- l’identité des parties ;
- la désignation du fonds ;
- la valeur réelle du fonds ;
- au prix convenu ;
- l’identité du séquestre désigné.
La nullité qui sanctionne l’omission ou l’inexactitude des énonciations est enfermée dans des
conditions restrictives qui font penser qu’il s’agit d’une sanction facultative inapplicable lorsque le
vendeur ne s’en prévaut pas dans un délai d’un an. S’il souhaite s’en prévaloir, il devra démontrer
que le manquement a non seulement affecté la consistance du fonds, mais lui a également causé
préjudice.
A l’exigence de l’écrit, s’ajoutent les exigences de publicité qui se réalisent d’abord par le dépôt des
copies certifiées conformes par les parties au RCCM et la publication dans un journal d’annonces
légales. Toutefois, la loi ne précise pas quelles sanctions s’attachent à l’absence de publicité. Il faut
en déduire que le défaut de publicité n’affecte pas la validité de la cession mais retarde simplement
le moment de libération de l’acquéreur à l’égard des tiers.
2 - Les effets de la cession du fonds de commerce
La cession du fonds de commerce produit les effets d’une vente. La propriété du fonds est
transférée à l’acquéreur (si la vente est inscrite au RCCM, art. 73 AUS) qui s’oblige à en payer le
prix. Cependant, la cession ne doit pas préjudicier aux intérêts des tiers.
- Les effets entre les parties
o Les obligations des parties :
• Les obligations de l’acquéreur
Outre l’obligation de publicité déjà signalée, la loi ne mentionne que l’obligation de payer le prix. Il
reste que la référence au droit commun contenue dans l’article 115 AUDCG implique que
l’acquéreur du fonds de commerce assume les obligations de tout acquéreur : il doit prendre
possession du fonds, payer les frais de la vente et les droits fiscaux afférents à l’opération. Par
ailleurs, lorsque l’acte de cession ne règle pas le sort des contrats en cours, il parait tout à fait
concevable que les contrats ne présentant d’intérêt que relativement au fonds soient repris par
l’acquéreur (contrats d’assurance, contrats de travail, contrats de fourniture…) afin de préserver la
continuité de l’exploitation.
S’agissant du prix, celui-ci doit être déterminé ou déterminable comme l’exigent les règles de droit
commun. Il doit en outre être sérieux et correspondre à la valeur réelle du fonds.
Lorsque les parties décident, dans un acte séparé, d’augmenter le prix stipulé ou de dissimuler une
partie du prix, on parle de contre-lettre. Aux termes de l’article 126 AUDCG, la contrelettre est nulle
(voir dans le même sens article 1293 code Général des Impôts du Togo). Cette nullité n’affecte pas
l’acte de cession au prix apparent. Le vendeur ne pourra pas réclamer en justice la partie dissimulée
du prix.
Le prix est payé suivant les modalités de l’article 125 AUDCG c’est-à-dire entre les mains d’un
séquestre qui est soit un notaire, soit un établissement bancaire désigné par les parties.
Celui-ci conserve le prix pendant le délai d’opposition qui est de trente (30) jours. En dépit des frais
supplémentaires que peut générer le recours à un tiers, ce système procure deux avantages : le dépôt
préalable est de nature à rassurer le vendeur que l’acquéreur dispose du prix et est prêt à le payer ;
de plus, le montant déposé chez un séquestre sort du patrimoine de l’acquéreur et échappe ainsi à