Rapport du Parlement européen sur la personnalité juridique de l

Rapport du Parlement européen sur la personnalité juridique de l'Union européenne (21
novembre 2001)
Légende: Tandis que les trois Communautés européennes ont chacune la personnalité juridique, et donc la qualité de
sujets du droit international public, l'Union européenne n'est qu'une union d'États dépourvue de personnalité juridique
propre, sans capacité d'agir sur le plan international. Le 21 novembre 2001, la commission des affaires constitutionnelles
du Parlement européen dépose un rapport proposant de simplifier la structure de l'Union et de lui conférer une
personnalité juridique unique.
Source: Parlement européen - Commission des affaires constitutionnelles. Rapport sur la personnalité juridique de
l'Union européenne (2001/2021(INI)), Final A5-0409/2001 (Rapporteur: Carlos Carnero González), PE 304.279. [s.l.]:
21.11.2001. 23 p. (Document de séance 1999-2004).
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Date de dernière mise à jour: 04/09/2012
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Rapport sur la personnalité juridique de l'Union européenne (2001/2021(INI))
Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Carlos Carnero González
Final A5-0409/2001
21 novembre 2001
Sommaire
Page réglementaire
Proposition de résolution
Exposé des motifs
Opinion minoritaire
Avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense
Avis de la commission juridique et du marche intérieur
Page réglementaire
Au cours de la séance du 15 mars 2001, la Présidente du Parlement a annoncé que la commission des
affaires constitutionnelles avait été autorisée à élaborer un rapport d'initiative, conformément à l'article 163
du règlement, sur la personnalité juridique de l'Union européenne.
Au cours de la séance du 3 mai 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait également saisi la
commission juridique et du marché intérieur pour avis.
Au cours de la séance du 4 octobre 2001, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait également saisi
la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de
défense pour avis.
Au cours de sa réunion du 13 février 2001, la commission des affaires constitutionnelles avait nommé
Carlos Carnero González rapporteur.
Au cours de ses réunions des 20 juin 2001, 13 septembre 2001, 10 octobre 2001 et 20 novembre 2001, la
commission a examiné le projet de rapport.
Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté la proposition de résolution par 14 voix contre 3.
Étaient présents au moment du vote Giorgio Napolitano (président), Christopher J.P. Beazley (vice-
président), Carlos Carnero González (rapporteur), Georges Berthu, Jens-Peter Bonde, Elmar Brok (suppléant
José María Gil-Robles Gil-Delgado), Richard Corbett, Giorgos Dimitrakopoulos, Gerhard Hager (suppléant
Olivier Dupuis) Sylvia-Yvonne Kaufmann, Hanja Maij-Weggen, Cecilia Malmström, Iñigo Méndez de
Vigo, Gérard Onesta (suppléant Johannes Voggenhuber), Alonso José Puerta (suppléant Armando Cossutta),
Willi Rothley (suppléant Jo Leinen) et Karl von Wogau (suppléant Ursula Schleicher).
À l'occasion du vote sur l'ensemble du texte, Georges Berthu a déclaré son intention de faire annexer à
l'exposé des motifs une opinion minoritarie au sens de l'article 161, paragraphe 3, du règlement.
Les avis de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la
politique de défense et de la commission juridique et du marché intérieur sont joints au présent rapport.
Le rapport a été déposé le 21 novembre 2001.
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Le délai de dépôt des amendements sera indiqué dans le projet d'ordre du jour de la période de session au
cours de laquelle le rapport sera examiné.
