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pas été révélés par la personne qui se confie mais qui se rattachant à cette
personne ont été appréhendés par le confident nécessaire à l'occasion de
l'exercice de sa profession.
Ainsi, les notes d'entretien prisent par un psychologue, les déductions
qu'il en tire, et les commentaires qu'il en fait, tout cela est nécessairement
couvert par le secret professionnel.
B. Les confidents nécessaires
La qualité des personnes astreintes au secret, et qui sont les confidents
nécessaires, pour être les dépositaires par état ou par profession des
secrets qu'on leur confie, est extrêmement vaste.
Dans les métiers où l'intervention sociale est essentielle et qui comportent
dès lors une grande part de confidence "nécessaire", il n'est certainement
pas exagérer de dire que tout le monde y est soumis.
Déjà, dans son ouvrage sur le secret professionnel publié en 1985, Me
Pierre LAMBERT soulignait que la situation de l'assistant social était
particulière en raison des statuts différents qui peuvent être le sien.
Il relevait que les cours et tribunaux n'avaient été appelés à trancher de
ces questions que de manière extrêmement rarissime, et se référait à un
arrêt de la Cour de Cassation de France de 1978 lequel jugeait que les
assistants sociaux étaient à ranger parmi les personnes dépositaires par
état, profession ou fonction des secrets d'autrui (il s'agit de la formule de
l'article 378 du Code Pénal français) et qui dès lors à ce titre, pouvaient