droit public éco 2

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Droit S4
1ère partie sources et principes du droit public économique :
L’intervention des personnes publiques dans l’économie, fait l’objet d’un ensemble de règles
juridiques, qui s’est précisé durant les dernières décennies du 20ème siècle. Dans le cadre du droit
interne, le droit public économique reste fondé sur des dispositions traditionnelles, comme la
constitution française ou la loi. Il est également largement influencé par le droit international et
particulièrement par le droit communautaire, les sources écrites ne constituent cependant pas à elle
seule le fondement unique de la discipline, puisque l’exercice du droit public économique repose
également sur un certain nombre de principes directeurs, (plus ou moins spécifique au secteur
économique). Le principe d’égalité, la liberté d’entreprendre, le droit de propriété constitue des
exemples de ces principes directeurs. Les sources écrites proviennent à la fois du droit interne mais
aussi du droit international (communautaire), les sources du droit communautaires sont très
imbriqué dans le dispositif interne normatif français et particulièrement dans l’économie.
1er chapitre : Les sources internes du droit public économique :
Les sources constitutionnelles :
Le bloc de constitutionnalité, comprend l’ensemble des normes écrites ou non, à valeur
constitutionnelle et reconnue comme tel par le conseil constitutionnel, ces normes s’imposent à
l’ensemble des autorités publiques, administratives et juridictionnelles. De nombreuses dispositions
de ce bloc sont applicables dans le domaine économique.
1èrement : le préambule de la constitution de 58 qui renvoie à la DDHC de 1789, au préambule de 46
et à la charte de l’environnement de 2004.
2èmement : Le préambule de 46 contient plusieurs dispositions essentielles au droit public
économique. Exemple : l’alinéa 9 du préambule de 46 prévoit la nationalisation des services publics,
il proclame également un certain nombre de principes politiques, sociaux et économiques parmi
lesquels certains peuvent intéresser la vie économique du pays : Droit au travail , droit de grève,
droit syndical
3èmement : DDHC de 1789, qui comporte des dispositions essentielles en matière économique : La
propriété privée, la liberté d’entreprendre ou encore le principe de responsabilité des agents
publiques.
La constitution de 58 elle-même, qui comprend un certain nombre de dispositions en matière
économique : article 34 de la constitution, précise que le législateur est compétent pour fixer
l’établissement des impositions, le régime démission de la monnaie, ou encore les nationalisations et
les privatisations.
Les sources législatives : Parmi les fondements de l’action économique des pouvoirs publiques, les
compétences parlementaires prévues à l’article 34 de la constitution, mérite une attention
particulière tout comme les différentes catégories de lois à portée économique auquel il est possible
de recourir. La loi a conservé un champ d’application très large, qui s’étend à plusieurs domaines.
Premier d’entre eux, la fixation des règles de l’activité économique. Il s’agit par exemple du régime
de propriété, ou encore de la détermination des ressources et des charges de l’Etat, nationalisation
et privatisation. Autre domaine qui relève de la loi, la création de nouvelles catégories
d’établissements publics, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale depuis
les lois de financement de la sécu 22 février 96.
Les sources administratives : Le règlement est la source normative quantitativement la plus
importante, on peut en effet identifier plusieurs catégories d’actes économiques intéressant le
domaine économique : Règlement de l’exécutif (1er ministre / Président) peuvent règlement l’activité
économique privée / publique par ailleur en matière financière le gouvernement peut instituer
certaines taxes para-fiscales. Les ordonnances de l’article 38, permet au gouvernement d’agir dans
son domaine dans un temps limité et dans un domaine précis (sous réserve de l’accord du
parlement). Les règlements préfectoraux, par exemple les préfets ont compétences en matière de
réglementation des prix et sont également compétents pour prendre certaines décisions locales en
matière économique (ouverture du commerce le dimanche), mais ils ne peuvent exercer ce pouvoir
qu’en vertu d’une habilitation législative ou réglementaire, il en est de même des ministres. Les
règlements émit par les autorités administratives indépendantes, qui ne peuvent bénéficier de ce
pouvoir qu’à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures à portée limité tant
dans leurs champs d’action que dans leurs contenu (par exemple le CSA). Les règlements émit par
certaines établissements publics, puis les directives qui ont été crée dans le domaine éco pour
compenser l’absence de reconnaissance au profit des ministres d’un pouvoir réglementaire de droit
commun en dehors de l’existence dans texte législatif, les directives ne sont pas des actes
réglementaire c’est simplement un pouvoir d’orientation.
