la BCE pour soutenir l’économie en zone euro tout en respectant ses principes ? Patrick ARTUS, Flash Economie NATIXIS n°266, 4 avril 2013 9 Liquidity risk Management and Supervisory Challenges, Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire, Février 2008 31 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle des pays. Cette situation rend difficile les techniques de consolidation et ainsi les analyses comparatives entre établissements. Par ailleurs, le rapport du CECB fait également ressortir les leçons qui pourraient être retenues dès les premiers mois de la crise financière internationale notamment en matière de surveillance de la liquidité bancaire. A ce sujet, le manque de fiabilité des scénarios de crise et des plans de continuité d’activité ont été relevées comme des faiblesses majeures. Les conclusions de ce rapport ont permis à l’instance bâloise de procéder à une révision de ses recommandations publiées en 2000 dans un document intitulé « saines pratiques de gestion du risque de liquidité dans les banques10 ». Ainsi, le Comité de Bâle a décliné 17 principes relatifs à la gestion du risque de liquidités dont 13 concernent directement les banques et 4 sont adressés aux superviseurs. Les 8 principes majeurs qui se distinguent de cette liste sont présentés ci-après : la nécessité de fixer un seuil de tolérance au risque de liquidité ; le maintien d’un niveau adéquat de liquidité grâce au coussin d’actifs liquides ; la prévision de scénarios de crises (stress tests) et de simulation de chocs de liquidité ; l’identification des coûts, avantages et risques liés à la liquidité pour l’ensemble des lignes de métier ; le recensement des risques liés aux engagements potentiels ; la conception d’un plan de financement d’urgence opérationnel ; le suivi de la liquidité à une périodicité intrajournalière ; la communication à l’endroit des marchés de toute information relative au risque de liquidité afin de faire observer la discipline de marché ; Les recommandations adressées aux Autorités de contrôle ont essentiellement trait à l’amélioration des méthodes de contrôles et au renforcement de leur coopération avec les banques centrales. 2.2.2 – La reconnaissance des méthodologies internes Dans le cadre du projet d’harmonisation des cadres réglementaires relatifs à la gestion et au suivi de la liquidité, un groupe de travail placé sous la présidence française a été constitué à la demande de la Comité Européen des Contrôleurs bancaires (CECB) au début de l’année 10 Cf. note n°1 , page 6 32 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle 2007 avec comme objectif de dresser un état des lieux des réglementations nationales dans l’Union Européenne. Il ressort des travaux du groupe de travail qu’il existait une convergence des objectifs poursuivis en matière de règlementation de la liquidité. Toutefois, les différences d’approche sont apparues pour ce qui a trait à la surveillance du risque de liquidité. Ainsi, contrairement aux dispositions prises dans le cadre du risque de solvabilité, la directive 2006/48/EC ne fixe pas régime d’application unique au sein de l’espace européen. La latitude en matière d’interprétation est laissée aux Autorités de contrôle nationales, y compris pour les entités implantées hors du territoire concerné. En dépit du manque d’harmonisation des textes et des pratiques en matière de suivi, de gestion et de contrôle du risque de liquidité, le groupe de travail commis a dressé une liste de principes communs pour une bonne gestion du risque de liquidité. Il a en outre remis CECB un rapport contenant une trente recommandations liées à la liquidité bancaire et dont dix-huit concernent directement les établissements de crédit. Ces recommandations recoupent pour l’essentiel celles édictées par le Comité de Bâle dans le cadre de son rapport intitulé « Principes de saines gestion et de surveillance du risque de liquidité » paru en septembre 2008. En effet, les travaux du groupe de travail ont été menés en étroite collaboration avec le Comité de Bâle. Le rapport élaboré par le groupe de travail introduit cependant quelques innovations, en l’absence de normes supranationales. Il propose en effet aux superviseurs nationaux de reconnaître et de prendre en compte les méthodologies et procédures internes de mesure, de gestion et de suivi du risque de liquidité développés par les banques. Cette proposition sera d’ailleurs prise en compte par les Autorités françaises lorsqu’il s’est agi de publier le 5 mai 2009 l’arrêté relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité. Pour sa part, la Commission Européenne avait entrepris de procéder à la révision de la directive 2006/48/EC dans le cadre des Capital Requirements Directive (CRD)11 relatives à la supervision de la liquidité à l’effet d’intégrer la recommandation du CECB portant sur l’utilisation des méthodologies internes. Au total, la crise financière internationale a d’abord révélé des risques inconsidérés pris par les établissements financiers au sens large ainsi que l’attention insuffisante portée par ceux –ci à la gestion de leur risque de liquidité, du fait notamment de défaillances dans l’analyse 11 Capital Requirements Directive 2006/48/EC, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/repealed-legislation 33 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle des risques sous-jacents de leurs actifs et de la quasi absence de scénarios de stress. De plus, la crise a mis en exergue les graves lacunes des dispositifs prudentiels tant au niveau réglementaire qu’au niveau macro-économique ou systémique. Seules les interventions des États et surtout des banques centrales par le biais de mesures totalement non conventionnelles, et parfois contraires à leurs statuts, ont permis de contenir la crise, en dépit des pertes subies par les établissements et leurs clients et de la récession dont les pays occidentaux ont été les victimes. Aussi une refonte de la réglementation portant notamment sur l’instauration de normes de liquidité s’est-elle révélée indispensable. III. La réforme des règles prudentielles : Bâle III et ses enjeux sur la liquidité bancaire La récente crise financière internationale s’est traduite par un ralentissement économique sans précédent qui fait dire qu’elle est la plus grave que le monde ait connu depuis la grande dépression des années 1929-1930. Elle s’est par la suite transformée en crise économique caractérisée entre autres par une grave récession, un recul de la production industrielle, une hausse continue du chômage et une crise des dettes souveraines. Le secteur financier, en particulier le système bancaire, s’est trouvé au centre de la crise qui a provoqué un sentiment de défiance à l’égard des marchés, mais surtout une forte contraction de la liquidité bancaire qui a fait prendre aux banques centrales et même aux Etats, des mesures non conventionnelles afin d’éviter une crise systémique. L’un des « points positifs » de cette crise est qu’elle a fait comprendre et prendre conscience aux Autorités des pays concernés l’urgente nécessité de renforcer les règles prudentielles dans le secteur financier. Elle a en outre permis de susciter une convergence des vues autour de la nécessité d’accélérer le processus d’harmonisation du cadre réglementaire d’identification, de mesure, de gestion et de suivi du risque de liquidité à un niveau supranational. Ainsi, à la demande du sommet du G20 de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009, le Comité de Bâle a été instruit de mener une révision en profondeur du dispositif prudentiel applicable aux banques afin de présenter un dispositif global dénommé Bâle III. Déjà en juillet 2009, deux textes intitulés respectivement « Enhancements to the Basel II framework 12» et « Revisions to the Basel II market risk framework 13» avaient été produits 12 13 Enhancements to the Basel framework, Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Juillet 2009 Revisions to the Basel II market risk framework, Comité de Bâle sur le contrôle Bancaire, Juillet 2009 34 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle dans ce cadre. Toutefois, ils étaient plutôt axés sur le risque de marché et le risque de solvabilité. En décembre de la même année, deux nouveaux textes sont publiés par le Comité de Bâle. Ils s’intitulent en l’occurrence « Strenthening the resilience of banking sector14 » et «International framework for liquidity risk measurement, standard and monitoring15 ». Quasiment en parallèle, le rapport du groupe de travail présidé par Jacques de Larosière et produit en février 2009 contient un certain nombre de recommandations phares au titre desquelles figure la mise en place d’un Comité Européen des risques systémiques (CERS) au niveau européen. Cette entité aurait la charge de surveiller les risques de ce type et en particulier le risque de liquidité. Pour ce qui est des suites du G20, le Comité de Bâle a publié le 16 décembre 2010, soit après une année de consultation qui a permis recueillir les observations des acteurs et superviseurs du secteur bancaire et financier, une version révisée du texte intitulé «International framework for liquidity risk measurement, standard and monitoring ». Ce document a introduit deux normes complémentaires dont la combinaison devrait permettre de mesurer et de suivre le risque de liquidité au sein des banques : le liquidity coverage ratio (LCR), qui est un ratio de court terme couvrant un horizon d’un mois ; le net stable funding ratio (NSFR) qui est un ratio structurel qui couvre un horizon d’un an. L’introduction de ces deux nouvelles normes répondait au double objectif de conférer aux établissements la capacité d’amortir des chocs de liquidités soudains en leur exigeant de disposer d’un certain niveau d’actifs liquides, et d’améliorer la qualité de la transformation en en réduisant l’asymétrie des échéances entre l’actif et le passif. Ce nouveau cadre réglementaire qui fixe des normes de liquidité applicables de manière uniforme à tous les établissements constitue une nouveauté en termes de réglementation financière internationale dans la mesure où seule la solvabilité faisait l’objet d’une réglementation harmonisée. Les normes de liquidité de Bâle III visent essentiellement des objectifs microprudentiels même si elles peuvent avoir, dans certaines circonstances, des caractéristiques 14 Strenthening the resilience of banking sector, Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Décembre 2010 International framework for liquidity risk measurement, standard and monitoring, Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Décembre 2010 15 35 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle macroprudentielles. Le respect simultané et rigoureux des deux normes devrait permettre aux banques de réduire l’exposition au risque de transformation et d’améliorer la résilience aux chocs systémiques. Sur le plan international, l’harmonisation des règles en matière de gestion du risque de liquidité permet une concurrence plus saine entre les banques, l’efficience des marchés monétaires et un meilleur financement des économies. Un calendrier