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MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M.
Z..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir limité la condamnation
de Mme A...veuve X..., prise en son nom personnel, à payer à M. Philippe Z..., ès-qualité
de mandataire liquidateur de la Selarl M., à la somme de 38. 236, 34 euros avec intérêts
au taux légal à compter du jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE Mme A...veuve X... entend rappeler que, sur la convocation de M.
Vincent B..., mandataire ad hoc, l’assemblée générale ordinaire des associés de la Selarl
M. s’est réunie le 6 avril 2009, laquelle a pris un certain nombre de délibérations, dont la
15ème qui a été adoptée et qui consistait à affecter le résultant de l’exercice clos le 31
décembre 2007, soit 122. 606, 23 euros, aux associés à titré de distribution de dividendes
éligibles à l’abattement de 40 % ; que dans la mesure où M. Faustino X... détenait dans la
Selarl 65 % des parts, c’est bien une créance de 79. 694, 05 euros qui aurait normalement
dû lui revenir et être portée au crédit de son compte courant d’associé, ramenant ainsi le
solde débiteur à la somme de 76. 472, 68 euros, si bien que la créance que le mandataire
judiciaire peut recouvrer contre Mme A...veuve X... prise en son nom personnel ne peut
excéder la moitié de cette somme, c’est-à-dire 38. 236, 34 euros ; qu’en effet,
l’argumentation développée par M. Z...ès-qualités, suivant laquelle cette créance alléguée
par le conjoint survivant contre la Selarl M. ne peut se compenser avec la créance de la
personne morale contre Mme A...veuve X..., faute de justification par l’intéressée d’une
déclaration de créance, de sorte que cette dernière n’est ni certaine ni exigible, n’est pas
fondée, la créance de Mme A...veuve X... n’étant pas antérieure à l’ouverture de la
procédure collective, de sorte qu’elle n’est soumise à aucune déclaration obligatoire ;
qu’en définitive, Mme A...veuve X... sera condamnée en son nom personnel à payer à M.
Z...ès-qualités (et non à la Selarl M.) la somme de 38. 236, 34 euros augmentée des
intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, celui-ci étant réformé de ce chef ;
1°) ALORS QU’il résulte de la combinaison des articles L. 641-13, L. 622-24 alinéa 5 et L.
641-3 du code de commerce que les créances régulièrement nées après le jugement de
liquidation judiciaire qui ne répondent pas aux conditions fixées par le premier de ces
textes doivent faire l’objet d’une déclaration selon les modalités prévues au deuxième, et
qu’à défaut elles sont inopposables à la procédure ; qu’ainsi, la créance de dividendes de
l’associé d’une entreprise en difficulté, résultant d’une délibération postérieure au
jugement d’ouverture, n’est pas née pour les besoins de la procédure collective et doit être
déclarée au passif ; qu’en jugeant néanmoins le contraire, pour opérer la compensation de
la créance de la Selarl M. sur Mme A...veuve X... avec la créance de dividendes de cette
dernière sur la Selarl, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble l’article 1291
du code civil ;
2°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE, seules les créances nées régulièrement après
le jugement d’ouverture peuvent entrer en compensation avec celles que l’entreprise en
difficulté détient sur le créancier ; que tel n’est pas le cas de la créance qui, bien que née
après le jugement d’ouverture, n’est pas née pour les besoins du déroulement de la
procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d’observation antérieure, ou en
raison d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à
l’un de ces jugements ; qu’ainsi, la créance de dividendes de l’associé d’une entreprise en
difficulté, résultant d’une délibération postérieure au jugement d’ouverture, n’est pas née
pour les besoins de la procédure collective et ne peut entrer en compensation avec la
créance de l’entreprise en difficulté sur cet associé, résultant du compte courant débiteur
de ce dernier ; que pour limiter la créance de la Selarl M. sur Mme A...veuve X... à la
somme de 38. 236, 34 €, la cour d’appel a considéré que cette créance, résultant du solde