Bases du droit public Bases du droit public. Si on prend le droit

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Bases du droit public
Bases du droit public.
Si on prend le droit comme un ensemble de règles de conduites qui s'imposent aux membres de
la société, on connait une distinction entre le droit public et le droit privé.
L'histoire de cette distinction entre droit public et droit privé est hérité du droit romain. Le
droit romain faisait une division fondamentale, le droit public concerne la république romaine
alors que le droit privé concerne les relations entre les particuliers. Cette distinction a été
reprise par la pensée du moyen-âge et là encore la distinction reflète la distinction entre le droit
des gouvernants et le droit des gouvernés.
Le premier critère de distinction est donc un critère organique qui tient aux sujets de droit. Le
droit public et le droit privé n'ont pas les mêmes sujets de droit. Ainsi, le droit public et le droit
applicable à une relation juridique au sein de laquelle l'État est présent. Le droit privé s'applique
au contraire lorsqu'une relation juridique concerne uniquement des individus, des particuliers.
Pour être plus précis, la notion de droit public doit être élargie au delà de l'État. Ce n'est pas la
seule autorité publique. Les collectivités territoriales sont des autorités publiques. Les organismes
de sécu sociale, même si on peut avoir un sentiment de personne publique sont des personnes privées.
Les Établissements publics comme les universités et les hôpitaux.
Cette catégorie qui regroupe État, coll. Terr. Et établissements publics sont les personnes
publiques.
Puisque le droit public régie cette situation, il est conçu comme un droit profondément
inégalitaire. Le droit privé, c'est le droit des relations entre semblables. Le droit public est un
droit inégalitaire parce que les autorités publiques bénéficient de privilèges. C'est également
conçu comme un droit de l'intérêt général. Les personnes publiques en générale défendent
l'intérêt général, là où les particuliers ne défendent que leur intérêt personnel.
Le droit public se caractérise également par les juridictions qui l'appliquent. La justice
administrative. Les TA, CAA, et CE mais également le CC.
Définition : Le droit public est constitué par l'ensemble de règles juridiques relatives au statut
des personnes publiques et des règles qui régissent les relations entre les personnes publiques et
les citoyens.
Cela dit, cette tentative de définition a plusieurs défauts. Elle ne concerne que le droit public
interne. On devrait y ajouter le droit international public qui régie les relations entre États et
également les relations entre les États et les organisations comme l'ONU ou l'ONC.
Il faut relativiser le notion de droit public. La frontière est parfois difficile à tracer entre le droit
public et le droit privé. L'État est à la base de toutes les règles de droit. Quelles soient de droit
public ou de droit privé. C'est l'État qui détermine les règles applicables aux relations privé et
qui sanctionne ces règles. Ex : le droit civil. Ces règles s'imposent car elles ont été posées par l'État. Elles
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sont sanctionnées par des organes de l'État.
Certaines matières traditionnellement rattachées au droit privé pourraient être rattaché au droit
public. Le droit pénal. Les poursuites pénales se font au nom de l'État pour la défense de la société.
Au final, on se rend compte que la distinction entre le droit public et le droit privé est surtout
utilisée dans l'enseignement du droit. C'est une distinction pédagogique. Cela permet de classer
les différents enseignements. La réalité c'est que la distinction droit public et droit privé est
relative, on a avant tout l'unité du droit.
Quelles sont les différentes normes juridiques ? Comment les normes juridiques sont crées par
les personnes publiques et comment s'insèrent-elles dans l'ordre juridique ?
Il existe plusieurs types de règles juridiques. On peut classer selon deux critères. Il y a des
normes générales et d'autres individuelles.
La norme juridique générale s'applique à un ensemble de personne, une catégorie préalablement
déterminée. La norme individuelle est celle qui précise explicitement quel est son destinataire.
Général = loi → vol. catégorie de voleurs. Individuelle → arrêté d'expulsion.
La norme unilatérale s'applique à leurs destinataires sans que leur consentement soit nécessaire.
La norme contractuelle suppose le consentement de l'intéresser. Le contrat est une norme
juridique. L'accord de volonté entre les contrats est une conditions nécessaire à l'application du
contrat.
Principe de la hiérarchie des normes selon kelsen.
→ Constitution
→ droit international
→ Loi
→ actes administratifs : - règlements
- acte administratif individuel.
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Chapitre 1. Les sources internes du droit public.
Section 1. La constitution.
A. Le contenu.
La constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Mais la constitution peut être définie
par son contenu. Dans la constitution on trouve les règles qui fondent l'autorité de l'État qui
organise les institutions de l'État, qui donnent à ces institutions leurs pouvoirs. C'est à dire que
la constitution c'est d'abord l'encadrement juridique du pouvoir politique.
Titre 1. De la souveraineté. On consent l'autorité de l'État.
Les titres suivants indiquent quelles sont les institutions de l'État et quels sont leurs pouvoirs.
C'est le fondement sur lequel les autres normes juridiques vont être prises. Comment sont
votées les lois etc...
Sous l'ancien Régime il n'y avait pas de texte, en revanche il y avait des règles relatives aux
pouvoirs des politiques comme la dévolution de la Couronne. Il faut différencier le texte et le
contenu. Le Royaume uni fonctionne avec une constitution coutumière qui n'est pas écrite dans
un texte. Les premières constitutions écrites sont celles des colonies américaines. La France
suit avec la première constitution du 3 septembre 1791.
la Constitution ce sont les règles relatives à la dévolution et à l'exercice du pouvoir politique. Le
pouvoir politique se décompose en plusieurs fonctions. On connait les différentes facettes du
pouvoir politiques qui ont été théorisées par Montesquieu et autres. Théorie de la séparation des
pouvoirs.
→ Le pouvoir législatif.
→ Le pouvoir exécutif
→ Le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir législatif consiste à faire la loi.
Le pouvoir exécutif consiste à exécuter les loi. Il faut la mettre en œuvre avec l'aide de
l'administration. Il y a un autre versant de l'exécution des lois. Il faut prendre des décrets
d'application des lois. La loi fixe des grands principes. Les modalités d'application de la loi
doivent être précisés.
Le pouvoir judiciaire. Consiste à trancher les litiges en faisant application des lois.
Le pouvoir politique se décompose lui même en plusieurs pouvoirs. Ces trois pouvoirs ne sont
pas exercés par une seule autorité. Ces trois pouvoirs sont partagés en plusieurs organes
instituées par la Constitution.
Dans un système de dictature la même personne exerce le pouvoir législatif, exécutif et
judiciaire. La théorie de la séparation des pouvoirs consiste à séparer l'exercice des trois
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pouvoirs en différents organes. Il y a différentes façons de faire la séparation des pouvoirs. Des
rapports entre les différents organes de l'État exécutif et législatif dépendent la nature du régime
politique.
En France, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République ainsi que le gouvernement. Le pouvoir
législatif est exercé par le Parlement.
On distingue le régime présidentiel du régime parlementaire.
→ Dans le régime présidentiel, la séparation des pouvoirs est entendu très strictement.
Aux USA, La répartition des tâches est très stricte. Le pouvoir de faire la loi appartient exclusivement au Congrès.
Le président exécute la loi. Les organes politiques n'ont aucun moyen de pression les uns sur les autres. Le
président des USA est nommé au suffrage universel et non pas par les parlementaires. Il n'est pas dépendant de la
volonté du parlementaire. Il ne peut pas dissoudre la chambre des représentants. La dissolution oblige les
parlementaires à démissionner et ne nouvelles élections sont lancées.
→ Dans un régime parlementaire, la séparation des pouvoirs est appliquée de manière
souple. Pour ce faire, les institutions sont différentes de celles du régime présidentiel car le
pouvoir exécutif n'appartient pas au seul président mais il est partagé entre le chef de l'État et
un gouvernement. Au royaume uni, le chef de l'État est la reine. Le gouvernement vient à côté. On parle
d'exécutif dualiste. Dans le régime parlementaire, le chef de l'État est à l'écart des luttes politiques. Il est désigné
soit par l'hérédité ou alors il est élu au suffrage indirect. Ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui votent pour lui
mais ce sont les élus qui élisent le chef de l'État (ex : sénatoriales)
De son côté, le gouvernement incarne les idées politiques de la majorité parlementaire. Il y a des moyens d'action
réciproques entre l'exécutif et le législatif.
Le chef de l'État peut dissoudre la chambre parlementaire. Si c'est le chef d'État qui fait acte de dissolution, dans le
système britannique c'est le chef du gouvernement qui lui demande la dissolution. Le pouvoir législatif peut agir
contre le gouvernement. La responsabilité du gouvernement devant la chambre parlementaire. Elle peut engager la
responsabilité du gouvernement. C'est à dire que par un vote de défiance, elle oblige le gouvernement à
démissionner. La responsabilité du gouvernement peut être mise en œuvre selon deux modalités. La motion de
censure, elle décide elle même de faire démissionner le gouvernement. La question de confiance, le gouvernement
demande la confiance. Si elle vote négativement il démissionne. Il fait pression sur les parlementaires en disant si
vous ne votez pas celle loi, je démissionne.
La France. Si on regarde la structure des organes, On a deux autorités au pouvoir exécutif. Le
Président et le gouvernement. On a un chef de l'État qui est le Président de la République ainsi
qu'un gouvernement dont le rôle est de gouverner. La structure de l'exécutif fait penser au
régime parlementaire.
Le président peut dissoudre l'assemblée nationale. Le gouvernement est responsable
politiquement devant l'assemblée nationale. L'assemblée nationale peut contraindre le
gouvernement à démissionner. (49C).
Ce n'est pas parce qu'il y a un président qu'on est face à une régime présidentiel.
Il y a d'un côté le texte Constit et la pratique constit. La pratique politique donne au régime
français certains aspects du régime présidentiel. Ce n'est pas le gouvernement qui est maitre de
la politique à mener mais le président qui détermine les grandes orientations de la politique. Il
est le véritable chef du pouvoir exécutif. Le président de la République peut exiger la démission
de son premier ministre. Ceci n'est écrit nul part dans la constitution. Il est élu au suffrage
universel direct. Il tire de là sa légitimité. Le mode de nomination du Président de la République
en France est similaire au système présidentiel. Chaque président de la République, fort de son
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élection au suffrage universel direct a imposé sa propre conception de la constitution. Si c'est le
président qui décide de la politique à mener. Le Parlement ne peut pas contraindre le Président à
démissionner. C'est en cela que le système français emprunte certains aspects du régime
présidentiel. On parle alors de régime mixte.