d’adoption des normes de liquidité est alors élaboré par le Comité de Bâle. Le programme initial prévoyait en effet une entrée en vigueur du LCR en janvier 2015 et celle du NSFR en janvier 2018. Le 6 janvier 2013, après une période d’observation qui a duré deux ans (2011 et 2012) au cours desquels le secteur bancaire les régulateurs nationaux ont formulé des observations sur les ratios de liquidité de Bâle III, le Groupe des Gouverneurs de Banques Centrales et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), instance de gouvernance du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, a adopté à l’unanimité les projets d’amendements proposés par le Comité de Bâle après intégration des observations formulées par l’industrie bancaire et les superviseurs. Au niveau européen, la mise en application des normes de liquidité édictées dans le cadre de Bâle III était subordonnée à l’adoption par la Commission Européenne de la Capital Requirements Directive IV /Capital Requirements Regulation (CRD IV /CRR). Cette directive qui permet de transposer les normes mondiales en droit européen et de les rendre obligatoires pour toutes les banques de l’Union Européenne est entrée en vigueur le 17 juillet 2013. Calendrier d’adoption des nouveaux ratios de liquidité de Bâle III Publication du document de consultation du Comité de Bâle 12/09 07/10 1er QIS complété par des remises en septembre (données au 31 décembre 2009) Publication du document final du Comité de Bâle dit Bâle 3 Publication prévue du projet CRD4 de la Commission européenne 12/10 Été 2011 06/11 2ème QIS (données au 31 décembre 2010) Fin de la période d’observation du LCR BCBS : mi-2013 UE : fin 2013 Entrée en vigueur prévue du LCR 01/15 Fin de la période d’observatio n du NSFR BCBS : mi-2016 UE : fin 2016 Entrée en vigueur prévue du NSFR 01/18 Automne 2011 3ème QIS (données au 31 décembre 2011) Poursuite probable des QIS après 2011 Source : ACP 36 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle 3.1 – Présentation détaillée des ratios de liquidité de Bale III Les ratios de liquidité (LCR et NSFR) ont été la grande nouveauté des dispositifs prudentiels de Bâle qui étaient avant la crise davantage axés vers les instruments de couverture des risques de solvabilité et de marché. L’urgence d’accélérer le processus d’harmonisation des normes de liquidité au plan international s’est donc imposée avec la survenance de la crise financière internationale qui est d’abord et avant tout une crise de liquidité. Le calendrier d’application des deux normes place l’entrée en vigueur du LCR avant celle du NSFR. En outre, les règles qui s’appliquent au LCR étant à ce jour plus développées, ces deux normes seront donc successivement présentées selon leur chronologie d’entrée en vigueur. 3.1.1 – Le liquidity coverage ratio (LCR) Le LCR est un ratio qui permet de mesurer la capacité d’un établissement à faire face à un choc de liquidité inattendu qui se traduirait par une augmentation soudaine des flux de paiements sortants dans un horizon de 30 jours. Ce type de choc de liquidité peut être causé par des raisons internes provoquant une perte de confiance à l’égard de l’établissement et externes résultant par exemple de tensions sur les marchés. Afin d’amortir ces chocs, l’établissement doit disposer de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité (High quality liquid assets - HQLA) pouvant être mobilisés en cas d’urgente nécessité pour face aux engagements à très court terme. Au sens du Comité de Bâle, les actifs à ranger dans cette catégorie sont « ceux qui sont susceptibles de conserver une valeur substantielle en période d’illiquidité de marché ». Ainsi, le montant de l’encours des actifs liquides de haute qualité qui se situe au numérateur du ratio doit entièrement couvrir celui des sorties nettes de trésorerie potentielles que l’établissement aurait dû effectuer dans un délai de 30 jours si elle se trouvait en situation de choc de liquidité. La formule du LCR est donc présentée ci-après : Encours des actifs liquides de haute qualité Total des sorties de trésorerie nettes sur les 30 jours >=100% Il convient de s’interroger sur la nature, les critères et les hypothèses de choix des actifs liquides pouvant être considérés de « haute qualité » pour être pris en compte au numérateur du ratio. A cet égard, le Comité de Bâle a retenu deux catégories d’actifs : 37 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle les actifs liquides de niveau 1 qui sont pris en compte pour leur valeur de marché sans décote ni plafond. Il s’agit de : o l’encaisse de l’établissement, o les réserves à la banque centrale, o les titres souverains ou assimilés (incluant les titres émis ou garantis par des Etats ou Organismes publics, banques centrales ou banques multilatérales de développement) bénéficiant d’une pondération de risque de 0% au sens de Bâle II (notés au moins AA). Ces titres doivent être émis par le pays ou dans la devise ou le risque de liquidité est pris. les actifs liquides de niveau 2 qui sont pris en compte à condition d’être plafonnées à 40% de l’encours total des HQLA et après application de certaines décotes. Cette catégorie d’actifs est elle-même décomposée en 2 sous-catégories : o niveau 2A : les titres de dette publique représentatifs de créances sur – ou garantis par – des émetteurs souverains et assortis d’une pondération de 20% au sens de Bâle II, les obligations sécurisées (covered bonds) et les obligations d’entreprises non financières notées au moins AA. Ces titres doivent subir une décote de 15%, o niveau 2B : les titres adossés à des créances hypothécaires (Residential Mortgage Backed Securities – RMBS) notées au moins AA et assortis d’une décôte de 25%, les titres de créances émis par les entreprises non financières (billets de trésorerie) notés au moins BBB avec l’application d’une décote de 50% et certaines actions avec une décote de 50%. Au titre des critères additifs, le Comité de Bâle recommande que les actifs retenus doivent « être échangés sur des marchés actifs (repo ou achat/vente), être libres de tout engagement et effectivement disponibles pour l’établissement16 » Au dénominateur du ratio sont enregistrés les décaissements nets auxquels l’établissement devra faire face l’établissement au cours des 30 premiers jours de choc de liquidité. Ces décaissements correspondent aux sorties de trésorerie dont sont soustraits les entrées de trésorerie qui sont toutefois limitées à 75% des sorties et ce quel que soit le profil du risque de liquidité de l’établissement. Ce plafonnement permet d’éviter que les établissements ne se basent sur les entrées pour respecter les exigences de liquidité. Chaque catégorie d’entrée et de sortie est pondérée en fonction de leur degré de retrait ou de disponibilité en période de stress. 16 Réglementation de la liquidité et mise en œuvre de la politique monétaire, Bulletin mensuel de la Banque Centrale Européenne, Avril 2013, pages 73 à 90 38 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle L’examen de la formule, en particulier de son dénominateur suscite la question de savoir quelles sont les entrées dont l’établissement pourrait bénéficier en période de stress de liquidité ? Il s’agit en l’occurrence des entrées contractuelles notamment les remboursements de prêt, et les retraits de dépôts à vue constitués par l’établissement auprès de confrères, auxquels est appliquée une décote au titre de la production nouvelle. A cet égard, le montant des remboursements des crédits aux particuliers, aux PME et aux entreprises subit une décote de 50% parce que l’on considère que durant les 30 jours de stress, la production nouvelle ne dépasserait pas 50% des remboursements contractuels. Le montant des remboursements des institutions financières subit cependant une décote de 100%. Par ailleurs, les hypothèses relatives aux chocs de liquidités sont basées essentiellement sur deux critères : le type de contrepartie pour les financements non sécurisés qui permet d’apprécier la réaction probable de la contrepartie selon sa sensibilité au risque de crédit subi par l’établissement et à la probabilité qu’elle lui retire soudainement ou ne lui renouvelle pas ses financements en cas de choc de liquidité voire de risque de réputation. En fonction du type de contrepartie, des pondérations sont appliquées pour estimer la probabilité de reconduction ou non des financements dont bénéficierait l’établissement en cas de choc de liquidité sur un mois ; le caractère sécurisé ou non des financements dont bénéficie l’établissement. Si l’on considère que la reconduction des financements dont bénéficie l’établissement dépend de la qualité des actifs donnés en collatéral, les actifs n’étant pas suffisamment liquides ne donnent donc pas lieu à une reconduction du financement. Toutefois, les financements accordés par les organismes publics comme les banques centrales sont exceptionnellement reconduits à 75% quand bien même les actifs présentés en garantis ne sont pas suffisamment liquides au sens du LCR. Cette exception est une manière de soutenir la trésorerie de l’établissement en période de stress de liquidité. Le tableau suivant présente les taux de reconduction du LCR pour le financement de banque centrale et le financement interbancaire. 39 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Tableau 1 : Taux de reconduction du LCR pour le financement de banque centrale et le financement interbancaire Type de financement Financement de banque centrale adossé à des HQLA ou des actifs autres que HQLA Financements de gros adossés à des actifs de niveau 1 Financements de gros adossés à des actifs de niveau 2A Financements de gros adossés à des RMBS (actifs de niveau 2B) Financements de gros adossés d'autres actifs de niveau 2B Financements de gros non garantis ou adossés à des actifs autres que HQLA Taux de reconduction 100 100 85 75 50 0 Source : BCE 3.1.2 – Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) Le NSFR est un ratio qui permet de mesurer la qualité de la transformation exercée par l’établissement assujetti en réduisant l’asymétrie des échéances entre les actifs et les passifs à un horizon d’un an. Pour ce faire, les besoins de financements stables (Required Stable Funding, ASF) de l’établissement doivent être entièrement et à tout moment couverts par ses ressources stables (Available Stable Funding, ASF). A l’inverse du LCR qui ne prend en compte que certains éléments du bilan, le NSFR a une approche plus globale en termes de prises en compte d’éléments de bilan. Au numérateur du ratio, une pondération des éléments des ressources stable est effectuée en fonction de leur stabilité. Il convient cependant de mentionner que la stabilité de chaque élément varie en fonction du produit ou de la contrepartie concernée. Au dénominateur, les éléments du bilan et du hors bilan sont pondérés par ordre de liquidité décroissant en fonction du niveau de liquidité des actifs considérés. En effet, les actifs ayant les maturités les plus longues ont une pondération plus élevée alors que les actifs les plus liquides auront une pondération proche de 0%. La formule du ratio