Fédération des commissions scolaires du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles INTRODUCTION Janvier 2006 Mise à jour : 2006-01-30 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 2 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles CADRE LÉGAL RÉGISSANT LE DOMAINE DES RESSOURCES MATÉRIELLES DANS LE RÉSEAU DES COMMISSIONS SCOLAIRES Introduction, Page 3 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 4 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Le cadre légal régissant le domaine des ressources matérielles dans le réseau des commissions scolaires a été élaboré à partir : du Répertoire des lois et des règlements environnementaux relatifs aux institutions scolaires élaboré par le Collège de Rosemont Références : . Ministère de la justice Canada www.lois.justice.qc.ca Mise a jour 31 août 2004 . Environnement Canada www.ec.gc.ca Mise a jour 31 août 2004 . Publications du Québec www.publicationsduquebec.qc.ca Mise à jour 7 mai 2002 du Ministère de l’éducation www.meq.gouv.qc.ca/legislat/reglemen.htm; de la Régie du bâtiment www.rbq.gouv.qc.ca/liste_lois des Publications du Québec www.publicationsduquebec.qc.ca La liste des lois et des règlements qui s’y retrouve n’est pas exhaustive et couvre les cas les plus fréquemment rencontrés dans la gestion des ressources matérielles. Celle-ci devra faire l’objet d’une mise à jour régulière afin d’en maintenir l’exactitude. Il est à noter que certains passages ont été soulignés afin d’attirer l’attention du lecteur. Introduction, Page 5 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 6 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Cadre légal régissant le domaine des ressources matérielles dans le réseau des commissions scolaires Définitions Section A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 Loi sur l’instruction publique Règles budgétaires Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire Règlement sur les services de garde en milieu scolaire Règlement sur le transport des élèves Section B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 Domaine de la construction Code civil Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires Instruction ministérielle sur les contrats de services professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires Tarifs d’honoraires pour les services professionnels fournis au Gouvernement Décret concernant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics Politique sur les marchés publics Accords intergouvernementaux Régie du bâtiment Bureau des soumissions déposées du Québec Lois et règlements sur l’efficacité énergétique Section C C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 Loi sur l’instruction publique Règlementation provinciale Environnement Matières dangereuses et disposition des déchets Loi sur le tabac Charte de la langue française Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées Loi sur la santé et la sécurité du travail Introduction, Page 7 Fédération des commissions scolaire du Québec C.7 C.8 C.9 Recueil de gestion des ressources matérielles Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction Code du travail Autres lois et règlements Section D Règlementation municipale Section E Règlementation fédérale Introduction, Page 8 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Cadre légal régissant le domaine des ressources matérielles dans le réseau des commissions scolaires. Définitions Selon l’article 2 de l’Instruction sur les contrats de services professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires : Contrat de construction L'expression contrat de construction, comprend les contrats d'agrandissement, d'aménagement, d'amélioration, de transformation, de démolition, de reconstruction ou de réparation d'un immeuble. Selon les Règles budgétaires : Champ d’activités 60000 Amélioration des immeubles L’ensemble de travaux faits sur un bien et lui donnant une plus-value. Les travaux d’amélioration s’effectuent donc sur un bâtiment déjà en bon état (entretenu et rénové s’il y a lieu) par opposition à des rénovations et à des réparations. Le concept d’amélioration s’apparente ainsi à un ajout de qualité plutôt qu’à une remise en état. Exemples : o Amélioration de l’isolation; o Remplacement d’une composante du bâtiment par des matériaux aux propriétés supérieures; o Ajouts et aménagements des terrains et équipements sportifs et de loisirs, tels que balançoires, terrains de balle, glissoires ou glaces, aménagé de façon permanente. Transformation des immeubles Les transformations comprennent les changements et modifications apportés à un immeuble en vue de l’adapter à de nouveaux besoins. Elles visent un changement de vocation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci. Introduction, Page 9 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Exemples : o Subdivision d’un local; o Réaménagement des locaux. Rénovation majeure des immeubles Une rénovation est une remise à neuf d’un immeuble, tandis que les réparations majeures concernent des travaux dont l’ampleur et le coût sont importants. Ces travaux ont un caractère exceptionnel. Dans les deux cas, les travaux visent à remettre en bon état un immeuble, ou une partie importante de celui-ci, qui s’est détérioré de façon considérable. Note L’application du Code national du bâtiment 1995 (CNB 1995) ne prend pas en compte les notions d’interventions mineures ou majeures à un bâtiment. Aussi, toute amélioration, transformation, rénovation ou réparations des immeubles, impliquant une modification au bâtiment doit être conforme au CNB 1995. Cette obligation de conformité ne s’applique qu’à la section ou aux sections du bâtiment visé par les travaux. Seuls les travaux reliés à l’opération courante ou à l’entretien préventif ne sont pas visés par l’obligation de l’application du CNB 1995. Réparations majeures Les réparations majeures peuvent toucher une partie de l’immeuble. Cependant, cette partie doit être importante et habituellement cohérente (non morcelée). Ces réparations s’opposent à des réparations mineures, comme le remplacement de quelques fenêtres d’un bâtiment, le colmatage des fissures sur un toit, le remplissage des trous dans un stationnement, etc. Exemples : o Réfection de l’asphalte d’un stationnement; o Réfection une toiture; o Remplacement des fenêtres d’un édifice ou du revêtement extérieur; o Réfection du système électrique, de chauffage ou de plomberie; o Décontamination d’un édifice, d’un terrain, etc.). Selon des commissaires de l’industrie de la construction : L’entretien est un travail préventif par lequel on maintient en bon état un bâtiment dans le but de lui conserver l’usage auquel il est destiné; La réparation est un travail curatif qui vise à remettre en état un bâtiment suite à un bris, sans toutefois en changer les caractéristiques; Introduction, Page 10 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles La rénovation est un travail d’amélioration ou de modernisation sans changer l’usage auquel le bâtiment est destine; La modification se traduit par des changements apportés à un bâtiment pour répondre à un nouvel usage. Selon le Code civil du Québec La servitude «est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d’un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent» (article 1177). L'emphytéose « est le droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous les avantages, à la condition de ne pas en compromettre l'existence et à la charge d’y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui augmentent sa valeur de façon durable. L’emphytéose s’établit par contrat ou par testament.» (article 1195) « L'emphytéose doit avoir une durée, stipulée dans l’acte constitutif, d'au moins dix et d’au plus cent ans. Si elle excède cent ans, elle est réduite à cette durée.» (article 1197) « l’emphytéose est un démembrement du droit de propriété ...». Il y a cession à un tiers pour une certaine période de temps de tous les droits liés au titre de propriété d’un immeuble. (article 1119) Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels (AGPI) Le programme de modélisation, d’analyse et d’évaluation stratégique des organisations (MAESTRO) offre la