2ème point : (2ème passage) Demande de permis d`urbanisme

2
ème
point : (2
ème
passage) Demande de permis d'urbanisme PU2010-276 tendant à changer la
destination du 3ème étage en bureaux et des combles en logement avec modification de volume
sise rue de Suisse, 29 introduite par TEMPORA S.A. - Monsieur REMICHE Benoit.(CC 28/04/2011)
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/03/2011 au 06/04/2011, le courrier
suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :
NEANT
EXPOSE DU DOSSIER
Situé : PRAS : zones d'habitation
en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
DEROGATIONS :
dérogation à l'art.10 du titre 2 du RRU (superficie nette éclairante)
dérogation à l'art.4 du titre 1 du RRU (profondeur de la construction)
dérogation à l'art.6 du titre 1 du RRU (toiture - lucarnes)
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :
dérogation à l'art.4 du titre 1 du RRU (profondeur de la construction)
application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques
urbanistiques des constructions)
dérogation à l'art.6 du titre 1 du RRU (toiture - lucarnes)
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)
A huis clos les membres se réunissent et émettent l'avis suivant:
Considérant la situation de la demande en zone d’habitation et en zone d'intérêt culturel, historique,
esthétique ou d'embellissement au Plan Régional d'Affectation du Sol arrêté par arrêté du gouvernement
du 3 mai 2001 ;
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932,
qualités patrimoniales intéressantes) ;
Considérant que la demande vise à changer la destination du 3
ème
étage en bureaux et des combles en
logement avec modification de volume ;
Considérant l’absence de plainte durant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/03/2011 au
06/04/2011 ;
Considérant l’avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente daté du 10/11/2010 (pas d’objection
majeure) ;
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé en date du 13/04/2010 et portant sur les travaux
structurels avec modification de volume en toiture ;
Considérant que le changement de destination en bureau au 3
ème
étage aurait été réalisé avant 1992 mais
qu’aucun élément démontrant cette modification n’est joint à l’appui de la demande ;
Considérant qu’afin de pouvoir faire application de l’article 330 § 3 du Code Bruxellois de l'Aménagement
du Territoire et de régulariser le changement d’affectation, il revient au demandeur d’établir que
l’affectation du 3
ème
étage en bureau n’a pas été modifiée depuis le 1
er
juillet 1992 ;
Considérant le report d’avis de la commission de concertation émis en séance du 28/04/2011 en attente
d’éléments prouvant le changement de destination du 3
ème
étage en bureaux depuis avant 1992 ;
Considérant que ces éléments n’ont pas été introduits (seul un courrier a été transmis le 30/05/2011
expliquant certaines descriptions reprises dans les anciens compromis, actes de ventes et baux sans
joindre copies de ces documents) ;
Considérant que la terrasse déroge à l’article 4 du titre I du règlement régional d'urbanisme (profondeur
de construction) ;
Considérant que la lucarne déroge à l’article 6 du titre I du règlement régional d'urbanisme (hauteur) ;
Considérant la typologie de toiture à brisis en façade arrière présentant des lucarnes en partie inférieure ;
Considérant l’aspect incongru et inadapté de la nouvelle lucarne et de la terrasse dans le versant
supérieur, perturbant fortement la lecture du couronnement de cet immeuble et sa typologie ;
Considérant que le séjour, la chambre 2 et la chambre 3 dérogent fortement à l’article 10 du titre II du
règlement régional d'urbanisme (éclairement) ;
AVIS DEFAVORABLE
AATL-IBGE-DMS : AVIS DEFAVORABLE
COMMUNE : AVIS FAVORABLE sur la lucarne dans le versant arrière de la toiture, moyennant la
pose d’un garde corps empêchant l’accès à la toiture plate
3
ème
point : (2
ème
passage)Demande de permis d'urbanisme PU2010-162 tendant à transformer deux
maisons avec changement du nombre et de la répartition des logements sise rue d'Ecosse, 17
introduite par Monsieur et Madame TACHELET-KELLNER Karl & Suzanne (CC 28/04/2011).
