Chapitre 2 Le recouvrement de créance On appelle recouvrement de créance toute méthode amiable ou judiciaire de contrainte sur un débiteur dans le but de provoquer le règlement de sa dette. La procédure de recouvrement de la dette compte 3 phases : - 1ère phase : lettre de rappel, relance téléphonique, mise en demeures 2ième phase : Phase judicaire, qui consiste à s’adresser aux tribunaux pour obtenir un jugement (titre exécutoire) 3ième phase : phase exécutoire qui consiste a passé par un huissier pour obtenir un jugement. A) Qu’est-ce qu’une créance ? La créance est un lien de droit entre deux personne en vertu duquel l’une d’elle, le créancier, peux exiger de l’autre, le débiteur, une prestation. Exemple de prestation : - Le vendeur doit délivrer la chose à l’acheteur L’acheteur doit retirer la chose. La créance est une obligation. Ce droit de créances est un droit personnel et patrimonial. Le droit personnel de créance est donc un élément actif du patrimoine créance et un élément passif du patrimoine du débiteur. La conséquence du caractère patrimonial du droit de la créance est sa responsabilité B) Conditions de validité de la créance Parce que la créance résulte d’un contrat et doit répondre aux conditions de validité de ce contrat. C) les caractères de la créance 1) La créance peut être civil ou commercial. C’est une créance contractuelle qu’un individu détient contre un commerçant qui lui doit payement d’une marchandise qu’il a acquise ou d’un service qu’il a demandé pour les besoin de son commerce. La créance civile est une créance contractuelle détenu par un individu contre un non commerçant ou contre un commerçant hors de ses besoins de sons commerce. 2) La créance doit être certaine, liquide et exigible - Une créance est certaine quand on lui dit qu’elle doit exister et que les conditions reposent sur le contrat qui lui a donné naissance. Une créance est liquide quand il est payable en argent et que ce prix est déterminé dans le contrat Une créance est exigible quand le terme est convenu est arrivé. Dans le cadre du payement d’une somme d’argent, le créancier devra non seulement prouver l’existence du contrat sur lequel repose la créance ainsi que le montant de cette créance et son exigibilité. D) La prescription Le mécanisme de la prescription repose sur le droit qui renferme les actions sous certains délais et que passé ce délai, même si c’est fondé on ne pourra plus à charge justifié. La loi du 17 juin 2008, a modifié le régime de la prescription. Le principe est que les créances civiles et commerciales se prescrivent par 5 ans. Passé ces 5 ans ont ne peut plus demander d’argent. Il y a des prescriptions spéciales : le droit des assurances. Dans le cas de la paix social et de sécurité juridique. Un terme doit être mis à des revendications trop anciennes. L’équité est satisfaites des lors que le créancier a disposé d’un délai suffisant pour agir. Point de départ du délai de prescription : a partir de la date d’exigibilité du payement. Si le créancier était dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque (Force majeur). La prescription commencera à courir a partir du moment où cesse cette impossibilité. Toutefois le report du départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de 20 ans. L’interruption de la prescription résulte soit d’un acte de poursuite du créancier soit par un acte de reconnaissance de dette du débiteur. Cela ne peut pas etre une simple mise en demeurs. Il faut une assignation en justice (acte par le même le tribunal est saisie du litige). L’assignation devant un juge incompétent interrompt le cours de la précipitons. Quand on parle d’acte de reconnaissance du débiteur représente tout papier ou tout ecrit ou le débiteur reconnait sa dette ou demande des delai de règlement. L’effet d’interruption de la prescription : c’est en principe un nouveau délai de même durée qui recommence à courir Les mécanisme de la préscritpion ( on est devant le juge et ce n’est pas le juge qui va constater que l’action du créancier est préscrite, c’est au débiteur de faire état de la préscription).