introduction

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Fédération des commissions scolaires du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
INTRODUCTION
Janvier 2006
Mise à jour : 2006-01-30
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
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Recueil de gestion des ressources matérielles
CADRE LÉGAL
RÉGISSANT LE DOMAINE
DES RESSOURCES MATÉRIELLES
DANS LE RÉSEAU DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Introduction, Page 3
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Recueil de gestion des ressources matérielles
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Le cadre légal régissant le domaine des ressources matérielles dans le réseau des
commissions scolaires a été élaboré à partir :

du Répertoire des lois et des règlements environnementaux relatifs aux institutions
scolaires élaboré par le Collège de Rosemont
Références :
. Ministère de la justice Canada www.lois.justice.qc.ca Mise a jour 31 août 2004
. Environnement Canada www.ec.gc.ca Mise a jour 31 août 2004
. Publications du Québec www.publicationsduquebec.qc.ca Mise à jour 7 mai
2002

du Ministère de l’éducation www.meq.gouv.qc.ca/legislat/reglemen.htm;

de la Régie du bâtiment www.rbq.gouv.qc.ca/liste_lois

des Publications du Québec www.publicationsduquebec.qc.ca
La liste des lois et des règlements qui s’y retrouve n’est pas exhaustive et couvre les cas
les plus fréquemment rencontrés dans la gestion des ressources matérielles. Celle-ci
devra faire l’objet d’une mise à jour régulière afin d’en maintenir l’exactitude.
Il est à noter que certains passages ont été soulignés afin d’attirer l’attention du lecteur.
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Introduction, Page 6
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Cadre légal régissant le domaine des ressources
matérielles dans le réseau des commissions
scolaires
Définitions
Section A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
Loi sur l’instruction publique
Règles budgétaires
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un
immeuble d’une commission scolaire
Règlement sur les services de garde en milieu scolaire
Règlement sur le transport des élèves
Section B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
Domaine de la construction
Code civil
Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions
scolaires
Instruction ministérielle sur les contrats de services professionnels pour la
construction des immeubles des commissions scolaires
Tarifs d’honoraires pour les services professionnels fournis au
Gouvernement
Décret concernant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics
Politique sur les marchés publics
Accords intergouvernementaux
Régie du bâtiment
Bureau des soumissions déposées du Québec
Lois et règlements sur l’efficacité énergétique
Section C
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
Loi sur l’instruction publique
Règlementation provinciale
Environnement
Matières dangereuses et disposition des déchets
Loi sur le tabac
Charte de la langue française
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
Loi sur la santé et la sécurité du travail
Introduction, Page 7
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C.7
C.8
C.9
Recueil de gestion des ressources matérielles
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la
main d’œuvre dans l’industrie de la construction
Code du travail
Autres lois et règlements
Section D Règlementation municipale
Section E Règlementation fédérale
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Cadre légal régissant le domaine des ressources
matérielles dans le réseau des commissions
scolaires.
Définitions
Selon l’article 2 de l’Instruction sur les contrats de services professionnels pour la
construction des immeubles des commissions scolaires :
Contrat de construction
L'expression contrat de construction, comprend les contrats d'agrandissement,
d'aménagement, d'amélioration, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de
réparation d'un immeuble.
Selon les Règles budgétaires : Champ d’activités 60000
Amélioration des immeubles
L’ensemble de travaux faits sur un bien et lui donnant une plus-value. Les travaux
d’amélioration s’effectuent donc sur un bâtiment déjà en bon état (entretenu et rénové s’il
y a lieu) par opposition à des rénovations et à des réparations.
Le concept d’amélioration s’apparente ainsi à un ajout de qualité plutôt qu’à une remise
en état.
Exemples :
o Amélioration de l’isolation;
o Remplacement d’une composante du bâtiment par des matériaux aux propriétés
supérieures;
o Ajouts et aménagements des terrains et équipements sportifs et de loisirs, tels que
balançoires, terrains de balle, glissoires ou glaces, aménagé de façon permanente.
Transformation des immeubles
Les transformations comprennent les changements et modifications apportés à un
immeuble en vue de l’adapter à de nouveaux besoins. Elles visent un changement de
vocation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci.
Introduction, Page 9
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Exemples :
o Subdivision d’un local;
o Réaménagement des locaux.
Rénovation majeure des immeubles
Une rénovation est une remise à neuf d’un immeuble, tandis que les réparations majeures
concernent des travaux dont l’ampleur et le coût sont importants. Ces travaux ont un
caractère exceptionnel. Dans les deux cas, les travaux visent à remettre en bon état un
immeuble, ou une partie importante de celui-ci, qui s’est détérioré de façon considérable.
Note
L’application du Code national du bâtiment 1995 (CNB 1995) ne prend pas en compte
les notions d’interventions mineures ou majeures à un bâtiment. Aussi, toute
amélioration, transformation, rénovation ou réparations des immeubles, impliquant
une modification au bâtiment doit être conforme au CNB 1995.
Cette obligation de conformité ne s’applique qu’à la section ou aux sections du
bâtiment visé par les travaux.
Seuls les travaux reliés à l’opération courante ou à l’entretien préventif ne sont pas
visés par l’obligation de l’application du CNB 1995.
Réparations majeures
Les réparations majeures peuvent toucher une partie de l’immeuble. Cependant, cette
partie doit être importante et habituellement cohérente (non morcelée). Ces réparations
s’opposent à des réparations mineures, comme le remplacement de quelques fenêtres d’un
bâtiment, le colmatage des fissures sur un toit, le remplissage des trous dans un
stationnement, etc.
Exemples :
o Réfection de l’asphalte d’un stationnement;
o Réfection une toiture;
o Remplacement des fenêtres d’un édifice ou du revêtement extérieur;
o Réfection du système électrique, de chauffage ou de plomberie;
o Décontamination d’un édifice, d’un terrain, etc.).
Selon des commissaires de l’industrie de la construction :
L’entretien est un travail préventif par lequel on maintient en bon état un bâtiment dans
le but de lui conserver l’usage auquel il est destiné;
