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Direction générale des Collectivités territoriales
Ministère de l’intérieur
mercredi 9 mai 2001
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES EFFECTIFS
ET DES COMPETENCES
Le cadre institutionnel propre à la fonction publique territoriale
Fondé sur la loi du 26 janvier 1984 telle que modifiée notamment par la loi du 13 juillet 1987, le
statut de la fonction publique territoriale est caractérisé par la combinaison de deux principes :
- le principe de libre administration, qui fait de chaque collectivité locale un employeur à part
entière, dont relèvent les décisions prises en matière de création d'emplois, de nomination et de
déroulement de la carrière des agents ;
- le principe d'unité statutaire, à parité avec la fonction publique de l'État, qui conduit à ce que
les agents soient titulaires de grades relevant de statuts particuliers à caractère national, selon
des règles applicables dans les mêmes termes par l'ensemble des collectivités locales, à
commencer par la règle du recrutement par concours.
Au regard des objectifs de développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et
des compétences, deux séries de conséquences de ce cadre spécifique à la fonction publique
territoriale doivent être soulignées, qui conditionnent l'effectivité des politiques qui peuvent être
souhaitées ou encouragées en la matière :
- le caractère essentiellement décentralisé de la gestion ;
- le rôle d'appui d'instances ou établissements spécialisés : CSFPT, CNFPT et Centres de
gestion.
1. La gestion territoriale des emplois est une gestion décentralisée
L'ensemble des collectivités locales, quelles que soient leur nature ou leur taille, détiennent les
mêmes prérogatives :
- la liberté de créer et supprimer les emplois, par délibération de l'organe délibérant (article 34
de la loi du 26 janvier 1984), à condition que les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant le permettent.
Cette liberté n'est encadrée en matière de création que pour certains types d'emplois en fonction de
l'importance démographique des communes ("seuils" permettant la création des grades supérieurs
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dans les filières administrative et technique notamment). En cas de suppression d'emplois, l'avis
préalable du CTP est obligatoire.
Des gles de procédure doivent par ailleurs être respectées, afin de garantir en particulier la
connaissance des emplois à pourvoir : toute création ou vacance d'emplois doit donner lieu à des
formalités de déclaration et de publicité (cf infra : rôle des centres de gestion et du CNFPT).
- le pouvoir de nomination aux grades et emplois, qui est de la compétence exclusive de
l'autorité territoriale, c'est-à-dire de l'exécutif de la collectivité (article 40 de la loi du 26
janvier 1984).
Du pouvoir de nomination découle plus généralement la compétence de l'autorité territoriale pour
prendre les autres actes liés à l'emploi et à la carrière : affectations au sein de la collectivité,
mutations, placement dans les diverses positions statutaires prévues par le statut (détachement...),
avancement, notation, pouvoir disciplinaire.
Si le recrutement ne peut normalement s'effectuer que par la voie du concours et si des règles de
procédure doivent être respectées, la décision appartient à l'autorité territoriale, qui n'est ainsi pas
tenue de recruter les candidats inscrits sur une liste d'aptitude. Les règles applicables sont celles du
droit commun du contrôle de légalité des actes des collectivités locales.
En matière de recrutement et de formation initiale, la capacité de décision des autorités locales est
cependant pour partie subordonnée à l'intervention obligatoire des centres de gestion et du CNFPT
(cf infra). C'est le cas en particulier pour les concours, dont l'organisation, le plus souvent, incombe
à ces instances et ne peut donc être décidée directement par les employeurs locaux.
Il résulte de ces mécanismes que la politique d'emploi dans la fonction publique territoriale,
l'évolution des postes, l'analyse prévisionnelle des besoins ou l'allocation des moyens relèvent avant
tout de la compétence décentralisée et de la seule appréciation des collectivités locales, au même
titre que l'ensemble de leurs choix en matière d'évolution des services publics de leur ressort, dans
un contexte marqué par une très grande diversité :
- 36 779 communes,
- 100 départements,
- 26 régions,
- plus de 20 300 groupement de communes.
