TSO3
POLITIQUE SUR LES OPÉRATIONS D’INITIÉS
Août 2016
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1. INTERPRÉTATION ET OBJECTIFS
La présente politique doit être interprétée et appliquée de concert avec les autres politiques de
gouvernance et les chartes adoptées par le conseil.
Les objectifs de la présente politique sur la communication d’information et les opérations d’initiés
(la « Politique ») de TSO3 Inc. (TSO3 ou la « société ») s’établissent comme suit :
Renforcer l’engagement de TSO3 à respecter ses obligations en matière d’information continue et
d’information occasionnelle aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières et des
règlements des bourses sur lesquels les actions de TSO3 sont inscrites;
Faire en sorte que toutes les communications à l’intention du public concernant l’entreprise et les
affaires de TSO3 soient :
informatives, diffusées en temps opportun, factuelles, équilibrées et exactes;
largement diffusées conformément à l’ensemble des exigences des lois et des
règlements applicables.
Empêcher la communication sélective d’information importante (au sens de l’article 8 des
présentes) par qui que ce soit à des analystes, à des investisseurs institutionnels, à des
professionnels du marché ou à d’autres personnes (la « période de silence »);
Assurer l’observation stricte de l’interdiction des opérations d’initiés (la « période d’interdiction
totale d’opérations »);
Faire en sorte que toutes les personnes assujetties à la présente Politique comprennent leur
obligation de préserver la confidentialité de l’information importante inconnue du public.
2. APPLICATION DE LA POLITIQUE
La présente politique s’applique à l’ensemble des administrateurs et membres de la direction et à
certaines personnes désignées (collectivement, les « initiés ») ainsi qu’aux employés et aux
consultants à temps plein de TSO3, de même qu’à leurs parties liées (avec les initiés, les « personnes
visées »). La présente politique couvre toutes les communications d’information faites par voie de
communiqué et toute l’information importante inconnue du public.
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3. OBLIGATION DE CONSULTER AVANT D’EXÉCUTER UNE OPÉRATION
Il peut arriver qu’un initié ignore l’existence d’information importante inconnue du public
concernant la société. Étant donné que l’absence de connaissance spécifique de l’information en
question ne libère ni l’initié ni TSO3 de leur responsabilité potentielle, tous les initiés doivent faire
approuver au préalable par le chef de la direction ou le chef des finances toutes leurs opérations
sur les titres de TSO3.
4. CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION IMPORTANTE INCONNUE DU PUBLIC
4.1 Toute personne assujettie à la présente Politique qui détient de l’information importante
inconnue du public doit préserver la confidentialité de cette information importante tant que
celle-ci n’a pas été communiquée au public.
4.2 L’information importante inconnue du public ne saurait être communiquée à quiconque
autrement que dans le cours normal des activités. Si de l’information importante inconnue du
public a été communiquée dans le cours normal des activités, les personnes auxquelles cette
information a été communiquée doivent bien comprendre que l’information doit demeurer
confidentielle et, lorsque les circonstances le justifient, signer une entente de confidentialité.
En cas de doute, toutes les personnes assujetties à la présente Politique doivent consulter le
chef de la direction ou le chef des finances afin de déterminer si, dans des circonstances
données, la communication d’information est considée comme étant dans le cours normal
des activités. Pour plus de certitude, la communication d’information à des analystes, à des
investisseurs institutionnels, d’autres professionnels du marché et à des membres des médias
n’est pas considérée comme étant dans le cours normal des activités.
5. PÉRIODES D’INTERDICTION TOTALE DES OPÉRATIONS ET PÉRIODES DE SILENCE
5.1 Opérations interdites. Il est en tout temps interdit aux personnes visées d’effectuer les
opérations suivantes :
a. Négocier des options d’achat ou de vente d’actions ou d’autres titres de TSO3, que
l’opération ait lieu sur un marché organisé ou non;
b. Vendre à découvert des actions ou d’autres titres de la société, sauf lorsqu’il est nécessaire
de le faire afin d’exercer des options de TSO3 et de vendre la même journée les actions
ainsi obtenues;
c. Utiliser les actions de la société pour constituer une marge ou garantir un prêt, sauf dans
de rares circonstances, qui doivent être préalablement approuvées par écrit par le
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président du comité de gouvernance, où il peut être clairement démontré que l’employé
est en mesure d’assurer le service du prêt sans recourir aux titres.
5.2 Périodes discrétionnaires d’interdiction totale des opérations.
À l’occasion, en raison de faits précis ou d’événements prévus, et pour éviter de créer même
l’apparence que des opérations ont été exécutées sur le fondement d’information importante
inconnue du public, la société peut juger nécessaire d’imposer une période d’interdiction totale
des opérations, pendant une durée précise ou indéterminée, aux initiés et à l’ensemble ou à
une partie de ses employés. En outre, l’employé qui travaille à la réalisation d’une opération en
particulier peut se voir interdire de négocier des titres de la société pendant une période d’une
durée indéterminée. Les initiés et les employés qui sont visés par une période d’interdiction
totale des opérations en seront informés par le chef de la direction ou le chef des finances.
5.3 Périodes d’interdiction totale des opérations obligatoires.
En plus des périodes discrétionnaires d’interdiction totale des opérations, les initiés sont
assujettis aux périodes d’interdiction totale des opérations obligatoires suivantes :
a) pour les résultats trimestriels, à compter du premier jour suivant la fin d’un trimestre;
b) pour les résultats annuels, à compter de 60 jours avant la date de publication prévue des
résultats annuels de la société ou à compter du premier jour suivant la fin de l’exercice,
selon la plus éloignée de ces dates.
La période d’interdiction totale des opérations obligatoire se poursuit jusqu’à la clôture du
premier jour de bourse suivant le jour de la publication des résultats.