La réparation est un travail curatif qui vise à remettre en état un bâtiment suite à un bris,
sans toutefois en changer les caractéristiques;
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La rénovation est un travail d’amélioration ou de modernisation sans changer l’usage
auquel le bâtiment est destine;
La modification se traduit par des changements apportés à un bâtiment pour répondre à
un nouvel usage.
Selon le Code civil du Québec
La servitude «est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un
autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent» (article
1177).
L'emphytéose
« est le droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement
un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous les avantages, à la condition de ne pas
en compromettre l'existence et à la charge d’y faire des constructions, ouvrages ou
plantations qui augmentent sa valeur de façon durable. L’emphytéose s’établit par contrat
ou par testament.» (article 1195)
« L'emphytéose doit avoir une durée, stipulée dans l’acte constitutif, d'au moins dix et
d’au plus cent ans. Si elle excède cent ans, elle est réduite à cette durée.» (article 1197)
« l’emphytéose est un démembrement du droit de propriété ...». Il y a cession à un tiers
pour une certaine période de temps de tous les droits liés au titre de propriété d’un
immeuble. (article 1119)
Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels (AGPI)
Le programme de modélisation, d’analyse et d’évaluation stratégique des organisations
(MAESTRO) offre la possibilité à partir de 14 indicateurs de performance d’évaluer
l’efficacité de gestion des installations publiques. Le MAESTRO standardise un grand
nombre de types de dépenses en définissant précisément le contenu admissible; ainsi
donc, les résultats du sondage permettent à une Commission scolaire de se comparer à
elle même année après année et de voir à quel niveau d’efficacité se situe sa propre
gestion par rapport aux autres.
Pour en savoir plus : www.agpi.org
Introduction, Page 11
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Introduction, Page 12
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Section A Loi sur l’instruction publique
A.1 Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C. I-13.3.)
Article 113
Une commission scolaire est une personne morale de droit public.
Note
Une commission scolaire n’est pas un organisme public. Toutefois, certains
règlements incluent dans leur définition d’organismes publics l’établissement
d’enseignement. Si une telle définition n’existe pas, les commissions scolaires n’y
sont pas assujettis sauf si par la Loi sur l’instruction publique, les règles
budgétaires établis par le Ministère de l’éducation, une directive du Ministre de
l’éducation ou par un règlement ou une politique interne de la commission
scolaire il est spécifiquement mentionné qu’elle y est assujetti.
Article 256
A la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire
doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil établissement,
assurer, …, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire.
Article 266
La commission scolaire a pour fonctions, dans le respect d'un accord
intergouvernemental de libéralisation du commerce :
1.
d'acquérir ou de prendre en location les biens meubles et immeubles …, y
compris accepter gratuitement des biens;
2.
de construire, réparer ou entretenir ses meubles et ses immeubles;
3.
de déterminer l'utilisation de ses biens et de les administrer, sous réserve
du droit de ses établissements d'enseignement à l'utilisation des biens mis à
leur disposition;
4.
de favoriser l'utilisation de ses immeubles par les organismes publics ou
communautaires de son territoire ou de donner en location ses meubles et
ses immeubles, sous réserve du droit de ses établissements ...
5.
Une commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou
d’immeubles en dehors des limites de son territoire
Introduction, Page 13
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 267
Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission
scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme
communautaire de son territoire pour établir, maintenir en commun des
bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs
ou des jeux.
La commission scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un
immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours à un crédit
remboursable sur une période de plus d’un an … obtenir l’autorisation préalable
du ministre.
Article 272
La commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, hypothéquer ou
démolir ses immeubles Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble
doit être fait conformément au règlement du gouvernement.
Note
L’autorisation du Ministre de l’éducation est requise dans les cas d’aliénation
dont la valeur dépasse 100 000 $.
Article 273
Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout
immeuble nécessaire ....
Toutefois elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un
immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1).
Article 452
Le gouvernement peut par règlement :
1.
Établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats
de construction des immeubles des commissions scolaires. (L.R.Q., c.I13.3, r.0.01)
2.
Établir les normes et les conditions d’aliénation d’un immeuble… Voir
Règlement sur les normes, conditions et procédures d’aliénation d’un
immeuble d’une commission scolaire. (L.R.Q.,I-13.3,r.2.01)
Introduction, Page 14
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Note
Il y prévoit alors les étapes d’autorisation, les conditions et peut permettre
au Ministre de soustraire le contrat d’aliénation à certaines conditions du
règlement
Article 454
3.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la composition, le mode
de fonctionnement et les fonctions du Comité consultatif de transport des
élèves. Voir Règlement sur le transport des élèves. (L.R.Q., c.I-13.3, r.7)
Article 454.1
4.
Le gouvernement peut, par règlement, établir les normes relatives à la
prestation des services de garde en milieu solaire. Voir Règlement sur les
services de garde en milieu scolaire. (L.R.Q., c.I-13.3, r.5.1)
A.1.1 Lois complémentaires
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, Inuits et Naskapis (L.R.Q,
c.I-14, projet de modification no 79, 2002, c.12)
Loi concernant le transfert de la propriété d’un immeuble à la Commission scolaire
de Montréal et modifiant la Loi sur l’instruction publique (Lois du Québec, 2000,
c.11)
Loi concernant les conditions d’utilisation d’immeubles de la commission des écoles
protestantes du Grand Montréal par la Commission des écoles catholiques de
Montréal (Lois du Québec, 1996, c.80)
Loi favorisant la conclusion d’ententes dans le secteur de l’éducation (Lois du
Québec, 1996, c.11)
A.2
Règles budgétaires
Chapitre B : Investissements
Article 1.2 Produit d’aliénation d’actif mobilier et immobilier