Sauf dans une situation, on retrouve un régime parlementaire classique. La cohabitation. Lorsque
le président n'est pas de la même couleur politique que le gouvernement et l'assemblée
nationale. On retrouve une pratique constitutionnelle qui se rapproche plus de la lettre de la
constitution. Le Président de la République a perdu de la légitimité.
La constitution contient une deuxième chose, la déclaration de droit et de liberté dont les
individus sont titulaires et que les pouvoirs publiques doivent respecter. D'un côté, la
Constitution donne le pouvoir aux institutions mais d'un autre côté, elle limite ces pouvoirs. Il ne
faut pas aller contre les droits et libertés.
On les trouve dans le préambule. La constitution renvoie aux déclarations de droit de l'homme.
La DDHC parle de libertés individuelles. Art 1 consacre les droits de liberté. Liberté de
conscience etc. Dans le préambule de 1946, on voit deux choses. Des libertés collectives (droit
de grève, liberté syndicale). On voit également des droits qui ne sont plus des liberté mais des
droits à la prestation. Droit à la santé, au repos, au loisir. Le préambule de 1946 contient des
libertés collectives et des droits à prestation. Ces deux déclaration interviennent à des moments
de l'histoire différents. Ils sont inspirés par des philosophies différentes.
Pour la DDCH, la philosophie des lumières et à l'origine. Ils mettent l'accent sur l'individu et sa
liberté. Il s'attache à protéger l'individu face à l'État. On est dans le cadre de la conception de
l'État gendarme.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, on a une philosophie socialise basée sur l'État
providence. L'État n'est plus seulement celui qui ne doit pas empiéter sur les individus. C'est
l'État qui garantie des prestations aux individus.
La charte de l'environnement de 2004 repose sur une autre conception des droits. Il s'agit du
droit de l'environnement. Il ne peut être réalisé que par l'action de tous. Ce sont des droits
conditionnés par l'accent de tous les membres de la société. Est -ce que ces déclarations
politiques ont une valeur juridique.
Peut on se prévaloir de la déclaration des droits de l'homme devant un tribunal ? Oui.
Pendant longtemps les déclarations des droits n'avaient aucune sanction juridique. En théorie les
pouvoirs publiques étaient tenu de les respecter. Mais en pratique, il n'existait aucun contrôle
permettant de vérifier que le législateur n'a pas pris de loi qui portait atteinte aux droits de
l'homme. En France le contrôle du respect des droits de l'homme par la loi est récent. Il date de
la Vème République. La constitution de 1958 a effectivement organisé un contrôle de
constitutionnalité des lois. Jusqu'en 1958, il n'y avait aucun juge qui pouvait vérifier que la loi
respectait la constitution. On a crée le CC (56C). il contient 9 membres. 3 par le président, 3
par l'AN et 3 par le Sénat plus les anciens présidents de la République.
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Bien que la constitution de 1958 ait crée le contrôle de constitutionnalité, ce n'est qu'en 1971
que le CC a accepté de contrôler que la loi n'était pas contraire aux déclarations des droits de
l'homme contenu dans la constitution. CC. 1971, décision liberté d'association.
Avant 1971 quand le CC contrôlait la loi par rapport à la constitution, il vérifiait seulement que
la loi avait été prise selon les bonnes procédures.
On vient de voir le contenu de la constitution.
B. le pouvoir constituant.
C'est le pouvoir d'établir une nouvelle constitution.
1. Le pouvoir constituant originaire.
Il institutionnalise le pouvoir politique et l'encadre. Il ne peut être fait que par les détenteurs du
pouvoir. Historiquement, l'établissement d'une nouvelle constitution intervient toujours dans un
contexte politique particulier. On a établie de nouvelles constitutions après des Révolutions,
après des guerres. La Constitution de la IIIème République après la guerre de 1870.
Constitution du 4 octobre 1958 après les troubles en Algérie. Constitution après l'émancipation
d'une puissance coloniale. Les États-Unis après leur séparation avec l'Angleterre.
Désagrégation d'un État. (époque post soviétique).
Si c'est le détenteur du pouvoir qui établie une nouvelle constitution. Les citoyens. Dans un État
démocratique l'idée de base c'est que c'est le peuple qui crée la constitution. Il y a une
assemblée en charge de rédiger la constitution (assemblée élue par le peuple).
Le texte de la constitution est soumis à l'approbation du peuple par référendum. Dans d'autres
régimes autoritaires, la constitution peut être octroyée par le détenteur du pouvoir.
2. le pouvoir constituant dérivé.
La constitution peut être révisée. On a deux cas de figures. Dans les constitutions dites souples,
la procédure de révision de la constitution est la même que la procédure d'adoption des lois. Les
constitutions souples sont assez rare. Pays de common Law. → Royaume uni.
Dans les constitutions dites rigides, la révision de la constitution requiert une procédure
différente de celle de l'adoption des lois ordinaires. C'est le cas en France. Cela n'empêche pas
les révisions de la constitution. Transfert de compétence de la France vers l'union européenne
ou révisions institutionnelle comme la décentralisation.
Procédures de révision de la constitution.
La procédure est prévue à l'article 89 de la constitution.
Soit on a une initiative parlementaire. On parle alors de proposition de révision de la
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constitution.
Soit à l'initiative de l'exécutif alors on parle de projet de révision.
Quand on est dans le cadre d'une proposition.
→ La première étape est l'initiative du député ou du Sénateur.
→ Vient ensuite la navette parlementaire. Le texte est adopté dans une chambre puis
dans l'autre.
→ La navette doit conduire à l'adoption de la proposition dans les mêmes termes par les
deux chambres.
→ Cette proposition est soumise à référendum.
Quand on est dans le cadre d'un projet.
→ commence par l'initiative du président de la République sur proposition du premier
ministre. La proposition du premier ministre est inscrite dans les textes mais elle est de forme.
Le président demande au premier ministre de proposer la réforme.
→ mécanisme de la navette parlementaire.
→ adoption d'un projet dans les mêmes terme par les deux chambres.
→ on a le choix du président de la République. Soit il soumet l'approbation par
référendum. (réforme du quinquennat) Soit le président de la République soumet le projet de
révision par le parlement réuni en congrès à Versailles. Il faut alors la majorité des trois
cinquièmes pour que la révision de la constitution soit adoptée.
On a une circonstance particulière, la constitution a été révisée en dehors de la méthode de
l'article 89C. Utilisation du référendum de l'article 11C par le général de Gaulle en 1962 pour
changer le mode d'élection du président de la République. En 1958, l'élection du président de la
République s'est fait par un collège de grands électeurs. L'art 11C. Le président peut soumettre
un projet de loi à référendum. De Gaulle a modifié la constitution comme ça.
Vu qu'il y a l'art 89. on peut se demander la légalité de l'art 11. le CC a refusé de contrôler la
conformité de la chose.
Il existe des limitations au pouvoir de révision. Ces limitations tiennent aux circonstances mais
aussi à l'objet même de la révision. Concernant les circonstances dans lesquelles ont ne peut pas
réviser la constitution. On ne peut pas le faire lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire. (constitution de vichy).
On ne peut pas non plus réviser la constitution quand il y a vacances du président de la
République. Impossibilité de réviser la constitution pendant l'usage de l'art 16C.
L'objet même limité. 89 al 5C. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet
d'une révision. On ne peut pas modifier la Constitution pour lui donner une forme qui ne serait
plus démocratique.
Il n'y a pas de contrôle de la révision constitutionnelle. Par définition, la constitution est la
norme suprême. On ne peut donc pas contrôler la révision de la constitution. Car la révision est
toujours contraire à l'ancienne constitution. DC 2003, pas de contrôle du pouvoir constituant.
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Loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République.
Section 2. la loi.
Règle générale obligatoire sanctionnée par la force publique. Le terme Loi désigne différents
types de normes juridiques.
On a les lois organiques. Les lois référendaires issues d'un référendum. Lois de finances et de
financement de la sécurité sociale.
La loi ordinaire. C'est la loi voté par le parlement qui ne rentre pas dans les autres catégories.
On doit se baser sur une définition stricte.
Elle se définie d'abord par ses auteurs. Les auteurs de la loi sont les représentants du peuple.
Les parlementaires. Mais également le peuple lui même par le biais du référendum. La définition
de la loi par le biais des auteurs ne suffit pas.
Art 34C. Le domaine de la loi. Les différentes matières dans lesquelles la loi peut intervenir.
C'est une liste très vaste. C'est un champs très vaste mais c'est un champs délimité.
Auparavant, avant 1958, la loi pouvait intervenir en tout domaine. Avec l'article 34C, le champs
d'application de la loi bien que vaste est limité.
Elle fixe crimes et délits. Il reste les contraventions. Ce n'est pas la loi qui détermine quelles
sont les contraventions → l'exécutif via les règlements.
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I. La procédure législative.
Elle désigne le mode d'élaboration des lois. Il y a différentes procédures concernant les
différentes loi.
A. La procédure législative ordinaire.
→ Art 45. C. Elle commence avec l'initiative de la loi.
Proposition de loi si émane des parlementaires
projet de loi si émane du premier ministre.
Approbation du projet de loi par le premier ministre. Ensuite la consultation du conseil d'État
qui va donner un avis sur le projet de loi. La grande majorité des lois sont d'origine
gouvernementale.
Concernant l'initiative parlementaires, d'autres contraintes pèsent sur elles.
Il existe des hypothèses d'irrecevabilité d'une proposition de loi. Une proposition de loi doit
rester dans le cadre de l'art 34C.
Art 40c. Une proposition de loi ne doit pas avoir pour conséquence la diminution des ressources
publiques ou l'aggravation d'une charge publique. Toute modification ou toute proposition de loi
aura nécessairement un impact sur les finances publiques. On doit signaler concernant les
propositions de loi que désormais, depuis la révision constit de 2008, le conseil d'État peut être
saisie de cette proposition de loi pour donner un avis.
→ La deuxième étape de la procédure législative, c'est le dépôt du projet ou de la
proposition de loi sur le bureau de l'une des deux chambres.
(organe élu au sein de chaque chambre et qui règle les procédures...)
Exceptions : le dépôt se fait obligatoirement devant l'assemblée nationale. LF et LFSS.