possibilité à partir de 14 indicateurs de performance d’évaluer l’efficacité de gestion des installations publiques. Le MAESTRO standardise un grand nombre de types de dépenses en définissant précisément le contenu admissible; ainsi donc, les résultats du sondage permettent à une Commission scolaire de se comparer à elle même année après année et de voir à quel niveau d’efficacité se situe sa propre gestion par rapport aux autres. Pour en savoir plus : www.agpi.org Introduction, Page 11 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 12 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Section A Loi sur l’instruction publique A.1 Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C. I-13.3.) Article 113 Une commission scolaire est une personne morale de droit public. Note Une commission scolaire n’est pas un organisme public. Toutefois, certains règlements incluent dans leur définition d’organismes publics l’établissement d’enseignement. Si une telle définition n’existe pas, les commissions scolaires n’y sont pas assujettis sauf si par la Loi sur l’instruction publique, les règles budgétaires établis par le Ministère de l’éducation, une directive du Ministre de l’éducation ou par un règlement ou une politique interne de la commission scolaire il est spécifiquement mentionné qu’elle y est assujetti. Article 256 A la demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire doit, selon les modalités d’organisation convenues avec le conseil établissement, assurer, …, des services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire. Article 266 La commission scolaire a pour fonctions, dans le respect d'un accord intergouvernemental de libéralisation du commerce : 1. d'acquérir ou de prendre en location les biens meubles et immeubles …, y compris accepter gratuitement des biens; 2. de construire, réparer ou entretenir ses meubles et ses immeubles; 3. de déterminer l'utilisation de ses biens et de les administrer, sous réserve du droit de ses établissements d'enseignement à l'utilisation des biens mis à leur disposition; 4. de favoriser l'utilisation de ses immeubles par les organismes publics ou communautaires de son territoire ou de donner en location ses meubles et ses immeubles, sous réserve du droit de ses établissements ... 5. Une commission scolaire peut être propriétaire ou locataire de locaux ou d’immeubles en dehors des limites de son territoire Introduction, Page 13 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 267 Une commission scolaire peut conclure une entente avec une autre commission scolaire, un établissement d’enseignement, une municipalité ou un organisme communautaire de son territoire pour établir, maintenir en commun des bibliothèques publiques, des centres administratifs, sportifs, culturels ou récréatifs ou des jeux. La commission scolaire doit, lorsque l’entente prévoit la copropriété d’un immeuble ou lorsque la commission scolaire doit avoir recours à un crédit remboursable sur une période de plus d’un an … obtenir l’autorisation préalable du ministre. Article 272 La commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du ministre, hypothéquer ou démolir ses immeubles Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement du gouvernement. Note L’autorisation du Ministre de l’éducation est requise dans les cas d’aliénation dont la valeur dépasse 100 000 $. Article 273 Une commission scolaire peut, avec l’autorisation du ministre, exproprier tout immeuble nécessaire .... Toutefois elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier un immeuble exempt de la taxe scolaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). Article 452 Le gouvernement peut par règlement : 1. Établir les normes, les conditions et la procédure d’attribution des contrats de construction des immeubles des commissions scolaires. (L.R.Q., c.I13.3, r.0.01) 2. Établir les normes et les conditions d’aliénation d’un immeuble… Voir Règlement sur les normes, conditions et procédures d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire. (L.R.Q.,I-13.3,r.2.01) Introduction, Page 14 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Note Il y prévoit alors les étapes d’autorisation, les conditions et peut permettre au Ministre de soustraire le contrat d’aliénation à certaines conditions du règlement Article 454 3. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la composition, le mode de fonctionnement et les fonctions du Comité consultatif de transport des élèves. Voir Règlement sur le transport des élèves. (L.R.Q., c.I-13.3, r.7) Article 454.1 4. Le gouvernement peut, par règlement, établir les normes relatives à la prestation des services de garde en milieu solaire. Voir Règlement sur les services de garde en milieu scolaire. (L.R.Q., c.I-13.3, r.5.1) A.1.1 Lois complémentaires Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, Inuits et Naskapis (L.R.Q, c.I-14, projet de modification no 79, 2002, c.12) Loi concernant le transfert de la propriété d’un immeuble à la Commission scolaire de Montréal et modifiant la Loi sur l’instruction publique (Lois du Québec, 2000, c.11) Loi concernant les conditions d’utilisation d’immeubles de la commission des écoles protestantes du Grand Montréal par la Commission des écoles catholiques de Montréal (Lois du Québec, 1996, c.80) Loi favorisant la conclusion d’ententes dans le secteur de l’éducation (Lois du Québec, 1996, c.11) A.2 Règles budgétaires Chapitre B : Investissements Article 1.2 Produit d’aliénation d’actif mobilier et immobilier le produit de l’aliénation d’un actif immobilier est un revenu qui demeure disponible à la commission scolaire en vue de financer ses dépenses d’investissements; Introduction, Page 15 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles L’aliénation d’un immeuble peut prendre la forme d’une vente ou d’une cession par bail emphytéotique; Lorsque la commission scolaire n’a pas à obtenir une autorisation du ministre, le revenu de l’aliénation est considère comme un revenu général. L’aliénation d’un immeuble est soumise au règlement sur les normes et les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire Article 1.3.2 Produit de l’aliénation d’actif immobilier Lorsque l’autorisation du Ministère est requise, le produit de l’aliénation d’un immeuble est un revenu tenant lieu de subvention gouvernementale, sauf si le ministre autorise la commission scolaire à conserver le solde net du produit de aliénation ou le revenu annuel d’un bail emphytéotique pour des projets d’investissements; Si la commission scolaire aliène un bien immeuble grevé, le produit de la vente doit être utilisé pour rembourser la dette; Le ministre peut autoriser une commission scolaire à utiliser le revenu annuel d’un bail emphytéotique pour le remboursement à long terme auquel n’est rattachée aucune promesse de subvention… Article 2.2 Produit de l’aliénation d’actif immobilier À la suite de l’autorisation du ministre, le produit de l’aliénation ou de l’expropriation peut être utilisé, en partie ou en totalité, pour des travaux de construction, d’aménagement, d’amélioration ou de transformation, de même que pour l’acquisition de biens meubles, selon les conditions qu’il fixe. Il s’agit du solde net du produit de la disposition, c’est-à-dire après avoir absorbé à même le produit les frais afférents à la disposition, les dettes et les obligations grevées à cet actif, à un projet se réalisant sur une ou plusieurs années ou selon un plan pluriannuel de projets d’investissements. Entre-temps, l’argent ainsi rendu disponible pourra alors être géré distinctement, et les intérêts gagnés pourront être ajoutés aux sommes disponibles, jusqu’à épuisement complet. … Introduction, Page 16 Fédération des commissions scolaire du Québec A.3 Recueil de gestion des ressources matérielles Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaires (L.R.Q., c. I-13.3, r.2.01) Note Selon l’article 272 et 452 de la Loi sur l’instruction publique Toute vente, échange ou autre aliénation d’un immeuble doit être fait conformément au règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’une commission scolaire. On trouvera au chapitre X du présent Recueil de gestion le texte complet de