A huis clos les membres se réunissent et émettent l'avis suivant:
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation et en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique
ou d'embellissement du Plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai
2001;
Considérant que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant 1932
qualités patrimoniales et historiques intéressantes) ;
Considérant que la demande vise à transformer deux maisons avec changement de la répartition des
logements;
Considérant la situation légale de deux maisons unifamiliales (17 et 17a) mais communicantes;
Considérant qu'il s'agit plus précisément de fermer les mitoyens entre les deux maisons et en ce qui
concerne le n°17 de créer une nouvelle circulation verticale, de régulariser les annexes en façade arrière
au rez-de-chaussée et de modifier les châssis en façade avant;
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 23/03/2011au 06/04/2011, aucune
réclamation n’a été introduite ;
Vu le report d’avis de la commission de concertation du 28/04/2011 en attente d’une visite sur place et de
l’avis de la CRMS ;
Vu l’avis de la CRMS émis en séance du 25/05/2011 ;
Considérant que lors de la visite qui a eu lieue le 10/05/2011, il a été constaté que les mitoyens sont
fermés, la nouvelle trémie de l’escalier est créée que de nombreux décors intérieurs (cheminées,
lambris,…) sont supprimés ;
Vu l’absence d'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ;
Considérant que la modification de volume au rez-de-chaussée déroge aux articles 4 et 6 du titre I du
Règlement régional d'urbanisme (profondeur et hauteur de construction), que l'agrandissement de la
pièce cuisine – salle à manger est envisageable (dérogation minime) mais par contre que l'espace
sanitaire (wc et lave-mains) encombre inutilement la zone de cour et jardin et est complètement en
dérogation;
Considérant que le mur mitoyen prévu entre les deux jardins a une hauteur de 1.80m (accessoirement
non conforme au Code civil), mais que cette hauteur se calque sur les hauteurs des autres mitoyens
voisins, notamment celui en fond de parcelle ;
Considérant que la construction de ce mur implique l'abattage d'un arbre à haute tige, que cet abattage
n'est pas renseigné;
Considérant accessoirement que les descentes d'eaux de pluie en façade arrière ne sont pas scindées
(évacuation des eaux via le 17A);
Considérant que les nouveaux châssis ne respectent pas les caractéristiques des châssis d'origine:
modification des proportions des châssis du bow-window (divisions et hauteur d'imposte), modification
des épaisseurs de profils pour tous les châssis (absence de double cadre dans les impostes et
modification de la largeur de la division d'imposte) et placement de grilles de ventilation (PEB);
Considérant que ces modifications dénaturent et appauvrissent l'aspect architectural de cette façade de
qualité, qu'il y a lieu de respecter strictement les caractéristiques des châssis d'origine;
Considérant qu'en ce qui concerne le logement, seule la pièce de séjour du rez-de-chaussée déroge au
titre II du Règlement régional d'urbanisme (art. 10 – éclairement), mais qu'il s'agit d'une situation existante
liée à la configuration des lieux;
Considérant en conclusion que le projet rencontre la politique communale et régionale d’amélioration des
qualités résidentielles et de préservation de logements aptes à accueillir des familles avec enfants
(maison unifamiliale) et que moyennant certaines conditions, est satisfaisant au regard du bon
aménagement des lieux;
AVIS FAVORABLE
A condition de:
- Fournir l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour la division en deux entités
distinctes;
- Supprimer l'annexe "wc et lave-mains" du rez-de-chaussée;
- Renseigner correctement l'abattage de l'arbre: préciser l'essence, sa circonférence à 1.50m de
hauteur, sa hauteur approximative et les mesures éventuelles de replantation;
- Scinder l'ensemble des réseaux d'égouttage, descentes d'eau de pluie y comprises;
- respecter strictement les caractéristiques des châssis d'origine en façade avant ;
la commission de concertation déplore la perte des éléments de décors significatifs de l’immeuble.
AATL – DU : ABSTENTION (autre représentant lors de la précédente commission de concertation)
4
ème
point : Demande de permis d'urbanisme PU2011-38 tendant à modifier la façade et à aménager
une banque sise chaussée de Charleroi, 258 à 258A introduite par BNP Paribas-FORTIS Banque -
Messieurs JANSSENS - BORDERE Bart & Johan.
EXPOSE DU DOSSIER
Situé : PRAS : zones d'habitation
en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
en liseré de noyau commercial
en point de variation de mixité
le long d'un espace structurant
PPAS :néant.
RCU : RCUZ:"Quartier de l'Hôtel de Ville": ensemble architectural
Zone de protection : néant
DEROGATIONS :
dérogation à l'art. 48 du RCUZ "Quartier de l'Hôtel de Ville" (Principe de protection des
ensembles)
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour :
application de l'art. 153 du CoBAT (dérogation aux règlements d'urbanisme)
A huis clos les membres se réunissent et émettent l'avis suivant:
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation, en zone d’intérêt culturel, historique, esthétique ou
d’embellissement au plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du 3 mai 2011 et
en liseré de noyau commercial du plan régional d’affectation du sol arrêté par arrêté du gouvernement du
3 mai 2011, ainsi que dans le périmètre du RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME ZONÉ
«QUARTIER DE L’HÔTEL DE VILLE» (ensemble urbain) et le long d’une voirie régionale ;
Considérant que le bien est repris par défaut à l’inventaire du patrimoine architectural (bâtiment d’avant
1932) ainsi qu’à l’inventaire scientifique (qualités patrimoniales intéressantes ;
Considérant que la demande vise à modifier la façade (remplacement des châssis) et à réaménager la
banque (extension de la mezzanine) ;
Report dans l’attente d’une solution alternative pour les châssis s’inspirant de manière plus
proche de la situation d’origine ;
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