Organisation des coll. Terr. Elles doivent être déposées au Sénat.
→ Examen en commission.
Art 43C. Une commission regroupe des députés et des sénateurs mais en nombre plus restreint
afin de pouvoir analyser le texte. Chaque député fait parti d'une des commission qui va analyser
les projets ou proposition de loi.
Commission des affaires culturelles, économiques, sociales, étrangères, finances, lois, défenses,
développement durable.
80 membres par commission. Le texte peut être soumis à une commission crée spécialement à la
demande du gouvernement ou de l'assemblée saisie. Cette commission spéciale disparaitra dès
lors que le texte qui a motivé la création de la commission aura fait l'objet d'une décision
définitive.
Étude de fond du projet de loi. Elle rend un rapport rédigé dans lequel se trouve les débats de la
commission, le sentiment de la commission sur la réforme envisagée. Enfin dans le rapport, la
commission suggère des amendements relative au projet ou à la proposition de loi.
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Suite à ce travail de la commission, la chambre dans son entier sera saisie du projet de loi que si
cette question est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée. La quatrième étape, c'est
l'inscription à l'ordre du jour du projet ou de la proposition de loi. L'ordre du jour désigne la
liste des sujets que l'assemblée doit aborder au cours d'une séance. Si un projet de loi n'est
jamais inscrit à l'ordre du jour, la procédure législative s'arrête. La fixation de l'ordre du jour est
une étape importante. Art 48 de la Constitution nous dit comment est fixé l'ordre du jour de la
chambre parlementaire.
2 semaines sur 4 fixées par le gouvernement. 1 semaine sur 4 réservé au contrôle de l'action
gouvernemental. 1 semaine pour l'ordre du jour fixé par la chambre elle même. On voit pourquoi
la majorité des lois sont d'origine gouvernementale. Le gouvernement fixe à l'ordre du jour ses
propositions de loi et celles qu'il accepte.
→ la discussion générale du texte.
Examen du texte par la chambre elle même. Depuis la révision constitutionnelle de 2008,
l'examen du texte porte sur le projet de loi ou la proposition de loi telle qu'amendée par la
commission. L'auteur initial du projet si il veut que soit examiné son propre projet devra refaire
lui même son projet par amendement.
→ vote de la chambre sur le texte.
La procédure normale. Vote article par article puis un vote sur l'ensemble de la loi. La loi sera
adoptée à la majorité des suffrages exprimés. Il peut demander le vote bloqué. Art 44 al 3 C.
Cela consiste à renoncer au vote article par article. On oblige l'assemblée à se prononcer par un
seul vote sur le texte. Cela permet de voter une loi plus rapidement. Obstruction de
l'opposition. Elle peut proposer des milliers d'amendements. On examine chaque amendement.
De manière à faire durer artificiellement la procédure administrative.
Engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. L'engagement de la
responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte peut se faire devant l'assemblée nationale,
C'est prévu par l'article 49 al 3 de la constitution. Depuis la révision de 2008, il ne peut engager
sa responsabilité qu'une fois par session parlementaire. Sauf session extraordinaire.
Il engage sa responsabilité sur un texte pour faire voter un texte discuté au sein même de la
majorité parlementaire. Celle-ci soutenant le gouvernement préfère voter pour le texte que voir
la démission du gouvernement. Une fois voté, commence la navette parlementaire. L'autre
chambre va être saisie du texte voté par la première. On va le recommencer devant le Sénat qui
va examiner le texte voté par l'AN. La navette parlementaire c'est l'examen successif d'un texte
dans chacune des assemblées. La seconde chambre saisie délibérant sur le texte voté par la
première.
Le but du jeu c'est que l'assemblée nationale et le sénat adopte le même texte.
A ce moment on parviendra à l'adoption.
La constitution a prévu une procédure spécifique après deux lectures dans chaque assemblée.
L'assemblée national et le sénat on voté le texte deux fois.
Réunion d'une commission mixte paritaire qui va se réunir à la demande du premier ministre ou
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sur demande conjointe des présidents des assemblées pour les propositions de loi. Elle est
composée de 7 députés et 7 sénateurs. Ils sont désignés par leurs collègues. Le rôle de cette
commission mixte paritaire c'est de proposer une proposition de loi qui fasse l'unanimité entre
sénateur et député. A ce moment il y a deux possibilité, soit la commission mixte paritaire
propose un texte qui est voté par les deux assemblées. Le texte de loi est alors adopté. Soit la
commission mixte paritaire ne parvient pas à proposer un texte ou alors le texte de la
commission mixte paritaire n'a pas été voté par les deux chambres parlementaires. Dans cet
hypothèse, le gouvernement peut après une nouvelle lecture à l'An et au Sénat demander à l'AN
de statuer définitivement. Sans accord du sénat. Art 45 al 4. C'est ce qu'on appelle le « droit de
dernier mot de l'AN ».
une fois le texte adopté, arrive l'étape de promulgation de la loi. 10C. Décret du président de la
République fait entrer la loi adopté dans l'ordre juridique français. Le président n'a pas le choix,
il doit promulguer.
Il peut y avoir un contrôle de constitutionnalité avant la promulgation. Saisine du CC. Elle peut
être faite par le président de la République, le premier ministre, le président de l'AN ou du Sénat
ou soixante députés ou sénateurs. 71 al 2C.
Si on veut modifier la loi ? Il faut en faire une nouvelle.
Dans une large mesure elle concerne également les LF et LFSS dont la procédure sont complété
par les art 47 et 47-1C. On encadre dans des délais strictes.
Les lois organiques sont votés selon une procédure proche de l'art 45C.
B. Les ordonnances.
Les ordonnances sont prévus à l'art 38C. Par les ordonnances, le gouvernement prend des
ordonnances.
→ loi d'habilitation par laquelle le parlement précise les matières législatives qui pourront
faire objet d'ordonnances qui précisent le délai pendant lequel le gouvernement pourra prendre
ses ordonnances et qui précise enfin le délai imparti au gouvernement pour déposer une projet de
loi de ratification.
Le gouvernement va déposer un projet de loi. On fait des normes dans le domaine de l'article
34C.
→ Une fois la loi adopté, le gouvernement prend les ordonnances pour régir les matières
de l'article 34C.
→ Une fois que le gouvernement a pris son ordonnance, il doit déposer un nouveau projet
de loi qui est un projet de loi de ratification de l'ordonnance. Il donne valeur législative à
l'ordonnance.
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II. Le contrôle de la loi.
C'est quelque chose qui ne va pas de soit. Pendant longtemps la loi a bénéficié d'une immunité
juridictionnelle. C'est l'expression de la volonté représentative. Elle est faite par les
représentants du peuple. Il n'était pas question de contrôler la loi sous les IIIième ou Ivème
République.
A. l'instauration du contrôle de constitutionnalité à priori de la loi.
61C. On contrôle avant la promulgation de la loi. Sont obligatoirement contrôlées les loi
organiques, tandis que les lois ordinaires sont facultativement contrôlées. Elles sont soumis à la
saisine du conseil constitutionnel.
Une catégorie de loi n'est jamais contrôlées, les lois référendaires. Lorsqu'il est saisi, le conseil
constit statue dans le délai d'un mois. Il contrôle d'abord la régularité externe de la loi. Le
conseil vérifie que la loi a été adoptée selon la procédure prévue par la constitution.
Il contrôle également la régularité interne de la loi. Il vérifie que le contenue de la loi est
conforme au principes constit et droits et libertés contenues dans la constitution.
Le conseil constit en aucun cas ne contrôle l'opportunité des lois. Ils ne vérifient pas si il s'agit
d'une bonne ou d'une mauvaise loi. Il se limite à un contrôle juridictionnel.
Quel est l'effet des décisions du CC dans le cadre du contrôle. Soit le CC déclare la loi
conforme à la constitution. La loi doit être promulgué et entre en vigueur.
Une décisions déclarant une loi non conforme à la constitution empêche sa promulgation.
Jusqu'à récemment il n'y avait que ce contrôle à priori. Si il ne contrôlait pas la loi entrait en
vigueur. Jusqu'à très récemment il n'y avait rien à faire. La révision constit de 2008 a crée un
nouveau contrôle.
B. Le contrôle de constitutionnalité à postériori.
La question prioritaire de constitutionnalité. (QPC). Dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité des loi à priori, la saisine du CC n'est ouverte qu'à certaines autorités
publiques.
Elle exclue la participation des citoyens.
Depuis le premier mars 2010, tout citoyen peut soutenir à l'occasion d'une instance judiciaire
qu'une loi porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantie. Art 61-1C.
La QPC est une exception d'inconstitutionnalité. Elle ne peut être soulevée qu'à l'occasion d'un
litige porté devant une juridiction. On a pas un recours direct du citoyen. Il faut être soit même
engagé dans un procès et qu'on estime que la loi qui nous est défavorable est inconstitutionnelle.
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Seulement ce n'est pas le citoyen qui saisie le CC. C'est le juge qui connait l'affaire qui devra
vérifier deux choses.
→ Est ce que la question n'a pas déjà été tranchée par le CC ?
→ non dépourvue de caractère sérieux ?
→ loi applicable au litige ?
Il renvoie alors à la juridiction suprême de l'ordre concerné.
La c Cass ou le CE vérifient les mêmes conditions. Si c'est rempli alors la question est posée au
CC.
Quels sont les effets de la décision du CC dans le cadre de la QPC ?
Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité à priori, c'est à dire la saisine du conseil avant la
promulgation d'une loi, si elle la déclare inconstitutionnelle, il empêche la promulgation de la loi.
Dans ce cas, si le CC estime que la loi est contraire à la constitution, cette loi est écartée pour
le litige en cours et abrogée. L'abrogation signifie que la loi disparaît pour l'avenir.
C. l'exception d'inconventionnalité de la Loi.
Rapport entre traité (conventions internationales) et la loi. Art 55C. Les lois doivent respecter
les traités. On est dans le cadre de la hiérarchie des normes. Certes la constitution nous dit
qu'elle doit respecter les traités mais le CC avait refusé de contrôler une loi par rapport à un
traité. Il avait refusé d'étendre son contrôle de constitutionnalité à un contrôle de
conventionnalité des lois. Ceci dans une décision célèbre en date de 1975, IVG.