le produit de l’aliénation d’un actif immobilier est un revenu qui demeure
disponible à la commission scolaire en vue de financer ses dépenses
d’investissements;
Introduction, Page 15
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles

L’aliénation d’un immeuble peut prendre la forme d’une vente ou d’une
cession par bail emphytéotique;

Lorsque la commission scolaire n’a pas à obtenir une autorisation du
ministre, le revenu de l’aliénation est considère comme un revenu général.

L’aliénation d’un immeuble est soumise au règlement sur les normes et les
conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission
scolaire
Article 1.3.2 Produit de l’aliénation d’actif immobilier

Lorsque l’autorisation du Ministère est requise, le produit de l’aliénation
d’un immeuble est un revenu tenant lieu de subvention gouvernementale,
sauf si le ministre autorise la commission scolaire à conserver le solde net
du produit de aliénation ou le revenu annuel d’un bail emphytéotique pour
des projets d’investissements;

Si la commission scolaire aliène un bien immeuble grevé, le produit de la
vente doit être utilisé pour rembourser la dette;

Le ministre peut autoriser une commission scolaire à utiliser le revenu
annuel d’un bail emphytéotique pour le remboursement à long terme
auquel n’est rattachée aucune promesse de subvention…
Article 2.2 Produit de l’aliénation d’actif immobilier
À la suite de l’autorisation du ministre, le produit de l’aliénation ou de
l’expropriation peut être utilisé, en partie ou en totalité, pour des travaux de
construction, d’aménagement, d’amélioration ou de transformation, de même que
pour l’acquisition de biens meubles, selon les conditions qu’il fixe.
Il s’agit du solde net du produit de la disposition, c’est-à-dire après avoir absorbé à
même le produit les frais afférents à la disposition, les dettes et les obligations
grevées à cet actif, à un projet se réalisant sur une ou plusieurs années ou selon un
plan pluriannuel de projets d’investissements.
Entre-temps, l’argent ainsi rendu disponible pourra alors être géré distinctement,
et les intérêts gagnés pourront être ajoutés aux sommes disponibles, jusqu’à
épuisement complet.
…
Introduction, Page 16
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A.3
Recueil de gestion des ressources matérielles
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un
immeuble d’une commission scolaires (L.R.Q., c. I-13.3, r.2.01)
Note
Selon l’article 272 et 452 de la Loi sur l’instruction publique
Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au
règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble
d’une commission scolaire.
On trouvera au chapitre X du présent Recueil de gestion le texte complet de ce règlement.
A.4
Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (L.R.Q., C.I-13.3,
R.5.1)
Note
Selon l’article 2 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde
à l’enfance (L.R.Q., c.8.2)
Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de
garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée.
Article 1
Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des élèves de l’éducation
préscolaire et de l’enseignement primaire d’une commission scolaire, en dehors
des périodes où des services éducatifs leurs sont dispensés.
Article 2
Parmi les objectifs poursuivis par les services de garde, le 3ième alinéa exige
d’assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduites et
des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école,
conformément à l’article 76 de la loi sur l’Instruction publique.
Article 3
Les services de garde sont offerts pendant toutes les journées du calendrier
scolaire consacrées aux services éducatifs…
Article 12
Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, le mobilier et
l’équipement mis à la disposition du service de garde est en bon état.
Introduction, Page 17
Fédération des commissions scolaire du Québec
A.5
Recueil de gestion des ressources matérielles
Règlement sur le transport des élèves (L.R.Q., C. I-13.3, R.7)
Le règlement crée un Comité consultatif de transport des élèves et spécifie les procédures
à respecter pour l’octroi des contrats ainsi que les conditions minimales que l’on doit y
retrouver.
Introduction, Page 18
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Section B Domaine de la construction
B.1
Code civil (L.R.Q. 1991, C.64)
B.2
Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions
scolaires (Décret 1015-90 et ses modifications)
Le présent règlement édicte les règles concernant les appels d’offres, les documents de
soumission, la réception et l’ouverture des soumissions ainsi que l’adjudication des
contrats de constructions des commissions scolaires.
De plus, il précise les règles pour les contrats visant à procurer des économies découlant
de l’amélioration du rendement énergétique des installations.
Article 1
Une commission scolaire ne peut conclure un contrat de construction dont la
valeur estimée est d’au moins 50 000 $ qu’à un prix forfaitaire et qu’après avoir
procédé à un appel d’offres.
Le règlement stipule 5 exceptions pour lesquels l’appel d’offres n’est pas requis.
Article 3
Un appel d’offres public doit être lancé pour tout projet dont la valeur estimée du
contrat est de 100 000 $ et plus et l’octroi de tels contrats doit respecter les
dispositions des Accords;
Les appels d’offres pour des travaux de construction estimés à 50 000 $ et plus
mais inférieur à 100 000 $ doivent être faits par appel d’offres publiques ou sur
invitation et ne sont pas assujettis aux Accords de libéralisation des marchés
publics.
En vertu de l’article 3 du Règlement, les travaux dont les contrats de construction
sont estimés :

à 100 000 $ et plus, doivent faire l’objet d’appel d’offres public

à plus de 50 000 $ mais inférieur à 100 000 $, les travaux peuvent faire
l’objet d’appel d’offres sur invitation
Définition :
On entend par documents contractuels, tous les documents à partir desquels
l’entrepreneur a soumissionné, incluant les plans et devis, ainsi que tous les
documents remis à la signature du contrat.
Introduction, Page 19
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 21.1
La présente section s’applique à un contrat visant à procurer des économies
découlant de l’amélioration du rendement énergétique, lorsque ce contrat
comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de
travaux de construction et qui est payé à même les économies réalisées. Ce contrat
peut également comporter des dispositions relatives à la fourniture de matériel et
d’autres services, ainsi que des dispositions relatives au financement du projet.
L’association des gestionnaires de parcs immobiliers offre un Guide pour la
réalisation d’un projet en partenariat avec une entreprise offrant des services
écoénergétiques. Le Guide ESE est composé de 3 section traitant de la façon de
préparer le dossier, de la prise de contact avec les intervenants du milieu et du
suivi à faire après la réalisation du projet. Conçu de façon à ce que rien échappe au
gestionnaire, il est divisé en 13 étapes détaillées.
De plus, le Guide est conforme aux exigences du règlement sur les contrats visant
à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique
On peut se le procurer en s’adressant à l’adresse courriel suivante :
[email protected]
B.3
Instruction ministérielle sur les contrats de services professionnels pour la
construction des immeubles des commissions scolaires (Code 73-0175)
Lorsqu'un projet de construction est autorisé et financé par le ministère de l'Éducation, la
commission scolaire doit respecter l'Instruction ministérielle sur les contrats de services
professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires (article 1).
Aucune allocation ne sera accordée à une commission scolaire qui a retenu les services
professionnels pour les dépenses encourues si les travaux de construction n’ont pas été
dûment autorisés ou acceptés (article 2).
Article 4
Aucun contrat ne doit être conclu sans qu’un document, identifiant les services
professionnels requis d’une firme et les modalités exécution de ces services, n’ait
été établi par la commission scolaire.
Introduction, Page 20
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 7 Offres de services
La commission scolaire, pour conclure un contrat de services professionnels reliés
à la construction, doit solliciter des offres de services, sauf dans les cas suivants :
1.
lorsqu’il s’agit d’un travail à être exécuté sur une construction en
application de la garantie quinquennale prévue au Code civil et que la
commission scolaire confie le mandat a la firme responsable;
2.
lorsque le coût estimatif des travaux est inférieur à 250 000 $.
Article 8
1.
Appel d’offres sur invitation La commission scolaire procède par appel
d’offres sur invitation auprès d’au moins trois firmes lorsque le coût
estimatif des travaux est de 250 000 $ ou plus, mais inférieur à
2 000 000 $.
2.
Appel d’offres public La commission scolaire procède par appel d’offres
public lorsque le coût estimatif des travaux est de 2 000 000 $ ou plus.
L’appel d’offres est publié dans un journal local ou régional circulant dans
la région ou les services doivent être rendus, ainsi que dans au moins une
publication spécialisée dans le domaine de la construction. Copie de cet
avis public est également transmis aux ordres et associations
professionnels concernés.
Article 10 Délai de réception
Le délai de réception est calculé à compter de la première publication de l’avis
public ou de la date de l’invitation, selon le cas, et est d’au moins 3 semaines.
Article 12 Nouvel appel d’offres
Dans le cas d’appel d’offres public, si, à l’heure fixée dans l’appel d’offres, la
commission scolaire n’a pas reçu au moins 3 offres de services conformes pour
l’une des professions ou spécialités visées, un deuxième appel d’offres pour cette
profession ou cette spécialité doit être lancé.
Introduction, Page 21
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 13
Sous réserve de l’article 7, aucun contrat de services professionnels relié à la
construction ne peut être octroyé à une firme ou à une équipe à moins que l’offre
de services de cette dernière n’ait été soumise à un comité de sélection par étude,
évaluation et recommandation a la commission scolaire.
Article 18 Octroi du contrat
Le contrat de services professionnels est accordé à la firme qui a reçu la meilleure
note, à moins que la commission scolaire ne justifie par écrit le choix d’une autre
firme ayant fait l’objet de l’évaluation du comite de sélection, auquel cas, la
commission scolaire doit faire approuver ce choix par le ministre.
Article 19 Documents obligatoires
La commission scolaire doit, pour la signature des contrats de services
professionnels retenus, utiliser les formules de contrats appropriées faisant partie
des Documents standard du ministère de l’Éducation.
Note
Les responsabilités et les obligations du comité de sélection ainsi que les
procédures d’analyse sont résumés aux articles 14 à 17 ainsi qu’à
l’annexe 1 de l’instruction ministérielle.
B.4
Tarifs d’honoraires
Gouvernement
pour
les
services
professionnels
fournis
au
Note
Les commissions scolaires ne sont assujetties aux décrets suivants. Toutefois, une
commission scolaire peut, dans le cadre de sa politique d’acquisition de biens et
services, s’assujettir aux dits décrets.
Tarifs d’honoraires pour les services professionnels fournis au Gouvernement (L.R.Q.,
chapitre A-6.01, r.6)



Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au Gouvernement par des
architectes (L.R.Q., chapitre A-6.01, r.7)
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au Gouvernement par des
ingénieurs (L.R.Q., chapitre A-6.01, r.9)
Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées a honoraires (L.R.Q.,
chapitre A-6, r.15.3)
Introduction, Page 22
Fédération des commissions scolaire du Québec


B.5
Recueil de gestion des ressources matérielles
Règlement sur des subventions à des fins de construction (L.R.Q., chapitre A-6,
r.29)
Loi sur les architectes (L.R.Q., chapitre A-21)
Décret concernant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement
des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (L.R.Q., c. M-17.1, r.1)
Le Décret concernant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics consiste à réserver une partie du budget
de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site public (de 1% à 1.75%) à
la réalisation d’une ou de plusieurs oeuvres d’art conçues spécifiquement pour ce lieu.
Au montant réservé à l’oeuvre d’art s’ajoute les frais d’administration facturés par le
Ministère de la culture et des communications.
Le Décret s’applique à tout projet de 150 000 $ ou plus.
Le Décret s’applique aux organismes auxquels le gouvernement verse une subvention
pour réaliser tout projet de construction d’un bâtiment ou d’un site ouvert au publique à
des fins d’information ou de loisir ou de l’obtention d’un bien ou d’un service.
Le budget déterminé conformément à l’annexe 1 du Décret, couvre les dépenses
suivantes (article 10):

Les honoraires du créateur;

Les coûts d’exécution, la manutention, d’installation et d’ajustement des oeuvres
d’art;

Le coût des travaux complémentaires ou spécifiques prévu dans les plans et devis
définitifs qu’entraîne l’exécution de l’oeuvre d’art pour l’entrepreneur;

S’il y a lieu, les honoraires des artistes dont la proposition n’a pas été retenue;

Il ne comprend toutefois pas les honoraires de l’architecte, lesquels sont
imputables au budget global du projet de construction.
Le propriétaire doit composer un comité ad hoc pour l’application du décret. La
composition du comité est fixée à l’article 11
La somme qui doit être consacrée à un programme d’intégration des arts est déterminée
selon le mode de calcul prévu à l’annexe 1
Introduction, Page 23
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Un guide d’application de la Politique est disponible sur demande.
Ministère de la Culture et des Communications
Secrétariat d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement
225, Grande Allée Est, bloc C,
480, boulevard Saint-Laurent,
Rez-de-chaussée
4e étage
G1R 5G5
Montréal (Québec) H2Y 3Y7
Tél. 418-380-2323
Tél. 514-873-8284
Fax 418-380-2324
fax 514-873-7943
B.6
Politique sur les marchés publics
Décret concernant les marchés publics (L.R.Q., c.A-6.01, r.1)
Le ministère de l’Éducation est chargé de voir à l’application, dans les réseaux de
l’enseignement, de la Politique sur les marchés publics.
En plus de la responsabilité de s’assurer que les élèves relevant de sa compétence
reçoivent les services éducatifs auxquels ils ont droit, la commission scolaire assume,
dans le respect des accords intergouvernementaux sur la libéralisation du commerce, les
fonctions suivantes :
1.
acquérir ou prendre en location les biens meubles et immeubles nécessaires pour
l’exercice de ses activités et de ses établissements d’enseignement, y compris
accepter des biens offerts gratuitement;
2.
construire, entretenir ou réparer ses biens meubles ou immeubles;
3.
déterminer l’utilisation de ses biens et les administrer, sous réserve du droit de
ses établissements d’enseignement, l’utilisation des biens mis à leur disposition;
4.
favoriser l’utilisation de ses immeubles par des organismes publics ou
communautaires de son territoire ou la location de ses meubles et immeubles,
sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement d’utiliser les locaux
ou immeubles mis à leur disposition.
Note
La Politique d’achat du gouvernement a été abrogée et remplacée par la Politique sur
les marchés publics.
Les commissions scolaires doivent respecter la Politique sur les marchés publics pour
toute acquisition de biens et services. Ladite politique contient huit (8) orientations
fondamentales dont le « respect des accords de libéralisation des marchés publics, la
réciprocité, la concurrence, la transparence, la protection de l’environnement… »
Introduction, Page 24
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Note
Les douze (12) volumes du recueil des politiques de gestion de la politique des marches
publics ne s’appliquent qu’aux ministères et aux organismes publics et non aux
établissements d’enseignement.
B.7
Accords intergouvernementaux
Lorsqu’elles portent sur des objets analogues, les dispositions des Accords
intergouvernementaux ont préséance sur les dispositions de la Politique sur les marchés
publics.
B.7.1 Principes fondamentaux des accords
L'objectif des accords est de réduire ou d'éliminer les barrières au commerce
interprovincial en se basant sur les quatre principes fondamentaux suivants:

la non-discrimination;

la transparence;

la réciprocité.

