Le : 21/03/2014
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 27 avril 1982
N° de pourvoi: 81-11766
Publié au bulletin
REJET
Pdt M. Sauvageot, président
Rpr M. Chevalier, conseiller apporteur
Av.Gén. M. Cochard, avocat général
Av. Demandeur : M. Ryziger, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ARRET DEFERE (PARIS,
3 MARS 1981) QUE LA SOCIETE L’AMI DES JARDINS ET DE LA MAISON (SOCIETE
L’AMI DES JARDINS) A, LE 8 DECEMBRE 1978 AVISE LA SOCIETE AGENCE ARCHAT
QU’ELLE NE RENOUVELLERAIT PAS, A LA DATE DE SON EXPIRATION, LE
CONTRAT PAR LEQUEL LA RECHERCHE DES ANNONCES ET LA DIRECTION DE LA
PUBLICITE DU PERIODIQUE L’AMI DES JARDINS LUI AVAIENT ETE CONFIEES ;
QUE LA SOCIETE AGENCE ARCHAT QUI AVAIT, DES LA CREATION DU JOURNAL,
BENEFICIE D’UNE EXCLUSIVITE A CET EGARD, A SOUTENU AVOIR DROIT A UNE
INDEMNITE POUR CREATION DE CLIENTELE ;
QUE POUR REGLER CE DIFFEREND LES PARTIES, SE CONFORMANT A UNE
CLAUSE DU CONTRAT, ONT CONCLU UN COMPROMIS LE SOUMETTANT A LA
COMMISSION FEDERALE DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE DE LA FEDERATION
NATIONALE DE LA PUBLICITE (LA COMMISSION) A LAQUELLE ETAIT DONNEE
MISSION D’APPRECIER S’IL Y AVAIT LIEU AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE DE
CREATION DE CLIENTELE ET, DANS L’AFFIRMATIVE, DE DETERMINER LE
MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE A LA COUR D’APPEL D’AVOIR CONSIDERE QUE
LA COMMISSION AVAIT A BON DROIT RENDU UNE DECISION FONDEE SUR LES
USAGES PROFESSIONNELS EN MATIERE DE PUBLICITE, ALORS, SELON LE
POURVOI, QUE LORSQU’UN USAGE EST DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN IL
N’EST APPLICABLE A UN CONTRAT QUE DANS LA MESURE OU SON APPLICATION
RESULTE D’UNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE D’INTENTION, QU’EN SE
FONDANT SIMPLEMENT SUR L’ACCEPTATION DE LA COMPETENCE DE LA
COMMISSION ET LE FAIT QUE LA SOCIETE L’AMI DES JARDINS N’AURAIT PU
IGNORER L’EXISTENCE D’USAGES EN MATIERE DE PUBLICITE, LES JUGES DU
FOND N’ONT PAS CARACTERISE DE FACON SUFFISANTE SA VOLONTE
D’ACCEPTER UN USAGE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;
QU’AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU VU
DE L’ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L’ARTICLE
1ER DE LA LOI DU 13 JUIN 1866 CONCERNANT LES USAGES COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR
SOUVERAIN EN CONSIDERANT AU VU DE L’ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA
CAUSE QUE LA SOCIETE L’AMI DES JARDINS AVAIT ACCEPTE QUE LE LITIGE SOIT
REGLE SELON LES USAGES DE LA PROFESSION ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONSIDERE QUE
LA COMMISSION AVAIT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L’ARTICLE 69 DU
CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE EN ESTIMANT QU’UNE INDEMNITE ETAIT
DUE A LA SOCIETE AGENCE ARCHAT DU FAIT QU’ELLE AVAIT PROCEDE A UNE
CREATION TOTALE DE CLIENTELE ET QUE LA PUBLICITE APPORTEE PAR CETTE
CLIENTELE CONTINUAIT DANS UNE GRANDE PROPORTION A PARAITRE DANS LA
REVUE ;
ATTENDU QU’IL LUI EST REPROCHE D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE
POURVOI, QUE L’ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, A TRAIT
EXCLUSIVEMENT A LA COMPETENCE DE LA COMMISSION QU’IL CREE, ET QU’EN
PRECISANT QUE LES LITIGES CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE, ET
NOTAMMENT CEUX QUI POURRAIENT SURVENIR ENTRE REGISSEURS OU
FERMIERS DE PUBLICITE ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR L’APPRECIATION, S’IL
Y A LIEU, D’UN DROIT A L’INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE, OU A LA
FIXATION DE SON MONTANT, LE CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE N’A
NULLEMENT CREE UN USAGE PARTICULIER CONFERANT UN DROIT
AUTOMATIQUE A INDEMNITE DE CLIENTELE, DANS DES CONDITIONS AUTRES
QUE CELLES DU DROIT COMMUN, MAIS A ENTENDU SIMPLEMENT PRECISER LES
CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION CREEE SERAIT COMPETENTE
POUR REGLER LES LITIGES RELATIFS A LA RECLAMATION D’UNE INDEMNITE DE
CREATION DE CLIENTELE, QU’EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D’APPEL A
DENATURE LE TEXTE CLAIR ET PRECIS DE L’ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES
DE LA PUBLICITE, ET, PAR LA-MEME, VIOLE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D’APPEL A CONSTATE QUE, SELON L’ARTICLE 69
DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, ETABLI EN 1950 PAR LA FEDERATION
FRANCAISE DE LA PUBLICITE APPROUVE PAR LA FEDERATION NATIONALE DE LA
PRESSE FRANCAISE, LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR TRANCHER LES
LITIGES CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE ET NOTAMMENT CEUX QUI
POURRAIENT SURVENIR ENTRE LES REGISSEURS OU FERMIERS DE PUBLICITE
ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR L’APPLICATION, S’IL Y A LIEU, D’UN DROIT A
L’INDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE OU A LA FIXATION DE SON MONTANT,
QUE DES LORS ELLE N’A FAIT QU’USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN
D’APPRECIER L’EXISTENCE ET LA PORTEE DE CES USAGES EN STATUANT
COMME ELLE L’A FAIT ;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN N’EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 3
MARS 1981 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 142
Décision attaquée : Cour d’appel Paris (Chambre 1) , du 3 mars 1981
Titrages et résumés : PUBLICITE COMMERCIALE - Contrat de publicité - Litige entre
régisseurs de publicité et supports de presse - Code des usages de la publicité -
Appréciation souveraine des juges du fond. La Cour d’appel qui constate que selon
l’article 69 du code des usages de la publicité établi et approuvé en 1950 par les organes
de la profession il existe une commission Fédérale de conciliation et d’Arbitrage de la
Fédération Nationale de la Publicité compétente pour trancher les litiges concernant la
publicité-presse et notamment ceux qui surviennent entre les régisseurs ou fermiers de
publicité et les supports-presse, ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprécier
l’existence et la portée des usages en vigueur dans la profession et appliqués par la
commission.
* USAGES - Appréciation souveraine des juges du fond - Publicité - Code des usages de
la publicité. * USAGES - Publicité - Contrat de publicité - Litige entre régisseurs de
publicité et supports presse - Code des usages de la publicité - Appréciation souveraine
des juges du fond.
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