La loi de simone Veil autorise l'IVG. Cette loi avait fait l'objet d'une saisine du CC dans le cadre du contrôle à
priori. Les auteurs de la saisine, avaient dit la loi qui autorise l'IVG est contraire à la CEDH qui garantie le droit à
la vie. Sur le fond, ce sont des questions complexes d'interprétation. Le CC ne se mouille pas. Il dit de faire un
contrôle de la loi par rapport au traité alors qu'il n'est compétent que pour contrôler par rapport à la constitution.
Si il ne peut pas le faire, ça veut dire que d'autres le peuvent. Les juridictions ordinaires en
profitent. La cour de cassation en 75 admet que le juge ordinaire fasse un contrôle de
conventionnalité des lois. Le CE a suivie cette position en 1989 dans l'arrêt Nicolo. Il ne s'agit
pas d'un recours direct. Il s'agit d'une exception d'inconventionnalité. On ne saisie pas
directement le juge ordinaire tendant à l'annulation d'une loi. L'exception d'inconstitutionnalité
signifie que la conformité d'une loi à un traité sera posé à l'occasion d'un procès.
Les effets de l'exception d'inconventionnalité sont les suivants : Le juge si il estime que la loi
n'est pas conforme à un traité international écarte l'application de cette loi pour le litige qu'il
doit trancher. Cependant, la loi n'est pas abrogée. Elle garde sa validité dans l'ordre juridique.
Quand on soulève une exception d'inconventionnalité, si elle est contraire au traité, il ne
l'applique pas mais il n'a pas le pouvoir de faire disparaître cette loi. Elle continue d'être
appliquée.
Section 3. Les actes administratifs unilatéraux (AAU).
En vertu de la constitution, le Parlement édicte des lois et fixe les règles générales applicables
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Bases du droit public
dans un État. Mais c'est l'administration qui assure le fonctionnement quotidien de l'État par
l'exécution des lois. C'est bien de faire des lois qui régissent le comportement des individus. Si il n'y a aucune
administration qui est là pour faire respecter les lois, ça n'a pas de sens. L'administration assure la mission
d'exécution des lois notamment en édictant des actes juridiques qui sont les AAU.
I. L'identification de l'acte administratif unilatéral.
Un AAU est un acte administratif et unilatéral.
A. C'est un acte.
Il faut préciser que c'est un acte juridique. L'exécution des lois nécessite à la fois des actes
matériels mais aussi des actes juridiques. La loi prévoit l'obligation d'enseignement scolaire. Matériellement
c'est un fonctionnaire de l'éducation nationale qui donne les cours. C'est un acte matériel.
Les actes juridiques peuvent être réglementaire ou individuels.
→ L'AAU réglementaire est une norme générale et impersonnelle. Et il y a différents
titulaires du pouvoir réglementaire compétentes pour prendre des actes administratifs
réglementaires.
Il y a deux types de pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire autonome et dérivé.
Art 34C, si on veut réglementer quelque chose qui ne se trouve pas dans cet article. On a un
règlement autonome par rapport à la loi. Ce pouvoir appartient au premier ministre et au
président de la République.
Il existe un pouvoir dérivé. La loi elle même donne le pouvoir réglementaire en vue d'assurer son
exécution.
Ex : l'empoisonnement. La loi dit qu'on puni l'empoisonnement. Pour savoir quel produit est considéré comme
poison on renvoie à un arrêté du ministre qui fait la liste des produits considérés comme poison.
Ce pouvoir réglementaire dérivé appartient au premier ministre et au président de la République.
Mais la loi peut aussi confier un pouvoir réglementaire aux coll. Terr. Ou encore aux autorités
administratives indépendantes. (branches de l'administration en dehors de la hiérarchie comme le
CSA). Le CSA a pris un règlement concernant le temps de parole des politiques. Le pluralisme politique doit être
respecté dans les médias. Cette règle, c'est le CSA qui l'a prise. Il a pris un acte administratif réglementaire. La loi
peut donner la compétence de réglementer.
Même parfois des personnes privées sont habilités par la loi à prendre des actes réglementaires.
Ex : fédérations sportives. Ce n'est pas une personne publique. Cette fédération est habilité par la loi à gérer un
service public. Cette même loi l'habilite à édicter des règlements sur l'organisation du service public. CE, FF tennis
de table réglemente la taille des balles.
→ A côté de ces actes administratifs réglementaires, il existe des actes administratifs
unilatéraux individuels.
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Bases du droit public
L'acte précise son destinataire. Ex : décret de nomination du président de la République. Il nomme un
ambassadeur. Fonctionnaire : on est sanctionné d'un blâme. La sanction s'adresse à une fonctionnaire précis. De
même pour le permis de construire.
B. C'est un acte administratif.
L'acte administratif se définie par son auteur. C'est l'acte d'une autorité administrative.
Qu'est ce qu'une autorité administrative ? C'est tous les démembrements de l'administration
qu'elle soit centrale (ministères) ou déconcentrée (préfecture) mais il n'y a pas que l'État. Il y a
toutes les personnes publiques. C'est également l'administration décentralisée (coll. Terr.)
On pourrait rajouter les autorités administratives indépendantes (AAI) ou mêmes les personnes
privées comme les fédérations sportives. Quand la loi confie un pouvoir d'exécution de la loi à
une entité, c'est une autorité administrative.
La dénomination d'un acte administratif dépend de la qualité de son auteur. Si c'est un décret,
l'auteur et le premier ministre. Si c'est un décret en conseil des ministres c'est le Président.
Pour un arrêté, ça peut être le préfet, le maire etc. C'est une personne individuelle.
Une délibération vient d'une autorité collégiale comme le conseil municipal.
La dénomination d'un acte administratif n'indique pas sa portée réglementaire ou individuelle.
Elle indique quelle est la nature de l'auteur de l'acte. Ex : décret. Ça peut être un acte réglementaire
mais il peut être également individuel comme pour une nomination.
La référence à l'auteur ne suffit pas. Tous les actes émanant d'autorité administrative ne sont
pas administratif. Il n'ont pas forcément un contenu administratif.
Certaines autorités administratives ont une compétence juridictionnelle. Ex : conseil de l'ordre des
médecins. Ils peuvent prendre des actes administratifs mais peuvent statuer en tant que juridiction.
Les autorités administratives peuvent prendre des actes de droit privé. Par exemple tout ce qui
concerne la gestion du domaine privé des communes. Les actes qu'elles vont faire seront des
actes de droit privé et non administratifs.
Dans le cadre des EPIC (SNCF) les décisions individuelles seront des décisions qui relèvent du
droit privé et non administratif. (le contrôleur en sanctionnant n'exerce pas un pouvoir
administratif).
C. C'est un acte unilatéral.
Le procédé normal de l'action juridique privé, est l'accord de volonté (contrat). Dans les
rapports entre particuliers, nul ne peut voir sa situation juridique modifiée sans son
consentement par la seule volonté d'autrui. Ce qui caractérise l'action de l'administration, c'est
l'unilatéralisme. L'administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté sans
le consentement des intéressés. Quand un maire crée une zone 30, il ne demande pas l'avis des habitants.
En conclusion : on constate qu'il existe une multitude d'AAU de part les autorités qui les
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prennent.
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II. Le régime juridique de l'AAU.
Il existe différentes sortes d' actes juridiques unilatéraux. On ne pourra pas donner précisément
le régime juridique de chaque AAU.
A. la formation de l'acte administratif unilatéral.
L'élaboration d'un acte administratif doit se faire en respectant des règles de compétence, des
règles de forme et des règles de procédure.
1. Les règles de compétence.
L'autorité qui a pris l'acte administratif doit avoir le pouvoir de le faire. Elle détient se pouvoir
de la loi et plus rarement de la constitution.
La compétence a trois dimensions.
→ la compétence matérielle.
On parle de compétence rationnée. Telle autorité administrative est compétente pour prendre un
acte administratif dans telle matière donnée. Le maire est compétent pour prendre des actes
administratifs qui concernent la police administrative. Il fait régner l'ordre public dans sa
commune.
→ la compétence territoriale.
Compétence rationnée loci. Elle définie le champs géographique de telle autorité administrative.
Un maire est compétent pour prendre un arrêté de police à Nancy mais pas à Metz.
→ la compétence temporelle.
Compétence rationnée temporis. La compétence n'appartient qu'à l'autorité investie du pouvoir
de décision au moment où celle-ci est prise.
Le maire élu dans les années 90 ne peut plus prendre des arrêtés aujourd'hui.
2. Les règles de forme.
Les textes prévoient que les décisions administratives doivent mentionner la signature de
l'auteur de l'acte, le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de l'acte. Ils doivent mentionner les
visa (les textes juridiques qui fondent la décision). Un maire peut prendre un arrêté de police en vertu
d'un article du code des Coll. Terr. Quand il prend un arrêté de police, il est écrit dans les visas « vu tel article ».
l'acte doit être rédigé en langue française.
L'acte administratif doit parfois contenir les motivations. La motivation d'un acte juridique, c'est
l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Un
maire interdit la vente de boisson alcoolisé après 22H. Il précise pourquoi il interdit cette vente.
Ceci n'est pas obligatoire pour toutes les catégories d'AAU. Pour un arrêté de public il le faut,
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Bases du droit public
mais pour une décision favorable on n'est pas obligé (permis de construire) si on le refuse on doit
motiver.
3. Les règles de procédure.
Il y a autant de procédure d'élaboration de l'AAU que d'AAU. Parfois les textes prévoient un
délai dans lequel l'autorité administrative doit agir. Parfois la prise de décision doit être précédée
de la consultation d'un organisme pour avis. (gouvernement doit consulter au préalable le conseil
d'État dans certains circonstances). Cet avis pour être parfois facultatif, parfois obligatoire et
parfois conforme.
L'avis conforme signifie que l'administration doit prendre la même décision que celle figurant
dans l'avis.
La procédure est contradictoire. Le destinataire de l'acte administratif devra être à même de
présenter ses observations au cours de l'élaboration. Ex : la sanction administrative. Sanction
disciplinaire. Elles doivent être élaborées avec la défense du fonctionnaire.
Les effets des AAU.
A. l'entrée en vigueur de l'acte administratif.
L'entrée en vigueur commence avec la publication de l'acte si il est réglementaire et pour un
acte individuel on parle de notification.
