Bases du droit public Bases du droit public. Si on prend le droit

Bases du droit public
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Bases du droit public.
Si on prend le droit comme un ensemble de règles de conduites qui s'imposent aux membres de
la société, on connait une distinction entre le droit public et le droit privé.
L'histoire de cette distinction entre droit public et droit privé est hérité du droit romain. Le
droit romain faisait une division fondamentale, le droit public concerne la république romaine
alors que le droit privé concerne les relations entre les particuliers. Cette distinction a été
reprise par la pensée du moyen-âge et là encore la distinction reflète la distinction entre le droit
des gouvernants et le droit des gouvernés.
Le premier critère de distinction est donc un critère organique qui tient aux sujets de droit. Le
droit public et le droit privé n'ont pas les mêmes sujets de droit. Ainsi, le droit public et le droit
applicable à une relation juridique au sein de laquelle l'État est présent. Le droit privé s'applique
au contraire lorsqu'une relation juridique concerne uniquement des individus, des particuliers.
Pour être plus précis, la notion de droit public doit être élargie au delà de l'État. Ce n'est pas la
seule autorité publique. Les collectivités territoriales sont des autorités publiques. Les organismes
de sécu sociale, même si on peut avoir un sentiment de personne publique sont des personnes privées.
Les Établissements publics comme les universités et les hôpitaux.
Cette catégorie qui regroupe État, coll. Terr. Et établissements publics sont les personnes
publiques.
Puisque le droit public régie cette situation, il est conçu comme un droit profondément
inégalitaire. Le droit privé, c'est le droit des relations entre semblables. Le droit public est un
droit inégalitaire parce que les autorités publiques bénéficient de privilèges. C'est également
conçu comme un droit de l'intérêt général. Les personnes publiques en générale défendent
l'intérêt général, là où les particuliers ne défendent que leur intérêt personnel.
Le droit public se caractérise également par les juridictions qui l'appliquent. La justice
administrative. Les TA, CAA, et CE mais également le CC.
Définition : Le droit public est constitué par l'ensemble de règles juridiques relatives au statut
des personnes publiques et des règles qui régissent les relations entre les personnes publiques et
les citoyens.
Cela dit, cette tentative de définition a plusieurs défauts. Elle ne concerne que le droit public
interne. On devrait y ajouter le droit international public qui régie les relations entre États et
également les relations entre les États et les organisations comme l'ONU ou l'ONC.
Il faut relativiser le notion de droit public. La frontière est parfois difficile à tracer entre le droit
public et le droit privé. L'État est à la base de toutes les règles de droit. Quelles soient de droit
public ou de droit privé. C'est l'État qui détermine les règles applicables aux relations privé et
qui sanctionne ces règles. Ex : le droit civil. Ces règles s'imposent car elles ont été posées par l'État. Elles
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sont sanctionnées par des organes de l'État.
Certaines matières traditionnellement rattachées au droit privé pourraient être rattaché au droit
public. Le droit pénal. Les poursuites pénales se font au nom de l'État pour la défense de la société.
Au final, on se rend compte que la distinction entre le droit public et le droit privé est surtout
utilisée dans l'enseignement du droit. C'est une distinction pédagogique. Cela permet de classer
les différents enseignements. La réalité c'est que la distinction droit public et droit privé est
relative, on a avant tout l'unité du droit.
Quelles sont les différentes normes juridiques ? Comment les normes juridiques sont crées par
les personnes publiques et comment s'insèrent-elles dans l'ordre juridique ?
Il existe plusieurs types de règles juridiques. On peut classer selon deux critères. Il y a des
normes générales et d'autres individuelles.
La norme juridique générale s'applique à un ensemble de personne, une catégorie préalablement
déterminée. La norme individuelle est celle qui précise explicitement quel est son destinataire.
Général = loi → vol. catégorie de voleurs. Individuelle → arrêté d'expulsion.
La norme unilatérale s'applique à leurs destinataires sans que leur consentement soit nécessaire.
La norme contractuelle suppose le consentement de l'intéresser. Le contrat est une norme
juridique. L'accord de volonté entre les contrats est une conditions nécessaire à l'application du
contrat.
Principe de la hiérarchie des normes selon kelsen.
→ Constitution
→ droit international
→ Loi
actes administratifs : - règlements
- acte administratif individuel.
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Chapitre 1. Les sources internes du droit public.
Section 1. La constitution.
