4-1 b) et 5-1 b) de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988 (repris aux articles 3-2
a), 4-1 b) et 5-1 b) de la Directive (CE) 2008/95 du 22 octobre 2008) et des articles 8-1 b)
et 9-1 b) du Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
(repris aux articles 8-1 b) et 9-1 b) du Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009), tels
qu’interprétés par la Cour de justice de l’union européenne), et des articles L. 3323-2 et L.
3323-3 du code de la santé publique ;
7°/ que la publicité indirecte des boissons alcoolisées définie à l’article L. 3323-3 du code
de la santé publique est autorisée, comme leur publicité directe, dans les cas énumérés
par L. 3323-2 du même code, notamment, “dans la presse écrite à l’exclusion des
publications destinées à la jeunesse” ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations
de la cour d’appel que la société Diptyque alléguait faire de la publicité pour ses produits,
sous la marque française et communautaire Diptyque, dans des “magazines de mode ou
décoration ; que, dès lors, en se bornant à affirmer de façon abstraite et péremptoire,
d’une part, que le dépôt de la marque “Diptyque” par la société Hennessy pour des
boissons alcoolisées était “de nature à paralyser l’usage” que la société Diptyque faisait de
sa marque dès lors qu’elle ne pouvait “plus exercer pleinement son droit de propriété sur
le signe Diptyque” et qu’il en résultait “une perte d’efficacité de la marque antérieure
constitutive d’une atteinte aux droits de marque” et, d’autre part, que “la commercialisation
d’une boisson alcoolique sous ce nom” créait “par elle-même un obstacle à la libre
utilisation de la marque antérieure dans la communication publicitaire”, sans préciser de
façon concrète en quoi la réglementation de la publicité indirecte en matière de boissons
alcoolisées, nullement équivalente à une interdiction totale de publicité, pouvait même
seulement priver la société Diptyque du droit de poursuivre la publicité de ses produits,
sous sa marque “Diptyque”, dans les magazines de mode et de décoration et limiter ainsi
la libre utilisation de cette marque dans la communication publicitaire en faveur des
produits couverts par elle, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au
regard des dispositions combinées des textes du droit des marques précités et des articles
L. 3323-2 et L. 3323-3 du code de la santé publique ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 3323-3 du code de la santé
publique qu’est considérée comme publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolique
et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 du même code, la
publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui par l’utilisation d’une
marque, rappelle une telle boisson ; qu’ayant constaté que la société Diptyque avait,
depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque “Diptyque” divers produits
autres que des boissons alcooliques, et que la société Hennessy faisait usage d’une
marque identique pour commercialiser des boissons alcooliques, la cour d’appel qui n’a
pas commis la confusion invoquée à la cinquième branche ni méconnu le principe de
spécialité, en a exactement déduit , sans avoir à faire d’autres recherches , que le dépôt
de la marque “Diptyque” par la société Hennessy et la commercialisation de produits sous
celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ;
Attendu, en deuxième lieu que, si les dispositions visées à la troisième branche n’affectent
pas le droit de propriété sur une marque, c’est à la condition qu’elle ait été régulièrement
déposée ;
Attendu, enfin, que la quatrième branche est devenue sans objet par l’effet de la décision