Le règlement des différends
Ainsi, lors d'acquisition de biens et services ou d’octroi de contrat de construction,
toute forme de discrimination fondée sur la province d'origine des biens ou des
fournisseurs doit être évitée, tel:
1.
les conditions limitant les appels d'offres aux fournisseurs québécois;
2.
les marges préférentielles pour l'approvisionnement en biens et services du
Québec incluses dans les marchés publics de la construction;
3.
toute exigence exerçant, de quelque façon, une discrimination envers les
entrepreneurs et les sous-traitants, les fournisseurs, les manufacturiers et
les produits quant à leur origine.
Introduction, Page 25
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
B.7.2 Champs d'application des différents accords
Champ d’application
Accord impliqué et date d’entrée en vigueur
Contrat de construction de Nouveau-Brunswick (septembre 1994)
100 000 $ et plus
(www.tresor.gouv.qc.ca/marche/march3a.htm)
Ontario (30 juin 1995)
(www.tresor.gouv.qc.ca/marche/march3b.htm)
Contrat de construction de Accord sur le Commerce intérieur (1er juillet 1999)
250 000 $ et plus
(www.intrasec.mb.ca/fre/1protoco.htm#3)
Toutes les provinces à l’exception de la ColombieBritannique et du Yukon
Contrat de services de
Accord sur le Commerce intérieur (1er juillet 1999)
100 000 $ et plus
(www.intrasec.mb.ca/fre/1protoco.htm#3)
Toutes les provinces à l’exception de la ColombieBritannique et du Yukon
Contrat
Accord sur le Commerce intérieur (1er juillet 1999)
d’approvisionnement de
(www.intrasec.mb.ca/fre/1protoco.htm#3)
100 000 $ et plus
Toutes les provinces à l’exception du Yukon
B.7.3
Appels d’offres publics
Lorsque des acheteurs publics doivent acheter des biens ou des services et qu’un
accord de libéralisation des marchés publics est applicable, ils lancent un appel
d’offres public, c’est-à-dire un appel d’offres à la concurrence qui consiste à
inviter des fournisseurs de biens ou de services ou des entrepreneurs en
construction à présenter une offre précise en vue de la conclusion d’un contrat.
Chacun des accords possède ses propres dispositions et ses propres exceptions. La
commission scolaire est donc invitée à prendre connaissance desdits accords.
Introduction, Page 26
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
PUBLICATION DES APPELS D’OFFRES PUBLICS
Ministère et organismes
Établissements
d’enseignement de santé et de
services sociaux
Contrats de biens ou de
Services/Seuil d’ouverture et
mode de publication des appels
d’offres
Contrat de 25 000 $ et plus :
Contrats de travaux de
construction/Seuil d’ouverture et
mode de publication des appels
d’offres
Contrats de 100 000 $ et plus :
Appels d’offres publiés dans le
système électronique d’appels
d’offres (SEAO)
Contrats de 100 000 $ et plus :
Appels d’offres publiés dans le
système électronique d’appels
d’offres (SEAO)
Contrats de 100 000 $ à 250 000 $:
Appels d’offres publiés dans le
système électronique d’appels
d’offres (SEAO)
Soit un appel d’offres publié dans
le système électronique d’appel
d’offres (SEAO),
Soit dans un quotidien de
Montréal ou de Québec, dans un
journal de la région où sont
effectués les travaux et dans une
publication spécialisée vendue au
Québec.
Contrats de 250 000 $ et plus :
Soit un appel d’offres publié dans
le système électronique d’appel
d’offres (SEAO)
Municipalités et organismes
municipaux
Contrats de 100 000$ et plus :
Contrats de 100 000 $ et plus :
Appels d’offres publiés dans le
système électronique d’appel
d’offres (SEAO)
Appels d’offres publiés à la fois dans
un système électronique d’appel
d’offres (SEAO) et dans un journal
diffusé dans le territoire de la
municipalité ou dans une publication
spécialisée du domaine, vendue au
Québec.
À propos de sé@o (www.seao.ca)
Le Système électronique d’appels d’offres (SEAO) est une application accessible via
internet et rassemblant les différents avis de marchés publics de la plupart des donneurs
d’ouvrage du Québec. Les fournisseurs intéressés par les marchés publics peuvent y
consulter les avis publiés et se procurer les documents afférents.
Introduction, Page 27
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
B.7.4 Ouverture des marchés publics aux fournisseurs des territoires visés par les
accords
En vertu des accords de libération des marchés publics, les acheteurs publics
doivent, à partir de certains seuils, ouvrir leurs appels d’offres aux fournisseurs
des territoires visés par les accords. Les conditions d’ouverture et le mode de
publication utilisé varient en fonction du type de contrat (achat de biens ou de
services, contrat de construction) et du secteur d’activité de l’acheteur.
Lorsque l’appel d’offres est assujetti aux Accords intergouvernementaux, le texte
de l’avis d’appel d’offres doit spécifier que seules seront considérées les
soumissions présentées par des entrepreneurs ayant un établissement au Québec
ou lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une
province ou un territoire visé par cet accord, et détenant, la licence requise en
vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
En matière de construction :

le délai minimum de réception des offres est de 15 jours calendrier;

l’avis doit être publié soit dans un système électronique d’appel d’offres,
soit dans un quotidien de Montréal ou de Québec, un journal de la région
où se font les travaux et une publication spécialisée vendue au Québec.
Les quotidiens utilisés lors d'appel d'offres dans le domaine de la construction qui
sont reconnus par les provinces signataires dans le cadre des accords sont : La
Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Soleil et The
Gazette. Le journal «Constructo» est le journal spécialisé reconnu par le
Gouvernement du Québec comme étant le plus largement utilisé lors d'appel
d'offres pour les contrats de construction.
Les procédures d’appel d’offres pour les contrats de construction sont décrites au
Règlement sur l’octroi des contrats de construction des immeubles des
commissions scolaires.
Les procédures d’appel d’offres pour les contrats d’acquisition de biens et services
sont décrites dans une annexe de l’Accord sur le commerce intérieur.
Lors d’appel d’offres pour l’acquisition de biens et services et les contrats de
construction, l’utilisation du babillard électronique est obligatoire depuis le 1er
janvier 1998. Depuis 2004, c’est le Système électronique d’appels d’offres
(SÉ@O) qui doit être utilisé.
A noter que les commissions scolaires ne sont pas assujetties à l’entente signée
entre le gouvernement du Québec et l’état de New York qui ne vise présentement
que les ministères et les organismes publics. Aussi, certains contrats sont
exemptés, dont, notamment ceux pour les services d’architectes et d’ingénieurs.
Introduction, Page 28
Fédération des commissions scolaire du Québec
B.8
Recueil de gestion des ressources matérielles
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Sa mission :
Selon la loi sur le bâtiment, la mission de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est
«d’assurer la qualité des travaux de construction et la sécurité des personnes qui accèdent
à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage public ou qui utilise une installation
non rattachée à un bâtiment.»
Le Code de construction et le Code de sécurité :
En regroupant toute les dispositions règlementaires dans un seul code de construction et
dans un seul code de sécurité, la Loi sur le bâtiment permet la simplification d’une
abondante réglementation qui a été souvent décrié par le milieu de la construction. Les
commissions scolaires sont aussi responsables de l’application du Code de construction et
du Code de sécurité, en tant que propriétaire.
Sept lois et 25 règlements seront intégrés dans les chapitres suivants qui composeront les
deux nouveaux codes :

Bâtiment

Installations électriques

Installations de plomberie

Installations sous pression

Installations destinées à utiliser, distribuer ou entreposer du gaz

Ascenseurs et appareils élévateurs

Jeux mécaniques

Remontées mécaniques
La RBQ doit aussi:

assurer la qualité des travaux de construction;

assurer la sécurité du public;

vérifier la qualification professionnelle des entrepreneurs;

assurer le respect de la loi en visitant les chantiers;

recevoir et effectuer les vérifications concernant les dénonciations portant sur le
travail au noir;

assurer la protection du public contre les faillites et les malfaçons;

surveiller l’application et le respect des exigences légales réglementaires
concernant la sécurité du public, la qualité des édifices publics;

