Droit des sociétés Une société est définissable tant sous un angle

Droit des sociétés
Une société est définissable tant sous un angle pratique que juridique : sous la forme juridique,
article 1832 du code civil : « la société est institué par deux ou plusieurs personne qui conviennent
pas un contrat d’affecté a une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de partagé
des bénéfices ou de profiter l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engage a contribuer aux
pertes, elle peut être instituer dans les cas prévus par la lois par l’acte de volonté d’une seule
personne ».
Cette définition juridique laisse de côté l’aspect pratique, elle ne répond pas a la question :
« pourquoi créer une société ? » il y a 3 raisons principales :
- Financier, il y a intérêt à créer une société pour du point de vus du financement.
- L’intérêt patrimoniale : quand on créer une société on créer un nouvelle personne juridique.
Donc un nouveau patrimoine, distinct de celui des associés. En créant une société on met à
l’abri des créanciers son patrimoine.
- Fiscale : la plus part des créations de société sont dût aux avantages fiscaux.
La société est une technique, un mode d’organisation d’entreprise, elle est créer pour organiser et
gérer une entreprise. On ne peut pas comprendre le droit des sociétés sans comprendre cette idée.
Elle permet de comprendre la multiplication des formes de sociétés. S’il existe autant de forme de
société, c’est au nom de cette forme d’organisation. On essaye de répondre au besoin des
entreprises.
La distinction commerciale et civile est essentielle. Les sociétés commerciales sont régis par le droit
commerciale alors que les civiles sont régis pas le code civil. Une société est commerciale dans deux
cas :
- Par son objet : l’objet est de faire des actes de commerce.
- La forme de la société : certaine forme de société impose le fait que la société soit
commerciale, quelles sont elles :
o Société en nom collectif (SNC) : société dans laquelle tous les associés ont la qualité
de commerçant, ils sont indéfiniment et solidairement responsables. Cela signifie
que les associés peuvent payer de leur propre patrimoine les dettes de la société.
o SARL : société a responsabilité limité : le ou les associés ne supportent les pertes
uniquement à hauteur de leurs apports.
o SA : société anonyme : son capital est divisé en action, dans laquelle les associé ne
supportent les pertes à hauteur de leurs apports.
o La société par actions simplifié : SAS : forme particulière de société anonyme qui
laisse un quasi liberté de gestion aux associés. Elle peut être unipersonnel, on parle
alors de SASU. Société par action simplifié unipersonnel.
o Les sociétés en commandite :
Simple : deux types d’associé
Les commandités : associé en nom collectif, solidairement
responsable
Les commanditaires
Par action : le capital est divisé par action, il contient de type :
Les commandités
Les commanditaires
Toutes ses sociétés sont commerciales.
On trouve des sociétés civiles :
- Société civile immobilière
- Société civile professionnel
- Société d’exercice libérale a responsabilité limitée (SELARL)
- Société civile de moyen
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-
Toutes ses sociétés ont pour but de répondre au besoin.
Deuxième distinction : société doté d’une personnalité juridique et non.
Avoir la personnalité juridique permet d’avoir un patrimoine distinct. L’immatriculation au RCS donne
la personnalité juridique. Parfois les associés on intérêt a ce que la société demeure secrète, on appel
cela une société en participation, mais la société tourne toute a fait normalement.
La société créer de fait n’a pas non plus la personnalité juridique, se sont des personnes qui se sont
comporté comme des vrais associés sans s’en rendre compte, une sorte de société informelle. (Ex :
deux concubin qui exploite le même fond de commerce).
La forme la plus fréquente de société est la SARL, il y en a un peu plus d’un million. Puis la SAS
(99 000), SA (78 000), SNC (30 000).
Dans le cadre de ce cours on s’intéressera au SA et SARL.
Première partie : le droit commun.
Titre premier : la naissance de la société.
Chapitre 1 : le contrat de société.
La société en principe est un contrat, quelles sont les conditions de validité du contrat de société ?
Sous-chapitre : les conditions de validité général.
En droit commun des contrats, on trouve 4 :
- Le consentement : il doit être libre et éclairé.
- Une capacité : majeure capable.
- L’objet.
- La cause.