Proposition de résolution
Résolution du Parlement européen sur la personnalité juridique de l'Union européenne (012021(INI))
Le Parlement européen,
– vu le traité qui a été signé à Nice le 26 février 2001 et la Déclaration n° 23 sur l'avenir de l'Union annexée
à l'Acte final de Nice,
– vu ses résolutions du 17 mai 1995 sur le fonctionnement du traité sur l'Union européenne dans la
perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996 - Mise en oeuvre et développement de l'Union 1,
du 19 novembre 1997 sur le traité d'Amsterdam 2, du 18 novembre 1999 sur la préparation de la révision des
traités et de la prochaine CIG 3, du 3 février 2000 sur la convocation de la Conférence intergouvernementale
4, du 13 avril 2000 sur ses propositions pour la Conférence intergouvernementale 5, du 25 octobre 2000 sur
la constitutionnalisation des traités 6 et du 31 mai 2001 sur le traité de Nice et l'avenir de l'Union européenne
7,
- vu le Mémorandum des trois gouvernements du Benelux sur l'avenir de l'Europe, notamment son point IV,
– vu l'article 163 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des affaires
étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et de la commission
juridique et du marché intérieur (A5-0409/2001),
A. considérant qu'il a demandé à plusieurs reprises une réforme globale et en profondeur des traités
conduisant vers une structure plus claire et compréhensible de l'Union et qu'il a demandé dans ce contexte de
doter l'Union de la personnalité juridique,
B. considérant que la Conférence intergouvernementale qui a été clôturée à Nice, le 11 décembre 2000, par
la Déclaration n° 23 sur l'avenir de l'Union ouvre la voie vers une nouvelle réforme des traités en 2004
utilisant une nouvelle méthode de préparation,
C. considérant que le traité sur l'Union européenne ne confère pas expressément de personnalité juridique à
l'Union alors que les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (article 6), le traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (article 184) et le traité instituant la
Communauté européenne (article 281 – ex-article 210) le font,
D. considérant que la complexité de la construction européenne, fruit de couches successives, d'avancées
partielles et de compromis, se reflète en effet dans la complexité de l'édifice juridique,
E. considérant que l'existence, avant même l'adoption du traité sur l'Union européenne, de plusieurs entités
juridiques (Communauté économique européenne, Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Communauté de l'énergie atomique) reposant sur des bases et des instruments différents et régis par des
traités distincts, était déjà une source de difficultés de compréhension,
F. considérant que le traité sur l'Union européenne a rendu cette situation encore plus compliquée, en
ajoutant une nouvelle structure qui modifie et complète celles existant déjà,
G. considérant que le traité de Nice n'a rien changé à cette grande difficulté de lisibilité et de compréhension
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des textes fondateurs de l'Union, avec lesquels l'opinion publique peut difficilement s'identifier,
H. considérant que dans le monde d'aujourd'hui, les différents éléments de la politique extérieure sont
étroitement interconnectés,
I. considérant que la coexistence de l'Union, sans personnalité juridique, et des Communautés et le
dédoublement fonctionnel entre l'Union et les Communautés, qui en résulte, tendant à perturber les
partenaires de l'Union et à rendre la négociation des traités internationaux ainsi que la représentation de
l'Union auprès des organisations internationales plus difficiles,
J. considérant que, en application des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut
statuer à l'unanimité, sur recommandation de la présidence, dans le cadre de la politique étrangère et de
sécurité commune et dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sans pour
autant lier un État membre qui, au sein du Conseil, déclare que l'engagement ne peut être pris que
conformément à ses propres procédures constitutionnelles, que les États membres peuvent, dans ce cas,
convenir que l'accord leur est applicable à titre provisoire et que, même si elles n'ont pas valeur constitutive,
de telles clauses sont néanmoins l'amorce d'une personnalité juridique de l'Union,
K. considérant que la Déclaration n°4 annexée à l'Acte final d'Amsterdam démontre que, même à cette
occasion, la réticence de certains États membres n'a pas permis d'établir une véritable capacité de l'Union
européenne de devenir partie à des accords internationaux ("treaty making power"),
L. considérant que l'opinion publique et les pays tiers perçoivent l'organisation globale de l'Union comme un
système autonome et unitaire, même si, sur le plan formel, la personnalité juridique fait encore défaut,
M. considérant que l'absence de personnalité juridique de l'Union crée un "vide juridique" dans la mesure où
ni les droits fondamentaux reconnus dans la "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", même
si elle devait prendre la forme d'un instrument de droit communautaire, ni aucun autre instrument de droit