La jurisprudence : En vertu de l’autorité de la chose jugé, ce qui est jugé par le juge à force de vérité
légale et s’impose. Chaque juridiction peut être amené à intervenir dans le domaine éco, le Conseil
constitutionnel est ponctuellement intervenue, il a notamment dégagé le caractère constitutionnel
de la liberté d’entreprendre et a également modernisé la notion de droit de propriété. Le conseil
d’Etat a également crée de nombreuses notions du droit public éco, comme par exemple le service
public, la liberté du commerce et de l’industrie ou encore la police administrative. De son coté la
juridiction judiciaire est traditionnellement la juridiction du secteur privé économique, elle a un rôle
important dans la détermination du régime juridique applicable aux sociétés commerciales régies par
la loi de 1966, et joue également un rôle dans l’application du droit de la concurrence. Enfin le
tribunal des conflits a pu avoir un rôle créateur surtout au début du 20ème siècle avec la création des
services industriels et commerciaux en 1921.
Droits et libertés éco : Il existe 2 libertés économiques, qui forment le socle du droit constitutionnel
économique, il s’agit de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de propriété. Ce sont des
principes spécifiques au domaine économique et on peut dire qu’ils encadrent et limite l’intervention
de la puissance publique dans l’économie.
La liberté du commerce et de l’industrie : c’est la loi du 2 et 17 Mars 1791, dites décret d’ALLARDE,
qui consacre la liberté du commerce et de l’industrie. L’article 7, précise qu’il sera libre à toute
personne de faire tel négociation ou d’exercer tel profession art ou métiers qu’elle trouvera bon
après s’être pourvu d’une patente (décision royale qui accorde un privilège à une personne) et à la
charge de se conformer au règlement qui pourront être fait. Cette loi sera confirmée par la loi le
chapelier des 14 et 17 juin 1791.
Pour le conseil d’Etat, la liberté du commerce et de l’industrie, ne peut faire l’objet de la part du
pouvoir réglementaire d’atteinte générale et absolue car elle constitue un principe général du droit.
Le conseil d’Etat a par la suite prolongé sa jurisprudence antérieure en considérant qu’en l’absence
de textes législatifs l’y autorisant, le pouvoir réglementaire ne pouvait pas porter atteinte à la liberté
du commerce et de l’industrie, qui constitue une liberté publique. Il faut également savoir que la
valeur constitutionnelle, du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, a été reconnue par
le conseil constitutionnel dans une décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations.
Toutefois, la consécration opérée par le conseil constitutionnelle ne concerne pas la liberté du
commerce et de l’industrie mais la liberté d’entreprendre. Le conseil constitutionnel a donc une
conception plus restrictive que le conseil d’Etat car la liberté d’entreprendre n’est qu’un des aspects
du commerce et de l’industrie.
Décision du conseil constitutionnel du 16 janvier 82 précise que la liberté, qui au terme de la
déclaration consiste à faire, tout ce qui ne nui pas à autrui ne saurait elle-même préservé si des
restrictions arbitraire ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre. Il faut comprendre
par là que le législateur peut apporter des limitations à cette liberté sans toutefois en dénaturer la
portée. Le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liés à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte
disproportionné au regard de l’objectif poursuivit. Dans une décision du 12 janvier 2002 relative à la
loi de modernisation sociale, le conseil constitutionnel a sansuré pour la 1ère fois les dispositions
d’une loi qui porté une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre (très restrictive
en l’espèce au niveau du licenciement économique, le conseil a donc considéré que le législateur
avait porté atteinte à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivit qui était le maintient
de l’emploi).
LIBERTES INDUITE
Cette liberté du commerce et de l’industrie se décline en différente liberté, 1èrement la liberté
professionnelle, elle consiste a reconnaître le libre accès à toute activité professionnelle, ainsi que
dans un 2ème temps le libre exercice de cette activité.
2ème liberté induite : La liberté de concurrence qui est elle aussi reconnue par les juridictions .
3ème liberté induite : la liberté d’établissement c’est une illustration directe de la liberté du commerce
et de l’industrie, c'est-à-dire que les opérateurs économiques doivent pouvoirs implanter en toute
liberté leurs bâtiments à usage commercial ou industriel, cela dans le respect des normes.
4ème liberté induite : Liberté contractuelle qui implique la liberté de choisir son cocontractant.
Malgré sa reconnaissance et toute sa valeur juridique, le principe de la liberté du commerce et de
l’industrie peut se voir imposer un certain nombre de limitations.
Les limites :
-
interdictions et limitations législatives : il faut savoir que des textes législatifs soumettent de
nombreuses activités ou professions à des conditions d’accès d’exploitation et d’exercice
contraignantes. Le but de ces limitations, il peut être aussi bien économique, social
stratégique ou de santé publique. En ce qui concerne les interdictions, on peut tout d’abord
relever les interdictions d’exercé du fait du caractère pénalement répréhensible de l’activité
ou encore les interdictions résultant d’incompatibilité (commerçant et fonctionnaire en
même temps).