est présentée ci-après : Ressources stables Besoins de financement stables >=100% Au total, le Communiqué du 6 janvier 2013 du Groupe des Gouverneurs de Banques Centrales et de Responsables de Contrôle Bancaire (GHOS) a montré la prise en compte des observations formulées par l’industrie bancaire et les superviseurs nationaux sur la version présentée en 2010. Les révisions portent essentiellement sur : l’élargissement de la gamme des HQLA éligibles au numérateur du ratio ; la mise en application graduelle de la norme ; la possibilité d’utiliser l’encours d’actifs liquides en période de chocs de liquidités ; 40 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle la poursuite des travaux entrepris par le Comité de Bâle sur l’interaction entre le LCR et la politique monétaire. Le communiqué du GHOS indique en effet que l’entrée en vigueur du LCR serait maintenue au 1er janvier 2015. Cette entrée en vigueur se fera cependant de manière graduelle avec une norme minimale qui sera initialement fixée à 60% pour évoluer annuellement de 10 points de pourcentage et atteindre 100% au 1er janvier 2019. Cette approche graduelle a pour but selon le GHOS de « faire en sorte que la mise en œuvre du LCR ne perturbe en rien le processus de renforcement des systèmes bancaires, ni le financement continu de l’activité économique ». En outre, le GHOS permet aux banques de passer sous le seuil minimal requis en période de tensions en précisant qu’il appartiendra aux Autorités nationales de contrôle bancaire d’ajuster leur recommandations et instructions en fonction de la situation des établissements. Par ailleurs, après accord obtenu sur le LCR, le Comité de Bâle va consacrer ses travaux des deux prochaines années à un examen approfondi du NSFR. 3.2 – Implications des normes de liquidité sur les acteurs du secteur financier Dans le souci de mettre en place des normes consensuelles qui prendraient en compte l’ensemble des préoccupations des acteurs du secteur financier, le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire a eu une démarche consultative. Ainsi, les premières moutures des projets de normes publiées en décembre 2009 ont été adressées aux acteurs et ont fait l’objet d’une étude d’impact quantitatif (QIS) en juillet 2010 complétée par des remises complémentaires en septembre 2010. Ainsi, l’adoption des normes de liquidité de Bale III auront forcément des implications pour les banques, les superviseurs nationaux et les Banques Centrales. 3.2.1 – Implications pour les banques et établissements de crédit Dans le cadre de procédure d’adoption des nouveaux ratios de liquidité, les banques françaises, en tant qu’intervenants majeurs du financement de l’économie et du fonctionnement des marchés, ont été consultées par le Comité de Bâle sur le contenu de la réforme. A ce titre, la Fédération bancaire française (FBF) qui réunit l’ensemble des banques de l’Hexagone a produit le 16 avril 2010, une note dans laquelle, elle a formulé ses observations quant aux propositions du CBCB en matière de régulation du risque de liquidité. Sur la base de la première mouture introduite par le Comité de Bâle, la FBF indique que les nouvelles normes de liquidité « aurait un impact disproportionné, incompatible avec ce que 41 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle peut absorber le secteur bancaire français sans mettre en péril sa capacité à financer l’économie17 ». En outre, l’interprofession française avait estimé que « l’approche consistant à fonder cette régulation avant tout sur deux ratios définis de façon identique pour tous les acteurs est contestable. La régulation devrait davantage reposer sur les modèles internes, prévus par les régulateurs, ce qui d’une part permettrait de mieux tenir compte des spécificités des différents modèles bancaires, d’autre part favoriserait une meilleure mesure et un meilleur encadrement des risques de liquidité ». Le document poursuit que « les ratios proposés relèvent d’une approche excessivement conservatrice, aussi bien sur les ressources mobilisables que sur les emplois prévus18 ». Outre ces réserves générales, la FBF avait formulé ses observations spécifiques sur chacun des ratios de liquidité proposé par le Comité de Bâle. Au sujet du LCR, la FBF avait souhaité l’élargissement de l’éventail des actifs liquides mobilisables. En effet, la structure interprofessionnelle estimait qu’en situation de crise systémique, les actifs éligibles au refinancement de la banque centrale seraient forcément mobilisables. Elle ajoute que certains actifs comme les actions, qui sont d’ailleurs restées liquides pendant la crise financière de 2007-2008, méritaient d’être intégrées dans le calcul du ratio. De plus, l’exclusion des titres émis par les institutions financière suppose la nonprise en compte du marché interbancaire. Au dénominateur, la FBF relevait que les hypothèses de sorties nettes de trésorerie conservatrices. S’agissant du NSFR, l’analyse d’impact effectué par les FBF sur le cinq plus grandes banques françaises a montré que le ratio était trop restrictif. En effet, en souhaitant réduire le risque de transformation, l’interprofession française indiquait que le NSFR, tel qu’il était présenté initialement par le Comité de Bâle éliminait toute possibilité de transformation, qui se trouve être le cœur de métier de l’activité bancaire. Il s’y ajoute que l’intégration des emplois à moins d’un an au niveau du calcul des emplois stables, en raison du fait qu’ils sont systématiquement renouvelés, induirait une transformation inverse. En effet, les banques se trouveraient dans une situation où elles financeraient des emplois de moins court terme que les ressources, ce qui provoquerait un recul de l’intermédiation bancaire qui aurait à terme un impact négatif sur le financement de l’économie. Par ailleurs, les banques françaises avaient souhaité que les ratios de liquidité soient exigés à un niveau consolidé plutôt que par filiale afin de pouvoir « optimiser l’allocation des 17 Réforme des règles prudentielles, Position des banques françaises sur les projets en cours, Fédération Bancaire Française, 16 avril 2010 18 Bâle III : La Position de la FBF, Fédération Bancaire Française, Présentation Powerpoint, 20 avril 2010. 42 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle ressources et ne pas revenir sur les principes de la libre circulation des capitaux en Europe. » Le Comité de Bâle a été attentif aux observations formulées par les banques et les Autorités de contrôle dans la mesure où les ratios de liquidité publiés en janvier 2013 ont été assouplis et leur mode de calcul a été jugé plus réaliste par le secteur bancaire. Stratégies d’ajustement des banques en vue de respecter le LCR19 Les banques de la zone euro qui ne sont pas encore en conformité avec les exigences du LCR peuvent développer plusieurs stratégies afin de faire évoluer le ratio. Une étude de la Banque Centrale Européenne développe six stratégies permettant aux banques de s’ajuster pour se mettre en conformité avec les exigences du LCR. Ainsi, les mesures suivantes peuvent être prises : la restructuration de l’actif du bilan par : o l’augmentation du portefeuille d’actifs liquides de haute qualité (HQLA) de niveau 1 (titres de dette émis par des organismes publics) ou de niveau 2 (obligations d’entreprise, obligation sécurisées, RMBS ou actions) par la vente d’autres actifs, o l’augmentation des réserves constituées auprès de la banque centrale par un emprunt auprès de celle-ci garantie par des actifs non HQLA ; la restructuration du passif du bilan par : o l’allègement des flux sortants sur une période de 30 jours en substituant un financement de marché à plus long terme au financement de marché à très court terme, o l’allègement des flux sortants sur une période de 30 jours en substituant un financement par la banque centrale au financement de marché à court terme. Les quatre stratégies susvisées sont internes aux banques qui souhaitent ajuster leur bilan. Il existe également deux autres stratégies qui font intervenir la banque centrale. Il reste entendu que les banques peuvent associer plusieurs stratégies dans le cadre de leur ajustement. Afin de mieux expliquer l’impact des stratégies, la BCE a présenté un bilan-type d’une banque ne respectant pas les exigences du LCR. Ce bilan est conçu de manière à afficher 19 Réglementation de la liquidité et mise en œuvre de la politique monétaire, Bulletin mensuel de la Banque Centrale Européenne, Avril 2013, pages 73 à 90 43 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle les principales rubriques entrant dans le calcul dudit ratio. Sur la base de ce bilan de départ dont le calcul du LCR ressort à 91,2%, l’application des différentes stratégies d’ajustement a permis d’apprécier l’impact sur l’évolution du bilan et la mise en conformité avec le LCR (Cf. annexe II). A – Restructuration de l’actif du bilan La première stratégie d’ajustement pour une banque consiste à augmenter son encours d’HQLA. Si une banque substitue ses « d’autres actifs » et achète par des HQLA de niveau 1 comme les emprunts publics, elle peut atteindre un LCR de 100,4%. Il reste entendu qu’elle pourrait également augmenter ses HQLA de niveau 2. Toutefois, compte tenu des décotes appliquées, les volumes devraient être légèrement plus importants. Dans la deuxième stratégie de restructuration de l’actif, la banque peut également accroître le montant des réserves constituées à la banque centrale par en augmentant ses emprunts auprès de celles-ci 20 , en présentant des actifs non HQLA comme garantie21. On considère que l’établissement accroit le niveau de son emprunt auprès de la banque centrale d’une unité et enregistre la liquidité ainsi obtenue dans la facilité de dépôt de la banque centrale (cf. tableau B – annexe II). Cette stratégie permettrait d’augmenter le bilan de la banque d’une unité et de porter le LCR à 100,4%. Si l’on considère que la banque centrale augmente ses opérations de refinancement et la facilité de dépôt (cf.tableau C – annexe II) comme c’est le cas en période de crise ou de tension de liquidité, cela peut avoir un effet positif sur le LCR des banques souscriptrices qui augmenteraient leurs réserves et amélioreraient de facto leur ratio. La facilité de prêt marginal pourrait autrement être utilisée. B - Restructuration du passif du bilan L’ajustement peut également être effectué par le passif. Il consisterait à réduire le volume des sorties nettes de trésorerie sur une période de 30 jours calendaires. Si l’on considère que l’établissement prolonge les échéances de ses emprunts interbancaires non garantis de durée inférieures à 30 jours en les portant à une durée supérieure (Cf. tableau D – annexe II), elle pourra donc porter son LCR à 100,4%. 20 L’échéance de l’opération de refinancement de la banque centrale n’a aucune incidence dans la mesure où le taux de reconduction pour le refinancement auprès de la banque centrale est de 100%. Ainsi, le LCR l’échéance dans le cadre du refinancement n’est pas un facteur déterminant dans la stratégie d’ajustement de la banque. 