À cet égard, la gestion prévisionnelle de l'emploi demeure d'abord cessairement une démarche
propre à chaque collectivité locale, pouvant difficilement se traduire par un "modèle" uniforme,
me si des préconisations, en termes de méthode, peuvent être faites.
L'exemplarité des initiatives prises d'une collectivité locale à une autre est dans ces conditions
particulièrement utile, cette approche devant être valorisée systématiquement y compris au plan
national.
Pour autant, le statut de la fonction publique territoriale fait appel à des mécanismes "régulateurs"
ou d'échanges d'information, qui contribuent à une prise en compte collective ou mutualisée des
questions liées à la formation, au recrutement et à l'emploi, avec le rôle du CSFPT, du CNFPT et
des Centres de gestion.
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2. Les instances spécifiques de la fonction publique territoriale : CSFPT,
CNFPT et Centres de gestion
2.1. - Organisation et compétences
A - Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)
Instance nationale de consultation de la fonction publique territoriale, le CSFPT est composé
paritairement de représentants des organisations syndicales et des élus. Son secrétariat est assuré
par la direction générale des collectivités locales.
Il est investi d'un rôle consultatif étendu, étant en particulier saisi obligatoirement pour avis des
projets de lois et de décrets relatifs au statut des fonctionnaires territoriaux. Il a également un
pouvoir de proposition et d'études et exerce une responsabilité d'ensemble en matière de tenue de
statistiques et de documentation.
C'est à ce titre en particulier qu'est établie sous son égide, tous les deux ans, la synthèse des "bilans
sociaux", co-réalisée par la DGCL et le CNFPT, et que fonctionne un groupe de coordination
statistiques, réunissant DGCL, CNFPT, Centres de gestion, INSEE, CNRACL et IRCANTEC. Les
travaux de ce groupe ont ainsi contribué à finaliser l'actualisation par la DGCL du recueil général
de données statistiques "Les agents des collectivités locales" à paraître en 2001.
D'une manière générale, le CSFPT permet d'organiser le dialogue social et la concertation au plan
national entre l'État, les partenaires sociaux et les collectivités locales.
C'est dans ce cadre qu'est conduite, en particulier, depuis 1998, dans le prolongement des
conclusions du rapport SCHWARTZ, la rénovation d'ensemble, filière par filière, du contenu des
concours, dans le sens à la fois d'une plus grande professionnalisation et d'une amélioration des
conditions de leur organisation.
B - Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
Le CNFPT est un établissement public à caractère administratif. Il est dirigé par un conseil
d'administration composé paritairement d'élus et de représentants des organisations syndicales.
Établissement à vocation nationale mais soumis aux mêmes types de contrôles qu'une collectivité
territoriale, il s'appuie sur un réseau de délégations régionales ainsi que d'écoles de formation.
La ressource principale du CNFPT est constituée par la cotisation obligatoire versée par les
collectivités locales et leurs établissements publics, fixée au taux maximum de 1 % de la masse
salariale et alimentant un budget de plus de 1,3 milliard de francs. Le fonctionnement du CNFPT
est assuré par un effectif de plus de 1 700 agents.
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Les principales compétences du CNFPT s'articulent autour :
- d'abord de la formation (initiale et continue ; préparation aux concours et examens),
- ensuite d'un certain nombre de missions liées à l'organisation de certains concours (en
catégories A et B), à la bourse de l'emploi et à la prise en charge et au reclassement des
fonctionnaires de catégorie A privés d'emplois ou inaptes.
L'établissement a par ailleurs vocation à apporter son appui au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, pour l'exercice par ce dernier de son rôle en matière de statistiques et d'études,
grâce notamment à l'Observatoire instauré au sein du CNFPT, qui assure une importante production
statistique (dont récemment, l'enquête conjointe avec la CNRACL sur la pyramide des âges des
cadres d'emplois).