ce règlement. A.4 Règlement sur les services de garde en milieu scolaire (L.R.Q., C.I-13.3, R.5.1) Note Selon l’article 2 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.R.Q., c.8.2) Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée. Article 1 Les services de garde en milieu scolaire assurent la garde des élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire d’une commission scolaire, en dehors des périodes où des services éducatifs leurs sont dispensés. Article 2 Parmi les objectifs poursuivis par les services de garde, le 3ième alinéa exige d’assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduites et des mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 76 de la loi sur l’Instruction publique. Article 3 Les services de garde sont offerts pendant toutes les journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs… Article 12 Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, le mobilier et l’équipement mis à la disposition du service de garde est en bon état. Introduction, Page 17 Fédération des commissions scolaire du Québec A.5 Recueil de gestion des ressources matérielles Règlement sur le transport des élèves (L.R.Q., C. I-13.3, R.7) Le règlement crée un Comité consultatif de transport des élèves et spécifie les procédures à respecter pour l’octroi des contrats ainsi que les conditions minimales que l’on doit y retrouver. Introduction, Page 18 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Section B Domaine de la construction B.1 Code civil (L.R.Q. 1991, C.64) B.2 Règlement sur les contrats de construction des immeubles des commissions scolaires (Décret 1015-90 et ses modifications) Le présent règlement édicte les règles concernant les appels d’offres, les documents de soumission, la réception et l’ouverture des soumissions ainsi que l’adjudication des contrats de constructions des commissions scolaires. De plus, il précise les règles pour les contrats visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique des installations. Article 1 Une commission scolaire ne peut conclure un contrat de construction dont la valeur estimée est d’au moins 50 000 $ qu’à un prix forfaitaire et qu’après avoir procédé à un appel d’offres. Le règlement stipule 5 exceptions pour lesquels l’appel d’offres n’est pas requis. Article 3 Un appel d’offres public doit être lancé pour tout projet dont la valeur estimée du contrat est de 100 000 $ et plus et l’octroi de tels contrats doit respecter les dispositions des Accords; Les appels d’offres pour des travaux de construction estimés à 50 000 $ et plus mais inférieur à 100 000 $ doivent être faits par appel d’offres publiques ou sur invitation et ne sont pas assujettis aux Accords de libéralisation des marchés publics. En vertu de l’article 3 du Règlement, les travaux dont les contrats de construction sont estimés : à 100 000 $ et plus, doivent faire l’objet d’appel d’offres public à plus de 50 000 $ mais inférieur à 100 000 $, les travaux peuvent faire l’objet d’appel d’offres sur invitation Définition : On entend par documents contractuels, tous les documents à partir desquels l’entrepreneur a soumissionné, incluant les plans et devis, ainsi que tous les documents remis à la signature du contrat. Introduction, Page 19 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 21.1 La présente section s’applique à un contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux de construction et qui est payé à même les économies réalisées. Ce contrat peut également comporter des dispositions relatives à la fourniture de matériel et d’autres services, ainsi que des dispositions relatives au financement du projet. L’association des gestionnaires de parcs immobiliers offre un Guide pour la réalisation d’un projet en partenariat avec une entreprise offrant des services écoénergétiques. Le Guide ESE est composé de 3 section traitant de la façon de préparer le dossier, de la prise de contact avec les intervenants du milieu et du suivi à faire après la réalisation du projet. Conçu de façon à ce que rien échappe au gestionnaire, il est divisé en 13 étapes détaillées. De plus, le Guide est conforme aux exigences du règlement sur les contrats visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique On peut se le procurer en s’adressant à l’adresse courriel suivante : [email protected] B.3 Instruction ministérielle sur les contrats de services professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires (Code 73-0175) Lorsqu'un projet de construction est autorisé et financé par le ministère de l'Éducation, la commission scolaire doit respecter l'Instruction ministérielle sur les contrats de services professionnels pour la construction des immeubles des commissions scolaires (article 1). Aucune allocation ne sera accordée à une commission scolaire qui a retenu les services professionnels pour les dépenses encourues si les travaux de construction n’ont pas été dûment autorisés ou acceptés (article 2). Article 4 Aucun contrat ne doit être conclu sans qu’un document, identifiant les services professionnels requis d’une firme et les modalités exécution de ces services, n’ait été établi par la commission scolaire. Introduction, Page 20 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 7 Offres de services La commission scolaire, pour conclure un contrat de services professionnels reliés à la construction, doit solliciter des offres de services, sauf dans les cas suivants : 1. lorsqu’il s’agit d’un travail à être exécuté sur une construction en application de la garantie quinquennale prévue au Code civil et que la commission scolaire confie le mandat a la firme responsable; 2. lorsque le coût estimatif des travaux est inférieur à 250 000 $. Article 8 1. Appel d’offres sur invitation La commission scolaire procède par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins trois firmes lorsque le coût estimatif des travaux est de 250 000 $ ou plus, mais inférieur à 2 000 000 $. 2. Appel d’offres public La commission scolaire procède par appel d’offres public lorsque le coût estimatif des travaux est de 2 000 000 $ ou plus. L’appel d’offres est publié dans un journal local ou régional circulant dans la région ou les services doivent être rendus, ainsi que dans au moins une publication spécialisée dans le domaine de la construction. Copie de cet avis public est également transmis aux ordres et associations professionnels concernés. Article 10 Délai de réception Le délai de réception est calculé à compter de la première publication de l’avis public ou de la date de l’invitation, selon le cas, et est d’au moins 3 semaines. Article 12 Nouvel appel d’offres Dans le cas d’appel d’offres public, si, à l’heure fixée dans l’appel d’offres, la commission scolaire n’a pas reçu au moins 3 offres de services conformes pour l’une des professions ou spécialités visées, un deuxième appel d’offres pour cette profession ou cette spécialité doit être lancé. Introduction, Page 21 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 13 Sous réserve de l’article 7, aucun contrat de services professionnels relié à la construction ne peut être octroyé à une firme ou à une équipe à moins que l’offre de services de cette dernière n’ait été soumise à un comité de sélection par étude, évaluation et recommandation a la commission scolaire. Article 18 Octroi du contrat Le contrat de services professionnels est accordé à la firme qui a reçu la meilleure note, à moins que la commission scolaire ne justifie par écrit le choix d’une autre firme ayant fait l’objet de l’évaluation du comite de sélection, auquel cas, la commission scolaire doit faire approuver ce choix par le ministre. Article 19 Documents obligatoires La commission scolaire doit, pour la signature des contrats de services professionnels retenus, utiliser les formules de contrats appropriées faisant partie des Documents standard du ministère de l’Éducation. Note Les responsabilités et les obligations du comité de sélection ainsi que les procédures d’analyse sont résumés aux articles 14 à 17 ainsi qu’à l’annexe 1 de l’instruction ministérielle. B.4 Tarifs d’honoraires Gouvernement pour les services professionnels fournis au Note Les commissions scolaires