ART. 5 Engagements des partenaires
I. Contribution des partenaires aux charges
Les partenaires se devront aide mutuelle et matérielle.
Chacun des partenaires est tenu de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux
charges de la vie commune.
II. Solidarité
Conformément aux dispositions de l’article 515-4, deuxième alinéa, les partenaires seront
solidaires à l’égard des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante
et les dépenses relatives au logement commun. Toutefois, cette solidarité n’aura pas lieu
pour les dépenses manifestement excessives.
[Ajouter éventuellement :
En outre, ils conviennent d’exclure de cette solidarité :
– les dépenses inutiles ou conclues avec un tiers de mauvaise foi,
– les achats à tempérament ou d’emprunts conclus par un seul des partenaires ne portant
pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante].
ART. 6 Fin du pacte
De leur vivant, les partenaires peuvent mettre fin au pacte civil de solidarité d’un commun
accord ou par décision unilatérale.
Le greffier du Tribunal d’Instance du lieu d’enregistrement du pacte doit être informé de la
dissolution car celle-ci ne prend effet, dans les rapports entre les partenaires, qu’à la date de
son enregistrement au greffe et elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités
de publicité sont accomplies.
Le décès ou le mariage de l’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité et dans ce
cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.
Le montant et les conditions de remboursement des créances qui naîtraient entre les
partenaires durant le pacte seront évalués selon les règles prévues à l’article 1469 du Code
civil.
Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de
la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes
contractées pour les besoins de la vie courante.
ART. 7 Attribution préférentielle
En cas de dissolution du pacte par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des
requérants aura, conformément aux dispositions de l’article 515-6 du Code civil, la faculté
d’acquérir, ou le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage de la succession du
prémourant des partenaires, les biens et droits ci-après indiqués, savoir :
1°) – Les droits par lesquels sera assuré le logement des partenaires, tant à titre principal
que secondaire;
2°) – Les meubles meublants et objets mobiliers garnissant ce logement;
3°) – La propriété et le droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à
l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local;
4°) – Et tout fonds de commerce ou établissement commercial, industriel, libéral, agricole,
financier, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant, ou encore les droits
dans une société ayant pour objet une exploitation de même nature, sauf à tenir compte
alors des clauses statutaires. Le survivant des requérants devra participer ou avoir participé
effectivement à l’exploitation.
Les modalités de règlement de cette attribution préférentielle sont fixées par l’article 832-4
du Code civil.