élaborer les politiques, les orientations et les normes ou ce qui encadre le
domaine du bâtiment pour en assurer la qualité et la sécurité des personnes.
Introduction, Page 29
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
B.8.1 Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
Article 22
L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, dans les cas et aux conditions
prévus par règlement de la Régie, déclarer a celle-ci les travaux de construction
qu’il a exécutés ou entend exécuter.
B.8.2 Lois et règlements complémentaires
Loi sur le bâtiment Entente de délégation entre la Régie du bâtiment du Québec et la
Ville de Dollard-des-Ormeaux (L.R.Q., c. B-1.1; 1998, c.46)
Loi sur le bâtiment Entente de délégation entre la Régie du bâtiment du Québec et la
Ville de Montréal (L.R.Q., c. B-1.1; 1998, c.46)
Loi sur le bâtiment Qualification professionnelle des entrepreneurs en construction
et des constructeurs-propriétaires (L.R.Q. c. B-1.1)
Règlement sur l’exemption de l’application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., B-1.1,
r.0.01)
Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et
des constructeurs–propriétaires (L.R.Q. c., B-1.,1 r.1)
Section II
2.
Les catégories de licence d'entrepreneur sont les suivantes:
1°
entrepreneur général;
2°
entrepreneur spécialisé.
La catégorie d'entrepreneur général comprend tout entrepreneur
dont l'activité principale consiste à organiser, à coordonner, à
exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de
construction compris dans les sous-catégories de la catégorie
d'entrepreneur général ou à faire ou à présenter des soumissions,
personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter
ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux.
Introduction, Page 30
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Section III
Constructeur-propriétaire
29.
Les catégories de licence de constructeur-propriétaire sont les
suivantes:
1°
constructeur-propriétaire qui fait exécuter des travaux de
construction;
2°
constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de
construction.
31.
La licence de constructeur-propriétaire est valide pour une période
d'un an.
36.
L'examen de vérification des connaissances du constructeurpropriétaire tient compte de la sous-catégorie demandée et peut
porter sur les matières suivantes:
1°
organisation, coordination et exécution de travaux de
construction;
2°
lecture et connaissance des plans et devis lorsque requis
pour l'exécution de travaux de construction dans la souscatégorie pour laquelle la personne désire se qualifier;
3°
connaissance de la réglementation et des principes
techniques de base applicables aux travaux de construction
compris dans la sous-catégorie pour laquelle la personne
désire se qualifier;
4°
gestion de la prévention des accidents de travail;
5°
connaissances administratives et connaissance de la
législation et de la réglementation pertinentes à l'exercice
des fonctions de constructeur-propriétaire.
39.
Cet article traite des exemptions possibles de l’examen des
connaissances du constructeur-propriétaire.
SECTION IV
Droits et frais exigibles
ANNEXE A
Sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur général
Introduction, Page 31
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
ANNEXE B
Sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé
Loi sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., c. S-3)
Article 2
Les mots édifices publics désignent dans la présente loi les églises… les
collèges…les maisons d’écoles…les garderies…
Article 4.3
Aucun édifice ne peut être construit ou modifié sans un permis de l’inspecteur
Article 10
Les inspecteurs ont droit d’entrer librement dans les édifices publics…
Article 12
Les édifices publics ainsi que tous les meubles et immeubles qui en dépendent,
doivent être installés et entretenus de telle sorte que la vie des personnes qui y
résident ou y on accès soit efficacement protégée contre les accidents.
Ils doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires pour permettre aux
occupants ou au public de sortir promptement et facilement en cas d’alarme
incendie, ou en cas de panique.
Article 35
Le propriétaire d’édifice public qui contrevient à cette loi ou à ses règlements ou
dont l’édifice n’est pas conforme, commet une infraction et est passible d’amende.

Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3)
Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8)


Règlement d’application de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité
(L.R.Q., c.A-8, r.1)
Décret sur les agents de sécurité. (L.R.Q., c.D-2, r.1)
Ce décret régit les conditions d’embauche des agents de sécurité.
Introduction, Page 32
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c.S-2.3)

Loi sur la protection des personnes et des biens contre les sinistres assurée par des
mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention lors d’un
sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la
situation après l’événement.
Loi sur la sécurité incendie (R.R.Q., c. S-3.4)

Remplace la Loi sur la prévention des incendies
Article 4
Toute personne doit veiller à supprimer ou réduire les risques d’incendie en
faisant preuve de prévoyance et de prudence a cet égard.
Article 5
Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que
peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d’incendie est tenue
de déclarer ce risque à la municipalité locale où le risque se situe dans les trois
mois de son assujettissement au règlement.
Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E-22)
Article 2
Nul ne peut avoir d’explosifs en sa possession sans être titulaire d’un permis à
cette fin.
Code du bâtiment (CNB)
Le champ d’application du CNB couvre la sécurité, la salubrité et la résistance structurale
du bâtiment neuf ou en transformation.
Le CNB est composé de 10 parties :

Partie 1
Définition de tous les termes utilises dans le code, type de glossaire

Partie 2
Résume des domaines d’application du code selon le classement
par groupe groupes et divisions

Partie 3
Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité
des bâtiments

Partie 4
Règles de calcul

Partie 5
Séparation des différents milieux

Partie 6
Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
Introduction, Page 33
Fédération des commissions scolaire du Québec




Partie 7
Partie 8
Partie 9
Partie 10
Recueil de gestion des ressources matérielles
Plomberie
Mesures de sécurité aux abords des chantiers
Maisons et petits bâtiments
Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux
d’entretien ou de réparation
Code de plomberie (L.R.Q., c.I-12.1, r.1.1)
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4)

Règlement de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M4, r.2)
Code d’électricité
Loi sur les installations électriques (L.R.Q. c. I-13.01)



Cette loi est remplacée par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1)
Décret concernant l’approbation de la 17e édition du Code électrique canadien
(L.R.Q. c. I-13.01, r.0.2)
Règlement sur les installations électriques (L.R.Q. c. I-13.01, r.3)
Règlement sur les paratonnerres (L.R.Q. c. I-13.01, r.5)
Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c. M-3)

Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (L.R.Q., c. M-3,
r.2)
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre
(L.R.Q., c. F-5)

Règlement sur les règles de pratique du Conseil d’arbitrage (R.R.Q., 1981, c. F-5,
r. 4.1)
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la maind’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q. c. R-20)
Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6)
Devoirs d'un propriétaire de machine fixe. 10. Toute personne ayant comme
propriétaire, locataire ou usager ou autrement le contrôle d'une machine fixe doit:
a)
Ne confier le travail de mécanicien de machines fixes qu'à des personnes ayant le
certificat requis;
b)
Assurer la surveillance d'une machine fixe en fonctionnement lorsqu'un règlement
l'exige;
c)
Faciliter le travail d'un inspecteur.
Introduction, Page 34
Fédération des commissions scolaire du Québec

