b) Les lois organiques
La constitution, au sens étroit, ne peut régler tout ce qui concerne les pouvoirs publics. A côté de la
constitution, on trouve donc des lois qui la complètent, la précisent, la prolongent = ex: les lois
organiques, prévues par la Constitution Française de 1958 = en effet, notre constitution prévoit les
domaines dans lesquels une loi organique doit, ne peut intervenir : cette énumération est limitative,
c'est-à-dire que le Parlement ne peut voter une loi organique que si elle se rapporte à l'une de ces
matières : ex procédure de désignation du Président de la République, organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, statut des magistrats ….
Sur le plan de la procédure, les lois organiques obéissent à des règles propres (art 46) plus sévères
que pour les lois ordinaires (notamment, en cas de désaccord des chambres, l'Assemblée Nationale
peut adopter le texte en dernière lecture à la majorité absolue de ses membres).
Avant promulgation, saisine obligatoire du Conseil Constitutionnel.
c) Le règlement des Assemblées
Les assemblées ont pris l'habitude de fixer elles-mêmes leurs règles de fonctionnement interne
dans un règlement intérieur. La Véme République a innové on obligeant les Assemblées à
soumettre leur règlement et leurs modifications, au Conseil Constitutionnel. Pourtant le règlement
n'a ni valeur constitutionnelle, ni valeur législative.
B) Constitution Coutumière et coutume constitutionnelle (la coutume en France est pratiquement
abolie)
a) Les constitutions coutumières
Dans le passé, toutes les constitutions étaient coutumières. Ainsi, en France avant la Révision, le
fonctionnement des Institutions étaient fixé par les lois fondamentales au royaume, non écrites.
L'histoire, la Religion et les mœurs contribuaient à la lente élaboration des constitutions
coutumières.
Aujourd'hui, il n'existe plus que quelques constitutions coutumières la plus célèbres est celle de la
Grande Bretagne, on peut aussi citer l'Arabie Saoudite. Mais ce ne sont pas des constitutions
coutumières à l'état pur. En effet, il y a malgré tout un certain nombres de textes écrits régissant tel
ou tel aspect de l'organisation ou du fonctionnement des Institutions.
La constitution n'est pas réfléchie, elle n'est pas choisie, elle se crée au jour le jour, au gré des
circonstances. Elle présente l'intérêt d'être en harmonie avec la société qui l'a secrétée.
En contre partie, elle est imprécise, et laisse sans solution beaucoup de cas imprévus.
De plus, elle n'est pas démocratique dans ses conditions d'élaborations. En revanche, elle est une
meilleure protectrice qu'une constitution écrite pour les garanties du citoyen. En effet, la coutume
limite le pouvoir, alors que le pouvoir peut toujours changer une loi écrite.
b) La coutume constitutionnelle
L'existence d'une constitution écrite élimine-t-elle toute possibilité d'apparition de coutumes
constitutionnelles ?
A côté des règles constitutionnelles écrites, peut-on admettre que naissent, peu à peu, par une
succession de précédents des règles coutumières ?
La coutume pourrait intervenir tout d'abord pour compléter la constitution = on parle alors de
coutume PRAETER LEGEM = la coutume peut combler des vides juridiques (ex : beaucoup
d'auteurs ratifient de coutumier, le statut du président du Conseil entre 1875-1934. De plus aux
USA, s'est imposée peu à peu, à partir de Washington, une coutume selon laquelle le président ne
pouvait remplir plus de 2 mandats)
On peut même aller plus loin et soutenir que la coutume peut contre dire la constitution = coutume
CONTRA LEGEM = une disposition constitutionnelle serait abrogée par un usage contraire répété
(on note à ce propos la pratique des décrets-lois sous la IIIéme et IVeme république).
Mais, aujourd'hui en France, depuis la constitution de 1958, on ne peut plus parler de coutume
contra legem puisque la constitution ne peut être modifiée que suivant des procédures prévues à
cet effet.