-
Les limites administratives : Ces limitations sont soit l’application d’une loi, soit des limites à
la liberté du commerce et de l’industrie proprement administratives, dans ce dernier cas, il
peut s’agir de mesure de police administrative destiné à prévenir les atteintes à l’ordre public
mais qui peuvent avoir une influence économique : les mesures de police administrative
limitant certaines activités commerciales et industrielles, (la police spéciale des spectacles et
films, mesurent relative à la dignité humaine).
2 ) Le droit de propriété :
Il a été confirmé dans notre droit positif par plusieurs grandes décisions du conseil constitutionnel,
de 1982 et 1986, relative aux privatisations et aux nationalisations.
Droit de propriété à valeur constitutionnel et il constitue aussi le principe directeur des
nationalisations et des privatisations. C’est la DDHC de 1789 a travers ses articles 2 et 17, qui fait du
droit de propriété un droit inviolable et sacret.
Les titulaires peuvent être des personnes physiques / morales mais aussi des personnes publiques y
compris l’Etat. Toutes les formes de propriété sont couvertes par ce droit y compris la propriété
mobilière. Les décisions du conseil constitutionnelles du 5 et 16 janvier 1982 ont affirmé que les
principes énoncé par la DDHC, ont pleine valeur constitutionnel tant en ce qui concerne le caractère
fondamental du droit de propriété qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce
droit.
Ce droit connaît des limitations (donc pas absolue) :
-
Les limitation tirés des dispositions a valeur constitutionnelles.
-
Le pouvoir d’expropriation : la prérogative elle permet d’obliger une personne publique ou
privée a céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier. Il trouve son origine
dans l’article 17 de la DDHC qui énonce que la propriété étant un droit inviolable et sacret
nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée
l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. 1848 l’état peut exiger le
sacrifice d’une propriété. La jurisprudence limite sa protection au seul privation du droit de
propriété et ne protège pas les simples atteintes au droit de propriété qui ne peuvent
s’accompagner d’aucune indemnité.
-
Les nationalisations : le préambule de la constitution de 46 prévoit que tout bien, toute
entreprise dont l’exploitation a ou acquière les caractères d’un service publique national ou
d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.
-
Les limitations législatives ou réglementaires :
L’administration dispose d’un droit de réquisition des logements vaquant et ce en application
du 19 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
-
La procédure d’alignement : procédure administrative unilatérale qui fixe la limite du
domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Ils ont des effets juridiques très
contraignants pour les riverains.
Le droit de propriété en droit européen :
Article 295, du traité instituant la communauté européenne qui le réglemente. Cet article
295 précise qu’il ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les états membres. Le
traité consacre apriori un principe de neutralité économique. Autrement dit, c’est la politique
élaboré par les différents états membres qui va faire la politique de l’union. Le traité accorde
toutefois une certaine protection au droit de propriété par le bien de différents articles (ex :
article 81 relatif aux ententes entre entreprises, article 82 relatif aux abus de position
dominante). La CJCE a inséré le droit de propriété au nombre de principes fondamentaux du
droit communautaire. La conventions européenne des droits de l’homme de 1950 fait elle
aussi référence au droit de propriété en précisant que toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévue par la loi et les principes généraux du droit
international. Enfin la cour européenne des droits de l’homme considère que le droit de
propriété peut être utilement invoqué devant elle.
Section 4 : les principes généraux du droit appliqué au domaine éco.
2 principes fondamentaux :
-
Principe d’égalité
-
Principe de non rétroactivité des actes administratifs
Principe d’égalité en matière éco :
Ce principe figure aux articles 1 et 6, de la DDHC de 1789 et constitue un principe fondateur du droit
public. Pour le conseil d’Etat, le principe d’égalité est un principe général du droit qui a une valeur
supra décrétale et infra législative. Le conseil constitutionnel a lui intégré le principe d’égalité au
bloc de constitutionnalité, ce qui signifie que cela rentre dans son contrôle de constitutionnalité
Cependant le conseil constitutionnel a par la suite tout en rappelant la valeur du principe, que le
principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations
différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Pourvu que dans l’un et
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui
l’établie. Les exigences générales du principe d’égalité peuvent être résumées en 2 principes :
1- A des situations identiques, doivent être appliquées des traitements similaires sauf si un intérêt
général justifie une discrimination.
2- A des situations différentes peuvent être appliqué des traitements différents et donc des règles
différentes et cette différence de traitement pour être justifiée doit être en rapport direct avec
l’objet de la loi.
