LA COMMISSION AVAIT A BON DROIT RENDU UNE DECISION FONDEE SUR LES
USAGES PROFESSIONNELS EN MATIERE DE PUBLICITE, ALORS, SELON LE
POURVOI, QUE LORSQU’UN USAGE EST DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN IL
N’EST APPLICABLE A UN CONTRAT QUE DANS LA MESURE OU SON APPLICATION
RESULTE D’UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE D’INTENTION, QU’EN SE
FONDANT SIMPLEMENT SUR L’ACCEPTATION DE LA COMPETENCE DE LA
COMMISSION ET LE FAIT QUE LA SOCIETE L’AMI DES JARDINS N’AURAIT PU
IGNORER L’EXISTENCE D’USAGES EN MATIERE DE PUBLICITE, LES JUGES DU
FOND N’ONT PAS CARACTERISE DE FACON SUFFISANTE SA VOLONTE
D’ACCEPTER UN USAGE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;
QU’AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU VU
DE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L’ARTICLE
1ER DE LA LOI DU 13 JUIN 1866 CONCERNANT LES USAGES COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR
SOUVERAIN EN CONSIDERANT AU VU DE L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA
CAUSE QUE LA SOCIETE L’AMI DES JARDINS AVAIT ACCEPTE QUE LE LITIGE SOIT
REGLE SELON LES USAGES DE LA PROFESSION ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONSIDERE QUE
LA COMMISSION AVAIT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L’ARTICLE 69 DU
CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE EN ESTIMANT QU’UNE INDEMNITE ETAIT
DUE A LA SOCIETE AGENCE ARCHAT DU FAIT QU’ELLE AVAIT PROCEDE A UNE
CREATION TOTALE DE CLIENTELE ET QUE LA PUBLICITE APPORTEE PAR CETTE
CLIENTELE CONTINUAIT DANS UNE GRANDE PROPORTION A PARAITRE DANS LA
REVUE ;
ATTENDU QU’IL LUI EST REPROCHE D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE
POURVOI, QUE L’ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, A TRAIT
EXCLUSIVEMENT A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION QU’IL CREE, ET QU’EN
PRECISANT QUE LES LITIGES CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE, ET
NOTAMMENT CEUX QUI POURRAIENT SURVENIR ENTRE REGISSEURS OU
FERMIERS DE PUBLICITE ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR L’APPRECIATION, S’IL
Y A LIEU, D’UN DROIT A L’INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE, OU A LA
FIXATION DE SON MONTANT, LE CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE N’A
NULLEMENT CREE UN USAGE PARTICULIER CONFERANT UN DROIT
AUTOMATIQUE A INDEMNITE DE CLIENTELE, DANS DES CONDITIONS AUTRES
QUE CELLES DU DROIT COMMUN, MAIS A ENTENDU SIMPLEMENT PRECISER LES
CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION CREEE SERAIT COMPETENTE
POUR REGLER LES LITIGES RELATIFS A LA RECLAMATION D’UNE INDEMNITE DE
CREATION DE CLIENTELE, QU’EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D’APPEL A
DENATURE LE TEXTE CLAIR ET PRECIS DE L’ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES
DE LA PUBLICITE, ET, PAR LA-MEME, VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;