internationale ne sera pas forcément acceptée ou mise en oeuvre dans les autres. En particulier
lorsqu’elle n’est pas prise à l’OMC.
Les codes de conduite: instruments susceptibles de sanction par les tribunaux nationaux ?
Les ONG et les syndicats de la CCC européenne et française souhaitent par ailleurs que les
codes de conduite deviennent contraignants à terme et fasse l’objet de sanctions fortes en cas
d’infraction. Car sans pouvoir coercitif, l'activité législative des agences de l’ONU, comme
l’OIT, a un impact très relatif. Seul l’OMC, grâce à l’organe de règlement des différents,
dispose d’un pouvoir de sanction. Cependant il ne concerne que les différents commerciaux
entre Etats et n’inclut pas les normes sociales et environnementales (Vogel, 2001)
. De plus,
sanctionner la non-application d’un code, n’est pas du ressort des pouvoirs publics, car il est
pour l’instant considéré comme un instrument d’auto réglementation d’ordre privé, volontaire
et non contraignant, il n’est donc théoriquement pas soumis à prescription juridique. Cependant
comme le souligne Maître Laurent Mincker, professeur de droit et avocat à Strasbourg,
“lorsqu’un code de conduite est signé par deux parties (une ETN et un syndicat ou une ONG,
par exemple), si l’un déroge au contrat, l’autre peut saisir les tribunaux”
. De plus, au plan
juridique, la non-application du code de conduite peut être assimilée à de la publicité
mensongère et à un instrument de concurrence illégale. Compte tenu du fait que “les codes de
conduite sont des déclarations publiques, on peut considérer qu’ils ont des implications
juridiques. En effet les lois qui réglementent les déclarations d’entreprises, la publicité, la
concurrence, peuvent être utilisées contre une entreprise qui n’appliquerait pas son propre
code” (BIT 11-1998 : 13). Enfin sous certaines conditions, un code de conduite adopté “au sein
du règlement intérieur, peut être considéré comme un acte réglementaire de droit privé” (Le
Damany, 2000 : 322)
. Les codes de conduite n’entrent pas dans le cadre des conventions
collectives dans la mesure où les conditions pour les y inscrire sont plus strictes. Les
conventions collectives supposent que la négociation se déroule entre deux partenaires: les
employeurs et les représentants des travailleurs (s’ils sont un syndicat disposant d’une
reconnaissance officielle par les pouvoirs publics). Or les codes de conduite peuvent être créés
par tout type d’acteur. Quant aux labels et aux sanctions éventuelles liés à des faux labels, dans
la mesure ou le terme label n’est pas associé à des règles de droit il ne peut faire l’objet de
poursuite, sauf “pour certains tels le “Label Qualitel” ou le label NF qui certifient des niveaux
de performances dans la conception technique (protection contre le bruit qualité des
équipements de confort, etc...). Le seul cas où il peut s’agir d’un délit concerne les situations où
le label s’avère susceptible d’induire en erreur les consommateurs. Cela relève alors de la
VOGEL Laurent, “L’amiante à l’OMC: une victoire immédiate - des menaces à terme”, BTS Newsletter, N°11, Juin 2001.
MINCKER Laurent, Avocat, Intervention au séminaire de sociologie de la déviance de l’Université de Besançon, 17
février 1999.
LE DAMANY Sylvie, JOLY-BAUMGARTNER Caroline, “Ethique et commerce international”, in Cahiers Juridique et
fiscaux de l’exportation, Editions du CFCE, n°2/2000.