Remarque :
Le principe d’égalité proprement dit :
La juris prudence a toujours soumit l’action économique des personnes publiques au principe
d’égalité, toutefois en matière économique le principe d’égalité se révèle peu contraignant, parce
que d’une part les situations sont rarement semblables et d’autres part l’intérêt général justifie
presque toujours la différence de traitement. Concernant la différence de situation le juge
administratif a toujours considéré légal des dispositions, qui appliquées à des catégories
d’entreprises exerçant leurs activités dans des conditions matériellement différentes, des mesures
différentes. Mais dans tous les cas le juge exige que 2 conditions soient réuni.
1) il faut que la différence de situation soit objectivement vérifiable
2) il faut que cette différence de situation justifie directement la différence de jugement.
Concernant la discrimination par l’intérêt général, il faut savoir que la notion même d’intérêt général,
a enlevé presque toute portée au principe d’égalité. En effet l’intervention économique vise par
définition même à discriminé dans un but d’intérêt général et le juge administratif estime justement.
Le juge administratif considère justement que l’administration peut traiter une entreprise
différemment des autres lorsqu’elle estime que l’économie nationale le nécessite (CC a la même
position).
La tarification dans les services publics :
Dans une affaire bien connu de 1974, le 10 mai 1974 Denoyez et Chorques , le conseil d’Etat à
précisé que la fixation de tarif différents applicables pour un même service rendu à diverse
catégories d’usagés d’un service public implique soit qu’il existe entre les usagés des différences de
situations appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions
d’exploitation du service commande cette mesure. Il y a 2 conséquences qui découlent de cette
décision juris prudencielle. La 1ère conséquence c’est que des différences de situation justifie des
différences de traitement. On distingue là encore 2 hypothèses : Les différences tarifaires peuvent
être justifiées par la fourniture d’une prestation différente. Ou 2ème hypothèse par des différences de
situation d’usagés devant une même prestation.
Concernant les discriminations tarifaire concernant une différence de prestation, de façon naturelle
les tarifs seront différents pour des usagés qui vont demander des prestations spécifiques.
Concernant la discrimination tarifaire justifiée par des différences de situation qui tienne à l’usagé,
on estime dans ce cas là que la différence de situation pourra justifier une différence de traitement si
3 éléments sont réuni :
-La différence de situation et matérielle et objective
-Il faut qu’elle soit appréciable, c'est-à-dire suffisamment importante
-il faut que le prix le plus élevé du barème d’excède pas le prix de revient du service ce qui aboutierai
à des exclusions inavoué.
2 ème conséquence : l’objet du service peut également justifier une différence de traitement.
2 exemples : Le conseil d’Etat concernant certains service à caractère social le Conseil d’Etat autorise
l’utilisation de quotient familiale pour permettre la pratique de la tarification différenciée.
Le lieu de résidence qui a également été admis comme critère de limitation d’accès aux services
publics communaux facultatif.
Le principe de non rétroactivité :
En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’à point d’effet
rétro active, cela signifie que la loi ne peut pas s’appliquer à des actes ou à des faits qui se sont
déroulés avant son entré en vigueur.
Plusieurs justifications à ce principe : La sécurité juridique de ses administrés et puis le principe
d’égalité qui implique que des situations identiques soient traités de façon identique.
Le principe est assorti d’exception, en matière civil le législateur peut y déroger.
En ce qui concerne les actes administratifs : ils ne peuvent pas provoquer d’effets juridiques sur une
période antérieur à leurs émissions.
Les sources internes du droit public économique sont très importantes, l’action économique des
différents opérateurs est très encadrée.
Chapitre 2 : Les sources externes du droit public économique:
L’incidence des dispositifs juridiques extérieurs sur le droit national est très forte aujourd’hui et il
faut savoir que la norme extérieure (communautaire) s’articule en fait avec la règle interne et même
par moment s’impose à elle. Le droit communautaire concerne l’ensemble des pouvoirs publics
français. C’est un droit qui a une vocation économique et qui a pour objet de consacrer un marché
commun et d’élaborer des politiques économique commune. Plusieurs textes en déjà fait
considérablement évoluer les traités (l’acte unique européen en 86, Maastricht, Lisbonne).
Le droit communautaire bénéficie d’un effet direct en droit interne et également de la primauté sur
le droit administratif français. Cette primauté du droit interne a été reconnue plus ou moins
rapidement par les juridictions françaises. La cour de cassation dès 75, mais le conseil d’Etat qu’à
partir de l’arrêt Nicolo (avant c’était que quand l’arrêt était antérieur à la loi).
En cas de contradiction entre 2 normes c’est le traité qui s’applique et on écart l’application de la loi
française. Il existe un certain nombre de principes fondateur du droit économique communautaire.
Les principes de base sont la liberté économique, et le second principe c’est la neutralité en matière
économique.