A. Le contenu.
La constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Mais la constitution peut être définie
par son contenu. Dans la constitution on trouve les règles qui fondent l'autorité de l'État qui
organise les institutions de l'État, qui donnent à ces institutions leurs pouvoirs. C'est à dire que
la constitution c'est d'abord l'encadrement juridique du pouvoir politique.
Titre 1. De la souveraineté. On consent l'autorité de l'État.
Les titres suivants indiquent quelles sont les institutions de l'État et quels sont leurs pouvoirs.
C'est le fondement sur lequel les autres normes juridiques vont être prises. Comment sont
votées les lois etc...
Sous l'ancien Régime il n'y avait pas de texte, en revanche il y avait des règles relatives aux
pouvoirs des politiques comme la dévolution de la Couronne. Il faut différencier le texte et le
contenu. Le Royaume uni fonctionne avec une constitution coutumière qui n'est pas écrite dans
un texte. Les premières constitutions écrites sont celles des colonies américaines. La France
suit avec la première constitution du 3 septembre 1791.
la Constitution ce sont les règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Le
pouvoir politique se décompose en plusieurs fonctions. On connait les différentes facettes du
pouvoir politiques qui ont été théorisées par Montesquieu et autres. Théorie de la séparation des
pouvoirs.
→ Le pouvoir législatif.
→ Le pouvoir exécutif
→ Le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif consiste à faire la loi.
Le pouvoir exécutif consiste à exécuter les loi. Il faut la mettre en œuvre avec l'aide de
l'administration. Il y a un autre versant de l'exécution des lois. Il faut prendre des décrets
d'application des lois. La loi fixe des grands principes. Les modalités d'application de la loi
doivent être précisés.
Le pouvoir judiciaire. Consiste à trancher les litiges en faisant application des lois.
Le pouvoir politique se décompose lui même en plusieurs pouvoirs. Ces trois pouvoirs ne sont
pas exercés par une seule autorité. Ces trois pouvoirs sont partagés en plusieurs organes
instituées par la Constitution.
Dans un système de dictature la même personne exerce le pouvoir législatif, exécutif et
judiciaire. La théorie de la séparation des pouvoirs consiste à séparer l'exercice des trois
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pouvoirs en différents organes. Il y a différentes façons de faire la séparation des pouvoirs. Des
rapports entre les différents organes de l'État exécutif et législatif dépendent la nature du régime
politique.
En France, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République ainsi que le gouvernement. Le pouvoir
législatif est exercé par le Parlement.
On distingue le régime présidentiel du régime parlementaire.
→ Dans le régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est entendu très strictement.
Aux USA, La répartition des tâches est très stricte. Le pouvoir de faire la loi appartient exclusivement au Congrès.
Le président exécute la loi. Les organes politiques n'ont aucun moyen de pression les uns sur les autres. Le
président des USA est nommé au suffrage universel et non pas par les parlementaires. Il n'est pas dépendant de la
volonté du parlementaire. Il ne peut pas dissoudre la chambre des représentants. La dissolution oblige les
parlementaires à démissionner et ne nouvelles élections sont lancées.
→ Dans un régime parlementaire, la séparation des pouvoirs est appliquée de manière
souple. Pour ce faire, les institutions sont différentes de celles du régime présidentiel car le
pouvoir exécutif n'appartient pas au seul président mais il est partagé entre le chef de l'État et
un gouvernement. Au royaume uni, le chef de l'État est la reine. Le gouvernement vient à côté. On parle
d'exécutif dualiste. Dans le régime parlementaire, le chef de l'État est à l'écart des luttes politiques. Il est désigné
soit par l'hérédité ou alors il est élu au suffrage indirect. Ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui votent pour lui
mais ce sont les élus qui élisent le chef de l'État (ex : sénatoriales)
De son côté, le gouvernement incarne les idées politiques de la majorité parlementaire. Il y a des moyens d'action
réciproques entre l'exécutif et le législatif.
Le chef de l'État peut dissoudre la chambre parlementaire. Si c'est le chef d'État qui fait acte de dissolution, dans le
système britannique c'est le chef du gouvernement qui lui demande la dissolution. Le pouvoir législatif peut agir
contre le gouvernement. La responsabilité du gouvernement devant la chambre parlementaire. Elle peut engager la
responsabilité du gouvernement. C'est à dire que par un vote de défiance, elle oblige le gouvernement à
démissionner. La responsabilité du gouvernement peut être mise en œuvre selon deux modalités. La motion de
censure, elle décide elle même de faire démissionner le gouvernement. La question de confiance, le gouvernement
demande la confiance. Si elle vote négativement il démissionne. Il fait pression sur les parlementaires en disant si
vous ne votez pas celle loi, je démissionne.