21 L’éventail des collatéraux acceptés par la BCE est plus large que la gamme d’HQLA entrant dans le calcul du LCR. A titre exemple, les obligations bancaires non sécurisées, les titres adossés à des actifs (hors RMBS) et les créances privées ne font pas partie des HQLA, mais sont admis par la BCE. En effet, l’on considère que la banque détient suffisamment de garanties non HQLA pour couvrir ses besoins supplémentaires de liquidités auprès de l’Eurosytème. 44 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Dans la deuxième stratégie d’ajustement par le passif (b) (ii) , la banque prolonge l’échéance son emprunt interbancaire non garanti à moins de 30 jours en se refinançant auprès de la banque centrale avec des actifs HQLA (cf. tableau E – annexe II)22. Cette stratégie lui permet également d’obtenir un LCR de 100,4%. Au niveau de la banque centrale, l’aboutissement de cette stratégie suppose une augmentation d’une unité des opérations de refinancement (cf. tableau F – annexe II). Au total, les banques mettront en œuvre forcément une des stratégies recensées par la BCE, ou combineront plusieurs d’entre elles pour se mettre en conformité avec le LCR. Le choix de la stratégie dépendra certainement du profil de risque de liquidité de chaque établissement qui est lui-même étroitement lié à son type d’activité et/ou ses domaines d’activités stratégique. Certaines stratégies seront toutefois plus difficiles à mettre en œuvre que d’autres. Ainsi, il ne sera pas aisé de prolonger des échéances de prêts interbancaires qui pourraient d’ailleurs être interprété comme un indicateur d’alerte. En tout état de cause, la plus avantageuse serait d’avoir recours au financement de banque centrale en utilisant les actifs non HQLA comme garanties. Toutefois, si elle est intéressante dans un contexte de taux planchers, elle peut s’avérer couteuse en cas de relèvement des taux. 3.2.2 – Implications pour les banques centrales et/ou pour la politique monétaire La mise en œuvre de la politique monétaire et la réglementation de la liquidité sont étroitement liées. Cette corrélation est fondée principalement sur trois raisons principales. D’abord, la réglementation de la liquidité a forcément un impact sur le comportement des établissements assujettis lesquels déterminent la configuration et le fonctionnement des marchés monétaires. A ce titre, elle permet d’orienter les actions mises en œuvre dans le cadre de la politique monétaire. Ensuite, la mise en œuvre de la politique monétaire étant essentiellement axée sur la régulation de la masse monétaire optimale pour l’économie par l’apport ou le retrait de liquidités au système bancaire, il y a forcément un lien entre les exigences de liquidité et l’action de la banque centrale. Au sein de la zone euro, les banques sont tributaires de la politique monétaire de la BCE dans la mesure où dans un contexte de post crise elles évoluent davantage dans un contexte de déficit de liquidité et se font refinancer auprès de 22 Concernant la stratégie(a) (ii), l’on considère que la banque détient suffisamment de garanties non HQLA pour couvrir ses besoins supplémentaires de liquidités auprès de l’Eurosytème. . 45 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle l’Institut d’émission. C’est la raison pour laquelle, l’évolution des taux directeur et en particulier, le taux de refinancement constitue un véritable enjeu pour les banques. A ce titre, c’est, outre la masse de liquidité injectée, l’un des principaux instruments de la politique monétaire. La réglementation de la liquidité a donc une influence sur la politique monétaire. Enfin, en sa qualité de prêteur en dernier ressort, la banque centrale apporte aux banques confrontées à des chocs de liquidités soudains, la liquidité nécessaire à leur stabilité et à la poursuite de leurs opérations. A ce titre, les banques centrales sont indispensables dans l’exercice du métier de transformation bancaire et de financement de l’économie qui sont assis sur la disponibilité d’une liquidité optimale. Au regard de ces interactions, il est évident que la réglementation de la liquidité bancaire et la mise en œuvre de la politique monétaire ne peuvent être abordées séparément. A cet égard, il serait intéressant pour les banques centrales de mesurer l’impact de la réglementation de la liquidité sur le comportement des établissements assujettis et le fonctionnement des marchés monétaires. 3.2.2.1 – L’incidence des ratios de liquidité de Bâle III sur les marchés monétaires La mise en œuvre de la politique monétaire par la BCE est essentiellement basée sur le pilotage des taux d’intérêt à court terme. Avec l’entrée en vigueur du LCR, il importe d’évaluer son interaction avec chacun des compartiments du marché monétaire. a/ Incidences sur le compartiment non garanti Si l’on considère qu’un choc de liquidité subi par un établissement de crédit se traduit par un tarissement des prêts interbancaires dont elle bénéficiait compte tenu de la perte de confiance des autres banques, les financements interbancaires en blanc arrivant à échéance ne sont pas reconduits. Les opérations interbancaires non garanties ayant une période inférieure à 30 jours, compte tenu de leur nature et de leur maturité, ont forcément une incidence sur l’évolution du LCR, particulièrement lorsque le ratio n’est pas respecté. En revanche, lorsque la norme du LCR est initialement respectée, les opérations interbancaires infra-mensuelles n’ont pas d’impact sur le ratio dans la mesure où elles ont un effet similaire sur le numérateur comme au dénominateur. Prenons l’exemple de deux banques A et B qui interviennent sur le même marché monétaire. Si la Banque A octroie à la banque B un prêt en blanc à une maturité d’une semaine, la banque A enregistre une baisse de ses actifs liquides, donc du numérateur du LCR. Dans le même temps, les sorties de trésorerie baissent également sous 46 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle l’effet du remboursement du prêt (à condition que le plafond de 75% des sorties ne soit atteint). Au niveau de la banque B, le LCR demeure également invariable puisque ses actifs liquides augmentent avec l’enregistrement du prêt au même titre que les sorties qui s’accroissent du fait du décaissement contractuel devant intervenir la semaine suivante (moins de 30 jours). Afin de se conformer aux exigences du LCR, les banques qui ne respectent pas le ratio doivent prendre les mesures en vue de raccourcir les échéances de financement de manière à les rendre négociables et liquides dans un délai inférieur à un mois. Ainsi, elles peuvent substituer les financements à plus d’un mois à des financements à court terme mais également remplacer les actifs illiquides en HQLA au sens de la définition du Comité de Bâle. Si le montant de l’encours des HQLA demeure constant, la banque devra réduire sa proportion de financement à court terme. En effet, la prolongation de l’échéance de financement conduirait à réduire le montant des opérations sur le marché interbancaire en blanc. Toutefois, compte tenu des contraintes de constitution de réserves obligatoires auprès de la banque centrale, les banques devront poursuivre les opérations de court terme non garanties. Pour ce qui a trait aux opérations non garanties à plus d’un mois, l’impact sur le numérateur et le dénominateur du ratio est différent. Ainsi, sur une échéance de six mois, lorsque la banque A octroie un prêt interbancaire en blanc à la banque B, le numérateur de la banque A diminue à hauteur du montant prêté. En revanche, le dénominateur demeure inchangé dans la mesure où le remboursement du prêt intervient à plus de 30 jours et ne donc être considéré comme une entrée contractuelle. Il en résulte donc une dégradation du ratio. Dans le même temps, le LCR de la banque B s’améliore dans les mêmes proportions en raison de l’amélioration de son numérateur qui enregistre l’entrée de nouvelles liquidités. Ainsi, sur le long terme ou tout au moins les échéances supérieures à 30 jours, la mesure de l’impact des opérations interbancaires en blanc sur l’évolution du ratio n’est pas aisée. En effet, au regard du dernier exemple, l’incidence sur le LCR n’encourage pas les banques à accorder des prêts interbancaires non garantis sur des échéances supérieures à 30 jours. Il n’en demeure pas moins que certaines banques justifiant d’un LCR suffisamment « confortable » pourront engager des opérations à long terme sur le compartiment non garanti si celles-ci s’avèrent attractives. A cet égard, ce compartiment pourrait devenir à termes, un « marché secondaire » des HQLA pour échanger des actifs nécessaires au respect du ratio. Cette perspective permettra aux banques de développer le marché interbancaire à long terme, en particulier lors des périodes de stress, afin que chacune d’entre elles puisse respecter le ratio. Le compartiment non garanti à long terme pourrait 47 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle également connaître un dynamisme à mesure que l’asymétrie d’information entre prêteurs et emprunteurs se réduira. D’ailleurs, le développement du marché interbancaire non garanti est subordonné à deux conditions sine qua non à savoir : la réduction voire la suppression de l’asymétrie d’information entre banques ; l’existence d’un nombre suffisamment élevé de banques présentant un LCR « confortable » ou le respectant a minima. Toutefois, la configuration actuelle du marché n’est pas favorable au développement des prêts à long terme. En effet, si la plupart des banques de la zone euro respectent les exigences LCR tel qu’il a été présenté par le Comité de Bâle dans la version du 6 janvier 2013, certains établissements poursuivent les efforts d’ajustements pour améliorer leur profil de risque de liquidité et se mettre en conformité avec lesdites exigences. L’approche graduelle choisie par le GHOS pour le respect du ratio offre davantage de temps et de flexibilité pour les banques qui présentent encore des difficultés. Par ailleurs, les stratégies d’ajustement en vue de respecter le LCR pourraient entraîner une baisse des volumes échangés sur le compartiment non garantis à court terme. Cette situation pourrait impacter à la baisse le volume global du compartiment non garanti, si elle n’entraîne pas une hausse du compartiment à long terme. Ainsi, le LCR pourrait induire une baisse des volumes des financements en blanc du marché monétaire et altérer ses fonctions dans le cadre de la politique monétaire. Il pourrait en résulter une volatilité des taux qui surtout sur le marché à long terme. Ainsi, une baisse des volumes sur le compartiment non garanti combinée à la volatilité des taux freinerait la correcte transmission de la politique monétaire. Concernant les prix, les cas traités plus haut, s’ils se confirment induiront une segmentation du marché monétaire en blanc entre les échéances inférieures à 30 jours et celles plus longues. En outre, le marché à plus 30 jours devenant très attractif pour le respect du LCR, il en résultera certainement l’application d’une prime de terme supplémentaire avec des taux plus élevés sur le segment du compartiment en blanc à long terme. Toutefois, le respect du LCR et, par ricochet, la réduction du risque de liquidité se traduirait par une baisse de la prime de risque de liquidité supportée par les banques emprunteuses. Ces cas de figure ne seront cependant vérifiables qu’après entrée en vigueur du ratio. 