C - Les Centres de gestion
Les Centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif.
Sont obligatoirement affiliées aux Centres de gestion les communes employant moins de 350
fonctionnaires. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités.
Ils sont dirigés par un conseil d'administration constitué exclusivement d'élus locaux.
Les Centres de gestion sont organisés à l'échelon du département sauf les deux Centres
interdépartementaux de gestion de la région d'Ile-de-France. Leur ressource principale est une
cotisation obligatoire des collectivités locales affiliées, dont le taux maximum est de 0,8 % de la
masse des rémunérations. Peut s'y ajouter le financement propre à l'exercice de missions
supplémentaires à caractère facultatif.
La principale mission des centres de gestion est l'organisation des concours de catégorie C et de
certains concours de catégories A et B pour les collectivités affiliées ou selon les cas, l'ensemble
des collectivités, ainsi qu'un certain nombre d'autres tâches liées à la gestion des personnels
territoriaux, des emplois et des carrières (déclaration et publicité de vacances d'emplois ; gestion et
publicité de listes d'aptitude ; publicité des tableaux d'avancement ; promotion interne ; secrétariat
d'instances paritaires ; prise en charge et reclassement d'agents privés d'emplois de catégories B et
C...).
En outre, les Centres de gestion peuvent être sollicités pour de nombreux services facultatifs (des
services de remplacement, à la gestion d'œuvres sociales ou de service de médecine
professionnelle).
Enfin, il doit être souligné que des possibilités de conventionnement entre Centres de gestion sont
ouvertes par la loi, notamment pour l'organisation de concours communs ou l'établissement de
listes d'aptitude à la promotion interne.
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2.2. - La formation
Rôle premier du CNFPT, la formation prévue par le statut de la fonction publique territoriale
correspond à deux approches :
- la formation initiale d'application : prévue pour les cadres d'emplois de catégories A et B, elle
fait suite obligatoirement à la nomination des fonctionnaires territoriaux dans un cadre
d'emplois, se décomposant en deux temps : une première période pendant le stage, une seconde
après la titularisation, sauf pour certains cadres d'emplois d'encadrement supérieur, pour
lesquels la formation prend la forme d'une "scolarité" des lauréats des concours préalable à la
nomination.
Le CNFPT en a la responsabilité exclusive, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
- la formation continue et personnelle au cours de la carrière.
Il appartient au CNFPT, adossé aux instances paritaires qui le composent (avec un conseil
d'orientation propre à la formation), de définir les orientations générales de la formation
professionnelle des agents territoriaux et de proposer des programmes de formation, même si, en
dehors de la formation initiale, il n'est pas le seul intervenant auprès des collectivités locales.
2.3. - Le recrutement et les concours
Si, comme cela a été souligné ci-dessus, les actes de recrutement relèvent de la seule décision des
employeurs locaux, le processus fait appel pour une très large part aux Centres de gestion et au
CNFPT.
A - En matière d'organisation des concours
Les textes organisent une répartition des compétences à trois niveaux, selon en particulier la nature
des concours (sur titres ou sur épreuves), le niveau hiérarchique (A, B, C), la décentralisation des
concours ayant été largement développée depuis la loi du 27 décembre 1994.
Sont ainsi compétents (cf tableau ci-joint) :
- soit le CNFPT (notamment pour des concours de catégorie A et, à un moindre degré B, pour
les filières administrative, technique, culturelle et sportive),
- soit les Centres de gestion pour tous les concours de catégorie C et un certain nombre de
concours de catégories A et B (filières sociale et médico-sociale, administrative, animation...),
au titre des collectivités affiliées (et, en certains cas, également pour les non affiliées),
- soit les collectivités locales elles mêmes lorsqu'elles ne sont pas affiliées aux Centres de
gestion, pour une partie des concours relevant du ressort de ces derniers.
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