ne sont assujetties aux décrets suivants. Toutefois, une commission scolaire peut, dans le cadre de sa politique d’acquisition de biens et services, s’assujettir aux dits décrets. Tarifs d’honoraires pour les services professionnels fournis au Gouvernement (L.R.Q., chapitre A-6.01, r.6) Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au Gouvernement par des architectes (L.R.Q., chapitre A-6.01, r.7) Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au Gouvernement par des ingénieurs (L.R.Q., chapitre A-6.01, r.9) Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées a honoraires (L.R.Q., chapitre A-6, r.15.3) Introduction, Page 22 Fédération des commissions scolaire du Québec B.5 Recueil de gestion des ressources matérielles Règlement sur des subventions à des fins de construction (L.R.Q., chapitre A-6, r.29) Loi sur les architectes (L.R.Q., chapitre A-21) Décret concernant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics (L.R.Q., c. M-17.1, r.1) Le Décret concernant l’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics consiste à réserver une partie du budget de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site public (de 1% à 1.75%) à la réalisation d’une ou de plusieurs oeuvres d’art conçues spécifiquement pour ce lieu. Au montant réservé à l’oeuvre d’art s’ajoute les frais d’administration facturés par le Ministère de la culture et des communications. Le Décret s’applique à tout projet de 150 000 $ ou plus. Le Décret s’applique aux organismes auxquels le gouvernement verse une subvention pour réaliser tout projet de construction d’un bâtiment ou d’un site ouvert au publique à des fins d’information ou de loisir ou de l’obtention d’un bien ou d’un service. Le budget déterminé conformément à l’annexe 1 du Décret, couvre les dépenses suivantes (article 10): Les honoraires du créateur; Les coûts d’exécution, la manutention, d’installation et d’ajustement des oeuvres d’art; Le coût des travaux complémentaires ou spécifiques prévu dans les plans et devis définitifs qu’entraîne l’exécution de l’oeuvre d’art pour l’entrepreneur; S’il y a lieu, les honoraires des artistes dont la proposition n’a pas été retenue; Il ne comprend toutefois pas les honoraires de l’architecte, lesquels sont imputables au budget global du projet de construction. Le propriétaire doit composer un comité ad hoc pour l’application du décret. La composition du comité est fixée à l’article 11 La somme qui doit être consacrée à un programme d’intégration des arts est déterminée selon le mode de calcul prévu à l’annexe 1 Introduction, Page 23 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Un guide d’application de la Politique est disponible sur demande. Ministère de la Culture et des Communications Secrétariat d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 225, Grande Allée Est, bloc C, 480, boulevard Saint-Laurent, Rez-de-chaussée 4e étage G1R 5G5 Montréal (Québec) H2Y 3Y7 Tél. 418-380-2323 Tél. 514-873-8284 Fax 418-380-2324 fax 514-873-7943 B.6 Politique sur les marchés publics Décret concernant les marchés publics (L.R.Q., c.A-6.01, r.1) Le ministère de l’Éducation est chargé de voir à l’application, dans les réseaux de l’enseignement, de la Politique sur les marchés publics. En plus de la responsabilité de s’assurer que les élèves relevant de sa compétence reçoivent les services éducatifs auxquels ils ont droit, la commission scolaire assume, dans le respect des accords intergouvernementaux sur la libéralisation du commerce, les fonctions suivantes : 1. acquérir ou prendre en location les biens meubles et immeubles nécessaires pour l’exercice de ses activités et de ses établissements d’enseignement, y compris accepter des biens offerts gratuitement; 2. construire, entretenir ou réparer ses biens meubles ou immeubles; 3. déterminer l’utilisation de ses biens et les administrer, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement, l’utilisation des biens mis à leur disposition; 4. favoriser l’utilisation de ses immeubles par des organismes publics ou communautaires de son territoire ou la location de ses meubles et immeubles, sous réserve du droit de ses établissements d’enseignement d’utiliser les locaux ou immeubles mis à leur disposition. Note La Politique d’achat du gouvernement a été abrogée et remplacée par la Politique sur les marchés publics. Les commissions scolaires doivent respecter la Politique sur les marchés publics pour toute acquisition de biens et services. Ladite politique contient huit (8) orientations fondamentales dont le « respect des accords de libéralisation des marchés publics, la réciprocité, la concurrence, la transparence, la protection de l’environnement… » Introduction, Page 24 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Note Les douze (12) volumes du recueil des politiques de gestion de la politique des marches publics ne s’appliquent qu’aux ministères et aux organismes publics et non aux établissements d’enseignement. B.7 Accords intergouvernementaux Lorsqu’elles portent sur des objets analogues, les dispositions des Accords intergouvernementaux ont préséance sur les dispositions de la Politique sur les marchés publics. B.7.1 Principes fondamentaux des accords L'objectif des accords est de réduire ou d'éliminer les barrières au commerce interprovincial en se basant sur les quatre principes fondamentaux suivants: la non-discrimination; la transparence; la réciprocité. Le règlement des différends Ainsi, lors d'acquisition de biens et services ou d’octroi de contrat de construction, toute forme de discrimination fondée sur la province d'origine des biens ou des fournisseurs doit être évitée, tel: 1. les conditions limitant les appels d'offres aux fournisseurs québécois; 2. les marges préférentielles pour l'approvisionnement en biens et services du Québec incluses dans les marchés publics de la construction; 3. toute exigence exerçant, de quelque façon, une discrimination envers les entrepreneurs et les sous-traitants, les fournisseurs, les manufacturiers et les produits quant à leur origine. Introduction, Page 25 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles B.7.2 Champs d'application des différents accords Champ d’application Accord impliqué et date d’entrée en vigueur Contrat de construction de Nouveau-Brunswick (septembre 1994) 100 000 $ et plus (www.tresor.gouv.qc.ca/marche/march3a.htm) Ontario (30 juin 1995) (www.tresor.gouv.qc.ca/marche/march3b.htm) Contrat de construction de Accord sur le Commerce intérieur (1er juillet 1999) 250 000 $ et plus (www.intrasec.mb.ca/fre/1protoco.htm#3) Toutes les provinces à l’exception de la ColombieBritannique et du Yukon Contrat de services de Accord sur le Commerce intérieur (1er juillet 1999) 100 000 $ et plus (www.intrasec.mb.ca/fre/1protoco.htm#3) Toutes les provinces à l’exception de la ColombieBritannique et du Yukon Contrat Accord sur le Commerce intérieur (1er juillet 1999) d’approvisionnement de (www.intrasec.mb.ca/fre/1protoco.htm#3) 100 000 $ et plus Toutes les provinces à l’exception du Yukon B.7.3 Appels d’offres publics Lorsque des acheteurs publics doivent acheter des biens ou des services et qu’un accord de libéralisation des marchés publics est applicable, ils lancent un appel d’offres public, c’est-à-dire un appel d’offres à la concurrence qui consiste à inviter des fournisseurs de biens ou de services ou des entrepreneurs en construction à présenter une offre précise en vue de la conclusion d’un contrat. Chacun des accords possède ses propres dispositions et ses propres exceptions. La commission scolaire est donc invitée à prendre connaissance desdits accords. Introduction, Page 26 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles PUBLICATION DES APPELS D’OFFRES PUBLICS Ministère et organismes Établissements d’enseignement de santé et de services sociaux Contrats de biens ou de Services/Seuil d’ouverture et mode de publication des appels d’offres Contrat de 25 000 $ et plus : Contrats de travaux de construction/Seuil d’ouverture et mode de publication des appels d’offres Contrats de 100 000 $ et plus : Appels d’offres publiés dans le système électronique d’appels d’offres (SEAO) Contrats de 100 000 $ et plus : Appels