Section 1 : le principe de liberté économique :
Il se concrétise dans 2 principes :
1) liberté de circulation :
Ce principe, le marché intérieur consacré par l’acte unique européen de 86 est un espace sans
frontières dans lequel la libre circulation des marchandises et des hommes des services et des
capitaux est assurée selon les dispositions du traité. Cette libre circulation implique l’interdiction de
toute discrimination en ce qui concerne : les marchandises les capitaux, les personnes ou bien encore
l’exercice d’une profession.
* les marchandises : la liberté de circulation des marchandises, implique d’abord l’interdiction entre
les Etats membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entré et à la sortie des
marchandises et cette libre circulation elle concerne l’ensemble des échanges de marchandises.
Cette liberté de circulation est également garantie par la suppression des taxes d’effets équivalent
au droit de douane. Ces taxes ont été défini par la CJCE qui a en effet précisé qu’une charge
pécuniaire fut elle minime et unilatéralement imposé quelque soit son appellation et sa technique et
frappant les marchandises nationales ou étrangères, en raison du fait qu’elle franchisses la frontière,
lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet d’équivalent alors
même qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se
trouvera pas en concurrence avec le produit national. La libre circulation est également garantie par
l’interdiction des mesures d’effets équivalents à des restrictions quantitative (mesure qui a pour but
d’empêcher ou de restreindre les importations, les exportations).
En résumé, la mesure d’effet équivalent aux restrictions quantitatives est une mesure qui émane des
pouvoirs publics et qui peut affecter le commerce intra communautaire.
Le traité permet des dérogations à conditions qu’elles soient justifiées pour des raisons par exemple
d’ordre public.
* Les personnes : Le traité leurs assurent la liberté d’accèder aux territoire d’un autre état membre et
d’y séjourner. Cette liberté bénéficie aussi bien aux ressortissants communautaires qu’aux
travailleurs salariés et leurs familles. La liberté lié à l’exercice d’une profession implique tout d’abord
la liberté d’établissement. Liberté d’implantation professionnelle, cette liberté implique également la
liberté de prestation de service. Sont exclu les activités qui relève de l’autorité publique : L’armé, la
police etc….
*Les capitaux : la libre circulation implique l’interdiction de toute restriction aux mouvements de
capitaux et aux paiements, les services financiers doivent donc se coordonner pour garantir
l’effectivité de cette libre circulation de capitaux. Là encore des dérogations peuvent être justifiées à
conditions de rester proportionné à l’intérêt qui est protégé.
2) Liberté de la concurrence :
La logique économique du marché unique postule en parallèle au principe de libre circulation, une
réglementation de la concurrence dans le sens d’une politique communautaire d’égalité des chances
entre les différents opérateurs économiques. Ce principe du respect de la libre concurrence est
affirmé aussi bien dans les traités communautaires originaires que dans le droit communautaire
dérivé. La liberté de concurrence se traduit par une réglementation très stricte des ententes et des
pratiques concertées, des abus de positions dominantes et de concentrations.
Les ententes et pratiques concertés :
Elles consistent par exemple à des partages de marché, des accords portant sur les prix, ou les ventes
de produits et notamment certains accords d’exclusivité. De telles ententes sont donc interdites si
elles affectent le commerce entre Etat membre, et si elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de marché commun.
Les abus de position de dominante :
L’article 82 du traité ne condamne pas la position dominante d’une entreprise mais l’abus
(l’exploitation abusive d’une telle position économique), par exemple le fait d’imposer de façon
directe ou indirecte des prix ou d’autres conditions de transactions qui ne seraient pas équitables.
Concerne aussi bien les entreprises privées que les entreprises publiques.
Les concentrations :
Le contrôle des concentrations, il est initié soit pas la commission européenne, soit par les Etats
membres de l’UE qui sont tous dotés d’une législation en ce qui concerne le contrôle des
concentrations. C’est le règlement du conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de
concentration, qui défini les règles applicables en la matière. Les opérations de concentration
d’entreprises peuvent consister en des fusions d’entreprises, des acquisitions ou des prises de
participation au capital, encore faut-il que cette opération de concentration atteigne une certaine
dimension communautaire et que cette concentration est un effet sur la structure de la concurrence.
Section 2 : le champ d’application des principes du droit communautaire :
Le principe de neutralité :
Il découle de l’article 295 du traité lequel précise que le traité ne préjuge en rien, le régime de la
propriété dans les Etats membres. Pris dans son sens économique, on interprète généralement cet
article comme assurant la neutralité du traité au regard de la propriété des entreprises et donc
comme exprimant le principe fondamental de neutralité de la communauté, vis-à-vis de la nature
privée ou publique des entreprises. Pour la commission, le conseil et les membres de la cour de
justice, le traité est neutre en ce qui concerne le choix opéré par les Etats membres, entre une
économie plus ou moins libérale et une économie plus ou moins dirigiste. Le choix d’un mode
d’appropriation économique et de ses finalité, relève par conséquent de la seule souveraineté des
Etats et non d’une appréciation des institution communautaire, cela signifie que les Etats membres
ont le droit de nationaliser certaines de leur entreprises et même des pants entier de leurs économie
mais ils sont également autorisé de la même manière à privatiser leurs entreprises, jusqu’alors sous
contrôle public. Elles ne sont régulières que si elles sont exclusives de toute discrimination fondé sur
la nationalité (natio et priva). L’entreprise controlé par l’Etat ne peut jouir d’aucun privilège, elle est
en principe soumise à la loi du marché.