Cas d'entrée en vigueur retardé, les actes publiés au JO. Ils entrent en vigueur à paris un jour
franc après la publication et en province un jour après l'arrivé du journal au chef lieu de
l'arrondissement.
En principe un AAU ne peut pas être rétroactif. La loi peut déroger à ce principe de non
rétroactivité.
B. la consistance des effets.
L'AAU dispose du privilège du préalable. Cela signifie que la décision administrative présumée
légale s'applique à toute décision juridictionnelle.
Modalités d'exécution de l'AAU. L'exécution spontanée par les administrés est considéré comme
le mode normal d'exécution. (Arrêté de police.) En cas de réticence des destinataires de l'acte,
la loi ou le règlement peuvent prévoir des sanctions. On peut prévoir une contravention. Cela
peut aller plus loin. Fermeture provisoire en cas de non respect.
Dans certaines hypothèses, l'administration peut même recourir à l'exécution forcée de la
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Bases du droit public
décision administrative, c'est à dire faire appel à la contrainte. C'est un régime strictement
encadré. Si il y a une réquisition de bien et qu'on s'y oppose. Si on n'exécute pas spontanément
cette réquisition, on peut y être contraint par la force publique.
C. La disparition des AAU.
La disparition de l'acte peut intervenir selon deux modalités. L'abrogation ou le retrait.
1. L'abrogation de l'acte administratif.
L'abrogation met fin à l'existence de l'acte pour l'avenir uniquement. Les effets que cet acte a
pu produire demeure. Quelle est l'autorité administrative compétente pour abroger un acte.
C'est l'autorité qui a pris l'acte qui peut abroger l'acte. Aussi il y a des règles d'abrogation
différente selon le type d'acte administratif. La distinction se fait entre les actes créateurs de
droits et les actes non créateur de droits.
Ces actes créent tous du droit. Mais certains créent des droits au profit des administrés. Les
actes réglementaires sont considérés comme ne créant jamais de droits au profit des
destinataires. Les actes individuels vont créer des droits au profit du destinataire de l'acte.
Concernant les règlements qui ne sont pas créateurs de droits, ils peuvent être abrogés à tout
moment. Il y a même une obligation d'abrogation du règlement illégal.
En revanche, les actes individuels, lorsqu'ils sont légaux et qu'ils créent des droits ne peuvent
être abrogés. Quand on donne un permis de construire il ne sera pas abrogé.
2. le retrait de l'Acte administratif.
Le retrait est rétroactif. Par le retrait, l'administration fait disparaître l'acte rétroactivement.
L'acte est censé n'avoir jamais existé. Le retrait est toujours impossible pour les actes légaux, il
est toujours possible pour les actes illégaux non créateurs de droits. Il est partiellement possible
pour les actes illégaux créateurs de droits.
III. Le contrôle des AAU.
Dans le cas du contrôle administratif, l'administration elle même contrôle la légalité de son
propre acte. Ainsi l'administré peut adresser à l'administration un recours gracieux.
Recours hiérarchie, on demande au supérieur de l'auteur de la décision.
Si l'administration estime que cette requête est fondée, elle va abroger ou retirer l'acte litigieux.
On estime que l'arrêté de police du maire est illégal, on peut lui demander de l'abroger. Si il est
d'accord avec l'argumentation, il va abroger cet acte.
Le contrôles des juridictions administratives sur l'acte administratif.
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Bases du droit public
Il existe un recours particulier contre les acte administratifs unilatéraux, le recours pour excès
de pouvoir (REP).
A. Le REP.
Il permet pour un administré de demander au juge administratif de prononcer l'annulation d'un
acte administratif unilatéral en raison de son illégalité. Ce recours doit être formé dans un délai
de deux mois maximum après la publicité de l'acte. Le REP est largement ouvert aux justiciables
sans toutefois que la seule qualité de citoyen soit suffisante pour l'exercer. Il faut pour être
recevable à former un REP justifier d'un intérêt donnant qualité à agir.
On ne peut pas demander l'annulation d'un permis de construire si on n'a aucun rapport avec la
situation.
Le REP est porté en premier ressort devant le tribunal administratif. Un décret du premier
ministre a une portée nationale, on l'attaque directement devant le CE.
Il y a donc trois conditions de recevabilité du REP qui sont
le délais de recours (2 mois à compté de la publicité).
L'intérêt à agir du requérant
la nature d'acte administratif de l'acte attaqué.
Si on demande l'annulation de l'AAU pour illégalité, c'est qu'on a une idée sur l'illégalité de
l'acte. Il y a différentes modalités de l'illégalité d'un acte administratif. Ces moyens d'illégalité
sont les suivants.
→ Tout d'abord l'incompétence de l'auteur de l'acte.
→ Le vice de forme. Le juge distingue des formalités substantielles des formalités
accessoires. Par exemple, le défaut de signature de l'acte est un défaut de formalité
substantielle. L'omission du prénom de l'auteur de l'acte ne sera pas accessoire. Elle ne
conduira pas à l'annulation de l'acte administratif.
→ le détournement de pouvoir. Il y a détournement de pouvoir lorsqu'une décision a été
prise en considération d'un but autre que celui pour lequel elle pouvait être. Décision du maire qui
est défavorable mais animée par un mobile purement privé.
→ la violation de la loi. Un Acte administratif dans ses disposition mêmes enfreint une
norme juridique supérieure.
L'acte administratif peut être contrôlé si il est individuel par rapport à l'acte réglementaire dont
il fait application.
La violation de la loi englobe la violation de principes jurisprudentiels dégagés par le CE. La
jurisprudence du CE dégage des PGD qui sont des règles non pas à base législatives mais qui
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Bases du droit public
sont crées par le juge.
→ L'erreur de fait est l'erreur de la qualification juridique des faits. L'administration se
fonde sur des faits inexactes pour fonder sa décision. Sanction disciplinaire, un fonctionnaire sanctionné
d'un blâme parce qu'il a proféré des propos xéno à l'occasion de son service. Si il n'a jamais proféré ces propos, il y
a erreur de fait.
La qualification juridique de fait consiste à donner aux faits concernés la qualification juridique
qui leurs convient.
Propos injurieux à l'occasion du service (c'est le fait). L'administration peut sanctionner le fonctionnaire si il a
commis une faute (catégorie juridique). L'opération de qualification juridique des faits consiste à se demander si les
faits rentrent dans la catégorie juridique. Est-ce que des propos injurieux pendant service sont une faute de
service ?
Dans certaines matière, le juge se contente de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur grossière dans la
qualification juridique des faits. Sinon juste adéquation entre les faits et sa catégorie juridique.
Que devient l'acte administratif déclaré illégal par le JA ?
Le JA peut annuler l'acte administratif. Le JA saisi d'un recours à l'encontre d'un acte
administratif peut prononcer son annulation. En cas d'annulation, l'acte annulé est réputé n'être
jamais intervenu. L'annulation a un effet rétroactif.
L'annulation fait penser au retrait. Elle a les mêmes effets sauf que le retrait c'est
l'administration qui le décide et l'annulation est prononcée par le juge administratif.
B. L'exception d'illégalité.
C'est du point de vue du mécanisme la même chose que l'exception d'inconventionnalité. Il n'y a
pas de recours direct contre l'acte. La partie contre laquelle est invoquée un acte administratif
peut exciper (soulever l'argument) de son illégalité.
L'exception d'illégalité peut être portée aussi bien devant les tribunaux judiciaires que devant les
tribunaux administratifs. Un règlement administratif crée un nouveau type de contravention. On
a enfreint le règlement et on a commis cette contravention. On conteste devant le Tribunal de
police. On avoue avoir commis l'infraction mais ce décret est contraire à telle norme juridique.
On soulève l'exception d'illégalité de l'acte administratif.
Contrairement au REP il n'y a pas de délai. Enfin, différence entre le REP et l'exception
d'illégalité, si le juge reconnaît l'exception d'illégalité, il écarte l'application de l'acte
administratif au litige sans toutefois procéder à son annulation.
3. Les actes échappant au contrôle juridictionnel.
Les actes administratifs non décisoires. Certains actes biens qu'émanant de l'administration ne
modifient pas l'ordonnancement juridique. Ils ne sont pas décisoire et ne peuvent donc pas faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Il s'agit en premier lieu des actes par lesquels les chefs de service s'adressent à leurs
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Bases du droit public
subordonnés et non aux administrés. Ces actes sont de deux sortes
→ Les circulaires
→ Les directives.
→ les circulaires sont des indications, des explications émanant des chefs de service et
notamment les ministres destinées à encadrer leur personnel dans l'organisation et le
fonctionnement d'un service public. Les circulaires sont des instructions de service qui ont pour
objet d'exposer le droit existant aux agents de l'administration. L'administration en charge de
l'exécution des lois. Les agents de l'administration vont agir en exécution des lois. Pour faciliter
le travail de ces agents le ministre va envoyer une circulaire qui sera une explication des lois à
exécuter. Le fonctionnaire estime qu'il doit exécuter le circulaire et non la loi puisqu'il ne lit pas
la loi mais la circulaire.
Les circulaires puisqu'elles s'adressent à l'administration et non aux administrés ne peuvent faire
l'objet d'un REP.
SAUF CE 2002, Duvignères. Les circulaires impératives (qui donnent des ordres aux agents de
administration) peuvent faire l'objet d'un REP.
→ les directives sont adressées par des chefs de services aux subordonnés afin de rationaliser
l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Une autorité administrative a un pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle dispose d'une certaine liberté
d'appréciation lorsqu'elle peut choisir entre deux décisions également conforme à la légalité.
Ex : Compétence de l'administration en matière de décoration. Pour l'attribution d'une décoration l'administration
peut attribuer ou non la décoration.
Le pouvoir discrétionnaire s'oppose à la compétence liée. La compétence liée signifie que dès
lors que les circonstances de droit et de fait sont réunis, l'administration a l'obligation d'agir
dans un sens déterminé.
Ex : Accès à l'université est ouvert à tout titulaire du Baccalauréat. On ne peut pas refuser une inscription à
l'université à partir du moment où on est titulaire du baccalauréat. L'administration ne peut pas refuser la création
d'une association.
Une directive, c'est donc une ligne de conduite. Une politique définie par le chef de service. La
directive ne décide pas. Elle oriente le travail des agents publics. C'est pourquoi la directive ne
peut faire l'objet d'un recours pour objet de pouvoir. CE 1970, crédit foncier de France.