d’offres publiés dans le système électronique d’appels d’offres (SEAO) Contrats de 100 000 $ à 250 000 $: Appels d’offres publiés dans le système électronique d’appels d’offres (SEAO) Soit un appel d’offres publié dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO), Soit dans un quotidien de Montréal ou de Québec, dans un journal de la région où sont effectués les travaux et dans une publication spécialisée vendue au Québec. Contrats de 250 000 $ et plus : Soit un appel d’offres publié dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO) Municipalités et organismes municipaux Contrats de 100 000$ et plus : Contrats de 100 000 $ et plus : Appels d’offres publiés dans le système électronique d’appel d’offres (SEAO) Appels d’offres publiés à la fois dans un système électronique d’appel d’offres (SEAO) et dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité ou dans une publication spécialisée du domaine, vendue au Québec. À propos de sé@o (www.seao.ca) Le Système électronique d’appels d’offres (SEAO) est une application accessible via internet et rassemblant les différents avis de marchés publics de la plupart des donneurs d’ouvrage du Québec. Les fournisseurs intéressés par les marchés publics peuvent y consulter les avis publiés et se procurer les documents afférents. Introduction, Page 27 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles B.7.4 Ouverture des marchés publics aux fournisseurs des territoires visés par les accords En vertu des accords de libération des marchés publics, les acheteurs publics doivent, à partir de certains seuils, ouvrir leurs appels d’offres aux fournisseurs des territoires visés par les accords. Les conditions d’ouverture et le mode de publication utilisé varient en fonction du type de contrat (achat de biens ou de services, contrat de construction) et du secteur d’activité de l’acheteur. Lorsque l’appel d’offres est assujetti aux Accords intergouvernementaux, le texte de l’avis d’appel d’offres doit spécifier que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou un territoire visé par cet accord, et détenant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) En matière de construction : le délai minimum de réception des offres est de 15 jours calendrier; l’avis doit être publié soit dans un système électronique d’appel d’offres, soit dans un quotidien de Montréal ou de Québec, un journal de la région où se font les travaux et une publication spécialisée vendue au Québec. Les quotidiens utilisés lors d'appel d'offres dans le domaine de la construction qui sont reconnus par les provinces signataires dans le cadre des accords sont : La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, Le Soleil et The Gazette. Le journal «Constructo» est le journal spécialisé reconnu par le Gouvernement du Québec comme étant le plus largement utilisé lors d'appel d'offres pour les contrats de construction. Les procédures d’appel d’offres pour les contrats de construction sont décrites au Règlement sur l’octroi des contrats de construction des immeubles des commissions scolaires. Les procédures d’appel d’offres pour les contrats d’acquisition de biens et services sont décrites dans une annexe de l’Accord sur le commerce intérieur. Lors d’appel d’offres pour l’acquisition de biens et services et les contrats de construction, l’utilisation du babillard électronique est obligatoire depuis le 1er janvier 1998. Depuis 2004, c’est le Système électronique d’appels d’offres (SÉ@O) qui doit être utilisé. A noter que les commissions scolaires ne sont pas assujetties à l’entente signée entre le gouvernement du Québec et l’état de New York qui ne vise présentement que les ministères et les organismes publics. Aussi, certains contrats sont exemptés, dont, notamment ceux pour les services d’architectes et d’ingénieurs. Introduction, Page 28 Fédération des commissions scolaire du Québec B.8 Recueil de gestion des ressources matérielles Régie du bâtiment du Québec (RBQ) Sa mission : Selon la loi sur le bâtiment, la mission de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) est «d’assurer la qualité des travaux de construction et la sécurité des personnes qui accèdent à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment.» Le Code de construction et le Code de sécurité : En regroupant toute les dispositions règlementaires dans un seul code de construction et dans un seul code de sécurité, la Loi sur le bâtiment permet la simplification d’une abondante réglementation qui a été souvent décrié par le milieu de la construction. Les commissions scolaires sont aussi responsables de l’application du Code de construction et du Code de sécurité, en tant que propriétaire. Sept lois et 25 règlements seront intégrés dans les chapitres suivants qui composeront les deux nouveaux codes : Bâtiment Installations électriques Installations de plomberie Installations sous pression Installations destinées à utiliser, distribuer ou entreposer du gaz Ascenseurs et appareils élévateurs Jeux mécaniques Remontées mécaniques La RBQ doit aussi: assurer la qualité des travaux de construction; assurer la sécurité du public; vérifier la qualification professionnelle des entrepreneurs; assurer le respect de la loi en visitant les chantiers; recevoir et effectuer les vérifications concernant les dénonciations portant sur le travail au noir; assurer la protection du public contre les faillites et les malfaçons; surveiller l’application et le respect des exigences légales réglementaires concernant la sécurité du public, la qualité des édifices publics; élaborer les politiques, les orientations et les normes ou ce qui encadre le domaine du bâtiment pour en assurer la qualité et la sécurité des personnes. Introduction, Page 29 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles B.8.1 Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) Article 22 L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, dans les cas et aux conditions prévus par règlement de la Régie, déclarer a celle-ci les travaux de construction qu’il a exécutés ou entend exécuter. B.8.2 Lois et règlements complémentaires Loi sur le bâtiment Entente de délégation entre la Régie du bâtiment du Québec et la Ville de Dollard-des-Ormeaux (L.R.Q., c. B-1.1; 1998, c.46) Loi sur le bâtiment Entente de délégation entre la Régie du bâtiment du Québec et la Ville de Montréal (L.R.Q., c. B-1.1; 1998, c.46) Loi sur le bâtiment Qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires (L.R.Q. c. B-1.1) Règlement sur l’exemption de l’application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., B-1.1, r.0.01) Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs–propriétaires (L.R.Q. c., B-1.,1 r.1) Section II 2. Les catégories de licence d'entrepreneur sont les suivantes: 1° entrepreneur général; 2° entrepreneur spécialisé. La catégorie d'entrepreneur général comprend tout entrepreneur dont l'activité principale consiste à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction compris dans les sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur général ou à faire ou à présenter des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d'exécuter ou de faire exécuter, en tout ou en partie, de tels travaux. Introduction, Page 30 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Section III Constructeur-propriétaire 29. Les catégories de licence de constructeur-propriétaire sont les suivantes: 1° constructeur-propriétaire qui fait exécuter des travaux de construction; 2° constructeur-propriétaire qui exécute des travaux de construction. 31. La licence de constructeur-propriétaire est valide pour une période d'un an. 36. L'examen de vérification des connaissances du constructeurpropriétaire tient compte de la sous-catégorie demandée et peut porter sur les matières suivantes: 1° organisation, coordination et exécution de travaux de construction; 2° lecture et connaissance des plans et devis lorsque requis pour l'exécution de travaux de construction dans la souscatégorie pour laquelle la personne désire se qualifier; 3° connaissance de la réglementation et des principes techniques de base applicables aux travaux de construction compris dans la sous-catégorie pour laquelle la personne désire se qualifier; 4° gestion de la prévention des accidents de travail; 5° connaissances administratives et connaissance de la législation et de la réglementation pertinentes à l'exercice des fonctions de constructeur-propriétaire. 