5.4 Restrictions en vigueur pendant les périodes d’interdiction totale des opérations.
Pendant une période d’interdiction totale des opérations, outre les interdictions énoncées au
paragraphe 5.1 ci-dessus, il est strictement interdit aux personnes assujetties à la période
d’interdiction totale des opérations et à leurs parties liées de faire ce qui suit :
acheter ou vendre des actions, des obligations ou des titres convertibles émis par TSO3;
effectuer des opérations de couverture visant les titres de la société ou modifier
autrement l’exposition au risque à l’égard des titres de la société;
exercer des options d’achat d’actions de TSO3;
prendre toute autre mesure qui accroit ou réduit leur exposition aux titres de TSO3,
que ce soit aux termes d’un contrat ou au moyen d’un instrument dérivé ou d’un autre
titre synthétique.
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Les périodes d’interdiction totale des opérations se poursuivent jusqu’à la clôture du premier
jour de bourse suivant le jour où l’information importante pertinente a été communiquée au
public.
5.5 Opérations permises pendant les périodes d’interdiction totale des opérations
Les périodes d’interdiction totale des opérations ne s’appliquent pas aux achats d’actions
effectués au moyen de retenues sur la paye aux termes du régime d’achat d’actions des
employés de la société, tel qu’il existe actuellement ou tel qu’il peut être établi ultérieurement,
et découlant de cotisations périodiques au régime effectuées par les employés qui ont choisi
les retenues sur la paye.
Toutefois, cette dispense ne s’applique pas à certains choix pouvant être faits aux termes de ce
régime, y compris a) le choix d’augmenter ou de diminuer le pourcentage des cotisations
périodiques attribué au fonds d’actions de la société, b) le choix de transférer, à l’intérieur du
régime, un solde existant vers le fonds d’actions de la société ou à l’extérieur du fonds
d’actions de la société, c) le choix d’emprunter de l’argent du compte de ce régime si l’emprunt
entraine la liquidation d’une partie ou de la totalité du solde du fonds d’actions de la société, et
d) le choix de rembourser par anticipation un emprunt contracté dans le cadre du régime si le
remboursement par anticipation fait en sorte que le produit du prêt est attribué au fonds
d’actions de la société.
5.6 Opérations à court terme.
Le fait pour un employé d’effectuer des opérations à court terme sur les titres de la société
peut lui occasionner de la distraction et l’employé peut en venir à accorder une importance
indue au rendement à court terme des actions de la société au détriment des objectifs
commerciaux à long terme de celle-ci. Pour cette raison, un employé de la société qui achète
des titres de celle-ci sur le marché libre ne saurait vendre des titres de la société de la même
catégorie pour une période de trente jours suivant l’achat. L’administrateur ou le membre de la
direction de la société qui achète des titres de la société sur le marché libre ne saurait vendre
des titres de la société de la même catégorie pendant six mois à la suite de l’achat.
5.7 Périodes de silence.
TSO3 a instauré des « périodes de silence » afin d’éviter la communication sélective
d’information et l’apparence de communication sélective d’information. Les personnes visées
doivent respecter des périodes de silence avant les annonces des résultats ou lorsque des
changements importants sont imminents, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs
mobilières. Les périodes de silence préalables aux annonces des résultats sont récurrentes et
correspondent aux périodes d’interdiction totale des opérations obligatoires dont il est
question au paragraphe 5.3 ci-dessus.
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Pendant une période de silence, les personnes visées ne sauraient organiser de rencontre avec
des analystes ou des investisseurs ni téléphoner à des analystes ou à des investisseurs, mais ils
peuvent répondre aux demandes de renseignements non sollicitées concernant des faits qui
sont déjà connus du public. Toutefois, TSO3 peut accepter des invitations à des réunions ou à
des congrès portant sur l’investissement organisés par des tiers, pourvu qu’elle n’y
communique pas de manière sélective de l’information importante inconnue du public.
6. RESPONSABILITÉ LÉGALE À L’ÉGARD DES OPÉRATIONS D’INITIÉS
Les lois canadiennes sur les valeurs mobilières imposent une responsabilité à certaines personnes
qui, dans le cadre de l’achat ou de la vente de titres, utilisent de manière inappropriée de
l’information importante inconnue du public. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières
pertinentes prévoient que les personnes ayant des rapports particuliers avec TSO3 (notamment les
administrateurs, les membres de la direction, les employés et les consultants à temps plein) qui
achètent ou vendent des titres de TSO3 alors qu’elles détiennent de l’information importante
inconnue du public peuvent être tenues de payer des dommages-intérêts à la contrepartie de
l’opération en question. L’acheteur, le vendeur ou la personne qui divulgue de l’information a
également la responsabilité d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des titres, selon le cas, des
dommages subis en raison de l’opération.
Aux termes de la législation, la personne qui effectue des opérations sur titres alors qu’elle possède
de l’information importante inconnue du public ou de l’information privilégiée s’expose à une
amende à concurrence de (i) 5 000 000 $; ou, s’il est plus élevé (ii) d’un montant pouvant atteindre
quatre fois le profit réalisé ou la perte évitée, selon le territoire. Aux termes des lois applicables,
cette personne peut également être passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans
moins un jour, et la personne qui communique de l’information privilégiée, d’une peine
d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour.
Toute personne ayant des questions au sujet de la présente Politique ou de son application à une
opération envisagée peut obtenir de plus amples renseignements en s’adressant au chef des
finances ou au président du comité de gouvernance de la société. Toutefois, en définitive, il incombe
à chaque administrateur, membre de la direction, employé ou consultant à temps plein de respecter
la présente Politique et de s’abstenir d’exécuter des opérations illégales.
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