Cependant, les administrés peuvent contester la légalité d'une directive à l'occasion d'un
recours contre une décision qui en constitue l'application. L'administré peut contester la décision
individuelle prise par une directive contraire à la légalité.
→ Il existe une autre catégorie d'acte émanant de l'administration bénéficiant d'une immunité
juridictionnelle. C'est ce qu'on appelle les mesures d'ordre intérieur. (MOI)
Les MOI sont des décisions à l'effet limité dont l'objet se limite au bon fonctionnement intérieur
d'une administration. On les trouve dans les trois domaines suivants
→ école
→ armée
→ prison
Bien qu'elles affectent la situation de leur destinataire, les MOI sont considérés comme trop peu
importantes pour que le juge puisse être saisie d'un recours. Toutefois, la catégorie des MOI est
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Bases du droit public
en constante régression depuis les années 1990 et le CE a admis les recours portés contre le
règlement intérieur d'une école. (Kerua 1992). Également concernant les punitions militaires ou
les punitions infligées aux prisonniers qui ne sont plus des Moi depuis Hardouin et Marie en
1995.
Il en reste encore quelques unes. La mise en cellule disciplinaire à titre préventif est encore une
MOI.
→ Les actes de gouvernement.
Certains actes accomplis par le pouvoir exécutif ne sont susceptible d'aucun recours devant les
tribunaux parce qu'ils sont en relation avec le parlement ou ont un caractère diplomatique.
Ex : Décret de promulgation de la loi. Ce décret est bien un acte qui émet d'une autorité administrative. On ne
peut pas former de recours pour cela. Le décret selon lequel le président dissout l'assemblée nationale est un acte
administratif mais on ne peut faire de recours pour excès de pouvoir.
La signature d'un traité international émane d'une autorité du pouvoir exécutif, on ne peut pas faire de recours car
il s'agit d'un acte diplomatique. De même pour l'engagement des forces armées dans un conflit.
IV. Les contrats administratifs.
Le contrat est un accord de volonté entre des parties qui s'engagent à donner, à faire, ou à ne
pas faire quelque chose.
Le contrat crée des droits et des obligations dans le patrimoine juridique des contractants.
(vente).
Ce contrat n'existe qu'en vertu d'un accord de volonté. Le contrat est souvent représenté
comme la relation type du droit privé. Mais les relations contractuelles existent aussi en droit
public.
Il existe d'ailleurs une grande diversité de contrats administratifs.
→ recrutement d'agent public.
→ délégation de service public.
→ fournitures
→ occupation du domaine public.
A. Les critères du contrat administratif.
Tous les contrats passés par l'administration ne sont pas des contrats administratifs.
L'administration peut passer des contrats de droit privé. La qualification de contrat administratif
dépend de la loi ou à défaut de critères jurisprudentiels.
1. La qualification législative.
Certains types de contrat sont qualifiés de contrat administratif par la loi.
→ Les conventions d'occupation du domaine public.
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Bases du droit public
→ les marchés publics.
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux par une collectivité publique pour
répondre à ses besoins en matière de fourniture, de service et de travaux. Les marchés publics
doivent respecter une procédure de passation précisée dans le code des marchés publics qui
organise la publicité et la mise en concurrence des offres.
Appel à candidature puis on choisi l'entreprise qui choisi le marché public.
→ Les délégations de service public.
Ce sont des contrats par lesquels une personne publique confie la gestion d'un SP à un
délégataire dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du
service.
Une commune veut une crèche. Plutôt que de faire appel à de nouveaux employés municipaux, on confie la gestion
du service à une société privée.
Parfois, la loi ne dit rien sur la qualité de contrat administratif ou non d'un contrat. Dans ce cas,
c'est la jurisprudence qui donne les critères.
2. Les critères jurisprudentiels.
Le juge, lorsqu'il est saisie de contestation sur la validité ou l'exécution d'un contrat doit
déterminer si il s'agit d'un contrat administratif ou d'un contrat de droit privé. Cette question
détermine qui sera le juge compétent. Pour connaître la nature administrative ou privée d'un
contrat, il faut d'abord examiner quelles sont les parties au contrat. Il y a trois hypothèses.
→ Le contrat est conclu entre deux personnes privées.
→ Le contrat est conclu entre deux personnes publiques.
→ le contrat est conclu entre une personne publique et une personne privée.
→ Les contrats conclu entre deux personnes privées ne sont pas administratif en principe.
Lorsque la personne est considérée comme mandataire d'une personne publique. La personne
privée agit pour le compte d'une personne publique. Une personne privée est cocontractante avec une
personne publique (construction d'autoroute). La personne privée va passer des contrats avec des sous traitants.
Comme la première personne privée agit pour le compte d'une personne publique, il se peut que ce soit un contrat
administratif.
→ les contrats entre personnes publiques sont présumés administratifs.
Cette présomption peut être renversée si l'objet du contrat ne contient que des rapports de
droit privé. Les contrats qu'elles passent relativement au domaine privé sont des contrats de
droit privé.
→ Les contrats passés entre personnes publiques et privé. Ils peuvent être admin dans 3
hypothèses.
→ le contrat contient une clause exorbitante du droit commun. (CE 1912, granites
porphyroïdes des Vosges). C'est la clause impossible ou inhabituelle dans un contrat privé parce
qu'elle fait naitre un déséquilibre entre les parties. Pouvoir de résiliation unilatéral du contrat par
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Bases du droit public
l'administration.
→ lorsque ce contrat est soumis à un régime exorbitant du droit commun. La loi soumet
ce type de contrat à des dispositions particulières. Contrats obligatoirement passé par EDF et
les producteurs autonome. EDF était tenu d'acheter l'électricité produite par les autonomes.
→ le contrat fait participer la personne privée à l'exécution même du service public ou
constitue une modalité d'exécution du service public. (1956 consort grimmouar).
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Bases du droit public
B. L'exécution du contrat administratif.
Dans l'exécution des contrats administratifs, l'administration dispose de divers privilèges. Le
contrat administratif est un contrat déséquilibré. Ce qui fait parfois douter certains auteurs de sa
qualité de contrat. L'administration dispose de pouvoirs importants sur son cocontractant.
1. Les pouvoirs de l'administration.
Comme le contrat administratif constitue une modalité d'exécution des missions qui incombent à
l'administration. L'administration dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle sur son
cocontractant. Ce contrôle exercé par l'administration peut aboutir au prononcé de sanctions.
En cas de mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par le cocontractant,
l'administration a la possibilité de le sanctionner elle même. Sans avoir recours au juge. La
sanction peut être pécuniaire mais peut aller jusqu'à la résiliation du contrat. Au delà de
l'hypothèse de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelle, l'administration dispose de
prérogatives particulières pour motif d'intérêt général. A ce titre, l'administration peut modifier
unilatéralement le contrat et même résilier unilatéralement le contrat sans qu'aucune faute
contractuelle ne soit reprochée au cocontractant.
Le cocontractant a droit à l'équation financière. En contrepartie de ces pouvoirs unilatéraux de
l'administration le cocontractant doit être complétement indemnisé des charges nouvelles nées
de la modification unilatérale du contrat ou des pertes faisant suite à la résiliation du contrat.
Certes l'administration a droit de bouger les règles du jeu mais contrepartie financière pour le
cocontractant.
2. La protection du cocontractant. L'équilibre financier.
Cela signifie que le cocontractant de l'administration est indemnisé lorsqu'il y a rupture de
l'équilibre financier initial du contrat. Une rupture indépendante de l'action de l'administration
contractante.
→ La théorie du fait du prince.
→ La théorie de l'imprévision.
→ La théorie de l'imprévision.
Gaz de Bordeaux de 1916.
Lorsqu'un événement imprévisible et extérieur aux parties, bouleverse l'économie du contrat, le
cocontractant de l'administration est tenu d'exécuter le contrat mais il reçoit en contrepartie
une indemnité venant compenser partiellement la perte qu'il subit.
Un concessionnaire de SP pour l'éclairage public. Elle se faisait au gaz. Combustion de charbon. L'occupation des
mines de charbon provoque une augmentation du prix du charbon. L'activité n'était plus du tout viable. Elle était
déficitaire pour le concessionnaire du SP. Un événement extérieur aux parties vient modifier les conditions
financières du contrat. Le concessionnaire doit continuer à faire fonctionner le service public. Il a droit à une
contrepartie financière de l'administration. Il faut que l'économie du contrat soit bouleversée.
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Bases du droit public
→ La théorie du fait du prince.
Modification des conditions d'exécution du contrat par une personne publique qui est extérieure
au contrat ou qui tout en étant parti au contrat a agit à un autre titre que celui de contractant.
Le fait du prince ouvre droit à une compensation intégrale au profit du cocontractant.
Une commune a délégué le service de bus à une société privé. Cette même commun a changé le sens de circulation
des voies publiques. Ce qui modifie les conditions d'exécution du contrat de la société privée. Cela peut avoir des
répercussions financière sur le coût du service. La mairie n'agit pas en tant que contractant.
Le régime du contrat administratif aussi bien que des pouvoirs de l'administration que les droits
du contractant est un régime original non comparable au droit privé.
C. Les recours ouverts contre le contrat administratif.
En principe, seul les parties à un contrat peuvent exercer un recours. Les tiers, ceux qui ne sont
pas parti au contrat n'ont pas qualité à agir. Cependant, le législateur et la jurisprudence du
conseil d'État ont crée de nouveaux recours permettant aux tiers de contester la validité d'un
contrat.
1. Les recours ouverts aux contractants.
Les contractants d'un contrat administratif peuvent former des recours sur la formation du
contrat et son exécution.
→ la formation du contrat.
L'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif pour qu'il déclare la nullité du
contrat. Cela renvoie à la notion d'annulation de l'acte. Disparition rétroactive du contrat. Dans
ce cadre, le juge administratif peut allouer des dommages et intérêts. Le juge administratif ne
peut jamais prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son
cocontractant. Concernant l'exécution du contrat, une partie peut engager la responsabilité
contractuelle de l'autre partie en se fondant sur une faute, un manquement aux obligations
stipulées dans le contrat. Le juge administratif allouera des dommages et intérêts.
On distingue deux types de tiers.
2. les concurrents intéressés.
Plusieurs entreprises formulent une offre pour obtenir la délégation. Au finale, une seule
entreprise obtiendra le marché. Les autres entreprises qui n'ont pas été retenues ont été tiers au
contrat mais sont considérées comme des concurrents intéressés.