La notion d’entreprise :
Les traités ne donnent pas de définition précise de l’entreprise mais la CJCE si :
Il s’agit de toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de
cette entité et de son mode de financement.
Remarque :
L’exercice d’une activité économique :
La démarche de la CJCE est assez simple, pour savoir si les organismes exercent ou non une activité
économique, la cour examine s’ils remplissent une fonction exclusivement sociale et si l’activité est
fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Si ces conditions
sont remplies et bien le droit de la concurrence ne s’applique pas car l’activité éco est inexistante.
Toutefois, l’absence de tout but lucratif et la finalité sociale ne suffisent pas toujours pour échapper à
la qualification d’entreprise. Il apparaît justement que si l’organisme n’est pas exclusivement fondé
sur la solidarité alors la qualification d’entreprise sera admise.
C’est en fait, l’ensemble des activités de l’organisme qui sera contrôlé et qui permettra de détecter
l’absence de but lucratif. L’idée importante à retenir, en droit communautaire la notion d’entreprise
est particulièrement large, considéré en droit interne comme des activités économiques le seront par
la CJCE.
Les rapports entre les entreprises publiques et le droit communautaire. Le statut juridique de
l’entreprise en droit communautaire est indifférent ce qui signifie qu’une personne physique, morale
ou privée peut être qualifié d’entreprise et donc être soumise aux règles encadrant la concurrence.
Cela pose problème en ce qui concerne les entreprises publiques, en effet l’application du principe
de liberté qui est consacré par le droit communautaire risque d’entrer en conflit avec la notion
d’entreprise publique qui se trouve dans une situation de force sur le marché, et ce en raison des
liens étroits qu’elle a avec les pouvoirs publics. La directive du 25 juin 1980 définit l’entreprise
publique, comme toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics (état,collectivité) peuvent exercer
directement ou indirectement une influence dominante, du fait de la propriété de la participation
financière ou des règles qui l’a régissent, c’est donc non seulement la détention de la majorité du
capital social mais aussi celle de la majorité des voix au sein de l’organe délibérant qui va permettre
d’établir l’influence dominante au sein de l’entreprise. Ces entreprises publiques sont régit par les
dispositions du traité et notamment les dispositions qui imposent le respect d’obligations strictes en
matière d’aide publiques sous le contrôle de la commission.
Dans la mesure où les mesures publiques faussant la libre concurrence entre entreprises sont
prohibées. Le principe consiste donc en l’interdiction de mesures publiques qui fausseraient la
concurrence entre entreprise. Cependant le traité prévoit le possibilité pour les Etats membres
d’accorder des droits spéciaux ou exclusifs à des entreprises publiques ou privées afin qu’elles
puissent remplir des services d’intérêt économique général. Ces services d’intérêt économiques
général sont placés parmi les valeurs communes de l’union (traité d’Amsterdam) et joue un rôle
important dans la promotion de la cohésion social et territorial de l’union. Ces derniers
contrebalance l’importance de l’application du droit communautaire de la concurrence en laissant
qu’en même une marge de manœuvre aux états membres. Sur le plan des mesures étatiques
prohibés et concerné toute mesure qui peut être le fait aussi bien d’un état membre que de toue
autorité publique tant au niveau régional, provinciale ou communale. Il peut s’agir d’une circulaire
d’une directive d’un acte administratif ou d’une loi.
III- L’exception d’intérêt général :
La seule possibilité pour un état membre d’échapper à l’application stricte du droit de la concurrence
consiste a établir que la structure considéré gère un service d’intérêt général.
1)Le service d’intérêt éco général :
L’article 86 dispose que les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt éco général ou
bénéficiant d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité notamment aux règles
de concurrence dans les limites ou l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement
en droit ou en fait de la mission particulière, qui leur a été imparti. Le développement des échanges
ne doivent pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la communauté.
