Droit S4
1ère partie sources et principes du droit public économique :
L’intervention des personnes publiques dans l’économie, fait l’objet d’un ensemble de règles
juridiques, qui s’est précisé durant les dernières décennies du 20ème siècle. Dans le cadre du droit
interne, le droit public économique reste fondé sur des dispositions traditionnelles, comme la
constitution française ou la loi. Il est également largement influencé par le droit international et
particulièrement par le droit communautaire, les sources écrites ne constituent cependant pas à elle
seule le fondement unique de la discipline, puisque l’exercice du droit public économique repose
également sur un certain nombre de principes directeurs, (plus ou moins spécifique au secteur
économique). Le principe d’égalité, la liberté d’entreprendre, le droit de propriété constitue des
exemples de ces principes directeurs. Les sources écrites proviennent à la fois du droit interne mais
aussi du droit international (communautaire), les sources du droit communautaires sont très
imbriqué dans le dispositif interne normatif français et particulièrement dans l’économie.
1er chapitre : Les sources internes du droit public économique :
Les sources constitutionnelles :
Le bloc de constitutionnalité, comprend lensemble des normes écrites ou non, à valeur
constitutionnelle et reconnue comme tel par le conseil constitutionnel, ces normes s’imposent à
l’ensemble des autorités publiques, administratives et juridictionnelles. De nombreuses dispositions
de ce bloc sont applicables dans le domaine économique.
1èrement : le préambule de la constitution de 58 qui renvoie à la DDHC de 1789, au préambule de 46
et à la charte de l’environnement de 2004.
2èmement : Le préambule de 46 contient plusieurs dispositions essentielles au droit public
économique. Exemple : l’alinéa 9 du préambule de 46 prévoit la nationalisation des services publics,
il proclame également un certain nombre de principes politiques, sociaux et économiques parmi
lesquels certains peuvent intéresser la vie économique du pays : Droit au travail , droit de grève,
droit syndical
3èmement : DDHC de 1789, qui comporte des dispositions essentielles en matière économique : La
propriété privée, la liberté d’entreprendre ou encore le principe de responsabilité des agents
publiques.
La constitution de 58 elle-même, qui comprend un certain nombre de dispositions en matière
économique : article 34 de la constitution, précise que le législateur est compétent pour fixer
l’établissement des impositions, le régime démission de la monnaie, ou encore les nationalisations et
les privatisations.
Les sources législatives : Parmi les fondements de l’action économique des pouvoirs publiques, les
compétences parlementaires prévues à l’article 34 de la constitution, mérite une attention
particulière tout comme les différentes catégories de lois à portée économique auquel il est possible
de recourir. La loi a conservé un champ d’application très large, qui s’étend à plusieurs domaines.
Premier d’entre eux, la fixation des règles de l’activité économique. Il s’agit par exemple du régime
de propriété, ou encore de la détermination des ressources et des charges de l’Etat, nationalisation
et privatisation. Autre domaine qui relève de la loi, la création de nouvelles catégories
d’établissements publics, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale depuis
les lois de financement de la sécu 22 février 96.
Les sources administratives : Le règlement est la source normative quantitativement la plus
importante, on peut en effet identifier plusieurs catégories d’actes économiques intéressant le
domaine économique : Règlement de l’exécutif (1er ministre / Président) peuvent règlement l’activité
économique privée / publique par ailleur en matière financière le gouvernement peut instituer
certaines taxes para-fiscales. Les ordonnances de l’article 38, permet au gouvernement d’agir dans
son domaine dans un temps limité et dans un domaine précis (sous réserve de l’accord du
parlement). Les règlements préfectoraux, par exemple les préfets ont compétences en matière de
réglementation des prix et sont également compétents pour prendre certaines décisions locales en
matière économique (ouverture du commerce le dimanche), mais ils ne peuvent exercer ce pouvoir
qu’en vertu d’une habilitation législative ou réglementaire, il en est de même des ministres. Les
règlements émit par les autorités administratives indépendantes, qui ne peuvent bénéficier de ce
pouvoir qu’à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures à portée limité tant
dans leurs champs d’action que dans leurs contenu (par exemple le CSA). Les règlements émit par
certaines établissements publics, puis les directives qui ont été crée dans le domaine éco pour
compenser l’absence de reconnaissance au profit des ministres d’un pouvoir réglementaire de droit
commun en dehors de l’existence dans texte législatif, les directives ne sont pas des actes
réglementaire c’est simplement un pouvoir d’orientation.