48 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle b/ Incidences sur le compartiment garanti A l’inverse des prêts en blanc de très courte maturité, les financements interbancaires garantis ayant une échéance inférieure à 30 jours ont forcément une incidence sur le LCR. Cette incidence dépend cependant de la prise en compte de plusieurs paramètres notamment : le niveau initial du LCR ; le type de garanties mobilisées ; les décotes appliquées ; la prise en compte de certaines contraintes. Au même titre que les opérations à court terme terme, les financements garantis ayant une échéance supérieure à 30 jours ont également un impact sur le niveau du LCR. Par exemple, dans le cadre d’une opération de pension livrée, un établissement peut recevoir à titre de collatéral des actifs autres que des HQLA. Cela se traduira donc dans son bilan par une diminution du numérateur du LCR sous l’effet de la substitution d’actifs HQLA par des actifs non HQLA. Le dénominateur demeure cependant invariable puisque le remboursement qui aurait pu constituer une entrée contractuelle intervient dans un horizon supérieur à 30 jours. In fine, pour les banques prêteuses, les opérations à plus de 30 jours sur le compartiment garanti du marché monétaire adossés sur des collatéraux non HQLA entraînent une diminution du ratio. Les établissements emprunteurs verront leur ratio s’améliorer. Les décotes pratiquées dans le cadre des prêts garantis peuvent également avoir un impact sur la détermination du LCR. Ainsi, le LCR de l’établissement prêteur s’améliore lorsqu’il applique une décote supérieure à la norme sur les garanties présentées par l’établissement emprunteur alors que l’inverse se produit pour ce dernier. Au total, l’analyse comparative de l’incidence du LCR sur les deux compartiments (garanti et non garanti) du marché monétaire fait apparaître que l’entrée en vigueur du ratio pourrait orienter le marché vers une nette préférence du compartiment des prêts garantis au détriment de celui des prêts en blanc. Un tel cas de figure pourrait contribuer à creuser l’écart entre les taux des deux compartiments. Par conséquent pour respecter le ratio, les établissements bancaires ne respectant pas les exigences du LCR privilégieront les financements à plus de 30 jours assortis de garanties non HQLA. Cette opération aurait pratiquement le même effet que les emprunts à long terme sur le compartiment non garanti. Il reste entendu que cette opération serait moins avantageuse en termes de coût pour les 49 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle banques emprunteuses mais elle peut contribuer à améliorer leur niveau initial de LCR comme indiqué plus haut. Outre le taux, les établissements emprunteurs subiraient également de fortes décotes appliquées sur leurs actifs. En définitive, l’entrée en vigueur du LCR se traduira par la préférence du compartiment garantie au détriment du compartiment en blanc, comme cela a été le cas depuis le début de la crise financière. Cette situation pourrait ralentir la fluidité du marché interbancaire même si elles permettent de réduire le risque de liquidité. 3.2.2.2 – L’incidence des ratios de liquidité de Bâle III sur les instruments de politique monétaire Dans le cadre des stratégies d’ajustement mises en œuvre par les établissements de crédit en vue de se mettre en conformité avec les exigences du LCR, les banques ont la double possibilité d’agir soit sur le numérateur du ratio en augmentant les HQLA, soit sur le dénominateur en diminuant les flux sortants, ou de combiner les deux méthodes. La politique monétaire mise en œuvre par la banque centrale et les opérations de refinancement qui en découlent peuvent également influencer le niveau du ratio. A cet égard, la participation d’une banque mobilisant des garanties non HQLA à une opération de refinancement de la banque centrale se traduit par une amélioration de son LCR. En effet, les remboursements découlant des opérations de refinancement auprès de la banque centrale ne sont pas considérés comme des sorties car bénéficiant d’un taux de reconduction de 100%. Il s’y ajoute que la présentation d’un collatéral non HQLA n’a aucun effet sur le numérateur. En cas de mobilisation d’HQLA au titre des garanties, l’effet et nul sur le numérateur dans la mesure où l’augmentation induite par l’entrée de cash sera neutralisée par la réduction des HQLA. La fixation du taux de reconduction des opérations de refinancement à 100% assure une transparence et une égalité de traitement entre les banques centrales qui mettent en œuvre la politique par des prises en pension livrée et celles qui procèdent à des achats fermes. Outre le taux repo, les banques qui ne présentent pas un profil de risque de liquidité crédible ou qui ne disposent pas de suffisamment d’HQLA peuvent se refinancer par la facilité de prêt marginal pour améliorer leur LCR. Bien entendu, cette méthode induit un coût d’opportunité surtout en période de fonctionnement normal des marchés monétaires puisque ce taux est toujours supérieur au taux repo. Le recours à ce type de refinancement doit donc être utilisé exceptionnellement en situation d’extrême urgence. 50 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle S’agissant de la gestion des excédents de liquidité, les banques peuvent effectuer des dépôts interbancaires ou constituer des réserves auprès de la banque centrale. Cette seconde option présente le double avantage de bénéficier du taux de facilité de dépôt de la banque centrale mais aussi d’être éligible aux HQLA. Cependant, les deux types de dépôts se neutralisent dans la mesure où la constitution réserves auprès de la banque centrale permet d’améliorer le numérateur du LCR alors que le dépôt interbancaire diminue le numérateur d’égal montant. L’incidence est donc pratiquement similaire. L’enjeu pour les trésoriers des banques et les gestionnaires de bilan serait donc de disposer de ressources de la banque centrale en présentant un collatéral non HQLA. En effet, comme indiqué plus haut, la fourniture de garantie HQLA n’a aucun effet sur le niveau du ratio. Toutefois, une telle démarche doit prendre en compte l’évaluation du coût d’opportunité relatif à l’obtention de liquidités à un coût plus compétitif. En effet, certains établissements disposent d’un éventail d’actifs non HQLA mais éligibles au refinancement de la BCE. Ces garanties seront donc présentées aux opérations de refinancement au cas où lesdits établissements ne parviennent pas à se refinancer sur les compartiments du marché monétaire. En revanche, il reste entendu que cette dernière remarque sera plus pertinente dans le cadre d’une politique monétaire mise en œuvre « hors crise » où l’éventail des garanties serait moins élargi et les taux seront orientés à la hausse dans un contexte de retour à la normale. 3.2.2.3 – L’incidence des ratios de liquidité de Bâle III sur la fonction de prêteur en dernier ressort L’objectif principal de la réglementation de la liquidité est de fournir aux établissements assujettis les moyens d’amortir les chocs de liquidité, de renforcer leur résilience en période de stress et d’éviter les coûts d’opportunité en bradant leurs actifs. Aussi, la réglementation vise-t-elle à prévenir l’aléa moral qui s’est produit lors de la crise financière et qui a obligé les Etats et/ou les Banques Centrales à procéder à des renflouements sans précédent. En effet, cette crise qui a induit la perte de confiance au niveau des acteurs du marché monétaire a pratiquement transformé les banques centrales en « prêteur de premier ressort » alors que dans un contexte de fonctionnement normal des marchés, elle devrait être le prêteur en dernier ressort. La mise en place des nouveaux ratios de liquidité dans le cadre de Bâle III répond à ces objectifs et en particulier de renvoyer les banques centrales à leur fonction de prêteur en 51 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle dernier ressort. Cette fonction est étroitement liée à la réglementation de liquidité en vigueur en ce sens que les établissements assujettis tiennent compte des contraintes et opportunités pour définir leur stratégies de financement et les mettre en œuvre. Il s’y ajoute que le financement par la banque centrale fait partie intégrante de la réglementation de la liquidité. Cependant, il convient de relever que les objectifs visés sont légèrement différents, tout au moins sur l’horizon. Si la réglementation de la liquidité permet d’assurer une stabilité à long terme des établissements assujettis et du secteur financier, la fonction de prêteur en dernier ressort concerne plutôt le très court terme pour aider les banques à surmonter les périodes de stress. A cet égard, la perception de la BCE sur les ratios de liquidité introduits dans le cadre de Bâle III est que l’efficacité de la réglementation de la liquidité doit se mesurer par la raréfaction voire l’inexistence des interventions de la banque centrale. Elle a d’ailleurs suggéré que le taux de reconduction des refinancements de la banque centrale à 0% afin de réduire la dépendance du système bancaire à ce type de ressources. Bien entendu, il y aura toujours des banques en difficultés que la banque centrale serait obligée d’accompagner mais tout au moins, une application rigoureuse des normes de liquidité devrait permettre à terme une réduction des interventions de l’Institut d’émission. Comme indiqué plus haut, les interactions entre la réglementation de la liquidité et la fonction de prêteur en dernier ressort seront davantage appréciables dans le cadre d’une politique monétaire plus conventionnelle. En effet, le calibrage actuel du LCR avec les taux de pondération, de décote et de reconduction des financements qui l’accompagnent encourage les banques à s’orienter vers le refinancement par la banque centrale. La gamme des garantie éligible au refinancement banque centrale est plus large que celle des HQLA - si bien que les banques sont en mesure de se refinancer avec du collatéral non HQLA. 3.2.3 – Implications des normes de liquidité pour le financement de l’économie La nouvelle réglementation de la liquidité bancaire aura forcément une incidence sur le financement de l’économie. Si la plupart des banques et des superviseurs ont salué l’assouplissement des conditions initiales des ratios de liquidité dans leur version révisée publiée par le GHOS le 6 janvier 2013, quelques préoccupations demeurent notamment au sujet de la capacité des banques à poursuivre le financement de l’économie comme par le passé. En effet, d’aucuns y voient l’arrivée de nouvelles contraintes qui risquent de ralentir l’activité d’intermédiation des établissements de crédit, en particulier des banques françaises. 