Ce sont d'abord des recours en référé. C'est une procédure d'urgence qui vise à établir une
situation provisoire protégeant les intérêts du requérant en attendant le prononcé de la décision
au fond. Les procédure de référé se trouvent aussi bien devant le juge administratif que devant le
juge judiciaire.
Le référé précontractuel. L 551-1 et suivant du code de justice administrative. Il se dépose
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Bases du droit public
avant la signature du marché public. Le référé précontractuel est ouvert aux personnes ayant un
intérêt à conclure ce contrat. Il vise à sanctionner le manquement aux obligations de publicité et
de mise en concurrence dans le cadre de la passation d'un contrat public.
La commune qui décide de réaliser des travaux va organiser une publicité de cette commande
permettant aux entreprises concernées de faire candidature. Il y a des techniques de mise en
concurrence. Si la procédure de passation n'a pas été suivie correctement, une entreprise
intéressée peut former un référé pré contractuelle. Principalement, par ce référé précontractuel,
le requérant voudra suspendre la procédure de passation. Il estime qu'il y a des failles dans la
procédure de passation du marché. Il signale les défauts par le juge précontractuel. A charge
pour la collectivité publique de modifier son comportement en conséquence.
Le référé contractuel se fait après la signature du contrat. Ce référé est ouvert aux personnes
ayant eu un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésé par un manquement
aux règle de publicité et de mise en concurrence.
Si précontractuel on ne peut plus exercer de référé contractuel. Ce qui est visé c'est la mauvaise
publicité de la procédure. L'entreprise n'a pas pu avoir connaissance du marché public. Elle est
obligé de faire un recours après la signature du contrat. Le juge du référé contractuel pourra non
seulement prononcer la suspension de l'exécution du contrat mais également prononcer la nullité
du contrat.
A côté de ces deux procédures, il existe un troisième recours, le recours en appréciation de la
validité du contrat. Ce type de recours n'est pas crée par le législateur mais par la jurisprudence
du conseil d'État. STTS.
Il ouvre au concurrent évincé un recours lui permettant de contester la validité du contrat.
Outre l'appréciation de cette validité du contrat, le juge administratif pourra octroyer des
dommages et intérêts.
Le tiers intéressé a une option. Il a le choix entre le référé contractuel ou le recours en appréciation de la validité
du contrat.
3. Les tiers au contrat et les recours possible.
On ne parle plus des entreprises qui ont candidaté au marché public mais l'administré. En
principe, les tiers n'ont aucune voie de droit pour contester la validité du contrat.
Concernant les actes administratifs unilatéraux, le REP n'est pas ouvert à l'encontre des actes
contractuels (en principe). On peut faire un Rep contre le contrat de recrutement.
Cependant, l'absence de recours direct contre le contrat peut être contourné. En faisant un REP
contre l'acte détachable du contrat. Jp Martin de 1905. c'est un acte administratif unilatéral
préalable à la conclusion du contrat. La décision de la commune de signer le contrat. On
n'attaque pas le contrat mais la signature.
L'annulation de l'acte détachable n'emporte pas nécessairement la nullité du contrat
administratif. Cela dépendra du vice invoqué à l'acte détachable.
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Bases du droit public
Chapitre 2. Les sources externes du droit public.
Les sources internationales du droit public. Ce sont les règles juridiques dont l'origine se trouve
dans les relations internationales. Elles sont issues des traités internationaux et les traités
internationaux sont des contrats. Ce sont des contrats particuliers puisque passés entre États.
On peut également parler de convention internationale. Pour être plus précis, le traité
international est conclu entre des sujets de droit international et les principaux sujets de droit
international sont les États mais également les organisations internationales. Certains
mouvements de libération national peuvent être considéré comme des sujets de droit
international et parfois les États fédérés.
Les individus n'ont pas la capacité juridique de conclure des traités internationaux. En revanche,
les traités qui contiennent des obligations à la charge des États contractants peuvent bénéficier
aux individus. Un État signe la convention internationale des droits de l'enfance. Par cette
convention, l'État s'engage à respecter certains droits de l'enfant. C'est l'État qui s'oblige par
le traité mais le traité bénéficie à des individus.
Sur la place dans la hiérarchie des normes on sait que les traités ont une autorité supérieure a
celle de la Loi. Possibilité de soulever l'exception d'inconventionnalité devant les tribunaux. Les
rapports hiérarchiques entre le traité et la constitution sont plus complexes. Quand on regarde
l'article 54C. Il dispose que si un engagement international de la France comporte une clause
jugée contraire à la constitution par le CC, le traité ne peut être ratifié qu'après révision de la
Constitution.
Le traité est décidé entre plusieurs États. Si on veut l'appliquer, il faut modifier la constitution.
En France, dans l'ordre interne, la Constitution est au dessus du traité. Dans les relations
internationales, un État ne peut se soustraire à l'obligation d'un traité en disant que c'est
contraire à sa constitution. Du point de vue international traité supérieur à la constitution.
Dans l'ordre interne la constitution est supérieure.
I. le droit de l'union européenne.
Un traité international peut créer une organisation internationale. Cette organisation
internationale dans les cas que l'on va étudier va elle même édicter des normes juridiques. C'est
un hypothèse que l'on rencontre essentiellement avec l'union européenne.
A. Présentation générale.
Après la seconde guerre mondiale, des organisations de coopérations internationales se
multiplient en Europe. Notamment dans le domaine de la défense (OTAN 1949). Dans le domaine
de la coopération économique on a l'OCDE. Dans le domaine des droits de l'homme et de la
démocratie, le conseil de l'Europe est crée en 1949. Toutes ces organisations reposent sur le
principe classique en droit international de la coopération.
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Bases du droit public
Des États se rassemblent pour coordonner leurs actions mais les décisions se prennent à
l'unanimité des États membres de l'organisation. C'est à dire que chaque état conserve un véto
sur les décisions prises par l'organisation internationale. Chaque État conserve un véto sur les
décisions prises.
Les communautés européennes qui deviendront l'union européenne apportent une perspective
d'intégration qui implique que les décisions puissent être prises sans l'accord unanime des États
membres. On dit que les États sont souverain. Il n'y a pas de puissance au dessus d'eux. On ne
peut pas leur imposer une décision sans leur consentement. Dans le cas présent il peut être
soumis à une règle qu'il n'a pas accepter. L'accord de l'État n'est pas indispensable à la validité
d'une norme européenne.
1. La construction européenne.
Tout commence en 1951 avec le traité CECA. Il crée un marché commun du charbon et de
l'acier dans 6 pays (France Allemagne Italie et BeNeLux).
En 1954 c'est l'échec de la communauté européenne de défense en raison du refus de ratification
de la France.
Les 6 États membres de la CECA se mirent d'accord pour élargir le marché commun. Traité de
Rome de 1957. Il établie la CEE. C'est un marché commun généralisé. Cela implique la libre
circulation des biens et des personnes. Là commence l'originalité du système. Pour réaliser un
véritable marché commun, il fallait mettre en place des mécanisme de rapprochement des
législations car les divergences entre les législations nationales peuvent constituer des entraves à
la liberté de circulation des marchandises et services. (Ex : il faut une norme commune pour les
voitures en Europe sinon on entrave les exportations).
Mise en œuvre de politiques d'accompagnement (PAC).
Enfin dans ce marché commun est mis en place une politique de concurrence ce qui signifie qu'il
y a au niveau européen un contrôle des ententes des abus de positions dominante etc.
S'ajoute la création d'institutions chargées de mettre en œuvre ce marché commun.
(Commission, conseil européen, l'assemblée qui devient le parlement et la CJUE).
La construction européenne va se poursuivre par l'adoption de traités successifs. L'acte unique
européen de 86. Traité de Nice de 2001. L'échec du traité sur la constitution européenne en
2005. Ce sont des traités entre états membres qui approfondissent la construction européenne.
L'élargissement de l'assise géographique de l'UE.
Les traités successifs vont accroitre les compétences de l'UE. Ces compétences vont déborder
la simple institution d'un marché commun. Ainsi, l'union européenne est compétente en matière
d'environnement, en matière de politique étrangère et sécurité commune, en matière de
recherche etc. Elle a de nombreux titre de compétence transféré de la communauté européenne à
l'UE.
Les traités accroissent l'intégration européenne en multipliant les hypothèses de vote à la
majorité en lieu et place du vote à l'unanimité.
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Bases du droit public
Au fil des différents traités, le Rôle des institutions représentant l'UE a été accrue et notamment
concernant le parlement européen dans les attributions ont augmenté.
2. Les institutions de l'UE.
Il y a des institutions qui représentent les États membres et des institutions qui représentent
l'union elle même.
Au titre des institution représentant les États membres on trouve d'abord le conseil. On entend
par là conseil des ministres. C'est l'institution qui représente le gouvernement des États
membres. Il comprend les ministres des États membres par spécialités. Nombre de voix d'un pays
en fonction de sa puissance démographique. (Allemagne 29 voix, malte 3 voix). On voit le statut
particulier de l'UE. Normalement dans le cadre d'une organisation internationale classique
chaque État dispose du même nombre de voix. Le rôle du conseil c'est d'adopter les législations
européennes. On pourrait dire que c'est un organe législatif de la même façon que l'assemblée
nationale va voter la loi, le conseil va voter les texte européens.
Il existe une autre institution européenne qui représentent les États membres, le conseil
européen. C'est un somme réunissant les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États
membres. Le but du conseil européen c'est de fixer les grands axes de la politique européenne.
On peut ajouter qu'il est composé des chefs d'État ou gouvernement + président commission +
président du Parlement européen. Il est doté depuis le traité de Lisbonne d'un président
permanent. (Hermann von Ramboy → chercher le nom)
Certains représentent l'union européenne. Le parlement européen.
Il est constitué des représentants des citoyens de l'UE. Nombre max de 750 députés européens.
Ils sont élus au suffrage universel direct depuis 1979 pour un mandat de 5 ans) chaque État
dispose d'un nombre de parlementaire pondéré en fonction de son importance. Les grands États
ont plus de députés que les petits. Le partage n'est pas proprement arithmétique. Un député
Luxembourgeois représente 60 000 luxembourgeois et un député allemand en représente plus.
Ces députés élsent leurs président pour 30 mois. (Buzec Polonais).