La jurisprudence : En vertu de l’autorité de la chose jugé, ce qui est jugé par le juge à force de vérité
légale et s’impose. Chaque juridiction peut être amené à intervenir dans le domaine éco, le Conseil
constitutionnel est ponctuellement intervenue, il a notamment dégagé le caractère constitutionnel
de la liberté d’entreprendre et a également modernisé la notion de droit de propriété. Le conseil
d’Etat a également crée de nombreuses notions du droit public éco, comme par exemple le service
public, la liberté du commerce et de l’industrie ou encore la police administrative. De son coté la
juridiction judiciaire est traditionnellement la juridiction du secteur privé économique, elle a un rôle
important dans la détermination du régime juridique applicable aux sociétés commerciales régies par
la loi de 1966, et joue également un rôle dans l’application du droit de la concurrence. Enfin le
tribunal des conflits a pu avoir un rôle créateur surtout au début du 20ème siècle avec la création des
services industriels et commerciaux en 1921.
Droits et libertés éco : Il existe 2 libertés économiques, qui forment le socle du droit constitutionnel
économique, il s’agit de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de propriété. Ce sont des
principes spécifiques au domaine économique et on peut dire qu’ils encadrent et limite l’intervention
de la puissance publique dans l’économie.
La liberté du commerce et de l’industrie : c’est la loi du 2 et 17 Mars 1791, dites décret d’ALLARDE,
qui consacre la liberté du commerce et de l’industrie. L’article 7, précise qu’il sera libre à toute
personne de faire tel négociation ou d’exercer tel profession art ou métiers qu’elle trouvera bon
après s’être pourvu d’une patente (décision royale qui accorde un privilège à une personne) et à la
charge de se conformer au règlement qui pourront être fait. Cette loi sera confirmée par la loi le
chapelier des 14 et 17 juin 1791.
Pour le conseil d’Etat, la liberté du commerce et de l’industrie, ne peut faire l’objet de la part du
pouvoir réglementaire d’atteinte générale et absolue car elle constitue un principe général du droit.
Le conseil d’Etat a par la suite prolongé sa jurisprudence antérieure en considérant qu’en l’absence
de textes législatifs l’y autorisant, le pouvoir réglementaire ne pouvait pas porter atteinte à la liberté
du commerce et de l’industrie, qui constitue une liberté publique. Il faut également savoir que la
valeur constitutionnelle, du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, a été reconnue par
le conseil constitutionnel dans une décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations.
Toutefois, la consécration opérée par le conseil constitutionnelle ne concerne pas la liberté du
commerce et de l’industrie mais la liberté d’entreprendre. Le conseil constitutionnel a donc une
conception plus restrictive que le conseil d’Etat car la liberté d’entreprendre n’est qu’un des aspects
du commerce et de l’industrie.
Décision du conseil constitutionnel du 16 janvier 82 précise que la liberté, qui au terme de la
déclaration consiste à faire, tout ce qui ne nui pas à autrui ne saurait elle-même préservé si des
restrictions arbitraire ou abusives étaient apportées à la liberté d’entreprendre. Il faut comprendre
par là que le législateur peut apporter des limitations à cette liberté sans toutefois en dénaturer la
portée. Le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations liés à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte
disproportionné au regard de l’objectif poursuivit. Dans une décision du 12 janvier 2002 relative à la
loi de modernisation sociale, le conseil constitutionnel a sansuré pour la 1ère fois les dispositions
d’une loi qui porté une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre (très restrictive
en l’espèce au niveau du licenciement économique, le conseil a donc considéré que le législateur
avait porté atteinte à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivit qui était le maintient
de l’emploi).
LIBERTES INDUITE
Cette liberté du commerce et de l’industrie se décline en différente liberté, 1èrement la liberté
professionnelle, elle consiste a reconnaître le libre accès à toute activité professionnelle, ainsi que
dans un 2ème temps le libre exercice de cette activité.
2ème liberté induite : La liberté de concurrence qui est elle aussi reconnue par les juridictions .
3ème liberté induite : la liberté d’établissement c’est une illustration directe de la liberté du commerce
et de l’industrie, c'est-à-dire que les opérateurs économiques doivent pouvoirs implanter en toute
liberté leurs bâtiments à usage commercial ou industriel, cela dans le respect des normes.