La France. Si on regarde la structure des organes, On a deux autorités au pouvoir exécutif. Le
Président et le gouvernement. On a un chef de l'État qui est le Président de la République ainsi
qu'un gouvernement dont le rôle est de gouverner. La structure de l'exécutif fait penser au
régime parlementaire.
Le président peut dissoudre l'assemblée nationale. Le gouvernement est responsable
politiquement devant l'assemblée nationale. L'assemblée nationale peut contraindre le
gouvernement à démissionner. (49C).
Ce n'est pas parce qu'il y a un président qu'on est face à une régime présidentiel.
Il y a d'un côté le texte Constit et la pratique constit. La pratique politique donne au régime
français certains aspects du régime présidentiel. Ce n'est pas le gouvernement qui est maitre de
la politique à mener mais le président qui détermine les grandes orientations de la politique. Il
est le véritable chef du pouvoir exécutif. Le président de la République peut exiger la démission
de son premier ministre. Ceci n'est écrit nul part dans la constitution. Il est élu au suffrage
universel direct. Il tire de là sa légitimité. Le mode de nomination du Président de la République
en France est similaire au système présidentiel. Chaque président de la République, fort de son
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élection au suffrage universel direct a imposé sa propre conception de la constitution. Si c'est le
président qui décide de la politique à mener. Le Parlement ne peut pas contraindre le Président à
démissionner. C'est en cela que le système français emprunte certains aspects du régime
présidentiel. On parle alors de régime mixte.
Sauf dans une situation, on retrouve un régime parlementaire classique. La cohabitation. Lorsque
le président n'est pas de la même couleur politique que le gouvernement et l'assemblée
nationale. On retrouve une pratique constitutionnelle qui se rapproche plus de la lettre de la
constitution. Le Président de la République a perdu de la légitimité.
La constitution contient une deuxième chose, la déclaration de droit et de liberté dont les
individus sont titulaires et que les pouvoirs publiques doivent respecter. D'un côté, la
Constitution donne le pouvoir aux institutions mais d'un autre côté, elle limite ces pouvoirs. Il ne
faut pas aller contre les droits et libertés.
On les trouve dans le préambule. La constitution renvoie aux déclarations de droit de l'homme.
La DDHC parle de libertés individuelles. Art 1 consacre les droits de liberté. Liberté de
conscience etc. Dans le préambule de 1946, on voit deux choses. Des libertés collectives (droit
de grève, liberté syndicale). On voit également des droits qui ne sont plus des liberté mais des
droits à la prestation. Droit à la santé, au repos, au loisir. Le préambule de 1946 contient des
libertés collectives et des droits à prestation. Ces deux déclaration interviennent à des moments
de l'histoire différents. Ils sont inspirés par des philosophies différentes.
Pour la DDCH, la philosophie des lumières et à l'origine. Ils mettent l'accent sur l'individu et sa
liberté. Il s'attache à protéger l'individu face à l'État. On est dans le cadre de la conception de
l'État gendarme.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, on a une philosophie socialise basée sur l'État
providence. L'État n'est plus seulement celui qui ne doit pas empiéter sur les individus. C'est
l'État qui garantie des prestations aux individus.
La charte de l'environnement de 2004 repose sur une autre conception des droits. Il s'agit du
droit de l'environnement. Il ne peut être réalisé que par l'action de tous. Ce sont des droits
conditionnés par l'accent de tous les membres de la société. Est -ce que ces déclarations
politiques ont une valeur juridique.
Peut on se prévaloir de la déclaration des droits de l'homme devant un tribunal ? Oui.
Pendant longtemps les déclarations des droits n'avaient aucune sanction juridique. En théorie les
pouvoirs publiques étaient tenu de les respecter. Mais en pratique, il n'existait aucun contrôle
permettant de vérifier que le législateur n'a pas pris de loi qui portait atteinte aux droits de
l'homme. En France le contrôle du respect des droits de l'homme par la loi est récent. Il date de
la Vème République. La constitution de 1958 a effectivement organisé un contrôle de
constitutionnalité des lois. Jusqu'en 1958, il n'y avait aucun juge qui pouvait vérifier que la loi
respectait la constitution. On a crée le CC (56C). il contient 9 membres. 3 par le président, 3
par l'AN et 3 par le Sénat plus les anciens présidents de la République.
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