39. Cet article traite des exemptions possibles de l’examen des connaissances du constructeur-propriétaire. SECTION IV Droits et frais exigibles ANNEXE A Sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur général Introduction, Page 31 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles ANNEXE B Sous-catégories de la catégorie d'entrepreneur spécialisé Loi sur la sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., c. S-3) Article 2 Les mots édifices publics désignent dans la présente loi les églises… les collèges…les maisons d’écoles…les garderies… Article 4.3 Aucun édifice ne peut être construit ou modifié sans un permis de l’inspecteur Article 10 Les inspecteurs ont droit d’entrer librement dans les édifices publics… Article 12 Les édifices publics ainsi que tous les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être installés et entretenus de telle sorte que la vie des personnes qui y résident ou y on accès soit efficacement protégée contre les accidents. Ils doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires pour permettre aux occupants ou au public de sortir promptement et facilement en cas d’alarme incendie, ou en cas de panique. Article 35 Le propriétaire d’édifice public qui contrevient à cette loi ou à ses règlements ou dont l’édifice n’est pas conforme, commet une infraction et est passible d’amende. Règlement sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3) Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8) Règlement d’application de la Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité (L.R.Q., c.A-8, r.1) Décret sur les agents de sécurité. (L.R.Q., c.D-2, r.1) Ce décret régit les conditions d’embauche des agents de sécurité. Introduction, Page 32 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., c.S-2.3) Loi sur la protection des personnes et des biens contre les sinistres assurée par des mesures de prévention, de préparation des interventions, d’intervention lors d’un sinistre réel ou imminent ainsi que par des mesures de rétablissement de la situation après l’événement. Loi sur la sécurité incendie (R.R.Q., c. S-3.4) Remplace la Loi sur la prévention des incendies Article 4 Toute personne doit veiller à supprimer ou réduire les risques d’incendie en faisant preuve de prévoyance et de prudence a cet égard. Article 5 Toute personne dont les activités ou les biens présentent, selon un règlement que peut prendre le gouvernement, un risque élevé ou particulier d’incendie est tenue de déclarer ce risque à la municipalité locale où le risque se situe dans les trois mois de son assujettissement au règlement. Loi sur les explosifs (L.R.Q., c.E-22) Article 2 Nul ne peut avoir d’explosifs en sa possession sans être titulaire d’un permis à cette fin. Code du bâtiment (CNB) Le champ d’application du CNB couvre la sécurité, la salubrité et la résistance structurale du bâtiment neuf ou en transformation. Le CNB est composé de 10 parties : Partie 1 Définition de tous les termes utilises dans le code, type de glossaire Partie 2 Résume des domaines d’application du code selon le classement par groupe groupes et divisions Partie 3 Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité des bâtiments Partie 4 Règles de calcul Partie 5 Séparation des différents milieux Partie 6 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air Introduction, Page 33 Fédération des commissions scolaire du Québec Partie 7 Partie 8 Partie 9 Partie 10 Recueil de gestion des ressources matérielles Plomberie Mesures de sécurité aux abords des chantiers Maisons et petits bâtiments Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation Code de plomberie (L.R.Q., c.I-12.1, r.1.1) Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M-4) Règlement de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie (L.R.Q., c.M4, r.2) Code d’électricité Loi sur les installations électriques (L.R.Q. c. I-13.01) Cette loi est remplacée par la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-1.1) Décret concernant l’approbation de la 17e édition du Code électrique canadien (L.R.Q. c. I-13.01, r.0.2) Règlement sur les installations électriques (L.R.Q. c. I-13.01, r.3) Règlement sur les paratonnerres (L.R.Q. c. I-13.01, r.5) Loi sur les maîtres électriciens (L.R.Q., c. M-3) Règlement de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (L.R.Q., c. M-3, r.2) Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (L.R.Q., c. F-5) Règlement sur les règles de pratique du Conseil d’arbitrage (R.R.Q., 1981, c. F-5, r. 4.1) Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la maind’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q. c. R-20) Loi sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6) Devoirs d'un propriétaire de machine fixe. 10. Toute personne ayant comme propriétaire, locataire ou usager ou autrement le contrôle d'une machine fixe doit: a) Ne confier le travail de mécanicien de machines fixes qu'à des personnes ayant le certificat requis; b) Assurer la surveillance d'une machine fixe en fonctionnement lorsqu'un règlement l'exige; c) Faciliter le travail d'un inspecteur. Introduction, Page 34 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Règlement sur les mécaniciens de machines fixes (L.R.Q., c. M-6, r.1) Article 6. Un mécanicien de machines fixes ne peut surveiller simultanément,n sauf par contrôle à distance,deus machines fixes, si la distance entre ces deux machines fixes excèdent 60 mètres. Le mode de surveillance pour une installation multiple est établi à l’article 7 du règlement. Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q. c. A-20.1) Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c. S-2.1, r.6) Article 2.1.1 Le présent Code s’applique à tout travail effectué sur un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c. S-2.1)à l’exception des locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisir. B.9 Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ) La mission du Bureau des soumissions déposée du Québec (BSDQ) et de recevoir et acheminer des soumissions d’entrepreneurs spécialisés de l’industrie de la construction. Qui oeuvrent sur le territoire québécois, afin de permettre aux entrepreneurs généraux et spécialisés, et ultimement aux propriétaires, de bénéficier des bienfaits d’une saine concurrence par l’application d’un code de soumission qui est le résultat d’une entente intervenue entre trois groupement d’entrepreneurs d’envergure provinciale : ACQ, CMEQ, CMMTQ. B.10 Lois et règlements sur l’efficacité énergétique Loi sur l’agence de l’Efficacité énergétique (L.R.Q., A-7.001) Article 16 L’Agence de l’efficacité énergétique a pour mission, dans une perspective de développement durable, d’assurer la promotion de l’efficacité énergétique pour toutes les formes d’énergies, dans tous les secteurs d’activités, au bénéfice de touts les régions du Québec Introduction, Page 35 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 17 On y retrouve une liste non exhaustive des pouvoirs de l’Agence. Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1) C’est le ministre du travail qui est chargé de l’application de la présente loi. Elle s’applique à tout bâtiment public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., S-3) dont la construction a débuté après le 3 août 1983 Section III Article 9 Attestations et permis Lorsqu’une personne retient les services d’un architecte ou d’un ingénieur en vue de la construction d’un bâtiment, l’architecte ou l’ingénieur doit préparer les plans et devis de ce bâtiment conformément aux règlements adoptes en vertu de la présente loi. Il doit en outre transmette au propriétaire : 1. avant le début des travaux visés par les règlements et pour lesquels il a préparé des plans et devis, une attestation écrite de la conformité de ces plans et devis aux règlements; et 2. au plus tard trente jours après la fin des travaux, une attestation écrite de leur exécution conforme aux règlements, si leur surveillance lui a été confiée. Article 10 L’entrepreneur doit s’assurer que les travaux de construction d’un bâtiment sont exécutés conformément aux règlements adoptés en vertu de la présente loi. Il doit en outre, au plus tard lors de la livraison du bâtiment, transmettre au propriétaire une attestation écrite de leur exécution conforme; 1. 