Section 1 : l’objet du contrat de société. (L’objet social)
Il peut se définir comme le genre d’activité de la personne moral ou encore la nature des opérations
ou elle va chercher la source des bénéfices escomptés. L’objet social doit être déterminé dans les
statu, il doit être précis. En pratique on admet que l’objet social puisse décrire l’activité principale de
la société en premier lieux, puis élargir en indiquant notamment que la société réalisé ou participé à
la réalisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités
spécifiées. (Ex : objet : import export écran digital, on ne peut pas mettre import export
marchandise, trop vague, par contre, il est dangereux de mettre import export écran digital TFC 15’,
trop précis, on pourra mettre, toute activité en rapport avec l’import export de marchandise
informatique). Ces précisions sont importantes car l’objet social joue un rôle important en interne. Il
est le fondement des pouvoir attribuer au dirigeant de la société, c’est pour la réalisation sociale que
les dirigeant sont désignés, cela entraine deux conséquences :
- Les dirigeants engagent la société pour tous les actes entrant dans l’objet sociale, à l’inverse
si le dirigeant va au delà de l’objet social, on pourra envisager une nullité de la décision mais
aussi la responsabilité personnelle du dirigeant. Cette règle ne joue que dans les rapports
internes à la société.
- Dans les rapports externes, le principe veut que la société soit engagée même après le
dépassement de l’objet social. Cela est une mesure de protection des tiers.
Section 2 : la cause
Juridiquement la cause du contrat de société est la raison pour laquelle les associés au décider de
constituer une société, souvent la cause se confond avec l’objet. Sur le plan juridique les notions
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d’objets et de cause doivent être distinguées car les sociétés peuvent avoir un objet licite mais être
fondé sur une cause illicite. (Ex : Société constitué pour faire échec a une clause de non concurrence)
Cause illicite quand :
1er cas : objet illicite
2éme cas : société constitué en vue d’une fraude
Sous-chapitre 2 : les conditions de validité spécifique au contrat de société.
Ce sont des éléments essentiels sans lesquels il n’y a pas société. Il en existe 3 :
- apports
- acceptation de partager les bénéfices ou les pertes.
- Affectio societatis
Section 1 : les apports.
S’il n’y a pas d’apport il n’y a pas de société, ceux qui font les apports sont les associés.
I) La notion d’apport.
Effectué un apport c’est affecté a l’activité sociale une certaines somme d’argent, la propriété ou la
jouissance d’un bien ou même sa force de travail en contrepartie desquels l’apporteur reçoit des
parts social soumises aux aléas de la société. Les apports sont indispensables. Les apports doivent
être réels et sérieux. L’apport doit être rémunéré par des droits sociaux, si ce n’est pas le cas, on
considère que se ne sont pas des apports.
II) Les formes d’apports.
En droit français il existe 3 types d’apport :
- Les apports numéraires : apport d’une somme d’argent.
- Les apports en nature : apport d’un bien autre que du numéraire. (ex : immeuble, fond de
commerce, matériel, brevet…), il peut être fait-en :
o Propriété : il passe du patrimoine de l’apporteur au patrimoine de la société,
cependant après la dissolution de la société et le cas échéant des créanciers, chacun
des apporteurs pourra récupérer son bien.
o Jouissance : mise à disposition du bien sans transfert de propriété, cela permet de se
protéger, les créanciers ne pourront pas saisir ce bien.
- Les apports en industrie : lorsque l’apporteur mais son travail ou ses services a disposition de
la société. Ils sont très rares et même interdit dans les sociétés anonymes. Les apports en
industrie ne sont pas comptés dans le capital social. Cependant on reçoit des parts sociaux,
mais qui ne sont pas comprise.
III) La réunion des apports : le capital social
a.
Le capital social est la somme des apports faits par les associés pour la société, il figure à l’actif du
bilan, mais aussi au passif, car ses une créance points de vue des associés. Le capital social se
distingue des capitaux propres : capital social + réserve constitué perte apuré
Le capital social doit être fixé dans les statu, la loi parfois impose un capital social minimum (37 000e
pour les SA) si la société fait appel publique à l’épargne : 225 000€.
Pour les SARL le montant du capital social peut être de 1 euros.
Pour le SNC, aucun montant minimum.
b. Le rôle du capital social.
Il joue un triple rôle :
- Il protège les créanciers de la société, il est le gage des créanciers. Dire cela signifie que le
capital sociale garantie le paiement des créancier car techniquement dire que le capital social
est gage des créanciers ce n’est pas exact, car c’est le patrimoine de la société qui constitue
le gage des créanciers. On constate une fixité du capital sociale : il est impossible de distribué
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des bénéfices aux associés, si il n’y a pas d’actif de valeur suffisante pour garantir le capital
social. Le capital social garantie les associés.
- Les associés : il constitue la clé de répartition des droits des associés.
- Pour la société elle-même : la société ne pourra bénéficier de concoure extérieur si elle ne
justifie pas d’un capital social suffisant
Section 2 : la participation aux résultats d’exploitations.
I) L’exigence de participation aux résultats de l’exploitation.
Pour qu’il y ait société il faut que les associés acceptent le partage des bénéfices ou des pertes.
a. Distinction société et association.
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personne mettent en commun d’une
façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partagé des bénéfices.
