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Secret professionnel et multidisciplinarité
Bruno LHOEST, avocat
soirée d'information GLS - ULg faculté de médecine
CHU - 16 octobre 2008 2008
"La vérité d'un homme, c'est d'abord ce qu'il
cache."
André Malraux
Dans la tradition classique, c'est dans un intérêt d'ordre public que sera
punie l'indiscrétion des personnes dont le ministère est indispensable à
tous.
L'obligation au secret professionnel sera consacrée par l'article 378 du
Code pénal de 1810, puis par l'article 458 du Code pénal de 1867 dont la
règle relative à la violation du secret professionnel est toujours d'actualité
aujourd'hui.
L'article 458 du Code Pénal est rédigé de la manière suivante:
"Les médecins, les chirurgiens, officiers de santé,
pharmaciens, sages-femmes et toutes les autres personnes
dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on
leur confie, qui hors les cas où ils sont appelés à rendre
témoignage en justice et celui-ci où la loi les oblige à faire
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connaître ces secrets, les auront révélés seront punis d'un
emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de
100 à 500 EUR".
Cette disposition s'inscrit dans le chapitre 6, intitulé "de quelques autres
délits contre les personnes" du titre 8 du Code Pénal qui traite "des
crimes et des délits contre les personnes".
Il est suivi d'une disposition assez neuve, l'article 458bis inséré par la loi
du 28 novembre 2000 entré en vigueur le 27 mars 2001.
Votée dans la mouvance et à la suite des dérives de l'affaire DUTROUX,
cette disposition - fondée sur l'état de nécessité - autorise
"toute personne qui par état ou par profession est dépositaire de secrets
et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à
377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise
sur un mineur à en informer le Procureur du Roi (sans préjudice des
obligations que lui impose l'article 422bis (l'abstention de porter secours à une
personne exposée à un péril grave), à condition
qu'elle ait examiné la victime ou recueilli des confidences de
celle-ci,
qu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale
ou physique de l'intéressée
et qu'elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l'aide de tiers,
de protéger cette intégrité".
La protection des enfants transcende l'obligation du secret.
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De nombreuses législations reprennent cette obligation au secret, et
multiplient ainsi le nombre de professionnels dépositaires d'un tel secret,
et susceptibles dès lors en cas de divulgation d'encourir la sanction
pénale.
S'il apparaît nécessaire que certains soient par profession les dépositaires
des secrets qu'on leur confie et dès lors deviennent des confidents
nécessaires, on a voulu permettre à ceux qui ont connaissance de tels
secrets de pouvoir les recevoir en toute sécurité.
Sans une telle sécurité, les dépositaires des secrets ne seraient plus à
même de remplir la mission qui est la leur.
Les questions pertinentes sont les suivantes:
La première question est relative à l'assiette du secret
professionnel: quelles sont les confidences couvertes par le
secret?
Qui sont ensuite les confidents nécessaires auxquels la
disposition pénale s'adresse?
Autre question fondamentale: quelles sont les circonstances
dans lesquelles on peut révéler son secret professionnel et
doit-on le faire?
Quelles sont encore les différences entre le secret professionnel
d'une part et l'obligation, ou le devoir, de discrétion d'autre
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part?
et enfin:
Peut-on partager son secret? Et si oui, avec qui, dans quelle
mesure et dans quelles hypothèses?
A. Le contenu du secret professionnel
La définition que l'on donne habituellement du secret est la suivante:
"Il s'agit de faits ignorés, de nature à porter atteinte à
l'honneur, à la considération, à la réputation où dont la
non révélation a été demandée: ce sont les faits que l'on a
intérêt à tenir cachés."
Cette définition recouvre tous les éléments qui tiennent à l'intimité de la
personne et qui sont connus du confident nécessaire du fait de sa
profession.
Il s'agit de tout ce qui est appris, surpris, constaté, déduit, interprété,
appréhendé de quelque manière que ce soit dans l'exercice de la
profession.
Il s'agit d'abord bien entendu des secrets confiés en tant que tels, c'est-à-
dire des informations dont la personne qui se confie a expressément ou
non demandé la non révélation mais également des éléments qui n'ont
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pas été révélés par la personne qui se confie mais qui se rattachant à cette
personne ont été appréhendés par le confident nécessaire à l'occasion de
l'exercice de sa profession.
Ainsi, les notes d'entretien prisent par un psychologue, les déductions
qu'il en tire, et les commentaires qu'il en fait, tout cela est nécessairement
couvert par le secret professionnel.
B. Les confidents nécessaires
La qualité des personnes astreintes au secret, et qui sont les confidents
nécessaires, pour être les dépositaires par état ou par profession des
secrets qu'on leur confie, est extrêmement vaste.
Dans les métiers où l'intervention sociale est essentielle et qui comportent
dès lors une grande part de confidence "nécessaire", il n'est certainement
pas exagérer de dire que tout le monde y est soumis.
Déjà, dans son ouvrage sur le secret professionnel publié en 1985, Me
Pierre LAMBERT soulignait que la situation de l'assistant social était
particulière en raison des statuts différents qui peuvent être le sien.
Il relevait que les cours et tribunaux n'avaient été appelés à trancher de
ces questions que de manière extrêmement rarissime, et se référait à un
arrêt de la Cour de Cassation de France de 1978 lequel jugeait que les
assistants sociaux étaient à ranger parmi les personnes dépositaires par
état, profession ou fonction des secrets d'autrui (il s'agit de la formule de
l'article 378 du Code Pénal français) et qui dès lors à ce titre, pouvaient
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