Concernant l’expression service d’intérêt général, elle ne se trouve pas dans le traité mais elle
découle dans la pratique communautaire de l’expression service d’intérêt éco général. Donc
l’expression service d’intérêt général à un sens plus large et couvre les services marchands et non
marchands que les autorités publiques considèrent comme un intérêt général et soumettent à des
obligations spécifiques d’intérêt général. Elle trouve son origine dans une note de la commission qui
date de 96. L’expression service d’intérêt éco général est utilisé aux articles 16 et 82 Paragraphe 2 du
traité. Il n’est pas défini par le traité ni même par le droit communautaire dérivé mais par la juris
prudence qui fait référence aux services de nature économique, que les états membres ou la
communauté soumettent à des obligations spécifique de service publique en vertu d’un critère
général. (transport, énergie). Ces services fond l’objet d’une tarifications au prêt des usager et les
pouvoirs publiques peuvent les subventionner afin d’offrir leur services à des personnes
défavorisées.
L’expression service publique n’est pas utilisé par le droit communautaire le livre vert de la
commission du 21 mai 2003 à justement souligné que l’expression service public pouvait avoir
plusieurs significations, et être ainsi source de confusion.
Les entreprises quel qu’elles soient public ou privé peuvent être soustraite à l’application des
principes du droit communautaire de la concurrence. En effet l’article 86 paragraphe 2 permet
d’autoriser un looser droit exclusif aux entreprises mais à plusieurs conditions :
-
Les entreprises doivent assurer une mission d’intérêt éco général ou bien être chargé d’un
monopole fiscal.
-
Les atteintes à la libre concurrence ne doivent pas mettre en cause, le développement des
échanges de manière inconciliable avec les intérêts de la communauté dans son ensemble.
Le CJCE a exprimé sa position dans une série d’arret de 90, dans l’arret corbeau du 19 mai 93 relatif
au monopole postale belge, la cour de justice a considéré que l’existence d’un droit exclusif peut être
admit dans la mesure où des restrictions de concurrence sont nécessaires pour assumer
l’accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises bénéficiaires de ce
droit exclusif.
Prêt d’un an plus-tard le 27 avril 94 la CJCE dans l’arrêt commune d’Almelo a perfectionné son
raisonnement en autorisant une entreprise à déroger aux règles de la concurrence pour la totalité
des contraintes d’intérêts générales qui pèsent sur elles.
Aujourd’hui la cour considère que la dérogation prévue à l’article 86 paragraphe 2 peut justifier une
atteinte à la concurrence si elle permet au titulaire du droit exclusif d’accomplir sa mission d’intérêt
général dans des conditions économiquement acceptables.
Le parlement européen a adopté le 13 janvier 2004, avec de nombreux amendements, le rapport de
Mr. Philippe Herzog au niveau de l’intérêt général. La commission européenne a ensuite adoptée au
printemps 2004 un livre blanc sur les services d’intérêts général dans lequel elle reconnaît qui
constitue une composante essentielle du modèle économique européen et joue un rôle important au
niveau de la cohésion sociale et territoriale.
La commission s’est donnée plusieurs principes en la matière, on peut en citer quelques-uns :
-
Par exemple garantir les droits des consommateurs et des usagés
-
Respecter la diversité des services
-
Maintenir un niveau élevé de qualité et de sécurité
2)- Le service universel :
Le concept de service universel est issu du droit communautaire, et il a fait son apparition dans la
directive du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de
télécommunication. Le service universel s’oppose la réunion de 3 conditions. D’abord un accès
ouvert à tous ceux qui en fond la demande sur un territoire déterminé. Une prestation présentant
un niveau de qualité préalablement fixé. Un service rendu à un prix abordable.
Le financement de ce service passe par 3 moyens possibles :
-
L’octroi d’un monopole
-
L’autorisation de subventions croisées
-
Les contributions d’autres opérateurs à un fond.
2ème partie : Les structures d’encadrement de l’économie
L’encadrement de l’économie est le fait de structures institutionnelles que sont d’une part les
institutions publiques de droit commun, qui sont amenées à jouer un rôle important dans
l’économie. Et que sont d’autres parts des organes un peu plus spécialisées. Enfin l’encadrement de
l’économie est aussi le fait du secteur public industriel et commercial et particulièrement les
entreprises publiques. L’étude de cette partie se divise en 2 chapitres :
-
Les institutions publiques d’action économiques
-
Les entreprises publiques.
CHAPITRE 1 : Les institutions publiques d’action économiques :
Les acteurs du droit public économique sont avant les institutions publiques qui interviennent à des
degrés divers, sur l’économie mais également qui ont pour but de l’encadrer. Cette action des
institutions publiques n’empêche pas les actions des agents plus spécialisées (privé ou public).
Section 1 : LE PARLEMENT :
Les commissions permanentes :
En application de l’article 43 de la constitution, le nombre de commissions permanentes a été fixé à 8
dans chaque assemblée.
A l’AS 2 de ces commissions vont posséder des compétences économiques directes, il s’agit de :
-
la commission des affaires économiques
-
la commission des finances (contrôle financier des entreprises publiques, macroéconomie,
etc).