Si une personne souhaite partager des bénéfices, le seul groupement possible et la société. Si on veut
profiter d’une économie, on peut choisir une association ou une société. Pour la société il faut le
partage des bénéfices ou le partage d’une économie.
Ce partage des pertes et bénéfices, personnes ne peut se voir priver du partage des bénéfices.
b. Prohibition des clauses léonines :
Ce sont les clauses qui ont pour objet ou pour effets d’attribuer la totalité des bénéfices a un associé
ou au contraire de priver un associés de sa part des bénéfices, de tel clause sont nulles. Quelle figure
dans les statu ou quelconque acte, ces clauses sont nul. A l’inverse la clause qui exonérerais un
associé de sa contribution aux pertes ou qi ferait supporter la totalité des pertes sur un associé serait
pareillement nul.
II) Les modalités de participation aux résultats de l’entreprise.
En principe la répartition est proportionnel elle dépend du montant des apports effectué par les
associés. Toute fois les statu peuvent déroger à cette règle, ils peuvent prévoir des clauses
d’égalisation des bénéfices ou alors des clauses de répartition inégale. Sous limite des clauses
léonine.
Section 3 : l’affectio societatis.
C’est la volonté de collaborer ensemble a une entreprise commune. A priori cette définition ne figure
pas à l’article 1832 du code civil. Pourtant il est unanimement établi que c’est une condition
essentielle du contrat de société. La volonté de travailler ensemble dans une entreprise commune
est donc essentiel. L’affectio societatis joue deux rôles :
- Il permet de caractériser les sociétés créer de fait : qui est créer sans que les associés est
conscience de la création.
- L’absence d’affectio societatis permet de révélé le caractère fictif d’une société.
Chapitre 2 : la personnalité morale de la société.
L’acquisition de la personnalité morale est soumise à certain condition.
Sous chapitre 1 : l’acquisition de la personne moral
Pour qu’une société se voie reconnaitre la personnalité morale est par conséquent exercée une
activité propre, certain nombre de formalité doivent être rempli
- Statu
- Immatriculation au registre des commerces et des sociétés
Entre ses deux étapes la société à pus commettre des actes.
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Section 1 : les statu
I) La rédaction des statu.
On parle de pacte social, ils doivent être établis par écrit soit par acte sou seing privé soit pas acte
notarié, toutefois lorsqu’il existe des apports immobilier ou apport de droit au bail supérieur a 12ans
la forme notarial est obligatoire. Les statu sont signés nécessairement par chaque associé, la loi
impose un certain nombre de mention obligatoire :
- La forme de la société
- La durée de la société : ne peut excéder 99ans.
- La raison social (dénomination)
- Siège social
- Objet social
- Montant du capital social
Les statu doivent être enregistrés auprès des impôts, cet enregistrement est gratuit.
II) Les documents extrastatutaires
A coté des statu rien n’interdit aux associés ou même a certain d’entre eux de conclure des
conventions en rapport avec le fonctionnement de l’activité. Ce sont des pactes extrastatutaires ou
pacte d’actionnaire. De tels pactes sont valables à deux conditions :
- Respect des règles impératif du droit des sociétés.
- Respect des statu.
Lorsque de tel pacte sont signés ils engagent les associés ainsi que les dirigeants, ils doivent les
respectés. Mais ils sont inopposables aux tiers. A coté de ses pactes on rencontre souvent aussi un
règlement intérieur à la société, il gouverne les relations internes à la société. Le règlement intérieur
émane soit des dirigeants soit des associés. Il s’impose aux associés et aux dirigeants mais il est
inopposable aux tiers.
Section 2 : l’immatriculation de la société.
Afin de doter la société de la personnalité morale certaine formalité doivent être remplis :
- L’insertion d’un avis de constitution dans un journal d’annonce légale.
- Dépôt au greffe du tribunal de commerce des statu
- Immatriculation au RCS
- Publicité de l’avis d’immatriculation au BODACC (bulletin officiel des annonces civil et
commerciale)
A ces formalités de droit commun s’ajoute des formalités spécifique a certain type de société :
- Inscription au répertoire des métiers
- Identification a l’INSEE
-
Ces formalités de publicité répondent à deux objectifs :
- Informer les tiers de l’existence de la société.
- Donner naissance a la personne morale, elle n’acquiert la personnalité à compter de
l’immatriculation au RCS.
Afin de facilité les démarches administratives, ont été instituées auprès des chambres de commerces
des centres de formalités des entreprises. (CFE) Le passage par ces centres permets au fondateur de
la société de souscrit en un même lieu et dans un me document à toutes les déclarations a
laquelle elles sont tenus. C’est ce qu’on appel le guichet unique.
Depuis un décret de mai 2007. La saisine du centre et la transmission des documents peut se faire
par courrier électronique.
Section 3 : l’activité de la société en formation.
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