international public visant à la protection des droits de l'individu et auquel les États membres ont adhéré,
sont opposables à l'Union,
N. considérant que s'il est loisible d'un point de vue de pure technique juridique, soit de se limiter à une
"simplification des traités" sans toucher au fond, c'est-à-dire à "droit constant", comme le suggère la
Déclaration 23 annexée à l'Acte final de Nice, soit de fusionner les Communautés sans pour autant doter
l'Union de la personnalité juridique, soit de faire coexister une personnalité juridique issue d'une telle fusion
avec une personnalité juridique propre et séparée de l'Union, pour les raisons indiquées plus haut et pour un
développement harmonieux de l'Europe, il est impératif d'aller au-delà et de mettre à la place des
personnalités juridiques des Communautés existantes une nouvelle et unique personnalité expressément
attribuée à l'Union,
O. considérant que si, pour certains domaines comme la Communauté de l'énergie atomique ou les deuxième
et troisième "piliers" de l'Union, des spécificités étaient éventuellement maintenues, ceci ne nécessiterait pas
une indépendance formelle par rapport à l'Union dotée de la personnalité juridique,
1. estime que dans le cadre de la préparation de la prochaine Conférence intergouvernementale, annoncée
par la Conférence de Nice dans sa Déclaration 23, la question de la structure de l'Union doit être posée à
nouveau, et que la réponse à cette question doit être à la hauteur des tâches que les peuples et États réunis
dans l'Union veulent affronter en commun;
2. réaffirme qu'il faut mettre fin au démembrement du système institutionnel et établir une structure simple,
transparente et compréhensible en regroupant les Communautés et les piliers existants en une seule Union
dotée elle seule de la personnalité juridique;
3. souligne que cette fusion, dans le cadre du processus de constitutionalisation et sans préjudice de la
distinction entre les dispositions à caractère constitutionnel et les autres, doit s'accompagner d'une
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unification des traités dans un traité sur l'Union européenne, qui soit cohérent;
4. est d'avis que l'alternative consistant à doter l'Union de la personnalité juridique à côté de celles des
Communautés ne donnerait pas la clarté et la transparence nécessaires car il faudrait maintenir les termes
"Union" et "Communauté(s)" parallèlement dans un seul traité unifié;
5. signale qu'une simplification des traités à droit constant, sans les modifier, telle qu'elle figure parmi les
sujets suggérés dans la Déclaration 23 annexée à l'Acte final de Nice, n'est pas incompatible avec des
changements de fond, comme l'indiquent les autres sujets énumérés dans la Déclaration 23 et, en fait, devrait
en toute logique aller de pair avec une unification de la personnalité juridique;
6. considère que doter l'Union européenne de la personnalité juridique:
- constitue une exigence nécessaire à la clarté juridique du statut de l’Union politique et à la Constitution
européenne,
- améliore la perception de l'Union et sa capacité d'action en facilitant l'activité politique et contractuelle de
l'Union au niveau bilatéral et multilatéral sur la scène internationale, ainsi que sa présence dans les
organisations internationales, même si des procédures différentes sont d'application au niveau interne, et
représente un pas essentiel dans le sens d'une cohérence, d'une visibilité et d'une efficacité accrues de son
activité externe;
- contribue à la visibilité de l'Union politique et facilite l'identification du citoyen avec l'Union,
- constitue un élément indispensable dans l'établissement d'un système de protection des droits
fondamentaux à l'échelle de l'Union,
- et contribue à la correction des dysfonctionnements causés par la "structure en piliers";
7. estime que
- l'achèvement de l'Union politique implique de doter l'Union européenne de la personnalité juridique;
- le processus de constitutionnalisation doit par conséquent aboutir à une définition de cette personnalité
juridique;
8. propose donc, en conformité avec ses prises de position antérieures à ce sujet, de doter l'Union
européenne de la personnalité juridique;
9. demande dans ce sens de modifier le traité de l'Union pour conférer à celle-ci une personnalité juridique
unique, pleine et entière, étant entendu que ce principe sera inscrit dans la future Constitution européenne;
10. demande d'inclure les sujets faisant l'objet de cette résolution, structure de l'Union et personnalité
juridique de l'Union, dans la prochaine réforme de l'Union et donc dans l'agenda d'une convention appelée à
préparer la prochaine Conférence intergouvernementale;
11. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux
gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats.
Exposé des motifs
L'Acte unique européen, entré en vigueur le 1.7.1987, constitue la première manifestation concrète dans le
droit communautaire primaire de la volonté "de poursuivre l'œuvre entreprise à partir des traités instituant
les Communautés européennes et de transformer l'ensemble des relations entre leurs Etats en une Union
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