Au sénat sont également prévu 8 commissions où là encore 2 d’entre elles, doivent être mentionné
pour leurs travails accomplie en matière économique et financière :
-
la commission des affaires économiques
-
La commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
nation.
2) les commissions spéciales :
A coté de commissions permanentes, la constitution de 58 prévoit des commissions spéciales
constitué à la demande du gouvernement dont l’existence prend fin lorsque le projet qui a provoqué
lors créations fait l’objet d’une décision définitive. (manque une phrase dans ce para)
3) Les commissions d’enquête :
L’existence de ces commissions est prévue par l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958. Elles
n’interviennent pas directement dans le processus législatif, elles ont un rôle d’information et de
contrôle. Elles ont un caractère temporaire, leurs missions prend fin par le dépôt d’un rapport et au
plus-tard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compté de la date d’adoption de la résolution qui les a
crée. Elles ont pour objet la recherche d’information : Par exemple d’un service public et plus
généralement sur des questions économiques.
4) les offices parlementaires :
Une forme particulière de délégation parlementaire, il s’agit d’organisme spécialisé du parlement qui
n’interviennent pas directement dans la procédure législative, ils ont une mission de conseil et
d’informations sur les thèmes qui peuvent revêtir un caractère économique, il en existe plus
beaucoup (sauf office parlementaire des choix scientifique et technologiques, en revanche l’office
parlementaire d’évaluation des politiques de santés et l’office parlementaire d’évaluation de la
législation ont été supprimé en 2009).
5) Les questions :
Elles constituent la procédure la plus ancienne de dialogue, entre l’exécutif et le législatif. Par
exemple les questions écrites qui sont adressées aux ministres, dans le but soit d’obtenir des
éclaircissements sur des points législatif soit de faire préciser un aspect de la politique du
gouvernement. Le gouvernement a un délai de 2 mois pour répondre. Les questions écrites comme
les réponses sont publiées chaque mois au journal officiel.
Les questions orales, qui sont posées le mardi matin. Le ministre répond tout de suite et ce sont
souvent des questions d’intérêt local.
Les questions au gouvernement :
Mardi et mercredi après-midi, ce sont les questions retransmises en directes.
6) La loi :
La majorité des lois promulguées sont issues de projet de loi du gouvernement surtout en matière
économique. De nombreux textes législatifs ont une vocation économique, (par exemple :
La loi du 13 février 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi, la loi de 8 février
2008 pour le pouvoir d’achat).
Section 2 : Les administrations de l’Etat :
A l’origine des mesures qui sont destinées à encadrer et à orienter l’économie, se trouve très souvent
l’administration d’Etat. Elle a des compétences importantes dans le domaine de l’économie qui se
vérifie au niveau central biensûr mais que l’on retrouve également au niveau local.
1) les structures centrales d’actions économiques :
Le président de la république : il a une influence prépondérante notamment en matière
économique, et que l’on soit en période de cohabitation ou non. (le président signe les
ordonnances). Il nomme dans les grandes entreprises publiques.
Le 1er ministre : en application de l’articile 20 de la constitution, le gouvernement détermine et
conduit la politique de la nation. L’article 21 précise que le 1er ministre dirige l’action du
gouvernement et qu’une telle action peut porter sur un domaine économique mené par le chef du
gouvernement. Parmi les structures dont dispose le 1er ministre pour l’aider dans la compréhension
du domaine économique, mais aussi pour l’aider en ce qui concerne la construction des politiques
économiques publiques, figure le conseil d’analyse économique qui a été crée en 1997, et ce n’est
pas un organe de décision mais un organe de réflexion en matière économique. Ce conseil est
composé d’une 40taine de membre et notamment du directeur du centre d’analyse stratégie, du
directeur général de l’INSEE, et puis de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le
domaine de l’analyse économique. La mission de ce conseil d’analyse économique consiste à
analyser les principaux problèmes économiques et à présenter des solutions au gouvernement afin
qu’il définisse sa politique économique. Il a déjà produit un certain nombre de rapport :
En 2008 le rapport GAZ et électricité en défis pour l’Europe et la France
2008 : Mesurer le pouvoir d’achat
2008 : Les leviers de la croissance française.
Les ministres : ne dispose pas du pouvoir réglementaire, sauf si la loi le prévoit. Donc le ministre qui
se voit reconnaître un pouvoir réglementaire par un texte, peut tout à fait remplir un rôle
économique par exemple en matière de prix. Le ministre représente juridique l’Etat, pour l’exercice
de sa compétence économique, par exemple lors de la signature d’un contrat. Parallèlement en
qualité d’ordonnateur des dépenses, les ministres décident de l’orientation des dépenses de leurs
ministères. Enfin un certain nombre de structures interministérielles rattachés aux ministres (comité
d’aménagement et de développement du territoire et aussi le secrétariat général aux affaires
européennes).
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