2. aux règlements, si les plans et devis n’ont pas été préparés par un architecte ou un ingénieur; ou aux plans et devis, s’ils ont été préparés par un architecte ou un ingénieur, mais que la surveillance des travaux ne leur était pas confiée Introduction, Page 36 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 11 Le propriétaire d’un nouveau bâtiment public doit se conformer aux règlements adoptés en vertu de la présente loi. Il doit en outre, exiger les attestations de conformité prévues par les articles 9 ou 10, selon le cas, et, à la demande d’un inspecteur, les lui produire. Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments (L.R.Q., c. E-1.1 r.1) La Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1) et le présent règlement s’appliquent à la conception et à la construction des bâtiments. Il y a 3 exceptions : 1. Les bâtiments dont la charge est inférieure à 10 watts au mètre carré de plancher; 2. Les serres; 3. Les bâtiments non chauffés en hiver. Loi sur efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q., c. E-1.2) La Loi sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures et son règlement (L.R.Q., c. E-1.2, r.1) Cette loi couvre tous les appareils neufs, incluant ceux à usage institutionnel fonctionnant à l’électricité ou aux hydro carbures. L’annexe 1 du règlement cite les exigences d’efficacité énergétiques de certains appareils. Introduction, Page 37 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 38 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Section C Règlementation provinciale C.1 Environnement C.1.1 Loi et Règlement sur la qualité de l’environnement Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q. c. Q-2) Article 20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant qui est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice a la qualité du sol, a la végétation, a la faune ou aux biens, au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement. Article 31.1 Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d’évaluation et d’examen sur les impacts sur l’environnement prévue dans la section IV.1 de la Loi et obtenir un certificat d’autorisation du gouvernement. Règlement relatif à l’application de la loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,c.q-2, r.1.001) Ce règlement explique quels projets de travaux construction, travaux ou autres activités sont assujettis ou non en vertu de l’application de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. C.1.2 Loi et Règlement sur les pesticides Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3) Matières dangereuses Introduction, Page 39 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Article 10 Cette loi s’applique à toute activité relative à la distribution, à la vente, à l’entreposage, au transport ou à l’utilisation de tout pesticide de tout contenant d’un pesticide ou de tout équipement servant à l’une de ces activités. Une institution, même si elle sous contracte l’entretien de ses terrains verts, est régie par la loi par rapport à l’utilisation de pesticides. Code de gestion des pesticides (L.R.Q.,c.q-2, r.2.3) Article 4. Le présent code s’applique aux pesticides visés au règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides; il précise aussi certaines exclusions Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (1997) 129 G. O. II, 1575 Le présent règlement s’applique aux pesticides compris dans des classes établies et documentées. C.1.3 Loi sur la protection des plantes (L.R.Q., c.P-39.01) La Loi sur la protection des plantes et son règlement (L.R.Q., c.P-39.01, r.1) Ils ont pour objet la protection de certaines plantes contre les maladies et les insectes nuisibles. C.2 Matières dangereuses et disposition des déchets C.2.1 Réglementation sur les déchets Règlement sur les déchets biomédicaux (L.R.Q., c.Q-2, r.3.001) Le présent règlement s’applique aux déchets médicaux suivants : 1. tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d’un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques; 2. tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou un de ses organes, à l’exception des phanères, du sang et des liquides biologiques; Introduction, Page 40 Fédération des commissions scolaire du Québec 3. 4. Recueil de gestion des ressources matérielles tout déchet non anatomique constitué d’un des éléments suivant : a) un objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang…; b) un tissus biologique, une culture cellulaire une culture de micro organisme…; c) un vaccin de souche vivante; d) un contenant de sang ou du matériel ayant été imbibé de sang provenant de soins médicaux, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un laboratoire de thanatopraxie. tout déchet biomédical qui provient de l’extérieur du Québec y compris ceux visés plus haut. Règlement sur les déchets solides (L.R.Q. c. Q-2, r.3.2) Traite de la récupération, l’entreposage, le recyclage et compostage des matières solides résiduelles. L’Association des gestionnaires de parcs immobiliers fait la promotion de l’utilisation du Guide d’aménagement écologique des locaux dont il est dépositaire et vendeur. Ce Guide donne des informations sur l’utilisation, la récupération, la réutilisation et la disposition écologique de matériaux de construction utilisés dans l’aménagement des locaux des bâtiments scolaires. Le document peut être obtenu en s’adressant par courriel à l’AGPI à : [email protected] C.2.2 Réglementation sur les matières dangereuses Règlement sur les matières dangereuses (L.R.Q., c.Q-2, r.15.2) Traite de l’entreposage et la gestion des matières dangereuses. De même définit les matières considérées (en qualité et en quantité). Règlement sur le transport des matières dangereuses (L.R.Q., c.C-24.2, r.4.2.1) Le présent règlement s’applique au transport de matières dangereuses sur les chemins publics et à leur manutention. Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (L.R.Q., c.S-2.1, r.10.1) Matières dangereuses Le présent Règlement concerne l'identification et le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) Introduction, Page 41 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Règlement sur l’usage du DDT (L.R.Q., , c. Q-2, r.24) L’usage du DDT est interdit. C.2.3 Loi sur les produits et les équipements pétroliers (L.R.Q., c. P-29.1) La présente Loi réglemente : 1. tous les combustibles et les carburants; 2. les huiles usées à moteur ou hydrauliques; 3. les réservoirs tout format contenant ce produits; 4. toute activité lucrative impliquant ces produits et elle a pour objet : 1. d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement cotre les risques liés à l’utilisation de produits ou d’équipements pétroliers; 2. d’assurer la qualité des produits et des équipements pétroliers; 3. d’assurer le contrôle des prix de vente des produits pétroliers. C.3 Loi sur le tabac (L.R.Q., C. T-0.01) La présente loi précise les restriction quant à l’usage du tabac, plus précisément, l’article 2 prévoit qu’il est interdit de fumer dans les locaux utilisés par une école dispensant de l’enseignement primaire ou secondaire… C.4 Charte de la langue française Chapitre c-11 Article 23 Les organismes et les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 doivent assurer que leurs services au public sont disponibles dans la langue officielle. La charte précise les exigences linguistiques en regard de tout produit ou document informatique utilisé à des fins pédagogiques Dans le cadre des collaborations entre le ministère de l’Éducation et l’Office de la langue française, le Ministère informe les établissements que l’octroi de toute subvention visant l’acquisition de logiciels informatiques sera dorénavant conditionnel a l’achat de la version française du logiciel, lorsque celle-ci est disponible, a moins que les objectifs particuliers d‘un programme de formation