52 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle A titre d’information, le Comité Européen des Superviseurs bancaires avait évalué en décembre 2010, lors des échanges sur la version initiale du LCR, à 1.000 milliards d’euros la contraction de la liquidité bancaire sous l’effet de l’entrée en vigueur du LCR. Il convient de retenir que la première incidence de l’entrée en vigueur du LCR induira, comme indiqué par ailleurs, une restructuration du bilan des banques et surtout de l’actif. En privilégiant la détention des HQLA, les banques auront une nette préférence pour la constitution de réserves auprès de la banque centrale ou l’investissement dans des titres d’Etat ou organismes publics au détriment des créances sur des particuliers et entreprises. Cette situation reviendrait à considérer que le ratio de liquidité à court terme de Bâle III privilégie le financement de la dette publique par les banques. Même si l’élargissement des HQLA consentie par le Comité de Bâle en janvier 2013 prend en compte les obligations d’entreprise notées au moins AA dans le cadre des actifs liquides de niveau 2A, celles-ci subissent une décote de 15%. Le total des actifs de cette catégorie est limité 40% du montant global de l’encours des HQLA, ce qui en fait des actifs de moindre importance. Il en est de même pour les titres de créances émis par les sociétés comme les billets de trésorerie, qui pour être éligibles au HQLA de niveau 2 B, doivent subir des décotes de 50% et être notées au moins BBB. L’activité de titrisation, ralentie par la crise financière est également fortement limitée. Seuls les RMBS notés au moins AA sont acceptés à condition qu’ils subissent une décote de 25%. L’Association for Financial Markets in Europe (AFME) a d’ailleurs souhaité l’élargissement des actifs titrisés éligibles aux crédits à la consommation, aux prêts automobile et aux PME. Cette hiérarchisation des actifs éligibles aux HQLA pourrait fortement limiter le financement de l’économie au moins à l’égard des entreprises les moins bien cotées. Toutefois, si les HQLA sont réputés plus surs et plus liquides, ils sont moins rentables en termes de coût et peuvent présenter, à certains égards, des coûts d’opportunité pour les banques. Pour ce qui a trait au NSFR sensé améliorer la qualité de la transformation bancaire, l’exigence de disposer de passifs de maturité au moins équivalentes aux actifs va limiter métier d’intermédiation des banques. Ce ratio qui privilégie des ressources longues induira une hausse générale des coûts de collecte. En effet, l’épargne à long terme est assez difficile à capter et les banques devront afficher des conditions plus attrayantes pour en disposer, ce qui sous-entend un relèvement des taux d’épargne sur ces maturités. Au-delà de l’effet sur le coût, l’obligation pour les banques de disposer de ressources longues pour financer leurs emplois longs pourrait 53 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle contraindre certaines d’entre elles à réduire les échéances des prêts à moyen ou long terme. Il pourrait en résulter une contraction des volumes d’emplois longs comme les prêts immobiliers ou le financement d’infrastructures. A ce sujet, le financement des collectivités locales qui, depuis les difficultés de DEXIA, ont davantage recours aux concours bancaires pour le développement de leurs infrastructures risque d’échapper aux établissements bancaires. Les collectivités seront donc obligées de s’orienter vers des emprunts obligataires ou des partenariats public privés pour satisfaire leurs besoins de financement non couverts par les banques. Cette situation pourrait cependant constituer une opportunité pour les intermédiaires financiers non bancaires notamment les fonds monétaires, les compagnies d’assurance et autres investisseurs institutionnels, ce qui pourrait s’assimiler à du shadow banking. Ainsi, les projets de réglementation de la Commission Européenne sur la finance parallèle permettront probablement d’éviter aux établissements bancaires une concurrence de ce type. Au regard des contraintes susvisées, l’incidence de l’introduction des normes de liquidité de Bâle III sur le financement de l’économie pourrait se traduire par un recul de l’intermédiation et de la transformation bancaires. Les établissements seront donc contraints de procéder à des opérations de titrisation complexes pour palier l’insuffisance de liquidité. Outre la restructuration des bilans qui découlerait des différents ajustements, cette perspective pourrait implicitement orienter le modèle européen de financement vers le modèle anglo-saxon où l’essentiel de l’économie est financé par les marchés. Par exemple, aux Etats-Unis, le financement des entreprises est assuré à 75% par les marchés et seulement à 25% par les crédits bancaires. D’ailleurs, les crédits bancaires n’y représentent que 50% du PIB. En revanche, le modèle de financement européen est caractérisé par un recours plus fréquent au crédit bancaire dont les encours représentent près de 130% du PIB de la zone euro à fin 2011. 80% de la dette des entreprises correspond à des emprunts bancaires. Le modèle européen est en outre caractérisé par une maîtrise des risques inhérents à l’intermédiation en ce sens que la plupart des établissements bancaires disposent d’une information de qualité sur leur clientèle. Cette configuration du modèle européen est donc basée sur une forte interaction entre l’activité bancaire et l’activité économique. Le cas spécifique des banques françaises Les établissements bancaires français ont émis de vives préoccupations sur les ratios de liquidité de Bâle III compte tenu de leurs implications profondes notamment sur leur modèle économique. Ces inquiétudes découlent principalement du cadre institutionnel de l’activité 54 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle bancaire en France qui comporte des contraintes qui ne sont pas forcément adaptées à l’application des normes de liquidité de Bâle III et qui isolent les banques françaises même en Europe. Plus généralement, ces inquiétudes tiennent à la remise en cause du modèle économique du secteur financier français, dans lequel l’épargne ne se retrouve que partiellement dans les bilans bancaires. D’abord, le dispositif français d’épargne réglementée est caractérisé par des produits d’épargne très populaires (comme les livrets A) mais qui échappent très largement aux banques au profit de la puissance publique. Traditionnellement, trois réseaux historiques en l’occurrence La Banque Postale, la Caisse d’Epargne et le Crédit Mutuel détenaient l’exclusivité de la collecte du livret A. Depuis 2009, la collecte de l’épargne réglementée a été élargie à l’ensemble des banques exerçant en France. En outre, les établissements de crédit collectent une épargne importante qui constitue une bonne source de liquidités mais dont les deux tiers (65%) ne sont pas comptabilisées dans leur bilan. Par conséquent, seul le tiers (35%) de l’épargne collectée par les banques est enregistré dans leur bilan et leur est utile pour leur activité de crédit. Les 65% sont reversés à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui est une institution financière publique qui centralise l’épargne réglementée en France à savoir le livret A et le livret de développement durable (LDD) qui sont les produits d’épargne défiscalisés par excellence des ménages français. A titre d’exemple, le nombre de livrets A ouverts en France à fin 2012 se chiffrait à 63,3 millions soit autant que la population française, pour un encours de 250 milliards d’euros environ. Cette manne dont les deux tiers échappent aux banques est reversée à la CDC et sert principalement à financer pour le compte de l’Etat et des collectivités locales des missions d’intérêt général comme l’habitat social (et à la CDC à acquérir des emprunts d’Etat). Le relèvement de 1,5% du plafond de ce livret depuis le 1er janvier 2013 soit à 22.950 euros par épargnant devrait permettre d’augmenter le niveau de collecte pour les prochaines années et, partant, accroître le manque à gagner pour les établissements bancaires français. En effet, selon l’Institut National de Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), les ménages français sont des agents épargnants nets. A fin 2011, le taux d’épargne des ménages français ressortait à 16,8% de leur revenu disponible brut, soit le 3ème taux le plus élevé d’Europe. Cette culture de l’épargne, combinée à l’appétit des ménages pour les produits défiscalisés tels que le livret A et LDD ne contribue donc pas à l’amélioration du volume des ressources bancaires nécessaires au financement de l’économie. Par exemple, le montant des dépôts hors CDC (1.292 milliards d’euros) est structurellement inférieur à celui des encours de crédits (2.295 milliards d’euros). En effet, l’écart entre les encours de 55 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle dépôts et de crédit de l’ensemble du secteur bancaire français était à fin 2011 de 803 milliards d’euros. Cet écart n’a cessé de se dégrader au cours des années 200023. Ensuite, si les ménages français sont agents épargnant net, les entreprises non financières françaises sont agents emprunteurs nets. Ainsi, les dépôts constitués par les entreprises auprès des banques sont faibles par rapport aux emprunts contractés, ce qui accroît le déficit de ressources pour les banques et réduit la marge de manœuvre pour le financement de l’économie. Enfin, les banques françaises sont dans une situation de déficit structurel de ressources internes car l’épargne de leurs clients a été longtemps orientée vers des fonds de placement collectifs (OPCVM) crées par ces même banques ou de l’assurance vie drainée elle aussi par des compagnies filiales de groupes bancaires. Ainsi, même l’épargne des clients des banques ne se retrouve que partiellement placée directement dans des comptes de dépôts à vue et surtout à terme figurant dans leurs bilans. Certes les fonds de placement et les compagnies d’assurance vie captives prêtent ensuite aux banques de leur groupe, et ce de manière constante, mais de tels fonds figurent alors dans les bilans des banques au passif en tant qu’emprunts, et non en tant que dépôts. Cela change bien évidement l’appréciation de la liquidité des banques françaises à l’aune des nouveaux ratios et notamment du LCR. C’est pourquoi la FBF s’est insurgée contre le LCR en évoquant le fait que les banques françaises ne souffrent pas vraiment d’un manque de liquidité –encore que le circuit du Livret A soit critiquable – mais que leur véritable liquidité est mal prise en compte par les ratios Bâle III. Par ailleurs, la FBF regrette que les compagnies d’assurance-vie et les OPCVM qui collectent une partie importante de l’épargne des ménages français à travers l’assurance-vie, très prisée parce que fiscalement avantageuse, n’investissent que dans des proportions limitées dans l’économie française. En 2010, sur près de 1.500 milliards de placement des ménages français en assurance-vie, ces intermédiaires financiers n’avaient en effet investi que près de 250 milliards d’euros de dette française contre 800 milliards d’euros environs de dettes de non résidents24, notamment des emprunts obligataires. In fine, les placements des ménages français servent à couvrir des financements non domestiques. 