Recueil de gestion des ressources matérielles
Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6, r.1)
Article 6.
Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément,n sauf par
contrôle à distance,deus machines fixes, si la distance entre ces deux machines
fixes excèdent 60 mètres.
Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi à l’article 7 du
règlement.
Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q. c. A-20.1)
Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c. S-2.1, r.6)
Article 2.1.1
Le présent Code s’applique à tout travail effectué sur un chantier de construction
au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1)à l’exception
des locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs à des fins
d’hébergement, d’alimentation ou de loisir.
B.9
Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ)
La mission du Bureau des soumissions déposée du Québec (BSDQ) et de recevoir et
acheminer des soumissions d’entrepreneurs spécialisés de l’industrie de la construction.
Qui oeuvrent sur le territoire québécois, afin de permettre aux entrepreneurs généraux et
spécialisés, et ultimement aux propriétaires, de bénéficier des bienfaits d’une saine
concurrence par l’application d’un code de soumission qui est le résultat d’une entente
intervenue entre trois groupement d’entrepreneurs d’envergure provinciale : ACQ,
CMEQ, CMMTQ.
B.10
Lois et règlements sur l’efficacité énergétique
Loi sur l’agence de l’Efficacité énergétique (L.R.Q., A-7.001)
Article 16
L’Agence de l’efficacité énergétique a pour mission, dans une perspective de
développement durable, d’assurer la promotion de l’efficacité énergétique pour
toutes les formes d’énergies, dans tous les secteurs d’activités, au bénéfice de
touts les régions du Québec
Introduction, Page 35
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 17
On y retrouve une liste non exhaustive des pouvoirs de l’Agence.
Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1)
C’est le ministre du travail qui est chargé de l’application de la présente loi. Elle
s’applique à tout bâtiment public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(L.R.Q., S-3) dont la construction a débuté après le 3 août 1983
Section III
Article 9 Attestations et permis
Lorsqu’une personne retient les services d’un architecte ou d’un ingénieur en vue
de la construction d’un bâtiment, l’architecte ou l’ingénieur doit préparer les plans
et devis de ce bâtiment conformément aux règlements adoptes en vertu de la
présente loi.
Il doit en outre transmette au propriétaire :
1.
avant le début des travaux visés par les règlements et pour lesquels il a
préparé des plans et devis, une attestation écrite de la conformité de ces
plans et devis aux règlements;
et
2.
au plus tard trente jours après la fin des travaux, une attestation écrite de
leur exécution conforme aux règlements, si leur surveillance lui a été
confiée.
Article 10
L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux de construction d’un bâtiment sont
exécutés conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente loi.
Il doit en outre, au plus tard lors de la livraison du bâtiment, transmettre au
propriétaire une attestation écrite de leur exécution conforme;
1.
2.
aux règlements, si les plans et devis n’ont pas été préparés par un
architecte ou un ingénieur; ou
aux plans et devis, s’ils ont été préparés par un architecte ou un ingénieur,
mais que la surveillance des travaux ne leur était pas confiée
Introduction, Page 36
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 11
Le propriétaire d’un nouveau bâtiment public doit se conformer aux règlements
adoptés en vertu de la présente loi. Il doit en outre, exiger les attestations de
conformité prévues par les articles 9 ou 10, selon le cas, et, à la demande d’un
inspecteur, les lui produire.
Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (L.R.Q., c. E-1.1
r.1)
La Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1) et le présent
règlement s’appliquent à la conception et à la construction des bâtiments. Il y a 3
exceptions :
1.
Les bâtiments dont la charge est inférieure à 10 watts au mètre carré de plancher;
2.
Les serres;
3.
Les bâtiments non chauffés en hiver.
Loi sur efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux
hydrocarbures (L.R.Q., c. E-1.2)
La Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux
hydrocarbures et son règlement (L.R.Q., c. E-1.2, r.1)
Cette loi couvre tous les appareils neufs, incluant ceux à usage institutionnel
fonctionnant à l’électricité ou aux hydro carbures. L’annexe 1 du règlement cite
les exigences d’efficacité énergétiques de certains appareils.
Introduction, Page 37
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Introduction, Page 38
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Section C Règlementation provinciale
C.1 Environnement
C.1.1 Loi et Règlement sur la qualité de l’environnement
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2)
Article 20.
Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt,
le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant qui est
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au
confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice
a la qualité du sol, a la végétation, a la faune ou aux biens, au-delà de la quantité
ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
Article 31.1
Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une
exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme dans les
cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d’évaluation
et d’examen sur les impacts sur l’environnement prévue dans la section IV.1 de la
Loi et obtenir un certificat d’autorisation du gouvernement.
Règlement relatif à l’application de la loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q.,c.q-2, r.1.001)
Ce règlement explique quels projets de travaux construction, travaux ou autres
activités sont assujettis ou non en vertu de l’application de l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement.
C.1.2 Loi et Règlement sur les pesticides
Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3)
Matières dangereuses
Introduction, Page 39
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Article 10
Cette loi s’applique à toute activité relative à la distribution, à la vente, à
l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de tout pesticide de tout contenant
d’un pesticide ou de tout équipement servant à l’une de ces activités. Une
institution, même si elle sous contracte l’entretien de ses terrains verts, est régie
par la loi par rapport à l’utilisation de pesticides.

Code de gestion des pesticides (L.R.Q.,c.q-2, r.2.3)
Article 4.
Le présent code s’applique aux pesticides visés au règlement sur les permis et les
certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides; il précise aussi certaines
exclusions
Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides
(1997) 129 G. O. II, 1575
Le présent règlement s’applique aux pesticides compris dans des classes établies et
documentées.
C.1.3 Loi sur la protection des plantes (L.R.Q., c.P-39.01)
La Loi sur la protection des plantes et son règlement (L.R.Q., c.P-39.01, r.1)
Ils ont pour objet la protection de certaines plantes contre les maladies et les insectes
nuisibles.
C.2
Matières dangereuses et disposition des déchets
C.2.1 Réglementation sur les déchets
Règlement sur les déchets biomédicaux (L.R.Q., c.Q-2, r.3.001)
Le présent règlement s’applique aux déchets médicaux suivants :
1.
tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un
de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides
biologiques;
2.
tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps
ou un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides
biologiques;
Introduction, Page 40
Fédération des commissions scolaire du Québec
3.
4.
Recueil de gestion des ressources matérielles
tout déchet non anatomique constitué d’un des éléments suivant :
a)
un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du
sang…;
b)
un tissus biologique, une culture cellulaire une culture de micro
organisme…;
c)
un vaccin de souche vivante;
d)
un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang
provenant de soins médicaux, d’un laboratoire de biologie
médicale ou d’un laboratoire de thanatopraxie.
tout déchet biomédical qui provient de l’extérieur du Québec y compris
ceux visés plus haut.
Règlement sur les déchets solides (L.R.Q. c. Q-2, r.3.2)
Traite de la récupération, l’entreposage, le recyclage et compostage des matières solides
résiduelles.
L’Association des gestionnaires de parcs immobiliers fait la promotion de l’utilisation du
Guide d’aménagement écologique des locaux dont il est dépositaire et vendeur. Ce Guide
donne des informations sur l’utilisation, la récupération, la réutilisation et la disposition
écologique de matériaux de construction utilisés dans l’aménagement des locaux des
bâtiments scolaires.
Le document peut être obtenu en s’adressant par courriel à l’AGPI à :
[email protected]
C.2.2 Réglementation sur les matières dangereuses
Règlement sur les matières dangereuses (L.R.Q., c.Q-2, r.15.2)
Traite de l’entreposage et la gestion des matières dangereuses. De même définit les
matières considérées (en qualité et en quantité).
Règlement sur le transport des matières dangereuses (L.R.Q., c.C-24.2, r.4.2.1)
Le présent règlement s’applique au transport de matières dangereuses sur les chemins
publics et à leur manutention.
Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (L.R.Q., c.S-2.1,
r.10.1)
Matières dangereuses
Le présent Règlement concerne l'identification et le système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
Introduction, Page 41
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Règlement sur l’usage du DDT (L.R.Q., , c. Q-2, r.24)
L’usage du DDT est interdit.
C.2.3 Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., c. P-29.1)
La présente Loi réglemente :
1.
tous les combustibles et les carburants;
2.
les huiles usées à moteur ou hydrauliques;
3.
les réservoirs tout format contenant ce produits;
4.
toute activité lucrative impliquant ces produits et elle a pour objet :
1.
d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens et de
l’environnement cotre les risques liés à l’utilisation de produits ou
d’équipements pétroliers;
2.
d’assurer la qualité des produits et des équipements pétroliers;
3.
d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers.
C.3
Loi sur le tabac (L.R.Q., C. T-0.01)
La présente loi précise les restriction quant à l’usage du tabac, plus précisément, l’article
2 prévoit qu’il est interdit de fumer dans les locaux utilisés par une école dispensant de
l’enseignement primaire ou secondaire…
C.4
Charte de la langue française
Chapitre c-11
Article 23
Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent
assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle.
La charte précise les exigences linguistiques en regard de tout produit ou
document informatique utilisé à des fins pédagogiques
Dans le cadre des collaborations entre le ministère de l’Éducation et l’Office de la
langue française, le Ministère informe les établissements que l’octroi de toute
subvention visant l’acquisition de logiciels informatiques sera dorénavant
conditionnel a l’achat de la version française du logiciel, lorsque celle-ci est
disponible, a moins que les objectifs particuliers d‘un programme de formation
nécessitent l’acquisition d’une version dans une autre langue.
Introduction, Page 42
Fédération des commissions scolaire du Québec
C.5
Recueil de gestion des ressources matérielles
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapés en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1)
Cette Loi crée l’Office des personnes handicapés du Québec, organisme qui a pour
fonction de veiller à la coordination des services dispensés aux personnes handicapées, de
promouvoir leurs intérêts et de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale.
C.6
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1)

