Le : 07/01/2014
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Cour de cassation
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chambre commerciale
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Audience publique du 27 avril 1982
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N° de pourvoi: 81-11766
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Publié au bulletin
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REJET
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Pdt M. Sauvageot, président
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Rpr M. Chevalier, conseiller apporteur
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Av.Gén. M. Cochard, avocat général
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Av. Demandeur : M. Ryziger, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUʼIL RESULTE DE LʼARRET DEFERE (PARIS, 3 MARS 1981)
QUE LA SOCIETE LʼAMI DES JARDINS ET DE LA MAISON (SOCIETE LʼAMI DES JARDINS) A, LE 8
DECEMBRE 1978 AVISE LA SOCIETE AGENCE ARCHAT QUʼELLE NE RENOUVELLERAIT PAS, A LA
DATE DE SON EXPIRATION, LE CONTRAT PAR LEQUEL LA RECHERCHE DES ANNONCES ET LA
DIRECTION DE LA PUBLICITE DU PERIODIQUE LʼAMI DES JARDINS LUI AVAIENT ETE CONFIEES ;
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QUE LA SOCIETE AGENCE ARCHAT QUI AVAIT, DES LA CREATION DU JOURNAL, BENEFICIE DʼUNE
EXCLUSIVITE A CET EGARD, A SOUTENU AVOIR DROIT A UNE INDEMNITE POUR CREATION DE
CLIENTELE ;
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QUE POUR REGLER CE DIFFEREND LES PARTIES, SE CONFORMANT A UNE CLAUSE DU CONTRAT,
ONT CONCLU UN COMPROMIS LE SOUMETTANT A LA COMMISSION FEDERALE DE CONCILIATION
ET DʼARBITRAGE DE LA FEDERATION NATIONALE DE LA PUBLICITE (LA COMMISSION) A LAQUELLE
ETAIT DONNEE MISSION DʼAPPRECIER SʼIL Y AVAIT LIEU AU PAIEMENT DʼUNE INDEMNITE DE
CREATION DE CLIENTELE ET, DANS LʼAFFIRMATIVE, DE DETERMINER LE MONTANT DE CETTE
INDEMNITE ;
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ATTENDU QUʼIL EST REPROCHE A LA COUR DʼAPPEL DʼAVOIR CONSIDERE QUE LA COMMISSION
AVAIT A BON DROIT RENDU UNE DECISION FONDEE SUR LES USAGES PROFESSIONNELS EN
MATIERE DE PUBLICITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LORSQUʼUN USAGE EST DEROGATOIRE
AU DROIT COMMUN IL NʼEST APPLICABLE A UN CONTRAT QUE DANS LA MESURE OU SON
APPLICATION RESULTE DʼUNE MANIFESTATION NON EQUIVOQUE DʼINTENTION, QUʼEN SE
FONDANT SIMPLEMENT SUR LʼACCEPTATION DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION ET LE FAIT
QUE LA SOCIETE LʼAMI DES JARDINS NʼAURAIT PU IGNORER LʼEXISTENCE DʼUSAGES EN MATIERE
DE PUBLICITE, LES JUGES DU FOND NʼONT PAS CARACTERISE DE FACON SUFFISANTE SA
VOLONTE DʼACCEPTER UN USAGE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN ;
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QUʼAINSI LA CASSATION EST ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU VU DE LʼARTICLE 455
DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE LʼARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUIN 1866
CONCERNANT LES USAGES COMMERCIAUX ;
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MAIS ATTENDU QUE LA COUR DʼAPPEL NʼA FAIT QUʼUSER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN
CONSIDERANT AU VU DE LʼENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA SOCIETE LʼAMI DES
JARDINS AVAIT ACCEPTE QUE LE LITIGE SOIT REGLE SELON LES USAGES DE LA PROFESSION ;
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DʼOU IL SUIT QUE LE MOYEN NʼEST PAS FONDE ;
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SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR DʼAPPEL A CONSIDERE QUE LA COMMISSION
AVAIT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE LʼARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE
EN ESTIMANT QUʼUNE INDEMNITE ETAIT DUE A LA SOCIETE AGENCE ARCHAT DU FAIT QUʼELLE
AVAIT PROCEDE A UNE CREATION TOTALE DE CLIENTELE ET QUE LA PUBLICITE APPORTEE PAR
