
 
 
ART. 5  Engagements des partenaires 
I. Contribution des partenaires aux charges 
Les partenaires se devront aide mutuelle et matérielle. 
Chacun des partenaires est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux 
charges de la vie commune. 
II. Solidarité 
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  515-4, deuxième alinéa, les partenaires seront 
solidaires à l’égard des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante 
et les dépenses relatives au logement commun. Toutefois,  cette  solidarité  n’aura  pas  lieu 
pour les dépenses manifestement excessives. 
[Ajouter éventuellement : 
En outre, ils conviennent d’exclure de cette solidarité : 
– les dépenses inutiles ou conclues avec un tiers de mauvaise foi, 
– les achats à tempérament ou d’emprunts conclus par un seul des partenaires ne portant 
pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante]. 
ART. 6  Fin du pacte 
De leur vivant, les partenaires peuvent mettre fin au pacte civil de solidarité d’un commun 
accord ou par décision unilatérale. 
Le greffier du Tribunal d’Instance du lieu d’enregistrement du pacte doit être informé de la 
dissolution car celle-ci ne prend effet, dans les rapports entre les partenaires, qu’à la date de 
son enregistrement au greffe et elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités 
de publicité sont accomplies. 
Le décès ou le mariage de l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité et dans ce 
cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement. 
Le  montant  et  les  conditions  de  remboursement  des  créances  qui  naîtraient  entre  les 
partenaires durant le pacte seront évalués selon les règles prévues à l’article 1469 du Code 
civil. 
Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de 
la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes 
contractées pour les besoins de la vie courante. 
ART. 7  Attribution préférentielle 
En  cas  de  dissolution  du  pacte  par  décès,  et  dans  ce  cas  seulement,  le  survivant  des 
requérants aura, conformément aux dispositions de l’article 515-6 du Code civil, la faculté 
d’acquérir,  ou  le  cas  échéant,  de  se  faire  attribuer  dans  le  partage  de  la  succession  du 
prémourant des partenaires, les biens et droits ci-après indiqués, savoir : 
  1°) – Les droits par lesquels sera assuré le logement des partenaires, tant à titre principal 
que secondaire; 
  2°) – Les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ce logement; 
  3°) – La propriété et le droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à 
l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local; 
  4°) – Et tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, libéral, agricole, 
financier, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, ou encore les droits 
dans une société ayant pour objet une exploitation de même nature, sauf à tenir compte 
alors des clauses statutaires. Le survivant des requérants devra participer ou avoir participé 
effectivement à l’exploitation. 
Les modalités de règlement de cette attribution préférentielle sont fixées par l’article 832-4 
du Code civil.