4ème liberté induite : Liberté contractuelle qui implique la liberté de choisir son cocontractant.
Malgré sa reconnaissance et toute sa valeur juridique, le principe de la liberté du commerce et de
l’industrie peut se voir imposer un certain nombre de limitations.
Les limites :
- interdictions et limitations législatives : il faut savoir que des textes législatifs soumettent de
nombreuses activités ou professions à des conditions d’accès d’exploitation et d’exercice
contraignantes. Le but de ces limitations, il peut être aussi bien économique, social
stratégique ou de santé publique. En ce qui concerne les interdictions, on peut tout d’abord
relever les interdictions d’exercé du fait du caractère pénalement répréhensible de l’activité
ou encore les interdictions résultant d’incompatibilité (commerçant et fonctionnaire en
même temps).
- Les limites administratives : Ces limitations sont soit l’application d’une loi, soit des limites à
la liberté du commerce et de l’industrie proprement administratives, dans ce dernier cas, il
peut s’agir de mesure de police administrative destiné à prévenir les atteintes à l’ordre public
mais qui peuvent avoir une influence économique : les mesures de police administrative
limitant certaines activités commerciales et industrielles, (la police spéciale des spectacles et
films, mesurent relative à la dignité humaine).
2 ) Le droit de propriété :
Il a été confirmé dans notre droit positif par plusieurs grandes décisions du conseil constitutionnel,
de 1982 et 1986, relative aux privatisations et aux nationalisations.
Droit de propriété à valeur constitutionnel et il constitue aussi le principe directeur des
nationalisations et des privatisations. C’est la DDHC de 1789 a travers ses articles 2 et 17, qui fait du
droit de propriété un droit inviolable et sacret.
Les titulaires peuvent être des personnes physiques / morales mais aussi des personnes publiques y
compris l’Etat. Toutes les formes de propriété sont couvertes par ce droit y compris la propriété
mobilière. Les décisions du conseil constitutionnelles du 5 et 16 janvier 1982 ont affirmé que les
principes énoncé par la DDHC, ont pleine valeur constitutionnel tant en ce qui concerne le caractère
fondamental du droit de propriété qu’en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce
droit.
Ce droit connaît des limitations (donc pas absolue) :
- Les limitation tirés des dispositions a valeur constitutionnelles.
- Le pouvoir d’expropriation : la prérogative elle permet d’obliger une personne publique ou
privée a céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier. Il trouve son origine
dans l’article 17 de la DDHC qui énonce que la propriété étant un droit inviolable et sacret
nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée
l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. 1848 l’état peut exiger le
sacrifice d’une proprté. La jurisprudence limite sa protection au seul privation du droit de
propriété et ne protège pas les simples atteintes au droit de propriété qui ne peuvent
s’accompagner d’aucune indemnité.
- Les nationalisations : le préambule de la constitution de 46 prévoit que tout bien, toute
entreprise dont l’exploitation a ou acquière les caractères d’un service publique national ou
d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.
- Les limitations législatives ou réglementaires :
L’administration dispose d’un droit de réquisition des logements vaquant et ce en application
du 19 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
- La procédure d’alignement : procédure administrative unilatérale qui fixe la limite du
domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines. Ils ont des effets juridiques très
contraignants pour les riverains.
Le droit de propriété en droit européen :
Article 295, du traité instituant la communauté européenne qui le réglemente. Cet article
295 précise qu’il ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les états membres. Le
traité consacre apriori un principe de neutralité économique. Autrement dit, c’est la politique
élaboré par les différents états membres qui va faire la politique de l’union. Le traité accorde
toutefois une certaine protection au droit de propriété par le bien de différents articles (ex :
article 81 relatif aux ententes entre entreprises, article 82 relatif aux abus de position
dominante). La CJCE a inséré le droit de propriété au nombre de principes fondamentaux du
droit communautaire. La conventions européenne des droits de l’homme de 1950 fait elle
aussi référence au droit de propriété en précisant que toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité
publique et dans les conditions prévue par la loi et les principes généraux du droit
international. Enfin la cour européenne des droits de l’homme considère que le droit de
propriété peut être utilement invoqué devant elle.
Section 4 : les principes généraux du droit appliqué au domaine éco.
2 principes fondamentaux :
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