23 « Les enjeux économiques de Bâle 3 et le financement de l’économie française », Alain TOURDJMAN, BPCE, Présentation Powerpoint du 20 décembre 2012. 24 « Les enjeux économiques de Bâle 3 et le financement de l’économie française », Alain TOURDJMAN, BPCE, Présentation Powerpoint du 20 décembre 2012. 56 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Au total, les banques françaises sont confrontées à un déficit structurel de ressources bancaires - et notamment celles à même d’élever leurs ratios de solvabilité - combinées à un cadre institutionnel contraignant et inadapté aux nouvelles normes de liquidité. Cette situation qui parait paradoxale au regard du contexte de liquidité des marchés fragilise les établissements bancaires français et réduit leur compétitivité par rapport à leurs homologues européennes et anglo-saxonnes. A ce sujet, l’attention des Autorités françaises à été attirée par la FBF sur cette « exception française » qui desservait le financement de l’économie hexagonale. Une rencontre entre l’interprofession et l’Etat français s’est tenue le 19 juillet 2013 à cet effet et a abouti à la rétrocession au secteur bancaire français de 50 milliards d’euros issus des réserves centralisées à la CDC. 3.3 – Contraintes et limites des normes de liquidité de Bâle III Outre les limites relevées par rapport au financement de l’économie et à la mobilisation des ressources, un certains nombre de limites ont été relevés pour chacun des ratios de liquidité de Bâle III 3.3.1 – Au niveau du LCR S’agissant du ratio à court terme, il a déjà été relevé plus haut que l’application de taux de pondération, de décote et de reconduction créait de facto un biais en faveur du financement de la dette publique. En outre, la hiérarchisation des HQLA privilégie la constitution de réserves auprès de la banque centrale plutôt que le financement de l’économie réelle. Au dénominateur du ratio, les taux de pondération et de reconduction sont jugées très restrictifs et parfois injustifiés pour les raisons suivantes25 : la limitation des entrées à 75% des sorties suppose que l’établissement détienne des actifs liquides à hauteur de 25% des sorties. Cette estimation ne paraît pas justifiée ; l’insuffisante prise en compte des ressources des relations de clientèle stables de leur reconduction. En effet, les dépôts des entreprises hors PME subissent des taux de reconduction 25% et celle des banques de 0%, à moins qu’il ne s’agisse de placements de trésorerie. Ces conditions restrictives que ces types de dépôts ne sont presque pas reconduits en période de stress ; Les hypothèses susvisées, qui ne sont pas exhaustives, démontre l’extrémité des scénarios de stress anticipés par la Comité de Bâle. Ces hypothèses ne paraissent pas réalistes en 25 « Les ratios de liquidité dans Bâle III », La Revue de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, n°2, juin-juillet 2011 57 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle période de chocs de liquidité. Elles consistent en effet à demander aux banques de se prémunir contre une forte hausse des flux sortants sous l’effet des retraits massifs des entreprises financières et non financières, et même des particuliers. Cependant, la faiblesse de ces hypothèses réside dans le fait que dans le même moment, les HQLA peuvent perdre leur liquidité en période de stress général, ce qui rendrait le ratio impertinent. 3.3.2 – Au niveau du NSFR Les limites identifiées au niveau du NSFR portent sur les points ci-après : le renforcement des règles qui encadrent l’activité traditionnelle de transformation bancaire qui pourrait se traduire par un ralentissement du financement de l’économie réelle comme mentionné par ailleurs. Cette perspective tendrait à orienter le financement de l’économie par les marchés plutôt que par le financement bancaire. Cette « américanisation » du modèle de financement de l’activité économique pourrait induire des pertes d’opportunités pour les banques ; l’inadaptation du ratio avec la structure du passif des banques qui seront obligées de renforcer leurs ressources stables ou se retirer de l’activité de financements à long termes, ce qui provoquerait également d’autres pertes d’opportunités. En définitive, l’esprit des ratios pourrait être biaisé dans la mesure où il conduirait à des banques plus sures, moins enclines aux risques mais qui assureraient leurs missions d’intermédiation et de financement de l’économie réelle dans une moindre mesure. 3.4 – Enjeux et Perspectives de la liquidité bancaire L’insertion des normes de liquidité du dispositif prudentiel de Bâle III dans l’attelage de la réglementation prudentielle des établissements de crédit se fera dans le cadre d’un compromis dynamique. En effet, la version du LCR amendée et publiée le 6 janvier 2013 est le fruit d’une large consultation des banques par les Autorités de régulation en vue de prendre en compte leurs observations et préoccupations. Il en sera de même pour le NSFR ainsi que les quelques points qui restent à élucider au sujet du LCR. En effet, malgré le consensus sur l’élargissement de la gamme des HQLA et l’entrée en vigueur graduelle du LCR saluée par l’ensemble des acteurs, certaines questions demeurent en suspens et constituent des enjeux important pour les futures échéances. 58 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle 3.4.1 – Les modalités de publication des ratios Le communiqué du GHOS du 6 janvier 2013 mentionne que « …en période de tensions, il serait tout à fait approprié pour les banques d’utiliser leurs encours d’actifs liquides de haute qualité, et donc de passer sous le seuil minimum requis. De plus, en la matière, il revient aux autorités nationales de contrôle bancaire d’adapter leurs recommandations en fonction de la situation… 26». Cette possibilité offerte aux établissements de ne pas observer les exigences du ratio en période de stress est une mesure d’assouplissement qui vise à les aider à mieux amortir les chocs de liquidité. Toutefois, cette disposition pourrait desservir les banques qui en feraient usage, en particulier lorsqu’elles seront contraintes de publier le niveau de leur ratio. En effet, les modalités de publication et de reporting des ratios n’ont pas encore été définies et constituent à cet égard un véritable enjeu. Les marchés et même la clientèle pourraient réagir négativement à la publication de ratios en deçà de la norme et qui pourraient refléter un risque de liquidité certain. En outre, il convient de s’interroger sur la forme et la périodicité du ratio. Il se posera donc forcément un problème de standardisation de la production du ratio. En tout état de cause, même sans exigence de publication et de reporting fixée par le régulateur, les banques s’y plieront implicitement dans un souci de transparence financière pour rassurer les marchés. 3.4.2 – L’harmonisation des actifs éligibles Plusieurs éléments ont permis de démontrer plus haut les incidences et implications de l’entrée en vigueur du LCR sur la politique monétaire. Il a été indiqué supra qu’il existe une asymétrie entre les HQLA et les actifs éligibles au refinancement de la BCE. L’harmonisation des actifs éligibles s’imposera à l’avenir comme un enjeu stratégique. En effet, les conditions de refinancement des banques centrales, y compris à l’intérieur de l’eurosystème ne sont pas identiques, notamment en termes de collatéral. Par exemple, la Banque de France est l’une des seules banques centrale à admettre la présentation de créances privées. Ces disparités entre critères à l’intérieur même de la zone euro peuvent être source de déséquilibre et d’inégalité de traitement entre les banques. Pour le Comité de Bâle, admettre en HQLA des actifs pour la simple raison qu’ils sont acceptés par une banque centrale encouragerait les banques à ne pas consentir d’effort pour améliorer la qualité de leurs actifs liquides. 26 Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Communiqué de Presse du Groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire, 6 janvier 2013 59 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle 3.4.3 – Le LCR en cas de sortie de crise Les premières estimations effectuées au début de l’année 2013 ont permis d’établir que la plupart des banques internationales respectaient le LCR. Il convient toutefois de rappeler que ces estimations interviennent dans un contexte où la liquidité bancaire est abondante sous l’effet de l’ensemble des mesures de politique monétaire non conventionnelles mises en œuvre par les banques centrales. En effet, l’injection massive de liquidités et le lancement des deux LTRO ont certainement contribué à gonfler les bilans bancaires en réserves de banque centrale. Toutefois, la perspective de remboursement de ces deux prêts exceptionnels qui arriveront à échéance en fin 2014 et début 2015 (pratiquement au même moment de l’entrée en vigueur du LCR) pourrait entraîner une profonde restructuration du bilan des banques qui y avaient souscrit et une modification de leur profil de risque de liquidité. Conclusion En définitive, la crise a fait redécouvrir le caractère crucial de la liquidité bancaire, qui a été très longtemps négligée par les régulateurs au profit de la solvabilité. Lors des crises financières de 2007 à 2011, les systèmes bancaires n’ont été sauvées que par les actions résolues et non conventionnelles des banques centrales sans compter les interventions des Etats. Les responsables politiques ont également exercé une forte pression notamment peu après la crise avec le G20 de Pittsburgh pour que la réglementation bancaire soit resserrée. L’accord dit de Bâle III prévoit ainsi, outre de nombreuses autres mesures destinées à assurer une plus grande stabilité du secteur bancaire, deux ratios internationaux. Ces ratios ne sont pas neutres pour le fonctionnement des établissements bancaires, des marchés et les actions des banques centrales. Dans le cas français, les ratios de liquidité de Bâle III, en particulier le LCR, tendent à fragiliser la situation comparative des banques françaises au regard de l’observation des ratios de Bâle III, en raison des spécificités du cadre institutionnel de la collecte de l’épargne en France et du business model des banques françaises. Toutes ces mesures, de même que l’Union Bancaire Européenne, sont de nature à renforcer la stabilité bancaire notamment en renforçant la situation de liquidité des établissements. Il n’empêche qu’en période de stress, comme cela est apparu pendant la crise des subprime et celle des dettes souveraines, certains actifs présumés liquides peuvent perdre brusquement cette qualité. C’est notamment le cas des dettes souveraines pourtant destinées à constituer l’essentiel du coussin mis en place par le LCR. C’est dire que sauf à 60 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle imposer aux banques de ne plus immobiliser d’actifs, la question de la liquidité du système bancaire en période de stress, notamment en cas de stress d’un acteur systémique ou de stress du système lui-même, ne peut être résolue en dehors d’interventions massives et non conventionnelles des banques centrales. Une autre limite au renforcement de la liquidité via les nouveaux ratios se trouve dans l’existence d’un important secteur non régulé, le shadow banking. Or, celui-ci porte indirectement des risques bancaires et simultanément se trouve en partie financé par les banques, lesquelles, par ricochet, pourraient être affectées par une crise de liquidité dans cet ensemble non régulé. 