Par ailleurs, le paragraphe qui précède l’article 5, 1° précise que « La responsabilité de
l'Assurance Maladie est limitée aux traitements (mot important) commencés avant le seizième
anniversaire. Tout traitement doit concerner les dysmorphoses corrigibles, et doit être
commencé au plus tard six mois après la date de l'accord sous peine de la caducité de celui-
ci. ». Ce paragraphe ne vise que « les traitements » et non les actes qui précèdent le
traitement. Littéralement, il ne s’intéresse qu’aux traitements.
Si l’on privilégie une application à la lettre à la fois de cet article et du paragraphe qui le
précède, on peut conclure que le TO 15 n’est pas lié à l’âge du patient en début de traitement.
Donc la cotation est applicable à un patient âgé de plus de 16 ans.
RESERVE : je me permets d’écrire qu’un juge n’a pas, à ma connaissance, statué en
ce sens. Et qu’il est toujours délicat de se servir d’un arrêt de Cour de cassation (celui
du 25 juin 2009) pour en tirer une règle générale, insusceptible d’être aménagée selon
les cas. Aucune certitude n’existe donc, ce que l’on peut regretter surtout que
l’UNCAM n’a pas répondu à votre courrier, dans lequel la question lui a été
ouvertement posée.
Vous comprendrez donc que je ne peux me prononcer dans un sens (pris en charge) ou
dans un autre (non prise en charge) sans émettre une réserve. Un juge pourra
considérer que la conclusion ci-dessus relève du « juridisme étroit » et refuser de
séparer le sort du traitement, de celui des actes qui le précèdent. Il pourra préférer
interpréter le texte plutôt que de l’appliquer littéralement et statuer en faveur d’une
absence de prise en charge. Insistons : un juge peut écarter la règle « l’accessoire suit
le principal », mais, concrètement, arriver à la même solution (non prise en charge par
exemple) cette fois-ci par une interprétation de texte (= en faisant dire à un texte ce
qu’il ne dit pas, mais que le juge pense que le texte devrait dire).
b) Quant à la consultation, une nouvelle fois le paragraphe qui précède l’article 5, 1° ne la
cite pas ; encore une fois, il n’évoque que le traitement. Littéralement, on ne peut pas conclure
à l’exclusion de la cotation dans notre cas.
A la lecture, maintenant, de l’article 15 de la NGAP, la consultation peut être cotée si les
conditions sont réunies. Mais il n’y a pas (littéralement toujours) d’indications qui excluent la