Le Parlement siège à Strasbourg.
Son rôle c'est l'adoption des textes européens. En France on a une navette entre l'AS et le
Sénat, en Europe on a une navette entre le parlement et le conseil des ministres
La commission européenne. C'est un organe permanent formé de personnalités indépendantes
des États. Elle est le pouvoir exécutif de l'union européenne dans la mesure où elle a l'initiative
des textes européens. C'est le pouvoir exécutif de l'UE dans la mesure ou elle exécute le droit
de l'UE à travers son administration. L'union européenne fait un contrôle du droit de la
concurrence. C'est l'administration de la commission qui va chercher si il y a entente entre les
acteurs économiques.
José manuel Baroso. Il est élu par le parlement sur proposition du conseil européen. C'est ce
président qui va proposer la liste des autres membres de la commission. Ce choix fera l'objet
d'un vote.
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Bases du droit public
Il existe un pouvoir judiciaire, la cour de justice de l'UE.
Il y a d'autres institutions comme le haut représentant de l'union sur les affaires extérieures.
Le médiateur européen.
Les institutions consultatives comme le comité des régions, le comité économique et sociale.
Comme on a le comité économique et sociale.
La BCE.
B. Les actes juridiques dérivés.
L'UE part ses institutions propres élabore elle même des règles juridiques qui s'appliquent
directement dans les États membres. Ces actes juridiques bénéficient du principe de primauté du
droit de l'union européenne sur le droit national. Cela signifie l'impossibilité pour les états de se
prévaloir de leurs législations internes pour empêcher l'application d'une norme européenne.
CJCE constat contre Heanel. Effet direct. Un justiciable peut les invoquer directement devant
une juridiction nationale.
Recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif défavorable. On pourra invoquer
directement le droit de l'UE. Mon acte administratif est contraire à une directive de l'UE. La
primauté du droit de l'UE signifie que l'administration qui sera attaquée par le biais de l'excès de
pouvoir ne pourra pas être refusée par la juridiction.
Quelles sont les normes européennes. Il existe une variété d'actes européens.
→ Les règlements communautaires.
Il ne faut pas confondre avec l'AAU. Le règlement communautaire s'apparente à la loi dans
l'ordre interne. Le règlement a une portée générale. Il s'applique en tant que tel dans les États
membres sans qu'aucune procédure de réception par l'État membre ne soit nécessaire. Au
contraire du traité international. Pour qu'il s'applique, il faut qu'il ait fait l'objet d'une loi de
ratification par l'État français.
→ Les directives communautaires.
Il ne faut pas confondre avec les directives dans l'ordre interne. Elles donnent les objectifs à
atteindre par les États membres dans un certains délais mais en laissant les États libres des
moyens à utiliser. Ainsi, la directive ne s'applique pas telle qu'elle dans l'État membre mais par
le truchement de la mesure nationale de transposition. L'État va devoir prendre une loi, un Acte
administratif réglementaire pour appliquer la directive. C'est cette loi qui permet l'application de
la directive. Ce n'est pas la directive elle même qui s'applique directement. Par exemple, il y a
des directives dans de nombreux domaines (Tabac, publicité).
→ Les décisions.
Ce sont des actes juridiques à porté individuelle. On pourrait comparer ça à l'acte administratif
individuel. On trouve surtout en droit de la concurrence. La procédure d'adoption des actes
dérivés est variée. Schématiquement, l'initiative du texte appartient à la commission européenne
ou au conseil européen. L'adoption du texte est faite par le parlement européen et le conseil des
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Bases du droit public
ministres.
C. Le contrôle juridictionnel.
Le premier juge devant faire respecter le droit de l'union européenne est le juge national. A
partir du moment où les règles de droit européenne ont primauté sur les normes nationales. Les
tribunaux internes doivent appliquer le droit de l'union européenne. Cependant, l'union
européenne dispose d'organes juridictionnels propres. Le Tribunal de l'union européenne,
compétent en première instance, la cour de justice de l'union européenne, compétente en appel
et le tribunal de la fonction publique pour le contentieux de la fonction publique européenne. On
s'intéressera surtout aux deux premières. Ces juridictions siègent à Luxembourg. Elles peuvent
être saisies de différents recours.
→ le recours en manquement.
La cour peut être saisie en cas de violation par un État membre du droit de l'union européenne.
La saisine est faite par la commission ou par un autre État membre. L'exemple classique, c'est la
non transposition d'une directive. Au bout du délai, l'État n'a rien fait pour transposer la
directive, il y aura un recours en manquement.
→ Le recours en annulation.
C'est l'équivalent du recours pour excès de pouvoir. Par le recours en annulation, les États
membres, les organes de l'Union européenne mais aussi les personnes physiques et morales
peuvent faire constater qu'un acte juridique de l'union européenne est illégale. Il n'a pas été pris
selon la procédure détaillée dans les traités. On retrouve les moyens d'annulation semblable aux
recours pour excès de pouvoir.
→ Le recours en carence. C'est le pendant du recours en annulation. C'est un recours
contre l'institution qui a refusé d'exercer sa compétence.
→ L'action en responsabilité. Pour obtenir réparation des dommages causées par les
institutions de l'UE ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonction. Il existe une
responsabilité administrative.
→ La question préjudicielle.
Consiste pour les juridictions nationales à poser des questions à la cours de justice sur
l'interprétation du droit de l'union européenne.
II. La cour européenne des droits de l'homme.
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. CEDH.
C'est un traité international signé le 4 novembre 1950. Elle énonce divers droits tel que le droit
à une vie familiale normale ou droit à un procès équitable.
La liste de ces droits a été complété par divers protocoles, traités additionnels. Par exemple, le
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Bases du droit public
protocole numéro 1 est relatif au droit de propriété. Le protocole numéro 6 interdit la peine de
mort. Comme a chaque fois on a un traité différent, un État peut être signataire de la CEDH
mais ne pas avoir signé le traité numéro 6.
Pour permettre le contrôle du respect des droits de l'homme par les États signataires, la
convention a institué la Cour européenne des droits de l'homme.
Toute personne s'estimant victime d'une violation de la convention peut saisir la cour
européenne à condition que son État de résidence le permette. Ce n'est pas une condition de
nationalité. Si on est un ressortissant étranger en France, on peut saisir la cour européenne des
droits de l'homme, parce que la France reconnaît le droit de saisir le Cour EDH.
Deux formations de jugement.
→ la chambre et la grande chambre.
La chambre se compose de 7 juges et constitue la formation ordinaire de jugement.
La grande chambre est une formation extraordinaire de jugement composée de 17 juges.
A. Les conditions de recevabilité des recours devant la CEDH.
La résolution du litige par la cour européenne. La cour européenne des droits de l'homme est
saisie de plus de 30 000 requêtes par ans. Elle comporte 47 juges. Elle ne peut pas juger 30 000
requêtes par an avec 46 juges. Les requêtes doivent satisfaire plusieurs conditions pour pouvoir
être déclarées recevable.
→ Les titulaires du droit de saisine.
La cour européenne peut être saisie par un individu, un groupe d'individu, une organisation non
gouvernementale, qui se prétendent victimes d'une violation des droits reconnus dans la
convention. Le droit de saisir la cour est également reconnue aux personnes morales tel les
sociétés commerciale ou les associations. Les collectivités locales ne peuvent saisir la cour
européenne.
Enfin, un État parti à la convention peut déposer une requête contre un autre État. Hypothèse
rare.
→ Le délais de recours.
Pour être recevable, une requête doit être introduite dans le délai de 6 mois suivant la dernière
décision juridictionnelle nationale.
Il y a une deuxième condition, l'épuisement des voies de recours interne. A partir du moment où
l'État a signé le traité international, ce droit s'applique en interne. Les juges doivent en tenir
compte. Pour saisir la cour européenne des droits de l'homme, le requérant doit au préalable
engager tous les recours possibles devant les juridictions nationales pour faire cesser la violation
de son droit.
→ l'exigence de caractère sérieux de la requête.
Ne seront pas examinées les affaires qui ont donné lieu à un préjudice peu important ou qui
présentent un caractère fantaisiste ou injurieux. Le droit à la dignité humaine. Ne présente pas
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Bases du droit public
un caractère sérieux, la requête comme quoi les feux rouges portent atteinte à la dignité
humaine.
B. La résolution des litiges.
Une fois la requête déclarée admissible, la chambre tente de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. C'est à dire que la première réponse ne va pas être une réponse judiciaire. La première
tentative c'est le règlement amiable. La personne qui s'estime victime et l'État se mettent
d'accord sur une indemnité et cela s'arrête là.
A défaut de règlement amiable, la chambre rend un arrêt qui se prononce sur l'existence d'une
violation de la convention. La chambre peut alors accorder à la partie lésée des dommages et
intérêts. La chambre est la forme ordinaire de jugement. Il y a également la grande chambre.
La grande chambre peut être saisie dans deux hypothèses. La première hypothèse s'apparente à
une procédure d'appel. Lorsqu'une chambre a rendu un arrêt, le requérant peut demander le
renvoie de l'affaire devant la grande chambre dans un délais de 3 mois. Cette demande de
renvoie est alors examinée par un collège de 5 juges de la grande chambre qui décident si la
grande chambre sera saisie ou non. On n'est pas dans le cadre d'une véritable procédure
d'appel.
Hypothèse du dessaisissement de la chambre au profit de la grande chambre lorsque l'affaire
soulève une question très importante. On a réussit à saisir la CEDh. On a obtenu un arrêt
définitif de la chambre.
Quels sont les effets.
Les effets de la cour européenne des droits de l'homme. Les arrêts sont déclaratoires. C'est à
dire qu'ils se contentent de déclarer l'existence ou non d'une violation de la convention. La cour
européenne des droits de l'homme ne peut abroger les lois ou les autres actes juridiques qui
violent la convention. Les arrêts de la cour n'ont qu'une portée individuelle. Qui sera limitée à
une compensation financière.
Cependant, bien que les arrêts de la cour soient déclaratoire, les États condamnés parce que
leurs législations sont jugées contraires à la CEDH vont souvent modifier d'eux même cette
législation. Si ils ont été condamné une fois pour l'application d'une loi, ils risquent d'être
condamné plusieurs fois.
La jurisprudence de la CEDH en ce qu'elle interprète la convention européenne des droits de
l'homme a donc une portée très importante.
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