61 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle BIBLIOGRAPHIE Textes normatifs (Lois, Directives, Règlements, Arrêtés) Règlement n°88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité ; Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l’identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité. Communications et Documents émanant d’institutions Règlementation de la liquidité et mise en œuvre de la politique monétaire, Banque Centrale Européenne, Bulletin mensuel avril 2013 ; Communiqué de presse du 06 janvier 2013 du Groupe des Gouverneurs de banque centrale et responsables du contrôle bancaire relatif à l’adoption de la version révisée de la norme de liquidité applicable aux banques ; Le Ratio de liquidité, La Revue de l’Autorité de Contrôle Prudentiel n° 9, oct – nov. 2012, page 18 ; Basel III, A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Décembre 2010 ; Enhancements to the Basel framework, Comité de Bâle sur le Contrôle Bancaire, Juillet 2009 ; Revisions to the Basel II market risk framework, Comité de Bâle sur le contrôle Bancaire, Juillet 2009 ; The High-level group on financial supervision in the EU, Chaired by Jacques de Larosière, 25 February 2009 Révision du régime prudentiel français à l’aune de la crise financière : Liquidité bancaire, Rapport annuel de la Commission Bancaire 2008: Pages 151 à 170 ; Déficits de liquidité : fondements théoriques, Jean TIROLE, Revue de la stabilité financière – Numéro spécial liquidité – N° 11 Février 2008 – Banque de France, Pages 57 à 69 ; La Réglementation de la liquidité et le prêteur de dernier ressort, Jean Charles ROCHET, Revue de la stabilité financière – Numéro spécial liquidité – N° 11 Février 2008 – Banque de France, Pages 47 à 55 ; Liquidity risk Management and Supervisory Challenges, Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire, Février 2008 ; Liquidité bancaire et stabilité financière, Natacha VALLA, Béatrice SAESESCORBIAC et Muriel TIESSET, Revue de la stabilité financière - N° 9 Décembre 2006, Pages 93 à 110 ; Sound Practices for Management Liquidity in Banking Organisations – Comité de Bâle pour le Contrôle Bancaire, Février 2000. 62 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Périodiques Liquidity Coverage Ratio (LCR) : le Comité de Bâle fait un pas en avant, Séverine Leboucher – Banque & Stratégie n°311 ; De Bâle III à la CRD 4, ce qui pose problème dans les ratios de liquidité, Séverine Leboucher, Revue Banque n°737 ; Révision du LCR : les banques ont été entendues, Jean-Michel STRA et Mehdi BOULHIMEZ – Revue Banque n°757 ; Les options des banques pour se conformer aux ratios bâlois, Yves Grégoire et Benoît MENONI, Revue Banque n°737 ; Les banques françaises mauvaises élèves sur la liquidité, Christophe NIJDAM, Revue Banque n°737 ; Sur la liquidité, Bâle III est une réforme en trompe-l’œil, Jean Bernard CAEN, Revue Banque n°737 ; Bâle III et la résilience du secteur bancaire, Gautier Bourdeaux, Revue de Droit bancaire et financier, n°2, Mars 2012 ; Les Banques Centrales face à la crise, Guilhem GUIDONI, Revue de l’OFCE n°110, Juillet 2009. Bentoglio & Guillaume Ressources internet www.senat.fr, La régulation bancaire à l’épreuve de la crise financière / P. 1-10 ; http://opee.u-strasbg.fr - OPEE, L’Europe face à la crise – La grande crise systémique de 2008 : causes, conséquences et mesures politique ; La BCE pourrait revoir ses règles de collatéral, Agefi.fr – Solenn POULLENNEC. Autres documents Que peut faire la BCE pour soutenir l’économie de la zone euro tout en respectant ses principes ? Patrick ARTUS, Flash Economie Natixis n°266, 4 avril 2013, pages 1 à 7 ; Les enjeux économiques de Bâle 3 et le financement de l’économie française Alain Tourdjman, BPCE, 20 décembre 2012 ; Réguler la liquidité bancaire, Jean-Paul POLLIN, 2012 ; Bâle III : Décryptage, impacts et limites des nouvelles exigences réglementaires AUREXIA Conseil, juillet 2011 ; Bâle III : La position de la FBF, Fédération Banque Française, – 20 avril 2010 ; 63 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle La refonte du régime prudentiel de la liquidité bancaire, Jérémie DUHAMEL, Banque et Droit n° 127 Sept-oct. 2009, pages 15 à 20. 64 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle ANNEXES I - Communiqué de Presse du GHOS du Comité de Bâle du 6 janvier 2013 ; II - Stratégies d’ajustement élaborées par la BCE pour respecter le LCR 65 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Annexe II : Tableau A : Stratégie d'ajustement (a) (i) : augmentation des HQLA de niveau 1 par la vente d'autres actifs (en milliard d'euros) Actif Passif Prêts Dépôts Prêts aux institutions financières, < 30 jours, non garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, non garantis 7 Prêts aux institutions financières, < 30 jours, garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, garantis 7 Prêts aux institutions financières, > 30 jours 5 Dépôts des institutions financières > 30 jours Autres prêts 40 HQLA Autres dépôts 5 32 Engagements auprès de l'eurosystème HQLA de niveau 1 5+1 Réserve auprès de la banque centrale et encaisse 2 HQLA de niveau 2 4 Autres Emprunts auprès de l'Eurosystème 7 Autres Autres actifs 34-1 Autres Engagements Total 100 Total Source : BCE 42 100 Sorties provenant des engagements hors bilan 3 Stratégie d'ajustement : vente d'une unité d'autres actifs, achat d'une unité d'HQLA de niveau 1 (emprunts publics) LCR initial (selon les hypothèses stylisées) : 91,2% LCR après ajustement (selon les hypothèses stylisées) : 100,4% Tableau B : Stratégie d'ajustement (a) (ii) : augmentation des réserves à la banque centrale par la hausse de l'emprunt obligataire auprès de la banque centrale (en milliard d'euros) Actif Passif Prêts Dépôts Prêts aux institutions financières, < 30 jours, non garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, non garantis 7 Prêts aux institutions financières, < 30 jours, garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, garantis 7 Prêts aux institutions financières, > 30 jours 5 Dépôts des institutions financières > 30 jours Autres prêts 40 HQLA 5 32 Engagements auprès de l'eurosystème HQLA de niveau 1 5 Réserve auprès de la banque centrale et encaisse Emprunts auprès de l'Eurosystème 7+1 2+1 HQLA de niveau 2 4 Autres Autres Autres actifs Total Autres dépôts 34 101 Source : BCE Autres Engagements Total Sorties provenant des engagements hors bilan 42 101 3 Stratégie d'ajustement : augmentation d'une unité de l'emprunt auprès de la banque centrale et détention sous forme de réserves ou placement en facilité de dépôt LCR initial (selon les hypothèses stylisées) : 91,2% LCR après ajustement (selon les hypothèses stylisées) : 100,4% 66 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Tableau C : Incidence de la stratégie d'ajustement (a) (ii) sur la banque centrale (en milliard d'euros) Actif Passif Facteurs autonomes Dépôts Réserves nettes de change 555 Billets en circulation Actifs nets libellés en euros 461 Dépots des administrations publiques 822 83 Autres facteurs autonomes (nets) Instruments de politique monétaire 380 Autres dépôts Opérations principales de refinancement 32 89+1 Opérations de refinancement à plus long terme 343 Facilité de prêt marginal 3 Portefeuille d'actifs de politique monétaire 137 Total 1 589 Comptes courants 206 Opérations de retrait de liquidité 78 Facilité de dépôt 19+1 Total 1 589 Source : BCE Pour simplifier l'illustration, on suppose que la taille du bilan est de banque est de 100 milliards d'euros, une augmentation d'une unité correspondant à 1 milliard d'euros Tableau D : Stratégie d'ajustement (b) (ii) : diminution des sorties nettes en passant d'un financement de marché à court terme à un financement de marché à plus long terme (en milliard d'euros) Actif Passif Prêts Dépôts Prêts aux institutions financières, < 30 jours, non garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, non garantis Prêts aux institutions financières, < 30 jours, garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, garantis Prêts aux institutions financières, > 30 jours 5 Dépôts des institutions financières > 30 jours Autres prêts 40 HQLA 7 5+1 32 Engagements auprès de l'eurosystème HQLA de niveau 1 5 Réserve auprès de la banque centrale et encaisse 2 HQLA de niveau 2 4 Autres Emprunts auprès de l'Eurosystème 7 Autres Autres actifs Total Autres dépôts 7-1 34 100 Source : BCE Autres Engagements Total 42 100 Sorties provenant des engagements hors bilan 3 Stratégie d'ajustement : passage d'une une unité d'émprunt interbancaire non garanti <30 jours à une unité d'emprunt interbancaire >30 jours LCR initial (selon les hypothèses stylisées) : 91,2% LCR après ajustement (selon les hypothèses stylisées) : 100,4% 67 La question de la liquidité et de sa réglementation prudentielle Tableau E : Stratégie d'ajustement (b) (ii) : diminution des sorties nettes en passant d'un financement de marché à court terme à un financement par la banque centrale (en milliard d'euros) Actif Passif Prêts Dépôts Prêts aux institutions financières, < 30 jours, non garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, non garantis Prêts aux institutions financières, < 30 jours, garantis 5 Dépôts des institutions financières, <30 jours, garantis 5 Dépôts des institutions financières > 30 jours Prêts aux institutions financières, > 30 jours Autres prêts 40 HQLA 7-1 7 5 Autres dépôts 32 Engagements auprès de l'eurosystème HQLA de niveau 1 5 Réserve auprès de la banque centrale et encaisse 2 HQLA de niveau 2 4 Autres Emprunts auprès de l'Eurosystème 7+1 Autres Autres actifs 34 Total 100 Source : BCE Autres Engagements 42 Total 100 Sorties provenant des engagements hors bilan 3 Stratégie d'ajustement : passage d'une une unité d'emprunt interbancaire non garanti <30 jours à une unité d'emprunt interbancaire >30 jours LCR initial (selon les hypothèses stylisées) : 91,2% LCR après ajustement (selon les hypothèses stylisées) : 100,4% Tableau F : Incidence de la stratégie d'ajustement (b) (ii) sur la banque centrale (en milliard d'euros) Actif Passif Facteurs autonomes Dépôts Réserves nettes de change 555 Billets en circulation Actifs nets libellés en euros 461 Dépots des administrations publiques 822 83 Autres facteurs autonomes (nets) Instruments de politique monétaire Opérations principales de refinancement Opérations de refinancement à plus long terme Facilité de prêt marginal Portefeuille d'actifs de politique monétaire Total 380+1 Autres dépôts 32 89+1 343 3 137 1 589 Comptes courants 206 Opérations de retrait de liquidité 78 Facilité de dépôt 19 Total 1 589 Source : BCE Pour simplifier l'illustration, on suppose que la taille du bilan est de banque est de 100 milliards d'euros, une augmentation d'une unité correspondant à 1 milliard d'euros. 68