INTRODUCTION GÉNÉRALE
BRUYLANT
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procédurale, soit opérante tant s’hybrident en elle diverses formes juri-
diques avec lesquelles elle ne peut être confondue » (17). Dans cette
optique, la QPC apparaît comme un « recours objectif et individuel en
abrogation de la loi » (18) ; « elle confère au justiciable le droit, jusqu’alors
inexistant, de demander l’abrogation de la loi » (19). Quoi qu’il en soit de
ces subtilités contentieuses, la procédure française possède de nombreux
points communs avec celles qui existent dans d’autres pays européens:
la possibilité de soutenir l’inconstitutionnalité d’une loi applicable à
un litige, le renvoi de la question ainsi posée à un organe seul consti-
tutionnellement habilité à annuler ou abroger la loi pour une telle rai-
son. Elle réalise de ce fait « un arrimage complexe au modèle européen
de justice constitutionnelle » (20), la France rejoignant « le concert des
États modernes, presque tous dotés d’un système de recours préjudi-
ciel, dès lors qu’ils ont mis en place un organe ad hoc a n de prendre en
charge le contentieux constitutionnel » (21). Cet arrimage laisse augurer
du caractère particulièrement fécond de la comparaison. Pourtant, peu
de travaux ont abordé la QPC dans une perspective comparative avec
les procédures similaires existant dans d’autres pays. Il existe essen-
tiellement des écrits présentant certains de ces exemples étrangers et
tirant incidemment des conclusions comparatives avec la France (22).
Toutefois, la mise en rapport systématique des textes sur la QPC, puis de
sa pratique, avec les données étrangères manquait encore (23). Un appel
(17) A. BORZEIX, « La question prioritaire de constitutionnalité: exception de procédure ou ques-
tion préjudicielle ? », Gaz. Pal., no61/2010, p.18.
(18) Ibid.
(19) M. GUILLAUME, « La question prioritaire de constitutionnalité », p.3 (site Internet du Cons.
const.).
(20) D. ROUSSEAU, « La question préjudicielle de constitutionnalité: un big bang juridictionnel ? »,
op.cit., p.4.
(21) G. TUSSEAU, « La n d’une exception française », op. cit., p. 9
(22) Voy. not. le dossier sur « La question préjudicielle de constitutionnalité », A.I.J.C.,
XXIII- 2007 ; collectif, Contrôle de constitutionnalité par voie préjudicielle. La saisine par les
citoyens, Aix- en- Provence, PUAM, 2009 ; G.ZAGREBELSKY, « La doctrine du droit vivant et la ques-
tion de constitutionnalité », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, 2010, no1,
pp.9-20 ; « La QPC », Pouvoirs, no137/2011, pp.5-191 ; M.FATIN- ROUGE STÉFANINI (dir.), « Le rôle du
juge constitutionnel dans le ltrage des questions de constitutionnalité: étude comparée », A.I.J.C.,
XXVII- 2011.
(23) Voy. toutefois M. FROMONT, « L’éclairage du droit comparé. Les particularités de la question
prioritaire de constitutionnalité », A.D.E., vol. VII, 2012, pp. 27-52 ; Th. SANTOLINI, « La ques-
tionprioritaire de constitutionnalité au regard du droit comparé », R.F.D.C., no93/2013, pp.83-105.
Voy. aussi, dans une perspective toutefois plus large, O. LE BOT, « Contrôle de constitutionnalité a
priori et a posteriori en Europe », Nouv. Cah. Cons. const., no40, 2013, p.117. Nous nous permettons
aussi de renvoyer à notre art. rédigé à l’issue de cette recherche et qui avait pour objet d’en présen-
ter certaines conclusions: « Questions de constitutionnalité et protection des droits fondamentaux.
Aspects procéduraux comparatifs (France –Espagne– Italie) », Droit et procédures, La Revue des
huissiers de justice, no2-2014, cahier « Droit des procédures internationales », pp.2-10.
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