Formule de Pacte civil de solidarité Entre LES SOUSSIGNÉS M. ………… stipulant en son nom personnel D’UNE PART Et M. ………… stipulant en son nom personnel D’AUTRE PART Constatent ainsi qu’il suit le pacte civil de solidarité qu’ils entendent établir entre eux. ARTICLE PREMIER Adoption du pacte civil de solidarité Les partenaires déclarent adopter le pacte civil de solidarité, tel qu’il est établi par les articles 515-1 et suivants du Code civil, afin d’organiser entre eux leur vie commune. Ils déclarent à cet effet : – ne pas avoir été ni être actuellement soumis à un régime de tutelle; – n’être ni ascendant ni descendant en ligne directe de l’un de l’autre, ni allié en ligne directe, ni collatéraux jusqu’au troisième degré inclus; – ne pas être engagé dans les liens du mariage; – ne pas avoir conclu un précédent pacte civil de solidarité non révoqué à ce jour. ART. 2 Propriété des biens Biens propres Resteront propres aux partenaires les biens dont ils ont la propriété ou la possession au jour de la conclusion du contrat, ceux qu’ils acquerront par la suite à titre d’emploi ou de remploi de biens propres, ceux qu’ils acquerront seuls, ceux qui pourront leur advenir par succession, donation ou legs. L’emploi des fonds propres doit faire l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition, à défaut le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires. ART. 3 Passif propre Passif propre Les dettes dont les partenaires sont tenus au jour de la conclusion du pacte ou dont se trouveront grevées les successions et libéralités qui leur échoiront durant le pacte, leur demeureront personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts; ces dettes s’il en existe ou survient, seront acquittées et supportées par celui des partenaires qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront, sans que l’autre, ses biens ou sa part dans ceux de l’indivision en puissent être aucunement tenus ni chargés. Il en ira de même pour le passif grevant les biens acquis par les partenaires durant le pacte. ART. 4 Administration des biens • Gestion des biens propres I. Biens propres Chaque partenaire aura l’administration et la jouissance de ses biens propres et pourra en disposer librement. II. Mandat exprès ou tacite entre les partenaires Si pendant le pacte, l’un des partenaires confie à l’autre l’administration de ses biens propres, les règles civiles du mandat ont vocation à s’appliquer. 1 ART. 5 Engagements des partenaires I. Contribution des partenaires aux charges Les partenaires se devront aide mutuelle et matérielle. Chacun des partenaires est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges de la vie commune. II. Solidarité Conformément aux dispositions de l’article 515-4, deuxième alinéa, les partenaires seront solidaires à l’égard des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et les dépenses relatives au logement commun. Toutefois, cette solidarité n’aura pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. [Ajouter éventuellement : En outre, ils conviennent d’exclure de cette solidarité : – les dépenses inutiles ou conclues avec un tiers de mauvaise foi, – les achats à tempérament ou d’emprunts conclus par un seul des partenaires ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante]. ART. 6 Fin du pacte De leur vivant, les partenaires peuvent mettre fin au pacte civil de solidarité d’un commun accord ou par décision unilatérale. Le greffier du Tribunal d’Instance du lieu d’enregistrement du pacte doit être informé de la dissolution car celle-ci ne prend effet, dans les rapports entre les partenaires, qu’à la date de son enregistrement au greffe et elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Le décès ou le mariage de l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité et dans ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement. Le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtraient entre les partenaires durant le pacte seront évalués selon les règles prévues à l’article 1469 du Code civil. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. ART. 7 Attribution préférentielle En cas de dissolution du pacte par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des requérants aura, conformément aux dispositions de l’article 515-6 du Code civil, la faculté d’acquérir, ou le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage de la succession du prémourant des partenaires, les biens et droits ci-après indiqués, savoir : 1°) – Les droits par lesquels sera assuré le logement des partenaires, tant à titre principal que secondaire; 2°) – Les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ce logement; 3°) – La propriété et le droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local; 4°) – Et tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, libéral, agricole, financier, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, ou encore les droits dans une société ayant pour objet une exploitation de même nature, sauf à tenir compte alors des clauses statutaires. Le survivant des requérants devra participer ou avoir participé effectivement à l’exploitation. Les modalités de règlement de cette attribution préférentielle sont fixées par l’article 832-4 du Code civil. 2 ART. 8 Droit au logement En cas de dissolution du pacte par décès, le survivant pourra se prévaloir du droit temporaire au logement tel que défini par les deux premiers alinéas de l’article 763 du Code civil, c’està-dire de la jouissance gratuite de l’habitation principale des partenaires ainsi que du mobilier la composant, et ce pendant une année de plus. ART. 9 Date d’effet Le présent acte prend effet entre les partenaires à compter de l’enregistrement de la déclaration qui en sera faite au greffe du tribunal d’instance et à l’égard des tiers de la mention en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux. ART. 10 Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance Les partenaires effectueront une déclaration conjointe au greffe du Tribunal d’instance du lieu de leur résidence commune. ART. 11 Publicité Les partenaires demandent que soient appliquées au présent acte les nouvelles dispositions de publicité. En conséquence, il sera fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire. ART. 12 Élection de domicile Pour l’entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives. Fait à ………… Le ………… En double exemplaire [Signatures] 3