FARAPEJ
Fédération des Associations Réflexion - Action Prison Et Justice
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29 L’injure MAJ 2014
FICHE N° 29
L’INJURE
Le délit d’injure publique est régi par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
L’injure privée est une contravention réprimée par l’article R.621-2 du Code pénal.
I. EXPRESSION OUTRAGEANTE, TERMES DE MEPRIS OU
INVECTIVE
La caractéristique essentielle de l’injure – qui la différencie radicalement de la diffamation
– est que le terme de mépris, l’invective ou l’expression outrageante utilisée pour insulter « ne
renferme l’imputation d’aucun fait » (article 29 de la loi de 1881).
Il existe des possibilités illimitées d’injures : quelques exemples tirés de la jurisprudence :
- 1987 : Jean-Marie Le Pen est condamné pour injure à l’égard d’Anne Sinclair qu’il avait
traitée de pulpeuse charcutière cacher ».
- 1992 : encore Jean-Marie Le Pen pour l’expression « Durafour-crématoire ».
- 1974 : la phrase « l’armée s’entraîner à noyer dans le sang les révoltes populaires » fut
jugée injurieuse à l’égard de l’armée.
Les tribunaux doivent tenir compte de l’évolution des mœurs pour apprécier le caractère
injurieux des termes employés.
Comme la diffamation, l’injure doit viser avec précision une personne ou un groupe de
personnes déterminées.
De telles conditions concernent de la même manière l’injure publique et l’injure privée.
II. LA P U B L I C I T E E T L ’ I N J U R E
Concernant ce point, les critères de publicité sont les mêmes que pour la diffamation.
La publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi de
1881, c’est-à-dire tout support de l’écrit, de la parole ou de l’image, ainsi que tout moyen de
communication audiovisuelle.
Il faut en outre que ces paroles ou écrits aient été distribués, vendus ou exposés dans des
lieux ou réunions publics.
A défaut d’une telle publicité, l’injure est considérée comme privée, réprimée par l’article
R. 621-2 du Code pénal.