CETTE CLIENTELE CONTINUAIT DANS UNE GRANDE PROPORTION A PARAITRE DANS LA REVUE ;
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ATTENDU QUʼIL LUI EST REPROCHE DʼAVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE
LʼARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, A TRAIT EXCLUSIVEMENT A LA
COMPETENCE DE LA COMMISSION QUʼIL CREE, ET QUʼEN PRECISANT QUE LES LITIGES
CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE, ET NOTAMMENT CEUX QUI POURRAIENT SURVENIR ENTRE
REGISSEURS OU FERMIERS DE PUBLICITE ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR LʼAPPRECIATION, SʼIL
Y A LIEU, DʼUN DROIT A LʼINDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE, OU A LA FIXATION DE SON
MONTANT, LE CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE NʼA NULLEMENT CREE UN USAGE
PARTICULIER CONFERANT UN DROIT AUTOMATIQUE A INDEMNITE DE CLIENTELE, DANS DES
CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU DROIT COMMUN, MAIS A ENTENDU SIMPLEMENT PRECISER
LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION CREEE SERAIT COMPETENTE POUR
REGLER LES LITIGES RELATIFS A LA RECLAMATION DʼUNE INDEMNITE DE CREATION DE
CLIENTELE, QUʼEN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR DʼAPPEL A DENATURE LE TEXTE CLAIR ET
PRECIS DE LʼARTICLE 69 DU CODE DES USAGES DE LA PUBLICITE, ET, PAR LA-MEME, VIOLE
LʼARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
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MAIS ATTENDU QUE LA COUR DʼAPPEL A CONSTATE QUE, SELON LʼARTICLE 69 DU CODE DES
USAGES DE LA PUBLICITE, ETABLI EN 1950 PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE LA PUBLICITE
APPROUVE PAR LA FEDERATION NATIONALE DE LA PRESSE FRANCAISE, LA COMMISSION EST
COMPETENTE POUR TRANCHER LES LITIGES CONCERNANT LA PUBLICITE-PRESSE ET
NOTAMMENT CEUX QUI POURRAIENT SURVENIR ENTRE LES REGISSEURS OU FERMIERS DE
PUBLICITE ET LES SUPPORTS-PRESSE POUR LʼAPPLICATION, SʼIL Y A LIEU, DʼUN DROIT A
LʼINDEMNITE DE CREATION DE CLIENTELE OU A LA FIXATION DE SON MONTANT, QUE DES LORS
ELLE NʼA FAIT QUʼUSER DE SON POUVOIR SOUVERAIN DʼAPPRECIER LʼEXISTENCE ET LA PORTEE
DE CES USAGES EN STATUANT COMME ELLE LʼA FAIT ;
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DʼOU IL SUIT QUE LE MOYEN NʼEST PAS FONDE ;
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PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LʼARRET RENDU LE 3 MARS 1981 PAR LA
COUR DʼAPPEL DE PARIS.
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Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 142
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Décision attaquée : Cour dʼappel Paris (Chambre 1) , du 3 mars 1981
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Titrages et résumés : PUBLICITE COMMERCIALE - Contrat de publicité - Litige entre régisseurs de
publicité et supports de presse - Code des usages de la publicité - Appréciation souveraine des juges du
fond. La Cour dʼappel qui constate que selon lʼarticle 69 du code des usages de la publicité établi et
approuvé en 1950 par les organes de la profession il existe une commission Fédérale de conciliation et
dʼArbitrage de la Fédération Nationale de la Publicité compétente pour trancher les litiges concernant la
publicité-presse et notamment ceux qui surviennent entre les régisseurs ou fermiers de publicité et les
supports-presse, ne fait quʼuser de son pouvoir souverain dʼapprécier lʼexistence et la portée des usages
en vigueur dans la profession et appliqués par la commission.
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* USAGES - Appréciation souveraine des juges du fond - Publicité - Code des usages de la publicité. *
USAGES - Publicité - Contrat de publicité - Litige entre régisseurs de publicité et supports presse - Code
des usages de la publicité - Appréciation souveraine des juges du fond.
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