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1, r.19.01)
Section II Dispositions générales
Articles 3
Établissement des normes concernant notamment la qualité de l’air, la
température, l’humidité, les contraintes thermiques, l’éclairage, le bruit et d’autres
contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l’hygiène, la salubrité et
la propreté dans les établissements, l’aménagement des lieux, l’entreposage et la
manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils,
certains travaux a risque particulier, les équipements de protection individuels et
le transport des travailleurs en vue d’assurer la qualité du milieu de travail, de
protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur intégrité
physique.
Article 4
Obligations de l’employeur :
L’employeur doit respecter les normes prévues dans le présent règlement, a
l’exception de celles de l’article 339 qui traite de a responsabilité du travailleur.

Règlement sur les comites de santé et de sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1,
r.6.1)

Règlement sur la qualité du milieu du travail (L.R.Q., c. S-2.1, r.15)
C.7
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de
la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20)
Introduction, Page 43
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Champ d’application
Article 1.j)
Employeur : quiconque, y compris le gouvernement de Québec, fait exécuter un
travail par un salarié;
Article 19
La présente loi s’applique aux employeurs et aux salaries de l’industrie de la
construction; toutefois, elle ne s'applique pas :
…
.8 aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification
exécutés par des salaries permanents embauches directement par les commissions
scolaires et collèges vises dans la Loi sur le régime de négociation des
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) …,
de même que par des salaries qu’ils embauchent directement pour remplacer
temporairement ces salariés permanents;
C.8
Code du travail (L.R.Q., c. C-27)
Modifié par la Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques (1999,
c.40)
C.9
Autres lois et règlements
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1)
En vertu de l’article 3, les commissions scolaires sont assujetties à cette loi.
Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre
(L.R.Q., c. F-5)
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001)

Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins
(L.R.Q., c. A-3, r.8.2)
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1)



Règlement sur les normes du travail (L.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3)
Décret sur le personnel d’entretien édifices publics de la région de Montréal
(L.R.Q., c.D-2, r.39)
Décret sur le personnel d’entretien édifices publics de la région de Québec
Introduction, Page 44
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
(L.R.Q., c.D-2, r.40)
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
Cette loi régit la préparation des schémas d’aménagement et de développements
des municipalités
Loi sur le bâtiment (C.B-1.1)

Règlement sur le gaz et la sécurité publique (L.R.Q., c. D-10, r.4)
C’est dans la section I du règlement qu’on trouve les informations relatives au gaz
canalisé.
Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32)

Règlement d’application de la loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32, r.1)
Ces documents définissent les différents types de protection et les risques qui y
sont couverts.
Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1)
Cette loi régit toute la refonte du cadastre québécois
Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (L.R.Q., c. D-12.1)
Cette loi régit la forme, les couleurs, les dimensions et les autres caractéristiques
du drapeau du Québec. Les commissions scolaires sont tenues d’ériger des
drapeaux conformes sur leurs bâtiments.
L’Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels (AGPI) a publié un
guide de prévention ayant pour titre «Sélection des filtres à air pour les édifices publics
selon la norme ASHRAE 52.2 1999». Dans ce guide sont abordés plusieurs sujets, dont :
les types de poussières, leur granulométrie, les normes et les règlements ainsi que les
effets sur la santé humaine, les caractéristiques des filtres à air, la sélection des filtres et
les niveaux d’efficacité MERV dans les établissements publics, etc….
Introduction, Page 45
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
Introduction, Page 46
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Section D
Recueil de gestion des ressources matérielles
Règlementation municipale
La commission scolaire doit obtenir auprès de sa municipalité les règlements qui
concernent l’environnement, l’urbanisme, la disposition des déchets … ainsi que la
version du CNB à laquelle il se réfère.
Note
Le disposition la plus restrictive entre celle de la municipalité, de la commission
scolaire, de la Loi ou du Règlement en vigueur sera appliqué par la commission
scolaire.
À titre d’exemple :
Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égouts et les cours d’eau
CUM No 87, 1986
Gestion des eaux usées qui sont rejetées par une institution dans le réseau d’égouts de la
Ville de Montréal
Le Règlement prend en compte des conditions particulières quant au pH (acidité), à la
température, à la concentration en huiles ou graisses ou à la quantité des eaux usées
rejetées.
Règlement sur le bruit R.R.V.M., c. B-3 Ordonnance No 2 Règlement 4996
Ce règlement s’applique dans le cas d’installation équipements mécaniques ou de
diffusion de musique, à l’intérieur d’une institution, qui créent une perturbation a
l’extérieur, au niveau du voisinage.
Introduction, Page 47
Fédération des commissions scolaire du Québec
Recueil de gestion des ressources matérielles
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Recueil de gestion des ressources matérielles
Section E Règlementation fédérale
Loi canadienne sur la protection de l`environnement (L.R.C. (1999), c.33)
La LCPE reconnaît également l’importance de la prévention de la pollution de même que
celle de la gestion et du contrôle des substances toxiques et des déchets dangereux pour
diminuer les risques qui menacent les écosystèmes canadiens et la biodiversité

Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités
mobiles (DORS/90-5)

Règlement sur les bi phényles chlores (BPC)
Mise au rebus des néons et transformateurs
Ce règlement limite la concentration de bi phényles chlores dans les produits ainsi
que les quantités ou concentrations pouvant être rejetées. D’une manière générale,
le Règlement restreint à 50ppm en poids la concentration de BPC pouvant être
rejetés.

Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC (DORS 92-507)
Néons ou vieux transformateurs
Ce règlement porte sur le stockage des matériels, des déchets ou de l’équipement
contenant une concentration de bi phényle chlores (BPC) supérieure a 50ppm., ainsi que
sur la protection contre les incendies et les mesures d’urgence.

Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307)
Ce règlement fournit la liste des substances règlementées qui pourraient faire l’objet
d’une urgence environnementale, du plan d’urgence environnementale ainsi que des
responsabilités du propriétaire de telles substances.
Loi canadienne sur les produits dangereux (S.R.C. c.H-3)
Loi sur les produits antiparasitaires (Matières dangereuses, pesticides) (L.R.C.
(1985), c.P-9)
La fabrication, l’entreposage, l’exposition, la distribution ou l’utilisation des produits
antiparasitaires d’une manière dangereuse sont interdites

Règlement sur les produits antiparasitaires (Matières dangereuses) C.R.C. c. 1253
Il est interdit de fabriquer, stocker, présenter, distribuer ou utiliser un produit
antiparasitaire dans des conditions dangereuses. De plus, tout produit doit être conforme
aux spécifications contenues dans le registre des produits antiparasitaires et porter
l’étiquette prévue dans ce registre.
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