nécessitent l’acquisition d’une version dans une autre langue. Introduction, Page 42 Fédération des commissions scolaire du Québec C.5 Recueil de gestion des ressources matérielles Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapés en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1) Cette Loi crée l’Office des personnes handicapés du Québec, organisme qui a pour fonction de veiller à la coordination des services dispensés aux personnes handicapées, de promouvoir leurs intérêts et de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. C.6 Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) Règlement sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1, r.19.01) Section II Dispositions générales Articles 3 Établissement des normes concernant notamment la qualité de l’air, la température, l’humidité, les contraintes thermiques, l’éclairage, le bruit et d’autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l’hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l’aménagement des lieux, l’entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux a risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d’assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur intégrité physique. Article 4 Obligations de l’employeur : L’employeur doit respecter les normes prévues dans le présent règlement, a l’exception de celles de l’article 339 qui traite de a responsabilité du travailleur. Règlement sur les comites de santé et de sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1, r.6.1) Règlement sur la qualité du milieu du travail (L.R.Q., c. S-2.1, r.15) C.7 Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20) Introduction, Page 43 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Champ d’application Article 1.j) Employeur : quiconque, y compris le gouvernement de Québec, fait exécuter un travail par un salarié; Article 19 La présente loi s’applique aux employeurs et aux salaries de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas : … .8 aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salaries permanents embauches directement par les commissions scolaires et collèges vises dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2) …, de même que par des salaries qu’ils embauchent directement pour remplacer temporairement ces salariés permanents; C.8 Code du travail (L.R.Q., c. C-27) Modifié par la Loi concernant l’harmonisation au Code civil des lois publiques (1999, c.40) C.9 Autres lois et règlements Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) En vertu de l’article 3, les commissions scolaires sont assujetties à cette loi. Loi sur la formation et la qualification professionnelle de la main-d’œuvre (L.R.Q., c. F-5) Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (L.R.Q., c. A-3, r.8.2) Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) Règlement sur les normes du travail (L.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3) Décret sur le personnel d’entretien édifices publics de la région de Montréal (L.R.Q., c.D-2, r.39) Décret sur le personnel d’entretien édifices publics de la région de Québec Introduction, Page 44 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles (L.R.Q., c.D-2, r.40) Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) Cette loi régit la préparation des schémas d’aménagement et de développements des municipalités Loi sur le bâtiment (C.B-1.1) Règlement sur le gaz et la sécurité publique (L.R.Q., c. D-10, r.4) C’est dans la section I du règlement qu’on trouve les informations relatives au gaz canalisé. Loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32) Règlement d’application de la loi sur les assurances (L.R.Q., c. A-32, r.1) Ces documents définissent les différents types de protection et les risques qui y sont couverts. Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1) Cette loi régit toute la refonte du cadastre québécois Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (L.R.Q., c. D-12.1) Cette loi régit la forme, les couleurs, les dimensions et les autres caractéristiques du drapeau du Québec. Les commissions scolaires sont tenues d’ériger des drapeaux conformes sur leurs bâtiments. L’Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels (AGPI) a publié un guide de prévention ayant pour titre «Sélection des filtres à air pour les édifices publics selon la norme ASHRAE 52.2 1999». Dans ce guide sont abordés plusieurs sujets, dont : les types de poussières, leur granulométrie, les normes et les règlements ainsi que les effets sur la santé humaine, les caractéristiques des filtres à air, la sélection des filtres et les niveaux d’efficacité MERV dans les établissements publics, etc…. Introduction, Page 45 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 46 Fédération des commissions scolaire du Québec Section D Recueil de gestion des ressources matérielles Règlementation municipale La commission scolaire doit obtenir auprès de sa municipalité les règlements qui concernent l’environnement, l’urbanisme, la disposition des déchets … ainsi que la version du CNB à laquelle il se réfère. Note Le disposition la plus restrictive entre celle de la municipalité, de la commission scolaire, de la Loi ou du Règlement en vigueur sera appliqué par la commission scolaire. À titre d’exemple : Règlement relatif aux rejets des eaux usées dans les réseaux d’égouts et les cours d’eau CUM No 87, 1986 Gestion des eaux usées qui sont rejetées par une institution dans le réseau d’égouts de la Ville de Montréal Le Règlement prend en compte des conditions particulières quant au pH (acidité), à la température, à la concentration en huiles ou graisses ou à la quantité des eaux usées rejetées. Règlement sur le bruit R.R.V.M., c. B-3 Ordonnance No 2 Règlement 4996 Ce règlement s’applique dans le cas d’installation équipements mécaniques ou de diffusion de musique, à l’intérieur d’une institution, qui créent une perturbation a l’extérieur, au niveau du voisinage. Introduction, Page 47 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Introduction, Page 48 Fédération des commissions scolaire du Québec Recueil de gestion des ressources matérielles Section E Règlementation fédérale Loi canadienne sur la protection de l`environnement (L.R.C. (1999), c.33) La LCPE reconnaît également l’importance de la prévention de la pollution de même que celle de la gestion et du contrôle des substances toxiques et des déchets dangereux pour diminuer les risques qui menacent les écosystèmes canadiens et la biodiversité Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles (DORS/90-5) Règlement sur les bi phényles chlores (BPC) Mise au rebus des néons et transformateurs Ce règlement limite la concentration de bi phényles chlores dans les produits ainsi que les quantités ou concentrations pouvant être rejetées. D’une manière générale, le Règlement restreint à 50ppm en poids la concentration de BPC pouvant être rejetés. Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC (DORS 92-507) Néons ou vieux transformateurs Ce règlement porte sur le stockage des matériels, des déchets ou de l’équipement contenant une concentration de bi phényle chlores (BPC) supérieure a 50ppm., ainsi que sur la protection contre les incendies et les mesures d’urgence. Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307) Ce règlement fournit la liste des substances règlementées qui pourraient faire l’objet d’une urgence environnementale, du plan d’urgence environnementale ainsi que des responsabilités du propriétaire de telles substances. Loi canadienne sur les produits dangereux (S.R.C. c.H-3) Loi sur les produits antiparasitaires (Matières dangereuses, pesticides) (L.R.C. (1985), c.P-9) La fabrication, l’entreposage, l’exposition, la distribution ou l’utilisation des produits antiparasitaires d’une manière dangereuse sont interdites Règlement sur les produits antiparasitaires (Matières dangereuses) C.R.C. c. 1253 Il est interdit de fabriquer, stocker, présenter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses. De plus, tout produit doit être conforme aux spécifications contenues dans le registre des produits antiparasitaires et porter l’étiquette prévue dans ce registre. Introduction, Page 49